Lexipedia

Décision

PS.2021.0095

CDAP - PS.2021.0095 - 2022-05-30 - A._________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens

30 mai 2022Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mai 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Isabelle

Perrin, assesseure; Marcel-David Yersin, assesseur.

Recourant

A.________, ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale,

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Prilly-Echallens, à Prilly.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 18 novembre 2021.

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ (A.________) a bénéficié de prestations du revenu

d'insertion (RI) dès le 1er juillet 2013. A compter du mois de

juillet 2017 et à la suite de son déménagement au ********, il a été pris en

charge dans ce cadre par le Centre social régional (CSR) de Prilly-Echallens.

A l'occasion d'un entretien du 14 août 2017 en vue

de l'ouverture de son dossier RI auprès de ce centre, l'intéressé a informé son

assistante sociale qu'il avait déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité

(AI). Il a par ailleurs également déposé par la suite, au mois d'octobre 2018,

une demande de prestations complémentaires (PC).

b) Le CSR a adressé à A.________ un document contenant

différentes informations en cas d'ouverture d'un droit au RI au titre d'avance

sur d'autres prestations d'assurances sociales ou privées, dont il résulte

notamment que "l'autorité ayant octroyé le RI [était] subrogée dans

les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et p[ouvait]

demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient

versées en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées".

L'intéressé a attesté avoir pris connaissance de ce document en le signant le

25 février 2019.

c) Par décision du 1er octobre 2019,

l'Office AI pour le canton de Vaud a octroyé à A.________ une rente mensuelle

ordinaire AI d'un montant de 2'102 fr. pour la période du 1er

juillet 2017 au 31 décembre 2018 respectivement de 2'120 fr. pour le mois de

janvier 2019, ainsi que des rentes pour enfant liées à cette rente pour la

période du 1er juillet 2017 au 31 août 2018. Il résulte du décompte

figurant dans cette décision qu'un montant de 39'956 fr. serait directement

versé au CSR.

Par décisions du 15 novembre 2019, la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS a octroyé à A.________ des PC à hauteur de 606 fr.

par mois pour la période du mois de juillet au mois de décembre 2017, de 606 fr.

par mois pour la période du mois de janvier au mois de décembre 2018

respectivement de 601 fr. par mois dès le mois de janvier 2019. Il résulte d'un

"récapitulatif des PC octroyées" (à titre rétroactif) qu'on

montant de 16'918 fr. serait directement versé au CSR.

d) Par "décision sur compensation des

prestations AI et PC" adressée le 25 janvier 2021 à A.________, le CSR

a indiqué en particulier ce qui suit:

"En date du 30 janvier 2019,

nous avons reçu un formulaire de compensation de la Caisse cantonale de compensations

AVS avec des montants rétroactifs de l'AVS/AI pour la période du 1er

juillet 2017 au 31 janvier 2019.

Notre revendication s'est élevée à

fr. 39'956.00 sur un total de prestations RI versées de fr. 72'586.25 […]. Nous avons perçu ce montant le 7 octobre 2019.

Le 16 octobre 2019, nous avons

reçu un formulaire de compensation de la Caisse cantonale de compensation AVS concernant

les prestations complémentaires AVS/AI (PC) pour la période du 1er

juillet 2017 au 31 octobre 2019.

Notre revendication s'est élevée à

fr. 16'918.00, correspondant au solde RI après déduction du rétro[actif] AI pour la période du 1er

juillet 2017 au 31 janvier 2019 complété par les prestations RI versées du 1er

février 2019 au 30 septembre 2019 […].

Nous avons perçu le montant revendiqué le 18 novembre 2019."

Figure toutefois au dossier un document intitulé

"Comptabilisation des rétroactifs" (version du 10 décembre

2019) dont il résulte que le montant total de la revendication du CSR

s'agissant des PC s'élevait à 16'317 fr. (et non à 16'918 fr. comme indiqué

dans cette décision); il n'est pas contesté à ce propos que le CSR a dans un

premier temps également retenu - à tort - un montant de 601 fr. correspondant aux

PC dues à A.________ pour le mois d'octobre 2019, montant qui a toutefois par

la suite été restitué à ce dernier.

B.

a) A.________ a formé recours contre la décision du 25 janvier 2021

devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) par actes des 10 et

22 février 2021. Il s'est plaint de n'avoir reçu le décompte détaillé lui

permettant de vérifier la compensation à laquelle il avait été procédé qu'à la

fin du mois de janvier 2021, soit "presque une année" après qu'il

avait déposé une demande à ce propos. Il a pour le reste en substance fait

valoir que cette compensation ne se justifiait pas s'agissant de différents

montants pris en charge dans le cadre du RI - en lien notamment avec le loyer,

l'aide au ménage ou encore les factures médicales.

Le CSR a conclu au rejet du recours par écriture du

27 mai 2021.

b) Par décision du 18 novembre 2021, la DGCS a très

partiellement admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens que "le

montant retenu par le CSR en compensation des prestations AI et PC s'él[evait]

à 56'273 fr. […] pour la période de juillet 2017 à septembre 2019, étant

précisé que le montant supplémentaire de 601 fr. […] retenu par le CSR

pour le mois d'octobre 2019 a[vait] été remboursé à A.________"

(ch. II du dispositif). Il résulte de cette décision en particulier ce qui

suit:

"[…] la loi n'opère aucune distinction parmi les types de prestations

versées au titre du RI, de sorte qu'il n'y a pas lieu de suivre le recourant

lorsqu'il affirme que les frais pris en charge par le RI en sus du forfait mensuel

au sens de l'article 31 LASV - en l'occurrence les frais liés notamment au

droit de visite ou les frais médicaux pris en charge selon l'article 22 alinéa

2 RLASV ainsi que le supplément de loyer pris en charge à titre exceptionnel au

sens de l'article 24 RLASV - ne sauraient faire l'objet de la compensation. En

effet, la subsidiarité ancrée à l'article 3 LASV se réfère à « l'aide

financière » de manière générale et l'article 46 LASV mentionne les « prestations

du RI » tout en précis[ant] que cela

inclut les frais particuliers ou exceptionnels.

[…]

c'est finalement un montant de 16'317 fr. qui a été retenu à juste titre par le

CSR en compensation des prestations PC. Dans la mesure cependant où la décision

du CSR du 25 janvier 2021 mentionne le montant de 16'918 fr. qui ne tient pas

compte des 601 fr. qui ont été remboursés au bénéficiaire, il convient de la

corriger afin qu'elle soit en adéquation avec le montant effectivement

retenu."

C.

a) A.________ a formé recours contre cette dernière décision devant la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du

16 décembre 2021, indiquant notamment ce qui suit à titre de "conclusion"

(reproduit tel quel): "[…] je demande une revérification du décompte,

un remboursement de ce qui m'est dû suite à mes arguments et laisser le CSR récupérer

l'argent là ou il en a le droit, du fait qu'il a toujours été en possession des

documents lui permettant une connaissance totale de ma situation et une gestion

de celle-ci". Il a en substance fait valoir que, s'agissant des PC qui

lui avaient été octroyées à titre rétroactif, il ne pouvait être procédé à la

compensation en cause qu'à compter du dépôt de sa demande de telles

prestations, soit du mois d'octobre 2018, et soutenu pour le reste que

différents frais payés par le CSR au titre du RI (en lien avec l'aide au

ménage, les soins infirmiers, les franchises et participation, les frais de

régime et les frais de transports médicaux, notamment) avaient été pris en charge

respectivement auraient dû être pris en charge par son assurance-maladie, son

assurance complémentaire ou encore dans le cadre des PC.

Invité à participer à la procédure en tant

qu'autorité concernée, le CSR s'est référé à sa décision du 25 janvier 2021 et

à ses déterminations du 27 mai 2021 par écriture du 5 janvier 2022.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans

sa réponse du 6 janvier 2022.

b) Par écriture du 16 février 2022, le recourant a relevé

que les montants des factures de B.________ (B.________) correspondaient à ceux

indiqués sur le décompte détaillé des prestations dont il avait bénéficié au

titre du RI. Il a produit une facture relative à l'aide au ménage pour le mois

de juin 2019 et invité le tribunal à s'adresser à B.________ pour les autres

factures "en cas de besoin".

Invitée à se déterminer, s'agissant en particulier

d'un éventuel paiement à double des factures concernées (tel qu'évoqué par le

recourant dans son recours), l'autorité intimée a en substance indiqué par

écriture du 4 mars 2022 que le CSR s'était acquitté des frais en cause, que ces

frais ne lui avaient pas été remboursés et qu'il était par conséquent légitimé

à les compenser avec les rétroactifs de l'AI et des PC perçus par le recourant.

Elle a invité le recourant à s'adresser directement à B.________ s'il s'avérait

que les factures établies par celles-ci avaient fait l'objet, par erreur, d'un

second paiement par son assurance-maladie.

Invité à produire toute pièce attestant de ce que

des montants pris en charge par le CSR au titre du RI avaient également été

payés par son assurance-maladie, le recourant a produit l'ensemble des factures

établies par B.________, développé ses griefs et précisé ses conclusions par

écriture du 21 mars 2022.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.

79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

C'est le lieu de rappeler que si l'acte

de recours doit indiquer notamment les conclusions du recours (cf. art. 79 al.

1, 2e phrase, LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

la jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse à ce propos; il suffit en

définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et

pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP PS.2021.0016

du 6 septembre 2021 consid. 1 et la référence; cf. ég. TF 2C_148/2020 du 19

janvier 2021 consid. 1.2 et les références, en lien avec l'interdiction du

formalisme excessif dans ce cadre). En l'espèce, il apparaît sans équivoque que

le recourant conclut en définitive à la réforme de la décision attaquée en ce

sens qu'il n'est pas tenu de restituer différents montants qu'il a reçus au

titre du RI (montants dont il a précisé la nature dans la motivation de son

recours respectivement "en conclusion" de sa dernière écriture

du 21 mars 2022) - de sorte qu'il ne pourrait pas être procédé à une

compensation avec les rétroactifs de l'AI et des PC qu'il a perçus s'agissant

de ces montants.

2.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit

applicable en la matière.

a) La loi

vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a

pour but, selon son art. 1, de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle

règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et

le revenu d'insertion (al. 2).

Aux termes de l'art. 3 LASV, l'aide financière aux

personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,

aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation

d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes

concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

b)

Le RI comprend une prestation financière (art. 27 LASV) composée d'un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement d'application de la LASV, du

26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) (art. 31 al. 1 LASV). Les frais

d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais

relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être

payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers (art. 33 LASV; cf. ég. art.

22 al. 2 et al. 3 RLASV); peuvent notamment être alloués dans ce cadre, si les

conditions d'octroi sont réunies, différents frais particuliers liés à la santé

tels que participations aux coûts des assurés (franchises et quote-part), frais

de transport médicalement indispensables, frais de régime, aide au ménage en

cas de maladie et d'accident ou encore frais de déplacement liés à la santé (cf.

DGCS, Complément indispensable à l'application de la LASV et du RLASV [Normes

RI], Version 14 en vigueur depuis le 1er juin 2021, ch. 2.3.4.1,

2.3.4.7, 2.3.4.9, 2.3.4.13 et 2.3.4.20).

La prestation financière du RI est accordée dans les

limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31

al. 2 LASV). Selon l'art. 26 al. 2 let. h RLASV, ces ressources comprennent

notamment les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au sens de

l'art. 42ter al. 3 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité

(LAI; RS 831.20) et autres prestations périodiques.

c)

L'aide sociale est en principe non remboursable (art. 60 let. b Cst-VD).

L'art. 41 LASV prévoit toutefois différentes situations dans lesquelles la

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement,

notamment dans les cas mentionnés à l'art. 46 al. 1 LASV (let. d). Cette dernière

disposition a la teneur suivante:

Art. 46 Subrogation

1 Le bénéficiaire qui a

déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou

privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de

prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales

de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces

prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au

titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire

est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels).

2 L'autorité ayant

octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des

montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les

arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des

prestations allouées.

[…]

S'agissant de la procédure dans ce cadre, il résulte

des Normes RI que lorsque le RI est octroyé au titre d'avance sur d'éventuelles

prestations d'assurances sociales ou privées (notamment), l'autorité

d'application de la LASV transmet immédiatement aux institutions concernées une

lettre de subrogation des prestations rétroactives en sa faveur. L'encaissement

du rétroactif est effectué par la dernière autorité d'application intervenue. En

cas de contestation par le bénéficiaire du montant rétroactif versé à l'autorité

d'application, cette dernière rend immédiatement une décision formelle indiquant

les prétentions, la période et la manière dont elle a opéré la compensation (ch. 1.3.2.3).

3.

En l'espèce, les griefs d'ordre général du recourant en lien avec le

fait que le CSR "s'est remboursé" directement et "sans

aucune consultation de [s]a part" sur les rétroactifs de l'AI

et des PC en sa faveur ne résistent pas à l'examen; cette façon de procéder est

en effet directement prévue par l'art. 46 al. 2 LASV - l'intéressé en a au

demeurant été informé par le document qu'il a signé le 25 février 2019 -, étant

rappelé que lorsque la cession de créance s’opère en vertu de la loi, elle est

opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute

manifestation de volonté de la part du précédent créancier (art. 166 CO; cf.

ég. Thévenoz/Werro [éds], Commentaire romand du Code des obligations I [CR CO

I], 3e éd., Bâle 2021 - Probst, art. 166 CO N 6, relevant à ce propos que la cession

légale conduit ainsi à la substitution d'un créancier par un nouveau créancier;

dès sa notification, le débiteur est tenu de s'acquitter de sa dette en mains

du nouveau créancier).

Tout au plus peut-il être relevé, s'agissant de la

procédure devant le CSR, que le recourant a notamment adressé un courrier à ce

dernier le 27 janvier 2020 dans lequel il se dit "dans l'incompréhension"

quant à la compensation à laquelle il a été procédé, se plaint de n'avoir eu "presque

aucunes nouvelles ou décision à ce propos" et requiert que lui soit

communiqué "le détail des décomptes des prélèvements sur la décision

des rétros actifs [sic!] du 1er octobre et du 15 novembre

2019"; il apparaît qu'il aurait été opportun, au vu de la teneur de ce

courrier - et même si l'intéressé ne le requérait pas expressément -, que le

CSR rende alors immédiatement une décision formelle indiquant les prétentions,

la période et la manière dont elle a opéré la compensation (cf. ch. 1.3.2.3 des

Normes RI).

a)

Cela étant, le recourant soutient en premier lieu que, s'agissant des PC

qui lui ont été octroyées à titre rétroactif, il ne pouvait être procédé à la

compensation en cause qu'à compter du dépôt de sa demande de telles

prestations, soit du mois d'octobre 2018.

Par décision du 15 novembre 2019, la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS a octroyé au recourant des PC avec effet rétroactif,

dès le mois de juillet 2017. Les montants que l'intéressé a perçus au titre du

RI dès le mois en cause sont en conséquence considérés comme des avances qu'il

est tenu de rembourser, en application de l'art. 46 al. 1, 2e

phrase, LASV; la date à laquelle il a déposé une demande tendant à l'octroi de

telles prestations n'a aucune incidence à ce propos. Ce grief ne résiste en

conséquence pas à l'examen.

b)

Le recourant soutient pour le reste que différents frais payés par le

CSR au titre du RI durant la période concernée ont été pris en charge

respectivement auraient dû être pris en charge par son assurance-maladie, son

assurance complémentaire ou encore dans le cadre des PC.

aa) Il s'impose de constater d'emblée qu'il n'est pas

établi que des montants pris en charge au titre du RI auraient également été

payés par un organisme tiers. En particulier, il résulte des pièces produites

par le recourant à l'appui de sa dernière écriture du 21 mars 2022 - sur invitation

du tribunal - que les factures de B.________ relatives à l' "Aide

au ménage" ont été adressées directement au CSR, alors que les

factures de cette même association relatives aux "Evaluation et conseil"

respectivement "Examen et traitement" ont été adressées à l'assurance-maladie

de l'intéressé; selon le "Décompte bénéficiaire chronologique"

du CSR au dossier, les premières ont été prises en charge intégralement dans le

cadre du RI, au tarif de 26 fr./heure prévu par le ch. 2.3.4.13 des Normes RI,

alors que seules ont été prises en charge des "Participation[s] LVLAMal"

en lien avec les secondes (cf. ch. 2.3.4.1 des Normes RI). Ces pièces n'attestent

ainsi aucunement d'un paiement à double de l'une ou l'autre prestation.

bb) Pour le reste, la question de savoir si et dans

quelle mesure des prestations prises en charge au titre du RI auraient bien

plutôt dû être payées par un autre organisme (savoir l'assurance-maladie du

recourant, son assurance complémentaire ou encore dans le cadre des PC qui lui

ont été octroyées) échappe à l'objet de la contestation tel que circonscrit par

la décision attaquée et, partant, à l'objet du litige (sur les notions d'objet

de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les

références). Est en effet seul déterminant dans le cadre de la présente

procédure le fait que le CSR a effectivement payé ces prestations à hauteur des

montants indiqués dans le "Décompte bénéficiaire chronologique"

au dossier, de sorte qu'il est légitimé à exiger la restitution de ces montants

de la part de l'intéressé - y compris s'agissant des frais particuliers ou

exceptionnels (cf. art. 46 al. 1, 2e phrase, LASV). Si le recourant

estimait que l'une ou l'autre de ces prestations devait bien plutôt être prise

en charge par un autre organisme, c'est à lui en premier lieu qu'il aurait appartenu

d'entreprendre toutes les démarches utiles à cette fin (cf. art. 3 al. 2 LASV),

en faisant valoir ses prétentions auprès de l'organisme concerné.

c)

La décision attaquée ne prête en conséquence pas le flanc à la critique.

Le tribunal se contentera de relever que l'importance des montants que le

recourant a été tenu de restituer dans ce cadre est directement liée au fait

qu'il a bénéficié de la prise en charge de frais de loyer à hauteur de 1'882 fr.

par mois (soit un montant considérablement supérieur au maximum de 842 fr.,

charges en sus, prévu pour une personne seule par le barème ad hoc annexé

au RLASV).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD

et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni alloué d'indemnité

à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 18 novembre 2021 par la Direction générale de la

cohésion sociale est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2022

Le président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.