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Décision

PS.2022.0017

CDAP - PS.2022.0017 - 2022-12-23 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement (ORP) de Gland

23 décembre 2022Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 décembre 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Lia Meyer, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (anciennement Service de l'emploi),

Autorité concernée

Office régional de

placement de Gland, Unité commune ORP-CSR.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours du Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, du 21 février 2022 rejetant le recours

et confirmant la décision de l'Office régional de placement, Unité commune

ORP-CSR, du 8 décembre 2021.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant suisse né le ******** 1964, est titulaire d'un

certificat fédéral de capacité (CFC) de mécanicien, obtenu le 1er

juillet 1985. Il a travaillé dans le domaine de la maintenance mécanique

jusqu'en 2000, puis il s'est consacré à une activité de naturothérapeute. Entre

2010 et 2014, il a travaillé pour les sociétés ******** Sàrl et ******** SA, en

qualité de collaborateur technique, chargé de l'installation des sites ********

et de l'entretien des véhicules. Par la suite, A.________ a perçu des prestations

de l'assurance-chômage et bénéficié à plusieurs reprises du revenu d'insertion

(ci-après: RI). Dans le cadre de son suivi professionnel par l'Office régional

de placement de Morges (ci-après: ORP), il a notamment réussi, le 2 septembre 2019,

l'examen de raccordement de matériels électriques selon l'art. 15 de

l'ordonnance du 7 novembre 2021 sur les installations électriques à basse

tension (OIBT; RS 734.27).

B.

Le 25 mai 2018, A.________ a déposé une demande d'indemnisation auprès

de la Caisse cantonale de chômage, laquelle a décidé de ne pas donner suite à cette

demande au motif que l'intéressé ne pouvait pas justifier d'une période de

cotisation de douze mois au moins, de sorte qu'il ne remplissait pas les

conditions du droit à l'indemnité de chômage.

C.

A.________ s'est réinscrit à l'ORP le 25 mai 2018; date depuis laquelle

il bénéficie d'un suivi professionnel.

Il ressort du document intitulé "accord de

transfert en suivi professionnel" daté du 24 mai 2018 – document à

présenter à l'ORP compétent afin notamment de bénéficier du RI – que A.________

a accepté et s'est engagé à respecter les prescriptions de l'ORP, en

particulier à rechercher activement un travail, au besoin en dehors de la

profession qu'il exerçait auparavant, à apporter la preuve des démarches

entreprises, ainsi qu'à accepter tout travail convenable. Par cet accord, A.________

a également confirmé avoir été informé que le non-respect des conditions de

l'accord pouvait entraîner une sanction sur le droit au RI.

En signant, le 28 mai 2018, le formulaire "Publication

de vos données personnelles", A.________ a autorisé l'ORP à

transmettre ses données à un employeur ou à un placeur privé ainsi qu'à publier

ses données avec ses coordonnées sur la plate-forme internet "Job-Room.ch",

dans la "zone protégée" accessible seulement aux placeurs

privés, par opposition à la "zone publique". Le formulaire,

signé par l'intéressé, précise que les coordonnées sont publiées "afin

que les placeurs privés puissent prendre directement contact avec [lui] en cas

d'emploi potentiel".

D.

Depuis le 1er juillet 2021, A.________ est suivi par l'Office

régional de placement de Gland, Unité commune ORP-CSR (ci-après: ORP-CSR ou

"unité commune").

Le 8 octobre 2021, A.________ a signé un nouvel "accord

de transfert en suivi professionnel", confirmant ainsi une nouvelle

fois s'engager notamment à rechercher activement un travail, au besoin en

dehors de la profession qu'il exerçait auparavant et à apporter la preuve des

démarches entreprises, ainsi qu'à accepter tout travail convenable au sens de

la loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; BLV 822.11). Par sa signature, A.________

a à nouveau confirmé être informé du fait que le non-respect des conditions de

l'accord pouvait entraîner une sanction sur le droit au RI.

E.

Le 15 novembre 2021, une conseillère de la société B.________ SA a

adressé à la conseillère ORP-CSR de A.________ un courriel, dont la teneur est

la suivante:

"J'ai pris contact avec votre

assuré [...] A.________ et souhaite vous faire un retour suite à notre

entretien téléphonique.

Tout d'abord, j'ai plusieurs

postes à lui proposer et je voulais voir avec vous [s'il] était disponible?

En effet, j'ai besoin d'avoir son

dossier de candidature afin d'évaluer [s'il] correspond aux postes vacants.

Cependant, A.________ a refusé me faire parvenir son dossier car je n'ai pas pu

lui donner les noms de mes clients avant la réception de son dossier.

Nous n'allons malheureusement pas

donner suite à ce monsieur en vue de son attitude à notre égard."

Dans un bref courriel du 18 novembre 2021 adressé à

la conseillère ORP-CSR, la conseillère de B.________ SA a précisé que "la

fourchette de salaire qui lui aurait été [proposée en tant] que technicien de

maintenance [était] de 5'000 - 6'000 CHF".

B.________ SA est une société anonyme inscrite au

registre du commerce du canton de Vaud le 12 février 2020, qui a notamment pour

but la gestion d'une agence de placements privés, de

personnel temporaire et fixe ainsi que toutes opérations commerciales,

financières, immobilières ou mobilières convergentes. Son siège est à ********.

Depuis le 19 mai 2022, elle ne dispose plus d'organes habilités à la

représenter. Plus aucune personne physique n'est inscrite sur l'extrait du

registre du commerce relatif à cette société depuis le 8 juin 2022. L'organe de

révision a été radié du registre du commerce le 16 juin 2022.

F.

Le 19 novembre 2021, l'ORP-CSR a adressé un courrier à A.________ l'informant

qu'il apparaissait, selon les informations en possession de l'unité commune, qu'il

avait refusé un emploi auprès de B.________ SA en qualité de technicien de

maintenance. L'ORP-CSR précisait que le refus de transmettre son dossier de

candidature à cette société équivalait à un refus d'emploi, susceptible de

constituer une faute conduisant à une réduction des prestations RI en sa

faveur. Un délai de dix jours était imparti à A.________ pour se déterminer par

écrit à cet égard et transmettre ses moyens de preuve éventuels.

Par courrier du 21 novembre 2021, se prévalant de la

loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), A.________ a

notamment demandé accès à "tous les documents écrits de la dénonciation

[de B.________ SA] à [son] égard", "tous les documents

prouvant la demande d'un CV pour un poste de « technicien de maintenance »

de la part [de B.________ SA]", "le descriptif précis du poste

proposé par [B.________ SA]" et "tous les documents prouvant [son]

refus de transmettre [son] CV concernant le poste de « technicien

de maintenance »". Par courriel du 2 décembre 2021, la

conseillère ORP-CSR a transmis à A.________ les deux courriels de la

conseillère de B.________ SA, datés des 15 et 18 novembre 2021, et confirmé que

l'unité commune ne disposait d'aucun autre élément en relation avec ce cas. La

conseillère ORP-CSR rappelait en outre à A.________ de se déterminer par écrit

sur la sanction envisagée.

Le 24 novembre 2021, par la signature du formulaire intitulé

"Autorisation de transmettre les données", A.________ a indiqué

qu'il refusait désormais de communiquer ses coordonnées personnelles aux

bureaux de placement privés et employeurs par le biais de la plate-forme

internet "Job-Room.ch". Il demandait également que ses

coordonnées et son dossier de candidature ne soient transmis qu'avec son accord

aux employeurs et bureaux de placement privés.

Par courrier du 3 décembre 2021, A.________ a

transmis à l'ORP-CSR ses déterminations quant à la sanction envisagée à son

encontre. Il exposait, en substance, avoir été contacté par téléphone par une

dame lui ayant demandé s'il était au chômage, si son inscription sur PLASTA

était toujours valable et s'il était disponible, questions auxquelles il

indiquait avoir répondu positivement. Il ajoutait avoir questionné son

interlocutrice sur le but de sa démarche et lui avoir demandé si elle avait un

poste précis à lui proposer. En réponse à ses questions, cette dernière lui

aurait répondu qu'elle faisait une campagne de démarchage, A.________ figurant

sur la liste de personnes qu'elle devait contacter, mais qu'elle n'avait pas de

poste précis à lui proposer. A.________ affirmait que la société B.________ SA

ne lui avait jamais proposé un poste de technicien de maintenance. Il réfutait ainsi

avoir refusé un poste de travail convenable.

G.

Par décision du 8 décembre 2021, l'ORP-CSR a réduit le forfait mensuel

d'entretien de A.________ de 25% pour une période de 6 mois au motif que le

refus de transmettre son dossier de candidature à B.________ SA équivalait à un

refus d'emploi. La décision précisait que l'emploi correspondait, en

l'occurrence, à ses capacités professionnelles et était convenable à tout point

de vue. L'ORP-CSR précisait en outre qu'il y a "refus d'une occasion de

travail convenable non seulement en cas de refus exprès d'un emploi, mais

également si, lors des pourparlers avec le futur employeur potentiel, il n'y a

pas d'acceptation expresse de l'emploi, alors que selon les circonstances,

cette déclaration aurait pu être faite ou encore si l'offre de service est effectuée

tardivement".

H.

Le 20 décembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision auprès

du Service de l'emploi (SDE; devenu le 1er juillet 2022 la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail [DGEM]). Il exposait, en

substance, que la personne qui l'avait contacté n'avait pas de poste précis à

lui proposer et ne lui avait nullement proposé un poste de technicien de

maintenance, ni une fourchette de salaire de 5'000 fr. à 6'000 fr. Il relevait

également qu'aucun descriptif de poste concret n'avait été transmis par cette

société à l'ORP-CSR. Il soulevait en outre n'avoir pas signé de contrat-cadre

avec B.________ SA, ni reçu de proposition en ce sens. Il expliquait avoir

refusé de transmettre son dossier dans ce contexte, faute d'avoir obtenu des

précisions sur les éventuels postes à repourvoir et sur les intentions de

l'agence de placement ainsi que des garanties quant au traitement de ses

données personnelles. Il questionnait également l'origine du courriel de la

conseillère de B.________ SA du 18 novembre 2021 précisant la fourchette de

salaire de 5'000 fr. à 6'000 fr., aucun document n'indiquant s'il faisait suite

à une demande de précision de l'ORP-CSR. En définitive, il concluait à

l'annulation de la décision au motif qu'aucune sanction ne pouvait être

prononcée à son encontre dans la mesure où l'agence de placement ne lui avait

pas offert de poste de travail concret.

Faits

I.

Faisant suite à la demande formulée par A.________ lors de son entretien

de conseil du 13 janvier 2022, l'ORP-CSR lui a transmis le 19 janvier 2022 la

copie de son dossier "suivi professionnel" à l'unité commune.

Le 27 janvier 2022, l'unité commune a confirmé

l'annulation de l'inscription PLASTA de A.________.

J.

Par décision du 21 février 2022, le SDE a rejeté le recours de A.________,

confirmé la décision de l'ORP-CSR du 8 décembre 2021 et levé l'effet suspensif

à un éventuel recours au motif, en substance, que l'intéressé avait mis en

échec son potentiel engagement en refusant de transmettre son dossier de

candidature. Le service retenait également qu'il n'existait pas, dans le

domaine des assurances sociales, de principe selon lequel l'administration et

le juge devraient, dans le doute, statuer en faveur de l'assuré, de sorte qu'il

convenait de rechercher le scénario le plus vraisemblable. Selon le SDE, il n'y

avait, en l'espèce, pas de raison de douter que l'employeur ait relaté les

faits avec exactitude. Le SDE retenait donc comme établi au degré de la

vraisemblance prépondérante que l'employeur avait un emploi convenable de

technicien de maintenance à proposer à A.________ pour un salaire de 5'000 fr.

à 6'000 fr. Le service ajoutait que le fait qu'un assuré ne se donne pas la

peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur constitue déjà un refus

d'emploi. En outre, le SDE jugeait la quotité de la sanction adéquate

s'agissant d'un premier refus d'emploi convenable.

K.

Par acte daté du 15 mars 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut, principalement, à l'admission

du recours et à l'annulation de la décision du SDE du 21 février 2022 et de la

décision de l'ORP-CSR du 8 décembre 2021 et, subsidiairement, à la réduction de

la sanction à son plus strict minimum en tenant compte de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce et de l'absence d'antécédents.

Le SDE s'est déterminé le 4 avril 2022. Il conclut au

rejet du recours, en l'absence d'arguments susceptibles de modifier la décision

rendue. L'ORP-CSR ne s'est pas déterminé.

Le recourant a déposé des pièces complémentaires le

22 avril 2022.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les décisions sur recours du SDE (devenu le 1er juillet 2022

la DGEM) peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien du

recourant, bénéficiaire du RI, de 25% pour une période de six mois, au motif

qu'il a refusé un emploi convenable.

a) La LEmp a notamment pour but de prévenir et

combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art.

1.

al. 2 let. b et c LEmp). Selon l'art. 2 al. 2 LEmp, elle institue des mesures

cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément aux règles sur

le RI prévues par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; BLV 850.051).

Aux termes de l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP

assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans

ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire

et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS

837.0). Il leur incombe notamment d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp et art. 17 al. 1 LACI). Ils sont

également tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé (art.

23a al. 2 LEmp et art. 16 al. 1 LACI). L’art. 12a du règlement du 7 décembre

2005.

d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit que la notion de

travail convenable figurant à l’art. 16 LACI est applicable aux bénéficiaires

du RI, à l’exception de l’al. 2 let. i. Selon l'art. 16 al. 1 LACI, en règle

générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer

le dommage.

Conformément à l'art. 23b LEmp, le non-respect par

les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par

l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de

la LASV. Selon l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations

liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence,

peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1), et

un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour

retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu

à une réduction des prestations financières (al. 2). Les art. 44 et 45 du

règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1)

précisent la nature des sanctions. Ainsi, une réduction de 15%, 25% ou 30% du

forfait d'entretien peut notamment être prononcée, pour une durée de 12 mois

s'agissant d'une réduction de 15%, et de six mois s'agissant d'une réduction de

25.

ou 30% (art. 45 RLASV), une telle mesure pouvant être reconduite.

b) Selon la jurisprudence, il y a refus d'une

occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse

expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà

lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par

quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de

travail (ATF 122 V 34 consid. 3b; CDAP, PS.2019.0089 du 30 janvier 2020 consid.

2a/bb; PS.2018.0030 du 3 août 2018 consid. 2a et les références citées). La

négligence est également punissable (PS.2019.0089 précité consid. 2a/bb et les

références citées). En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend

toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un

comportement inadéquat de l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté peu

claire, retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation

insuffisante, etc.). Les éléments constitutifs d'un refus d'emploi sont donc

réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec

l'employeur (PS.2019.0089 précité consid. 2a/bb; PS.2018.0030 précité consid.

2a; PS.2018.0005 du 29 mai 2019 consid. 2a et les références citées).

Dans un arrêt récent (TF 8C_468/2020 du 27 octobre

2020.

consid. 5.3 et 5.4; confirmé par arrêt 8C_446/2020 du 28 janvier 2021

consid. 3.2), dont se prévaut le recourant, le Tribunal fédéral a retenu qu'il

n'y a pas refus d'un travail convenable lorsque l'agence de placement contacte

le demandeur d'emploi sans lui offrir de poste de travail concret, dans la

mesure où les rapports contractuels entre un demandeur d'emploi et une agence

de placement découlent en règle générale d'un contrat-cadre qui ne met pas fin

au chômage. En effet, l'obligation de l'agence de placement de payer le salaire

ne naît en principe qu'à compter de l'entrée en service du travailleur et prend

fin au terme de la mission concernée. Le demandeur d'emploi continue ainsi de

bénéficier des indemnités journalières de l'assurance chômage, malgré la

conclusion d'un contrat-cadre avec une agence de placement, tant qu'aucun

contrat de travail individuel n'est conclu. C'est pourquoi la prise de contact

avec une agence de placement ne constitue pas une preuve suffisante de

recherche d'emploi au sens de la LACI, à moins qu'elle ne soit accompagnée

d'efforts particuliers, bien qu'une telle démarche puisse apparaître judicieuse

et appropriée pour trouver un emploi (TF 8C_468/2020 précité consid. 5.3 et les

références citées). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral retient que le refus

d'un travail convenable, au sens de la LACI, ne doit pas être compris dans un

sens si large qu'il englobe également les contacts entre un demandeur d'emploi

et une agence de placement qui ne propose pas encore d'emploi concret (TF

8C_468/2020 précité consid. 5.4; cf. ég. Traber

Melissa, Die schuldhafte Ablehnung einer zumutbaren Arbeit in der

Arbeitslosenversicherung in RSAS 2022 154, p. 155). Dans cette affaire, qui

concerne un arrêt rendu par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, l'agence de placement

avait contacté l'ORP afin de l'informer qu'elle avait essayé sans succès de joindre,

à plusieurs reprises, le demandeur d'emploi pour s'entretenir avec lui de ses

expériences professionnelles. Ce dernier avait répondu à ce courriel en

exposant qu'en raison de ses mauvaises expériences comme paysagiste, il

souhaitait s'orienter vers les métiers du social. Il transmettait toutefois son

curriculum vitae (ci-après: CV) et une description de ses compétences à

l'agence de placement. Au vu de ces éléments, le Tribunal du canton de

Bâle-Campagne a retenu que l'intéressé n'avait pas reçu d'invitation concrète à

postuler, ni d'offre pour un emploi déterminé, et que la simple possibilité

d'être mis en relation avec un employeur potentiel ne suffisait pas à

constituer une offre d'emploi convenable. Il relevait également que l'intéressé

avait certes indiqué sa préférence, mais qu'il n'avait pas exclu d'accepter un

poste de paysagiste en transmettant son CV et des indications sur ses

compétences (Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung

Sozialversicherungsrecht du 12 juin 2020, réf. 715 20 14 / 132).

c) En l'espèce, il ressort de la décision sur

recours contestée par le recourant qu'il lui est reproché d'avoir refusé un

emploi convenable en qualité de technicien de maintenance. L'autorité intimée

considère comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'agence

de placement avait un tel emploi à proposer au recourant, au motif qu'elle

n'avait aucune raison de ne pas relater les faits avec exactitude. Selon l'autorité

intimée, l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, dont se prévaut le recourant,

ne serait pas applicable au cas d'espèce dans la mesure où l'agence de

placement avait un emploi en qualité de technicien de maintenance à lui proposer.

Le recourant, quant à lui, conteste que cette agence lui ait proposé un tel

poste, un poste auprès d'un employeur déterminé ou tout autre emploi concret. Il

fait valoir qu'il n'avait aucun rendez-vous téléphonique professionnel ni

aucune assignation de l'ORP-CSR lorsque l'agence, qui lui était inconnue, l'a appelé.

S'il admet avoir refusé de transmettre son dossier de candidature avant d'avoir

obtenu de plus amples informations sur les éventuels postes à repourvoir, les

employeurs potentiels, l'agence en elle-même et le traitement qui serait

réservé à son dossier, il affirme également avoir confirmé être en recherche

d'emploi et disponible. Il ajoute que l'agence de placement ne lui a pas non

plus proposé de conclure un contrat-cadre.

Il convient de relever préalablement que le

recourant n'ignorait pas qu'il devait tout mettre en œuvre pour favoriser son

retour à l'emploi; il s'était en particulier engagé à accepter tout emploi

convenable en signant les "accords de transfert en suivi professionnel"

datés du 8 octobre 2021 et du 24 mai 2018. Il avait en outre accepté de publier

sur la plate-forme internet "Job-Room.ch" ses coordonnées

personnelles, dont son numéro de téléphone, afin notamment que des agences de

placement puissent prendre directement contact avec lui en cas d'emploi

potentiel. Il n'a retiré son consentement concernant la communication de ses

coordonnées personnelles que le 24 novembre 2021, après le contact téléphonique

avec la conseillère de l'agence de placement et l'annonce par l'ORP-CSR d'une

possible sanction pour refus d'un emploi convenable. Ainsi, à mi-novembre 2021,

le recourant devait s'attendre à recevoir d'éventuels appels téléphoniques

provenant d'agences de placement, ceci indépendamment de la conclusion

préalable d'un contrat-cadre avec celles-ci. Dans ce contexte, la démarche de

l'agence de placement ne présente pas d'incongruité.

Il se pose ensuite la question de savoir si c'est à

bon droit que l'autorité intimée a considéré que l'agence de placement avait

offert un emploi concret et convenable au recourant. Dans son courriel du 15

novembre 2021, la conseillère de l'agence de placement indique avoir "plusieurs

postes à lui proposer" et vouloir "évaluer [s'il] correspond

aux postes vacants". Il ne peut être retenu sur cette seule base que

l'agence de placement a offert au recourant un poste de travail concret; le

courriel précité évoquait seulement plusieurs postes potentiels. Ce premier

courriel du 15 novembre 2021 ne mentionne pas non plus qu'il s'agirait d'emplois

en qualité de technicien de maintenance. Cette information n'est transmise par l'agence

de placement à l'ORP-CSR qu'ultérieurement, par courriel du 18 novembre 2021.

Toutefois, aucune offre d'emploi ou description de poste n'est annexée à ce

courriel, qui ne mentionne pas non plus d'éventuels employeurs, de sorte que le

caractère convenable des éventuels postes à envisager peut difficilement être

examiné. En définitive, aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'un

poste concret et convenable ait été proposé au recourant. L'autorité intimée a

fondé sa conviction sur les seuls courriels de l'agence de placement, de

quelques lignes, considérant qu'elle n'avait aucune raison de ne pas relater

les faits avec exactitude. Dans la mesure où cette version est contestée par le

recourant dès ses premières déterminations du 3 décembre 2021 et qu'elle n'est

corroborée par aucun élément figurant au dossier, une sanction fondée sur les

seules indications de l'agence de placement paraît discutable. On relève en outre

que l'agence en question a été inscrite au registre du commerce le 12 février

2020.

seulement et qu'elle ne dispose plus d'organe en mesure de représenter la

société depuis le 19 mai 2022. Ces éléments permettent de mettre en doute la

réalité des emplois potentiels qu'elle était en mesure de proposer au

recourant.

Cela étant, le recourant reconnaît avoir refusé de

transmettre son dossier de candidature à l'agence de placement précitée. Ce

faisant, il a d'emblée fait échouer toute perspective de conclusion d'un

contrat de travail, dès lors que l'agence de placement n'était pas en mesure de

prendre connaissance des compétences du recourant, ni de lui proposer un

éventuel poste. Un tel refus est en soi contraire à l'art. 23a al. 1 LEmp qui

prévoit que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent tout mettre en

œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Une sanction se justifiait donc

pour ce motif déjà.

A la lumière de ce qui précède, la sanction

prononcée apparaît excessive en tant qu'elle prononce une réduction du forfait

RI de 25% pour une période de six mois, dès lors que le caractère convenable du

travail proposé n'est pas suffisamment établi. Le refus par le recourant de

transmettre son dossier, qui a entraîné l'échec de toute perspective de travail

par l'entremise de cette agence de placement, justifie toutefois une sanction

au sens des art. 31b LEMP, 45 LASV et 45 RLASV, dont la durée sera, compte tenu

du fait qu'il s'agit d'une première sanction et tout bien pesé, réduite à 3

mois.

3.

Il ressort des considérations qui précèdent que le recours doit être partiellement

admis. La décision attaquée sera réformée en ce sens que le forfait mensuel

d'entretien du recourant est réduit de 25% pour une période de 3 mois. La

décision sera confirmée pour le surplus. La procédure dans les affaires de

prestations sociales (PS) étant en principe gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative;

TFJDA; BLV 173.36.5.1), il n'est pas perçu de frais. Le recourant n'étant pas

représenté, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10

al. 1 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

(auparavant: Service de l'emploi), du 21 février 2022, est réformée en ce sens

que le forfait mensuel d'entretien du recourant est réduit de 25% pour une

période de 3 mois. La décision est confirmée pour le surplus.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2022

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.