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Décision

PS.2022.0008

CDAP - PS.2022.0008 - 2022-11-09 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CSR de la Broye-Vully

9 novembre 2022Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 novembre 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M.

Stéphane Parrone et

Mme Annick Borda, juges; M. Andréas Conus, greffier.

Recourante

A.________ représentée par Me Daniel KÄNEL, avocat, à Fribourg,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique,

à Lausanne,

Autorité concernée

CSR de la Broye-Vully, à Payerne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 14 janvier 2022 (refus du revenu d'insertion).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** à ********, de nationalité suisse, est

domiciliée à ******** (VD). Elle semble avoir précédemment été au bénéfice du

Revenu d'insertion (ci-après: RI) et suivie par le centre social régional de la

Broye-Vully (ci-après: CSR).

B.

Le 8 mai 2020, A.________ a été incarcérée en détention provisoire à la

prison de Champ-Dollon (GE) en tant que prévenue pour des infractions à la loi

fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).

Le 25 août 2020, A.________ été placée au foyer ******** à ******** (FR)

(ci-après: le foyer) afin d'y exécuter de manière anticipée une mesure

institutionnelle en application de l'art. 60 du Code pénal suisse (CP; RS

311.0). Cette exécution anticipée de mesure a été ordonnée, avec effet

rétroactif au 25 août 2020, par décision du 31 août 2021 du Service de

l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg

(ci-après: SESPP) .

Par jugement du 28 mai 2021, le Tribunal pénal de

l'arrondissement de la Sarine du canton de Fribourg a reconnu A.________

coupable de différents chefs d'accusation et condamné cette dernière à une

peine privative de liberté ferme de 38 mois, une amende de 500 fr. et l'a

astreinte à un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP

– l'exécution de la peine privative de liberté étant suspendue au profit de la

mesure.

C.

Le 25 janvier 2021, A.________, agissant par l'intermédiaire de

l'assistante sociale du foyer, a déposé une demande d'octroi du RI auprès du CSR.

Par décision du 26 février 2021, le CSR a refusé à A.________

le bénéfice du RI. La motivation de la décision était la suivante:

"Notre service n'est pas

compétent pour déterminer le statut actuel de votre détention et ne connaît pas

l'autorité qui l'a ordonnée. Nous vous laissons le soin, comme mentionné dans

notre précédente décision négative, de vous adresser auprès du service de

l'exécution des sanctions pénales et de la probation fribourgeois

(SESPP)".

Par courrier du 22 juillet 2021, A.________,

agissant toujours par l'intermédiaire de l'assistante sociale du foyer, a

déposé une "réclamation" devant la Direction générale de la cohésion

sociale (ci-après: DGCS) à l'encontre de la décision du CSR du 26 février 2021.

Cette réclamation a été rayée du rôle par décision de la DGCS du 17 août 2021.

A cette occasion, la DGCS renvoyait l'intéressée à déposer une demande d'aide

sociale auprès de l'autorité qu'elle estimait compétente.

D.

Le 28 septembre 2021, A.________ a, toujours par l'intermédiaire de l'assistante

sociale du foyer, déposé auprès du CSR une nouvelle demande d'octroi du RI. Dans

cette demande, A.________ a requis une aide financière limitée à ses dépenses

personnelles obligatoires à savoir notamment ses primes d'assurance maladie,

cotisations AVS, primes responsabilité civile, traitements dentaires. A l'appui

de sa demande, elle a fourni des factures d'assurance maladie et d'assurance

responsabilité civile. Elle a également fourni des copies de devis de cabinets

dentaires ainsi qu'une décision du 19 août 2021 du SESPP indiquant que ce

dernier ne prendrait en charge que la moitié du montant indiqué dans les devis,

l'autre moitié restant à la charge de A.________.

Par décision du 13 octobre 2021, le CSR a refusé à A.________

le bénéfice du RI au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi

des prestations sociales en raison de l'exécution d'une mesure pénale au sein

d'une institution. Par acte du 5 novembre 2021, A.________ a recouru contre

cette décision devant la DGCS en concluant à ce que certaines dépenses

personnelles soient prises en charge. Dans le cadre de sa réponse au recours,

adressée à la DGCS, le CSR a mentionné, le 30 novembre 2021:

"A la vue des informations

que nous avons à ce jour et du flou juridique de la situation nous maintenons

notre décision de refus RI du 13 octobre 2021 et espérons que vous pourrez nous

donner des éléments de réponses pour pouvoir traiter d'éventuels futures

situations à venir".

Par décision du 14 janvier 2022, la DGCS a rejeté le

recours précité et confirmé la décision du CSR du 13 octobre 2021. Elle a

considéré en substance qu'aucune des dispositions de la loi vaudoise du 2

décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), du règlement vaudois

d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1) ou des normes RI ne régissaient

expressément l'aide dans le cas où une personne exécute une mesure pénale et qu'en

procédant à une interprétation a contrario du chiffre 4.4.1 des normes

RI, l'aide sociale devait lui être refusée.

E.

Par acte du 14 février 2022, A.________ (ci-après: la recourante),

représentée par son avocat, a recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 14 janvier

2022. Elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au CSR aux fins

qu'il reçoive la recourante et examine ses besoins en matière de revenu

d'insertion et d'aide sociale à partir du 25 août 2020. Elle a également requis

d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par décision de la juge instructrice du 16 février

2022, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et

Me Daniel Känel nommé avocat d'office.

Le 17 février 2022, le CSR a conclu au rejet du

recours.

Le 8 mars 2022, la DGCS a également conclu au rejet

du recours.

Le 15 mars 2022, la recourante a répliqué et

maintenu ses conclusions.

Le 15 septembre 2022, Me Daniel Känel a produit sa

liste des opérations.

Le 7 octobre 2022, la recourante a déposé une

requête de mesures provisionnelles urgentes, dès lors qu'elle avait entrepris

une formation et encourait des dépenses supplémentaires. Cette requête a été

rejetée par décision incidente du 12 octobre 2022.

La Cour a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante étant actuellement en exécution de mesure pénale dans le

canton de Fribourg, se pose la question de la compétence des autorités

vaudoises d'aide sociale.

La loi fédérale sur la compétence en matière

d'assistance des personnes dans le besoin du 24 juin 1977 (LAS; RS 851.1) a

pour but principal d'établir des règles de conflit applicables à d'éventuels

litiges survenant entre les cantons, en lien avec l'assistance de personnes

dans le besoin. La LAS détermine ainsi le canton compétent pour assister une

personne dans le besoin qui séjourne en Suisse (art. 1 al. 1). Elle règle le

remboursement des frais d’assistance entre les cantons (al. 2).

Selon l’art. 4 LAS, qui recouvre la même notion de

domicile que celle prévue à l'art. 4 LASV (CDAP PS.2016.0086 du 17 juillet 2017

consid. 2a; PS.2010.0081 du 11 mars 2011 consid. 1a), la personne dans le

besoin a son domicile (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside

avec l’intention de s’y établir; ce canton est appelé canton de domicile (al.

1). Le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des

habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de

résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou

plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire (al. 2). Le séjour dans un home,

un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure,

le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un

domicile d'assistance (art. 5 LAS). Il incombe au canton de domicile d'assister

les citoyens suisses (art. 12 al. 1 LAS).

En l'espèce, la recourante, dont l'indigence n'est

pas contestée, est actuellement en exécution d'une mesure pénale dans le canton

de Fribourg. Avant sa détention, elle était domiciliée à ******** et suivie par

le CSR. Il y a dès lors lieu de considérer, comme l'ont fait les autorités

intimée et concernée, que le domicile d'assistance de la recourante est à ********,

dans le canton de Vaud. La législation vaudoise sur l'aide sociale est dès lors

applicable et le CSR est compétent ratione loci ainsi que ratione

materiae.

3.

a) L'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure

de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir

les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine.

La LASV a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (art. 1 al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui

comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 2). Les

dispositions de la LASV s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour

dans le canton de Vaud (art. 4 al. 1).

L'action sociale répond au principe de la

subsidiarité, ce qui implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre

toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour

éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 4 al. 2 LASV). En

application de ce principe, l'aide n'intervient que si la personne ne peut

subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide

disponibles ne peuvent pas être obtenues à temps et dans une mesure suffisante (ATF 146 I 1 consid. 8.2.1).

Ni la LASV ni le RLASV ne mentionnent la situation

particulière des individus en exécution de peine ou de mesures pénales.

4.

L'aide sociale faisant primer le principe de subsidiarité, il est dès

lors nécessaire de brièvement analyser les dispositions pertinentes dans le

domaine de l'exécution de peine ou de mesures, ceci d'autant plus que les

personnes en exécution de peine ou de mesures sont dans une relation

particulière avec l'Etat et sont concernées par un cadre juridique particulier.

Ainsi, leurs libertés sont restreintes et leurs activités drastiquement

réduites. Leurs besoins les plus essentiels, que sont la nourriture, le

logement et la blanchisserie, sont pris en charge par les différents systèmes

pénitentiaires auxquels ils sont subordonnés.

a) Dans ses écritures, la recourante fait référence

au Concordat passé entre les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel,

Genève, Jura et du Tessin, du 10 avril 2006, sur l'exécution des peines

privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes

adultes dans les cantons latins (C-EPMCL; BLV 340.93; ci-après: Concordat

latin). Par décret du 27 mars 2007, le Grand Conseil vaudois a autorisé le

Conseil d'Etat vaudois à y adhérer. Le Concordat latin poursuit le but

d'harmoniser les conditions d'exécution des jugements pénaux et des décisions y

relatives, dans un esprit de collaboration intercantonale. Selon l'art. 1 du

Concordat latin, ce dernier régit l'exécution des peines privatives de liberté,

des mesures thérapeutiques institutionnelles et de l'internement ainsi que

l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure, sous réserve des compétences

des autorités judiciaires si elles incombent à un canton partenaire et si elles

ont lieu dans un établissement concordataire.

L'annexe du règlement du 29 octobre 2010 de la

Conférence latine des chefs des départements de justice et police concernant la

liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère

pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions

pénales en force ou subies à titre anticipé) (ci-après: Règlement sur les

établissements), dresse une liste des différents établissement concordataires

des cantons concernés. Dans le canton de Fribourg, les établissements

concordataires sont: "Bellechasse", le "Foyer La Sapinière", la

"Prison centrale" de même que la maison de détention "Les

Falaises".

En l'espèce, la recourante exécute une mesure dans

le foyer ******** à ******** (FR). Cet établissement n'étant pas compris dans

la liste des établissements concordataires fribourgeois du Règlement sur les

établissements, le Concordat latin n'est dès lors pas directement applicable à

la présente cause. Ainsi, les différents actes normatifs de la Conférence

latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines

et des mesures pris en application des art. 24, 25 et 29 du Concordat latin,

soit en particulier les "Décision du 25 septembre 2008 concernant la

participation des autorités de placement aux frais des soins dentaires

prodigués aux personnes détenues et internées dans les établissements

concordataires" et "Décision du 8 novembre 2018 fixant les

règles de la participation des personnes détenues aux frais médicaux" mentionnés

par la recourante ne trouvent pas non plus application en l'espèce.

b) Selon la clause A.3.3 des normes établies par la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: Normes CSIAS), les

prestations d’aide sont adaptées à chaque cas individuel dans le cadre du

pouvoir d’appréciation et des conditions-cadres juridiques. Elles répondent à

la fois aux objectifs de l’aide sociale et aux besoins de la personne

demandeuse. Les personnes bénéficiaires ne doivent pas être financièrement

mieux loties que les personnes vivant dans des conditions économiques modestes,

mais sans droit à une aide. Selon le commentaire de cette disposition, les

prestations de l’aide sociale sont en grande partie forfaitaires. Toutefois, en

fonction du mode de vie et des besoins y relatifs, un ajustement ponctuel peut

s’avérer nécessaire. Selon les circonstances, les normes pour couvrir les

besoins de base et les frais de logement peuvent diverger. De plus, des

prestations circonstancielles permettent de tenir compte d’un état de santé,

d’une situation économique, personnelle ou familiale particulière.

La clause C.3.2 des Normes CSIAS – clause

mentionnant que des conditions particulières de vie et d'habitat peuvent

justifier une adaptation du forfait pour l'entretien – se réfère, sous la

rubrique "Institutions", à un rapport de 2015 intitulé "Interface

entre l'exécution des sanctions pénales et l'aide sociale" provenant

d'un groupe de travail institué par la Conférence des directrices et directeurs

des départements cantonaux de justice et police (ci-après: CCDJP), les

directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (ci-après: CDAS)

ainsi que le Comité directeur de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (ci-après: CSIAS) dont le but était de coordonner l'interface entre

l'exécution des sanctions pénales et l'aide sociale (ci-après: le Rapport). Le

but du Rapport est le suivant:

"Les interfaces non définies

et les problèmes de délimitation entre l'aide sociale et l'exécution des

sanctions pénales sont régulièrement à l'origine de clarifications laborieuses

et parfois longues. Afin de simplifier dorénavant la collaboration et de

préciser les compétences institutionnelles, la CSIAS et la CCDJP ont institué

un groupe de travail. La CDAS a soutenu le projet, mais elle n'était pas en

mesure de participer directement aux travaux. Les travaux avaient pour objectif

d'élaborer des recommandations communes".

Sous la rubrique "résultats",

le Rapport indique ce qui suit:

"1) Principe

Les frais d'exécution et les frais

annexes liés à l'exécution sont pris en charge par les autorités de placement

ou les établissements d'exécution. Les frais qui ne sont pas liés à l'exécution

doivent être couverts par les moyens propres de la personne détenue. Les moyens

propres comprennent la rémunération du travail (pour autant qu'elle ne soit pas

bloquée pour la personne à titre de provision pour la période après la

libération) ou l'argent de poche, les éventuelles prestations d'assurances, la

fortune (privée), les contributions d'entretien et les autres moyens à

disposition. Dans toute la mesure du possible, il s'agit de constituer des

réserves. Des moyens de l'aide sociale ne peuvent être octroyés que pour des

prestations qui ne sont pas à prendre en charge par des tiers et que la

personne détenue n'est pas en mesure de régler par ses propres moyens. En

examinant si une personne est indigente au sens de la législation d'aide

sociale, seuls les besoins personnels de la personne concernée doivent être

pris en compte. Dans le cadre de l'aide d'urgence, des dispositions

particulières sont appliquées".

2) Compétence

Les compétences pour faire valoir

des droits sont divergentes. Certaines compétences telles que celle pour le

maintien de la protection de l'assurance maladie ou la compétence pour le

traitement de demandes de remise des cotisations minimales à l'AVS sont liées

au domicile civil, lequel est déterminé par le Code civil (CCS). La compétence

en matière de droit à l'aide sociale est réglée par la Loi fédérale sur la

compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS) ou le

droit cantonal. Contrairement au domicile civil, la LAS prévoit que le domicile

d'assistance peut se perdre. Lorsqu'une personne n'a pas de domicile

d'assistance en Suisse, c'est le canton de séjour (ou la commune de séjour) qui

est compétent en matière de soutien. En cas de séjours changeants, la

compétence revient au lieu où la personne a son séjour permanent. Pour les

personnes en exécution d'une peine ou d'une mesure, c'est le canton dans lequel

la personne avait son séjour permanent avant de commencer à purger sa peine qui

reste compétent. Si un tel séjour n'existe pas ou s'il ne peut pas être prouvé,

la demande de soutien doit être déposée au lieu où la personne concernée a

séjourné au moment de l'emprisonnement. Celui-ci se charge momentanément du

soutien dans le sens d'un soutien d'urgence et sans reconnaissance d'une

obligation légale et il initie la déclaration de compétence. Lorsqu'un canton

de séjour déterminant ne peut être identifié même après les vérifications,

l'actuel canton de séjour ou le lieu de détention est compétent en matière de

soutien. Les conflits de compétence ne doivent pas avoir des conséquences

négatives pour la personne dans le besoin. Les organes d'aide sociale concernés

peuvent régler ces conflits entre eux selon les recommandations de la CSIAS en

matière de conflits négatifs de compétences.

En ce qui concerne les requérants

d'asile, les requérants d'asile déboutés ou les personnes dont la demande

d'asile a été frappée d'une non-entrée en matière (NEM), la compétence est

réglée par les recommandations de la CDAS relatives à l'aide d'urgence destinée

aux personnes du domaine de l'asile tenues de quitter le pays (recommandations

relatives à l'aide d'urgence).

3) Frais d'exécution et frais annexes

liées à l'exécution

Les frais d'exécution sont les

frais engendrés par l'exécution d'une sanction pénale ou une détention. Ils

comprennent les frais de sécurité, de surveillance, d'assistance et

d'occupation des personnes détenues ainsi que des prestations spécifiques à la

justice fournies par des cliniques psychiatriques ou des institutions d'aide

aux personnes dépendantes. Les frais annexes liés à l'exécution sont en lien

direct avec le but de la détention ou la mise en place de l'exécution d'une

peine ou d'une mesure. Les frais d'exécution et les frais annexes liés à

l'exécution sont pris en charge par le canton qui a prononcé le verdict ou par

l'autorité cantonale de placement responsable de l'exécution. Les prestations

des établissements concordataires d'exécution des sanctions pénales sont

indemnisées selon le tarif du concordat de l'exécution des peines et mesures

applicable dans le cas individuel.

Lorsque les mesures de soins

ordonnées par le juge sont exécutées dans une clinique psychiatrique ou une

institution d'aide aux personnes dépendantes, les cantons qui ont prononcé le

verdict ou les autorités de placement assument les frais pour autant que

ceux-ci ne soient pas couverts par une assurance maladie par le biais de

forfaits journaliers. L'indemnisation des frais annexes liés à l'exécution se

fait souvent par le biais de forfaits pour frais annexes négociés par contrat

avec les établissements.

4) Dépenses personnelles

Les dépenses personnelles doivent

par principe être prises en charge par la personne détenue. Pour couvrir ses

dépenses personnelles pendant l'exécution, celle-ci utilise en premier lieu la rémunération

de son travail ou son argent de poche ainsi que ses autres moyens propres. Si

la personne détenue ne dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir ses

dépenses personnelles, elle doit adresser, par l'intermédiaire de l'organe

d’exécution compétent, une demande de soutien à l'organe d'aide sociale

compétent. La demande doit être déposée à temps, justifiée et accompagnée des documents

nécessaires attestant l'indigence. L'examen du droit au soutien se fait selon

les principes du droit cantonal d'aide sociale, l'engagement de la personne

détenue, en cas d'activité complète, étant pris en compte de manière appropriée

lors de la fixation du forfait pour l'entretien des personnes séjournant dans

les établissements stationnaires ou lors de l'octroi de prestations

circonstancielles.

En vue de la libération de la détention

ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, d'autres prestations de soutien

de l'aide sociale, telles qu'une garantie de prise en charge des frais du

logement de la personne après la libération ou le financement de meubles lors

de l'emménagement dans un nouvel appartement peuvent être nécessaires.

5) Primes de l'assurance

maladie obligatoire (LAMal)

Les personnes ayant un domicile

civil en Suisse sont soumises à l'obligation de s'assurer contre la maladie en

vertu de la Loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal). Selon la LAMal, la

personne concernée est elle-même responsable de contracter une assurance

maladie. Les personnes détenues soumises à l'assurance maladie obligatoire,

mais qui ne sont pas encore assurées, sont soutenues dans la souscription à une

assurance par les institutions d'exécution des sanctions pénales.

Les primes d'assurance maladie

doivent en principe être payées par la personne détenue. Mais si celle-ci ne

dispose pas de ressources (privées), elle n'est en général pas en mesure de

financer les primes par la rémunération de son travail ou par son argent de

poche. Lorsque les moyens propres manquent, il s'agit de déposer une demande de

prise en charge ou de réduction des primes auprès du domicile civil de la

personne détenue. Les primes selon LAMal ne sont pas financées par des moyens

de l'aide sociale. En cas de doute, notamment quant à l’instance compétente

pour le maintien de la protection par l'assurance maladie ou pour la prise en

charge des primes, l'organe d'aide sociale soutient l'établissement d'exécution

à la demande de celui-ci.

6) Frais de santé

Les frais des soins ambulatoires

ou institutionnalisés avec indication médicale sont financés par l'assurance

maladie. La personne détenue prend en charge la participation aux frais

(franchise, quote-part, contributions aux frais de séjour hospitalier) et les

autres prestations non couvertes par l'assurance maladie telles que les

traitements dentaires ou les frais de lunettes. Elle règle ses frais en premier

lieu par son compte libre, par sa fortune (privée) et par d'autres moyens

propres. En vertu du principe de normalisation, l'institution d'exécution peut

également faire faire ou autoriser, à la demande de la personne détenue, des

paiements depuis le compte bloqué à condition que le montant minimal fixé par

les concordats ne soit pas touché. Si la personne détenue ne dispose pas des

moyens nécessaires pour régler ces frais, elle a en principe droit à des

prestations d'aide sociale. A cet effet, elle doit au préalable, par le biais

de l'organe d’exécution compétent (tant qu'il ne s'agit pas d'un cas d'urgence)

déposer une demande auprès de l'organe d'aide sociale compétent. Cette demande

doit être justifiée et accompagnée des documents attestant l'indigence et la

nécessité de la prestation. En cas de séjours temporaires de personnes dans un

hôpital ou dans une clinique, l'établissement d'exécution prend en charge

l'éventuelle contribution aux frais de séjour hospitalier de 15 francs par jour

si l’autorité d'exécution dont relève l'établissement continue à verser la

pension pendant la durée du séjour.

En cas de soins hospitaliers, les hôpitaux

ou cliniques facturent leurs prestations à l'assurance maladie et demandent, le

cas échéant, au canton de domicile (civil) d'une personne domiciliée dans un

autre canton de prendre en charge la part cantonale. Si les frais ne sont pas

entièrement couverts par l'assurance maladie et le canton de domicile, le

canton de placement finance la différence. L'assurance maladie facture à la

personne détenue la participation aux frais.

7) Cotisations minimales à

l'AVS

Toute personne domiciliée en

Suisse doit verser une contribution annuelle minimale à l'AVS. En principe, les

personnes touchant une rémunération de leur travail sont en mesure de régler

ces cotisations minimales à l'AVS par leurs propres moyens. Afin d'éviter des

lacunes de cotisations, l'institution d'exécution vérifie à la fin de chaque

année s'il faut verser les cotisations minimales à l'AVS/AI à l'institution

d'assurance sociale et, le cas échéant, elle procède au virement. Lorsque la

personne détenue n'est pas en mesure de régler la cotisation minimale à l'AVS

ou la part qui lui en incombe par la rémunération de son travail, elle peut

adresser une demande de remise auprès à l'office AVS de son domicile civil en y

joignant une attestation correspondante de l'établissement d'exécution. Les cotisations

minimales à l'AVS ne sont pas financées par les moyens de l'aide sociale.

8) Assistance sociale / aide

personnelle pendant l'exécution

Pendant la peine privative de

liberté, l'assistance sociale de la personne détenue est assumée par les

organes d’exécution. En règle générale, les organes d'aide sociale n'ont pas de

tâches dans le domaine de l'aide personnelle. En vue de la libération ainsi

qu'en cas de détentions de courte durée ou de logement et travail externes,

l'assistance personnelle est coordonnée entre les organes de l'aide sociale et

ceux de l'exécution, l'accord de la personne concernée ou une base légale

explicite pour l'échange de données étant requis (protection des données).

9) Assistance sociale en cas de

sanctions non privatives de liberté et après la privation de liberté

Lorsqu'une assistance de probation

est ordonnée, il est possible qu'en cas de sanctions non privatives de liberté

et après la privation de liberté, tant l'organe d'aide sociale compétent que

l'assistance de probation soient impliqués dans l'assistance sociale d'une

personne. Dès lors, l'assistance de probation et l'organe d'aide sociale

doivent se concerter – à condition que la personne concernée donne son accord

ou qu'une base légale explicite les y autorise. Dans ces cas, la responsabilité

incombe à l'assistance de probation".

Concernant l'obligation de travailler – ancrée aux

art. 81 et 90 al. 3 CP – le point 2.2.7 du Rapport mentionne ce qui suit:

"Les personnes qui doivent

purger une peine privative de liberté ferme ou pour lesquelles une mesure

privative de liberté a été ordonnée sont obligées de travailler (art. 81 et

art. 90, al. 3 CP). Elles reçoivent une rémunération pour leur travail (art. 83

et art. 90, al. 3 CP). Le montant de cette rémunération et l'utilisation de

celle-ci par la personne détenue sont réglés par les cantons (art. 19

O-CP-CPM). Selon les règles édictées par les concordats, le montant de la

rémunération ne dépend pas uniquement de la prestation fournie ou du résultat

de la production; il est possible de tenir compte également d'autres aspects

tels que les exigences de la place de travail, la prestation de la personne placée,

son engagement au travail ou sa discipline au travail. Dans les établissements

concordataires, la rémunération est d'environ Fr. 26.- par jour en moyenne pour

un temps de travail de huit heures et une prestation considérée de normale à

bonne. Si la personne placée ne fournit pas la prestation normale ou si elle a

une influence négative sur le climat de travail, la rémunération est réduite en

conséquence. En revanche, si les exigences sont particulièrement élevées ou si

la prestation fournie est particulièrement bonne, il est possible d'augmenter

la rémunération ou de verser des suppléments. Le montant individuel de la

rémunération du travail est fixé dans le cadre donné sur la base de

qualifications régulières de la personne détenue. En cas de non—activité

indépendante de la volonté de la personne internée - par exemple en raison d'un

manque de places de travail dans l'établissement d'exécution - ou d'incapacité

de travail indépendante de la volonté de la personne internée – pour maladie ou

accident -, on verse une rémunération réduite. Dans les petites prisons, les

possibilités de travailler et d'obtenir une rémunération sont parfois

inexistantes ou très limitées.

Dans les cliniques psychiatriques

et les établissements d'exécution sous responsabilité privée, notamment dans

les centres d'aide aux personnes dépendantes, les rémunérations sont en général

plus basses, tout particulièrement lorsque l'occupation a un contenu plus

agogique que productif, ou alors on verse un argent de poche. Dans les prisons

plus petites, même cette indemnisation minimale n'est pas toujours garantie.

Les tâches accomplies dans le cadre du processus thérapeutique telles que la

participation au travail ménager ou l'accomplissement de petits travaux

occasionnels ne sont en général pas rémunérées.

La rémunération du travail a un

triple objectif: tout d'abord, elle doit faciliter à la personne détenue le

retour dans la société en lui procurant des moyens pour la période suivant

immédiatement la libération. Par ailleurs, elle doit encourager la personne

détenue dans son attitude et sa motivation au travail. Et finalement, elle doit

donner à la personne détenue la possibilité de financer certaines dépenses

pendant la privation de liberté. Par conséquent, la personne détenue ne peut

disposer librement que d'une partie de sa rémunération (compte libre d'accès)

pendant l'exécution. Dans la mesure du possible, elle doit s'en servir pour:

-

couvrir ses dépenses personnelles pendant l'exécution (notamment

pour des articles d'usage courant et de confort, frais de port et utilisation

du téléphone et de la télévision, abonnements à des journaux et des magazines,

mesures particulières de formation continue, frais de sorties et de congés,

pour les cotisations minimales à l'AVS, l'assurance maladie et accidents, les

prestations médicales et frais de soins non assurés et les traitements

dentaires,

-

répondre à ses obligations sociales (p.ex. obligations

d'entretien, désendettement) et

-

fournir des prestations de réparation (p.ex. paiements en faveur

des personnes lésées).

L'autre partie (compte bloqué)

sert à constituer des réserves pour la période après la libération. La personne

détenue ne peut en disposer qu'après la sortie: les avoirs sur le compte bloqué

sont versés ou remis en espèces à la personne détenue le jour de sa libération

après concertation avec les organes d'assistance concernés. Pendant

l'exécution, la direction de l'établissement d'exécution peut autoriser la

personne détenue à faire des prélèvements sur le compte bloqué pour soutenir

l'épouse, la partenaire ou les enfants, pour financer des formations et

formations continues particulières, pour dédommager des personnes lésées, pour

rembourser des dettes, pour régler des prestations médicales et frais de soins

non couverts ou pour payer des traitements dentaires, à condition qu'un montant

minimal reste sur le compte bloqué. La répartition de la rémunération du

travail sur le compte libre d'accès et sur le compte bloqué est fixée par les

concordats ou par les cantons pour les établissements concordataires".

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser la

portée des normes CSIAS établies pour le calcul de l'aide sociale. Il a relevé

que, bien que ces normes ne présentent pas le caractère de normes juridiques,

elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de

référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire

pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique

et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes

soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux

divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent

de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes

assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les

intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne

saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de

l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée

contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 p. 135/136 et les références citées).

c) Il ressort ainsi des dispositions qui précèdent

que, contrairement à ce qu'ont retenu les autorités intimée et concernée,

l'exécution de peines ou de mesures pénales n'entraîne pas, de facto,

une exclusion de l'individu concerné du régime de l'aide sociale, ce d'autant

plus face à un silence de la LASV et RLASV sur ce point. Le simple fait que la

LASV ou le RLASV ne mentionnent pas expressément la situation des personnes en

exécution de peine ne saurait avoir pour conséquence de leur nier, sans autre

forme d'instruction, un droit à l'aide sociale. Une interprétation de la LASV à

la lumière des Normes CSIAS et, par voie de conséquence, le Rapport, s'impose

donc, conformément à la jurisprudence fédérale mentionnée ci-dessus.

En l'espèce, la recourante, de nationalité suisse et

ayant son domicile d'assistance dans le canton de Vaud, suit une mesure

thérapeutique consistant en un traitement institutionnel des addictions (art.

60 CP) ordonnée par le Tribunal d'arrondissement de la Sarine (FR). Elle a en

effet été condamnée à une peine privative de liberté ferme de 38 mois, sous

déduction des jours de détention et de l'exécution anticipée de la mesure. La

situation de la recourante entre dès lors dans le cadre normatif rappelé

ci-dessus. A ce titre, s'il est évident qu'elle ne peut bénéficier d'un forfait

RI complet, vu que la majeure partie de ses besoins vitaux est prise en charge

par le foyer – ce que la recourante ne demande au surplus pas, se contenant de

requérir la prise en charge de certains frais spécifiques – il n'apparaît pas

exclu qu'elle puisse néanmoins bénéficier d'une intervention de l'aide sociale

pour la prise en charge d'une partie de ses soins médicaux et dentaires ainsi

qu'une partie de ses dépenses personnelles, dans la mesure où elle ne peut pas

les assumer seule. Or il ressort des pièces produites que seule la moitié de

ses frais dentaires ont été couverts par le SESPP et que, conformément au Rapport

précité, l'argent de poche dont elle a bénéficié et utilisé pour couvrir le

solde, ainsi que d'autres dépenses en relation avec sa formation, est aussi

destiné à constituer des réserves après libération.

5.

Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'autorité concernée, puis

l'autorité intimée, ont rejeté en bloc, sans même analyser les moyens soulevés

par la recourante, la demande d'aide financière de celle-ci au seul motif

qu'elle était détenue dans un foyer en exécution d'une mesure thérapeutique.

En revanche, la recourante ne peut être suivie quand

elle requiert à ce qu'il soit procédé à une analyse avec effet rétroactif au 25

août 2020 de ses besoins en matière de RI. L'effet rétroactif ne peut être envisagé

que dès le 28 septembre 2021, correspondant au dépôt de sa demande RI ayant

provoqué la notification de la décision objet de la présente cause.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise

annulée et le dossier renvoyé au CSR, charge à ce dernier d'analyser la

situation financière de la recourante – en prenant notamment en compte un

éventuel argent de poche du foyer en vertu de l'art. 83 CP – et de déterminer,

conformément aux considérants qui précèdent, dans quelle mesure certains soins dentaires

et médicaux et certaines dépenses personnelles de la recourante pourraient être

pris en charge de manière subsidiaire par le RI. Il n'appartient en effet pas

au Tribunal cantonal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente,

l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée

(cf. CDAP GE.2016.0014 du 12 février 2016 et les références citées). Il se

justifie dès lors de renvoyer le dossier à l'autorité concernée.

7.

Vu l'issue du recours, la demande de la recourante tendant à l'audition

de témoins n'apparaît pas nécessaire.

8.

Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations

sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un

avocat, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de

l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD). Cette indemnité sera arrêtée à 2'500

francs.

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 16 février 2022.

L’art. 4 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD, prévoit que lorsque la partie au bénéfice de

l'assistance judiciaire a obtenu l'allocation de dépens, le conseil juridique

commis d'office n'a droit au paiement de l'indemnité que s'il rend

vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie

adverse et ne pourront pas l'être ([art. 122 al. 2 CPC] 1ère phrase). Une telle

vraisemblance sera notamment admise lorsque le débiteur des dépens est notoirement

insolvable ou lorsqu'il est sans domicile connu (2ème phrase). La recourante, à

laquelle de pleins dépens sont alloués, ne court pas le risque que ceux-ci ne

puissent être recouvrés. Il n’est dès lors pas nécessaire d'arrêter, à titre

subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil d'office.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 14 janvier 2022 par la Direction générale de la

cohésion sociale est annulée, le dossier étant renvoyé au Centre social

régional de la Broye-Vully pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale,

versera à la recourante une indemnité de 2'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.