PS.2022.0009
CDAP - PS.2022.0009 - 2022-03-24 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
24 mars 2022Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin et
Mme Annick Borda, juges.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Maxime DARBELLAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 18 janvier 2022 (refus du droit au revenu d'insertion)
A.
A.________, né le ******** 1972, est titulaire d'un bachelor en études de
l'environnement et d'un diplôme postgrade en ressources naturelles et
management environnemental, délivrés respectivement par les Universités Omdurman
Ahlia et Al Neelain (Soudan) en 1998 et 2004.
En 2004, l'intéressé a entamé des études de biologie
à l'Université de Lausanne. A cet effet, l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (OCBE) lui a accordé des bourses pour les périodes 2004-2005
et 2005-2006. Ce cursus est demeuré inachevé.
En 2007, A.________ s'est engagé dans une formation
auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie du Valais, en section de biotechnologie
du vivant. Il a obtenu de l'OCBE de nouvelles bourses pour les périodes
2007-2008 (cf. BO.2007.0160 du 6 mai 2008), 2008-2009 et 2009-2010. Ces études
n'ont pas davantage été couronnées de succès.
B.
A.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) de manière épisodique
entre le 1er octobre 2008 et le 30 juin 2012, puis sans discontinuer
depuis le 1er juillet 2015.
Le 14 septembre 2020, le prénommé s'est inscrit auprès
de la Haute Ecole de Santé Vaud (La Source), pour suivre une formation en soins
infirmiers d'une durée de trois ans.
Par courriel du 5 octobre 2020, son assistant social lui a suggéré de déposer une demande de bourse auprès
de l'OCBE, en précisant:
"(…) Vous êtes en avance sur prestations AI
et vous pouvez aller de l'avant avec votre inscription à l'école de la ********.
La seule chose qui est exigée de vous est que vous déposiez une demande de
bourse dès aujourd'hui et que vous nous fassiez parvenir l'accusé de réception de
l'OCBE dès que vous le recevrez. C'est très important afin que Mme […] puisse continuer de vous verser
le revenu d'insertion.
Par la suite et en fonction de la réponse de l'office cantonal des
bourses, votre situation sera réévaluée afin de déterminer si une demande
exceptionnelle devra être adressée auprès de notre direction pour vous garantir
le minimum vital le temps que vous terminiez vos études. (…)"
Le 16 octobre 2020, A.________ a déposé une demande
de bourse d'études pour la 1ère année de la formation précitée en
soins infirmiers, pour la période 2020-2021. Le même jour, il a
transmis au Centre social régional de Lausanne (CSR) l'accusé de réception de cette
demande.
C.
Le 5 novembre 2020, le CSR a informé l'intéressé
qu'il refusait de lui accorder le RI au titre d'avance sur
bourse. En effet, selon le pt 1.3.6.1 des Normes RI, une telle avance ne
pouvait être allouée à une personne en formation qu'à la condition, notamment, qu'elle
soit âgée de 18 à 25 ans. Pour les personnes plus âgées, cette avance ne pouvait
être attribuée qu'en vertu d'une autorisation exceptionnelle. Or, le CSR estimait
que son projet n'était pas abouti étant donné sa situation (en avance sur
prestations AI, sous certificat médical, dans l'incertitude quant à l'obtention
d'une bourse). Afin de pouvoir continuer à bénéficier du RI, le recourant devait
ainsi mettre fin à ses études. Par décision du 12 novembre 2020, le CSR a
formellement rendu la décision de refus annoncée.
Faisant suite à l'intervention de
l'avocat de l'époque de A.________ (qui soutenait que le versement du RI devait
se poursuivre tant que l'OCBE n'avait pas statué, conformément aux indications
du 5 octobre 2020), le CSR a, par courriel du 30 novembre 2020, informé l'intéressé
qu'il entendait poursuivre le versement du RI de manière
exceptionnelle, dans les termes suivants:
"(…) Partant, notre service a décidé de
manière exceptionnelle de poursuivre l'aide octroyée à Monsieur A.________
jusqu'à droit connu quant à la demande de bourse, quand bien même aucun droit
RI ne peut être accordé pour une personne de plus de 25 ans désireuse de
poursuivre une formation sans toutefois en remplir les conditions restrictives.
Nous attirons l'attention de Monsieur A.________ sur le fait que si une
décision de refus devait être prononcée par l'OCBE, il ne sera plus en droit de
requérir le RI s'il persiste à vouloir suivre sa formation. (…) Considérant que notre service s'est déjà penché sur la question
de l'octroi d'une aide exceptionnelle pour cette situation, il ne sera pas procédé
à l'examen d'une demande d'aide exceptionnelle en cas de refus de l'OCBE. (…)"
Conséquemment, par décision
du 4 décembre 2020 se référant aux courriels échangés, le CSR a formellement "décidé
de manière exceptionnelle de poursuivre l'aide octroyée en [faveur du
recourant] jusqu'à la décision de l'Office des Bourses pour l'année
2020-2021".
D.
Par décision du 7 janvier 2021, l'OCBE a rejeté la demande de bourse en
cause, au motif qu'aucune aide de l'Etat n'était accordée pour une troisième
formation lorsque les deux formations précédentes, ayant fait l'objet
d'allocations, n'avaient pas été achevées.
Ayant appris le 27 mai 2021 par l'OCBE que la bourse
avait été refusée, le CSR a aussitôt, par décision du 28 mai 2021, prononcé la
suppression du RI dès le
7 janvier 2021.
Le 18 juin 2021, le CSR a confirmé à l'intéressé que
le revenu d'insertion ne pouvait intervenir en cas de refus de bourse, y compris
lorsque ce refus faisait l'objet d'un recours.
Par décision sur réclamation du 22 juin 2021, l'OCBE
a confirmé le refus de bourse du 7 janvier 2021.
E.
Le 30 juin 2021, l'intéressé a recouru contre la décision du CSR du 28 mai
2021 devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Il concluait à
l'annulation de ce prononcé et au maintien du RI. Il se référait au courriel du
5 octobre 2020 et précisait que la décision de refus de bourse n'était pas
définitive, dès lors qu'il entendait recourir contre celle-ci. Il soulignait encore
que la réussite de ses études lui permettrait de sortir du système de l'aide
sociale, élément entrant dans le cadre d'une aide exceptionnelle. Dans tous les
cas, l'aide exceptionnelle devait être poursuivie jusqu'à ce qu'il soit statué
définitivement sur sa demande de bourse.
Le 6 juillet 2021, la DGCS a avisé le CSR que le
recours avait effet suspensif.
Le 19 juillet 2021, le CSR a informé l'intéressé de
la fin automatique de son droit au 31 juillet 2021. Certes, le recours formé
devant la DGCS contre la décision du 28 mai 2021 bénéficiait d'un effet suspensif,
de sorte que le versement du revenu d'insertion s'était poursuivi. Toutefois, la
décision du 4 décembre 2020 lui avait accordé le RI jusqu'à droit connu sur une
demande de bourse pour l'année académique 2020-2021. L'allocation du RI ne
pouvait dès lors en aucun cas s'étendre au-delà de cette période 2020-2021. L'année
académique prenant fin en août 2021, un ultime forfait lui était octroyé pour
subvenir à ses besoins ce mois-là.
Le 25 juillet 2021, A.________ a déféré, comme
annoncé, le refus de bourse du 22 juin 2021 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le recours a été
enregistré sous la référence BO.2021.0010.
F.
Par décision du 27 août 2021, le CSR a refusé d'accorder le RI à
l'intéressé, pour le motif suivant:
"(…) selon
le point 1.3.6,1 des Normes RI en vigueur depuis le 1er juin 2021, le RI ne peut
être octroyé au titre d'avance sur bourse qu'aux personnes âgées de 18 à 25 ans
révolus."
Le 16 septembre 2021, A.________ a formé recours
contre cette décision devant la DGCS, en arguant qu'elle violait l'effet suspensif
accordé à son recours déposé contre la décision du 28 mai 2021.
G.
Par décision sur recours du 25 novembre 2021, la DGCS a joint les causes,
rejeté les recours formés les 30 juin et 16 septembre 2021 et confirmé les
décisions des 28 mai et 27 août 2021 du CSR. En substance, l'autorité a rappelé
que le CSR avait indiqué au recourant que son aide serait octroyée uniquement
jusqu'à droit connu sur la procédure devant l'OCBE. Cet office ayant rendu sa
décision, le recourant pouvait s'attendre à ce que le CSR cesse de verser ses
prestations exceptionnelles. Par ailleurs, le courriel du 5 octobre 2020 ne conférait
aucune assurance, dès lors qu'il mentionnait expressément qu'en cas de refus de
l'OCBE, le dossier devrait être transféré à la direction du CSR pour qu'une décision
soit prise sur la situation du recourant. Enfin, le courriel du 30 novembre
2020 du CSR était limpide quant aux conséquences d'un refus, ce que le
recourant ne pouvait ignorer.
Le 24 décembre 2021, A.________ a déféré la décision
de la DGCS du 25 novembre 2021 devant la CDAP. Ce recours a été enregistré sous
la référence PS.2021.0096.
S'agissant de la bourse, la CDAP a confirmé la décision
de refus de l'OCBE par arrêt du 7 janvier 2022 (BO.2021.0010).
Par courrier du 10 janvier 2022, la DGCS a avisé le CSR
qu'au vu de l'effet suspensif au recours, il y avait lieu de reprendre le versement
du RI jusqu'à l'arrêt du tribunal. Il était également nécessaire, pour respecter
l'effet suspensif accordé tant par son propre service le 6 juillet 2021 que par
la CDAP, de verser rétroactivement les RI manquants depuis le 6 juillet 2021.
Le 17 janvier 2022, le recourant a indiqué, pièces à
l'appui, qu'il suivait actuellement sa deuxième année (2e semestre). A ses
dires, il obtiendrait 100 crédits à la fin des sessions d'examens de cette
année.
Par arrêt du 23 février 2022, la CDAP a rejeté le
recours formé dans la cause PS.2021.0096 et confirmé la décision attaquée de la
DGCS du 25 novembre 2021.
H.
Dans l'intervalle, par décision du 9 novembre 2021, le CSR a derechef rejeté
une requête du 26 octobre 2021 de A.________ tendant à l'obtention du revenu
d'insertion. Le CSR mentionnait le même motif de refus que celui déjà exposé dans
sa décision du 27 août 2021, à savoir qu'une telle prestation ne peut être
octroyée au titre d'avance sur bourse qu'aux personnes âgées de 18 à 25 ans
révolus.
Statuant sur réclamation le 18 janvier 2022, la DGCS
a confirmé ladite décision du 9 novembre 2021.
Agissant le 17 février 2022 sous la plume de son
avocat, A.________ a déféré la décision de la DGCS du 18 janvier 2022 devant la
CDAP. La cause a été enregistrée sous la présente référence PS.2022.0009. Le
recourant conclut à l'octroi du RI en sa faveur, à la reprise immédiate du
versement du RI avec effet rétroactif au
31 juillet 2021, jusqu'à droit connu sur le sort définitif de la présente cause,
et à la réforme de la décision du 18 janvier 2022 en ce sens que le RI lui soit
accordé et versé à tout le moins jusqu'à l'achèvement de sa formation. A titre
subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision du 18 janvier 2022 et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Le recourant requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif, respectivement
de mesures provisionnelles. Sur ce dernier point, il déclare qu'il n'a toujours
pas obtenu les versements ordonnés par la DGCS, qu'il a reçu une décision de résiliation
de bail au 31 décembre 2021 en raison de ses retards de paiement et qu'il a été
convoqué, le 11 février 2022, à une audience de conciliation à ce sujet le
1er mars 2022. Reprenant l'argumentation déjà développée dans son
recours du
24 décembre 2021, il dénonce des violations du principe de la bonne foi et du
devoir d'information, ainsi qu'une constatation inexacte des faits.
Pour le surplus, le recourant sollicite l'assistance
judiciaire.
Par avis du 23 février 2022, la juge instructrice a
levé l'effet suspensif en tant que de besoin et a interpellé le recourant sur
le maintien du recours au vu de l'arrêt PS.2021.0096 notifié le même jour.
Le 9 mars 2022, le conseil du recourant a indiqué qu'il
maintenait le recours et la demande d'assistance judiciaire. D'une part en
effet, son mandant souhaitait déférer l'arrêt PS.2021.0096 devant le Tribunal
fédéral, de sorte qu'un retrait du présent recours reviendrait à admettre les
décisions rendues par la DGCS et à l'empêcher de faire valoir ses droits jusqu'au
Tribunal fédéral. D'autre part, s'agissant de la demande d'assistance
judiciaire, il rappelait que le présent recours avait été déposé le 17 février
2022, soit avant qu'il ait pu prendre pris connaissance de l'arrêt PS.2021.0096.
L'assistance judiciaire a été accordée par décision
séparée de ce jour,
Me Maxime Darbellay étant désigné avocat d'office du recourant.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en
outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la décision de la DGCS du 18 janvier 2022 confirmant
le prononcé du CSR du 9 novembre 2021, lequel rejetait une requête du 26
octobre 2021 du recourant tendant à l'obtention du revenu d'insertion. Le CSR
exposait qu'une telle prestation ne peut être octroyée au titre d'avance sur
bourse qu'aux personnes âgées de 18 à 25 ans révolus.
On rappelle que le CSR a déjà refusé d'accorder le
revenu d'insertion au recourant par décision du 27 août 2021, exactement pour
le même motif que celui exposé le 9 novembre 2021. La décision du 27 août 2021
a été confirmée par la DGCS le
25 novembre 2021, puis par la CDAP par arrêt PS.2021.0096 du 23 février 2022. Dans
le présent pourvoi, le recourant requiert derechef le versement du RI depuis le
31 juillet 2021 et jusqu'à la fin de sa formation, en reprenant l'argumentation
développée dans la procédure PS.2021.0096. Pour l'essentiel, il sied ainsi de
se limiter à répéter les éléments essentiels de cet arrêt et de renvoyer aux développements
de celui-ci pour le surplus.
3.
a) Selon la jurisprudence, pendant leur formation, les étudiants n'ont
pas de droit au revenu d'insertion au sens de l'art. 31 de la loi
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) aux
seules fins de pallier le refus de bourse. Or, le recourant s'est vu refuser
une bourse pour une formation auprès d'une HES, portant sur l'année académique
2020-2021. Ce refus a été prononcé le 7 janvier 2021, puis confirmé sur réclamation
le 22 juin 2021 et enfin par la CDAP le 7 janvier 2022. Le recourant ne saurait
donc prétendre, pendant sa formation, à un revenu d'insertion fondé sur l'art.
31 LASV (cf. PS.2021.0096 précité consid. 2 et les développements y
figurant).
b) Il faut encore examiner si le recourant
peut bénéficier d'une aide exceptionnelle au sens de l'art. 24 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), de l'art.
7 let. i LASV et des pts 1.3.6.1 et 4.1 des Normes RI (normes édictées par le
Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément indispensable
à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement
d'application/RLASV"; version 14, en vigueur depuis le 1er juin
2021).
La décision du CSR du 9 novembre 2021 refusant d'accorder
au recourant une nouvelle prestation RI, pendant sa deuxième année d'études, y
compris sous forme d'aide exceptionnelle, ne procède en rien de l'arbitraire, compte
tenu de l'ampleur du revenu d'insertion déjà accordé pendant la première année
d'études, de l'âge du recourant, des motifs pour lesquels la bourse lui a été
refusée, ainsi que des moyens dont il dispose nécessairement pour exercer une activité
lucrative lui permettant de ne plus dépendre de l'aide sociale. L'aide
exceptionnelle n'est pas destinée à lui procurer, aux frais de l'Etat, le métier
qui conviendrait le mieux à ses aspirations, pas plus qu'une activité occupationnelle
ou thérapeutique (cf. PS.2021.0096 précité consid. 3 et 4
ainsi que les développements y figurant).
On ne distingue pas davantage de violation du principe
de la bonne foi. L'autorité n'a pas donné d'assurance que l'aide
exceptionnelle resterait due jusqu'à droit définitivement connu sur la demande
de bourse, ni aucun autre type de garantie. En particulier, le recourant
pouvait et devait comprendre que le revenu d'insertion accordé par décision du
CSR du 4 décembre 2020 constituait uniquement une avance sur la bourse requise
pour l'année académique 2020-2021 et que plus aucune aide ne lui serait
accordée en cas de refus prononcé par l'OCBE. Ce refus ayant été signifié le 7
janvier 2021, le recourant ne saurait prétendre à la poursuite de
cette aide exceptionnelle pour la période postérieure, y compris pour financer sa
deuxième année d'études (cf. PS.2021.0096 précité consid. 3 et 4 ainsi
que les développements y figurant).
4.
Le recourant affirme que les différents recours formés bénéficiaient de
l'effet suspensif et dénonce une violation de celui-ci, le CSR ayant cessé ses versements
depuis juillet 2021.
En l'occurrence, la DGCS a accordé le 6 juillet 2021
l'effet suspensif au recours formé contre la décision de refus du revenu
d'insertion du 28 mai 2021 (cf. art. 80 LPA-VD). Elle a ensuite, par courrier du
10 janvier 2022 adressé en copie au mandataire du recourant, ordonné au CSR de
reprendre les versements du RI au recourant jusqu'à décision de la CDAP et, de surcroît,
de verser rétroactivement les RI manquants depuis sa décision du 6 juillet
2021. Dans ces conditions, la DGCS a elle-même statué le 10 janvier 2022 sur
les conséquences de l'effet suspensif accordé. Le grief s'avère dès lors sans
objet (cf. PS.2021.0096 précité consid. 5 et les
développements y figurant).
5.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. Il doit être rejeté et la
décision du 18 janvier 2022 de la DGCS confirmant la décision du CSR du 9
novembre 2021 doit être confirmée à son tour. Il n'y a pas lieu de percevoir
d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Le recourant a procédé au bénéfice de
l'assistance judiciaire. L'avocat d'office peut prétendre à un tarif horaire de
180 fr. (cf. art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement des débours fixés forfaitairement
à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis
al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Maxime Darbellay peut être
arrêtée, au vu de la liste des opérations produite le 14 mars 2022, à 714,60 fr.
(3,97 h à 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 35,75 fr. de débours (714,60 fr.
x 5%), soit 750,35 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité
totale s'élève ainsi à 808,10 francs. L'indemnité de conseil d'office et les
frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al.
1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès
qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS), du
18.
janvier 2022 est confirmée.
III.
L'indemnité allouée à Me Maxime Darbellay, conseil
d'office de A.________, est fixée à 808,10 fr. (huit cent huit francs et dix centimes),
débours et TVA compris.
IV.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans
la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu
au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office
mis à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2022
La présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles
40.
ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.