PS.2021.0086
CDAP - PS.2021.0086 - 2022-03-02 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens
2 mars 2022Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2022
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure;
M. Roland Rapin, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Prilly-Echallens, à Prilly.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 7 octobre 2021 (irrecevabilité du recours pour cause
de tardiveté).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI). Par
décision du 13 juillet 2021, le Centre social régional Prilly-Echallens (CSR) a
refusé le lui octroyer le RI du mois d'avril pour vivre en mai 2021, au motif
qu'il avait remis les documents justificatifs hors délai malgré un avertissement.
B.
Le 8 septembre 2021, A.________ a recouru contre la décision du 13
juillet 2021 devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS),
concluant implicitement à son annulation.
Le 13 septembre, la DGCS a interpellé A.________ au
sujet de l'apparente tardiveté de son recours, le rendant attentif au fait que,
suivant la réponse apportée, le recours pourrait être déclaré irrecevable.
Par lettre du 24 septembre 2021, A.________ a indiqué
qu'il maintenait son recours dès lors que selon l'art. 38 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1) les délais fixés en jours ne couraient pas du 15
juillet au 15 août inclus.
C.
Par décision du 7 octobre 2021, la DGCS a déclaré le recours irrecevable
en raison du fait qu'il avait été déposé tardivement, les féries ne
s'appliquant pas au recours administratif vaudois, et qu'il n'existait pas de
motif susceptible de justifier la restitution du délai de recours.
D.
Le 5 novembre 2021, A.________ a adressé une correspondance à la DGCS, se
référant à la décision du 7 octobre 2021. Il y mentionnait, d'une part, qu'il
ignorait que la LPGA ne s'appliquait pas devant la DGCS et, d'autre part, qu'il
avait dû s'occuper prioritairement durant cette période-là d'un recours en matière
d'assurance-invalidité. Ce courrier a été transmis par la DGCS à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa
compétence.
Le 12 novembre 2021, le président de la CDAP a indiqué
à A.________ qu'il ne ressortait pas clairement du courrier du 5 novembre 2021
s'il entendait recourir au Tribunal cantonal contre la décision de la DGCS du 7
octobre 2021. Il lui a imparti un délai pour préciser s'il souhaitait que son courrier
posté le 5 novembre 2021 soit traité comme un recours, la recevabilité du recours
restant réservée.
Le 19 novembre 2021, A.________ (ci-après: le
recourant) a répondu qu'il souhaitait que son courrier soit traité comme un
recours.
Le 29 novembre 2021, le CSR a indiqué qu'il n'avait
pas de nouveaux éléments à apporter et a renvoyé la CDAP à la décision
attaquée.
La DGCS (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est déterminée
le 9 décembre 2021, indiquant qu'en l'absence de nouveaux arguments, elle se
référait aux considérants de la décision attaquée.
Les parties n'ont pas présenté de requête tendant à
compléter l'instruction ou à convoquer une audience dans le délai qui leur
avait été octroyé à cet effet.
Considérant en droit:
1.
Transmis par l'autorité intimée au tribunal comme objet de sa compétence,
le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et il
respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le recourant conteste implicitement la décision de l'autorité intimée du
7 octobre 2021, qui prononce l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté
et considère que les conditions de la restitution du délai de recours contre la
décision du CSR ne sont pas remplies.
a) Le délai pour former recours contre la décision
du CSR du 13 juillet 2021 était de trente jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 77 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 74
de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]).
Il n'y a pas de suspension de délai durant les féries judiciaires en matière de
recours administratif, au contraire du recours de droit administratif devant le
tribunal cantonal (art. 96 LPA-VD
a contrario).
Le recourant ne conteste pas que le délai de recours
était échu lorsqu'il a déposé un recours devant l'autorité intimée, mais il avance
des arguments qui expliqueraient son erreur et dont l'autorité intimée devrait,
à son avis, tenir compte. Il convient ainsi d'examiner s'il existait des motifs
justifiant la restitution du délai de recours.
b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande
motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir
l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour
compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
La restitution d'un délai aux conditions prévues par
cette disposition légale est un principe général du droit. Elle doit cependant
rester exceptionnelle (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif
II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Par empêchement non
fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force
majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles
ou à une erreur excusables (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;
2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point
in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La partie
qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute
faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un
plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir arrêts PS.2020.0023 du
15 juin 2020 consid. 3b; PE.2017.0007 du 1er février 2017
consid. 3b et les références citées). La maladie peut constituer un tel
empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement
d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers
d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la
nécessité d'une représentation (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87;
arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Le Tribunal de céans a
jugé qu'une dépression sévère pouvait constituer un empêchement non fautif si
elle avait privé l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion
de ses affaires et qu'il s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer
aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour
ce faire (arrêts FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009
du 19 septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a;
PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b). Il a cependant été jugé qu’une
incapacité de travail, même de 100%, ne signifiait pas encore que la personne était
privée de la capacité de gérer ses affaires administratives (arrêts FI.2020.0047
du 17 juin 2020 consid. 4b; PS.2017.0007 du 1er février 2017,
confirmé par arrêt 8C_169/2017 du 17 mars 2017).
La restitution de délai suppose que la partie et son
mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre
pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que
ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être
erroné – d'un tiers (arrêts TF 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1;
6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet
2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un
recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt TF 6B_538/2014 du 8
janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la
computation des délais (arrêt TF 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1)
ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application
stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un
bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3
p. 5; arrêts TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; 6B_1170/2013
du 8 septembre 2014 consid. 4).
c) En l'espèce, le recourant expose qu'il avait connaissance
de la LPGA en raison d'un recours en matière d'assurance-invalidité qu'il avait
déposé devant le Tribunal cantonal et qu'il ignorait totalement que cette loi
ne s'appliquait pas devant la DGCS. Or l'art. 38 LPGA suspend les délais de
recours du 15 juillet au 15 août. En d'autres termes, il estime que son erreur serait
excusable.
Il ressort de la jurisprudence exposée ci-avant que
l'erreur dans la computation d'un délai ne constitue pas un empêchement non
fautif. Il faut en outre souligner que la procédure menée par le recourant,
dans laquelle la LPGA était applicable, concerne une autre autorité (le
Tribunal cantonal et non la DGCS) et un autre domaine du droit (l'assurance-invalidité
et non le revenu d'insertion). Le recourant n'avait dès lors pas de raison de partir
de l'idée que la LPGA s'appliquait nécessairement devant la DGCS.
Le recourant se prévaut également du fait qu'il devait
fournir des explications complémentaires au Tribunal cantonal dans le cadre
d'une procédure de recours en matière d'assurance-invalidité pour le 18 août
2021, soit approximativement à la date à laquelle il aurait dû déposer son
recours devant l'autorité intimée. Les démarches devant le Tribunal cantonal,
qui étaient prioritaires pour lui, avaient nécessité beaucoup d'énergie de sa part.
De l'avis du tribunal de céans, même s'il n'est pas contestable qu'il peut être
compliqué de mener deux procédures en parallèle, il n'en découle pas pour autant
que le recourant se trouvait dans l'impossibilité d'agir. Il ne le soutient
d'ailleurs pas expressément. Il ressort plutôt de son recours qu'il a décidé de
donner la priorité à la procédure devant le Tribunal cantonal, d'une part au vu
de l'importance de cette procédure et, d'autre part, compte tenu de l'art. 38
LPGA qu'il croyait à tort applicable.
Le recourant indique encore qu'il bénéficie d'un
suivi psychiatrique hebdomadaire, sans toutefois alléguer que ses problèmes
psychiatriques seraient de nature à l'empêcher de gérer ses affaires et qu'ils
constitueraient un cas d'impossibilité objective ou subjective
Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité
intimée a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté et n'a pas retenu
de motifs justifiant une restitution de délai.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4.3
du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de
dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 7 octobre
2021.
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.