PS.2021.0096
CDAP - PS.2021.0096 - 2022-02-23 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
23 février 2022Français27 min
décision, en sollicitant l'octroi du revenu d'insertion au titre de mesure provisionnelle.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin et
Mme Annick Borda, juges.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Maxime DARBELLAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 25 novembre 2021 (suppression du revenu
d'insertion à compter du 1er février 2021)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1972, est titulaire d'un bachelor en études
de l'environnement et d'un diplôme postgrade en ressources naturelles et
management environnemental, délivrés respectivement par les Universités
Omdurman Ahlia et Al Neelain (Soudan) en 1998 et 2004.
En 2004, l'intéressé a entamé des études de biologie
à l'Université de Lausanne. A cet effet, l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (OCBE) lui a accordé des bourses pour les périodes 2004-2005
et 2005-2006. Ce cursus est demeuré inachevé.
En 2007, A.________ s'est engagé dans une formation
auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie du Valais, en section de biotechnologie
du vivant. Il a obtenu de l'OCBE de nouvelles bourses pour les périodes
2007-2008 (cf. BO.2007.0160 du 6 mai 2008), 2008-2009 et 2009-2010. Ces études
n'ont pas davantage été couronnées de succès.
B.
A.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) de manière épisodique
entre le 1er octobre 2008 et le 30 juin 2012, puis sans discontinuer
depuis le 1er juillet 2015.
Le 14 septembre 2020, le prénommé s'est inscrit auprès
de la Haute Ecole de Santé Vaud (********), pour suivre une formation en soins
infirmiers d'une durée de trois ans.
Par courriel du 5 octobre 2020, son assistant social lui a suggéré de déposer une demande de bourse auprès
de l'OCBE, en précisant:
"(…) Vous êtes en avance sur prestations AI
et vous pouvez aller de l'avant avec votre inscription à l'école ********. La
seule chose qui est exigée de vous est que vous déposiez une demande de bourse dès
aujourd'hui et que vous nous fassiez parvenir l'accusé de réception de l'OCBE
dès que vous le recevrez. C'est très important afin que Mme […] puisse continuer de vous verser
le revenu d'insertion.
Par la suite et en fonction de la réponse de l'office cantonal des
bourses, votre situation sera réévaluée afin de déterminer si une demande
exceptionnelle devra être adressée auprès de notre direction pour vous garantir
le minimum vital le temps que vous terminiez vos études. (…)"
Le 16 octobre 2020, A.________ a déposé une demande
de bourse d'études pour la 1ère année de la formation précitée en
soins infirmiers, pour la période 2020-2021. Le même jour, il a
transmis au Centre social régional de Lausanne (CSR) l'accusé de réception de cette
demande.
C.
Le 5 novembre 2020, le CSR a informé l'intéressé
qu'il refusait de lui accorder le RI au titre d'avance sur
bourse. En effet, selon le pt 1.3.6.1 des Normes RI, une telle avance ne
pouvait être allouée à une personne en formation qu'à la condition, notamment, qu'elle
soit âgée de 18 à 25 ans. Pour les personnes plus âgées, cette avance ne
pouvait être attribuée qu'en vertu d'une autorisation exceptionnelle. Or, le
CSR estimait que son projet n'étant pas abouti étant donné sa situation (en
avance sur prestations AI, sous certificat médical, dans l'incertitude quant à
l'obtention d'une bourse). Afin de pouvoir continuer à bénéficier du RI, le
recourant devait ainsi mettre fin à ses études. Par décision du 12 novembre 2020,
le CSR a formellement rendu la décision de refus annoncée.
Faisant suite à l'intervention de
l'avocat de l'époque de A.________ (qui soutenait que le versement du RI devait
se poursuivre tant que l'OCBE n'avait pas statué, conformément aux indications
du 5 octobre 2020), le CSR a, par courriel du 30 novembre 2020, informé l'intéressé
qu'il entendait poursuivre le versement du RI de manière
exceptionnelle, dans les termes suivants:
"(…) Partant, notre service a décidé de
manière exceptionnelle de poursuivre l'aide octroyée à Monsieur A.________
jusqu'à droit connu quant à la demande de bourse, quand bien même aucun droit
RI ne peut être accordé pour une personne de plus de 25 ans désireuse de
poursuivre une formation sans toutefois en remplir les conditions restrictives.
Nous attirons l'attention de Monsieur A.________ sur le fait que si une
décision de refus devait être prononcée par l'OCBE, il ne sera plus en droit de
requérir le RI s'il persiste à vouloir suivre sa formation. (…) Considérant que notre service s'est déjà penché sur la question
de l'octroi d'une aide exceptionnelle pour cette situation, il ne sera pas procédé
à l'examen d'une demande d'aide exceptionnelle en cas de refus de l'OCBE. (…)"
Conséquemment, par décision
du 4 décembre 2020 se référant aux courriels échangés, le CSR a formellement "décidé
de manière exceptionnelle de poursuivre l'aide octroyée en [faveur du
recourant] jusqu'à la décision de l'Office des Bourses pour l'année
2020-2021".
D.
Par décision du 7 janvier 2021, l'OCBE a rejeté la demande de bourse en
cause, au motif qu'aucune aide de l'Etat n'était accordée pour une troisième
formation lorsque les deux formations précédentes, ayant fait l'objet
d'allocations, n'avaient pas été achevées.
Ayant appris le 27 mai 2021 par l'OCBE que la bourse
avait été refusée, le CSR a aussitôt, par décision du 28 mai 2021, prononcé la
suppression du RI dès le 7 janvier 2021.
Le 18 juin 2021, le CSR a confirmé à l'intéressé que
le revenu d'insertion ne pouvait intervenir en cas de refus de bourse, y compris
lorsque ce refus faisait l'objet d'un recours.
Par décision sur réclamation du 22 juin 2021, l'OCBE
a confirmé le refus de bourse du 7 janvier 2021.
E.
Le 30 juin 2021, l'intéressé a recouru contre la décision du CSR du 28 mai
2021 devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Il concluait à
l'annulation de ce prononcé et au maintien du RI. Il se référait au courriel du
5 octobre 2020 et précisait que la décision de refus de bourse n'était pas
définitive, dès lors qu'il entendait recourir contre celle-ci. Il soulignait encore
que la réussite de ses études lui permettrait de sortir du système de l'aide
sociale, élément entrant dans le cadre d'une aide exceptionnelle. Dans tous les
cas, l'aide exceptionnelle devait être poursuivie jusqu'à ce qu'il soit statué
définitivement sur sa demande de bourse.
Le 6 juillet 2021, la DGCS a avisé le CSR que le
recours avait effet suspensif.
Le 19 juillet 2021, le CSR a informé l'intéressé de
la fin automatique de son droit au 31 juillet 2021. Certes, le recours formé
devant la DGCS contre la décision du 28 mai 2021 bénéficiait d'un effet
suspensif, de sorte que le versement du revenu d'insertion s'était poursuivi. Toutefois,
la décision du 4 décembre 2020 lui avait accordé le RI jusqu'à droit connu sur
une demande de bourse pour l'année académique 2020-2021. L'allocation du RI ne
pouvait dès lors en aucun cas s'étendre au-delà de cette période 2020-2021. L'année
académique prenant fin en août 2021, un ultime forfait lui était octroyé pour
subvenir à ses besoins ce mois-là.
Le 25 juillet 2021, A.________ a déféré, comme
annoncé, le refus de bourse du 22 juin 2021 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le recours a été
enregistré sous la référence BO.2021.0010.
F.
Par décision du 27 août 2021, le CSR a refusé d'accorder le RI à
l'intéressé, pour le motif suivant:
"(…) selon
le point 1.3.6,1 des Normes RI en vigueur depuis le 1er juin 2021, le RI ne peut
être octroyé au titre d'avance sur bourse qu'aux personnes âgées de 18 à 25 ans
révolus."
Le 16 septembre 2021, A.________ a formé recours
contre cette décision devant la DGCS, en arguant qu'elle violait l'effet suspensif
accordé à son recours déposé contre la décision du 28 mai 2021.
G.
Par décision sur recours du 25 novembre 2021, la DGCS a joint les causes,
rejeté les recours formés les 30 juin et 16 septembre 2021 et confirmé les
décisions des 28 mai et 27 août 2021 du CSR. En substance, l'autorité a rappelé
que le CSR avait indiqué au recourant que son aide serait octroyée uniquement
jusqu'à droit connu sur la procédure devant l'OCBE. Cet office ayant rendu sa
décision, le recourant pouvait s'attendre à ce que le CSR cesse de verser ses
prestations exceptionnelles. Par ailleurs, le courriel du 5 octobre 2020 ne conférait
aucune assurance, dès lors qu'il mentionnait expressément qu'en cas de refus de
l'OCBE, le dossier devrait être transféré à la direction du CSR pour qu'une décision
soit prise sur la situation du recourant. Enfin, le courriel du 30 novembre
2020 du CSR était limpide quant aux conséquences d'un refus, ce que le
recourant ne pouvait ignorer.
H.
Agissant le 24 décembre 2021 sous la plume de son avocat, A.________ a
déféré la décision de la DGCS devant la CDAP, concluant à ce que la nullité de la
décision du CSR du 19 juillet 2021 soit constatée en raison notamment de
l'effet suspensif prononcé le 6 juillet 2021 par la DGCS, à ce que la reprise
immédiate du versement du RI soit ordonnée avec effet rétroactif au 31 juillet
2021 et jusqu'à droit connu sur le sort définitif de la présente cause, et à ce
que la décision de la DGCS du 25 novembre 2021 soit réformée en ce sens que le
RI soit versé depuis le 1er janvier 2021 et jusqu'à l'achèvement de
sa formation. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la décision du 25
novembre 2021 soit réformée en ce sens que le RI est versé du 1er
janvier 2021 au 19 septembre 2021. A titre très subsidiaire, il conclut à
l'annulation de la décision du 25 novembre 2021 et au renvoi à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant
dénonce des violations du principe de la bonne foi et du devoir d'information, ainsi
qu'une constatation inexacte des faits.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire, à
forme de la désignation de son avocat comme conseil d'office.
Par avis du 28 décembre 2021, la juge instructrice a
accordé l'assistance judiciaire et désigné Maxime Darbellay comme avocat
d'office. Elle a requis du recourant qu'il produise toute pièce utile à établir
l'avancement de ses études.
Faits
I.
Dans l'intervalle, par décision du 9 novembre 2021, le CSR a derechef rejeté
une requête du 26 octobre 2021 de A.________ tendant à l'obtention du revenu
d'insertion, pour le même motif que celui déjà invoqué dans sa décision du 27
août 2021, à savoir qu'une telle prestation ne peut être octroyée au titre
d'avance sur bourse qu'aux personnes âgées de 18 à 25 ans révolus.
L'intéressé a formé réclamation contre cette
décision, en sollicitant l'octroi du revenu d'insertion au titre de mesure provisionnelle.
Statuant sur réclamation le 18 janvier 2022, la DGCS a confirmé ladite décision
et retenu que la demande de mesure provisionnelle était sans objet.
A.________ a formé recours contre cette décision
devant la CDAP le 21 février 2022. La cause, pendante, a été enregistrée sous
la référence PS.2022.0009.
J.
Par arrêt du 7 janvier 2022, la CDAP a confirmé la décision de l'OCBE de
refus de bourse (BO.2021.0049).
K.
Par courrier du 10 janvier 2022, la DGCS a avisé le CSR qu'au vu de
l'effet suspensif au recours, il y avait lieu de reprendre le versement du
revenu d'insertion jusqu'à l'arrêt du tribunal. Il était également nécessaire,
pour respecter l'effet suspensif accordé tant par son propre service le 6
juillet 2021 que par la CDAP, de verser rétroactivement les RI manquants depuis
le 6 juillet 2021.
Le 17 janvier 2022, le recourant a indiqué, pièces à
l'appui, qu'il suivait actuellement sa deuxième année (2e semestre).
A ses dires, il obtiendrait 100 crédits à la fin des sessions d'examens de
cette année.
Le même jour, la DGCS a conclu au rejet du recours.
Toujours le même jour, le CSR a demandé à connaître
la position de la CDAP quant au déploiement de l'effet suspensif, en
particulier au-delà de l'année académique 2020-2021.
Le 3 février 2022, le recourant a informé le
tribunal que le CSR n'avait pas donné suite à l'injonction de la DGCS du 10
janvier 2022 et n'avait donc pas repris ses versements. Il s'est encore exprimé
le 8 février 2022.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en
outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la décision de la DGCS du 25 novembre 2021,
en premier lieu en tant qu'elle confirme le prononcé du CSR du 28 mai 2021,
lequel supprimait le revenu d'insertion dès le 7 janvier 2021, date du refus de
la bourse requise par le recourant pour l'année académique 2020-2021.
a) La loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,
qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Le RI comprend en particulier une prestation financière
(art. 27 LASV). Celle-ci est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue
des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins
personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire pour l’entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle
est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (art. 31 al.
2.
LASV).
S'agissant des frais hors forfait, l'art. 33 LASV dispose
que les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et
les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés,
peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. Ces
conditions sont explicitées par l'art. 22 al. 2 du règlement d'application du
26.
octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1).
La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI
édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre
"Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale
vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (version 14, en vigueur
depuis le 1er juin 2021, ci-après: Normes RI).
Quant à la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), elle règle
l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art 1 LAEF). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation
des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant
à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF).
b) Selon la jurisprudence, en octroyant
une aide financière destinée à l'accomplissement d'une formation, I'Etat est
réputé assurer au bénéficiaire des conditions minimales d'existence (art. 2 al.
1.
LAEF), fonction qui recouvre précisément celle du revenu d'insertion (art. 1
al. 1 LASV). Il a ainsi été jugé de façon constante que, dans le canton de
Vaud, l'aide sociale n'a pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière
de prise en charge de la formation. Il n'y a d'aide étatique à la formation que
par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de
son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle
financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (PS.2014.0007
du 27 juin 2014 consid. 2 let. b et les références citées). Dès lors, la
personne en formation n'a pas le droit aux prestations de l'aide sociale (voir
encore dans ce sens PS.2020.0026 du 8 décembre 2020 consid. 2b; PS.2017.0028 du 28 mars 2018 consid. 2 let. b et les références citées).
c) En l'occurrence, le recourant s'est
vu refuser une bourse pour sa première année de formation auprès de la HES-Santé,
portant sur l'année académique 2020-2021. Ce refus a été prononcé le 7 janvier
2021, puis confirmé sur réclamation le 22 juin 2021 et enfin par la CDAP le 7
janvier 2022. Conformément à la jurisprudence qui précède, le recourant n'a dès
lors pas de droit au revenu d'insertion au sens de l'art. 31 LASV aux seules
fins de pallier le refus de bourse, pendant sa formation.
C'est ainsi à juste titre que la DGCS a confirmé le
prononcé du CSR du 28 mai 2021, qui supprimait le revenu d'insertion du
recourant versé selon l'art. 31 LASV dès le 7 janvier 2021, date de la décision
initiale de refus de l'OCBE.
3.
Il convient d'examiner si le recourant peut bénéficier
d'une aide exceptionnelle.
a) Selon l'art. 24 RLASV, des prestations ne
figurant pas à l'art. 22 al. 2 RLASV (ou dont le montant dépasse les limites
fixées par le département) peuvent néanmoins être allouées à titre exceptionnel
lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport
avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou
pour garantir l'économicité du dispositif. La DGCS doit valider l'octroi de telles
prestations (art. 7 let. i LASV).
Les Normes RI précisent à leur pt 4.1 qu'il s'agit
notamment des éléments suivants:
- des frais de déménagement, lorsque la personne change d’un
logement hors normes pour un logement dans les normes et dont le coût ne peut
être assumé par le bénéficiaire ;
- des documents officiels sans lien avec le bail (renouvellement pièce
d’identité, renouvellement permis de séjour si la gratuité n’a pas pu être
obtenue au SPOP) dont le coût ne peut être assumé par le bénéficiaire.
Les frais médicaux non pris en
charge par la LAMal ou une caisse-maladie doivent être soumis au médecin cantonal
pour approbation avant l'octroi de la DAE.
Tout frais inférieur à CHF 50.- ne
peut être pris en charge sous forme de DAE. Ces frais ne peuvent être cumulés.
Seuls les bénéficiaires du RI qui perçoivent un versement mensuel du RI peuvent
prétendre à une aide exceptionnelle.
La DGCS doit
cautionner l’octroi de telles prestations. Elle contrôle les frais accordés par
l’AA. Si la DGCS considère qu’une aide a été accordée à tort par l’AA, le
montant versé au bénéficiaire ne pourra pas être considéré comme indu.
Selon la jurisprudence, il n'existe en aucun cas un droit
à l'octroi d'une aide exceptionnelle et l'autorité jouit d'un important pouvoir
d'appréciation lorsqu'elle décide d'octroyer ou non une telle aide. Elle reste
néanmoins tenue par les principes généraux du droit administratif (PS.2017.0016
du 9 avril 2018 consid. 2c; PS.2015.0079 du 3 février 2016 consid. 3a). Ainsi,
ce n'est que lorsque l'autorité d'application fait preuve d'arbitraire, dans le
cadre de son pouvoir d'appréciation, que ses décisions d'octroi d'aide
exceptionnelle peuvent être réformées ou annulées.
b) En principe, le RI n'est pas remboursable (art.
60.
al. 1 let. b Cst-VD). Toutefois, lorsque le requérant a déposé une demande
de prestations d'assurances sociales ou de bourse, le RI est considéré comme
une avance. Il doit alors être remboursé lorsque les prestations d'assurances
sociales ou de bourse sont accordées (cf. art. 3, 41 al. 1 let. d et 46 LASV). Dans
cette hypothèse, le CSR est subrogé dans les droits du bénéficiaire à
concurrence du RI versé et peut demander aux "assurances concernées",
respectivement à l'OCBE, que leurs prestations accordées rétroactivement soient
versées directement entre ses mains (art. 46 al. 2 LASV; voir également, sur la
question de la subrogation, BO.2020.0018 du 13 avril 2021 consid. 4 et 5).
A cet égard, les Normes RI disposent à leur pt 1.3.6.1 ce qui suit:
"Le
requérant doit déposer une demande de bourse auprès de l'OCBE. Si l'OCBE ne
peut traiter la demande de bourse dans les 15 jours, le CSR est autorisé à octroyer
le RI au titre d'avance sur bourse dès le début de la formation du jeune mineur
ou majeur et uniquement jusqu'à la décision initiale de l'OCBE si ce dernier
répond aux critères cumulatifs suivants :
- être âgé de 18 à 25 ans révolus
(date d'anniversaire des 25 ans),
- suivre une première formation professionnelle,
- être dans l'obligation d'interrompre
sa formation si l'avance lui était refusée.
En cas d’octroi du RI en avance
sur bourse, la décision remise au bénéficiaire devra préciser que le versement du
RI est limité jusqu’à la décision initiale de l’OCBE.
En cas de refus de
bourse, le RI ne peut intervenir, y compris lorsque le bénéficiaire dépose un
recours contre l’OCBE."
Ce point était identique dans les Normes RI antérieures,
si ce n'est que les anciennes normes mentionnaient qu'était réservée la
possibilité d'accorder une aide exceptionnelle.
c) aa) En l'espèce, le CSR a décidé, le 4 décembre
2020, de poursuivre de manière exceptionnelle l'aide octroyée au
recourant "jusqu'à droit connu quant à la demande de bourse", "pour
l'année 2020-2021", quand bien même il n'avait pas droit
à une telle prestation en raison de son âge. Cette décision se référait aux courriels
échangés, dans lesquels il avait indiqué expressément que si "une
décision de refus devait être prononcée par l'OCBE", le bénéficiaire ne
serait plus en droit de requérir le RI en cas de poursuite de sa formation et
que son service n'entrerait pas en matière sur une demande d'aide
exceptionnelle.
Ce faisant, le recourant pouvait et devait
comprendre que le revenu d'insertion accordé constituait uniquement une avance
sur la bourse requise pour l'année académique 2020-2021, qui plus est allouée à
titre d'aide exceptionnelle au sens de l'art. 24 RLASV, et que plus aucune aide
ne lui serait accordée en cas de refus prononcé par l'OCBE.
bb) Ayant appris le 27 mai 2021, non pas par le recourant,
mais par l'OCBE, le refus de bourse signifié le 7 janvier 2021, le CSR a aussitôt
décidé, par prononcé du 28 mai 2021, de supprimer le RI alloué le 4 décembre
2020.
avec effet rétroactif
Contrairement à ce que soutient le recourant, cette
décision ne procède en rien de l'arbitraire. En effet, accorder, non pas des
aides ponctuelles, mais un revenu d'insertion complet au titre d'avance sur bourse
à un recourant dépassant largement l'âge des études, constitue déjà une générosité
non négligeable. Il n'était ainsi pour le moins pas insoutenable de mettre fin
à cette prestation exceptionnelle dès la décision initiale de refus de l'OCBE,
en dépit de la réclamation puis du recours déposés. A cela s'ajoute que l'OCBE
a refusé d'accorder la bourse requise au motif que le recourant avait déjà changé
d'orientation à deux reprises, à la suite d'échecs. Sa capacité à réussir sa
formation en soins infirmiers dans les trois années prévues, et de sortir ainsi
de l'aide sociale, n'est pour le moins pas assurée. Il en va d'autant moins qu'en
l'état, le recourant annonce déjà ne pouvoir obtenir que 100 crédits au terme
de la deuxième année, au lieu des 120 crédits attendus usuellement. Enfin, quoi
qu'il en soit, le recourant dispose d'autres moyens d'exercer une activité
lucrative lui permettant de ne plus dépendre de l'aide sociale. L'aide
exceptionnelle n'est pas destinée à lui procurer, aux frais de l'Etat, le métier
qui conviendrait le mieux à ses aspirations, pas plus qu'une activité occupationnelle
ou thérapeutique. L'attestation de sa psychiatre n'est pas décisive sur ce
point.
On ne distingue pas davantage de violation du principe
de la bonne foi. Certes, le litige aurait gagné en clarté si la décision du 4
décembre 2020 avait mentionné que l'avance sur bourse était limitée jusqu’à la "décision
initiale" de l’OCBE, ainsi que l'exige le pt 1.3.6.1 des
Normes RI relatif aux avances sur bourses destinées aux personnes en
remplissant les conditions. Une telle imprécision ne suffisait toutefois pas à
donner une assurance que l'aide exceptionnelle resterait due jusqu'à droit
définitivement connu sur la demande de bourse. Pour le surplus, aucun autre
type de garantie n'a été donné au recourant. En particulier, encore une fois, le
CSR l'avait expressément avisé, par courriel du 30 novembre 2020, qu'en cas de
refus de bourse, il n'entrerait pas en matière sur une nouvelle aide exceptionnelle.
Le recourant ne pouvait donc pas tabler sur l'octroi du revenu d'insertion en
dépit du refus signifié.
Dans ces conditions, c'est également à raison que la
DGCS a confirmé la décision du CSR du 28 mai 2021 supprimant le revenu
d'insertion dès le 7 janvier 2021, au titre d'aide exceptionnelle.
4.
Le recours conteste en second lieu la décision de la DGCS
du 25 novembre 2021 en tant qu'elle confirme le prononcé du CSR du 27 août 2021.
a) La décision précitée du 27 août 2021 a refusé l'octroi
du RI en répétant, au titre de motif, que les avances sur bourse ne sont accordées
qu'aux personnes âgées de 18 à 25 ans, conformément au pt 1.3.6.1 des Normes RI.
b) Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, c'est à
juste titre que le CSR a prononcé un tel refus, dès lors que le recourant est
en formation et qu'il ne peut plus prétendre, depuis la décision de refus de l'OCBE
du 7 janvier 2021, à une quelconque avance sur bourse ou aide exceptionnelle.
5.
Le recourant affirme que les différents recours formés bénéficiaient de
l'effet suspensif et dénonce une violation de celui-ci, le CSR ayant cessé ses versements
depuis juillet 2021.
a) A teneur de l'art. 80 LPA-VD, applicable à la LASV
par renvoi de l'art. 74 LASV, le recours administratif a effet suspensif (al.
1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur
requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande
(al. 2).
Selon la jurisprudence, lorsqu'un bénéficiaire du
revenu d'insertion recourt contre la suppression de cette prestation, les versements
se poursuivent pendant la procédure de recours, à la faveur de l'effet suspensif
(PS.2018.0016 du 7 juin 2018 consid. 3). Toutefois, si la décision de suppression
est confirmée par l'autorité de recours, il est considéré que les montants
payés à la faveur de l'effet suspensif sont des indus, soumis à ce titre à
obligation de remboursement aux conditions de l'art. 41 let. a LASV (étant
précisé que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou
partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation
difficile).
Par ailleurs, d'une manière générale, toutes les
décisions relatives au revenu d'insertion ne sont pas nécessairement susceptibles
d'effet suspensif. En effet, l'effet suspensif vise à maintenir une situation
donnée et non à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond. Ainsi,
par exemple, dans le domaine des assurances sociales, on distingue, d'une part,
le refus d'octroyer une prestation ou de renouveler une prestation limitée dans
le temps et, d'autre part, la suspension, la suppression ou la réduction d'une
prestation accordée pour une durée indéterminée. Seule la deuxième catégorie
est sujette à effet suspensif (sur ces questions, voir Cléa Bouchat, L'effet
suspensif en procédure administrative, 2015, n. 278 ss p. 104 ss, spéc. n.
204.
p. 108).
b) Quoi qu'il en soit, en l'occurrence, la DGCS a accordé
le 6 juillet 2021 l'effet suspensif au recours formé contre la décision de
refus du 27 mai 2021. Elle a ensuite, par courrier du 10 janvier 2022 adressé
en copie au mandataire du recourant, ordonné au CSR de reprendre les versements
du RI au recourant jusqu'à décision de la CDAP et, de surcroît, de verser rétroactivement
les RI manquants depuis sa décision du 6 juillet 2021.
Dans ces conditions, la DGCS a elle-même statué le
10.
janvier 2022 sur les conséquences de l'effet suspensif accordé. Le grief
s'avère par conséquent sans objet.
Pour le surplus, le CSR a certes sollicité le 17 janvier
suivant de la CDAP qu'elle lui communique sa position quant au déploiement de
l'effet suspensif, en particulier au-delà de l'année académique 2020-2021. Il n'appartient
toutefois pas la CDAP d'examiner une décision de la DGCS sur demande de son
autorité hiérarchiquement subordonnée.
6.
Vu ce qui précède, le recours est entièrement mal fondé. Il doit être rejeté
et la décision du 25 novembre 2021 de la DGCS confirmant les décisions du CSR des
28.
mai et 27 août 2021 doit être confirmée à son tour. Il n'y a pas lieu de
percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3
du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Le recourant a procédé au bénéfice de
l'assistance judiciaire. L'avocat d'office et l'avocat stagiaire peuvent prétendre
à un tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1
let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement des débours fixés forfaitairement à 5%
du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis
al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Maxime Darbellay peut être
arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 1'438,60 fr. (7,43 h à 180
fr. et 0,92 h à 110 fr.), montant auquel s'ajoutent 71,95 fr. de débours (1'438,60
fr. x 5%), soit 1510,55 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%,
l’indemnité totale s'élève ainsi à 1'627 francs. L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant
rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés
dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS), du 25 novembre 2021 est confirmée.
III.
L'indemnité allouée à Me Maxime Darbellay, conseil
d'office de A.________, est fixée à 1'627 (mille six cent vingt-sept) francs, débours
et TVA compris.
IV.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans
la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu
au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office
mis à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 23 février 2022
La présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles
40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.