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Décision

PS.2022.0015

CDAP - PS.2022.0015 - 2022-11-07 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

7 novembre 2022Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 novembre 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Me Sébastien FRIANT, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne.

Objet

Pension alimentaire

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires du 14 février 2022.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: la recourante) et B.________, tous

deux nés en 1962, se sont mariés le ******** 1987 à ********. Deux enfants,

aujourd’hui majeures, sont issues de leur union.

Le 3 juillet 2017, la recourante a déposé une

demande unilatérale en divorce. L’audience de conciliation s’est tenue le 5

octobre 2017, au cours de laquelle A.________ a complété sa demande par

l’adjonction d’une conclusion tendant à ce qu’il soit ordonné le partage des

avoirs de prévoyance des époux conformément aux dispositions topiques de droit

privé. Ce même jour, les parties ont conclu la convention suivante pour valoir

mesures provisionnelles :

« I. B.________ contribuera à

l’entretien de [la recourante] par le

régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, à compter du 1er

octobre 2017, d’un montant de 600 francs (six cents francs).

II. Chaque partie garde ses frais

et renonce à des dépens du chef de la procédure provisionnelle ».

Une audience de plaidoiries finales, lors de

laquelle les parties étaient toutes deux assistées d'un avocat, s'est tenue le

12 septembre 2018. A cette occasion, les parties sont arrivées à un accord

complet dans leur cause en divorce. Cet accord a la teneur suivante:

« I. B.________ contribuera à

l’entretien de A.________ par le versement d’une rente viagère de 650 francs,

payable d’avance, le 1er de chaque mois, sur le compte de A.________,

la première fois le 1er octobre 2018.

II. Chaque partie renonce à toute

prétention du chef de leurs avoirs de prévoyance respectifs.

III. Parties n’ont plus de

prétentions à faire valoir l’une contre l’autre du chef des rapports

patrimoniaux découlant de leur régime matrimonial de séparation de biens.

IV. Chaque partie garde ses frais

et renonce à des dépens. »

Par jugement du 31 octobre 2018, le Président du

Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce

des intéressés et ratifié la convention précitée. En fait, le jugement retient

que le mari disposait d'un avoir de prévoyance professionnelle acquis durant le

mariage de 186'169 fr. et que l'épouse, qui aurait acquis un avoir de

prévoyance professionnelle de 5'052.80 fr. durant le mariage, ne disposait plus

d'aucun avoir à ce titre. L'épouse était au bénéfice d'une rente AI, d'une

allocation pour impotent légère et d'une prestation complémentaire.

B.

Depuis le 1er août 2021, B.________ a cessé de s'acquitter

entièrement du montant mensuel qu’il avait été astreint à verser à la

recourante, ne lui versant désormais qu'un montant de 450.- fr. mensuels au

lieu des 650.- fr. convenus. Après avoir requis sans succès l'octroi de

prestations complémentaires, la recourante a déposé, le 7 janvier 2022, une

demande de prestations auprès du Bureau de recouvrement et d’avances de

pensions alimentaires (ci-après également: le BRAPA ou l’autorité

intimée).

Statuant sur la demande d’ouverture de dossier, le

BRAPA a, par décision du 14 février 2022, refusé de prendre en considération la

requête de la recourante, au motif qu’aucune contribution d’entretien n’était

due sur la base du jugement de divorce, mais seulement une rente viagère, à

teneur de l’art. 124 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210),

laquelle ne lui permettait pas d’intervenir.

C.

Le 7 mars 2022, A.________ a saisi la Cour de céans d’un recours, concluant

implicitement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il est

entré en matière sur sa requête tendant à obtenir les prestations du BRAPA.

Le 30 mars 2022, l’autorité intimée s’est déterminée

sur le recours de la recourante, concluant à son rejet.

Le 25 avril 2022, la recourante, par l’intermédiaire

de son conseil, a répliqué. Elle a notamment produit une décision de taxation et

calcul de l'impôt pour 2020, dont il ressort que le montant payé mensuellement

par son ex-conjoint est taxé au titre de pension alimentaire.

Le 16 mai 2022, l’autorité intimée s’est déterminée

sur la réplique de la recourante.

Par décision d’assistance judiciaire du 26 avril

2022, la juge instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à

la recourante, avec effet au 22 avril 2022, et désigné Me Sébastien Friant en

qualité de conseil d’office.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

applicable par renvoi de l’art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le

recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), le

recours a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme,

de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la question de savoir si le montant mensuel que B.________

a été astreint à verser à la recourante est une pension alimentaire au sens de

l’art. 4 al. 1 LRAPA, auquel cas l’autorité intimée aurait dû entrer en matière

sur la requête de la recourante, ou si ledit montant est une créance résultant

du partage des avoirs du 2ème pilier, créance qui n’est a priori

pas visée par l’aide au recouvrement.

3.

L'obligation d'entretien post-divorce doit être distinguée des créances

réciproques des époux relatives à leur prévoyance professionnelle, de même que

de l'indemnité équitable en l'absence de partage des avoirs LPP

(Micheli/Schwaab/Jaccottet Tissot/Crettaz/Dupont/Chiavazza, Divorcer, Un guide

juridique, Lausanne 2014, n. 406).

a) Aux termes de l’art. 125 al. 1 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), si l’on ne peut raisonnablement

attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y

compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint

lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux

principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le

divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint

doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins

après le divorce ("clean break"); d'autre part, celui de la

solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non

seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le

mariage (cf. art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été

occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son

entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; 132 III 598 consid. 9.1 et les réf.

citées ; arrêt TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1).

L'art. 125 CC règle donc la contribution d'entretien

post-divorce. Elle se distingue des mesures provisionnelles adoptées durant la

procédure de divorce, pour lesquelles le principe de la solidarité est

applicable, de sorte que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des

effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la

capacité de gain des époux. Le principe du "clean break" ne joue donc

aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles. L'art. 163 CC reste

applicable (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 231 ss).

b) Jusqu'au 1er janvier 2017, lorsque, au

moment du divorce, l'un des époux touchait des prestations parce qu'un cas de

prévoyance s'était réalisé (invalidité ou vieillesse), le partage des

prestations de sortie acquises pendant la durée du mariage n'était plus

possible, car le capital était d'ores et déjà utilisé pour verser des

prestations. Dans un tel cas, l'avoir de prévoyance acquis pendant la durée du

mariage ne pouvant être partagé, l'art. 124 al. 1 aCC prévoyait qu'une

indemnité équitable était due (Micheli/Schwaab/

Jaccottet Tissot/Crettaz/Dupont/Chiavazza, op. cit., n. 688).

Concrètement, celle-ci pouvait prendre plusieurs formes, à savoir un transfert

de prestation de libre-passage, un versement en capital ou une rente.

L'indemnité équitable n'était pas forcément payée par les moyens de la

prévoyance professionnelle, mais pouvait l’être par la fortune personnelle de

l’époux débiteur, ou prendre la forme d’une rente viagère (Dupont, Les

nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in: Le

nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016,

n. 1). Cette rente viagère ne s'éteignait pas en cas de remariage ni ne pouvait

être modifiée sous prétexte d'un changement de circonstances (Dupont, op.

cit., n. 118). A ce titre, elle se distinguait clairement de la

contribution d'entretien.

Selon le nouveau droit relatif au partage des

prétentions de prévoyance professionnelle en raison du divorce, entré en

vigueur le 1er janvier 2017, le législateur a considérablement

réduit les cas d'application de l'indemnité équitable. En effet, contrairement

à ce qui prévalait précédemment, l'art. 124 CC prévoit désormais que si, au

moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une

rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la

retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2 al. 1ter

de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP; RS 831.42) en

cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (al.

1). En pareil cas, cette nouvelle réglementation permet donc l'application du

principe du partage par moitié des prestations de sortie entre les époux (art.

122 et 123 al. 1 CC).

L'indemnité équitable est désormais traitée à l'art.

124e CC. Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle

s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier

d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une

rente. Au même titre que sous l'ancien droit, une telle indemnité versée sous

forme de rente se distingue de la contribution d'entretien en ce sens qu'elle

ne s'éteint pas en cas de remariage du conjoint créancier et qu'elle n'est pas

modifiable (sous réserve du cas particulier de l'art. 124e al. 2 CC)

(Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets –

procédure, Berne 2021, n. 444).

Selon l'art. 124b al. 1 CC, les époux peuvent, dans

une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou

renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une

prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. Le juge vérifie

cette condition d'office (art. 280 al. 2 du Code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272]). Cette exigence n'est pas remplie si un conjoint

est contraint de réclamer le versement de prestations complémentaires ou de

l'aide sociale s'il renonce dans le cadre du divorce à une part de prévoyance

professionnelle (Stoudmann, op. cit, p. 495).

c) Si un cas d'invalidité est déjà survenu au moment

du divorce et que la personne invalide est créancière dans le partage de la

prévoyance, la rente d'invalidité ne sera pas augmentée par les prétentions

issues du partage (Geiser/Senti, Commentaire des assurances sociales suisses,

LPP et LFLP, Rem. prél. Art. 22 ss LFLP N. 37).

4.

a) L’art. 131 al. 1 CC dispose que lorsque le débiteur néglige son

obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide

de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le

demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. Le Conseil fédéral

définit les prestations d'aide au recouvrement (al. 2).

En vertu de l'art. 131a CC, il appartient au droit

public de régler le versement d’avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à

son obligation d’entretien (al. 1). La prétention à la contribution

d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité

publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier (al. 2).

Depuis le 1er janvier 2022 est entrée en

vigueur l’ordonnance du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement des créances

d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement;

OAiR; RS 211.214.32), qui met en œuvre le mandat confié au Conseil fédéral par

l'art. 131 al. 2 CC. Le but de cette ordonnance est d'uniformiser les pratiques

cantonales en matière d’aide au recouvrement des contributions d’entretien en

Suisse par l'adoption de règles fédérales. S'agissant du second volet, à savoir

les avances sur contributions d'entretien (art. 131a CC), les cantons disposent

en revanche d'une compétence exclusive en la matière. C'est ainsi aux cantons

qu'il appartient de décider s'ils veulent octroyer des avances au créancier

d'entretien et, le cas échéant, à quelles conditions (Leuba/Meyer/Papaux van

Delden, op. cit., p. 466 s).

S’agissant de l’objet de l’aide au recouvrement,

l’art. 3 al. 1 OAiR dispose que l’office spécialisé prête son aide au

recouvrement des créances d’entretien fondées sur le droit de la filiation, sur

le droit du mariage et du divorce devenant exigibles le mois de la demande ou

futures, qui sont établies par un titre d’entretien (contributions

d’entretien). Même si certains auteurs estiment que, vu l’interdépendance de la

contribution d’entretien (art. 125 CC) et de l’équitable indemnité de l’art.

124 aCC, mise en évidence dans l’arrêt TF 5C.6/2006 du 31 mars 2006 consid.

4.3, l’aide devrait permettre de recouvrer également cette dernière (Bastons

Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 1ère éd., Bâle 2010, N.

5 ad art. 131/132; Geiser, in: PJA 2008, p. 439), le droit fédéral ne règle

que l'aide au recouvrement des contributions d’entretien – rente ou versement

en capital (art. 125 ss CC pour l'entretien du conjoint après divorce) – et non

d’autres créances, résultant par exemple de la liquidation du régime

matrimonial ou du partage des avoirs du 2ème pilier (Leuba/Meyer/Papaux

van Delden, op. cit., p. 469 s; Stoudmann, op. cit., p. 423 ss). Selon

l’art. 3 al. 4 OAiR, le droit cantonal peut prévoir l’aide au recouvrement pour

d’autres créances du droit de la famille, notamment des créances découlant de

besoins extraordinaires imprévus de l’enfant au sens de l’art. 286 al. 3 CC

(let. a), de la mère non mariée au sens de l’art. 295 CC (let. b) ou fondées

sur l’obligation d’assistance entre parents au sens de l’art. 328 CC (let. c). Cette

liste n’est pas exhaustive: le droit cantonal peut étendre l’aide au

recouvrement à d’autres créances, par exemple à celles découlant de la

liquidation du régime matrimonial ou du partage des avoirs du 2ème

pilier. Si extension il y a, le droit cantonal règle la prise en charge des

frais résultant de l’aide au recouvrement pour ces autres créances relevant du

droit de la famille (cf. Rapport explicatif du Département fédéral de justice

de police du 6 décembre 2019, relatif à l’Ordonnance sur l’aide au recouvrement

des créances d'entretien du droit de la famille, p. 21).

b) En droit cantonal vaudois, la matière est réglée

par la LRAPA, qui règle l’action de l’Etat en matière d’aide au recouvrement

des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d’avances sur

celles-ci (art. 1 LRAPA). L’objet de l’aide au recouvrement est visé par l’art.

4 al. 1 LRAPA qui dispose que, par pensions alimentaires, on entend les

obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la

filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des

ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de

mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées. Cette

disposition définit avec exactitude la nature des pensions alimentaires, leur

fondement et désigne les circonstances judiciaires au cours desquelles elles

sont fixées (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur le recouvrement et les

avances sur pensions alimentaires [LRAPA], Bulletin du Grand Conseil [BGC],

février 2004, p. 7340). Le droit cantonal vaudois ne prévoit ainsi pas d’aide

au recouvrement pour les créances résultant du partage des avoirs du 2ème

pilier.

5.

a) Par l'intermédiaire de son conseil, la recourante relève la

contradiction inhérente affectant la convention litigieuse, en ce qu'elle

prévoit notamment que B.________ « contribuera à [son] entretien »

par le versement d’une « rente viagère ». Une telle formulation ne

permet pas de déterminer s'il s'agit d'une contribution d'entretien

post-divorce ou s'il s'agit d'un partage de la prévoyance. Selon la recourante,

une interprétation selon la réelle et commune volonté devrait conduire à

admettre que les parties sont convenues d'une contribution d'entretien

post-divorce. En effet, dans la mesure où les parties ont renoncé, aux termes

de la convention, à toute prétention du chef de leurs avoirs de prévoyance, « [i]l

est […] vide de sens de considérer que la « rente viagère »

constituerait un avoir de prévoyance professionnelle à laquelle les parties ont

précisément renoncé ». De plus, les formulaires de demande d’aide qu’elle a

remplis afin d’obtenir une intervention du BRAPA tendraient à démontrer que les

montants mensuels versés par B.________ ont le caractère d’une pension

alimentaire. En outre, si les parties avaient voulu procéder au partage de

leurs avoirs de prévoyance, il aurait été nécessaire, au vu de la survenance du

cas de prévoyance invalidité, de calculer l’avoir de prestation de sortie

hypothétique acquis durant le mariage par la recourante, ce qui n’a pas été

fait. Enfin, selon la recourante, le fait que B.________ s’est engagé

personnellement à lui verser la somme mensuelle de 650.- fr. est un indice de

plus qui tend à démontrer qu’il s’agissait d’une contribution d’entretien

post-divorce: en effet, si les parties en avaient décidé autrement, ce ne

serait pas B.________, mais bien sa caisse de pension qui aurait été tenue de

verser la rente viagère en mains de la recourante.

b) L’autorité intimée soutient pour sa part que la

formulation de la convention de divorce prévoyant le versement d'une "rente

viagère" en faveur de la recourante ainsi que le contexte dans lequel

la convention a été passée démontrent que la nature du versement mensuel de

650.- fr. n'est pas celle d'une contribution d'entretien fondée sur le droit du

divorce ou de la filiation, mais bien une prestation découlant du partage de la

prévoyance professionnelle. Selon elle, dès lors que les prestations relatives

au partage de la prévoyance professionnelle ne font pas partie des objets

couverts par l’étendue de l’aide au recouvrement de l’OAiR, son intervention

est exclue.

Dans sa détermination du 16 mai 2022, l'autorité

intimée soutient qu'au vu des avoirs de prévoyance respectifs accumulés pour

chacun des époux pendant les 31 années qu'a duré le mariage (186'169.- fr. pour

B.________ et 5'052.80 fr. pour la recourante, ce montant n'étant plus

disponible en raison de son invalidité), une simple renonciation au partage

sans autre compensation est étonnante, ce d'autant plus que le juge du divorce

ne peut renoncer au principe du partage par moitié que dans des cas

exceptionnels. Selon l'autorité intimée, c'était pour compenser l'impossibilité

de partager les avoirs LPP que les époux ont prévu le versement d'une rente

viagère de 650.- fr. par mois; cette manière de faire correspond, selon le

BRAPA, à ce qui se faisait sous l'ancien droit du divorce – lequel impliquait

le versement d'une indemnité équitable lorsque le divorce intervenait après la

survenance d'un cas de prévoyance (invalidité ou retraite) – à l'aune duquel

les époux ont réglé leur différend.

6.

a) Il s’agit donc d’interpréter, à titre préjudiciel, la clause de la

convention litigieuse afin de déterminer si le versement mensuel auquel est

astreint B.________ est une contribution d’entretien post-divorce ou une

créance découlant du partage du 2ème pilier.

b) Si une convention peu claire est ratifiée, elle

doit être interprétée, comme élément du dispositif du jugement, en vertu de

l'art. 334 CPC (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2535).

Pour interpréter un contrat – y compris une

convention sur les effets accessoires du divorce (ATF 143 III 520) –, le juge

doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des

parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base

d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des

déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général,

soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des

parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat

ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur

des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des

contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge,

selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid.

5.2.2).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté

réelle des parties, il doit interpréter les déclarations et comportements de

celles-ci selon le principe de la confiance, en recherchant comment une

déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de

l'ensemble des circonstances; en procédant à une telle interprétation

objective, il résout une question de droit. D'après ce principe, la volonté

interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation

à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de

bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet

ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son

comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt TF 5A_712/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2.2 et

les références citées).

c) En l'occurrence, la convention prévoit que B.________

"contribuera à l'entretien" de A.________ par le versement

d'une "rente viagère de 650 francs". Alors que l'expression

"contribuera à l'entretien" ressortit manifestement au domaine

des pensions alimentaires, la terminologie de "rente viagère" a

trait, elle, aux modalités de partage de la prévoyance professionnelle au sens

des dispositions topiques de droit privé. La formulation étant contradictoire,

il s'agit de rechercher la réelle et commune intention des parties sur la base

des indices figurant dans le dossier.

La Cour relève que, dans le cadre de leur divorce,

la recourante et B.________ étaient provisionnellement convenus que ce dernier

« contribuera[it] à l’entretien de [la recourante] par le

régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, à compter du 1er

octobre 2017, d’un montant de 600 francs […] ». Cette formulation est

claire quant à la portée alimentaire de la contribution d’entretien que devait provisionnellement

verser B.________ à la recourante; que les parties soient convenues, dans le procès

au fond, que celui-ci s’acquitterait du versement d’une « rente viagère »

tend à démontrer que la recourante souhaitait autre chose qu’une contribution

d’entretien post-divorce ordinaire.

Dans la convention conclue par les parties, la

recourante a renoncé au partage des avoirs LPP d'une part et obtenu le

versement d'une "rente viagère" d'autre part. Cette rente est

d'un montant plus important que celui dont la recourante a bénéficié au titre

de mesures provisionnelles, ce qui semble contraire à l'application du principe

du "clean break", qui conduit usuellement à la fixation d'une

contribution d'entretien post-divorce inférieure, ou tout au moins pas

supérieure, à celle obtenue en mesures provisionnelles. La contribution

d'entretien de l'art. 125 CC n'a pas de caractère viager. Elle s'éteint en cas

de remariage et peut être modifiée en cas de changement des circonstances,

contrairement à l'indemnité équitable de l'art. 124e CC. B.________ disposait

d'un avoir de prévoyance professionnel important, de plus de 186'000.- fr.,

alors que son épouse en était totalement dépourvue. Une renonciation pure et

simple à cet avoir paraît clairement contraire aux intérêts de la recourante.

Le juge du divorce, qui doit contrôler d'office les conditions du partage de la

LPP, n'aurait certainement pas autorisé une renonciation sans contrepartie, ce

d'autant plus que la recourante bénéficiait de prestations complémentaires à sa

rente AI. Dans ces conditions, il est manifeste que la "rente viagère"

litigieuse a la nature d’une indemnité équitable, dont le versement par B.________

à la recourante n’est qu’une modalité du règlement du sort des avoirs LPP en

l'absence d'un partage de ceux-ci.

On relèvera à cet égard, avec l'autorité intimée, que

la solution conventionnelle à laquelle ont abouti les intéressés correspond à

ce qui se faisait sous l'ancien droit, encore en vigueur un an avant la

conclusion de la convention litigieuse: comme on l'a vu, sous l'empire de

celui-ci, la survenance d'un cas de prévoyance (invalidité ou vieillesse)

entraînait l'impossibilité du partage de la prévoyance professionnelle et le

versement d'une indemnité équitable, laquelle pouvait précisément prendre la

forme d'une rente viagère financée par la fortune personnelle de l'époux

débiteur.

Par ailleurs, qu'il n'ait pas été procédé, comme

l'allègue la recourante, au calcul de l'avoir de prestation de sortie

hypothétique acquis durant le mariage, ou que ce soit B.________

personnellement et non sa caisse de pension qui verse la rente viagère est sans

pertinence, dès lors que rien ne s'oppose à ce que cette rente soit versée par

l'ex-conjoint sur la base de sa fortune personnelle.

d) Au vu de ce qui précède, force est d'admettre,

avec l'autorité intimée, que la convention litigieuse prévoit en réalité le

versement d'une indemnité équitable au sens des art. 124 ss CC. Dans la mesure

où le droit cantonal vaudois ne prévoit pas d’aide au recouvrement pour les

créances résultant du partage des avoirs du 2ème pilier, c'est à bon

droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de

prestation de la recourante.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir un

émolument de justice s'agissant d'une cause en matière de prestations sociales

(art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 14 février 2022 par le Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.