PS.2022.0010
CDAP - PS.2022.0010 - 2022-05-10 - A._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens, B._____, Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
10 mai 2022Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mai 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. André Jomini, juges.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Gandy Despinasse, avocat, à Genève,
Autorités intimées
1.
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
2.
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Prilly-Echallens, à Prilly,
Tiers intéressé
B.________ à ********.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 27 janvier 2022 confirmant la
suppression de son droit au RI (PS.2022.0020) et décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 7 avril 2022 (dossier joint:
PS.2022.0024)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) a bénéficié du
revenu d'insertion (RI) pendant plusieurs périodes depuis le mois d'octobre 2006
et de manière ininterrompue au moins depuis le mois de septembre 2018. A ce
titre, il était suivi par le Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après:
le CSR de Prilly-Echallens). Il a notamment déclaré vivre seul à ********, où
il est colocataire d'un appartement de 1 pièce à l'avenue ********.
A la suite d'une enquête portant sur la domiciliation
de l'intéressé, le CSR de Prilly-Echallens a supprimé par décision du 4 novembre
2021 le droit au RI d'A.________ au motif que ce dernier ne vivait pas à ********
mais à ******** avec la mère de ses deux filles, nées en 2016 et 2018, et ces dernières.
Par décision du 27 janvier 2022, la Direction
générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS) a rejeté le recours formé par A.________
contre cette décision.
Par divers courriers envoyés pendant le délai de
recours, A.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour contester
la décision précitée. Il lui a été répondu qu'il ne serait pas statué sur sa
requête avant le dépôt d'un recours.
B.
Par acte du 18 février 2022, A.________, agissant par l'intermédiaire
d'un avocat, a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur recours du 27 janvier
2022 de la DGCS en concluant principalement à son annulation. Il a requis par
voie de mesures d'extrême urgence le versement du forfait d'entretien pour
personne seule diminué de 30% et le montant de son loyer à compter du 1er
février 2022. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Selon le Registre des mesures de protection, A.________
fait l'objet d'une curatelle de représentation et coopération prononcée par la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois le 25 mars 2021. Son curateur
est l'avocat B.________, lequel a les tâches suivantes: représenter l'intéressé,
défendre ses intérêts, plaider et transiger dans le cadre des procédures
judiciaires qu'il a introduites et actuellement pendantes devant les instances
judiciaires, la présente décision valant procuration avec pouvoir de
substitution; en matière d'affaires juridiques: consentir ou non à tout acte
(agir, plaider et transiger) d'A.________ devant toute autorité judiciaire.
Le 21 février 2022, le juge instructeur a rejeté les
mesures d'extrême urgence et a imparti un délai au curateur du recourant pour
ratifier le recours à défaut de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable.
Le 25 février 2022, le curateur d'A.________ a indiqué
qu'il ne ratifiait pas l'acte de recours du 18 février 2022.
C.
Le 25 février 2022, A.________ a requis la récusation du juge instructeur.
Cette requête a été transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal
comme objet de sa compétence. Par une décision du 13 avril 2022, envoyée le 29
avril 2022, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la requête de
récusation dans la mesure où elle était recevable.
D.
Le 7 avril 2022, le Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage,
a indiqué à A.________ en réponse à un précédent courrier de sa part contestant
l'annulation de son inscription à l'unité commune ORP-CSR que cette annulation était
intervenue suite à la décision du 27 janvier 2022 de la DGCS confirmant la
suppression de son droit au RI.
Par acte du 20 avril 2022, A.________ a recouru
auprès de la CDAP contre l'acte du 7 avril 2022 en concluant à ce qu'il soit
ordonné à l'ORP de le réinscrire "sans délai" (cause
PS.2022.0024). Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire et a
en substance contesté que son curateur puisse le représenter et doive ratifier
le recours.
Dans le délai qui lui a été imparti à sa requête, le
curateur d'A.________ a refusé de ratifier le recours précité.
E.
Les causes PS.2022.0010 et PS.2022.0024 ont été jointes pour faire
l'objet d'un seul arrêt.
Considérant en droit:
1.
Il convient d'abord d'examiner les conséquences du refus du curateur du
recourant de ratifier les recours.
a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) ne contient pas de disposition particulière
sur la capacité d'ester en justice. Selon la jurisprudence (arrêts GE.2021.0063
du 8 juillet 2021 consid. 1 et réf. citées; FI.2020.0036 du 30 avril 2020
consid. 1; GE.2018.0246 du 7 février 2019 consid. 1a; GE.2018.0043 du 18 mai
2018 consid. 1b), les règles applicables en procédure civile s'appliquent aussi
à la justice administrative.
La capacité d'ester en justice suppose en principe
l'exercice des droits civils (art. 67 al 1 du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272]; ATF 132 I 1 consid. 3 et réf. citées). Etant
dépourvues de la capacité d'ester en justice, les personnes privées de
l'exercice des droits civils agissent en procédure par l'intermédiaire de leur
représentant légal (cf. art. 67 al. 2 CPC). Pour autant qu'elles soient
capables de discernement, ces personnes peuvent toutefois exercer de manière indépendante
leurs droits strictement personnels (cf. art. 67 al. 3 let. a CPC), au sens de
droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit
avec la personnalité (cf. art. 19c al. 2 CC), et accomplir provisoirement les
actes nécessaires s'il y a péril en la demeure. Les actes procéduraux que le
plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplie sans son représentant
légal sont en principe dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, Commentaire romand CPC,
n. 12 ad art. 67 CPC).
Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation
est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains
actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). L'autorité de protection
peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne
concernée (al. 2). Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses
droits civils, elle est liée par les actes de son curateur (al. 3).
b) En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'un curatelle
de représentation et de gestion. Toutefois, il a agi dans le délai de recours
non par l'intermédiaire de son curateur, mais en étant représenté par un avocat
(cause PS.2022.0010), respectivement seul (cause PS.2022.0024). En outre, dans
les deux affaires, le curateur du recourant a refusé de ratifier les recours
déposés par le recourant dans le délai imparti à cet effet.
Le curateur du recourant a notamment pour tâche de consentir
à tout acte de ce dernier devant toute autorité judiciaire. Les droits civils
du recourant sont donc restreints dans cette mesure en ce qui concerne sa
capacité d'ester en justice. Certes, le recourant conteste devoir agir par
l'intermédiaire d'un curateur. Ainsi, il a saisi la justice de paix d'une
requête en levée de sa curatelle ainsi que de changement de curateur par voies
de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il ne résulte toutefois pas
du dossier, ni du registre des mesures de protection, que la mesure de curatelle
aurait été levée ou modifiée, fût-ce provisoirement.
Les décisions contestées par le recourant portent
sur la suppression de son droit au RI et l'annulation de son inscription à
l'unité commune ORP-CSR. Le recourant a donc agi pour défendre ses intérêts
pécuniaires, ce qui n'est pas considéré comme l'exercice de droits strictement
personnels (TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Le recourant ne
pouvait donc agir que par l'intermédiaire de son curateur de représentation (art. 67
al. 2 CPC).
Dans la mesure où le recourant n'a pas agi par l'intermédiaire
de son curateur, respectivement où son curateur n'a pas ratifié les recours dans
le délai imparti, les recours doivent donc être déclarés irrecevables sans
qu'il soit nécessaire de les examiner plus avant.
c) Dès lors que le recourant devait agir par
l'intermédiaire d'un curateur, avocat de profession, qui est en mesure de le
conseiller et de défendre ses intérêts sur le plan juridique, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où elle tend à la
désignation d'un conseil d'office.
2.
Il résulte de ce qui précède que les recours sont irrecevables. Il n'est
pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant
gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni alloué de dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont irrecevables.
Considérants
II.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mai 2022
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.