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Décision

PS.2022.0014

CDAP - PS.2022.0014 - 2022-07-05 - A.________/Centre social régional de Nyon-Rolle

5 juillet 2022Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juillet 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. André Jomini, juge et M. Guy

Dutoit, assesseur.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Cristobal ORJALES, avocat, à Genève,

Autorité intimée

Centre régional de

décision PC familles, à Nyon.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional

de décision PC familles du 28 janvier 2022 (PC familles).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: l'intéressée), née le ******** 1981,

est séparée de fait de son époux depuis le 1er octobre 2018. La

jouissance du logement conjugal, à ********, lui a été attribuée, ainsi que la

garde des deux enfants du couple, nés respectivement en 2014 et 2016, par

convention ratifiée le 14 mai 2019 par le juge compétent pour valoir prononcé

de mesures protectrices de l’union conjugale.

B.

Le 12 décembre 2019, l'intéressée a déposé une demande de prestations

complémentaires pour familles auprès du Centre régional de décision PC familles

(ci-après: Centre PC familles). Dans ce formulaire, elle indiquait exercer la

profession de comptable, avoir une formation de niveau universitaire, percevoir

un salaire annuel net de 70'000 fr., des pensions alimentaires – respectivement

avances sur pensions alimentaires – de 15'540 fr. annuellement ainsi que

des allocations familiales pour 7'200 fr. par an. Le contrat de travail produit

en annexe à l’appui de sa demande précisait que son emploi, en qualité de

comptable, était de durée déterminée, du 17 septembre 2019 au 31 mars 2020.

Était également joint une décision du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires (BRAPA) du 26 novembre 2019 relevant que des pensions

alimentaires totales, pour A.________ et ses enfants, de 8'000 fr., résultaient

d'une décision judiciaire et qu'une avance mensuelle de 1'295 fr. lui serait

versée.

Par décision du 26 février 2020, le Centre PC

familles a refusé d'octroyer à l'intéressée une prestation complémentaire pour

familles, ses revenus étant supérieurs à ses dépenses. Le calcul comprenait une

somme de 22'740 fr. annuellement à titre de pensions et allocations. Cette

décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mars 2020

de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, la contribution

d'entretien due par le conjoint de A.________ a été revue. Cette décision

retient que l'entretien convenable des enfants est arrêté respectivement à

2'960 fr. 20 et 2'432 fr. 30 et fixe la contribution pour chaque enfant à 2'250

fr., aucune contribution n'étant due pour l'intéressée. Ce document a été

transmis par cette dernière au Centre PC familles qui l'a reçu le 24 avril

2020.

D.

A la suite de la perte de son emploi – le contrat étant échu le 31 mars

2020 – A.________ s'est adressée à la Caisse cantonale de chômage, qui a refusé

de lui fournir des prestations par décision du 18 mai 2020. L'intéressée a

transmis cette décision au Centre PC familles par courriel du 23 mai 2020.

Par courriel du 25 mai 2020, le Centre PC familles a

indiqué à A.________ que son dossier avait été révisé et qu'elle allait obtenir

de l'aide dès le 1er avril 2020. Le système indiquant que le montant

versé par le BRAPA avait changé dès le 1er mai 2020, la décision y afférente

était requise. Celle-ci, du 21 avril 2020, a été reçue par le Centre PC

familles le 26 mai 2020. Elle mentionnait que la contribution d'entretien fixée

par décision judiciaire était de 4'500 fr. au total, soit 2'250 fr. par enfant,

et que le montant de l'avance mensuelle, dès le 1er mai 2020, était

de 1'645 francs.

E.

Par trois décisions du 27 mai 2020, le Centre PC familles a octroyé à A.________

respectivement une prestation complémentaire pour familles de 2'126 fr. pour le

mois d'avril 2020, de 1'776 fr. pour le mois de mai 2020 et de 1'776 fr. dès le

1er juin 2020. La première décision retient un montant de pensions

et allocations versées de 22'740 fr. annuellement et les deux autres de 26'940

francs.

Ces décisions mentionnaient en outre ce qui suit :

"Cette décision est valable

aussi longtemps que la situation décrite dans le calcul ne change pas. Nous

vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous communiquer sans

retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu ou de

fortune, notamment changement de domicile, changement d'état civil (mariage,

séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris dans le calcul PC

Familles, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou diminution du

revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente de biens mobiliers ou

immobiliers), augmentation, réduction ou suppression d'une éventuelle rente,

augmentation ou diminution de loyer, etc. […]"

F.

Le 31 août 2020, le Centre PC familles a reçu un relevé de compte établi

par le BRAPA le même jour. Il en ressort que le conjoint de A.________ a versé

en mains de cette autorité des acomptes de 3'205 fr. le 15 avril 2020 et de

2'855 fr. les 15 mai 2020, 12 juin 2020, 13 juillet 2020 et 13 août 2020. Une

note manuscrite, datée du 1er septembre 2020, figurant sur le

document a la teneur suivante : "Mme ne nous avait pas informé qu'elle

touchait CHF 1645.- du BRAPA mais que son mari versait le solde, donc elle

touche CHF 4'500.-/mois de PA. Revenir rétroactivement au 01.04.2020".

G.

Par décisions du 1er septembre 2020, le Centre PC familles a

supprimé le droit de A.________ aux prestations complémentaires pour familles,

respectivement pour les mois d'avril, de mai et de juin à août 2020, ensuite de

l'ajustement du montant de la contribution d'entretien, calculé (avec

allocations) à 61'200 fr. annuellement, et mentionnant qu'il convenait de

rembourser dans les 30 jours les montants versés pour les mois concernés, soit

2'126 fr. pour le mois d'avril 2020, 1'776 fr. pour le mois de mai 2020 et

5'328 fr. pour les mois de juin à août 2020. En outre, une autre décision a été

rendue le même jour refusant l'octroi de prestations pour les mois suivants.

Enfin, une dernière décision a été rendue le 1er

septembre 2020 portant sur la restitution des montants versés, soit 9'230 fr.

au total, et impartissant un délai de 30 jours pour s'en acquitter.

H.

Le 6 septembre 2020, A.________ a adressé un courriel au Centre PC

familles indiquant en substance que son époux ne lui versait rien, le BRAPA le

forçant à payer. Elle transmettait en annexe diverses pièces dont la dernière

décision judiciaire et un décompte de son compte bancaire du 9 octobre au 7

novembre 2019. Il lui a été répondu par courriel du 8 septembre 2020.

Par courrier non daté reçu le 24 septembre 2020 par

le Centre PC familles, A.________ a contesté avoir dissimulé des informations

et indiqué qu'elle se trouvait dans l'incapacité de rembourser les montants

versés. Elle souhaitait une remise ou un arrangement de paiement.

Par décision du 2 décembre 2020, le Centre PC

familles a refusé la demande de remise présentée par l'intéressée au motif que

la condition de la bonne foi n'était en l'espèce pas réalisée, A.________ ayant

pu se rendre compte que le montant indiqué dans les décisions d'octroi du 27

mai 2020 à titre de contribution d'entretien ne correspondait pas à ce qui

était réellement versé.

Par acte de son conseil du 18 janvier 2021, A.________

a formé réclamation à l'encontre de cette décision en concluant à son

annulation et à l'octroi de la remise demandée. En substance, elle exposait ne

pas avoir dissimulé d'information, que l'autorité aurait dû tenir compte dès

l'origine du montant complet des contributions d'entretien dues,

l'insolvabilité du conjoint n'étant pas démontrée, que cette erreur devait être

supportée par l'autorité, qu'elle ne pouvait se rendre compte de l'erreur, n'étant

pas de langue maternelle française et dite erreur n'étant pas facilement

reconnaissable, qu'elle était ainsi de bonne foi et, enfin, qu'elle se trouvait

dans une situation financière difficile.

Par décision sur réclamation du 28 janvier 2022, le

Centre PC familles (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté la réclamation

formée par l'intéressée en retenant en substance que celle-ci ne l’avait pas informé

du montant de la contribution d'entretien réellement perçu, ce qui l'avait

induit en erreur, et que A.________ aurait pu se rendre compte facilement de

l'erreur en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des

circonstances, ce qui excluait sa bonne foi.

Faits

I.

Par acte de recours de son conseil du 2 mars 2022, A.________ (ci-après:

la recourante) a déféré la décision sur réclamation du 28 janvier 2022 auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et

conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la remise

intégrale de la somme de 9'320 fr. pour les prestations indûment perçues par

elle du 1er avril au 31 août 2020 lui soit accordée. Elle a en outre

requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en ce sens que son

mandataire soit désigné conseil d'office. La recourante a produit des pièces

complémentaires le 15 mars 2022.

L'autorité intimée a répondu au recours le 28 avril

2022 et conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante n'a pas fait usage de la possibilité

de se déterminer complémentairement offerte par avis du 29 avril 2022.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23

novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et

les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision

sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf.

art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au

surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

En l'espèce, est litigieuse la réalisation des conditions prévues par

l'art. 28 al. 2 LPCFam pour qu'il soit renoncé à la restitution des montants

perçus à tort par la recourante à titre de prestations complémentaires pour

familles.

3.

La recourante paraît se plaindre de l'absence des décisions du 27 mai

2020.

dans le dossier de la procédure. Cela étant, ces décisions figurent dans

le dossier transmis au tribunal, accessible à la recourante. Celle-ci ne

développe toutefois aucun grief précis, évoquant qu'un double échange

d'écriture serait suffisant à réparer le vice de procédure. Or, la possibilité

lui a été laissée de déposer une deuxième écriture, opportunité qu'elle n'a pas

saisie. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant une éventuelle violation

du droit d'être entendu.

4.

a) Les prestations complémentaires cantonales pour familles (PCFam) sont

régies par le droit cantonal. Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale

en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites de

l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité

professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l’organisation

de la garde des enfants à l’extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie

cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à

l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et dans son

règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).

b) Ont droit aux prestations complémentaires

cantonales pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont

leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent

d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles

déposent la demande (let. a), qui vivent en ménage commun avec des enfants âgés

de moins de 16 ans (let. b) et qui font partie d'une famille dont les dépenses

reconnues au sens de l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au

sens de l'art. 11, sous réserve des exceptions prévues par la loi (let.

c). Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPCFam, les prestations complémentaires

cantonales pour familles se composent de la prestation complémentaire annuelle

pour familles (let. a), du remboursement des frais de garde pour enfants (let.

b) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. c). Le

montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la

part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants

de la famille au cours d'une année civile (art. 9 al. 1 LPCFam). Les dépenses

reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant

droit et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 10; les revenus

déterminants de la famille correspondent au total des revenus déterminants de

l'ayant droit et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 11 (art.

9.

al. 2 LPCFam).

Les modalités d'octroi et de révision sont décrites

aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. L'art. 25 al.

1.

RLPCFam prescrit au requérant de remettre la formule officielle de demande,

signée et accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du CRD (Centre

régional de décision). Le droit débute le premier jour du mois suivant celui du

dépôt de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam). Il s'éteint à la fin du mois où

l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2

LPCFam). Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PCFam

annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après

douze mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de

la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire

est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de

modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le

domicile ou la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou

d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues

ayant servi de base de calcul (let. b). Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision

périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PCFam

annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours

duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant

lequel ce changement survient (al. 1). Si la révision périodique ou

extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PCFam annuelle, la

décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le

changement de situation est intervenu (al. 2). Est réservée la restitution

lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).

c) L'obligation de renseigner est régie aux art. 22

ss LPCFam et 44 ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre

2000.

sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)

s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a LPCFam

prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en

bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle

et financière (al. 1) et signale sans retard tout changement de sa situation

pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

L'art. 44 RLPCFam précise de même que chaque bénéficiaire doit communiquer sans

retard au CRD tout changement dans la situation personnelle et matérielle de

nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur

suppression (al. 1). Le CRD peut en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il

fournisse par écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou

de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et

professionnelle (al. 2, 1ère phrase). A défaut, et après avertissement, le CRD

peut statuer en l'état du dossier. Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de

fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le

délai imparti, il peut retenir que le droit aux prestations n'est plus établi

(al. 3).

d) Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les

prestations complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent

être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le

bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation

difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter

du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).

e) Dans le domaine des assurances sociales, l'art.

25.

al. 1 LPGA, qui est une disposition similaire à l'art. 28 al. 2 LPCFam, dispose:

"Les prestations indûment touchées doivent être

restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de

bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile."

Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1

LPGA, qui peut être appliquée par analogie en matière d'aide sociale (cf. arrêt

CDAP PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 4a), l'ignorance, par le

bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations

ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant

ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais

aussi d'aucune négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit

ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne

capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes

circonstances (cf. arrêt TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et les

références citées).

f) Les Directives de l'Office fédéral des assurances

sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, en

leur version du 6 décembre 2019 (version 14), en vigueur au moment du rendu des

décisions du 27 mai 2022, respectivement du 1er septembre 2020, le

document ayant été mis à jour les 20 novembre 2020 et 17 décembre

2021), auxquelles renvoient les Directives du Département cantonal de la santé

et de l’action sociale concernant l'application de la LPCFam (DPCFam),

prévoient que les prestations complémentaires indûment touchées, notamment en

raison de violation de l'obligation de renseigner, doivent être restituées par

le bénéficiaire (DPC ch. 4610.01). Lorsque la personne tenue à restitution était

de bonne foi et que la restitution la mettrait dans une situation difficile, la

créance en restitution doit faire l'objet d’une remise totale ou partielle. La

remise n'est accordée que sur présentation d'une demande écrite (ch. 4651.01),

qui doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30

jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution auprès de

l'autorité d'exécution des prestations complémentaires. S'il est manifeste que

les conditions d'une remise sont réunies, on renoncera d'office à la

restitution. Pour une personne de bonne foi tenue à la restitution, la

situation difficile sera par exemple manifestement réalisée si elle continue à

bénéficier de prestations complémentaires (DPC ch. 4610.07).

S'agissant de la condition de la bonne foi, si une

PC est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant

preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas

d’espèce, force est d’admettre la bonne foi (ch. 4652.01). A l’inverse, nul ne

peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les

circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi

n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une PC est dû à une grave

négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si,

lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits

n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies

intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un

changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement

ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des

PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (ch.

4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de

prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la PC

indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en

droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de

formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une

modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu

de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement

à la légère – la feuille de calcul PC, n’annonce pas une erreur de calcul

qu’elle aurait facilement pu reconnaître (ch. 4652.03).

5.

La recourante considère que l'autorité intimée aurait dû tenir compte,

dans le cadre de ses calculs en lien avec les décisions du 27 mai 2020, de

l'entier de la contribution d'entretien fixée par l'autorité judiciaire civile.

a) Le revenu déterminant est défini par l'art. 11

LPCFam. Il comprend notamment les pensions alimentaires et les avances sur

pensions alimentaires (al. 1 let. d). L'art. 17 RLPCFam précise que le revenu

déterminant comprend les prestations d'entretien, fondées sur le droit de la

famille, ainsi que les avances sur pensions dues en vertu de la loi du 10

février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires, à

moins que le bénéficiaire ne démontre que le débiteur n'est pas en mesure de

verser la pension alimentaire et qu'il n'existe aucun droit à obtenir des

avances sur pension.

Les DPC précisent que les prestations d'entretien

dues et effectivement versées pour le conjoint vivant séparé, l'ex-conjoint

divorcé et les enfants sont entièrement prises en compte dans les revenus (ch.

3491.01

al. 1). Les prestations d'entretien fixées ou approuvées par le juge ou

par une autorité compétente lient les organes PC, sous réserve des

modifications des circonstances (cf. ch. 3491.02). Sont également prises en

compte des prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille non

versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n’est pas

en mesure de les verser et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances

correspondantes (ch. 3491.03).

b) Au sens de la recourante, l'autorité intimée se

devait d'appliquer les DPC et ainsi de tenir compte dans son calcul des 4'500

fr. de contributions d'entretien fixées par la Présidente du tribunal civil de

la Côte en faveur de ses enfants dans son ordonnance de mesures protectrices de

l'union conjugale du 3 mars 2020, étant précisé que la recourante soutient que

l'autorité intimée était en possession de celle-ci dès le 24 avril 2020.

Certes, l'art. 17 RLPCFam, complété par les DPC,

prévoit qu'il convient d'intégrer au revenu déterminant les prestations

d'entretien, ainsi que les avances, à moins que le débiteur d'entretien ne soit

pas en mesure de les verser. Cela n'implique toutefois pas que l'autorité

d'application ne dispose d'aucune marge d'appréciation dans la prise en compte

des circonstances d'espèce. En particulier, si les éléments en sa possession

laissent penser que le débiteur d'entretien ne serait pas en mesure de verser

les pensions, il ne lui appartient pas de procéder automatiquement à des

vérifications complémentaires s'agissant d'une démarche favorable au requérant.

En tous les cas, le fait d'appliquer en faveur de ce dernier des dispositions

légales, réglementaires ou de directives ne saurait exclure l'obligation pour

le requérant de fournir spontanément les renseignements auxquels il est

astreint. Comme on le verra ci-dessous, en l'espèce, l'autorité intimée était

fondée à considérer que le débirentier n'était pas en mesure de s'acquitter de

l'ensemble de la contribution d'entretien, si bien que l'argument de la

recourante tombe à faux.

c) En effet, la recourante omet de rappeler qu'elle

a elle-même soutenu que l'ensemble de la contribution d'entretien n'était pas

versé par son conjoint. En effet, dans sa demande du 12 décembre 2019, elle

indiquait précisément les montants perçus à ce titre se montaient à 15'540 fr.

par an, alors que le total des contributions prévues par la convention passée

entre les époux les 7 et 13 mai 2019 était de 8'000 fr. mensuellement. Le

revenu indiqué correspondait en fait à 1'295 fr. par mois, soit le montant de

l'avance versée par le BRAPA à cette date-là. Elle a ainsi allégué auprès de

l'autorité intimée que son époux n'était pas en capacité de verser l'entier des

pensions prévues par la convention ratifiée par le juge. Ce point n'a pas fait

l'objet d'une demande supplémentaire de renseignements sans doute parce que les

revenus de la recourante étaient en eux-mêmes déjà suffisants à exclure

l'octroi de PCFam, ce qu'a constaté la décision du 26 février 2020.

Par la suite, c'est la recourante qui a transmis la

décision négative de la Caisse de chômage du 18 mai 2020 et a donc requis implicitement

la révision de la situation par l'autorité intimée, ses revenus ayant été

modifiés ensuite de la perte de son emploi (le contrat à durée déterminée

arrivait à échéance le 31 mars 2020) et du refus de la Caisse de chômage. A ce

moment-là, elle n'a aucunement indiqué qu'elle percevait l'entier du montant

des contributions d'entretien prévues par l'ordonnance de mesures protectrices

de l'union conjugale du 3 mars 2020, bien qu'elle ait transmis ce document

précédemment à l'autorité intimée. Ce faisant, elle a induit cette dernière à

penser que la situation ne s'était pas modifiée sur ce point et qu'en

conséquence elle ne percevait que les seules avances du BRAPA. Au vu de ces

circonstances, il ne fait aucun doute qu'il appartenait à la recourante

d'informer, conformément aux art. 31 al. 1 LPGA, 22 al. 1 LPCFam et 44 al. 1

RLPCFam, l'autorité intimée des montants qu'elle recevait concrètement à titre

de pensions alimentaires (avances et complément versés par le conjoint) et non

à l'autorité intimée de procéder à des vérifications complémentaires, en

particulier auprès du BRAPA. Le fait que la mission du BRAPA comprenne des

tentatives pour récupérer les contributions dues dans leur entier (cf. art. 6

al. 1 et 8 al. 2 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les

avances sur pensions alimentaires [LRAPA; BLV 850.36]) ne saurait altérer le

devoir d'information du bénéficiaire de prestations en inversant la charge de

démontrer quels sont les montants effectivement reçus. Or l'argumentation de la

recourante vise précisément à se dédouaner de ne pas avoir informé complètement

l'autorité intimée en faisant reposer sur celle-ci une obligation de

renseignement auprès d'autres organismes sociaux. Ce faisant, une telle

position viderait d'une part importante le contenu de l'obligation précitée. Au

surplus, cela reviendrait à considérer qu'il ne peut être tenu compte des

déclarations et indications fournies par les requérants à une prestation étatique,

ce qui n'a manifestement jamais été l'intention du législateur.

c) La recourante conteste également que l'on puisse

lui reprocher de ne pas avoir contrôlé les calculs effectués par l'autorité

intimée, en particulier en raison de ses connaissances limitées en français.

La recourante omet de rappeler qu'elle dispose d'une

formation de comptable, profession qu'elle a exercée à tout le moins jusqu'en

mars 2020. En outre, si elle ne dispose pas, d'après les pièces produites,

d'une maîtrise parfaite de la langue, elle a été en mesure de comprendre les

décisions de restitution, pour lesquelles elle a requis des précisions par

courriel du 6 septembre 2020, respectivement a pu requérir une remise ou plan

de paiement par courrier reçu le 24 septembre 2020, même si l'on doit admettre

qu'elle a probablement bénéficié d'aide pour ce dernier, au vu de la différence

dans les termes employés. Cela étant, les feuilles de calculs fournies en

annexe aux décisions ne sont pas différentes du formulaire de demande et il n'est

pas nécessaire de disposer de connaissances très étendues en français pour les

comprendre et en particulier pour vérifier les montants indiqués dans chaque

catégorie de revenus. Or, une rapide vérification aurait permis à la

recourante, au vu de son expérience comptable, de constater l'erreur effectuée

par l'autorité intimée, la différence entre les montants retenus à titre de

pensions et ceux réellement versés étant particulièrement important (de l'ordre

de 40'000 fr. si l'on se réfère aux divers montants retenus dans les décisions

du 17 mai 2020 et celles du 1er septembre 2020). Une telle

vérification n'excède aucunement les démarches que l'on pouvait attendre de la

recourante à réception des décisions d'octroi.

d) Il résulte de ce qui précède qu'il revenait à la

recourante d'annoncer à l'autorité intimée les montants concrètement perçus à

titre de contribution d'entretien pour ses enfants, qu'elle a induit dite

autorité à penser que ces montants correspondaient aux seules avances versées

par le BRAPA et qu'elle était en mesure – facilement – de constater que les

décisions d'octroi du 27 mai 2020 étaient erronées. Dans ces conditions, la

bonne foi de la recourante au sens de l'art. 28 al. 2 LPCFam ne saurait être

admise et les conditions d'une remise ne sont pas réalisées.

6.

Subsidiairement, la recourante considère que la faute concomitante

importante de l'autorité intimée doit être prise en compte.

Ce grief est insuffisamment motivé. Au demeurant, on

ne perçoit pas que les dispositions de la LPCFam prévoient une réduction des

montants à restituer en cas de faute de l'autorité. Les actes de cette dernière

doivent plutôt être examinés dans le cadre de la réalisation de la condition de

la bonne foi, exigée pour toute remise, soit dans l'examen de la négligence qui

peut être éventuellement reprochée au bénéficiaire. Partant, ce grief doit être

également rejeté.

7.

Au vu de ce qui précède, la bonne foi de la recourante devant être niée,

il n'y a pas lieu d'examiner la réalisation de la seconde condition prévue par l'art.

28.

al. 2 LPCFam, soit que la restitution des sommes indument perçues la

mettrait dans une situation difficile.

8.

Les considérants ci-dessus entraînent le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure

dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante succombant, il n'y a pas lieu de lui

accorder des dépens.

Il y a lieu de statuer encore sur la requête

d'assistance judiciaire formée par la recourante. Au vu des circonstances du

cas d'espèce, il se justifie d'y faire droit et de désigner Me Cristobal

Orjales comme conseil d'office. Il convient donc d'arrêter son indemnité

d'office. Selon la liste des opérations produites Me Orjales a consacré 15,35

heures à la poursuite du mandat. Son indemnité peut être arrêtée

à 2'763 fr. (15,35 h à 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 138 fr 15. de

débours (2'763 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité

totale s'élève ainsi à 3'124 fr. 55. L'indemnité de conseil d'office et les

frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al.

1.

let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu

attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser les montants ainsi avancés

dès qu'elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 28 janvier 2022 par le Centre

régional de décision PC Familles, Nyon, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est octroyé à A.________, Me Cristobal

Orjales étant désigné en qualité de conseil d'office.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Cristobal Orjales est arrêtée à 3'124

fr. 55 (trois mille cent vingt-quatre francs et 55 centimes), TVA et débours

compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 5 juillet 2022

Le président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.