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Décision

PS.2022.0006

CDAP - PS.2022.0006 - 2022-09-01 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

1 septembre 2022Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er septembre 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Guy Dutoit et M. Marcel David Yersin, assesseurs.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Guy LONGCHAMP, avocat, à Assens,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique,

Autorité concernée

Centre social régional

JURA-NORD VAUDOIS,

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 9 décembre 2021 (suppression du RI)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le 4 mai 1990, est au bénéfice du revenu d'insertion

depuis le 1er août 2010. Dès le 1er janvier 2021, l'intéressée

a vu son droit aux prestations du RI modifié en ce sens que le Centre social

régional Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR) lui a alors versé uniquement des avances

sur héritage en raison du décès de son père.

B.

Les 16 et 24 septembre 2021, A.________ a reçu sur son compte

Postfinance à titre d'héritage deux montants de respectivement fr. 233'062.92 et

fr. 5'065.95. Au 30 septembre 2021, ce compte affichait un solde de fr.

235'335.23.

C.

Le 19 octobre 2021, le CSR a rendu une décision par laquelle il supprimait

le droit de A.________ à la prestation financière du RI avec effet au 1er

octobre 2021, au motif qu'elle avait perçu un héritage qui la mettait au-dessus

de la limite de fortune fixée à fr. 4'000.-; le CSR clôturait le dossier de

l'intéressée au 31 août 2021 (dernier versement fin août 2021 pour vivre en

septembre 2021).

Le 26 octobre 2021, le CSR a rendu une seconde

décision requérant le remboursement par A.________ des prestations RI dont elle

avait bénéficié au cours des 10 dernières années, pour un montant total de fr.

193'013.30. La décision précisait ce qui suit:

"Vous avez bénéficié des prestations financières du RI

en avance sur héritage à partir du 01.01.2021 (date de l'annonce du décès de

votre père) jusqu'au 31.08.2021 pour un montant total de Fr. 17'040.--. […]

Dès lors les prestations financières du RI versées du

01.09.2011 au 31.12.2020 pour un montant de Fr. 175'973.30 sont remboursables

selon détail annexé. […]

Nous vous demandons le remboursement de

Fr.193'013.30

[…]

Dans le détail, il s'agit de:

-

Fr. 17'040.-- versés par notre CSR à titre de prestations RI en

avance sur héritage entre le 01.01.2021 et le 31.08.2021.

-

Montant reçu Fr. 238'128.85 ./. Fr. 17'040.-- ./. Fr. 30'000.--

(franchise limite PC pour une personne seule) solde de Fr. 191'088.85 dont le

remboursement est demandé de Fr. 175'973.30 au titre de l'art. 41 al. C

LASV."

Le 28 octobre 2021, le conseil de A.________ a

requis du CSR qu'il lui fasse parvenir par courrier une copie complète de son

dossier. Après avoir souligné le volume du dossier, cette autorité a répondu à

ce conseil, dans un courriel du 5 novembre 2021, qu'il pouvait sans autre

prendre rendez-vous au CSR afin de venir consulter le dossier, des copies à 20

centimes par page pouvant par ailleurs être faites sur place.

D.

Le 19 novembre 2021, A.________ a déposé un recours auprès de la

Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) à l'encontre de

la première décision du CSR, du 19 octobre 2021, en concluant à son annulation

pour violation du droit d’être entendu, subsidiairement à sa réforme, les

prestations du RI étant reprises avec effet immédiat et maintenues jusqu'à

reddition d'une nouvelle décision par le CSR dans le sens des considérants. Le

CSR a conclu au rejet du recours.

Dans le cadre de cette procédure, le CSR ne semble

pas avoir transmis l'entier de son dossier à la DGCS, mais s'être contenté d'envoyer

quelques pièces, à savoir le décompte de la vente de l'immeuble composant la

succession paternelle, un extrait du compte Postfinance de A.________ pour le

mois de septembre 2021 et un avis des opérations faites sur ce compte durant la

première moitié du mois d'octobre suivant.

E.

Le 25 novembre 2021, A.________ a également recouru à la DGCS à

l'encontre de la seconde décision du CSR du 26 octobre 2021, en concluant à son

annulation pour violation du droit d'être entendu, subsidiairement à sa réforme

en ce sens que les prestations RI étaient reprises avec effet immédiat, aucun

montant ne devant être remboursé par A.________. La possibilité de consulter le

dossier de la cause a été confirmée au conseil de la recourante le 20 décembre

2021. Cette procédure est toujours pendante devant la DGCS.

F.

Par décision du 9 décembre 2021, la DGCS a rejeté le recours déposé par A.________

à l'encontre de la première décision du CSR du 19 octobre 2021 et a par

conséquent confirmé la suppression immédiate du RI.

G.

Par acte du 25 janvier 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision de la DGCS du 9 décembre

2021. La recourante a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la

cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le

sens des considérants, subsidiairement, à la réforme de la décision en ce sens

que la recourante est condamnée à rembourser fr. 123'031.30 et, plus

subsidiairement, à la réforme de la décision en ce sens que la recourante est

condamnée à rembourser fr. 185'513.30. Elle a également conclu que les prestations

du RI doivent être reprises avec effet immédiat dans tous les cas de figure.

Elle a requis l'assistance judiciaire.

Le CSR a répondu le 8 février 2022 qu'il n'avait

aucun élément supplémentaire à apporter au dossier.

La DGCS a déposé sa réponse le 14 février 2022 et a

conclu au rejet du recours. A cette occasion, elle a également transmis au

tribunal l'entier du dossier de la cause. La recourante n'en a pas demandé la

consultation.

Par décision du 8 mars 2021, l'assistance judiciaire

a été refusée à la recourante.

La recourante s'est déterminée le 4 avril 2022 et a

requis la suspension de la procédure dans l'attente de la décision sur recours

à rendre par la DGCS à l'encontre de la seconde décision du CSR, arguant que

ces deux procédures étaient indissociables.

La DGCS a déposé de nouvelles déterminations le 14

avril 2022.

La juge instructrice a renoncé à suspendre la

procédure par avis du 19 avril 2022.

La recourante a encore répliqué le 18 mai 2022.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Dès lors qu’elle n’est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, la décision de la DGCS peut

faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens

des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a pour le surplus été formé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75

al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une

violation de son droit d'être entendue car elle n'aurait pas eu accès à

l'entier de son dossier et que les conditions de mises à disposition de ce

dossier étaient particulièrement chicanières.

a) Tel que garanti à l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu implique notamment le droit de prendre

connaissance du dossier (ATF 136 I 265 consid. 3.2) – qui s'étend à toutes les

pièces décisives (ATF 132 II 485 consid. 3.2, 121 I 225 consid. 2a) – et le

droit de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279

consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1). Le droit d'accès au dossier ne comprend,

en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité,

de prendre des notes (ATF 131 V 35 consid. 4.2; 122 I 109

consid. 2b, 115 Ia 293 consid. 5) et, pour autant que cela n'entraîne aucun

inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 117

Ia 424 consid. 28; 116 Ia 325 consid. 3d/aa). La LPA-VD précise que les

parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la

procédure (art. 35 al. 1). La consultation a lieu au siège de l'autorité

appelée à statuer; sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour

consultation aux mandataires professionnels (art. 35 al. 3). L'autorité doit

délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument (art. 35 al. 4).

b) La violation du droit d'être entendu est

considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état

de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition

toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132

V 387 consid. 5.1 et les références citées).

c) En l'occurrence, il ressort clairement du dossier

que le mandataire de la recourante a requis du CSR le 26 octobre 2021 qu'il lui

fasse parvenir le dossier de sa cliente. Au vu de la pratique en vigueur et de

l’art. 35 al. 3 LPA-VD, ce mandataire pouvait s'attendre à ce que ce dossier

lui soit envoyé, même s'il était d'un certain volume. Cela étant, il ressort

également de la procédure que ce dossier a toujours été à la disposition de la

recourante au siège du CSR. La recourante ne s'est donc pas formellement vu

refuser l'accès au dossier. Il semble que seules quelques pièces soient

parvenues à la DGCS avant qu'elle ne rende la décision attaquée. Le dossier a

en revanche été entièrement produit devant la CDAP et la recourante aurait pu

en prendre pleinement connaissance dans ce cadre. Elle n'en a toutefois pas

sollicité la consultation, vraisemblablement au bénéfice d'une prise de

connaissance antérieure dans le cadre du recours encore pendant devant la DGCS.

Ainsi, la recourante a eu la possibilité de

consulter toutes les pièces et de s'exprimer à leur sujet tout au moins au

stade de la réplique. Cela est de nature à permettre qu'un éventuel vice, dans

la procédure antérieure, soit guéri par l'autorité de recours. En effet, comme

rappelé plus haut, la violation du droit d'être entendu peut être réparée

devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière dispose du même

pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en résulte

aucun préjudice pour la partie lésée, ce qui est le cas en l'espèce (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

Au demeurant, les pièces que la recourante aurait

souhaité consulter concernent des faits se rapportant aux conditions de

remboursement des prestations RI. Or, comme on le verra plus bas, les griefs y

relatifs sont irrecevables. Les pièces en question ne sont pas pertinentes pour

traiter de la suppression du droit au RI. Pour se déterminer sur cette

question, le conseil de la recourante disposait donc des informations utiles, à

savoir principalement l'état du compte Postfinance de sa cliente en septembre

2021, attestant des versements consécutifs au partage. Dans ces conditions,

l'absence d'accès aux autres pièces composant le dossier de la recourante

semble dénuée d'importance pratique et il n'en aurait de toute façon résulté

aucun préjudice pour la recourante dans le cadre de la présente procédure.

3.

La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui

social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière est versée selon les conditions de ressources

prévues par la CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale). Le

règlement peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès l'âge

de 57 ans révolus (art. 32 LASV). La prestation financière est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants (art. 34 LASV).

L'art. 18 al. 1 du règlement d'application du 26

octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit que le RI peut être

accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui

comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir, en

particulier, 4'000 fr. pour une personne seule.

Selon l'art. 19 al. 1 let. b RLASV, sont notamment

considérés comme fortune les valeurs mobilières et créances de toute nature

telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou

postaux.

L'art. 31 al. 2 RLASV prévoit que la prestation est

supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie.

S'agissant de l'obligation de rembourser des

prestations RI, l'art. 41 al. 1 LASV prévoit que la personne qui, dès la

majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou

aides exceptionnelles, est tenue au remboursement, lorsqu'elle entre en

possession d'une fortune mobilière ou immobilière (let. b).

4.

La recourante ne conteste pas avoir perçu un héritage à hauteur de fr.

238'128.37. Elle soutient en revanche dans son recours qu'elle n'a pas

bénéficié d'un appui social adéquat du CSR alors qu'elle avait saisi l'office

AI du canton de Vaud d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité.

Cette absence d'appui social lui aurait causé un dommage, dont le CSR n'a pas

tenu compte dans le calcul du montant à rembourser. La recourante conteste

également le montant de fortune déductible pris en compte pas le CSR pour

définir les prestations RI à restituer. Selon elle, la fortune déterminante

devrait correspondre au montant de fortune applicable en matière de prestations

complémentaires AVS/AI, qui serait plus élevé que les fr. 30'000.- retenus. Dans

sa réplique, la recourante expose encore en substance qu'il n'est pas

soutenable de considérer qu'elle n'est pas indigente – et n'a donc pas droit au

RI – alors qu'un montant de fr. 193'013.30 lui a été réclamé en remboursement. Pour

cette raison, elle n'a potentiellement pas de capacité financière suffisante et

devrait pouvoir continuer à bénéficier du RI.

5.

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe

être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la

lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine

l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un

recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des

conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige

dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision

attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en

question par la partie recourante. L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand)

et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la

décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les

rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la

contestation, mais pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être

réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas,

sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3;

arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3

juillet 2020 consid. 4.2.1).

6.

En l'espèce, la décision attaquée porte sur la suppression du droit au

RI de la recourante en raison de l'héritage dont elle a bénéficié en septembre

2021 à hauteur de fr. 238'128.37. Cette décision ne concerne pas le

remboursement des prestations RI versées antérieurement à la recourante. Cette

restitution fait l'objet d'une décision distincte, à savoir la décision du 26

octobre 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la recourante tendant à

fixer le montant du remboursement du RI sortent du cadre du litige et, partant,

sont irrecevables.

La recourante motive ses conclusions par le fait que

les deux aspects (suppression du RI et montant à rembourser) seraient

indissociables. Au vu de son obligation de remboursement, elle n'aurait

potentiellement pas de capacité financière et devrait pouvoir continuer à

bénéficier du RI. La recourante ne peut être suivie sur ce point. En effet,

elle ne conteste pas qu'elle a fait l'objet d'un héritage et qu'elle était, au

moment de la reddition de la décision, en possession d'un montant (fr.

235'335.23 au 30 septembre 2021) largement supérieur à la limite des fr.

4'000.- de fortune prévus à l'art. 18 al. 1 RLAVS. Même en tenant compte de la

décision de remboursement rendue peu après, il restait encore environ fr.

40'000.- de fortune résiduelle à la recourante. A ce jour, la décision du CSR du

26 octobre 2021 fait l'objet d'un recours auprès de la DGCS et n'est donc pas

définitive. La recourante n'a rien restitué à l'Etat et est toujours en

possession des avoirs qu'elle a reçus en héritage. Elle n'est donc

manifestement pas indigente et peut pourvoir à son entretien grâce au montant

de sa fortune. En application de l'art. 31 al. 2 RLASV, qui prévoit que la

prestation est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est

plus remplie, le CSR a donc correctement considéré que la recourante n'avait

plus droit au RI avec effet au 1er octobre 2021.

Dans l'attente de la décision de la DGCS et à défaut

d'autre source de revenu, il se pourrait que la recourante se trouve dans

l'obligation de puiser dans sa fortune de telle façon qu'elle se retrouve

finalement avec un montant à disposition inférieur à celui que le CSR lui

réclame dans sa décision du 26 octobre 2021. Cet aspect concerne toutefois

directement les conditions du remboursement des prestations du RI, dont la DGCS

devra tenir compte dans sa décision à intervenir. Il ne concerne pas la

décision attaquée. A ce sujet, on relèvera encore à toutes fins utiles, qu'il

n'est pas possible, d’une part, de demander la restitution de prestations déjà

octroyées et, d’autre part, de refuser des prestations pour l’avenir en tenant

compte exactement des mêmes éléments de fortune. En d'autres termes, si la

recourante doit utiliser une part de fortune pour financer ses besoins avant de

pouvoir à nouveau bénéficier du RI, l’autorité ne peut pas demander de lui

verser cette même part de fortune pour compenser des prestations octroyées pour

des périodes antérieures (voir arrêt CDAP PS.2016.0003 du 23 juin 2016 consid.

4d).

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de

sa recevabilité et la décision de la DGCS du 9 décembre 2021 confirmant la

suppression de la prestation financière RI confirmée.

La procédure dans les affaires de prestations

sociales (PS) est gratuite, de sorte qu'il ne sera pas perçu d'émolument (art.

4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante succombant, il

n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 9

décembre 2021 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er septembre 2022

La présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.