PS.2022.0008
CDAP - PS.2022.0008 - 2022-11-09 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CSR de la Broye-Vully
9 novembre 2022Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Stéphane Parrone et
Mme Annick Borda, juges; M. Andréas Conus, greffier.
Recourante
A.________ représentée par Me Daniel KÄNEL, avocat, à Fribourg,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique,
à Lausanne,
Autorité concernée
CSR de la Broye-Vully, à Payerne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 14 janvier 2022 (refus du revenu d'insertion).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** à ********, de nationalité suisse, est
domiciliée à ******** (VD). Elle semble avoir précédemment été au bénéfice du
Revenu d'insertion (ci-après: RI) et suivie par le centre social régional de la
Broye-Vully (ci-après: CSR).
B.
Le 8 mai 2020, A.________ a été incarcérée en détention provisoire à la
prison de Champ-Dollon (GE) en tant que prévenue pour des infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
Le 25 août 2020, A.________ été placée au foyer ******** à ******** (FR)
(ci-après: le foyer) afin d'y exécuter de manière anticipée une mesure
institutionnelle en application de l'art. 60 du Code pénal suisse (CP; RS
311.0). Cette exécution anticipée de mesure a été ordonnée, avec effet
rétroactif au 25 août 2020, par décision du 31 août 2021 du Service de
l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg
(ci-après: SESPP) .
Par jugement du 28 mai 2021, le Tribunal pénal de
l'arrondissement de la Sarine du canton de Fribourg a reconnu A.________
coupable de différents chefs d'accusation et condamné cette dernière à une
peine privative de liberté ferme de 38 mois, une amende de 500 fr. et l'a
astreinte à un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP
– l'exécution de la peine privative de liberté étant suspendue au profit de la
mesure.
C.
Le 25 janvier 2021, A.________, agissant par l'intermédiaire de
l'assistante sociale du foyer, a déposé une demande d'octroi du RI auprès du CSR.
Par décision du 26 février 2021, le CSR a refusé à A.________
le bénéfice du RI. La motivation de la décision était la suivante:
"Notre service n'est pas
compétent pour déterminer le statut actuel de votre détention et ne connaît pas
l'autorité qui l'a ordonnée. Nous vous laissons le soin, comme mentionné dans
notre précédente décision négative, de vous adresser auprès du service de
l'exécution des sanctions pénales et de la probation fribourgeois
(SESPP)".
Par courrier du 22 juillet 2021, A.________,
agissant toujours par l'intermédiaire de l'assistante sociale du foyer, a
déposé une "réclamation" devant la Direction générale de la cohésion
sociale (ci-après: DGCS) à l'encontre de la décision du CSR du 26 février 2021.
Cette réclamation a été rayée du rôle par décision de la DGCS du 17 août 2021.
A cette occasion, la DGCS renvoyait l'intéressée à déposer une demande d'aide
sociale auprès de l'autorité qu'elle estimait compétente.
D.
Le 28 septembre 2021, A.________ a, toujours par l'intermédiaire de l'assistante
sociale du foyer, déposé auprès du CSR une nouvelle demande d'octroi du RI. Dans
cette demande, A.________ a requis une aide financière limitée à ses dépenses
personnelles obligatoires à savoir notamment ses primes d'assurance maladie,
cotisations AVS, primes responsabilité civile, traitements dentaires. A l'appui
de sa demande, elle a fourni des factures d'assurance maladie et d'assurance
responsabilité civile. Elle a également fourni des copies de devis de cabinets
dentaires ainsi qu'une décision du 19 août 2021 du SESPP indiquant que ce
dernier ne prendrait en charge que la moitié du montant indiqué dans les devis,
l'autre moitié restant à la charge de A.________.
Par décision du 13 octobre 2021, le CSR a refusé à A.________
le bénéfice du RI au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi
des prestations sociales en raison de l'exécution d'une mesure pénale au sein
d'une institution. Par acte du 5 novembre 2021, A.________ a recouru contre
cette décision devant la DGCS en concluant à ce que certaines dépenses
personnelles soient prises en charge. Dans le cadre de sa réponse au recours,
adressée à la DGCS, le CSR a mentionné, le 30 novembre 2021:
"A la vue des informations
que nous avons à ce jour et du flou juridique de la situation nous maintenons
notre décision de refus RI du 13 octobre 2021 et espérons que vous pourrez nous
donner des éléments de réponses pour pouvoir traiter d'éventuels futures
situations à venir".
Par décision du 14 janvier 2022, la DGCS a rejeté le
recours précité et confirmé la décision du CSR du 13 octobre 2021. Elle a
considéré en substance qu'aucune des dispositions de la loi vaudoise du 2
décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), du règlement vaudois
d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1) ou des normes RI ne régissaient
expressément l'aide dans le cas où une personne exécute une mesure pénale et qu'en
procédant à une interprétation a contrario du chiffre 4.4.1 des normes
RI, l'aide sociale devait lui être refusée.
E.
Par acte du 14 février 2022, A.________ (ci-après: la recourante),
représentée par son avocat, a recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 14 janvier
2022. Elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au CSR aux fins
qu'il reçoive la recourante et examine ses besoins en matière de revenu
d'insertion et d'aide sociale à partir du 25 août 2020. Elle a également requis
d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision de la juge instructrice du 16 février
2022, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et
Me Daniel Känel nommé avocat d'office.
Le 17 février 2022, le CSR a conclu au rejet du
recours.
Le 8 mars 2022, la DGCS a également conclu au rejet
du recours.
Le 15 mars 2022, la recourante a répliqué et
maintenu ses conclusions.
Le 15 septembre 2022, Me Daniel Känel a produit sa
liste des opérations.
Le 7 octobre 2022, la recourante a déposé une
requête de mesures provisionnelles urgentes, dès lors qu'elle avait entrepris
une formation et encourait des dépenses supplémentaires. Cette requête a été
rejetée par décision incidente du 12 octobre 2022.
La Cour a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante étant actuellement en exécution de mesure pénale dans le
canton de Fribourg, se pose la question de la compétence des autorités
vaudoises d'aide sociale.
La loi fédérale sur la compétence en matière
d'assistance des personnes dans le besoin du 24 juin 1977 (LAS; RS 851.1) a
pour but principal d'établir des règles de conflit applicables à d'éventuels
litiges survenant entre les cantons, en lien avec l'assistance de personnes
dans le besoin. La LAS détermine ainsi le canton compétent pour assister une
personne dans le besoin qui séjourne en Suisse (art. 1 al. 1). Elle règle le
remboursement des frais d’assistance entre les cantons (al. 2).
Selon l’art. 4 LAS, qui recouvre la même notion de
domicile que celle prévue à l'art. 4 LASV (CDAP PS.2016.0086 du 17 juillet 2017
consid. 2a; PS.2010.0081 du 11 mars 2011 consid. 1a), la personne dans le
besoin a son domicile (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside
avec l’intention de s’y établir; ce canton est appelé canton de domicile (al.
1). Le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des
habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de
résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou
plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire (al. 2). Le séjour dans un home,
un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure,
le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un
domicile d'assistance (art. 5 LAS). Il incombe au canton de domicile d'assister
les citoyens suisses (art. 12 al. 1 LAS).
En l'espèce, la recourante, dont l'indigence n'est
pas contestée, est actuellement en exécution d'une mesure pénale dans le canton
de Fribourg. Avant sa détention, elle était domiciliée à ******** et suivie par
le CSR. Il y a dès lors lieu de considérer, comme l'ont fait les autorités
intimée et concernée, que le domicile d'assistance de la recourante est à ********,
dans le canton de Vaud. La législation vaudoise sur l'aide sociale est dès lors
applicable et le CSR est compétent ratione loci ainsi que ratione
materiae.
3.
a) L'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure
de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir
les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine.
La LASV a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui
comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 2). Les
dispositions de la LASV s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour
dans le canton de Vaud (art. 4 al. 1).
L'action sociale répond au principe de la
subsidiarité, ce qui implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre
toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour
éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 4 al. 2 LASV). En
application de ce principe, l'aide n'intervient que si la personne ne peut
subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide
disponibles ne peuvent pas être obtenues à temps et dans une mesure suffisante (ATF 146 I 1 consid. 8.2.1).
Ni la LASV ni le RLASV ne mentionnent la situation
particulière des individus en exécution de peine ou de mesures pénales.
4.
L'aide sociale faisant primer le principe de subsidiarité, il est dès
lors nécessaire de brièvement analyser les dispositions pertinentes dans le
domaine de l'exécution de peine ou de mesures, ceci d'autant plus que les
personnes en exécution de peine ou de mesures sont dans une relation
particulière avec l'Etat et sont concernées par un cadre juridique particulier.
Ainsi, leurs libertés sont restreintes et leurs activités drastiquement
réduites. Leurs besoins les plus essentiels, que sont la nourriture, le
logement et la blanchisserie, sont pris en charge par les différents systèmes
pénitentiaires auxquels ils sont subordonnés.
a) Dans ses écritures, la recourante fait référence
au Concordat passé entre les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel,
Genève, Jura et du Tessin, du 10 avril 2006, sur l'exécution des peines
privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes
adultes dans les cantons latins (C-EPMCL; BLV 340.93; ci-après: Concordat
latin). Par décret du 27 mars 2007, le Grand Conseil vaudois a autorisé le
Conseil d'Etat vaudois à y adhérer. Le Concordat latin poursuit le but
d'harmoniser les conditions d'exécution des jugements pénaux et des décisions y
relatives, dans un esprit de collaboration intercantonale. Selon l'art. 1 du
Concordat latin, ce dernier régit l'exécution des peines privatives de liberté,
des mesures thérapeutiques institutionnelles et de l'internement ainsi que
l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure, sous réserve des compétences
des autorités judiciaires si elles incombent à un canton partenaire et si elles
ont lieu dans un établissement concordataire.
L'annexe du règlement du 29 octobre 2010 de la
Conférence latine des chefs des départements de justice et police concernant la
liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère
pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions
pénales en force ou subies à titre anticipé) (ci-après: Règlement sur les
établissements), dresse une liste des différents établissement concordataires
des cantons concernés. Dans le canton de Fribourg, les établissements
concordataires sont: "Bellechasse", le "Foyer La Sapinière", la
"Prison centrale" de même que la maison de détention "Les
Falaises".
En l'espèce, la recourante exécute une mesure dans
le foyer ******** à ******** (FR). Cet établissement n'étant pas compris dans
la liste des établissements concordataires fribourgeois du Règlement sur les
établissements, le Concordat latin n'est dès lors pas directement applicable à
la présente cause. Ainsi, les différents actes normatifs de la Conférence
latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines
et des mesures pris en application des art. 24, 25 et 29 du Concordat latin,
soit en particulier les "Décision du 25 septembre 2008 concernant la
participation des autorités de placement aux frais des soins dentaires
prodigués aux personnes détenues et internées dans les établissements
concordataires" et "Décision du 8 novembre 2018 fixant les
règles de la participation des personnes détenues aux frais médicaux" mentionnés
par la recourante ne trouvent pas non plus application en l'espèce.
b) Selon la clause A.3.3 des normes établies par la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: Normes CSIAS), les
prestations d’aide sont adaptées à chaque cas individuel dans le cadre du
pouvoir d’appréciation et des conditions-cadres juridiques. Elles répondent à
la fois aux objectifs de l’aide sociale et aux besoins de la personne
demandeuse. Les personnes bénéficiaires ne doivent pas être financièrement
mieux loties que les personnes vivant dans des conditions économiques modestes,
mais sans droit à une aide. Selon le commentaire de cette disposition, les
prestations de l’aide sociale sont en grande partie forfaitaires. Toutefois, en
fonction du mode de vie et des besoins y relatifs, un ajustement ponctuel peut
s’avérer nécessaire. Selon les circonstances, les normes pour couvrir les
besoins de base et les frais de logement peuvent diverger. De plus, des
prestations circonstancielles permettent de tenir compte d’un état de santé,
d’une situation économique, personnelle ou familiale particulière.
La clause C.3.2 des Normes CSIAS – clause
mentionnant que des conditions particulières de vie et d'habitat peuvent
justifier une adaptation du forfait pour l'entretien – se réfère, sous la
rubrique "Institutions", à un rapport de 2015 intitulé "Interface
entre l'exécution des sanctions pénales et l'aide sociale" provenant
d'un groupe de travail institué par la Conférence des directrices et directeurs
des départements cantonaux de justice et police (ci-après: CCDJP), les
directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (ci-après: CDAS)
ainsi que le Comité directeur de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (ci-après: CSIAS) dont le but était de coordonner l'interface entre
l'exécution des sanctions pénales et l'aide sociale (ci-après: le Rapport). Le
but du Rapport est le suivant:
"Les interfaces non définies
et les problèmes de délimitation entre l'aide sociale et l'exécution des
sanctions pénales sont régulièrement à l'origine de clarifications laborieuses
et parfois longues. Afin de simplifier dorénavant la collaboration et de
préciser les compétences institutionnelles, la CSIAS et la CCDJP ont institué
un groupe de travail. La CDAS a soutenu le projet, mais elle n'était pas en
mesure de participer directement aux travaux. Les travaux avaient pour objectif
d'élaborer des recommandations communes".
Sous la rubrique "résultats",
le Rapport indique ce qui suit:
"1) Principe
Les frais d'exécution et les frais
annexes liés à l'exécution sont pris en charge par les autorités de placement
ou les établissements d'exécution. Les frais qui ne sont pas liés à l'exécution
doivent être couverts par les moyens propres de la personne détenue. Les moyens
propres comprennent la rémunération du travail (pour autant qu'elle ne soit pas
bloquée pour la personne à titre de provision pour la période après la
libération) ou l'argent de poche, les éventuelles prestations d'assurances, la
fortune (privée), les contributions d'entretien et les autres moyens à
disposition. Dans toute la mesure du possible, il s'agit de constituer des
réserves. Des moyens de l'aide sociale ne peuvent être octroyés que pour des
prestations qui ne sont pas à prendre en charge par des tiers et que la
personne détenue n'est pas en mesure de régler par ses propres moyens. En
examinant si une personne est indigente au sens de la législation d'aide
sociale, seuls les besoins personnels de la personne concernée doivent être
pris en compte. Dans le cadre de l'aide d'urgence, des dispositions
particulières sont appliquées".
2) Compétence
Les compétences pour faire valoir
des droits sont divergentes. Certaines compétences telles que celle pour le
maintien de la protection de l'assurance maladie ou la compétence pour le
traitement de demandes de remise des cotisations minimales à l'AVS sont liées
au domicile civil, lequel est déterminé par le Code civil (CCS). La compétence
en matière de droit à l'aide sociale est réglée par la Loi fédérale sur la
compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS) ou le
droit cantonal. Contrairement au domicile civil, la LAS prévoit que le domicile
d'assistance peut se perdre. Lorsqu'une personne n'a pas de domicile
d'assistance en Suisse, c'est le canton de séjour (ou la commune de séjour) qui
est compétent en matière de soutien. En cas de séjours changeants, la
compétence revient au lieu où la personne a son séjour permanent. Pour les
personnes en exécution d'une peine ou d'une mesure, c'est le canton dans lequel
la personne avait son séjour permanent avant de commencer à purger sa peine qui
reste compétent. Si un tel séjour n'existe pas ou s'il ne peut pas être prouvé,
la demande de soutien doit être déposée au lieu où la personne concernée a
séjourné au moment de l'emprisonnement. Celui-ci se charge momentanément du
soutien dans le sens d'un soutien d'urgence et sans reconnaissance d'une
obligation légale et il initie la déclaration de compétence. Lorsqu'un canton
de séjour déterminant ne peut être identifié même après les vérifications,
l'actuel canton de séjour ou le lieu de détention est compétent en matière de
soutien. Les conflits de compétence ne doivent pas avoir des conséquences
négatives pour la personne dans le besoin. Les organes d'aide sociale concernés
peuvent régler ces conflits entre eux selon les recommandations de la CSIAS en
matière de conflits négatifs de compétences.
En ce qui concerne les requérants
d'asile, les requérants d'asile déboutés ou les personnes dont la demande
d'asile a été frappée d'une non-entrée en matière (NEM), la compétence est
réglée par les recommandations de la CDAS relatives à l'aide d'urgence destinée
aux personnes du domaine de l'asile tenues de quitter le pays (recommandations
relatives à l'aide d'urgence).
3) Frais d'exécution et frais annexes
liées à l'exécution
Les frais d'exécution sont les
frais engendrés par l'exécution d'une sanction pénale ou une détention. Ils
comprennent les frais de sécurité, de surveillance, d'assistance et
d'occupation des personnes détenues ainsi que des prestations spécifiques à la
justice fournies par des cliniques psychiatriques ou des institutions d'aide
aux personnes dépendantes. Les frais annexes liés à l'exécution sont en lien
direct avec le but de la détention ou la mise en place de l'exécution d'une
peine ou d'une mesure. Les frais d'exécution et les frais annexes liés à
l'exécution sont pris en charge par le canton qui a prononcé le verdict ou par
l'autorité cantonale de placement responsable de l'exécution. Les prestations
des établissements concordataires d'exécution des sanctions pénales sont
indemnisées selon le tarif du concordat de l'exécution des peines et mesures
applicable dans le cas individuel.
Lorsque les mesures de soins
ordonnées par le juge sont exécutées dans une clinique psychiatrique ou une
institution d'aide aux personnes dépendantes, les cantons qui ont prononcé le
verdict ou les autorités de placement assument les frais pour autant que
ceux-ci ne soient pas couverts par une assurance maladie par le biais de
forfaits journaliers. L'indemnisation des frais annexes liés à l'exécution se
fait souvent par le biais de forfaits pour frais annexes négociés par contrat
avec les établissements.
4) Dépenses personnelles
Les dépenses personnelles doivent
par principe être prises en charge par la personne détenue. Pour couvrir ses
dépenses personnelles pendant l'exécution, celle-ci utilise en premier lieu la rémunération
de son travail ou son argent de poche ainsi que ses autres moyens propres. Si
la personne détenue ne dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir ses
dépenses personnelles, elle doit adresser, par l'intermédiaire de l'organe
d’exécution compétent, une demande de soutien à l'organe d'aide sociale
compétent. La demande doit être déposée à temps, justifiée et accompagnée des documents
nécessaires attestant l'indigence. L'examen du droit au soutien se fait selon
les principes du droit cantonal d'aide sociale, l'engagement de la personne
détenue, en cas d'activité complète, étant pris en compte de manière appropriée
lors de la fixation du forfait pour l'entretien des personnes séjournant dans
les établissements stationnaires ou lors de l'octroi de prestations
circonstancielles.
En vue de la libération de la détention
ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, d'autres prestations de soutien
de l'aide sociale, telles qu'une garantie de prise en charge des frais du
logement de la personne après la libération ou le financement de meubles lors
de l'emménagement dans un nouvel appartement peuvent être nécessaires.
5) Primes de l'assurance
maladie obligatoire (LAMal)
Les personnes ayant un domicile
civil en Suisse sont soumises à l'obligation de s'assurer contre la maladie en
vertu de la Loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal). Selon la LAMal, la
personne concernée est elle-même responsable de contracter une assurance
maladie. Les personnes détenues soumises à l'assurance maladie obligatoire,
mais qui ne sont pas encore assurées, sont soutenues dans la souscription à une
assurance par les institutions d'exécution des sanctions pénales.
Les primes d'assurance maladie
doivent en principe être payées par la personne détenue. Mais si celle-ci ne
dispose pas de ressources (privées), elle n'est en général pas en mesure de
financer les primes par la rémunération de son travail ou par son argent de
poche. Lorsque les moyens propres manquent, il s'agit de déposer une demande de
prise en charge ou de réduction des primes auprès du domicile civil de la
personne détenue. Les primes selon LAMal ne sont pas financées par des moyens
de l'aide sociale. En cas de doute, notamment quant à l’instance compétente
pour le maintien de la protection par l'assurance maladie ou pour la prise en
charge des primes, l'organe d'aide sociale soutient l'établissement d'exécution
à la demande de celui-ci.
6) Frais de santé
Les frais des soins ambulatoires
ou institutionnalisés avec indication médicale sont financés par l'assurance
maladie. La personne détenue prend en charge la participation aux frais
(franchise, quote-part, contributions aux frais de séjour hospitalier) et les
autres prestations non couvertes par l'assurance maladie telles que les
traitements dentaires ou les frais de lunettes. Elle règle ses frais en premier
lieu par son compte libre, par sa fortune (privée) et par d'autres moyens
propres. En vertu du principe de normalisation, l'institution d'exécution peut
également faire faire ou autoriser, à la demande de la personne détenue, des
paiements depuis le compte bloqué à condition que le montant minimal fixé par
les concordats ne soit pas touché. Si la personne détenue ne dispose pas des
moyens nécessaires pour régler ces frais, elle a en principe droit à des
prestations d'aide sociale. A cet effet, elle doit au préalable, par le biais
de l'organe d’exécution compétent (tant qu'il ne s'agit pas d'un cas d'urgence)
déposer une demande auprès de l'organe d'aide sociale compétent. Cette demande
doit être justifiée et accompagnée des documents attestant l'indigence et la
nécessité de la prestation. En cas de séjours temporaires de personnes dans un
hôpital ou dans une clinique, l'établissement d'exécution prend en charge
l'éventuelle contribution aux frais de séjour hospitalier de 15 francs par jour
si l’autorité d'exécution dont relève l'établissement continue à verser la
pension pendant la durée du séjour.
En cas de soins hospitaliers, les hôpitaux
ou cliniques facturent leurs prestations à l'assurance maladie et demandent, le
cas échéant, au canton de domicile (civil) d'une personne domiciliée dans un
autre canton de prendre en charge la part cantonale. Si les frais ne sont pas
entièrement couverts par l'assurance maladie et le canton de domicile, le
canton de placement finance la différence. L'assurance maladie facture à la
personne détenue la participation aux frais.
7) Cotisations minimales à
l'AVS
Toute personne domiciliée en
Suisse doit verser une contribution annuelle minimale à l'AVS. En principe, les
personnes touchant une rémunération de leur travail sont en mesure de régler
ces cotisations minimales à l'AVS par leurs propres moyens. Afin d'éviter des
lacunes de cotisations, l'institution d'exécution vérifie à la fin de chaque
année s'il faut verser les cotisations minimales à l'AVS/AI à l'institution
d'assurance sociale et, le cas échéant, elle procède au virement. Lorsque la
personne détenue n'est pas en mesure de régler la cotisation minimale à l'AVS
ou la part qui lui en incombe par la rémunération de son travail, elle peut
adresser une demande de remise auprès à l'office AVS de son domicile civil en y
joignant une attestation correspondante de l'établissement d'exécution. Les cotisations
minimales à l'AVS ne sont pas financées par les moyens de l'aide sociale.
8) Assistance sociale / aide
personnelle pendant l'exécution
Pendant la peine privative de
liberté, l'assistance sociale de la personne détenue est assumée par les
organes d’exécution. En règle générale, les organes d'aide sociale n'ont pas de
tâches dans le domaine de l'aide personnelle. En vue de la libération ainsi
qu'en cas de détentions de courte durée ou de logement et travail externes,
l'assistance personnelle est coordonnée entre les organes de l'aide sociale et
ceux de l'exécution, l'accord de la personne concernée ou une base légale
explicite pour l'échange de données étant requis (protection des données).
9) Assistance sociale en cas de
sanctions non privatives de liberté et après la privation de liberté
Lorsqu'une assistance de probation
est ordonnée, il est possible qu'en cas de sanctions non privatives de liberté
et après la privation de liberté, tant l'organe d'aide sociale compétent que
l'assistance de probation soient impliqués dans l'assistance sociale d'une
personne. Dès lors, l'assistance de probation et l'organe d'aide sociale
doivent se concerter – à condition que la personne concernée donne son accord
ou qu'une base légale explicite les y autorise. Dans ces cas, la responsabilité
incombe à l'assistance de probation".
Concernant l'obligation de travailler – ancrée aux
art. 81 et 90 al. 3 CP – le point 2.2.7 du Rapport mentionne ce qui suit:
"Les personnes qui doivent
purger une peine privative de liberté ferme ou pour lesquelles une mesure
privative de liberté a été ordonnée sont obligées de travailler (art. 81 et
art. 90, al. 3 CP). Elles reçoivent une rémunération pour leur travail (art. 83
et art. 90, al. 3 CP). Le montant de cette rémunération et l'utilisation de
celle-ci par la personne détenue sont réglés par les cantons (art. 19
O-CP-CPM). Selon les règles édictées par les concordats, le montant de la
rémunération ne dépend pas uniquement de la prestation fournie ou du résultat
de la production; il est possible de tenir compte également d'autres aspects
tels que les exigences de la place de travail, la prestation de la personne placée,
son engagement au travail ou sa discipline au travail. Dans les établissements
concordataires, la rémunération est d'environ Fr. 26.- par jour en moyenne pour
un temps de travail de huit heures et une prestation considérée de normale à
bonne. Si la personne placée ne fournit pas la prestation normale ou si elle a
une influence négative sur le climat de travail, la rémunération est réduite en
conséquence. En revanche, si les exigences sont particulièrement élevées ou si
la prestation fournie est particulièrement bonne, il est possible d'augmenter
la rémunération ou de verser des suppléments. Le montant individuel de la
rémunération du travail est fixé dans le cadre donné sur la base de
qualifications régulières de la personne détenue. En cas de non—activité
indépendante de la volonté de la personne internée - par exemple en raison d'un
manque de places de travail dans l'établissement d'exécution - ou d'incapacité
de travail indépendante de la volonté de la personne internée – pour maladie ou
accident -, on verse une rémunération réduite. Dans les petites prisons, les
possibilités de travailler et d'obtenir une rémunération sont parfois
inexistantes ou très limitées.
Dans les cliniques psychiatriques
et les établissements d'exécution sous responsabilité privée, notamment dans
les centres d'aide aux personnes dépendantes, les rémunérations sont en général
plus basses, tout particulièrement lorsque l'occupation a un contenu plus
agogique que productif, ou alors on verse un argent de poche. Dans les prisons
plus petites, même cette indemnisation minimale n'est pas toujours garantie.
Les tâches accomplies dans le cadre du processus thérapeutique telles que la
participation au travail ménager ou l'accomplissement de petits travaux
occasionnels ne sont en général pas rémunérées.
La rémunération du travail a un
triple objectif: tout d'abord, elle doit faciliter à la personne détenue le
retour dans la société en lui procurant des moyens pour la période suivant
immédiatement la libération. Par ailleurs, elle doit encourager la personne
détenue dans son attitude et sa motivation au travail. Et finalement, elle doit
donner à la personne détenue la possibilité de financer certaines dépenses
pendant la privation de liberté. Par conséquent, la personne détenue ne peut
disposer librement que d'une partie de sa rémunération (compte libre d'accès)
pendant l'exécution. Dans la mesure du possible, elle doit s'en servir pour:
-
couvrir ses dépenses personnelles pendant l'exécution (notamment
pour des articles d'usage courant et de confort, frais de port et utilisation
du téléphone et de la télévision, abonnements à des journaux et des magazines,
mesures particulières de formation continue, frais de sorties et de congés,
pour les cotisations minimales à l'AVS, l'assurance maladie et accidents, les
prestations médicales et frais de soins non assurés et les traitements
dentaires,
-
répondre à ses obligations sociales (p.ex. obligations
d'entretien, désendettement) et
-
fournir des prestations de réparation (p.ex. paiements en faveur
des personnes lésées).
L'autre partie (compte bloqué)
sert à constituer des réserves pour la période après la libération. La personne
détenue ne peut en disposer qu'après la sortie: les avoirs sur le compte bloqué
sont versés ou remis en espèces à la personne détenue le jour de sa libération
après concertation avec les organes d'assistance concernés. Pendant
l'exécution, la direction de l'établissement d'exécution peut autoriser la
personne détenue à faire des prélèvements sur le compte bloqué pour soutenir
l'épouse, la partenaire ou les enfants, pour financer des formations et
formations continues particulières, pour dédommager des personnes lésées, pour
rembourser des dettes, pour régler des prestations médicales et frais de soins
non couverts ou pour payer des traitements dentaires, à condition qu'un montant
minimal reste sur le compte bloqué. La répartition de la rémunération du
travail sur le compte libre d'accès et sur le compte bloqué est fixée par les
concordats ou par les cantons pour les établissements concordataires".
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser la
portée des normes CSIAS établies pour le calcul de l'aide sociale. Il a relevé
que, bien que ces normes ne présentent pas le caractère de normes juridiques,
elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de
référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire
pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique
et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes
soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux
divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent
de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes
assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les
intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne
saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de
l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée
contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 p. 135/136 et les références citées).
c) Il ressort ainsi des dispositions qui précèdent
que, contrairement à ce qu'ont retenu les autorités intimée et concernée,
l'exécution de peines ou de mesures pénales n'entraîne pas, de facto,
une exclusion de l'individu concerné du régime de l'aide sociale, ce d'autant
plus face à un silence de la LASV et RLASV sur ce point. Le simple fait que la
LASV ou le RLASV ne mentionnent pas expressément la situation des personnes en
exécution de peine ne saurait avoir pour conséquence de leur nier, sans autre
forme d'instruction, un droit à l'aide sociale. Une interprétation de la LASV à
la lumière des Normes CSIAS et, par voie de conséquence, le Rapport, s'impose
donc, conformément à la jurisprudence fédérale mentionnée ci-dessus.
En l'espèce, la recourante, de nationalité suisse et
ayant son domicile d'assistance dans le canton de Vaud, suit une mesure
thérapeutique consistant en un traitement institutionnel des addictions (art.
60 CP) ordonnée par le Tribunal d'arrondissement de la Sarine (FR). Elle a en
effet été condamnée à une peine privative de liberté ferme de 38 mois, sous
déduction des jours de détention et de l'exécution anticipée de la mesure. La
situation de la recourante entre dès lors dans le cadre normatif rappelé
ci-dessus. A ce titre, s'il est évident qu'elle ne peut bénéficier d'un forfait
RI complet, vu que la majeure partie de ses besoins vitaux est prise en charge
par le foyer – ce que la recourante ne demande au surplus pas, se contenant de
requérir la prise en charge de certains frais spécifiques – il n'apparaît pas
exclu qu'elle puisse néanmoins bénéficier d'une intervention de l'aide sociale
pour la prise en charge d'une partie de ses soins médicaux et dentaires ainsi
qu'une partie de ses dépenses personnelles, dans la mesure où elle ne peut pas
les assumer seule. Or il ressort des pièces produites que seule la moitié de
ses frais dentaires ont été couverts par le SESPP et que, conformément au Rapport
précité, l'argent de poche dont elle a bénéficié et utilisé pour couvrir le
solde, ainsi que d'autres dépenses en relation avec sa formation, est aussi
destiné à constituer des réserves après libération.
5.
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'autorité concernée, puis
l'autorité intimée, ont rejeté en bloc, sans même analyser les moyens soulevés
par la recourante, la demande d'aide financière de celle-ci au seul motif
qu'elle était détenue dans un foyer en exécution d'une mesure thérapeutique.
En revanche, la recourante ne peut être suivie quand
elle requiert à ce qu'il soit procédé à une analyse avec effet rétroactif au 25
août 2020 de ses besoins en matière de RI. L'effet rétroactif ne peut être envisagé
que dès le 28 septembre 2021, correspondant au dépôt de sa demande RI ayant
provoqué la notification de la décision objet de la présente cause.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée et le dossier renvoyé au CSR, charge à ce dernier d'analyser la
situation financière de la recourante – en prenant notamment en compte un
éventuel argent de poche du foyer en vertu de l'art. 83 CP – et de déterminer,
conformément aux considérants qui précèdent, dans quelle mesure certains soins dentaires
et médicaux et certaines dépenses personnelles de la recourante pourraient être
pris en charge de manière subsidiaire par le RI. Il n'appartient en effet pas
au Tribunal cantonal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente,
l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée
(cf. CDAP GE.2016.0014 du 12 février 2016 et les références citées). Il se
justifie dès lors de renvoyer le dossier à l'autorité concernée.
7.
Vu l'issue du recours, la demande de la recourante tendant à l'audition
de témoins n'apparaît pas nécessaire.
8.
Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations
sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un
avocat, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de
l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD). Cette indemnité sera arrêtée à 2'500
francs.
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 16 février 2022.
L’art. 4 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD, prévoit que lorsque la partie au bénéfice de
l'assistance judiciaire a obtenu l'allocation de dépens, le conseil juridique
commis d'office n'a droit au paiement de l'indemnité que s'il rend
vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie
adverse et ne pourront pas l'être ([art. 122 al. 2 CPC] 1ère phrase). Une telle
vraisemblance sera notamment admise lorsque le débiteur des dépens est notoirement
insolvable ou lorsqu'il est sans domicile connu (2ème phrase). La recourante, à
laquelle de pleins dépens sont alloués, ne court pas le risque que ceux-ci ne
puissent être recouvrés. Il n’est dès lors pas nécessaire d'arrêter, à titre
subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil d'office.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 14 janvier 2022 par la Direction générale de la
cohésion sociale est annulée, le dossier étant renvoyé au Centre social
régional de la Broye-Vully pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale,
versera à la recourante une indemnité de 2'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.