Lexipedia

Décision

PS.2021.0096

CDAP - PS.2021.0096 - 2022-02-23 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

23 février 2022Français27 min

décision, en sollicitant l'octroi du revenu d'insertion au titre de mesure provisionnelle.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin et

Mme Annick Borda, juges.

Recourant

A.________ à ******** représenté par Me Maxime DARBELLAY, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique,

Autorité concernée

Centre social régional

de Lausanne,

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 25 novembre 2021 (suppression du revenu

d'insertion à compter du 1er février 2021)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1972, est titulaire d'un bachelor en études

de l'environnement et d'un diplôme postgrade en ressources naturelles et

management environnemental, délivrés respectivement par les Universités

Omdurman Ahlia et Al Neelain (Soudan) en 1998 et 2004.

En 2004, l'intéressé a entamé des études de biologie

à l'Université de Lausanne. A cet effet, l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (OCBE) lui a accordé des bourses pour les périodes 2004-2005

et 2005-2006. Ce cursus est demeuré inachevé.

En 2007, A.________ s'est engagé dans une formation

auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie du Valais, en section de biotechnologie

du vivant. Il a obtenu de l'OCBE de nouvelles bourses pour les périodes

2007-2008 (cf. BO.2007.0160 du 6 mai 2008), 2008-2009 et 2009-2010. Ces études

n'ont pas davantage été couronnées de succès.

B.

A.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) de manière épisodique

entre le 1er octobre 2008 et le 30 juin 2012, puis sans discontinuer

depuis le 1er juillet 2015.

Le 14 septembre 2020, le prénommé s'est inscrit auprès

de la Haute Ecole de Santé Vaud (********), pour suivre une formation en soins

infirmiers d'une durée de trois ans.

Par courriel du 5 octobre 2020, son assistant social lui a suggéré de déposer une demande de bourse auprès

de l'OCBE, en précisant:

"(…) Vous êtes en avance sur prestations AI

et vous pouvez aller de l'avant avec votre inscription à l'école ********. La

seule chose qui est exigée de vous est que vous déposiez une demande de bourse dès

aujourd'hui et que vous nous fassiez parvenir l'accusé de réception de l'OCBE

dès que vous le recevrez. C'est très important afin que Mme […] puisse continuer de vous verser

le revenu d'insertion.

Par la suite et en fonction de la réponse de l'office cantonal des

bourses, votre situation sera réévaluée afin de déterminer si une demande

exceptionnelle devra être adressée auprès de notre direction pour vous garantir

le minimum vital le temps que vous terminiez vos études. (…)"

Le 16 octobre 2020, A.________ a déposé une demande

de bourse d'études pour la 1ère année de la formation précitée en

soins infirmiers, pour la période 2020-2021. Le même jour, il a

transmis au Centre social régional de Lausanne (CSR) l'accusé de réception de cette

demande.

C.

Le 5 novembre 2020, le CSR a informé l'intéressé

qu'il refusait de lui accorder le RI au titre d'avance sur

bourse. En effet, selon le pt 1.3.6.1 des Normes RI, une telle avance ne

pouvait être allouée à une personne en formation qu'à la condition, notamment, qu'elle

soit âgée de 18 à 25 ans. Pour les personnes plus âgées, cette avance ne

pouvait être attribuée qu'en vertu d'une autorisation exceptionnelle. Or, le

CSR estimait que son projet n'étant pas abouti étant donné sa situation (en

avance sur prestations AI, sous certificat médical, dans l'incertitude quant à

l'obtention d'une bourse). Afin de pouvoir continuer à bénéficier du RI, le

recourant devait ainsi mettre fin à ses études. Par décision du 12 novembre 2020,

le CSR a formellement rendu la décision de refus annoncée.

Faisant suite à l'intervention de

l'avocat de l'époque de A.________ (qui soutenait que le versement du RI devait

se poursuivre tant que l'OCBE n'avait pas statué, conformément aux indications

du 5 octobre 2020), le CSR a, par courriel du 30 novembre 2020, informé l'intéressé

qu'il entendait poursuivre le versement du RI de manière

exceptionnelle, dans les termes suivants:

"(…) Partant, notre service a décidé de

manière exceptionnelle de poursuivre l'aide octroyée à Monsieur A.________

jusqu'à droit connu quant à la demande de bourse, quand bien même aucun droit

RI ne peut être accordé pour une personne de plus de 25 ans désireuse de

poursuivre une formation sans toutefois en remplir les conditions restrictives.

Nous attirons l'attention de Monsieur A.________ sur le fait que si une

décision de refus devait être prononcée par l'OCBE, il ne sera plus en droit de

requérir le RI s'il persiste à vouloir suivre sa formation. (…) Considérant que notre service s'est déjà penché sur la question

de l'octroi d'une aide exceptionnelle pour cette situation, il ne sera pas procédé

à l'examen d'une demande d'aide exceptionnelle en cas de refus de l'OCBE. (…)"

Conséquemment, par décision

du 4 décembre 2020 se référant aux courriels échangés, le CSR a formellement "décidé

de manière exceptionnelle de poursuivre l'aide octroyée en [faveur du

recourant] jusqu'à la décision de l'Office des Bourses pour l'année

2020-2021".

D.

Par décision du 7 janvier 2021, l'OCBE a rejeté la demande de bourse en

cause, au motif qu'aucune aide de l'Etat n'était accordée pour une troisième

formation lorsque les deux formations précédentes, ayant fait l'objet

d'allocations, n'avaient pas été achevées.

Ayant appris le 27 mai 2021 par l'OCBE que la bourse

avait été refusée, le CSR a aussitôt, par décision du 28 mai 2021, prononcé la

suppression du RI dès le 7 janvier 2021.

Le 18 juin 2021, le CSR a confirmé à l'intéressé que

le revenu d'insertion ne pouvait intervenir en cas de refus de bourse, y compris

lorsque ce refus faisait l'objet d'un recours.

Par décision sur réclamation du 22 juin 2021, l'OCBE

a confirmé le refus de bourse du 7 janvier 2021.

E.

Le 30 juin 2021, l'intéressé a recouru contre la décision du CSR du 28 mai

2021 devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Il concluait à

l'annulation de ce prononcé et au maintien du RI. Il se référait au courriel du

5 octobre 2020 et précisait que la décision de refus de bourse n'était pas

définitive, dès lors qu'il entendait recourir contre celle-ci. Il soulignait encore

que la réussite de ses études lui permettrait de sortir du système de l'aide

sociale, élément entrant dans le cadre d'une aide exceptionnelle. Dans tous les

cas, l'aide exceptionnelle devait être poursuivie jusqu'à ce qu'il soit statué

définitivement sur sa demande de bourse.

Le 6 juillet 2021, la DGCS a avisé le CSR que le

recours avait effet suspensif.

Le 19 juillet 2021, le CSR a informé l'intéressé de

la fin automatique de son droit au 31 juillet 2021. Certes, le recours formé

devant la DGCS contre la décision du 28 mai 2021 bénéficiait d'un effet

suspensif, de sorte que le versement du revenu d'insertion s'était poursuivi. Toutefois,

la décision du 4 décembre 2020 lui avait accordé le RI jusqu'à droit connu sur

une demande de bourse pour l'année académique 2020-2021. L'allocation du RI ne

pouvait dès lors en aucun cas s'étendre au-delà de cette période 2020-2021. L'année

académique prenant fin en août 2021, un ultime forfait lui était octroyé pour

subvenir à ses besoins ce mois-là.

Le 25 juillet 2021, A.________ a déféré, comme

annoncé, le refus de bourse du 22 juin 2021 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le recours a été

enregistré sous la référence BO.2021.0010.

F.

Par décision du 27 août 2021, le CSR a refusé d'accorder le RI à

l'intéressé, pour le motif suivant:

"(…) selon

le point 1.3.6,1 des Normes RI en vigueur depuis le 1er juin 2021, le RI ne peut

être octroyé au titre d'avance sur bourse qu'aux personnes âgées de 18 à 25 ans

révolus."

Le 16 septembre 2021, A.________ a formé recours

contre cette décision devant la DGCS, en arguant qu'elle violait l'effet suspensif

accordé à son recours déposé contre la décision du 28 mai 2021.

G.

Par décision sur recours du 25 novembre 2021, la DGCS a joint les causes,

rejeté les recours formés les 30 juin et 16 septembre 2021 et confirmé les

décisions des 28 mai et 27 août 2021 du CSR. En substance, l'autorité a rappelé

que le CSR avait indiqué au recourant que son aide serait octroyée uniquement

jusqu'à droit connu sur la procédure devant l'OCBE. Cet office ayant rendu sa

décision, le recourant pouvait s'attendre à ce que le CSR cesse de verser ses

prestations exceptionnelles. Par ailleurs, le courriel du 5 octobre 2020 ne conférait

aucune assurance, dès lors qu'il mentionnait expressément qu'en cas de refus de

l'OCBE, le dossier devrait être transféré à la direction du CSR pour qu'une décision

soit prise sur la situation du recourant. Enfin, le courriel du 30 novembre

2020 du CSR était limpide quant aux conséquences d'un refus, ce que le

recourant ne pouvait ignorer.

H.

Agissant le 24 décembre 2021 sous la plume de son avocat, A.________ a

déféré la décision de la DGCS devant la CDAP, concluant à ce que la nullité de la

décision du CSR du 19 juillet 2021 soit constatée en raison notamment de

l'effet suspensif prononcé le 6 juillet 2021 par la DGCS, à ce que la reprise

immédiate du versement du RI soit ordonnée avec effet rétroactif au 31 juillet

2021 et jusqu'à droit connu sur le sort définitif de la présente cause, et à ce

que la décision de la DGCS du 25 novembre 2021 soit réformée en ce sens que le

RI soit versé depuis le 1er janvier 2021 et jusqu'à l'achèvement de

sa formation. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la décision du 25

novembre 2021 soit réformée en ce sens que le RI est versé du 1er

janvier 2021 au 19 septembre 2021. A titre très subsidiaire, il conclut à

l'annulation de la décision du 25 novembre 2021 et au renvoi à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant

dénonce des violations du principe de la bonne foi et du devoir d'information, ainsi

qu'une constatation inexacte des faits.

Le recourant a requis l'assistance judiciaire, à

forme de la désignation de son avocat comme conseil d'office.

Par avis du 28 décembre 2021, la juge instructrice a

accordé l'assistance judiciaire et désigné Maxime Darbellay comme avocat

d'office. Elle a requis du recourant qu'il produise toute pièce utile à établir

l'avancement de ses études.

Faits

I.

Dans l'intervalle, par décision du 9 novembre 2021, le CSR a derechef rejeté

une requête du 26 octobre 2021 de A.________ tendant à l'obtention du revenu

d'insertion, pour le même motif que celui déjà invoqué dans sa décision du 27

août 2021, à savoir qu'une telle prestation ne peut être octroyée au titre

d'avance sur bourse qu'aux personnes âgées de 18 à 25 ans révolus.

L'intéressé a formé réclamation contre cette

décision, en sollicitant l'octroi du revenu d'insertion au titre de mesure provisionnelle.

Statuant sur réclamation le 18 janvier 2022, la DGCS a confirmé ladite décision

et retenu que la demande de mesure provisionnelle était sans objet.

A.________ a formé recours contre cette décision

devant la CDAP le 21 février 2022. La cause, pendante, a été enregistrée sous

la référence PS.2022.0009.

J.

Par arrêt du 7 janvier 2022, la CDAP a confirmé la décision de l'OCBE de

refus de bourse (BO.2021.0049).

K.

Par courrier du 10 janvier 2022, la DGCS a avisé le CSR qu'au vu de

l'effet suspensif au recours, il y avait lieu de reprendre le versement du

revenu d'insertion jusqu'à l'arrêt du tribunal. Il était également nécessaire,

pour respecter l'effet suspensif accordé tant par son propre service le 6

juillet 2021 que par la CDAP, de verser rétroactivement les RI manquants depuis

le 6 juillet 2021.

Le 17 janvier 2022, le recourant a indiqué, pièces à

l'appui, qu'il suivait actuellement sa deuxième année (2e semestre).

A ses dires, il obtiendrait 100 crédits à la fin des sessions d'examens de

cette année.

Le même jour, la DGCS a conclu au rejet du recours.

Toujours le même jour, le CSR a demandé à connaître

la position de la CDAP quant au déploiement de l'effet suspensif, en

particulier au-delà de l'année académique 2020-2021.

Le 3 février 2022, le recourant a informé le

tribunal que le CSR n'avait pas donné suite à l'injonction de la DGCS du 10

janvier 2022 et n'avait donc pas repris ses versements. Il s'est encore exprimé

le 8 février 2022.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en

outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la décision de la DGCS du 25 novembre 2021,

en premier lieu en tant qu'elle confirme le prononcé du CSR du 28 mai 2021,

lequel supprimait le revenu d'insertion dès le 7 janvier 2021, date du refus de

la bourse requise par le recourant pour l'année académique 2020-2021.

a) La loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,

qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend en particulier une prestation financière

(art. 27 LASV). Celle-ci est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue

des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins

personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

La prestation financière est composée d'un montant

forfaitaire pour l’entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle

est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (art. 31 al.

2.

LASV).

S'agissant des frais hors forfait, l'art. 33 LASV dispose

que les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et

les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés,

peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. Ces

conditions sont explicitées par l'art. 22 al. 2 du règlement d'application du

26.

octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1).

La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI

édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre

"Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale

vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (version 14, en vigueur

depuis le 1er juin 2021, ci-après: Normes RI).

Quant à la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), elle règle

l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire

(art 1 LAEF). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation

des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant

à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF).

b) Selon la jurisprudence, en octroyant

une aide financière destinée à l'accomplissement d'une formation, I'Etat est

réputé assurer au bénéficiaire des conditions minimales d'existence (art. 2 al.

1.

LAEF), fonction qui recouvre précisément celle du revenu d'insertion (art. 1

al. 1 LASV). Il a ainsi été jugé de façon constante que, dans le canton de

Vaud, l'aide sociale n'a pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière

de prise en charge de la formation. Il n'y a d'aide étatique à la formation que

par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de

son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle

financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (PS.2014.0007

du 27 juin 2014 consid. 2 let. b et les références citées). Dès lors, la

personne en formation n'a pas le droit aux prestations de l'aide sociale (voir

encore dans ce sens PS.2020.0026 du 8 décembre 2020 consid. 2b; PS.2017.0028 du 28 mars 2018 consid. 2 let. b et les références citées).

c) En l'occurrence, le recourant s'est

vu refuser une bourse pour sa première année de formation auprès de la HES-Santé,

portant sur l'année académique 2020-2021. Ce refus a été prononcé le 7 janvier

2021, puis confirmé sur réclamation le 22 juin 2021 et enfin par la CDAP le 7

janvier 2022. Conformément à la jurisprudence qui précède, le recourant n'a dès

lors pas de droit au revenu d'insertion au sens de l'art. 31 LASV aux seules

fins de pallier le refus de bourse, pendant sa formation.

C'est ainsi à juste titre que la DGCS a confirmé le

prononcé du CSR du 28 mai 2021, qui supprimait le revenu d'insertion du

recourant versé selon l'art. 31 LASV dès le 7 janvier 2021, date de la décision

initiale de refus de l'OCBE.

3.

Il convient d'examiner si le recourant peut bénéficier

d'une aide exceptionnelle.

a) Selon l'art. 24 RLASV, des prestations ne

figurant pas à l'art. 22 al. 2 RLASV (ou dont le montant dépasse les limites

fixées par le département) peuvent néanmoins être allouées à titre exceptionnel

lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport

avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou

pour garantir l'économicité du dispositif. La DGCS doit valider l'octroi de telles

prestations (art. 7 let. i LASV).

Les Normes RI précisent à leur pt 4.1 qu'il s'agit

notamment des éléments suivants:

- des frais de déménagement, lorsque la personne change d’un

logement hors normes pour un logement dans les normes et dont le coût ne peut

être assumé par le bénéficiaire ;

- des documents officiels sans lien avec le bail (renouvellement pièce

d’identité, renouvellement permis de séjour si la gratuité n’a pas pu être

obtenue au SPOP) dont le coût ne peut être assumé par le bénéficiaire.

Les frais médicaux non pris en

charge par la LAMal ou une caisse-maladie doivent être soumis au médecin cantonal

pour approbation avant l'octroi de la DAE.

Tout frais inférieur à CHF 50.- ne

peut être pris en charge sous forme de DAE. Ces frais ne peuvent être cumulés.

Seuls les bénéficiaires du RI qui perçoivent un versement mensuel du RI peuvent

prétendre à une aide exceptionnelle.

La DGCS doit

cautionner l’octroi de telles prestations. Elle contrôle les frais accordés par

l’AA. Si la DGCS considère qu’une aide a été accordée à tort par l’AA, le

montant versé au bénéficiaire ne pourra pas être considéré comme indu.

Selon la jurisprudence, il n'existe en aucun cas un droit

à l'octroi d'une aide exceptionnelle et l'autorité jouit d'un important pouvoir

d'appréciation lorsqu'elle décide d'octroyer ou non une telle aide. Elle reste

néanmoins tenue par les principes généraux du droit administratif (PS.2017.0016

du 9 avril 2018 consid. 2c; PS.2015.0079 du 3 février 2016 consid. 3a). Ainsi,

ce n'est que lorsque l'autorité d'application fait preuve d'arbitraire, dans le

cadre de son pouvoir d'appréciation, que ses décisions d'octroi d'aide

exceptionnelle peuvent être réformées ou annulées.

b) En principe, le RI n'est pas remboursable (art.

60.

al. 1 let. b Cst-VD). Toutefois, lorsque le requérant a déposé une demande

de prestations d'assurances sociales ou de bourse, le RI est considéré comme

une avance. Il doit alors être remboursé lorsque les prestations d'assurances

sociales ou de bourse sont accordées (cf. art. 3, 41 al. 1 let. d et 46 LASV). Dans

cette hypothèse, le CSR est subrogé dans les droits du bénéficiaire à

concurrence du RI versé et peut demander aux "assurances concernées",

respectivement à l'OCBE, que leurs prestations accordées rétroactivement soient

versées directement entre ses mains (art. 46 al. 2 LASV; voir également, sur la

question de la subrogation, BO.2020.0018 du 13 avril 2021 consid. 4 et 5).

A cet égard, les Normes RI disposent à leur pt 1.3.6.1 ce qui suit:

"Le

requérant doit déposer une demande de bourse auprès de l'OCBE. Si l'OCBE ne

peut traiter la demande de bourse dans les 15 jours, le CSR est autorisé à octroyer

le RI au titre d'avance sur bourse dès le début de la formation du jeune mineur

ou majeur et uniquement jusqu'à la décision initiale de l'OCBE si ce dernier

répond aux critères cumulatifs suivants :

- être âgé de 18 à 25 ans révolus

(date d'anniversaire des 25 ans),

- suivre une première formation professionnelle,

- être dans l'obligation d'interrompre

sa formation si l'avance lui était refusée.

En cas d’octroi du RI en avance

sur bourse, la décision remise au bénéficiaire devra préciser que le versement du

RI est limité jusqu’à la décision initiale de l’OCBE.

En cas de refus de

bourse, le RI ne peut intervenir, y compris lorsque le bénéficiaire dépose un

recours contre l’OCBE."

Ce point était identique dans les Normes RI antérieures,

si ce n'est que les anciennes normes mentionnaient qu'était réservée la

possibilité d'accorder une aide exceptionnelle.

c) aa) En l'espèce, le CSR a décidé, le 4 décembre

2020, de poursuivre de manière exceptionnelle l'aide octroyée au

recourant "jusqu'à droit connu quant à la demande de bourse", "pour

l'année 2020-2021", quand bien même il n'avait pas droit

à une telle prestation en raison de son âge. Cette décision se référait aux courriels

échangés, dans lesquels il avait indiqué expressément que si "une

décision de refus devait être prononcée par l'OCBE", le bénéficiaire ne

serait plus en droit de requérir le RI en cas de poursuite de sa formation et

que son service n'entrerait pas en matière sur une demande d'aide

exceptionnelle.

Ce faisant, le recourant pouvait et devait

comprendre que le revenu d'insertion accordé constituait uniquement une avance

sur la bourse requise pour l'année académique 2020-2021, qui plus est allouée à

titre d'aide exceptionnelle au sens de l'art. 24 RLASV, et que plus aucune aide

ne lui serait accordée en cas de refus prononcé par l'OCBE.

bb) Ayant appris le 27 mai 2021, non pas par le recourant,

mais par l'OCBE, le refus de bourse signifié le 7 janvier 2021, le CSR a aussitôt

décidé, par prononcé du 28 mai 2021, de supprimer le RI alloué le 4 décembre

2020.

avec effet rétroactif

Contrairement à ce que soutient le recourant, cette

décision ne procède en rien de l'arbitraire. En effet, accorder, non pas des

aides ponctuelles, mais un revenu d'insertion complet au titre d'avance sur bourse

à un recourant dépassant largement l'âge des études, constitue déjà une générosité

non négligeable. Il n'était ainsi pour le moins pas insoutenable de mettre fin

à cette prestation exceptionnelle dès la décision initiale de refus de l'OCBE,

en dépit de la réclamation puis du recours déposés. A cela s'ajoute que l'OCBE

a refusé d'accorder la bourse requise au motif que le recourant avait déjà changé

d'orientation à deux reprises, à la suite d'échecs. Sa capacité à réussir sa

formation en soins infirmiers dans les trois années prévues, et de sortir ainsi

de l'aide sociale, n'est pour le moins pas assurée. Il en va d'autant moins qu'en

l'état, le recourant annonce déjà ne pouvoir obtenir que 100 crédits au terme

de la deuxième année, au lieu des 120 crédits attendus usuellement. Enfin, quoi

qu'il en soit, le recourant dispose d'autres moyens d'exercer une activité

lucrative lui permettant de ne plus dépendre de l'aide sociale. L'aide

exceptionnelle n'est pas destinée à lui procurer, aux frais de l'Etat, le métier

qui conviendrait le mieux à ses aspirations, pas plus qu'une activité occupationnelle

ou thérapeutique. L'attestation de sa psychiatre n'est pas décisive sur ce

point.

On ne distingue pas davantage de violation du principe

de la bonne foi. Certes, le litige aurait gagné en clarté si la décision du 4

décembre 2020 avait mentionné que l'avance sur bourse était limitée jusqu’à la "décision

initiale" de l’OCBE, ainsi que l'exige le pt 1.3.6.1 des

Normes RI relatif aux avances sur bourses destinées aux personnes en

remplissant les conditions. Une telle imprécision ne suffisait toutefois pas à

donner une assurance que l'aide exceptionnelle resterait due jusqu'à droit

définitivement connu sur la demande de bourse. Pour le surplus, aucun autre

type de garantie n'a été donné au recourant. En particulier, encore une fois, le

CSR l'avait expressément avisé, par courriel du 30 novembre 2020, qu'en cas de

refus de bourse, il n'entrerait pas en matière sur une nouvelle aide exceptionnelle.

Le recourant ne pouvait donc pas tabler sur l'octroi du revenu d'insertion en

dépit du refus signifié.

Dans ces conditions, c'est également à raison que la

DGCS a confirmé la décision du CSR du 28 mai 2021 supprimant le revenu

d'insertion dès le 7 janvier 2021, au titre d'aide exceptionnelle.

4.

Le recours conteste en second lieu la décision de la DGCS

du 25 novembre 2021 en tant qu'elle confirme le prononcé du CSR du 27 août 2021.

a) La décision précitée du 27 août 2021 a refusé l'octroi

du RI en répétant, au titre de motif, que les avances sur bourse ne sont accordées

qu'aux personnes âgées de 18 à 25 ans, conformément au pt 1.3.6.1 des Normes RI.

b) Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, c'est à

juste titre que le CSR a prononcé un tel refus, dès lors que le recourant est

en formation et qu'il ne peut plus prétendre, depuis la décision de refus de l'OCBE

du 7 janvier 2021, à une quelconque avance sur bourse ou aide exceptionnelle.

5.

Le recourant affirme que les différents recours formés bénéficiaient de

l'effet suspensif et dénonce une violation de celui-ci, le CSR ayant cessé ses versements

depuis juillet 2021.

a) A teneur de l'art. 80 LPA-VD, applicable à la LASV

par renvoi de l'art. 74 LASV, le recours administratif a effet suspensif (al.

1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur

requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande

(al. 2).

Selon la jurisprudence, lorsqu'un bénéficiaire du

revenu d'insertion recourt contre la suppression de cette prestation, les versements

se poursuivent pendant la procédure de recours, à la faveur de l'effet suspensif

(PS.2018.0016 du 7 juin 2018 consid. 3). Toutefois, si la décision de suppression

est confirmée par l'autorité de recours, il est considéré que les montants

payés à la faveur de l'effet suspensif sont des indus, soumis à ce titre à

obligation de remboursement aux conditions de l'art. 41 let. a LASV (étant

précisé que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou

partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation

difficile).

Par ailleurs, d'une manière générale, toutes les

décisions relatives au revenu d'insertion ne sont pas nécessairement susceptibles

d'effet suspensif. En effet, l'effet suspensif vise à maintenir une situation

donnée et non à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond. Ainsi,

par exemple, dans le domaine des assurances sociales, on distingue, d'une part,

le refus d'octroyer une prestation ou de renouveler une prestation limitée dans

le temps et, d'autre part, la suspension, la suppression ou la réduction d'une

prestation accordée pour une durée indéterminée. Seule la deuxième catégorie

est sujette à effet suspensif (sur ces questions, voir Cléa Bouchat, L'effet

suspensif en procédure administrative, 2015, n. 278 ss p. 104 ss, spéc. n.

204.

p. 108).

b) Quoi qu'il en soit, en l'occurrence, la DGCS a accordé

le 6 juillet 2021 l'effet suspensif au recours formé contre la décision de

refus du 27 mai 2021. Elle a ensuite, par courrier du 10 janvier 2022 adressé

en copie au mandataire du recourant, ordonné au CSR de reprendre les versements

du RI au recourant jusqu'à décision de la CDAP et, de surcroît, de verser rétroactivement

les RI manquants depuis sa décision du 6 juillet 2021.

Dans ces conditions, la DGCS a elle-même statué le

10.

janvier 2022 sur les conséquences de l'effet suspensif accordé. Le grief

s'avère par conséquent sans objet.

Pour le surplus, le CSR a certes sollicité le 17 janvier

suivant de la CDAP qu'elle lui communique sa position quant au déploiement de

l'effet suspensif, en particulier au-delà de l'année académique 2020-2021. Il n'appartient

toutefois pas la CDAP d'examiner une décision de la DGCS sur demande de son

autorité hiérarchiquement subordonnée.

6.

Vu ce qui précède, le recours est entièrement mal fondé. Il doit être rejeté

et la décision du 25 novembre 2021 de la DGCS confirmant les décisions du CSR des

28.

mai et 27 août 2021 doit être confirmée à son tour. Il n'y a pas lieu de

percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3

du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Le recourant a procédé au bénéfice de

l'assistance judiciaire. L'avocat d'office et l'avocat stagiaire peuvent prétendre

à un tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1

let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire

en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement des débours fixés forfaitairement à 5%

du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis

al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Maxime Darbellay peut être

arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 1'438,60 fr. (7,43 h à 180

fr. et 0,92 h à 110 fr.), montant auquel s'ajoutent 71,95 fr. de débours (1'438,60

fr. x 5%), soit 1510,55 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%,

l’indemnité totale s'élève ainsi à 1'627 francs. L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS

272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant

rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés

dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale

(DGCS), du 25 novembre 2021 est confirmée.

III.

L'indemnité allouée à Me Maxime Darbellay, conseil

d'office de A.________, est fixée à 1'627 (mille six cent vingt-sept) francs, débours

et TVA compris.

IV.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans

la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu

au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office

mis à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 23 février 2022

La présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles

40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.