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Décision

PS.2022.0019

CDAP - PS.2022.0019 - 2022-08-16 - A.________/Agence d'Assurances Sociales Centre Régional de décision

16 août 2022Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 août 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle

Perrin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Agence d'Assurances

Sociales, Centre Régional de décision

Rente-pont,

à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Agence

communale d'assurances sociales de Lausanne du 28 février 2022 refusant le

droit aux prestations de la rente-pont.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le *******

1959, vit en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il est

marié depuis le ******* 1988 à B._______, née le ******** 1963. Le couple a

deux enfants, aujourd’hui majeurs, qui vivent au domicile familial.

A.________ (ci-après aussi: l’intéressé) a obtenu,

le 17 avril 1991, le diplôme IFCAM en gestion d’entreprise décerné par

l’Institut suisse pour la formation des chefs d’entreprise dans les arts et

métiers. L’intéressé a été employé auprès de l’entreprise Vernis Claessens

jusqu’à la fin de l’année 2020, date à laquelle la société a fermé son usine de

production de peinture à Renens. Suite à son licenciement, A.________ a perçu

des indemnités de l’assurance-chômage. Depuis 2019, il a une activité

accessoire de conseiller communal de la Ville de ********, fonction pour

laquelle il perçoit des indemnités et jetons de présence à hauteur de 2'210 fr.

par an, tel que cela ressort de son certificat de salaire pour l’année 2020.

Son épouse est employée, depuis le 26 mai 2006,

auprès de la COOP en qualité de préparatrice de commandes au taux de 80%,

activité qui lui procure un salaire mensuel net de 3'361.95 fr.

Sur le plan financier, les époux A.____ et B.____ n’ont

jamais émargé à l’aide sociale.

B.

Après avoir épuisé le nombre d’indemnités journalières auxquelles il

avait droit, A.________ a déposé, le 25 février 2021, une demande de rente-pont

auprès du Centre régional de décision rente-pont, Agence d'Assurances Sociales,

à Lausanne (ci-après: CRD).

Par décision du 9 avril 2021, le CRD a rejeté la

demande de l’intéressé au motif qu’il ne remplissait pas les conditions donnant

droit aux prestations cantonales de la rente-pont au sens de la loi vaudoise du

23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles

et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053).

A.________ a formé, en date du 29 avril 2021, une

réclamation à l’encontre de cette décision. Il a fait valoir qu’il éprouvait de

grandes difficultés à retrouver un travail et qu’il ne bénéficiait d’aucune

aide sociale.

Par décision sur réclamation du 28 février 2022, le

CRD, contentieux juridique, a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé la

décision du 9 avril 2021, considérant que le prénommé, âgé de 61 ans lors du

dépôt de sa demande, ne remplissait pas les conditions liées au revenu

d’insertion (RI) donnant droit à la rente-pont.

C.

Par acte du 28 mars 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré

la décision sur réclamation du CRD, contentieux juridique, à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le

Tribunal), en demandant implicitement sa réforme, en ce sens qu'une rente-pont

lui est octroyée.

Il n'a pas été demandé de réponse. Le CRD (ci-après

aussi: l’autorité intimée), contentieux juridique, a produit le dossier de la

cause.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Rendue sur la base de la LPCFam, la décision sur réclamation attaquée

est susceptible d’un recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam).

Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5

LPCFam).

Le recours a été interjeté en temps utile (cf. art.

95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente. Dans son acte de recours, le

recourant se limite à reproduire les (principales) conditions de la rente-pont,

sans indiquer en quoi celles-ci seraient réunies dans son cas. On peut se

demander si un recours pareillement motivé est recevable au regard de la

jurisprudence rendue en lien avec l'art. 79 LPA-VD (disposition applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), selon lequel l'acte de recours doit en indiquer

les motifs. La question peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.

2.

Il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a dénié

au recourant le droit à l’octroi d’une rente-pont.

a) La rente-pont vaudoise a pour but de couvrir dans

une mesure appropriée les besoins vitaux des personnes proches de l'âge de la

retraite n'ayant pas droit ou ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage

(cf. art. 16 al. 1 LPCFam). Elle permet notamment à ces personnes d'éviter de

prendre une retraite anticipée ou de recourir à l'aide sociale (revenu

d'insertion) (cf. Conseil d'Etat du canton de Vaud, exposé des motifs sur la

stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, in Bulletin du Grand Conseil

du canton de Vaud 2007-2012, tome 17, p. 476 ss., p. 480).

b) Selon l'art. 16 al. 1 LPCFam, ont droit aux

prestations cantonales de la rente-pont jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du

droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946

sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), sous réserve de

l'alinéa 2, les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a. elles ont leur

domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment

où elles déposent la demande de rente-pont;

b. elles

ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS,

ou

elles relèvent du RI

ou en remplissent les conditions d'accès et sont au plus à

deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la

LAVS;

c. elles n'ont pas

droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de

telles indemnités;

d. ...

e. leurs dépenses

reconnues et revenus déterminants, y compris les normes de

fortunes, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC pour ouvrir le droit

à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI;

f. elles n'ont pas

fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée au sens de

la LASV ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont dans

l'attente de la décision d'octroi, respectivement du versement de la rente

anticipée ; les prestations de la rente-pont accordées à ce titre sont considérées

comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire conformément

à l'article 28, alinéa 1 bis.

Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont

n'est pas ouvert aux personnes qui atteignent l'âge de la retraite anticipée au

sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l'autorité peut

anticiper qu'elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens

de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à

l’AVS et à l’AI (LPC; RS.831.30) si elles exercent leur droit à une rente de

vieillesse à l'âge ordinaire prévu par la LAVS (art. 16 al. 2 LPCFam). En

effet, le droit à une prestation complémentaire au sens de la LPC exclut le

droit à des prestations complémentaires cantonales pour familles (art. 4 al. 3

LPCFam).

Les prestations cantonales de la rente-pont sont

calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au

sens de la LPC. Le Conseil d'Etat précise les composantes du calcul de la

rente-pont (art. 18 al. 1 LPCFam) et fixe les modalités d'octroi par règlement

(art. 18 al. 3 LPCFam). Les dispositions du chapitre I, lettre A, section II de

l’OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à

l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 [RS.831.301])

sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du règlement vaudois du 17

août 2011 d'application de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), applicables par

analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant (art. 34

RLPCFam).

La rente-pont se compose (art. 35 RPLCFam): de la

prestation financière annuelle qui équivaut à la part des dépenses reconnues

non couvertes par le revenu déterminant (let. a); du remboursement des frais de

maladie et d’invalidité, lequel s’opère conformément à la règlementation

cantonale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,

survivants et invalidité, applicable par analogie (let. b). Le revenu

déterminant pour le calcul de la prestation financière de la rente-pont au sens

de l’art. 35 al. 1 let. a RLPCFam, est calculé par analogie aux articles 11 et

11a LPC (art. 35a al. 2, 1ère phrase, RLPCFam).

c) En l’occurrence, il apparaît que le recourant, né

le ******** 1959, était âgé de 61 ans au moment du dépôt, le 15 février 2021,

de sa demande de rente-pont. Par conséquent, quand bien même il n’avait pas

encore atteint l’âge de 63 ans révolus ouvrant le droit à la rente anticipée au

sens de la LAVS pour pouvoir prétendre aux prestations cantonales de la

rente-pont jusqu’à l’âge d’ouverture ordinaire du droit à la rente de

vieillesse prévu par la LAVS, le recourant pouvait néanmoins prétendre à

celles-ci s’il remplissait les conditions relevant du RI, vu qu’il remplissait

l’autre condition cumulative, à savoir qu’il était à moins de deux ans

d’atteindre l’âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS.

3.

a) Le RI est régi par la loi vaudoise sur l’action sociale du 2

décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) et par son règlement d'application du 26

octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), dispositif dont le but est de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).

b) Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation

financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour adultes et d'un

supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le

règlement d'application de la loi (art. 31 al. 1 LASV). La prestation

financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement,

après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire

enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de

ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Une franchise est prise en compte

lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une

activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).

La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser

que les enfants majeurs ne doivent pas être intégrés dans le ménage formé par

leur(s) parent(s) (cf. arrêt CDAP PS.2011.0063 du 18 avril 2012). En effet,

l'art. 31 al. 2 in fine LASV qui mentionne que les enfants mineurs sont

comptés, implique a contrario, que les enfants majeurs ne sont pas

incorporés au ménage au sens de la LASV.

Selon l'art. 22 al. 1 RLASV, un barème des normes

fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est

annexé audit règlement; ce barème comprend notamment le forfait pour

l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et

les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. b). Selon ledit barème,

le forfait entretien et intégration sociale s'élève à 1'700 fr. par mois

s'agissant d'un ménage de deux personnes; le forfait "frais

particuliers" pour un couple s'élève à 65 fr. par mois (cf. barème RI).

c) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a

examiné si le recourant remplissait les conditions d’accès au RI et a retenu

les montants suivants:

• Forfait d’entretien pour un couple: Fr. 1'700.-

• Forfait pour les frais particuliers: Fr. 65.-

• Loyer (Fr. 338.-) + charges (85.-): Fr. 423.-

__________________________________________

Total Fr.

2'188.-

Le recourant ne conteste pas le calcul du RI effectué

dans la décision attaquée. Les montants des forfaits pour l’entretien et les

frais particuliers correspondent à ceux indiqués dans le barème RI annexé au

RLSAV (cf. art. 22 al. 1 RLASV). C’est en effet à juste titre que l’autorité

intimée a considéré que les fils du recourant, en tant qu’enfants majeurs, ne

pouvaient pas être intégrés au ménage formé par leurs parents (cf. arrêt CDAP

PS.2011.0063 précité). Par ailleurs, pour ce même motif, le montant retenu pour

le loyer est à l’évidence correct. Il en va de même s’agissant du montant

retenu à titre de ʺressourcesʺ réalisées par l’épouse du recourant,

celle-ci percevant un revenu mensuel net supérieur aux limites du barème établi

par le RLASV, soit aux 2'188 fr. calculés dans le cadre de l’examen des

conditions d’accès au RI. Par conséquent, le recourant ne remplit pas les

conditions d’accès au RI, de sorte que c’est à juste titre que l’autorité

intimée lui a dénié le droit au versement d’une rente-pont.

Au vu de ce qui précède, il n’y a aucun motif de

considérer que la décision attaquée serait contraire au droit cantonal.

Enfin, il convient de relever, comme l’a rappelé

l’autorité intimée dans sa décision, que le recourant aura 63 ans le ******** prochain;

il aura alors atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la

LAVS, de sorte que la condition d’accès au RI ne lui sera plus applicable (cf. art.

16 al. 1 let. b LPCFam). Il pourra dès lors déposer une nouvelle demande de

rente-pont à compter de cette date.

4.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure

où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans

frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite

(art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 28 février 2022 par le Centre

régional de décision rente-pont, Agence d'Assurances Sociales, contentieux

juridique, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le16 août

2022.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.