PS.2021.0090
CDAP - PS.2021.0090 - 2022-05-24 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera
24 mai 2022Français17 min
I. L'assistance judiciaire totale est octroyée à
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai 2022
Composition
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et Mme Imogen
Billotte, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A._______, à ********, représentée par Me Monica G. MITREA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, à Montreux,
Objet
aide sociale
Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 22 octobre 2021 (droit au revenu d'insertion
pour le mois de juillet 2019).
Considérant en fait et en droit:
1.
A._______, née en 1951, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) au
moins depuis octobre 2009, conformément aux prescriptions de la loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Comme elle a
régulièrement contesté les décisions du Centre social régional (CSR) relatives
à cette prestation sociale, cet organisme a choisi, à partir de janvier 2014,
de rendre chaque mois une décision de calcul du droit au RI, formellement notifiée
à l'intéressée.
2.
Les décisions prises en matière de RI par les CSR peuvent, selon l'art.
74 LASV, faire l'objet d'un recours au Service de la prévoyance et de l'aide
sociale (SPAS – ce service a été remplacé le 1er janvier 2019 par la
Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]). La décision de l'autorité de
recours administratif (de première instance) peut ensuite être déférée à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par la voie
du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A._______ a, à de
multiples reprises, utilisé ces voies de recours, en vain (voir à ce propos les
arrêts TF 8C_25/2022, 8C_26/2022, 8C_27/2022, 8C_29/2022, 8C_30/2022 et 8C_31/2022
du 9 mars 2022 et TF 8C_1/2021 du 10 février 2021 déclarant irrecevables des recours
formés contre six, respectivement quinze, arrêts de la CDAP; cf. également
arrêts CDAP PS.2019.0049 du 20 avril 2020 et PS.2018.0043 du 28 janvier 2019).
Ces décisions mensuelles sur la prestation financière
indiquent les composantes de cette prestation, à savoir, conformément à l'art.
31 LASV, le montant forfaitaire pour l'entretien, le montant forfaitaire
destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et un supplément
correspondant au loyer effectif. Comme, en vertu de l'art. 36 LASV, la prestation
financière est versée en complément des revenus du bénéficiaire, les décisions
prises chaque mois indiquent les revenus à déduire. Le droit au RI correspond au
solde.
3.
Le 9 août 2019, le CSR Riviera a rendu la décision de calcul du droit au
RI pour le mois de juillet 2019 (prestations pour vivre en août 2019). Les
données suivantes ont été retenues:
"Forfait
1'110
fr.
Loyer
1'850
fr.
Forfait
frais particuliers
50
fr.
Revenus
à déduire (rente AVS et prestations
complémentaires)
2'721 fr.
Droit
au RI
289
fr."
4.
Le 13 septembre 2019, A._______ a recouru contre cette décision. La DGCS
a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable, par une décision rendue
le 22 octobre 2021 (cause RI.2019.322). Elle a partant confirmé la décision du
CSR du 9 août 2019. La DGCS a par ailleurs rejeté la demande d'assistance judiciaire
présentée par la recourante.
5.
Le 1er décembre 2021, A._______, désormais représentée par
une avocate, a adressé à la CDAP un recours de droit administratif contre la
décision de la DGCS. Elle prend les conclusions suivantes:
A titre préalable,
Faits
I. L'assistance judiciaire totale est octroyée à
Madame A._______ dans le cadre de la présente procédure de recours et la
soussignée lui est désignée en qualité de défenseur d'office.
Considérants
II. Un délai suffisant est accordé à Madame A._______
pour chiffrer les conclusions prises principalement sous chiffre II, lettres c
et d.
Principalement,
I. Le recours est admis.
II. La décision du 22 octobre 2021 de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2019.322 relative au
recours interjeté par Madame A._______ contre la décision du Centre social
régional de la Riviera du 9 août 2019 est réformée comme suit:
a. Le recours est déclaré recevable;
b. Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité
de ses frais médicaux correspondant à sa quote-part pour les années 2016 à
2019, à hauteur de CHF 2'800.- au total;
c. Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité
de ses frais de secrétariat, y compris les débours, depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui;
d. Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité
de ses frais d'aide personnelle et de tenue du ménage depuis 2010 et jusqu'à ce
jour;
e. Est constaté le droit de Madame A._______ à la prise
en charge par le CSR de l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et de tenue
du ménage pour l'avenir au sens de l'article 24 RLASV.
f. La DGCS notifiera valablement les décisions sur
recours RI.2017.106 à Madame A._______.
g. Est constatée la violation du droit d'être
entendu de Madame A._______ en raison du refus du CSR de rendre une décision
susceptible de recours s'agissant de la communication du mois de septembre
2013, confirmée par courrier du 22 janvier 2014.
Subsidiairement,
I. Le recours est admis.
II. La décision du 22 octobre 2021 de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2019.322 relative au
recours interjeté par Madame A._______ contre la décision du Centre social régional
de la Riviera du 9 août 2019 est réformée comme suit:
a. Le recours est déclaré recevable;
b. Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité
de ses frais médicaux correspondant à sa quote-part pour les années 2016 à
2019, à hauteur de CHF 2'800.- au total;
c. Est constatée l'obligation du CSR de rembourser
à Madame A._______ l'intégralité de ses frais de secrétariat, y compris les
débours, depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui;
d. Est constatée l'obligation du CSR de rembourser
à Madame A._______ l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et de tenue du
ménage depuis 2010 et jusqu'à ce jour;
e. La décision du Centre social régional de la Riviera
du 9 août 2019 est ainsi annulée en ce qui concerne le remboursement des frais
de secrétariat et d'aide personnelle de Madame A._______ et renvoyée au Centre
social régional de la Riviera pour nouvelle instruction quant à la détermination
des montants dus à Madame A._______;
f. Est constaté le droit de Madame A._______ à la
prise en charge par le CSR de l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et
de tenue du ménage pour l'avenir au sens de l'article 24 RLASV;
g. La DGCS notifiera valablement les décisions sur recours
RI.2017.106 à Madame A._______;
h. Est constatée la violation du droit d'être entendu de Madame
A._______ en raison du refus du CSR de rendre une décision susceptible de recours
s'agissant de la communication du mois de septembre 2013, confirmée par courrier
du 22 janvier 2014.
Plus subsidiairement,
III. Le recours est admis.
IV. La décision du 22 octobre 2021 de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2019.322 relative au
recours interjeté par Madame A._______ contre la décision du Centre social
régional de la Riviera du 9 août 2019 est annulée et renvoyée à l'Autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
6.
Il n'a pas été demandé de réponse. La DGCS a produit le dossier de la cause.
7.
Le 24 mars 2022, le juge instructeur, faisant référence à l'arrêt du
Tribunal fédéral 8C_25/2022, 8C_26/2022, 8C_27/2022, 8C_29/2022, 8C_30/2022 et
8C_31/2022 rendu le 9 mars 2022, lequel déclarait irrecevables des recours
formés par la recourante contre des arrêts de la CDAP du 26 novembre 2021, l'a
interpellée pour savoir si elle maintenait son recours, vu la connexité entre ces
différentes causes et la cause pendante.
Le 1er avril 2022, la recourante, agissant
seule, a confirmé sa volonté de recourir.
8.
Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge
de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment
réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision
qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite,
pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée
est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2020.0212 du 2 août 2021 consid. 2a). Le Tribunal
cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l'objet de la contestation
et il n'a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la
décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Cette règle a été rappelée à la recourante dans plusieurs arrêts récents,
en particulier dans l'arrêt PS.2021.0077 du 26 novembre 2021 consid. 6, ainsi que
dans les autres arrêts à propos desquels le Tribunal fédéral a statué dans son
arrêt précité du 9 mars 2022.
En l'occurrence, comme cela a déjà été relevé dans
les arrêts rendus le 26 novembre 2021, l'argumentation développée dans le
recours n'est pas particulièrement claire. Elle porte, de même que certaines
conclusions, sur l'étendue du droit au RI pour d'autres périodes que celle
visée par la décision attaquée, à savoir le mois de juillet 2019. Or le litige
ne porte que sur le droit au RI pour le mois de juillet 2019.
9.
A propos des griefs concernant le droit au RI pour le mois de juillet 2019,
on comprend que la recourante déplore, comme elle l'avait du reste fait dans
ses précédents recours (voir PS.2021.0077 et les autres arrêts à propos
desquels le Tribunal fédéral a statué dans son arrêt précité du 9 mars 2022), que
certaines dépenses qu'elle a faites au cours des dernières années, en
particulier pour des remboursements de frais médicaux, n'auraient pas été
prises en charge par le CSR.
L'art. 33 LASV (titre: "Frais hors forfait")
dispose que certains frais, notamment de santé, peuvent être payés en sus des forfaits
entretien et frais particuliers. Le cas échéant, le CSR prend donc des
décisions spécifiques à ce propos et ces décisions doivent être distinguées des
décisions sur la prestation financière "ordinaire" définie à l'art.
31.
al. 1 LASV (montant forfaitaire pour l'entretien et les frais particuliers
et supplément pour le loyer effectif). Or, précisément, la décision attaquée
concerne cette dernière prestation, pour une durée déterminée (prestation de juillet
2019, pour les dépenses ordinaires durant le mois d'août 2019). Les prétentions
à d'autres prestations ne concernent pas l'objet de la contestation. Il est au
reste difficile, à lire le recours et les pièces annexes, de comprendre quelles
sont effectivement les dépenses pour lesquelles la recourante demande une prise
en charge; au surplus, vu le caractère imprécis des arguments, qui se réfèrent
parfois à des dépenses engagées il y a plusieurs années, il n'est pas possible
de déterminer si ces prétentions ont déjà fait l'objet de décisions entrées en force
(voir notamment PS.2014.0023 du 8 décembre 2014). Quoi qu'il en soit, il n'est
pas allégué que des frais hors forfait, pour des dépenses de santé, auraient
été facturés à la recourante par des prestataires de soins au mois de juillet
2019.
– notamment à cause d'un besoin particulier et impérieux en rapport avec
son état de santé, ce qui pourrait justifier une aide financière exceptionnelle
(cf. art. 24 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV [RLASV;
BLV 850.051.1]) –, ni que ces frais ne seraient pas pris en charge par une
assurance sociale (assurance-maladie, prestations complémentaires à l'AVS,
allocation pour impotent), l'aide financière accordée sur la base de la LASV étant
subsidiaire (art. 3 LASV). Comme cela a été indiqué dans des précédents arrêts,
chaque décision mensuelle sur le calcul du droit au RI en fonction des forfaits
ne saurait au demeurant être l'occasion, pour la recourante, de remettre en cause
des décisions précédentes sur d'autres prestations. Cette argumentation vaut également
pour les primes d'assurance responsabilité civile et d'assurance-incendie (ECA),
dont la recourante craint le non-paiement par le CSR - raison pour laquelle elle
demande la production par cette autorité des extraits attestant des paiements –
sans toutefois prétendre que ces primes auraient dû être assumées en juillet
2019.
(voir notamment PS.2019.0049 déjà cité, consid. 6d), et aussi pour les
frais d'aide à la tenue du ménage ou à la gestion de ses affaires domestiques,
lesquels doivent normalement, hors circonstances exceptionnelles, être assumés
grâce aux prestations des assurances sociales et à la prestation financière ordinaire
ou forfaitaire de l'art. 31 LASV.
S'agissant du droit au RI pour juillet 2019, la
recourante n'invoque aucun élément concluant à l'encontre du calcul effectué
dans la décision attaquée. Les montants des forfaits pour l'entretien et les frais
particuliers correspondent à ceux indiqués dans le barème RI annexé au RLASV (cf.
art. 22 RLASV). Par ailleurs, les montants du loyer et des revenus de la
recourante sont à l'évidence corrects (cf. PS.2019.0049 du 20 avril 2020 consid.6).
Dans ces conditions, il n'y a aucun motif de considérer que cette décision
serait contraire au droit cantonal.
10.
Il convient par ailleurs de relever, en relation avec les conclusions
principales II/f et subsidiaires II/g, que la décision attaquée contient des
explications au sujet de la notification, à l'adresse d'un précédent avocat de
la recourante, d'une ancienne décision sur recours rendue en 2018 par la DGCS (p.
4.
ch. 4). Cette question n'est cependant pas décisive, vu l'objet du présent
litige. La recourante ne prétend du reste pas qu'elle n'aurait pas reçu la
prestation financière fixée pour le mois visé par cette décision. Au demeurant,
les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale [Cst.; RS
101]) imposaient à la recourante d'agir plus tôt et de ne pas attendre plusieurs
années, si elle entendait former un recours de droit administratif contre cette
décision qu'elle attendait.
11.
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu au motif
que le CSR aurait refusé de rendre une décision susceptible de recours
s'agissant de la communication du mois de septembre 2013, confirmée par courrier
du 22 janvier 2014, selon laquelle il lui transmettrait désormais une décision
formelle, chaque mois, après le versement du forfait du RI. Or, le CSR n'avait pas
à rendre de décision sujette à recours s'agissant d'une simple mesure
d'organisation dont il informait la recourante (AF.2020.0001 du 17 février 2021).
On peine du reste à comprendre ce grief, dans la mesure où le CSR a été amené à
procéder ainsi afin de faciliter à la recourante, d'une part, la compréhension
et la portée des décisions rendues et, d'autre part, la possibilité de les
contester (voir notamment PS.2019.0049 déjà cité consid. 6c). La recourante
a d'ailleurs pu exercer son droit de recours contre ces décisions et elle n'a jamais
critiqué cette façon de faire jusqu'à maintenant (cf. notamment
PS.2016.0051 du 25 octobre 2016 où elle avait au contraire demandé au SPAS de
bien vouloir rendre une décision séparée pour chacun de ses recours contre des
décisions du CSR).
12.
La recourante reproche à la DGCS, qui a rejeté sa demande d'assistance
judiciaire, de ne pas lui avoir désigné un avocat d'office. Sur ce point, il
convient une fois encore de renvoyer aux considérants de l'arrêt PS.2019.0049
du 20 avril 2020 (consid. 5), où ont déjà été exposés les motifs pour lesquels,
dans ses contestations répétées relatives aux décisions mensuelles sur le droit
au RI, typiques d'un comportement procédurier, la recourante ne pouvait pas
prétendre au bénéfice de l'assistance judiciaire ni au remboursement de frais
de secrétariat (frais d'administration, selon les termes utilisés par la
recourante dans certains questionnaires mensuels remis au CSR, ces frais étant liés
aux procédures de recours [cf. notamment acte de recours, p. 14]; voir aussi PS.2018.0046
du 27 août 2019 et les arrêts cités).
13.
La recourante, dans la lettre d'accompagnement du recours adressée au
Tribunal cantonal par son avocate, demande que cette affaire soit traitée par
un autre magistrat que le juge instructeur, en faisant valoir que le fait qu'il
a déjà statué négativement sur 21 recours déposés par elle-même et portant sur
le même complexe de faits soulève chez elle un doute quant à son impartialité. La
recourante ne requiert toutefois pas formellement la récusation du juge
instructeur. Au cours des précédentes procédures ayant
abouti aux arrêts rendus le 26 novembre 2021, la recourante avait déjà soulevé
cette question sans requête formelle de récusation (cf. notamment
PS.2021.0077 déjà cité, consid.11). A ce propos, il convient de rappeler que la
participation à une procédure antérieure ne constitue pas à elle seule un motif
de récusation (art. 9 LPA-VD; TF 2F_18/2021 du 29 juin 2021 consid. 4). Selon
la jurisprudence fédérale, le seul fait qu'un juge ait déjà rendu, au même
titre, une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre un
motif de prévention (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 5D_24/2018 du 1er
mars 2018 et les références; GE.2019.0243 du 11 mai 2020). En l'occurrence, les
recours traités précédemment étaient tous dirigés contre des décisions
relatives au droit au RI chaque fois pour un mois déterminé. Pour des motifs d'organisation,
étant donné que les mêmes questions sont soulevées successivement par la recourante,
il se justifie que l'instruction de plusieurs affaires soit assumée par le même
magistrat. La réquisition de la recourante doit à l'évidence être écartée.
14.
Le présent recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé, de sorte
qu'il doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans
échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. L'arrêt doit être
sommairement motivé (art. 82 al. 2 LPA-VD). Le rejet du recours entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Vu l'application de la procédure simplifiée, la
requête de la recourante tendant à ce qu'un délai suffisant lui soit accordé
pour compléter son recours, doit être rejetée. Cette requête ne saurait être
interprétée comme tendant à la prolongation du délai de recours, car il s'agit
d'un délai légal non prolongeable (art. 21 al. 1 LPA-VD).
Conformément à la règle de l'art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
(TFJDA; BLV 173.36.5.1), la procédure est gratuite.
Le recours apparaissant d'emblée manifestement voué
à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, conformément à
la règle de l'art. 18 al. 1 LPA-VD (cf. notamment PS.2021.0077 déjà cité).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 22 octobre 2021 par la Direction générale de la
cohésion sociale, autorité de recours de première instance, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 24 mai 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.