PS.2022.0014
CDAP - PS.2022.0014 - 2022-07-05 - A.________/Centre social régional de Nyon-Rolle
5 juillet 2022Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet 2022
Composition
M. Serge Segura, président; M. André Jomini, juge et M. Guy
Dutoit, assesseur.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Cristobal ORJALES, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Centre régional de
décision PC familles, à Nyon.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional
de décision PC familles du 28 janvier 2022 (PC familles).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: l'intéressée), née le ******** 1981,
est séparée de fait de son époux depuis le 1er octobre 2018. La
jouissance du logement conjugal, à ********, lui a été attribuée, ainsi que la
garde des deux enfants du couple, nés respectivement en 2014 et 2016, par
convention ratifiée le 14 mai 2019 par le juge compétent pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale.
B.
Le 12 décembre 2019, l'intéressée a déposé une demande de prestations
complémentaires pour familles auprès du Centre régional de décision PC familles
(ci-après: Centre PC familles). Dans ce formulaire, elle indiquait exercer la
profession de comptable, avoir une formation de niveau universitaire, percevoir
un salaire annuel net de 70'000 fr., des pensions alimentaires – respectivement
avances sur pensions alimentaires – de 15'540 fr. annuellement ainsi que
des allocations familiales pour 7'200 fr. par an. Le contrat de travail produit
en annexe à l’appui de sa demande précisait que son emploi, en qualité de
comptable, était de durée déterminée, du 17 septembre 2019 au 31 mars 2020.
Était également joint une décision du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires (BRAPA) du 26 novembre 2019 relevant que des pensions
alimentaires totales, pour A.________ et ses enfants, de 8'000 fr., résultaient
d'une décision judiciaire et qu'une avance mensuelle de 1'295 fr. lui serait
versée.
Par décision du 26 février 2020, le Centre PC
familles a refusé d'octroyer à l'intéressée une prestation complémentaire pour
familles, ses revenus étant supérieurs à ses dépenses. Le calcul comprenait une
somme de 22'740 fr. annuellement à titre de pensions et allocations. Cette
décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mars 2020
de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, la contribution
d'entretien due par le conjoint de A.________ a été revue. Cette décision
retient que l'entretien convenable des enfants est arrêté respectivement à
2'960 fr. 20 et 2'432 fr. 30 et fixe la contribution pour chaque enfant à 2'250
fr., aucune contribution n'étant due pour l'intéressée. Ce document a été
transmis par cette dernière au Centre PC familles qui l'a reçu le 24 avril
2020.
D.
A la suite de la perte de son emploi – le contrat étant échu le 31 mars
2020 – A.________ s'est adressée à la Caisse cantonale de chômage, qui a refusé
de lui fournir des prestations par décision du 18 mai 2020. L'intéressée a
transmis cette décision au Centre PC familles par courriel du 23 mai 2020.
Par courriel du 25 mai 2020, le Centre PC familles a
indiqué à A.________ que son dossier avait été révisé et qu'elle allait obtenir
de l'aide dès le 1er avril 2020. Le système indiquant que le montant
versé par le BRAPA avait changé dès le 1er mai 2020, la décision y afférente
était requise. Celle-ci, du 21 avril 2020, a été reçue par le Centre PC
familles le 26 mai 2020. Elle mentionnait que la contribution d'entretien fixée
par décision judiciaire était de 4'500 fr. au total, soit 2'250 fr. par enfant,
et que le montant de l'avance mensuelle, dès le 1er mai 2020, était
de 1'645 francs.
E.
Par trois décisions du 27 mai 2020, le Centre PC familles a octroyé à A.________
respectivement une prestation complémentaire pour familles de 2'126 fr. pour le
mois d'avril 2020, de 1'776 fr. pour le mois de mai 2020 et de 1'776 fr. dès le
1er juin 2020. La première décision retient un montant de pensions
et allocations versées de 22'740 fr. annuellement et les deux autres de 26'940
francs.
Ces décisions mentionnaient en outre ce qui suit :
"Cette décision est valable
aussi longtemps que la situation décrite dans le calcul ne change pas. Nous
vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous communiquer sans
retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu ou de
fortune, notamment changement de domicile, changement d'état civil (mariage,
séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris dans le calcul PC
Familles, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou diminution du
revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente de biens mobiliers ou
immobiliers), augmentation, réduction ou suppression d'une éventuelle rente,
augmentation ou diminution de loyer, etc. […]"
F.
Le 31 août 2020, le Centre PC familles a reçu un relevé de compte établi
par le BRAPA le même jour. Il en ressort que le conjoint de A.________ a versé
en mains de cette autorité des acomptes de 3'205 fr. le 15 avril 2020 et de
2'855 fr. les 15 mai 2020, 12 juin 2020, 13 juillet 2020 et 13 août 2020. Une
note manuscrite, datée du 1er septembre 2020, figurant sur le
document a la teneur suivante : "Mme ne nous avait pas informé qu'elle
touchait CHF 1645.- du BRAPA mais que son mari versait le solde, donc elle
touche CHF 4'500.-/mois de PA. Revenir rétroactivement au 01.04.2020".
G.
Par décisions du 1er septembre 2020, le Centre PC familles a
supprimé le droit de A.________ aux prestations complémentaires pour familles,
respectivement pour les mois d'avril, de mai et de juin à août 2020, ensuite de
l'ajustement du montant de la contribution d'entretien, calculé (avec
allocations) à 61'200 fr. annuellement, et mentionnant qu'il convenait de
rembourser dans les 30 jours les montants versés pour les mois concernés, soit
2'126 fr. pour le mois d'avril 2020, 1'776 fr. pour le mois de mai 2020 et
5'328 fr. pour les mois de juin à août 2020. En outre, une autre décision a été
rendue le même jour refusant l'octroi de prestations pour les mois suivants.
Enfin, une dernière décision a été rendue le 1er
septembre 2020 portant sur la restitution des montants versés, soit 9'230 fr.
au total, et impartissant un délai de 30 jours pour s'en acquitter.
H.
Le 6 septembre 2020, A.________ a adressé un courriel au Centre PC
familles indiquant en substance que son époux ne lui versait rien, le BRAPA le
forçant à payer. Elle transmettait en annexe diverses pièces dont la dernière
décision judiciaire et un décompte de son compte bancaire du 9 octobre au 7
novembre 2019. Il lui a été répondu par courriel du 8 septembre 2020.
Par courrier non daté reçu le 24 septembre 2020 par
le Centre PC familles, A.________ a contesté avoir dissimulé des informations
et indiqué qu'elle se trouvait dans l'incapacité de rembourser les montants
versés. Elle souhaitait une remise ou un arrangement de paiement.
Par décision du 2 décembre 2020, le Centre PC
familles a refusé la demande de remise présentée par l'intéressée au motif que
la condition de la bonne foi n'était en l'espèce pas réalisée, A.________ ayant
pu se rendre compte que le montant indiqué dans les décisions d'octroi du 27
mai 2020 à titre de contribution d'entretien ne correspondait pas à ce qui
était réellement versé.
Par acte de son conseil du 18 janvier 2021, A.________
a formé réclamation à l'encontre de cette décision en concluant à son
annulation et à l'octroi de la remise demandée. En substance, elle exposait ne
pas avoir dissimulé d'information, que l'autorité aurait dû tenir compte dès
l'origine du montant complet des contributions d'entretien dues,
l'insolvabilité du conjoint n'étant pas démontrée, que cette erreur devait être
supportée par l'autorité, qu'elle ne pouvait se rendre compte de l'erreur, n'étant
pas de langue maternelle française et dite erreur n'étant pas facilement
reconnaissable, qu'elle était ainsi de bonne foi et, enfin, qu'elle se trouvait
dans une situation financière difficile.
Par décision sur réclamation du 28 janvier 2022, le
Centre PC familles (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté la réclamation
formée par l'intéressée en retenant en substance que celle-ci ne l’avait pas informé
du montant de la contribution d'entretien réellement perçu, ce qui l'avait
induit en erreur, et que A.________ aurait pu se rendre compte facilement de
l'erreur en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des
circonstances, ce qui excluait sa bonne foi.
Faits
I.
Par acte de recours de son conseil du 2 mars 2022, A.________ (ci-après:
la recourante) a déféré la décision sur réclamation du 28 janvier 2022 auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et
conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la remise
intégrale de la somme de 9'320 fr. pour les prestations indûment perçues par
elle du 1er avril au 31 août 2020 lui soit accordée. Elle a en outre
requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en ce sens que son
mandataire soit désigné conseil d'office. La recourante a produit des pièces
complémentaires le 15 mars 2022.
L'autorité intimée a répondu au recours le 28 avril
2022 et conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante n'a pas fait usage de la possibilité
de se déterminer complémentairement offerte par avis du 29 avril 2022.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23
novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et
les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision
sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf.
art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au
surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (cf. art. 95
LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
En l'espèce, est litigieuse la réalisation des conditions prévues par
l'art. 28 al. 2 LPCFam pour qu'il soit renoncé à la restitution des montants
perçus à tort par la recourante à titre de prestations complémentaires pour
familles.
3.
La recourante paraît se plaindre de l'absence des décisions du 27 mai
2020.
dans le dossier de la procédure. Cela étant, ces décisions figurent dans
le dossier transmis au tribunal, accessible à la recourante. Celle-ci ne
développe toutefois aucun grief précis, évoquant qu'un double échange
d'écriture serait suffisant à réparer le vice de procédure. Or, la possibilité
lui a été laissée de déposer une deuxième écriture, opportunité qu'elle n'a pas
saisie. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant une éventuelle violation
du droit d'être entendu.
4.
a) Les prestations complémentaires cantonales pour familles (PCFam) sont
régies par le droit cantonal. Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale
en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites de
l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité
professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l’organisation
de la garde des enfants à l’extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie
cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à
l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et dans son
règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).
b) Ont droit aux prestations complémentaires
cantonales pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont
leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent
d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles
déposent la demande (let. a), qui vivent en ménage commun avec des enfants âgés
de moins de 16 ans (let. b) et qui font partie d'une famille dont les dépenses
reconnues au sens de l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au
sens de l'art. 11, sous réserve des exceptions prévues par la loi (let.
c). Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPCFam, les prestations complémentaires
cantonales pour familles se composent de la prestation complémentaire annuelle
pour familles (let. a), du remboursement des frais de garde pour enfants (let.
b) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. c). Le
montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la
part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants
de la famille au cours d'une année civile (art. 9 al. 1 LPCFam). Les dépenses
reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant
droit et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 10; les revenus
déterminants de la famille correspondent au total des revenus déterminants de
l'ayant droit et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 11 (art.
9.
al. 2 LPCFam).
Les modalités d'octroi et de révision sont décrites
aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. L'art. 25 al.
1.
RLPCFam prescrit au requérant de remettre la formule officielle de demande,
signée et accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du CRD (Centre
régional de décision). Le droit débute le premier jour du mois suivant celui du
dépôt de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam). Il s'éteint à la fin du mois où
l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2
LPCFam). Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PCFam
annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après
douze mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de
la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire
est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de
modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le
domicile ou la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou
d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues
ayant servi de base de calcul (let. b). Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision
périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PCFam
annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours
duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant
lequel ce changement survient (al. 1). Si la révision périodique ou
extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PCFam annuelle, la
décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le
changement de situation est intervenu (al. 2). Est réservée la restitution
lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).
c) L'obligation de renseigner est régie aux art. 22
ss LPCFam et 44 ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre
2000.
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a LPCFam
prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en
bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle
et financière (al. 1) et signale sans retard tout changement de sa situation
pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
L'art. 44 RLPCFam précise de même que chaque bénéficiaire doit communiquer sans
retard au CRD tout changement dans la situation personnelle et matérielle de
nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur
suppression (al. 1). Le CRD peut en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il
fournisse par écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou
de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et
professionnelle (al. 2, 1ère phrase). A défaut, et après avertissement, le CRD
peut statuer en l'état du dossier. Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de
fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le
délai imparti, il peut retenir que le droit aux prestations n'est plus établi
(al. 3).
d) Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les
prestations complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent
être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le
bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter
du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).
e) Dans le domaine des assurances sociales, l'art.
25.
al. 1 LPGA, qui est une disposition similaire à l'art. 28 al. 2 LPCFam, dispose:
"Les prestations indûment touchées doivent être
restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de
bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile."
Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1
LPGA, qui peut être appliquée par analogie en matière d'aide sociale (cf. arrêt
CDAP PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 4a), l'ignorance, par le
bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations
ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant
ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais
aussi d'aucune négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit
ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne
capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes
circonstances (cf. arrêt TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et les
références citées).
f) Les Directives de l'Office fédéral des assurances
sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, en
leur version du 6 décembre 2019 (version 14), en vigueur au moment du rendu des
décisions du 27 mai 2022, respectivement du 1er septembre 2020, le
document ayant été mis à jour les 20 novembre 2020 et 17 décembre
2021), auxquelles renvoient les Directives du Département cantonal de la santé
et de l’action sociale concernant l'application de la LPCFam (DPCFam),
prévoient que les prestations complémentaires indûment touchées, notamment en
raison de violation de l'obligation de renseigner, doivent être restituées par
le bénéficiaire (DPC ch. 4610.01). Lorsque la personne tenue à restitution était
de bonne foi et que la restitution la mettrait dans une situation difficile, la
créance en restitution doit faire l'objet d’une remise totale ou partielle. La
remise n'est accordée que sur présentation d'une demande écrite (ch. 4651.01),
qui doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30
jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution auprès de
l'autorité d'exécution des prestations complémentaires. S'il est manifeste que
les conditions d'une remise sont réunies, on renoncera d'office à la
restitution. Pour une personne de bonne foi tenue à la restitution, la
situation difficile sera par exemple manifestement réalisée si elle continue à
bénéficier de prestations complémentaires (DPC ch. 4610.07).
S'agissant de la condition de la bonne foi, si une
PC est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant
preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas
d’espèce, force est d’admettre la bonne foi (ch. 4652.01). A l’inverse, nul ne
peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les
circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi
n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une PC est dû à une grave
négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si,
lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits
n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies
intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un
changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement
ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des
PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (ch.
4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de
prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la PC
indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en
droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de
formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une
modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu
de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement
à la légère – la feuille de calcul PC, n’annonce pas une erreur de calcul
qu’elle aurait facilement pu reconnaître (ch. 4652.03).
5.
La recourante considère que l'autorité intimée aurait dû tenir compte,
dans le cadre de ses calculs en lien avec les décisions du 27 mai 2020, de
l'entier de la contribution d'entretien fixée par l'autorité judiciaire civile.
a) Le revenu déterminant est défini par l'art. 11
LPCFam. Il comprend notamment les pensions alimentaires et les avances sur
pensions alimentaires (al. 1 let. d). L'art. 17 RLPCFam précise que le revenu
déterminant comprend les prestations d'entretien, fondées sur le droit de la
famille, ainsi que les avances sur pensions dues en vertu de la loi du 10
février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires, à
moins que le bénéficiaire ne démontre que le débiteur n'est pas en mesure de
verser la pension alimentaire et qu'il n'existe aucun droit à obtenir des
avances sur pension.
Les DPC précisent que les prestations d'entretien
dues et effectivement versées pour le conjoint vivant séparé, l'ex-conjoint
divorcé et les enfants sont entièrement prises en compte dans les revenus (ch.
3491.01
al. 1). Les prestations d'entretien fixées ou approuvées par le juge ou
par une autorité compétente lient les organes PC, sous réserve des
modifications des circonstances (cf. ch. 3491.02). Sont également prises en
compte des prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille non
versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n’est pas
en mesure de les verser et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances
correspondantes (ch. 3491.03).
b) Au sens de la recourante, l'autorité intimée se
devait d'appliquer les DPC et ainsi de tenir compte dans son calcul des 4'500
fr. de contributions d'entretien fixées par la Présidente du tribunal civil de
la Côte en faveur de ses enfants dans son ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du 3 mars 2020, étant précisé que la recourante soutient que
l'autorité intimée était en possession de celle-ci dès le 24 avril 2020.
Certes, l'art. 17 RLPCFam, complété par les DPC,
prévoit qu'il convient d'intégrer au revenu déterminant les prestations
d'entretien, ainsi que les avances, à moins que le débiteur d'entretien ne soit
pas en mesure de les verser. Cela n'implique toutefois pas que l'autorité
d'application ne dispose d'aucune marge d'appréciation dans la prise en compte
des circonstances d'espèce. En particulier, si les éléments en sa possession
laissent penser que le débiteur d'entretien ne serait pas en mesure de verser
les pensions, il ne lui appartient pas de procéder automatiquement à des
vérifications complémentaires s'agissant d'une démarche favorable au requérant.
En tous les cas, le fait d'appliquer en faveur de ce dernier des dispositions
légales, réglementaires ou de directives ne saurait exclure l'obligation pour
le requérant de fournir spontanément les renseignements auxquels il est
astreint. Comme on le verra ci-dessous, en l'espèce, l'autorité intimée était
fondée à considérer que le débirentier n'était pas en mesure de s'acquitter de
l'ensemble de la contribution d'entretien, si bien que l'argument de la
recourante tombe à faux.
c) En effet, la recourante omet de rappeler qu'elle
a elle-même soutenu que l'ensemble de la contribution d'entretien n'était pas
versé par son conjoint. En effet, dans sa demande du 12 décembre 2019, elle
indiquait précisément les montants perçus à ce titre se montaient à 15'540 fr.
par an, alors que le total des contributions prévues par la convention passée
entre les époux les 7 et 13 mai 2019 était de 8'000 fr. mensuellement. Le
revenu indiqué correspondait en fait à 1'295 fr. par mois, soit le montant de
l'avance versée par le BRAPA à cette date-là. Elle a ainsi allégué auprès de
l'autorité intimée que son époux n'était pas en capacité de verser l'entier des
pensions prévues par la convention ratifiée par le juge. Ce point n'a pas fait
l'objet d'une demande supplémentaire de renseignements sans doute parce que les
revenus de la recourante étaient en eux-mêmes déjà suffisants à exclure
l'octroi de PCFam, ce qu'a constaté la décision du 26 février 2020.
Par la suite, c'est la recourante qui a transmis la
décision négative de la Caisse de chômage du 18 mai 2020 et a donc requis implicitement
la révision de la situation par l'autorité intimée, ses revenus ayant été
modifiés ensuite de la perte de son emploi (le contrat à durée déterminée
arrivait à échéance le 31 mars 2020) et du refus de la Caisse de chômage. A ce
moment-là, elle n'a aucunement indiqué qu'elle percevait l'entier du montant
des contributions d'entretien prévues par l'ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale du 3 mars 2020, bien qu'elle ait transmis ce document
précédemment à l'autorité intimée. Ce faisant, elle a induit cette dernière à
penser que la situation ne s'était pas modifiée sur ce point et qu'en
conséquence elle ne percevait que les seules avances du BRAPA. Au vu de ces
circonstances, il ne fait aucun doute qu'il appartenait à la recourante
d'informer, conformément aux art. 31 al. 1 LPGA, 22 al. 1 LPCFam et 44 al. 1
RLPCFam, l'autorité intimée des montants qu'elle recevait concrètement à titre
de pensions alimentaires (avances et complément versés par le conjoint) et non
à l'autorité intimée de procéder à des vérifications complémentaires, en
particulier auprès du BRAPA. Le fait que la mission du BRAPA comprenne des
tentatives pour récupérer les contributions dues dans leur entier (cf. art. 6
al. 1 et 8 al. 2 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les
avances sur pensions alimentaires [LRAPA; BLV 850.36]) ne saurait altérer le
devoir d'information du bénéficiaire de prestations en inversant la charge de
démontrer quels sont les montants effectivement reçus. Or l'argumentation de la
recourante vise précisément à se dédouaner de ne pas avoir informé complètement
l'autorité intimée en faisant reposer sur celle-ci une obligation de
renseignement auprès d'autres organismes sociaux. Ce faisant, une telle
position viderait d'une part importante le contenu de l'obligation précitée. Au
surplus, cela reviendrait à considérer qu'il ne peut être tenu compte des
déclarations et indications fournies par les requérants à une prestation étatique,
ce qui n'a manifestement jamais été l'intention du législateur.
c) La recourante conteste également que l'on puisse
lui reprocher de ne pas avoir contrôlé les calculs effectués par l'autorité
intimée, en particulier en raison de ses connaissances limitées en français.
La recourante omet de rappeler qu'elle dispose d'une
formation de comptable, profession qu'elle a exercée à tout le moins jusqu'en
mars 2020. En outre, si elle ne dispose pas, d'après les pièces produites,
d'une maîtrise parfaite de la langue, elle a été en mesure de comprendre les
décisions de restitution, pour lesquelles elle a requis des précisions par
courriel du 6 septembre 2020, respectivement a pu requérir une remise ou plan
de paiement par courrier reçu le 24 septembre 2020, même si l'on doit admettre
qu'elle a probablement bénéficié d'aide pour ce dernier, au vu de la différence
dans les termes employés. Cela étant, les feuilles de calculs fournies en
annexe aux décisions ne sont pas différentes du formulaire de demande et il n'est
pas nécessaire de disposer de connaissances très étendues en français pour les
comprendre et en particulier pour vérifier les montants indiqués dans chaque
catégorie de revenus. Or, une rapide vérification aurait permis à la
recourante, au vu de son expérience comptable, de constater l'erreur effectuée
par l'autorité intimée, la différence entre les montants retenus à titre de
pensions et ceux réellement versés étant particulièrement important (de l'ordre
de 40'000 fr. si l'on se réfère aux divers montants retenus dans les décisions
du 17 mai 2020 et celles du 1er septembre 2020). Une telle
vérification n'excède aucunement les démarches que l'on pouvait attendre de la
recourante à réception des décisions d'octroi.
d) Il résulte de ce qui précède qu'il revenait à la
recourante d'annoncer à l'autorité intimée les montants concrètement perçus à
titre de contribution d'entretien pour ses enfants, qu'elle a induit dite
autorité à penser que ces montants correspondaient aux seules avances versées
par le BRAPA et qu'elle était en mesure – facilement – de constater que les
décisions d'octroi du 27 mai 2020 étaient erronées. Dans ces conditions, la
bonne foi de la recourante au sens de l'art. 28 al. 2 LPCFam ne saurait être
admise et les conditions d'une remise ne sont pas réalisées.
6.
Subsidiairement, la recourante considère que la faute concomitante
importante de l'autorité intimée doit être prise en compte.
Ce grief est insuffisamment motivé. Au demeurant, on
ne perçoit pas que les dispositions de la LPCFam prévoient une réduction des
montants à restituer en cas de faute de l'autorité. Les actes de cette dernière
doivent plutôt être examinés dans le cadre de la réalisation de la condition de
la bonne foi, exigée pour toute remise, soit dans l'examen de la négligence qui
peut être éventuellement reprochée au bénéficiaire. Partant, ce grief doit être
également rejeté.
7.
Au vu de ce qui précède, la bonne foi de la recourante devant être niée,
il n'y a pas lieu d'examiner la réalisation de la seconde condition prévue par l'art.
28.
al. 2 LPCFam, soit que la restitution des sommes indument perçues la
mettrait dans une situation difficile.
8.
Les considérants ci-dessus entraînent le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure
dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante succombant, il n'y a pas lieu de lui
accorder des dépens.
Il y a lieu de statuer encore sur la requête
d'assistance judiciaire formée par la recourante. Au vu des circonstances du
cas d'espèce, il se justifie d'y faire droit et de désigner Me Cristobal
Orjales comme conseil d'office. Il convient donc d'arrêter son indemnité
d'office. Selon la liste des opérations produites Me Orjales a consacré 15,35
heures à la poursuite du mandat. Son indemnité peut être arrêtée
à 2'763 fr. (15,35 h à 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 138 fr 15. de
débours (2'763 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité
totale s'élève ainsi à 3'124 fr. 55. L'indemnité de conseil d'office et les
frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al.
1.
let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu
attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser les montants ainsi avancés
dès qu'elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 28 janvier 2022 par le Centre
régional de décision PC Familles, Nyon, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est octroyé à A.________, Me Cristobal
Orjales étant désigné en qualité de conseil d'office.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Cristobal Orjales est arrêtée à 3'124
fr. 55 (trois mille cent vingt-quatre francs et 55 centimes), TVA et débours
compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 5 juillet 2022
Le président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.