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Décision

PS.2022.0001

CDAP - PS.2022.0001 - 2022-07-27 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage

27 juillet 2022Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juillet 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme

Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, du 20 décembre 2021 (réduction de 15% du forfait

mensuel d’entretien pendant 3 mois).

Vu les faits suivants:

A.

Au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après: RI), A.________ est inscrit

auprès de l’Office régional de placement de Gland (ci-après: l’ORP) depuis le

mois d’avril 2019.

B.

Par décision du 20 octobre 2021, l’ORP a réduit le forfait mensuel

d’entretien de l’intéressé de 15% pour une durée de trois mois au motif qu’il

n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2021

dans le délai légal.

C.

Le 27 octobre 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette

décision auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE).

Il a fait valoir qu’il avait bien envoyé ses recherches d’emploi afférents au

mois de septembre 2021 dans le délai légal, mais que ledit courrier avait dû

être égaré. Il a mentionné que sa conseillère auprès de l’ORP l’avait en effet

contacté peu après la fin du délai légal pour lui communiquer son étonnement

sur l’absence de recherches d’emplois. A la suite de cet échange, l’intéressé a

envoyé un courriel à l’ORP le 21 octobre 2021 contenant le document attestant

de ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2021, daté du 30 septembre

2021.

Par décision du 20 décembre 2021, le SDE a rejeté le

recours et confirmé la décision de l’ORP. Il a retenu que l’intéressé avait

remis à l’ORP ses recherches d’emploi du mois de septembre 2021 en date du 21

octobre 2021, soit au-delà du délai légal, qu’ainsi, en application de l’art.

26 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), ces

recherches ne pouvaient pas être prises en considération; partant, il fallait

retenir que l’intéressé n’avait pas effectué de recherche d’emploi durant le

mois litigieux, ce qui justifiait le prononcé d’une sanction à son encontre

pour absence de recherche d’emploi au sens des art. 23b de la loi du 5 juillet

2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11) et 12b al. 1 let. b du règlement

d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1). S’agissant

de l’explication apportée par l’intéressé, le SDE a relevé qu’il appartenait au

recourant de prouver avoir remis ses recherches d’emploi avant la fin du délai

légal. Concernant la sanction, le SDE a estimé que l'ORP n'avait pas outrepassé

son pouvoir d'appréciation en prononçant une réduction du forfait mensuel

d'entretien du RI de 15% pendant une période de trois mois, soit un mois de

plus que le minimum légal, dès lors qu'il était nécessaire de sanctionner plus

sévèrement l'assuré n'effectuant aucune recherche d'emploi, tel que le

recourant, par rapport à celui déployant des efforts jugés insuffisants.

D.

Par acte du 12 janvier 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

contre la décision du SDE du 20 décembre 2021, en concluant à l’annulation de

la décision attaquée. Il a fait valoir en substance les mêmes arguments que

durant la procédure d’opposition devant le SDE, à savoir qu’il avait bien remis

ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2021 dans le délai légal mais

que son courrier avait certainement dû être égaré.

Dans sa réponse du 16 février 2022, le SDE a conclu

au rejet du recours.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le recours a été déposé dans les formes et le délai prescrits par la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d’entretien en

faveur du recourant de 15% sur une période de trois mois, au motif que l’ORP

n’a pas reçu la preuve de ses recherches d’emploi relatives au mois de

septembre 2021 dans le délai légal.

a) La LEmp a notamment pour but de prévenir et

combattre le chômage et d’encourager l’insertion des demandeurs d’emploi (art.

1 al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à

l’insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2

décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51) (art. 2 al. 2).

Selon l’art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d’assurer la prise

en charge des demandeurs d’emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de

rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs

devoirs (al. 3 let. b).

b) A teneur de l’art. 23a LEmp, les demandeurs

d’emploi au bénéfice du RI doivent, avec l’assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l’emploi. En leur qualité de demandeurs

d’emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d’emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire

et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) (al. 1); il leur incombe

notamment d’effectuer des recherches d’emploi et d’en apporter la preuve (al.

2, 1ère phrase). Il résulte à cet égard de l’art. 17 al. 1 LACI

qu’il incombe à l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance, en

particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il

exerçait précédemment, et qu’il doit pouvoir apporter la preuve des efforts

qu’il a fournis. Selon l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches

d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.

1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période

de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable

qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse

valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré

(al. 3).

c) Au termes de l'art. 23b LEmp, le non-respect par

les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par

l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de

la LASV. L'art. 12b RLEmp prévoit dans ce cadre que les prestations financières

du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas

d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant

et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge (al. 3).

d) Aux termes de l'art. 7 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), la dignité humaine doit

être respectée et protégée. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit fondamental à des conditions minimales

d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la

couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux

exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement,

l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I

272 consid. 3.2). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut

être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. arrêts CDAP PS.2021.0075 du 5 mai 2022 consid. 2d; PS.2016.0058 du

8 décembre 2016 consid. 2c; PS.2016.0059 du 2 décembre 2016 consid. 2a et les

références citées).

e) Selon une jurisprudence constante du Tribunal

fédéral en matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les conséquences de

l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour

faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi

(TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et la référence citée: 8C_46/2012

du 8 mai 2012 consid. 4.2). La Haute Cour a confirmé que malgré les pertes de

documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence retient

que les assurés supportent les conséquences de l'absence de preuve en ce qui

concerne la remise de la liste des recherches d'emploi (ATF 145 V 90 consid.

3.2 et TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2 et les arrêts cités: C 294/99

du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; 8C_460/2013 du 16

avril 2014 consid. 3; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date

effective de la remise (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que

des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi

(ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à

démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une

preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris Rubin,

Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 17, p. 206).

Une simple allégation non étayée ne saurait ainsi être reconnue comme une

preuve du dépôt d'une liste de recherches d'emploi (arrêts CDAP PS.2016.0026 du

23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0112 du 24 avril 2015 consid. 2b et

PS.2014.0109 du 1er janvier 2015 consid. 2b). Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp,

selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié

d'appliquer le régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de

droit cantonal supplétif (arrêts CDAP PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid

2b; PS.2016.0026 du 23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0109 du 12 janvier 2015

consid. 2b).

f) En l’espèce, le recourant a remis les preuves de

ses recherches d’emploi du mois de septembre 2021 le 21 octobre 2021. Il a fait

valoir qu’il avait remis ledit document à une date antérieure mais qu’il avait

vraisemblablement été égaré. Le recourant n’apporte cependant aucun élément

matériel, ce qu’il ne conteste pas, propre à rendre suffisamment vraisemblable

qu’il a bien déposé dans une boîte aux lettres de la Poste le document

attestant de ses recherches d’emploi du mois de septembre 2021. Or,

conformément à la jurisprudence précitée, ce sont les assurés qui supportent

les conséquences de l’absence de preuve quant à la date effective de la remise

de la liste des recherches d’emploi effectuées. Le fait que le recourant ait

remis à l’ORP une copie datée du 30 septembre 2021 de ses recherches d'emploi

du mois de septembre 2021 ne constitue pas non plus un élément suffisant

attestant de la remise en temps utile du formulaire en cause (cf. arrêts CDAP PS.2020.0028

du 9 décembre 2020 consid 2c; TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3).

La sanction prononcée à l'encontre du recourant doit

en conséquence être confirmée dans son principe.

3.

Il reste à examiner si la quotité de la sanction, soit la réduction du

forfait mensuel d'entretien en faveur du recourant de 15% pour une durée de

trois mois, est justifiée.

a) L'art. 12b RLEmp est libellé en ces termes:

"Art. 12b Manquements et réduction des prestations

(Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites

sans procédure d'avertissement préalable en cas de :

a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance

d'information) ;

b. absence ou insuffisance de recherches de travail ;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion

professionnelle ;

d. refus d'un emploi convenable ;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions

entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%

ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est

appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas

pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision".

Une suspension du droit à l'indemnité doit être

prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute

légère) (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2,

état: janvier 2020).

b) En l'occurrence, s'agissant de la quotité de la

sanction, le SDE a confirmé la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien

du recourant pour une durée de trois mois prononcée par l'ORP en exposant que

le demandeur d’emploi qui n’effectue aucune recherche d’emploi commet une faute

plus grave que celui qui effectue des recherches mais déploie des efforts

insuffisants, auquel il y a lieu d’appliquer la sanction la plus légère

autorisée par la loi, soit une réduction de 15% durant deux mois.

Le recourant n'a certes pas prouvé qu'il avait remis

ses recherches d'emploi à temps, mais il ressort du formulaire de preuves de

ses recherches personnelles d’emploi pour le mois de septembre 2021, qu’il a

transmis à l’ORP le 21 octobre 2021, soit dans le courant du mois suivant la

période de contrôle litigieuse, qu’il a effectué dix recherches d’emplois entre

le 2 septembre et le 29 septembre 2021. Il convient dès lors d’admettre que le recourant

a fait les démarches qui étaient attendues de lui. Le formulaire de recherches

d’emploi produit le 21 octobre 2021 aurait dû amener le SDE à diminuer la

sanction en considérant non pas que le recourant n’avait remis aucune preuve,

mais qu’il les avait remises tardivement. Ainsi, en dépit de l’art. 26 al. 2

OACI, le SDE aurait dû tenir compte du fait que la gravité de la faute est

moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d’emploi qu'en cas

d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe de la

proportionnalité (arrêts CDAP PS.2021.0058 du 5 janvier 2022 consid. 3b; PS.2020.0028

du 9 décembre 2020 consid. 3b; PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid. 4b et les

références citées). Par ailleurs, il semble s'agir du premier manquement du

recourant depuis son inscription à l'ORP en 2019 et rien au dossier ne laisse

penser que son investissement dans ses recherches d'emploi n'ait pas été

suffisant par le passé. Le recourant a en effet indiqué qu'il avait toujours fait

parvenir à l’ORP ses recherches d'emploi dans les délais et qu'il avait

toujours fait preuve de diligence quant à ses obligations vis-à-vis de

celui-ci. L’examen du dossier ne permet pas d’aboutir à une conclusion

différente.

Une réduction du forfait RI de 15 % pendant deux

mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère dès

lors adéquate. Elle est au surplus conforme à la jurisprudence du Tribunal

cantonal dans des cas similaires (arrêts CDAP PS.2021.0075 du 5 mai 2022

consid. 2e; PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid. 3b; PS. 2019.0074 du 15 mai

2020; PS.2019.0048 du 14 novembre 2019; PS.2018.0084 du 11 juin 2019 dans

lesquels le Tribunal cantonal a ramené de trois à deux mois une réduction de

15% du forfait RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas

remis leurs recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui

n'avaient pas d'antécédents).

4.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis

et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15

% du forfait mensuel d'entretien en faveur du recourant est réduite à deux

mois.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,

le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 55

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 20 décembre 2021 par le Service de l’emploi,

Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de la

réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien de A.________ est réduite à

deux mois.

III.

Il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.