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Décision

PS.2022.0020

CDAP - PS.2022.0020 - 2022-07-13 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

13 juillet 2022Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juillet 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Nathalie

Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

Autorité concernée

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois, à Prilly.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours du Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, du 2 mars 2022 (réduction de 25%

pendant quatre mois du forfait mensuel d'entretien RI).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: l'intéressé ou le recourant),

bénéficiaire du Revenu d'insertion (RI) alors domicilié à ********, a été

inscrit comme demandeur d'emploi à 30% auprès de l'Office régional de placement

(ORP) d'Echallens en date du 28 janvier 2021. Il résulte du dossier qu'il

devait présenter au moins quatre recherches d'emploi par mois.

B.

Le 17 juin 2021, l'ORP d'Echallens a sanctionné A.________ d'une

réduction de 15% de son forfait d'entretien RI pendant une période de deux mois

pour des recherches d'emploi insuffisantes en avril 2021. A une date

indéterminée, le dossier du recourant a été transmis à l'ORP de l'Ouest

lausannois, Unité commune ORP-CSR.

C.

Le 9 juillet 2021, l'ORP de l'Ouest lausannois, Unité commune ORP-CSR, a

sanctionné A.________ d'une réduction de 25% de son forfait d'entretien RI pendant

une période de quatre mois pour ne pas avoir remis de recherches d'emploi

pendant le mois de mai 2021 dans le délai légal.

D.

Le 21 juillet 2021, l'ORP de l'Ouest lausannois, Unité commune ORP-CSR,

a sanctionné A.________ d'une nouvelle réduction de 25% de son forfait mensuel

pendant une durée de quatre mois pour ne pas avoir remis de recherches d'emploi

pendant le mois de juin 2021 dans le délai légal.

E.

Le 18 novembre 2021, l'ORP de l'Ouest lausannois, Unité commune ORP-CSR

a une nouvelle fois sanctionné A.________ d'une réduction de 25% de son forfait

mensuel pendant une période de quatre mois pour ne pas avoir remis de

recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2021 dans le délai légal.

F.

Le 1er décembre 2021, l'ORP de l'Ouest lausannois, Unité

commune ORP-CSR, a procédé à l'annulation de l'inscription du recourant auprès

de l'ORP.

G.

Par acte du 9 décembre 2021, A.________ a recouru contre la décision du

18 novembre 2021 auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage

(SDE; ci-après également: l'autorité intimée). Il a demandé l'annulation de

cette décision au motif qu'il avait été orienté par erreur à l'ORP de l'Ouest

lausannois et s'est prévalu d'une incapacité de travail à 100% pour la période

du 30 juin 2021 au 31 décembre 2021, attestée le 23 novembre 2021 par le Dr B.________,

spécialiste FMH en médecine générale.

Le 3 février 2022, le SDE a imparti un délai à A.________

afin qu'il sollicite auprès du Dr B.________ des renseignements complémentaires

sur l'incapacité de travail dont il se prévalait depuis le 30 juin 2021,

notamment la date à laquelle il avait été consulté et les éléments sur lesquels

se fondait le certificat du 23 novembre 2021. Le Dr B.________ a indiqué par

une note manuscrite sur une copie de ce courrier avoir été consulté le 30 juin

2021.

Par décision du 2 mars 2022, le SDE a rejeté le

recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le SDE a retenu que le

recourant n'avait pas démontré avoir remis en temps utile des recherches

d'emploi pour le mois d'octobre 2021 et que le certificat médical établi le 23

novembre 2021 n'était pas probant s'agissant d'une incapacité de travail à 100%

pendant la période considérée.

H.

Par acte du 1er avril 2022, A.________ a recouru contre la

décision du SDE du 2 mars 2022 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a repris les arguments qu'il avait déjà

fait valoir devant le SDE et indiqué qu'il compléterait ultérieurement son

dossier.

Le 20 avril 2022, le SDE a conclu au rejet du

recours. La réponse du SDE a été transmise au recourant et un délai lui a été

imparti pour compléter son argumentation. Le recourant n'a pas réagi en temps

utile.

Le 30 mai 2022, un délai a été fixé au recourant

pour produire un certificat m.ical circonstancié relatif à son incapacité de

travail totale durant la période du 1er au 31 octobre 2021,

mentionnant notamment les dates de consultation depuis celle du 30 juin 2021.

Le 15 juin 2022, le Dr B.________ a adressé à la

CDAP un certificat médical concernant le recourant. A teneur de ce document, ce

médecin a indiqué que le recourant était suivi depuis plusieurs années à sa

consultation et qu’il présentait un état dépressif avec des troubles du sommeil

entraînant une incapacité de travail actuellement de 100% depuis le 30 juin

2021 et pour encore deux à trois mois. Il a également précisé que son patient

avait consulté le 30 juin 2021, le 19 juillet 2021, le 3 août 2021

(consultation téléphonique), le 23 novembre 2021, le 18 février 2022 et le 15

juin 2022.

Faits

I.

La Cour a ensuite statué.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Dirigé contre une décision sur recours du Service de l'emploi, qui n'est

pas susceptible d'être contestée devant une autre autorité, le recours a été

déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai légal (art. 92 et 95 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

La question de savoir si l'écriture succincte du recourant répond aux exigences

de motivation de l'art. 79 LPA-VD peut au surplus rester indécise, le recours

apparaissant de toute manière mal fondé pour les motifs qui suivent.

2.

Le litige porte sur la sanction prononcée contre le recourant pour ne

pas avoir remis ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2021.

a) Selon 23a al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (LEmp; BLV 822.11), les demandeurs d'emploi au bénéfice du revenu

d'insertion (RI) doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre

pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,

ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge

par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur

incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art.

23a al. 2 1ère phrase LEmp).

Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31

août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), applicable à la présente espèce vu le renvoi

de l'art. 23 al. 1 LEmp, le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses

recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de

ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont

plus prises en considération. L'obligation de rechercher un emploi est

supprimée en cas d'incapacité de travail dûment établie (Boris Rubin,

Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève - Zurich - Bâle 2014,

n. 23 ad art. 17 LACI, p. 202).

Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la

LASV. L'art. 12b du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp

(RLEmp; BLV 822.11.1) précise que l'absence ou l'insuffisance des recherches de

travail justifient une réduction des prestations financières sans procédure

d'avertissement préalable (al. 1 let. b). Le montant et la durée de la

réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du

manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La

réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al.

2).

b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas ne

pas avoir remis de recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2021. De ce point

de vue, il est sans incidence que son dossier ait été transféré à l'ORP de

l'Ouest lausannois. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant

aurait été dispensé par cet ORP ou par l'ORP d'Echallens de fournir des

recherches d'emploi, ce qu’il ne pouvait pas non plus déduire du seul transfert

de son dossier d’un ORP à un autre. Le recourant n'a d’ailleurs pas contesté

les deux précédentes décisions le sanctionnant qui ont également été rendues

par l'ORP de l'Ouest lausannois.

En outre, l'autorité intimée a également considéré à

juste titre que le recourant n'avait pas démontré avoir été en incapacité de

travail à 100% pendant le mois d'octobre 2021. En effet, outre un certificat

médical attestant d’une incapacité de travail à 100% du 30 juin au 21 juillet

2021, le seul certificat médical produit par le recourant faisant état d'une

incapacité de travail à 100% pour la période ultérieure est daté du 23 novembre

2021.

et il ne contient aucune indication sur les motifs pour lesquels il a été

établi rétroactivement. Or, comme le relève l’autorité intimée, un certificat médical établi sans examen médical objectif mais

uniquement sur la base d'une description du patient ou établi après plusieurs

mois ne constitue pas une preuve (arrêt TF 8C_125/2021 du 14 septembre 2021

consid. 3.1; cf. aussi arrêt TFA C 207/03 du 4 février 2004, in: DTA 2005 p.

54; arrêts CASSO ACH 44/2012 - 12/2013 c du 21 janvier 2013 consid. 4; ACH

43/2012 - 12/2013 b du 21 janvier 2013 consid. 4b). Ainsi, un certificat

médical attestant d'une incapacité rétroactive, en particulier lorsqu'il porte

comme en l'espèce sur une longue période, ne permet pas d'établir avec un degré

de vraisemblance prépondérante que le recourant n'était pas en état de

rechercher un emploi en raison de son état de santé (cf. au sujet de la notion

de vraisemblance prépondérante développée dans le domaine des assurances

sociales et applicable par analogie en matière de prestations sociales: ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 135 V 39 c. 6.1).

Le Dr B.________ a certes précisé dans le cadre de

la présente procédure que le recourant était suivi à

sa consultation depuis plusieurs années, qu’il avait consulté les 30

juin 2021, 19 juillet 2021, 3 août 2021 (consultation téléphonique), 23

novembre 2021, 18 février 2022 et 15 juin 2022, et qu’il présentait un état

dépressif avec des troubles du sommeil entrainant une incapacité de travail de

100% depuis le 30 juin 2021 et pour encore deux à trois mois. Il n’en demeure

pas moins que lorsque ce médecin a établi, le 23 novembre 2021, l’arrêt de

travail du recourant à 100% du 30 juin au 31 décembre 2021, la dernière

consultation, du reste téléphonique, remontait à plus de trois mois et demi et

le dernier examen médical à quelques quatre mois. De plus, bien que le

recourant ait été enjoint de produire un certificat médical circonstancié

relatif à son incapacité de travail totale durant la période du 1er

au 31 octobre 2021, le Dr B.________ n’a pas précisé les motifs qui lui ont

permis d’attester rétroactivement de l’incapacité de travail de son patient le

23.

novembre 2021 seulement, soit plus d’un mois et demi après le début de cette

incapacité. Au vu de ces éléments, le certificat médical du 23 novembre 2021,

établi a posteriori, ne permet pas de prouver, au

degré de vraisemblance prépondérante requis, l’incapacité de travail du

recourant du 1er au 31 octobre 2021, ni partant de justifier l’absence

de recherches d’emploi durant cette période.

Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision

attaquée s'agissant des motifs pour lesquels la sanction prononcée contre le

recourant est justifiée dans sa quotité, notamment eu égard aux sanctions déjà infligées

au recourant.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il n'est pas perçu d'émolument,

la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 2

mars 2022 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.