PS.2022.0017
CDAP - PS.2022.0017 - 2022-12-23 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement (ORP) de Gland
23 décembre 2022Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Lia Meyer, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (anciennement Service de l'emploi),
Autorité concernée
Office régional de
placement de Gland, Unité commune ORP-CSR.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 21 février 2022 rejetant le recours
et confirmant la décision de l'Office régional de placement, Unité commune
ORP-CSR, du 8 décembre 2021.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant suisse né le ******** 1964, est titulaire d'un
certificat fédéral de capacité (CFC) de mécanicien, obtenu le 1er
juillet 1985. Il a travaillé dans le domaine de la maintenance mécanique
jusqu'en 2000, puis il s'est consacré à une activité de naturothérapeute. Entre
2010 et 2014, il a travaillé pour les sociétés ******** Sàrl et ******** SA, en
qualité de collaborateur technique, chargé de l'installation des sites ********
et de l'entretien des véhicules. Par la suite, A.________ a perçu des prestations
de l'assurance-chômage et bénéficié à plusieurs reprises du revenu d'insertion
(ci-après: RI). Dans le cadre de son suivi professionnel par l'Office régional
de placement de Morges (ci-après: ORP), il a notamment réussi, le 2 septembre 2019,
l'examen de raccordement de matériels électriques selon l'art. 15 de
l'ordonnance du 7 novembre 2021 sur les installations électriques à basse
tension (OIBT; RS 734.27).
B.
Le 25 mai 2018, A.________ a déposé une demande d'indemnisation auprès
de la Caisse cantonale de chômage, laquelle a décidé de ne pas donner suite à cette
demande au motif que l'intéressé ne pouvait pas justifier d'une période de
cotisation de douze mois au moins, de sorte qu'il ne remplissait pas les
conditions du droit à l'indemnité de chômage.
C.
A.________ s'est réinscrit à l'ORP le 25 mai 2018; date depuis laquelle
il bénéficie d'un suivi professionnel.
Il ressort du document intitulé "accord de
transfert en suivi professionnel" daté du 24 mai 2018 – document à
présenter à l'ORP compétent afin notamment de bénéficier du RI – que A.________
a accepté et s'est engagé à respecter les prescriptions de l'ORP, en
particulier à rechercher activement un travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait auparavant, à apporter la preuve des démarches
entreprises, ainsi qu'à accepter tout travail convenable. Par cet accord, A.________
a également confirmé avoir été informé que le non-respect des conditions de
l'accord pouvait entraîner une sanction sur le droit au RI.
En signant, le 28 mai 2018, le formulaire "Publication
de vos données personnelles", A.________ a autorisé l'ORP à
transmettre ses données à un employeur ou à un placeur privé ainsi qu'à publier
ses données avec ses coordonnées sur la plate-forme internet "Job-Room.ch",
dans la "zone protégée" accessible seulement aux placeurs
privés, par opposition à la "zone publique". Le formulaire,
signé par l'intéressé, précise que les coordonnées sont publiées "afin
que les placeurs privés puissent prendre directement contact avec [lui] en cas
d'emploi potentiel".
D.
Depuis le 1er juillet 2021, A.________ est suivi par l'Office
régional de placement de Gland, Unité commune ORP-CSR (ci-après: ORP-CSR ou
"unité commune").
Le 8 octobre 2021, A.________ a signé un nouvel "accord
de transfert en suivi professionnel", confirmant ainsi une nouvelle
fois s'engager notamment à rechercher activement un travail, au besoin en
dehors de la profession qu'il exerçait auparavant et à apporter la preuve des
démarches entreprises, ainsi qu'à accepter tout travail convenable au sens de
la loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; BLV 822.11). Par sa signature, A.________
a à nouveau confirmé être informé du fait que le non-respect des conditions de
l'accord pouvait entraîner une sanction sur le droit au RI.
E.
Le 15 novembre 2021, une conseillère de la société B.________ SA a
adressé à la conseillère ORP-CSR de A.________ un courriel, dont la teneur est
la suivante:
"J'ai pris contact avec votre
assuré [...] A.________ et souhaite vous faire un retour suite à notre
entretien téléphonique.
Tout d'abord, j'ai plusieurs
postes à lui proposer et je voulais voir avec vous [s'il] était disponible?
En effet, j'ai besoin d'avoir son
dossier de candidature afin d'évaluer [s'il] correspond aux postes vacants.
Cependant, A.________ a refusé me faire parvenir son dossier car je n'ai pas pu
lui donner les noms de mes clients avant la réception de son dossier.
Nous n'allons malheureusement pas
donner suite à ce monsieur en vue de son attitude à notre égard."
Dans un bref courriel du 18 novembre 2021 adressé à
la conseillère ORP-CSR, la conseillère de B.________ SA a précisé que "la
fourchette de salaire qui lui aurait été [proposée en tant] que technicien de
maintenance [était] de 5'000 - 6'000 CHF".
B.________ SA est une société anonyme inscrite au
registre du commerce du canton de Vaud le 12 février 2020, qui a notamment pour
but la gestion d'une agence de placements privés, de
personnel temporaire et fixe ainsi que toutes opérations commerciales,
financières, immobilières ou mobilières convergentes. Son siège est à ********.
Depuis le 19 mai 2022, elle ne dispose plus d'organes habilités à la
représenter. Plus aucune personne physique n'est inscrite sur l'extrait du
registre du commerce relatif à cette société depuis le 8 juin 2022. L'organe de
révision a été radié du registre du commerce le 16 juin 2022.
F.
Le 19 novembre 2021, l'ORP-CSR a adressé un courrier à A.________ l'informant
qu'il apparaissait, selon les informations en possession de l'unité commune, qu'il
avait refusé un emploi auprès de B.________ SA en qualité de technicien de
maintenance. L'ORP-CSR précisait que le refus de transmettre son dossier de
candidature à cette société équivalait à un refus d'emploi, susceptible de
constituer une faute conduisant à une réduction des prestations RI en sa
faveur. Un délai de dix jours était imparti à A.________ pour se déterminer par
écrit à cet égard et transmettre ses moyens de preuve éventuels.
Par courrier du 21 novembre 2021, se prévalant de la
loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), A.________ a
notamment demandé accès à "tous les documents écrits de la dénonciation
[de B.________ SA] à [son] égard", "tous les documents
prouvant la demande d'un CV pour un poste de « technicien de maintenance »
de la part [de B.________ SA]", "le descriptif précis du poste
proposé par [B.________ SA]" et "tous les documents prouvant [son]
refus de transmettre [son] CV concernant le poste de « technicien
de maintenance »". Par courriel du 2 décembre 2021, la
conseillère ORP-CSR a transmis à A.________ les deux courriels de la
conseillère de B.________ SA, datés des 15 et 18 novembre 2021, et confirmé que
l'unité commune ne disposait d'aucun autre élément en relation avec ce cas. La
conseillère ORP-CSR rappelait en outre à A.________ de se déterminer par écrit
sur la sanction envisagée.
Le 24 novembre 2021, par la signature du formulaire intitulé
"Autorisation de transmettre les données", A.________ a indiqué
qu'il refusait désormais de communiquer ses coordonnées personnelles aux
bureaux de placement privés et employeurs par le biais de la plate-forme
internet "Job-Room.ch". Il demandait également que ses
coordonnées et son dossier de candidature ne soient transmis qu'avec son accord
aux employeurs et bureaux de placement privés.
Par courrier du 3 décembre 2021, A.________ a
transmis à l'ORP-CSR ses déterminations quant à la sanction envisagée à son
encontre. Il exposait, en substance, avoir été contacté par téléphone par une
dame lui ayant demandé s'il était au chômage, si son inscription sur PLASTA
était toujours valable et s'il était disponible, questions auxquelles il
indiquait avoir répondu positivement. Il ajoutait avoir questionné son
interlocutrice sur le but de sa démarche et lui avoir demandé si elle avait un
poste précis à lui proposer. En réponse à ses questions, cette dernière lui
aurait répondu qu'elle faisait une campagne de démarchage, A.________ figurant
sur la liste de personnes qu'elle devait contacter, mais qu'elle n'avait pas de
poste précis à lui proposer. A.________ affirmait que la société B.________ SA
ne lui avait jamais proposé un poste de technicien de maintenance. Il réfutait ainsi
avoir refusé un poste de travail convenable.
G.
Par décision du 8 décembre 2021, l'ORP-CSR a réduit le forfait mensuel
d'entretien de A.________ de 25% pour une période de 6 mois au motif que le
refus de transmettre son dossier de candidature à B.________ SA équivalait à un
refus d'emploi. La décision précisait que l'emploi correspondait, en
l'occurrence, à ses capacités professionnelles et était convenable à tout point
de vue. L'ORP-CSR précisait en outre qu'il y a "refus d'une occasion de
travail convenable non seulement en cas de refus exprès d'un emploi, mais
également si, lors des pourparlers avec le futur employeur potentiel, il n'y a
pas d'acceptation expresse de l'emploi, alors que selon les circonstances,
cette déclaration aurait pu être faite ou encore si l'offre de service est effectuée
tardivement".
H.
Le 20 décembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision auprès
du Service de l'emploi (SDE; devenu le 1er juillet 2022 la Direction
générale de l'emploi et du marché du travail [DGEM]). Il exposait, en
substance, que la personne qui l'avait contacté n'avait pas de poste précis à
lui proposer et ne lui avait nullement proposé un poste de technicien de
maintenance, ni une fourchette de salaire de 5'000 fr. à 6'000 fr. Il relevait
également qu'aucun descriptif de poste concret n'avait été transmis par cette
société à l'ORP-CSR. Il soulevait en outre n'avoir pas signé de contrat-cadre
avec B.________ SA, ni reçu de proposition en ce sens. Il expliquait avoir
refusé de transmettre son dossier dans ce contexte, faute d'avoir obtenu des
précisions sur les éventuels postes à repourvoir et sur les intentions de
l'agence de placement ainsi que des garanties quant au traitement de ses
données personnelles. Il questionnait également l'origine du courriel de la
conseillère de B.________ SA du 18 novembre 2021 précisant la fourchette de
salaire de 5'000 fr. à 6'000 fr., aucun document n'indiquant s'il faisait suite
à une demande de précision de l'ORP-CSR. En définitive, il concluait à
l'annulation de la décision au motif qu'aucune sanction ne pouvait être
prononcée à son encontre dans la mesure où l'agence de placement ne lui avait
pas offert de poste de travail concret.
Faits
I.
Faisant suite à la demande formulée par A.________ lors de son entretien
de conseil du 13 janvier 2022, l'ORP-CSR lui a transmis le 19 janvier 2022 la
copie de son dossier "suivi professionnel" à l'unité commune.
Le 27 janvier 2022, l'unité commune a confirmé
l'annulation de l'inscription PLASTA de A.________.
J.
Par décision du 21 février 2022, le SDE a rejeté le recours de A.________,
confirmé la décision de l'ORP-CSR du 8 décembre 2021 et levé l'effet suspensif
à un éventuel recours au motif, en substance, que l'intéressé avait mis en
échec son potentiel engagement en refusant de transmettre son dossier de
candidature. Le service retenait également qu'il n'existait pas, dans le
domaine des assurances sociales, de principe selon lequel l'administration et
le juge devraient, dans le doute, statuer en faveur de l'assuré, de sorte qu'il
convenait de rechercher le scénario le plus vraisemblable. Selon le SDE, il n'y
avait, en l'espèce, pas de raison de douter que l'employeur ait relaté les
faits avec exactitude. Le SDE retenait donc comme établi au degré de la
vraisemblance prépondérante que l'employeur avait un emploi convenable de
technicien de maintenance à proposer à A.________ pour un salaire de 5'000 fr.
à 6'000 fr. Le service ajoutait que le fait qu'un assuré ne se donne pas la
peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur constitue déjà un refus
d'emploi. En outre, le SDE jugeait la quotité de la sanction adéquate
s'agissant d'un premier refus d'emploi convenable.
K.
Par acte daté du 15 mars 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut, principalement, à l'admission
du recours et à l'annulation de la décision du SDE du 21 février 2022 et de la
décision de l'ORP-CSR du 8 décembre 2021 et, subsidiairement, à la réduction de
la sanction à son plus strict minimum en tenant compte de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce et de l'absence d'antécédents.
Le SDE s'est déterminé le 4 avril 2022. Il conclut au
rejet du recours, en l'absence d'arguments susceptibles de modifier la décision
rendue. L'ORP-CSR ne s'est pas déterminé.
Le recourant a déposé des pièces complémentaires le
22 avril 2022.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les décisions sur recours du SDE (devenu le 1er juillet 2022
la DGEM) peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien du
recourant, bénéficiaire du RI, de 25% pour une période de six mois, au motif
qu'il a refusé un emploi convenable.
a) La LEmp a notamment pour but de prévenir et
combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art.
1.
al. 2 let. b et c LEmp). Selon l'art. 2 al. 2 LEmp, elle institue des mesures
cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément aux règles sur
le RI prévues par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; BLV 850.051).
Aux termes de l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP
assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans
ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS
837.0). Il leur incombe notamment d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp et art. 17 al. 1 LACI). Ils sont
également tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé (art.
23a al. 2 LEmp et art. 16 al. 1 LACI). L’art. 12a du règlement du 7 décembre
2005.
d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit que la notion de
travail convenable figurant à l’art. 16 LACI est applicable aux bénéficiaires
du RI, à l’exception de l’al. 2 let. i. Selon l'art. 16 al. 1 LACI, en règle
générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer
le dommage.
Conformément à l'art. 23b LEmp, le non-respect par
les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par
l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de
la LASV. Selon l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations
liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence,
peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1), et
un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour
retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu
à une réduction des prestations financières (al. 2). Les art. 44 et 45 du
règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1)
précisent la nature des sanctions. Ainsi, une réduction de 15%, 25% ou 30% du
forfait d'entretien peut notamment être prononcée, pour une durée de 12 mois
s'agissant d'une réduction de 15%, et de six mois s'agissant d'une réduction de
25.
ou 30% (art. 45 RLASV), une telle mesure pouvant être reconduite.
b) Selon la jurisprudence, il y a refus d'une
occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse
expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà
lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par
quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de
travail (ATF 122 V 34 consid. 3b; CDAP, PS.2019.0089 du 30 janvier 2020 consid.
2a/bb; PS.2018.0030 du 3 août 2018 consid. 2a et les références citées). La
négligence est également punissable (PS.2019.0089 précité consid. 2a/bb et les
références citées). En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend
toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un
comportement inadéquat de l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté peu
claire, retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation
insuffisante, etc.). Les éléments constitutifs d'un refus d'emploi sont donc
réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec
l'employeur (PS.2019.0089 précité consid. 2a/bb; PS.2018.0030 précité consid.
2a; PS.2018.0005 du 29 mai 2019 consid. 2a et les références citées).
Dans un arrêt récent (TF 8C_468/2020 du 27 octobre
2020.
consid. 5.3 et 5.4; confirmé par arrêt 8C_446/2020 du 28 janvier 2021
consid. 3.2), dont se prévaut le recourant, le Tribunal fédéral a retenu qu'il
n'y a pas refus d'un travail convenable lorsque l'agence de placement contacte
le demandeur d'emploi sans lui offrir de poste de travail concret, dans la
mesure où les rapports contractuels entre un demandeur d'emploi et une agence
de placement découlent en règle générale d'un contrat-cadre qui ne met pas fin
au chômage. En effet, l'obligation de l'agence de placement de payer le salaire
ne naît en principe qu'à compter de l'entrée en service du travailleur et prend
fin au terme de la mission concernée. Le demandeur d'emploi continue ainsi de
bénéficier des indemnités journalières de l'assurance chômage, malgré la
conclusion d'un contrat-cadre avec une agence de placement, tant qu'aucun
contrat de travail individuel n'est conclu. C'est pourquoi la prise de contact
avec une agence de placement ne constitue pas une preuve suffisante de
recherche d'emploi au sens de la LACI, à moins qu'elle ne soit accompagnée
d'efforts particuliers, bien qu'une telle démarche puisse apparaître judicieuse
et appropriée pour trouver un emploi (TF 8C_468/2020 précité consid. 5.3 et les
références citées). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral retient que le refus
d'un travail convenable, au sens de la LACI, ne doit pas être compris dans un
sens si large qu'il englobe également les contacts entre un demandeur d'emploi
et une agence de placement qui ne propose pas encore d'emploi concret (TF
8C_468/2020 précité consid. 5.4; cf. ég. Traber
Melissa, Die schuldhafte Ablehnung einer zumutbaren Arbeit in der
Arbeitslosenversicherung in RSAS 2022 154, p. 155). Dans cette affaire, qui
concerne un arrêt rendu par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, l'agence de placement
avait contacté l'ORP afin de l'informer qu'elle avait essayé sans succès de joindre,
à plusieurs reprises, le demandeur d'emploi pour s'entretenir avec lui de ses
expériences professionnelles. Ce dernier avait répondu à ce courriel en
exposant qu'en raison de ses mauvaises expériences comme paysagiste, il
souhaitait s'orienter vers les métiers du social. Il transmettait toutefois son
curriculum vitae (ci-après: CV) et une description de ses compétences à
l'agence de placement. Au vu de ces éléments, le Tribunal du canton de
Bâle-Campagne a retenu que l'intéressé n'avait pas reçu d'invitation concrète à
postuler, ni d'offre pour un emploi déterminé, et que la simple possibilité
d'être mis en relation avec un employeur potentiel ne suffisait pas à
constituer une offre d'emploi convenable. Il relevait également que l'intéressé
avait certes indiqué sa préférence, mais qu'il n'avait pas exclu d'accepter un
poste de paysagiste en transmettant son CV et des indications sur ses
compétences (Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung
Sozialversicherungsrecht du 12 juin 2020, réf. 715 20 14 / 132).
c) En l'espèce, il ressort de la décision sur
recours contestée par le recourant qu'il lui est reproché d'avoir refusé un
emploi convenable en qualité de technicien de maintenance. L'autorité intimée
considère comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'agence
de placement avait un tel emploi à proposer au recourant, au motif qu'elle
n'avait aucune raison de ne pas relater les faits avec exactitude. Selon l'autorité
intimée, l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, dont se prévaut le recourant,
ne serait pas applicable au cas d'espèce dans la mesure où l'agence de
placement avait un emploi en qualité de technicien de maintenance à lui proposer.
Le recourant, quant à lui, conteste que cette agence lui ait proposé un tel
poste, un poste auprès d'un employeur déterminé ou tout autre emploi concret. Il
fait valoir qu'il n'avait aucun rendez-vous téléphonique professionnel ni
aucune assignation de l'ORP-CSR lorsque l'agence, qui lui était inconnue, l'a appelé.
S'il admet avoir refusé de transmettre son dossier de candidature avant d'avoir
obtenu de plus amples informations sur les éventuels postes à repourvoir, les
employeurs potentiels, l'agence en elle-même et le traitement qui serait
réservé à son dossier, il affirme également avoir confirmé être en recherche
d'emploi et disponible. Il ajoute que l'agence de placement ne lui a pas non
plus proposé de conclure un contrat-cadre.
Il convient de relever préalablement que le
recourant n'ignorait pas qu'il devait tout mettre en œuvre pour favoriser son
retour à l'emploi; il s'était en particulier engagé à accepter tout emploi
convenable en signant les "accords de transfert en suivi professionnel"
datés du 8 octobre 2021 et du 24 mai 2018. Il avait en outre accepté de publier
sur la plate-forme internet "Job-Room.ch" ses coordonnées
personnelles, dont son numéro de téléphone, afin notamment que des agences de
placement puissent prendre directement contact avec lui en cas d'emploi
potentiel. Il n'a retiré son consentement concernant la communication de ses
coordonnées personnelles que le 24 novembre 2021, après le contact téléphonique
avec la conseillère de l'agence de placement et l'annonce par l'ORP-CSR d'une
possible sanction pour refus d'un emploi convenable. Ainsi, à mi-novembre 2021,
le recourant devait s'attendre à recevoir d'éventuels appels téléphoniques
provenant d'agences de placement, ceci indépendamment de la conclusion
préalable d'un contrat-cadre avec celles-ci. Dans ce contexte, la démarche de
l'agence de placement ne présente pas d'incongruité.
Il se pose ensuite la question de savoir si c'est à
bon droit que l'autorité intimée a considéré que l'agence de placement avait
offert un emploi concret et convenable au recourant. Dans son courriel du 15
novembre 2021, la conseillère de l'agence de placement indique avoir "plusieurs
postes à lui proposer" et vouloir "évaluer [s'il] correspond
aux postes vacants". Il ne peut être retenu sur cette seule base que
l'agence de placement a offert au recourant un poste de travail concret; le
courriel précité évoquait seulement plusieurs postes potentiels. Ce premier
courriel du 15 novembre 2021 ne mentionne pas non plus qu'il s'agirait d'emplois
en qualité de technicien de maintenance. Cette information n'est transmise par l'agence
de placement à l'ORP-CSR qu'ultérieurement, par courriel du 18 novembre 2021.
Toutefois, aucune offre d'emploi ou description de poste n'est annexée à ce
courriel, qui ne mentionne pas non plus d'éventuels employeurs, de sorte que le
caractère convenable des éventuels postes à envisager peut difficilement être
examiné. En définitive, aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'un
poste concret et convenable ait été proposé au recourant. L'autorité intimée a
fondé sa conviction sur les seuls courriels de l'agence de placement, de
quelques lignes, considérant qu'elle n'avait aucune raison de ne pas relater
les faits avec exactitude. Dans la mesure où cette version est contestée par le
recourant dès ses premières déterminations du 3 décembre 2021 et qu'elle n'est
corroborée par aucun élément figurant au dossier, une sanction fondée sur les
seules indications de l'agence de placement paraît discutable. On relève en outre
que l'agence en question a été inscrite au registre du commerce le 12 février
2020.
seulement et qu'elle ne dispose plus d'organe en mesure de représenter la
société depuis le 19 mai 2022. Ces éléments permettent de mettre en doute la
réalité des emplois potentiels qu'elle était en mesure de proposer au
recourant.
Cela étant, le recourant reconnaît avoir refusé de
transmettre son dossier de candidature à l'agence de placement précitée. Ce
faisant, il a d'emblée fait échouer toute perspective de conclusion d'un
contrat de travail, dès lors que l'agence de placement n'était pas en mesure de
prendre connaissance des compétences du recourant, ni de lui proposer un
éventuel poste. Un tel refus est en soi contraire à l'art. 23a al. 1 LEmp qui
prévoit que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent tout mettre en
œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Une sanction se justifiait donc
pour ce motif déjà.
A la lumière de ce qui précède, la sanction
prononcée apparaît excessive en tant qu'elle prononce une réduction du forfait
RI de 25% pour une période de six mois, dès lors que le caractère convenable du
travail proposé n'est pas suffisamment établi. Le refus par le recourant de
transmettre son dossier, qui a entraîné l'échec de toute perspective de travail
par l'entremise de cette agence de placement, justifie toutefois une sanction
au sens des art. 31b LEMP, 45 LASV et 45 RLASV, dont la durée sera, compte tenu
du fait qu'il s'agit d'une première sanction et tout bien pesé, réduite à 3
mois.
3.
Il ressort des considérations qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis. La décision attaquée sera réformée en ce sens que le forfait mensuel
d'entretien du recourant est réduit de 25% pour une période de 3 mois. La
décision sera confirmée pour le surplus. La procédure dans les affaires de
prestations sociales (PS) étant en principe gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative;
TFJDA; BLV 173.36.5.1), il n'est pas perçu de frais. Le recourant n'étant pas
représenté, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10
al. 1 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail
(auparavant: Service de l'emploi), du 21 février 2022, est réformée en ce sens
que le forfait mensuel d'entretien du recourant est réduit de 25% pour une
période de 3 mois. La décision est confirmée pour le surplus.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2022
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.