PS.2022.0003
CDAP - PS.2022.0003 - 2022-01-25 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
25 janvier 2022Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2022
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique; Mme Nathalie
Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________, B.________ c/ décision de la Direction
générale de la cohésion sociale du
11 novembre 2021 (restitution de prestations indues).
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 13 décembre 2018, le Centre social régional de Lausanne
(CSR) a demandé à A.________ et B.________ (ci-après aussi: les intéressés ou
les recourants) le remboursement d'un montant total de 3'655 fr. 75 au titre de
prestations du revenu d'insertion (RI) indûment perçues du 1er avril
au 30 juillet 2018, a prononcé à titre de sanction une réduction de leur
forfait RI de 15% pendant trois mois, et a ordonné, une fois la sanction exécutée,
le prélèvement de 15% du forfait mensuel en remboursement de la dette.
Statuant sur le recours formé par les intéressés
contre cette décision, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a,
dans sa décision du 11 novembre 2021, partiellement admis le recours, réformé
la décision du 13 décembre 2018 en ce sens que seul A.________ est tenu à la restitution
d'un montant de 2'524 fr. 10 et que B.________ n'est tenue à la restitution que
d'un montant de 1'131 fr. 65 solidairement avec A.________ et l'a confirmée pour
le surplus.
B.
Par acte du 20 janvier 2022, remis à la poste le 22 janvier 2022, A.________
et B.________ ont déposé un recours contre la décision précitée auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
a) Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le délai de recours au
Tribunal cantonal est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Les
délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur
communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le
délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de
poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus
tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés par la
loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).
Un délai peut être restitué lorsque la partie ou son
mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le
délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Par empêchement non fautif, il faut entendre
non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusables (TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3); est non fautive
toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le
délai fixé (voir, entre autres, arrêt GE.2015.0137 du 12 août 2015 consid. 2a
et les références citées).
b) En l'espèce, il résulte du suivi des envois de La
Poste que les recourants ont retiré le pli recommandé contenant la décision
attaquée le 15 novembre 2021. Le délai de recours a donc commencé à courir le
lendemain 16 novembre 2021. Il est donc venu à échéance le mercredi 15 décembre
2021, si bien que le recours déposé le 22 janvier 2022 est manifestement
tardif.
Les recourants reconnaissent le retard de leur envoi,
si bien qu'on peut renoncer à les interpeller (art. 78 LPA-VD), mais exposent
avoir dû rechercher des documents pour rédiger leur recours. Les raisons
invoquées par les recourants ne constituent manifestement pas des motifs
pouvant justifier une restitution de délai (art. 22 LPA-VD).
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement
irrecevable si bien que le présent arrêt peut être rendu par un juge unique
(art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 4 al.
3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative; TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.