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Décision

PS.2022.0004

CDAP - PS.2022.0004 - 2022-03-07 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens

7 mars 2022Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mars 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne

Autorité concernée

Centre social régional

de Prilly-Echallens, à Prilly

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 27 décembre 2021

Vu les faits suivants:

A.

Par acte du 21 septembre 2021, A.________ (ci-après: la recourante), au

bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI), a recouru auprès de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS; ci-après: l'autorité intimée) contre une

décision du Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après: CSR) du 31

août 2021 dans laquelle il refusait de corriger la prise en charge de son loyer.

La recourante faisait valoir que le calcul opéré s'agissant de son loyer du mois

de mai 2021 était erroné et concluait notamment à ce que le décompte de sa

dette envers le CSR soit corrigé en conséquence.

Le 4 octobre 2021, l'autorité intimée a adressé à A.________

un courrier par pli simple (courrier A) à son adresse à ********, par lequel

elle constatait que la décision attaquée n'était pas jointe au recours du 21

septembre 2021. Elle lui impartissait par conséquent un délai au 11 octobre 2021

pour produire la décision contestée. Le courrier de la DGCS mentionnait encore

qu'à défaut le recours serait réputé retiré.

Le 27 octobre 2021, la DGCS a adressé à la

recourante un nouveau courrier par pli simple (courrier A) constatant qu'elle

n'avait donné aucune suite à la lettre du 4 octobre 2021 et lui impartissant un

ultime délai au 8 novembre 2021 pour produire la décision contestée. Elle l'informait

également qu'à défaut le recours serait réputé retiré.

B.

Par décision du 27 décembre 2021, la DGCS a rayé du rôle le recours

déposé par A.________ le 23 septembre 2021, considérant que la décision

attaquée n'ayant pas été jointe au recours malgré deux délais impartis, il ne

satisfaisait pas aux conditions de forme contenues dans les art. 27 al. 4 et 5 et

79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36).

Cette décision a été retournée à la DGCS par

l'office postal le 3 janvier 2022, sans avoir été retiré et avec la mention que

le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée.

Le 10 janvier 2022, l'autorité intimée a adressé à A.________

sa décision du 27 décembre 2021 par courrier simple.

C.

Par acte du 24 janvier 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision du 27 décembre 2021. Elle indique avoir déménagé et ne pas avoir

reçu les lettres précitées.

Par avis du 25 janvier 2022, le juge instructeur a imparti

un délai à la recourante pour qu'elle produise la décision attaquée qu'elle

avait omis de joindre à son recours et pour qu'elle indique les motifs et les

conclusions de celui-ci.

Par lettre du 4 février 2022, la recourante a transmis

à la CDAP la décision du 27 décembre 2021. Elle a précisé qu'elle avait changé

d'adresse et n'avait pas reçu les lettres de la DGCS. Elle requiert que son

dossier soit "réexaminé" et conclut implicitement à l'annulation

de la décision attaquée.

Le 28 février 2022, la DGCS a produit son dossier et

déposé sa réponse concluant au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de

la décision attaquée. Le même jour, le CSR s'est référé à la décision contestée.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le

recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

a) Les exigences de forme du recours administratif sont définies à

l’art. 79 LPA-VD, notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit être signé et

indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère phrase). La

décision attaquée est jointe au recours (2ème phrase). L'autorité

renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne

satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD).

Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui

ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas

corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces

conséquences (al. 5).

En la présente espèce, la recourante n’a pas produit

la décision attaquée malgré les deux délais impartis par l'autorité intimée pour

corriger ce vice de forme en l'avertissant qu’à défaut, le recours serait

réputé retiré.

b) En principe, l'autorité cantonale de recours ne

viole pas le droit fédéral en refusant d'entrer en matière lorsque le recourant

ne produit pas la décision attaquée dans le délai qui lui a été imparti à cette

fin. En revanche, si elle connaît l'autorité qui a statué et si la décision

administrative peut facilement être recherchée dans le dossier - de sorte que

le but visé par l'obligation de communiquer la décision est déjà atteint par un

autre moyen -, elle fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant le

recours irrecevable (ATF 116 V 353 consid. 3 p. 358; v. ég. arrêts TF 8C_2/2013

du 19 avril 2013 consid. 4.2, 2A.139/2005 du 2 août 2005 consid. 4.1).

Le fait que la décision attaquée ne soit pas jointe

au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1 LPA-VD n'entraîne dès lors pas

automatiquement l'irrecevabilité du recours. Selon la jurisprudence du Tribunal

cantonal, la règle de l'art. 79 al. 1, 2ème

phrase, LPA-VD (qui figurait déjà à l'art. 31 al. 2 de l'ancienne LJPA en

vigueur jusqu'en 2008), qui vise à permettre un avancement normal de la

procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure

où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la

contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée (pour des exemples:

arrêts PS.2021.0028 du 15 juillet 2021; PS.2019.0025 du 21 juin 2019; AC.2017.0246

du 21 avril 2018, PS.2017.0035 du 8 septembre 2017, PS.2016.49 du 16 septembre

2016, GE.2014.0039 du 16 avril 2014, PS.2012.0100 du

15 avril 2013, PS.2011.0041 du 21 février 2012; PS.2010.0028 du 6 août 2010; contra

CR.2012.0085 du 16 janvier 2013, AC.2012.0144 du 10 juillet 2012). Ainsi, dans le cadre de procédures qui doivent être

simples et rapides - telles que celles relatives à l’assurance-chômage ou à

l’action sociale, laquelle requiert, vu l’art. 23 de la loi cantonale du

2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), une collaboration de toutes les autorités - l’autorité de

recours ne peut déclarer le recours irrecevable si ce qu’elle a reçu du

recourant permet d’identifier l’autorité, dont elle doit requérir la production

du dossier (cf. arrêts PS.2017.0035, PS.2011.0041

et PS.2010.00208, déjà cités).

Cette pratique se justifie autant par un souci

d’économie de procédure que par la volonté d’éviter un formalisme excessif, à

savoir une exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant

inutilement la procédure, formalisme qui confine au déni de justice prohibé par

l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf.

Benoît Bovay / Thibault Blanchard / Clémence Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, Bâle 2021, ch. 2.6.3 ad art. 79 LPA-VD).

c) En l'espèce, au vu des développements qui

précèdent, il y a lieu d’admettre que l’autorité intimée a fait preuve en la

présente circonstance d’un formalisme excessif en refusant d’entrer en matière

sur le recours sans autre démarche et en rayant la cause du rôle. Certes, on ne

peut pas attendre de l'autorité intimée qu'elle s'adresse à toute autorité

potentiellement concernée par un recours lorsqu'elle reçoit un courrier qui

semble être un recours mais qui n'indique pas quelle est la décision attaquée. Il

lui revient néanmoins, lorsque la décision attaquée n’est pas jointe au

recours, de prendre contact avec l'autorité qui, selon les indices en présence,

apparaît concernée par le recours déposé. Si cette démarche s’avère infructueuse,

l'autorité intimée peut alors s'abstenir d'autres investigations en relation

avec l'autorité à l'origine de la décision attaquée. En l’occurrence, l’acte de

recours déposé le 21 septembre 2022 mentionne qu’était attaquée "la

décision datée du 31 août 2021 et refusant de corriger la prise en charge de [s]on

loyer pour les mois précédents". Il indique en outre la référence du

dossier en question auprès du CSR, soit "Réf./CSR: 6080168". Au

vu de ces indications, l’autorité intimée ne pouvait pas considérer que le

recours était réputé retiré sans avoir auparavant pris contact avec le CSR

concerné, ce qu’elle ne paraît pas avoir fait.

On relèvera par ailleurs que la recourante indique

ne pas avoir reçu les lettres lui impartissant un délai pour produire pas la décision

attaquée. Or, ces courriers lui ont été adressés par pli simple. A cet égard,

l'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication

est parvenue au destinataire, et la seule présence au dossier de la copie d'un

courrier n'autorise pas à conclure au degré de vraisemblance requis que ce

courrier a effectivement été envoyé par son expéditeur respectivement reçu par

le destinataire.

d) Dans cette mesure, il appert que l’informalité du

recours ne prêtait pas d'emblée à conséquence. Aussi, il y a lieu d’admettre

que l’autorité intimée a fait preuve en la présente circonstance d’un

formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur le recours sans autre

démarche et en rayant la cause du rôle.

3.

Il suit de ce qui précède que le recours sera admis et la décision

attaquée, annulée. Pour autant qu’il n’y ait pas un autre motif

d’irrecevabilité ou qu’il ne soit pas mis fin à la cause d’une autre manière,

il appartiendra à l’autorité intimée d’instruire le recours dont elle a été

saisie et de rendre une nouvelle décision. La cause lui est renvoyée à cette fin.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 TFJDA).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, du 27

décembre 2021, est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans

le sens des considérants du présent arrêt.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 7 mars 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles

40.

ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.