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Décision

PS.2021.0092

CDAP - PS.2021.0092 - 2022-05-24 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera

24 mai 2022Français17 min

I. L'assistance judiciaire totale est octroyée à

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 mai 2022

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et Mme Imogen

Billotte, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A._______, à ********, représentée par Me Monica G. MITREA, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera, à Montreux,

Objet

aide sociale

Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 22 octobre 2021 (droit au revenu d'insertion

pour le mois de mars 2021).

Considérant en fait et en droit:

1.

A._______, née en 1951, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) au

moins depuis octobre 2009, conformément aux prescriptions de la loi du 2 décembre

2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Comme elle a régulièrement

contesté les décisions du Centre social régional (CSR) relatives à cette

prestation sociale, cet organisme a choisi, à partir de janvier 2014, de rendre

chaque mois une décision de calcul du droit au RI, formellement notifiée à l'intéressée.

2.

Les décisions prises en matière de RI par les CSR peuvent, selon l'art.

74 LASV, faire l'objet d'un recours au Service de la prévoyance et de l'aide

sociale (SPAS – ce service a été remplacé le 1er janvier 2019 par la

Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]). La décision de l'autorité de

recours administratif (de première instance) peut ensuite être déférée à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par la voie

du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A._______ a,

à de multiples reprises, utilisé ces voies de recours, en vain (voir à ce

propos les arrêts TF 8C_25/2022, 8C_26/2022, 8C_27/2022, 8C_29/2022, 8C_30/2022

et 8C_31/2022 du 9 mars 2022 et TF 8C_1/2021 du 10 février 2021 déclarant irrecevables

des recours formés contre six, respectivement quinze, arrêts de la CDAP; cf.

également arrêts CDAP PS.2019.0049 du 20 avril 2020 et PS.2018.0043 du 28

janvier 2019).

Ces décisions mensuelles sur la prestation financière

indiquent les composantes de cette prestation, à savoir, conformément à l'art.

31 LASV, le montant forfaitaire pour l'entretien, le montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et un supplément

correspondant au loyer effectif. Comme, en vertu de l'art. 36 LASV, la prestation

financière est versée en complément des revenus du bénéficiaire, les décisions

prises chaque mois indiquent les revenus à déduire. Le droit au RI correspond

au solde.

3.

Le 21 avril 2021, le CSR Riviera a rendu la décision de calcul du droit

au RI pour le mois de mars 2021 (prestations pour vivre en avril 2021). Les

données suivantes ont été retenues:

"Forfait

1'110

fr.

Loyer

1'850

fr.

Forfait

frais particuliers

50

fr.

Revenus

à déduire (rente AVS et prestations

complémentaires)

2'960 fr.

Droit

au RI

50

fr."

4.

Dans le délai légal, A._______ a recouru contre cette décision. La DGCS

a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable, par une décision rendue

le 22 octobre 2021 (cause RI.2021.156). Elle a partant confirmé la décision du

CSR du 21 avril 2021. La DGCS a par ailleurs rejeté la demande d'assistance judiciaire

présentée par la recourante.

5.

Le 1er décembre 2021, A._______, désormais représentée par

une avocate, a adressé à la CDAP un recours de droit administratif contre la

décision de la DGCS. Elle prend les conclusions suivantes:

A titre préalable,

Faits

I. L'assistance judiciaire totale est octroyée à

Madame A._______ dans le cadre de la présente procédure de recours et la

soussignée lui est désignée en qualité de défenseur d'office.

Considérants

II. Un délai suffisant est accordé à Madame A._______

pour chiffrer les conclusions prises principalement sous chiffre II, lettres c

et d.

Principalement,

I. Le recours est admis.

II. La décision du 22 octobre 2021 de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2021.156 relative au recours

interjeté par Madame A._______ contre la décision du Centre social régional de

la Riviera du 21 avril 2021 est réformée comme suit:

a. Le recours est déclaré recevable;

b. Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité

de ses frais médicaux correspondant à sa quote-part pour les années 2016 à

2019, à hauteur de CHF 2'800.- au total;

c. Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité

de ses frais de secrétariat, y compris les débours, depuis 2010 et jusqu'à

aujourd'hui;

d. Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité

de ses frais d'aide personnelle et de tenue du ménage depuis 2010 et jusqu'à ce

jour;

e. Est constaté le droit de Madame A._______ à la prise

en charge par le CSR de l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et de tenue

du ménage pour l'avenir au sens de l'article 24 RLASV.

f. La DGCS notifiera valablement les décisions sur

recours RI.2017.106 à Madame A._______.

g. Est constatée la violation du droit d'être

entendu de Madame A._______ en raison du refus du CSR de rendre une décision

susceptible de recours s'agissant de la communication du mois de septembre

2013, confirmée par courrier du 22 janvier 2014.

Subsidiairement,

I. Le recours est admis.

II. La décision du 22 octobre 2021 de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2021.156 relative au

recours interjeté par Madame A._______ contre la décision du Centre social

régional de la Riviera du 21 avril 2021 est réformée comme suit:

a. Le recours est déclaré recevable;

b. Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité

de ses frais médicaux correspondant à sa quote-part pour les années 2016 à

2019, à hauteur de CHF 2'800.- au total;

c. Est constatée l'obligation du CSR de rembourser

à Madame A._______ l'intégralité de ses frais de secrétariat, y compris les

débours, depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui;

d. Est constatée l'obligation du CSR de rembourser

à Madame A._______ l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et de tenue du

ménage depuis 2010 et jusqu'à ce jour;

e. La décision du Centre social régional de la Riviera

du 21 avril 2021 est ainsi annulée en ce qui concerne le remboursement des

frais de secrétariat et d'aide personnelle de Madame A._______ et renvoyée au

Centre social régional de la Riviera pour nouvelle instruction quant à la détermination

des montants dus à Madame A._______;

f. Est constaté le droit de Madame A._______ à la

prise en charge par le CSR de l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et

de tenue du ménage pour l'avenir au sens de l'article 24 RLASV;

g. La DGCS notifiera valablement les décisions sur recours

RI.2017.106 à Madame A._______;

h. Est constatée la violation du droit d'être entendu de Madame

A._______ en raison du refus du CSR de rendre une décision susceptible de

recours s'agissant de la communication du mois de septembre 2013, confirmée par

courrier du 22 janvier 2014.

Plus subsidiairement,

III. Le recours est admis.

IV. La décision du 22 octobre 2021 de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2021.156 relative au

recours interjeté par Madame A._______ contre la décision du Centre social

régional de la Riviera du 21 avril 2021 est annulée et renvoyée à l'Autorité

précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

6.

Il n'a pas été demandé de réponse. La DGCS a produit le dossier de la cause.

7.

Le 24 mars 2022, le juge instructeur, faisant référence à l'arrêt du

Tribunal fédéral 8C_25/2022, 8C_26/2022, 8C_27/2022, 8C_29/2022, 8C_30/2022 et

8C_31/2022 rendu le 9 mars 2022, lequel déclarait irrecevables des recours

formés par la recourante contre des arrêts de la CDAP du 26 novembre 2021, l'a

interpellée pour savoir si elle maintenait son recours, vu la connexité entre ces

différentes causes et la cause pendante.

Le 5 avril 2022, la recourante, agissant seule, a

confirmé sa volonté de recourir.

8.

Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge

de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment

réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision

qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite,

pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée

est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2020.0212 du 2 août 2021 consid. 2a). Le Tribunal

cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l'objet de la contestation

et il n'a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Cette règle a été rappelée à la recourante dans plusieurs arrêts récents,

en particulier dans l'arrêt PS.2021.0077 du 26 novembre 2021 consid. 6, ainsi que

dans les autres arrêts à propos desquels le Tribunal fédéral a statué dans son

arrêt précité du 9 mars 2022.

En l'occurrence, comme cela a déjà été relevé dans

les arrêts rendus le 26 novembre 2021, l'argumentation développée dans le

recours n'est pas particulièrement claire. Elle porte, de même que certaines

conclusions, sur l'étendue du droit au RI pour d'autres périodes que celle

visée par la décision attaquée, à savoir le mois de mars 2021. Or le litige ne

porte que sur le droit au RI pour le mois de mars 2021.

9.

A propos des griefs concernant le droit au RI pour le mois de mars 2021,

on comprend que la recourante déplore, comme elle l'avait du reste fait dans

ses précédents recours (voir PS.2021.0077 et les autres arrêts à propos

desquels le Tribunal fédéral a statué dans son arrêt précité du 9 mars 2022), que

certaines dépenses qu'elle a faites au cours des dernières années, en

particulier pour des remboursements de frais médicaux, n'auraient pas été prises

en charge par le CSR.

L'art. 33 LASV (titre: "Frais hors forfait")

dispose que certains frais, notamment de santé, peuvent être payés en sus des forfaits

entretien et frais particuliers. Le cas échéant, le CSR prend donc des

décisions spécifiques à ce propos et ces décisions doivent être distinguées des

décisions sur la prestation financière "ordinaire" définie à l'art.

31.

al. 1 LASV (montant forfaitaire pour l'entretien et les frais particuliers

et supplément pour le loyer effectif). Or, précisément, la décision attaquée

concerne cette dernière prestation, pour une durée déterminée (prestation de mars

2021, pour les dépenses ordinaires durant le mois d'avril 2021). Les

prétentions à d'autres prestations ne concernent pas l'objet de la contestation.

Il est au reste difficile, à lire le recours et les pièces annexes, de

comprendre quelles sont effectivement les dépenses pour lesquelles la

recourante demande une prise en charge; au surplus, vu le caractère imprécis

des arguments, qui se réfèrent parfois à des dépenses engagées il y a plusieurs

années, il n'est pas possible de déterminer si ces prétentions ont déjà fait

l'objet de décisions entrées en force (voir notamment PS.2014.0023 du 8

décembre 2014). Quoi qu'il en soit, il n'est pas allégué que des frais hors

forfait, pour des dépenses de santé, auraient été facturés à la recourante par

des prestataires de soins au mois de mars 2021 – notamment à cause d'un besoin

particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, ce qui pourrait justifier

une aide financière exceptionnelle (cf. art. 24 du règlement du 26 octobre 2005

d'application de la LASV [RLASV; BLV 850.051.1]) –, ni que ces frais ne

seraient pas pris en charge par une assurance sociale (assurance-maladie, prestations

complémentaires à l'AVS, allocation pour impotent), l'aide financière accordée

sur la base de la LASV étant subsidiaire (art. 3 LASV). Comme cela a été

indiqué dans des précédents arrêts, chaque décision mensuelle sur le calcul du

droit au RI en fonction des forfaits ne saurait au demeurant être l'occasion,

pour la recourante, de remettre en cause des décisions précédentes sur d'autres

prestations. Cette argumentation vaut également pour les primes d'assurance

responsabilité civile et d'assurance-incendie (ECA), dont la recourante craint le

non-paiement par le CSR - raison pour laquelle elle demande la production par

cette autorité des extraits attestant des paiements – sans toutefois prétendre

que ces primes auraient dû être assumées en mars 2021 (voir notamment PS.2019.0049

déjà cité, consid. 6d), et aussi pour les frais d'aide à la tenue du ménage ou

à la gestion de ses affaires domestiques, lesquels doivent normalement, hors

circonstances exceptionnelles, être assumés grâce aux prestations des assurances

sociales et à la prestation financière ordinaire ou forfaitaire de l'art. 31 LASV.

S'agissant du droit au RI pour mars 2021, la

recourante n'invoque aucun élément concluant à l'encontre du calcul effectué

dans la décision attaquée. Les montants des forfaits pour l'entretien et les frais

particuliers correspondent à ceux indiqués dans le barème RI annexé au RLASV (cf.

art. 22 RLASV). Par ailleurs, les montants du loyer et des revenus de la

recourante sont à l'évidence corrects. Dans ces conditions, il n'y a aucun motif

de considérer que cette décision serait contraire au droit cantonal.

10.

Il convient par ailleurs de relever, en relation avec les conclusions

principales II/f et subsidiaires II/g, que la décision attaquée contient des

explications au sujet de la notification, à l'adresse d'un précédent avocat de

la recourante, d'une ancienne décision sur recours rendue en 2018 par la DGCS (p.

5.

ch. 5). Cette question n'est cependant pas décisive, vu l'objet du présent

litige. La recourante ne prétend du reste pas qu'elle n'aurait pas reçu la

prestation financière fixée pour le mois visé par cette décision. Au demeurant,

les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale [Cst.; RS

101]) imposaient à la recourante d'agir plus tôt et de ne pas attendre plusieurs

années, si elle entendait former un recours de droit administratif contre cette

décision qu'elle attendait.

11.

La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu au motif

que le CSR aurait refusé de rendre une décision susceptible de recours s'agissant

de la communication du mois de septembre 2013, confirmée par courrier du 22

janvier 2014, selon laquelle il lui transmettrait désormais une décision formelle,

chaque mois, après le versement du forfait du RI. Or, le CSR n'avait pas à rendre

de décision sujette à recours s'agissant d'une simple mesure d'organisation

dont il informait la recourante (AF.2020.0001 du 17 février 2021). On peine du

reste à comprendre ce grief, dans la mesure où le CSR a été amené à procéder

ainsi afin de faciliter à la recourante, d'une part, la compréhension et la

portée des décisions rendues et, d'autre part, la possibilité de les contester (voir

notamment PS.2019.0049 déjà cité consid. 6c). La recourante a d'ailleurs pu

exercer son droit de recours contre ces décisions et elle n'a jamais critiqué cette

façon de faire jusqu'à maintenant (cf. notamment PS.2016.0051 du 25

octobre 2016 où elle avait au contraire demandé au SPAS de bien vouloir rendre

une décision séparée pour chacun de ses recours contre des décisions du CSR).

12.

La recourante reproche à la DGCS, qui a rejeté sa demande d'assistance

judiciaire, de ne pas lui avoir désigné un avocat d'office. Sur ce point, il

convient une fois encore de renvoyer aux considérants de l'arrêt PS.2019.0049

du 20 avril 2020 (consid. 5), où ont déjà été exposés les motifs pour lesquels,

dans ses contestations répétées relatives aux décisions mensuelles sur le droit

au RI, typiques d'un comportement procédurier, la recourante ne pouvait pas

prétendre au bénéfice de l'assistance judiciaire ni au remboursement de frais

de secrétariat (frais d'administration, selon les termes utilisés par la

recourante dans certains questionnaires mensuels remis au CSR, ces frais étant liés

aux procédures de recours [cf. notamment acte de recours, p. 14]; voir aussi PS.2018.0046

du 27 août 2019 et les arrêts cités).

13.

La recourante, dans la lettre d'accompagnement du recours adressée au

Tribunal cantonal par son avocate, demande que cette affaire soit traitée par

un autre magistrat que le juge instructeur, en faisant valoir que le fait qu'il

a déjà statué négativement sur 21 recours déposés par elle-même et portant sur

le même complexe de faits soulève chez elle un doute quant à son impartialité. La

recourante ne requiert toutefois pas formellement la récusation du juge

instructeur. Au cours des précédentes procédures ayant

abouti aux arrêts rendus le 26 novembre 2021, la recourante avait déjà soulevé

cette question sans requête formelle de récusation (cf. notamment

PS.2021.0077 déjà cité, consid.11). A ce propos, il convient de rappeler que la

participation à une procédure antérieure ne constitue pas à elle seule un motif

de récusation (art. 9 LPA-VD; TF 2F_18/2021 du 29 juin 2021 consid. 4). Selon

la jurisprudence fédérale, le seul fait qu'un juge ait déjà rendu, au même

titre, une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre un

motif de prévention (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 5D_24/2018 du 1er

mars 2018 et les références; GE.2019.0243 du 11 mai 2020). En l'occurrence, les

recours traités précédemment étaient tous dirigés contre des décisions

relatives au droit au RI chaque fois pour un mois déterminé. Pour des motifs d'organisation,

étant donné que les mêmes questions sont soulevées successivement par la recourante,

il se justifie que l'instruction de plusieurs affaires soit assumée par le même

magistrat. La réquisition de la recourante doit à l'évidence être écartée.

14.

Le présent recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé, de sorte

qu'il doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans

échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. L'arrêt doit être

sommairement motivé (art. 82 al. 2 LPA-VD). Le rejet du recours entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

Vu l'application de la procédure simplifiée, la

requête de la recourante tendant à ce qu'un délai suffisant lui soit accordé

pour compléter son recours, doit être rejetée. Cette requête ne saurait être interprétée

comme tendant à la prolongation du délai de recours, car il s'agit d'un délai légal

non prolongeable (art. 21 al. 1 LPA-VD).

Conformément à la règle de l'art. 4 al. 3 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

(TFJDA; BLV 173.36.5.1), la procédure est gratuite.

Le recours apparaissant d'emblée manifestement voué

à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, conformément à

la règle de l'art. 18 al. 1 LPA-VD (cf. notamment PS.2021.0077 déjà cité).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 octobre 2021 par la Direction générale de la

cohésion sociale, autorité de recours de première instance, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 24 mai 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.