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Décision

PS.2021.0093

CDAP - PS.2021.0093 - 2022-05-04 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

4 mai 2022Français21 min

du CSR du 5 novembre 2020 et d’annuler la demande de remboursement de 40'380 fr.,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mai 2022

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David

Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera Site de Vevey, à Vevey

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 5 novembre 2021 (remboursement de l'aide

octroyée au 1er octobre 2020 au titre du revenu d'insertion)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1987, vit à ********, avec ses deux enfants, nés respectivement

en 2017 et 2018. Elle n’est pas mariée avec le père de ses enfants et vit

séparée de ce dernier. Se retrouvant dans une situation difficile lors du départ

de son compagnon, A.________ s’est adressée au Centre social régional Riviera

Site de Vevey (ci-après: le CSR) pour qu’il lui accorde une aide financière.

B.

Par décision du 24 janvier 2020, le CSR a octroyé à A.________, le

revenu d’insertion (ci-après: le RI), depuis le 1er novembre 2019, à

titre d’avances remboursables sur la réalisation de sa fortune, puisque sa

fortune immobilière nette s’élevait à 55'000 fr. et dépassait de 51'000 fr. la

limite de fortune de 4'000 fr. autorisée.

C.

L’intéressée est en effet propriétaire, dans le cadre de la communauté

héréditaire qu’elle forme avec sa sœur, d’un immeuble locatif à Noiraigue, dans

le canton de Neuchâtel. Au 29 décembre 2019, la dette hypothécaire totale sur l’immeuble

s’élevait à 650'000 fr. et, selon taxation fiscale du 23 avril 2019, la part

immobilière revenant à A.________ s’élevait à 384'000 francs.

D.

Par lettre recommandée du 16 mars 2020, la Direction générale de la

cohésion sociale (ci-après: la DGCS) a demandé à A.________ de lui remettre,

afin de garantir le remboursement des avances allouées au titre du RI, une cédule

hypothécaire grevant sa part de propriété commune sur l’immeuble 127 de la Commune

de Noiraigue d’un montant de 51'000 fr., représentant le dépassement de sa fortune.

La lettre précisait qu’en cas d’aliénation de cet immeuble, la DGCS ferait valoir

le gage immobilier et ferait verser par le notaire chargé de la vente, le

montant des aides allouées jusqu’à concurrence de 51'000 fr., au titre de

remboursement des avances consenties. La DGCS ajoutait qu’elle pouvait avancer

les frais relatifs à la constitution du gage, à porter en augmentation des

aides remboursables allouées dans le cas où l’intéressée n’était pas en mesure

de les engager. Elle concluait que, la constitution de la cédule hypothécaire

étant une condition impérative du maintien du droit au RI, si le titre requis

ou l’avis d’instrumentation du gage opéré par le notaire ne parvenait pas dans

le délai fixé au 16 avril 2020, le droit au RI serait supprimé et le remboursement

des aides versées serait réclamé.

Par lettres des 22 juin et 9 juillet 2020, la DGCS a

imparti à A.________ deux nouveaux délais, le dernier au 31 août 2020, pour lui

remettre l’avis d’instrumentation d’un gage, faute de quoi le RI serait supprimé

et le remboursement des aides versées réclamé.

Dans un e-mail du 1er juillet 2020 à la

DGCS, A.________ a exposé qu’elle envisageait de pouvoir obtenir une bourse d’études,

après la signature d’une convention relative à la garde de ses enfants avec le

père de ces derniers, et qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle devait fournir

une cédule hypothécaire, ce qui coûterait cher et ne pourrait pas se faire sans

l’accord de sa sœur.

E.

Répondant à un e-mail du 12 octobre 2020 du CSR revenant sur la nécessité

de constituer un gage, A.________ a expliqué que l’immeuble en question était

en grande partie hypothéqué, de sorte que, lors d’une vente éventuelle, sa sœur

et elle-même n’étaient pas certaines que le bénéfice soit au moins égal au

double demandé pour la cédule hypothécaire, puisqu’elles n’étaient pas sûres de

gagner 100'000 francs. De plus, la bourse d’études qu’elle comptait recevoir

devait permettre de rembourser le RI.

F.

Suite aux réclamations formées par A.________ contre des décisions

refusant des aides au motif que l’intéressée disposait d’une capacité financière

suffisante pour couvrir tous ses besoins, l’Office cantonal des bourses d’études

et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) a octroyé à celle-ci des bourses d’études

de 3'930 fr. pour l’année de formation 2019/2020 et de 2'950 fr. pour l’année 2020/2021.

Ces montants ont fait l’objet de deux demandes de subrogation de la part du CSR,

des 20 décembre 2019 et 4 septembre 2020. Le dossier ne permet pas de savoir si

ces montants ont été versés, à la recourante ou au CSR.

G.

Par décision du 5 novembre 2020, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________

dès le 1er octobre 2020 et lui a demandé le remboursement des

prestations versées jusqu’alors, par 40'380 fr. 10, au motif que l’intéressée

avait refusé de remettre l’avis d’instrumentation d’une cédule hypothécaire

garantissant le remboursement des avances. Ni la décision ni le dossier ne

comprennent un décompte du montant réclamé.

H.

Par lettre recommandée du 4 décembre 2020, remise à un office postal le

7 décembre 2020, A.________ a recouru devant la DGCS contre cette décision. Acceptant

expressément la suppression de son droit au RI, puisqu’elle avait trouvé une solution

auprès de sa famille, elle contestait devoir rembourser les prestations reçues

jusqu’alors et sollicitait un délai de 6 mois pour justifier son recours. La

recourante a complété les motifs de son recours dans une lettre datée erronément

du 4 décembre 2020 et reçue par la DGCS le 5 mars 2021. En bref, elle expose qu’elle

s’est retrouvée dans une situation délicate lorsque le père de ses enfants l’a

quittée une semaine avant qu’elle ne commence des études et qu’elle s’est

adressée au CSR pour trouver une solution afin de subvenir à ses besoins

pendant ses études. Sur la base des indications orales du CSR obtenues à l’époque,

la recourante est partie du principe qu’elle bénéficierait d’une bourse qui

rembourserait le RI, malgré son bien immobilier, et qu’elle ne devrait rien

rembourser. Elle rappelle que, renseignements pris auprès d’un notaire, elle se

trouve dans l’impossibilité de constituer une cédule hypothécaire qui porterait

sur sa part de propriété commune uniquement, de vendre l’immeuble ou encore de forcer

sa sœur à racheter sa part.

Faits

I.

Par décision du 5 novembre 2021, la DGCS a rejeté le recours et confirmé

la décision attaquée.

J.

Par acte du 2 décembre 2021, remis à un office postal le lendemain, A.________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision de la DGCS. Elle demande au tribunal de révoquer la décision

du CSR du 5 novembre 2020 et d’annuler la demande de remboursement de 40'380 fr.,

ou, le cas échéant, de lui accorder une suspension du remboursement jusqu’à ce

que l’hoirie décide de vendre l’immeuble. En substance, la recourante plaide qu’il

lui est impossible de constituer une cédule hypothécaire en faveur de la DGCS,

vu que celle-ci ne peut être constituée que sur la valeur totale de l’immeuble.

Devant le refus de sa sœur de vendre l’immeuble ou de racheter sa part, la

recourante indique qu’elle ne peut pas répondre à la demande du CSR. A l’appui

de son recours, la recourante a produit notamment deux lettres. La première, du

2 décembre 2021, d’un notaire, qui confirme que le bien-fonds 724 du cadastre

de Noiraigue ne peut pas être grevé d’une cédule hypothécaire en son nom

propre, étant la propriété d’une hoirie. La deuxième, du 16 novembre 2021 de la

sœur de la recourante, qui refuse la constitution d’une cédule hypothécaire d’un

montant de 50'000 fr. sur la parcelle 724 précitée et qui rappelle qu’il avait

été très difficile de trouver un prêt hypothécaire, deux ans plus tôt, pour un

montant de 600'000 fr., car la majorité des établissements bancaires consultés

estimaient sa valeur à moins de 700'000 francs.

Le 20 janvier 2022, l’autorité intimée a répondu au

recours, en concluant à son rejet.

Le juge instructeur a ensuite ordonné la production

de différentes pièces en mains des autorités. La DGCS a remis au tribunal une

copie des échanges – lettres ou e-mails – qu’elle a eus avec la recourante au

sujet de la constitution d’un gage immobilier. Requis de produire la décision

du 24 janvier octroyant le RI à la recourante, de remettre le décompte exact

des montants versés à la recourante au titre du RI et de renseigner le tribunal

sur le sort des subrogations qu’il a fait valoir à l’encontre de l’OCBEA, le

CSR a répondu, le 21 mars 2022, que le dossier original et complet avait été

envoyé à la DGCS le 27 janvier 2021 et qu’aucun autre document ne serait

transmis au tribunal, le dossier du CSR se recoupant avec celui de la DGCS. Ces

indications et documents ont été transmis à la recourante.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous, dans

la mesure utile.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre

laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en

respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173. 36]). Le recours

est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,

l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend

une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27

LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de

ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS; art. 32 LASV). Sont notamment considérés comme fortune au sens de l’art.

32.

LASV, les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur

situation, après déduction des dettes hypothécaires (art. 19 al. 1 let. a RLASV).

Selon l'art. 18 du règlement d'application du 26

octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV

850.051.1):

" 1 Le RI peut

être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui

comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:

- Fr. 4'000.- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.- pour un couple marié,

en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2.

Ces limites sont

augmentées de Fr. 2'000.- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr.

10'000.- par famille."

b) L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le

RI peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien

immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors

être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, qui

précise l’art. 37 LASV, lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV

sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui d'un immeuble constituant leur logement permanent,

l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la

réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que l’une ou

l’autre des conditions suivantes soit réunie, à savoir lorsque le coût du

maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable que le montant

déterminé par le barème des normes (let. a), lorsque le bien immobilier a valeur

de capital de prévoyance vieillesse lorsqu’aucune forme de prévoyance n’a pu

être constituée ou que celle-ci est très insuffisante (let. b), lorsque le produit

de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions

du marché (let. c) ou lorsqu’il apparaît d’emblée que l’aide sollicitée sera de

faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme (let. d). Par

ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV dispose que la DGCS détermine dans chaque

situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin

de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI.

c) S'agissant plus particulièrement

de l'obligation de rembourser des prestations du RI, l'art. 41 al. 1 LASV

prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement,

lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans

l'attente de la réalisation de ses biens (let. b).

d) Il résulte de ce qui précède que la personne qui

dispose d'une fortune dépassant les limites prévues à l'art. 18 al. 1 RLASV ne

peut en principe pas obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois, pour éviter

que le propriétaire d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme logement,

ne soit contraint de le vendre s'il doit faire appel à l'aide de l'Etat en

raison de difficultés financières, une aide peut exceptionnellement lui être accordée

sous forme de RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la possibilité pour

l'autorité d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat (art. 20 al. 2

RLASV). L'inscription d'un tel gage est destinée à garantir le remboursement

des prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37 et 41 al. 1

let. b LASV. L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en vertu de l'art.

37.

LASV est ainsi remboursable (arrêts CDAP PS.2015.0063 du 27 octobre 2015

consid. 3d/bb; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c).

A contrario, un immeuble

qui ne sert pas de logement doit être réalisé. Cette exigence s'impose en

application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations

d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir

ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa

famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle

dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêts

PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid. 3d/aa; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015

consid. 2c; PS.2011.0001 du 20 avril 2011 consid. 2a; PS.2007.0025 du

10.

décembre 2007 consid. 3a, PS.2006.0179 du 19 février 2007 consid. 4b/aa

et les références citées).

e) D’après les normes CSIAS, valant recommandations,

les biens immobiliers en Suisse et à l’étranger font partie de la fortune. Ils

sont pris en compte dans l’examen des conditions d’octroi. Il n’existe aucun droit

à leur conservation. Il est cependant possible de renoncer à la vente d’un bien

immobilier lorsque celui-ci est occupé par la personne bénéficiaire qui peut y

loger aux conditions du marché ou à des conditions plus avantageuses encore;

lorsque l’aide sera vraisemblablement de courte ou de moyenne durée; lorsque l’aide

est d’un montant relativement faible; ou lorsque le produit de la vente s’avère

trop peu élevé en raison des conditions du marché. Lorsqu’on renonce à la réalisation

du bien, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir le remboursement

(D.3.2).

La commission "Questions

juridiques" de la CSIAS a élaboré, en décembre 2012, des recommandations

plus précises, intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger".

Cette dernière confirme que, conformément au principe de la subsidiarité de l’aide

sociale, un bien immobilier qui n’est pas occupé par le propriétaire lui-même

doit par principe être réalisé. Si une personne bénéficiaire dispose d’une fortune

immobilière supérieure au montant de fortune laissé à la libre disposition, qui

ne peut être réalisée ou ne peut pas l’être immédiatement, elle a en principe

droit à l’aide sociale pour autant qu’elle se trouve dans une situation de détresse.

Autrement dit, elle a en principe droit à l’aide sociale, lorsqu'une

réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement demandée, mais

que (comme c’est souvent le cas) il faut attendre quelques mois avant que cette

réalisation soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du

produit ou de la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une

situation de détresse. Le soutien est considéré comme une avance et son

remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale

dès que la fortune est réalisée. Les possibilités de réalisation sont l’aliénation,

la mise en location et la mise en gage hypothécaire au profit de l’aide sociale

(ch. 2).

L’hypothèque de sûreté est un gage

comparable à l’hypothèque bancaire, la différence résidant notamment dans le

fait que ce n’est pas la banque qui est créditrice, mais l’aide sociale. Lorsque

le remboursement devient exigible, l’aide sociale réclame le remboursement des

prestations d’aide sociale effectivement fournies, selon le produit du bien

immobilier. En règle générale, la constitution d’une hypothèque de sûreté est

proportionnelle. Les raisons parlant en défaveur d’une telle mesure peuvent être

les suivantes: les biens immobiliers ne sont pas utilisés par le propriétaire

lui-même (ils doivent en règle générale être vendus); le bien immobilier est

sur le point d’être vendu ou les éventuels propriétaires en commun refusent de

consentir à la location (ch. 5).

3.

a) En l’espèce, en tant que membre de la communauté héréditaire qu’elle

forme – sans doute à parts égales – avec sa sœur, la recourante dispose de

droits sur un bien immobilier dont la valeur excède la limite de fortune de 4'000

fr. admise pour une personne seule prise en considération par les autorités. La

recourante estime que le dépassement de fortune retenu par les autorités ne pourrait

atteindre le montant de 51'000 francs. Elle se réfère en cela aux déclarations

de sa sœur, produites à l’appui du recours, qui rappellent qu’il avait été très

difficile de trouver un prêt hypothécaire, deux ans plus tôt, pour un montant

de 600'000 fr., car la majorité des établissements bancaires consultés

estimaient la valeur de l’immeuble successoral à moins de 700'000 francs. Il ne

s’agit toutefois pas d’un élément suffisant pour remettre en cause les estimations

de fortune faites par le CSR sur la base de documents relatifs au montant de la

dette hypothécaire totale sur l’immeuble, d’une part, et à l’estimation fiscale

de la part revenant à la recourante, d’autre part. Ainsi, la recourante disposait

bel et bien d’une fortune dépassant la limite de fortune prévue par la LASV. La

recourante estime également que les autorités ne pouvaient pas exiger d’elle qu’elle

constitue une cédule hypothécaire en leur faveur vu qu’un gage ne pouvait être

constitué que sur l’immeuble lui-même et que sa sœur s’y opposait. Par ailleurs,

sa sœur s’opposait également à la vente de l’immeuble et au rachat de la part

de la recourante.

Il est vrai que la propriété commune n’admet pas de quotes-parts,

vu que la part de communauté de chaque communiste ne consiste pas dans un droit

réel, mais se limite à définir la proportion des droits patrimoniaux d’un

communiste relativement au patrimoine communautaire. Il est ainsi juridiquement

impossible à un communiste de disposer d’une fraction idéale du patrimoine

communautaire (ou d’une chose en propriété commune), ce que rappelle l’art. 653

al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). L’acte de

disposition qui porte sur une part de communauté est nul, qu’il vise l’aliénation

de cette part, ou la constitution de tout autre droit réel sur elle. En revanche,

le communiste peut céder ses droits sur le patrimoine communautaire, entendus

comme ses droits de participation au résultat de la liquidation de la propriété

commune; l’art. 653 al. 3 CC ne s’y oppose pas (…). Dans la communauté

héréditaire, la loi prévoit expressément la possibilité de la cession des

droits compris dans la part héréditaire (art. 635 al. 2 CC ; ég. 609 al. 1

CC). Une telle cession ne porte jamais que sur les droits de nature

patrimoniale: le cessionnaire – créancier personnel du cédant – ne prend pas la

qualité de communiste, laquelle reste attachée au cédant et ne dispose donc pas

des droits liés à cette qualité (cf. p. ex. art. 635 al. 2 CC). De la même

manière, il est possible de constituer un droit de gage sur la part de

communauté comprise comme la participation au résultat de la liquidation de la

propriété commune. Un tel droit de gage ne grève jamais les biens composant le

patrimoine comme tels, mais bien les droits patrimoniaux d’un communiste sur

ceux-ci. Ses modalités sont ainsi régies par les art. 899 ss CC (droit de gage

portant sur d’"autres droits"; Commentaire romand (CR), CC II –

Nicolas Kuonen, art. 653 CC N34-36).

Il suit de ce qui précède que la constitution d’un

droit de gage n’était dans le cas d’espèce nullement impossible, comme le prétend

la recourante, même si le gage en question ne pouvait pas revêtir la forme d’une

cédule hypothécaire. Au demeurant, comme le fait valoir l’autorité intimée, la

recourante avait également la possibilité de requérir le partage de la

succession, y compris contre l’avis de sa sœur. Il pouvait être ainsi imposé à

la recourante de réaliser les avoirs dont elle disposait avant d’obtenir des

prestations d’aide sociale. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les

autorités ont considéré que l’aide allouée sous forme de RI était remboursable.

La recourante n’ayant pas pris de mesure en vue de la réalisation ou de la mise

en gage de ses droits successoraux, l’autorité intimée était fondée à prendre

une décision exigeant le remboursement des avances versées, en application de l’art.

41.

al. 1 let. b LASV précité. Sur le principe, la décision est donc fondée et doit

être confirmée. Reste à déterminer si le montant réclamé peut également être

confirmé.

4.

La demande de remboursement porte sur un montant de 40'380 francs. Or,

le dossier est lacunaire à ce sujet. En effet, aucune des décisions rendues par

les autorités ne contient de décompte. Bien qu’interpellé par le juge instructeur,

le CSR n’a fourni aucun détail sur les prestations qu’il a versées à la

recourante et dont il réclame le remboursement, renvoyant au dossier qu’il

avait remis à la DGCS dans le cadre de la précédente procédure, alors que les

pièces correspondantes n’y figurent pas. Le CSR n’a pas davantage renseigné le

tribunal au sujet des deux demandes de subrogation qu’il avait adressées à l’OCBEA

et qui figurent néanmoins au dossier. Le tribunal ignore ce qu’il est advenu de

ces montants. Ces derniers n’ont apparemment pas été versés sur le compte

bancaire de la recourante, dont des relevés figurent au dossier. Dans ces

circonstances, le tribunal ne peut exclure qu’ils aient été versés en mains du

CSR mais ignore si, dans une telle hypothèse, le CSR en a tenu compte en

diminution du montant réclamé en remboursement comme il aurait dû le faire. En

définitive, l’état de fait qui a fondé la réclamation attaquée est incomplet

(cf. art. 42 al. 1 let. c et 98 al. 1 let. b LPA-VD). Or, il n’appartient pas

au tribunal de le compléter, comme s’il était l’instance précédente (cf. arrêt

CDAP PE.2017.0394 du 17 mai 2018 consid. 3e et les réf. citées). Pour ce motif,

il se justifie de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour qu’elle

complète l’instruction de la cause et établisse le décompte précis du montant

réclamé en remboursement.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l’autorité

intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 5 novembre 2021 par la Direction générale de la

cohésion sociale est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour

complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 mai 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi

l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.