PS.2022.0021
CDAP - PS.2022.0021 - 2022-11-22 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
22 novembre 2022Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 novembre 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Guy
Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 21 mars 2022.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1977, et B.________, né en 1975, sont les parents de C.________,
né le ******** 2011.
B.
Le 5 juillet 2011, A.________ et B.________ ont signé une convention
destinée à être soumise à l’approbation de la Justice de paix pour l’obtention
de l’autorité parentale conjointe par des parents qui vivent en ménage commun
(ci-après: la convention de juillet 2011). Selon cette convention, C.________ avait
été reconnu par B.________ devant l’Officier d’état civil de ******** par acte signé
le ******** 2011 et les parents faisaient ménage commun. Il était par ailleurs
notamment prévu, en cas de dissolution du ménage commun, que la garde sur
l’enfant serait confiée à l’un ou l’autre des parents et que l’un ou l’autre de
ceux-ci bénéficierait sur son enfant d’un libre droit de visite, à fixer
d’entente entre les parents, droit de visite qui, à défaut d’entente, était
toutefois défini dans la convention. Celle-ci prévoyait également, toujours en
cas de dissolution du ménage commun, que l’un ou l’autre des parents
contribuerait aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant par le versement
d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois,
allocations familiales non comprises, d’un montant de 300 fr. jusqu’à ce que
l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, 350 fr. dès lors et jusqu’à
l’âge de douze ans révolus et 400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de
l’enfant. Il ressortait enfin de la convention que le montant de la pension
fixée pourrait être modifié à la requête de l’un ou l’autre des parents si les
circonstances le justifiaient. Cette convention portait le timbre "reçu
par la Justice de paix le 7 juil. 2011 ********", mais aucun timbre de
ratification ou d’approbation du juge de paix.
Le 2 décembre 2011, A.________, en sa qualité de
détentrice de l’autorité parentale sur C.________, et B.________ ont signé une
convention d’entretien, par laquelle ils étaient convenus de régler à l’amiable
la question de la contribution d’entretien due par le père de l’enfant en
application de l’art. 285 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210)
(ci-après: la convention de décembre 2011). Il ressortait de cette convention en
particulier que B.________ contribuerait aux frais d’entretien et d’éducation
de l’enfant C.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un
montant de 500 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans
révolus, 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et 700 fr.
dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant. Cette convention porte le timbre "Approuvé
par la Justice de paix dans sa séance du 15 décembre 2011". Elle porte
également au verso de la p. 2 le timbre "Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) 15 FEV. 2022 RECEPTION".
A une date indéterminée, A.________ et B.________
ont signé un formulaire intitulé "Déclaration concernant l’autorité
parentale conjointe (art. 298a CC) et Convention sur
l’attribution
de la bonification pour tâches éducatives (art. 52fbis
al. 3 RAVS) après la naissance". Ce document (ci-après: le
formulaire de septembre 2016) a été signé par la Juge de paix du district de ********
le 20 septembre 2016 et porte le timbre de cette dernière. Il mentionne en
particulier que les parents se sont entendus sur le lieu de résidence de
l’enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à
sa prise en charge ainsi que sur la contribution d’entretien. A la suite de cet
élément, il est indiqué sur le document, écrit à la main, "cf
convention du 07.07.2011".
C.
Le 2 avril 2020, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires (BRAPA) a adressé à A.________, à la suite de sa demande
téléphonique du 30 mars 2020, une lettre intitulée "ouverture de
dossier" en la priant de lui retourner les pièces demandées complétées
afin qu’il puisse traiter sa demande.
Le 14 avril 2020, A.________ a déposé auprès du
BRAPA un formulaire de demande de prestations s’agissant de la pension
alimentaire due à son fils C.________ par son père B.________. Il ressortait de
ce formulaire tel que rempli en particulier que la pension alimentaire due
l’était sur la base d’une convention alimentaire du 25 janvier 2011 rendue ou
homologuée par la Justice de paix. La pension alimentaire, dont la prénommée
indiquait qu’elle était d’un montant de 350 fr., n’était plus versée depuis le
1er février 2020, la date du dernier paiement étant le 18 décembre
2019. Le recouvrement de l’arriéré était par ailleurs requis.
Le 21 avril 2020, la prénommée a informé par
téléphone le BRAPA qu’elle allait lui adresser la convention d’entretien par
PDF ou par courrier et que les autres documents lui avaient été envoyés par
message électronique. Elle expliquait également que le débiteur avait épuisé
son droit au chômage, qu’il était au revenu d’insertion (RI) depuis le 1er
février 2020 et qu’une demande d’assurance-invalidité (AI) avait alors été
déposée.
Le 23 avril 2020, A.________ a signé une déclaration
par laquelle elle s’engageait en particulier à ce qui suit:
"1. à nous informer immédiatement de
tout changement dans sa situation financière ou personnelle
pouvant intervenir EN COURS D’ANNEE : notamment en ce qui concerne
le montant du revenu, l’obtention d’allocations familiales, bourses d’études,
départ d’un enfant, placement d’un enfant par le SPJ, enfant entrant en
apprentissage, demande ou obtention d’une rente AVS, AI ou indemnités de chômage,
CNA, maladie, divorce, remariage, ménage commun avec une tierce personne;
(…)
4. à
informer immédiatement le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires de toute modification du jugement, de l’ordonnance ou de la
convention en vigueur;
(…)
CONFORMEMENT à L’ART. 15 DU
REGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI DU 10 FEVRIER 2004 SUR LE RECOUVREMENT ET LES
AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES, LES AVANCES PEUVENT ETRE REFUSEES OU
SUPPRIMEES ET LE REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT TOUCHEES EXIGE SI LA (LE)
BENEFICIAIRE TAIT DES FAITS IMPORTANTS, DISSIMULE DES PIECES UTILES. LES SUITES
PENALES DEMEURENT RESERVEES".
D.
Par décision du 14 mai 2020, le BRAPA a accordé à A.________, à partir
du 1er mars 2020, une avance mensuelle de 350 fr., correspondant au
montant de la contribution due par son père pour l’entretien de son fils, tel
que déclaré par la prénommée. Cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un
recours, est ainsi définitive et exécutoire.
Par décision du 12 novembre 2020, le BRAPA a accordé
à A.________, à partir du 1er janvier 2021, une avance mensuelle de
350 fr., correspondant au montant de la contribution due par son père pour
l’entretien de son fils, tel que déclaré par l’intéressée. Cette décision, qui
n’a pas fait l’objet d’un recours, est également définitive et exécutoire.
E.
Par décision du 24 novembre 2021, le BRAPA a accordé, à partir du 1er
janvier 2022, à la prénommée une avance mensuelle d’à nouveau 350 fr. Cette
décision était accompagnée d’un courrier daté du même jour. Il en ressortait
que le BRAPA indiquait que la décision précitée se basait sur les données en sa
possession à fin octobre 2021 (composition du ménage de l’intéressée et
éléments financiers déclarés). Il priait A.________ de regarder attentivement
la synthèse financière annexée à la décision et de lui annoncer toute
modification de sa situation, en y joignant les justificatifs utiles, d’ici au
10 décembre 2021 ainsi que de lui adresser, de manière à pouvoir procéder à une
mise à jour de ses dossiers, une copie de sa carte bancaire ou postale dans le
même délai.
Le 22 décembre 2021, sans nouvelles de la prénommée,
le BRAPA lui a octroyé un ultime délai au 10 janvier 2022 pour faire le
nécessaire. Il l’avertissait que, passé cette date et sans nouvelles de sa
part, ses avances seraient suspendues.
Par courrier du 25 janvier 2022, dont l’en-tête
précisait "Concerne : Révision 2022", A.________ a
informé le BRAPA s’être aperçue du fait que la pension alimentaire découlant de
la convention établie en juillet 2011 n’était pas la même que celle prévue dans
la convention de décembre 2011, le montant touché s’élevant à 350 fr. au lieu
de 600 fr. Elle précisait également que, contrairement à ce que prévoyait le
formulaire de septembre 2016, elle était depuis de nombreuses années seule à
assumer, s’agissant du lieu de résidence et de l’entretien, l’entière
responsabilité de la garde de son fils. Elle souhaitait dès lors la révision de
la pension qui lui était due, sachant que le montant de 350 fr. ne suffisait
plus alors à couvrir l’entier des besoins de son fils.
Le 1er février 2022, le BRAPA a requis de
l’intéressée de lui adresser une copie complète de la convention approuvée le
15 décembre 2011 par la Justice de paix du district de ********. Le BRAPA a
reçu une copie complète de cette convention le 15 février 2022, ainsi que
l’atteste le timbre de réception porté sur ce document.
Le 17 février 2022, le BRAPA a requis différentes
informations de A.________. Il lui a également indiqué qu’à réception de ses
déterminations, il interpellerait le débiteur d’aliments afin qu’il puisse
définir s’il y avait lieu de réajuster les contributions d’entretien de manière
rétroactive au 1er février 2020.
Le 8 mars 2022, A.________ a indiqué à l’autorité
intimée s’être séparée en été 2016 du père de son fils, qui avait ensuite
quitté le domicile en mai 2017, date à laquelle il avait commencé à lui verser
une pension alimentaire. Tel avait été le cas jusqu’à ce qu’il bénéficie du
revenu d’insertion (RI), raison pour laquelle le BRAPA avait commencé à lui
verser une avance sur pension alimentaire le 1er février 2020.
L’intéressée précisait que, compte tenu de la situation financière de son
ex-conjoint, ils avaient décidé d’un commun accord que celui-ci lui verse "le
plus petit montant de la convention afin qu’il puisse respecter cet accord".
C’était cependant son fils et elle-même qui, durant toute cette période,
avaient dû faire des efforts avant de ne pas le prétériter. Elle requérait dès
lors, compte tenu de ses explications, de revoir et de réajuster les
contributions d’entretien de manière rétroactive afin qu’ils puissent
bénéficier d’un montant juste et équitable.
F.
Par décision du 18 mars 2022, ensuite corrigée en 21 mars 2022
(ci-après: la décision du 21 mars 2022), le BRAPA a indiqué à A.________ qu’il
n’allait pas appliquer de manière rétroactive la convention approuvée le 15
décembre 2011 par la Justice de paix du district de ********, dès lors qu’elle
avait convenu, d’un commun accord avec B.________, que ce dernier s’acquitte uniquement
des pensions alimentaires telles que prévues par la convention de juillet 2011.
Le BRAPA précisait toutefois qu’il allait réadapter le montant de la
contribution d’entretien à partir du 1er janvier 2022 et que l’intéressée
recevrait prochainement une nouvelle décision d’avances.
G.
Par décision du 31 mars 2022, le BRAPA a accordé à A.________, à partir
du 1er janvier 2022, une avance mensuelle de 600 fr.
H.
Par acte du 13 avril 2022, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du BRAPA du 21 mars 2022. Elle conclut en substance à la réforme de la
décision entreprise en ce sens que la somme qui lui est due est réajustée de
manière rétroactive au 1er février 2020. Donnant des explications
sur sa situation ainsi que sur celle du père de son fils concernant plus
particulièrement le cadre dans lequel le montant de la pension alimentaire que
celui-ci devait, à la suite de leur séparation, verser pour l’entretien de leur
enfant a été déterminé, elle invoque en particulier le fait que la pension
alimentaire qui lui est due depuis le 1er février 2020 est bien de
600 fr. comme mentionné dans la convention d’entretien du 2 décembre 2011,
approuvée par le juge de paix. L’exemplaire de convention prévoyant un montant
de 350 fr. ne serait pas valide, dès lors qu’il n’existerait aucune
signature de l’autorité compétente, soit du juge de paix.
Le 20 juin 2022, le BRAPA a conclu au rejet du
recours. Se fondant sur les documents figurant au dossier, en particulier les
conventions de juillet 2011 et décembre 2011 ainsi que le formulaire de septembre
2016, il estime que la réelle et commune intention de la recourante et du père
de son fils était d’appliquer la convention de juillet 2011, ce dont s’est
contentée sans s’en plaindre l’intéressée pendant plusieurs années, en tous les
cas jusqu’en janvier 2022. Si, après avoir pris contact avec le débiteur des
aliments, l’autorité intimée a accepté – pour le futur – de reprendre son
intervention à hauteur de 600 fr., elle considère que tel ne saurait être le
cas rétroactivement. Admettre le contraire ne serait pas conforme au principe
de la bonne foi et aux déclarations sans équivoque faites par la recourante
quant à sa volonté claire de renoncer pendant des années à la différence entre
les 600 fr. de la convention de décembre 2011 et les 350 fr. qui lui étaient
versés. Ceci se justifierait d’autant plus que l’intéressée aurait violé son
devoir de collaboration en n’informant pas le BRAPA, au moment de l’ouverture du
dossier et durant plusieurs années, de l’existence d’une autre convention,
postérieure à celle produite.
Faits
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV
173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la loi du 10 février
2004.
sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV
850.36) ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 19 LRAPA). La
recourante, destinataire de la décision, qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir (cf.
art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Introduit dans le délai
de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD, le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu
d’entrer en matière.
2.
Est litigieuse en l’espèce la décision de l’autorité intimée de ne pas appliquer
de manière rétroactive la convention de décembre 2011, soit de ne pas verser à
la recourante pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 la
différence entre le montant de pension alimentaire de 600 fr. tel que prévu par
cette convention et celui effectivement versé de 350 fr., correspondant à
celui fixé par la convention de juillet 2011.
A noter que c’est à tort que la recourante se réfère
dans son recours à la date du 1er février 2020 pour demander un
versement rétroactif. C’est bien à partir du 1er mars 2020 que la
question se pose; selon la décision du BRAPA du 14 mai 2020, c’est en effet à
partir du 1er mars 2020, et non du 1er février 2020,
qu’il a apporté son aide à l’intéressée.
a) aa) Par pensions alimentaires, on entend les
obligations pécuniaires d’entretien fondées sur le droit du divorce et de la
filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des
ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, des ordonnances de
mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA). L'ayant
droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de
Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est
due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (cf. art. 5 LRAPA). En
particulier, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte,
qui, comme la recourante, se trouve dans une situation économique difficile,
des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9
al. 1, 1ère phr., LRAPA).
Pour l'attribution d'avances au sens de l’art. 9
LRAPA, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de
l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en particulier en ce qui
concerne le calcul du revenu déterminant du créancier d’aliments. Le règlement
d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les
limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées.
Selon l'art. 12 al. 1 RLRAPA, les décisions
concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la
situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des art.
5.
et 6 du règlement d’application du 30 mai 2012 de la LHPS (RLHPS; BLV
850.03.1). Elles sont révisées chaque année (cf. art. 12 al. 2, 1ère
phr., RLRAPA).
L'art. 12 LRAPA prévoit encore que la personne qui
sollicite une aide au sens des art. 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de fournir
des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et
d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet; elle doit
signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression des prestations. L'art. 10 RLRAPA complète cette
disposition en prévoyant que tout fait nouveau susceptible de modifier le
montant des avances ou à en justifier leur suppression doit être signalé sans
délai au service (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, constituent
notamment un fait nouveau:
"a) le
début d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité;
b) le
versement d'allocations familiales;
c) les
changements d'état civil;
d) la
modification de l’unité économique de référence au sens de l’article 10 LHPS;
e) les
variations relatives aux revenus des personnes vivant dans l’UER;
f) le versement
d'un capital, d'une rente LPP ou accident, ou d'une indemnité de quelque nature
que ce soit;
g) les
versements d'une rente viagère;
h) les droits pouvant
échoir à un membre de l’UER aidé dans le cadre d'une succession;
i) toute
aide économique ou financière régulière concédée à l’UER aidée;
j) la
réalisation d'un bien mobilier ou immobilier".
Conformément à l’art. 13 RLRAPA, qui se réfère à
l’art. 12 LRAPA, le BRAPA peut suspendre l’octroi d’avances tant que le
requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés.
bb) Si la procédure administrative fait prévaloir la
maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce
principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître
(cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art.
30.
al. 2 LPA-VD). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à
considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de
suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2020.0072 du 2 février
2022.
consid. 3c; PS.2018.0101 du 29 mai 2019 consid. 2b, et les références
citées).
Le devoir de collaborer ne peut être soumis à des
exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils
fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer
sans complication notable (arrêts TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1;
8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1, et les références; arrêt PS.2018.0101
du 29 mai 2019 consid. 2b).
b) aa) En l’occurrence, par décision du 14 mai 2020
pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020 et par décision du
12.
novembre 2020 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
l’autorité intimée a accordé à la recourante une avance mensuelle de
350.
fr. Le BRAPA s’est fondé, pour rendre ces deux décisions, sur les éléments
alors en sa possession, en particulier le montant de la pension alimentaire tel
que réclamé par l’intéressée dans le formulaire qu’elle avait rempli le 14
avril 2020 et la convention de juillet 2011 que lui avait transmise la
recourante. Aucun élément du dossier ne permet en revanche de penser que
l’autorité intimée avait à ce moment-là connaissance de la convention de
décembre 2011, dans lequel est fixé un montant de pension alimentaire de 600
fr., dont se prévaut maintenant l’intéressée pour obtenir un versement
rétroactif pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 et
qu’elle n’a transmise au BRAPA que début 2022. Si la recourante entendait
contester le montant des avances mensuelles qui lui avait alors été accordé, en
se fondant sur la convention de décembre 2011, il lui revenait d’attaquer les
décisions des 14 mai 2020 et 12 novembre 2020 par les voies de recours
ordinaires, ce qu’elle n’a pas fait, se contentant pendant près de deux ans
sans s’en plaindre de recevoir un montant d’avance de 350 fr. Son intervention
des 25 janvier et 8 mars 2022 est dès lors tardive, de sorte qu’elle ne saurait
constituer un recours recevable contre les décisions des 14 mai 2020 et 12
novembre 2020.
Peu importe à cet égard qu’elle ait à l’époque
convenu avec le père de son fils que celui-ci lui verse le plus petit montant
prévu afin qu’il puisse respecter cet accord, souhaitant recevoir au moins un
minimum de pension alimentaire. N’est pas non plus déterminant le fait que la
recourante considère que le montant de 350 fr. fixé dans la convention de
juillet 2011 ne serait pas valide, car cette dernière n’aurait pas été ratifiée
ni approuvée par l’autorité compétente. Si elle entendait se prévaloir d’un tel
élément, elle devait l’invoquer dans la procédure en 2020 ou par les voies de
droit ordinaires.
bb) Ainsi que le relève l’autorité intimée, l’on
peut également voir dans le comportement de la recourante une violation de son
devoir de collaboration. Alors même qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’un
tel devoir, ce n’est en effet qu’en début d’année 2022, soit près de deux ans
après sa demande d’aide au BRAPA fondée sur la convention de juillet 2011
prévoyant une pension alimentaire de 350 fr., que l’intéressée a évoqué auprès
du BRAPA la convention de décembre 2011 et qu’elle l’a produite.
3.
La recourante ne peut enfin pas prétendre à la modification des
décisions des 14 mai 2020 et 12 novembre 2020 sur la base de la voie de droit
extraordinaire qu’est notamment le réexamen.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification
notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib
42.
consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
En droit vaudois, les principes précités sont
codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
"1
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en
matière sur la demande:
a. si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors, ou
b. si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si
la première décision a été influencée par un crime ou un délit".
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit
donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai
dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,
couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être
utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais
qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2020.0125 du 18 novembre 2020
consid. 2a; PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22
février 2017 consid. 2a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova
n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant
des moyens de preuve – dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui
appartient de démontrer (cf. notamment ATF 111 Ib 209 consid. 1; arrêts
TF 2A.472/2002 du 28 janvier 2003 consid. 4.1; 9C_702/2014 du 1er
décembre 2014 consid. 4.2.1 in fine; arrêt CR.2018.0052 du 11 avril
2019.
consid. 3a, et les références citées).
b) Il n’existe en l’espèce aucun motif de réexamen
des décisions des 14 mai 2020 et 12 novembre 2020, en particulier sous l’angle
de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD.
Si la recourante entendait se prévaloir, pour la
période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021, de la convention de
décembre 2011 et du montant de pension alimentaire qui y était fixé, il lui
appartenait d’informer l’autorité intimée de l’existence de cette convention au
moment de sa demande en 2020 de recouvrement de la pension alimentaire due à
son fils ou au plus tard dans le cadre d’une procédure de recours contre les
décisions du 14 mai 2020 ou du 12 novembre 2020. En s’abstenant de le faire et
en se prévalant de l’existence de la convention en cause au début de l’année
2022.
seulement, dans le cadre d’une mise à jour de son dossier entreprise par
l’autorité intimée fin 2021 pour le début de l’année 2022, la recourante n'a
pas agi avec la diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre d’elle. Le
fait qu’elle ait à l’époque convenu avec le père de son fils que celui-ci lui
verse le plus petit montant prévu afin qu’il puisse au moins respecter cet
accord et n’ait ainsi alors pas mentionné au BRAPA l’existence de la convention
de décembre 2011 relève de son propre choix, qu’elle ne saurait maintenant
remettre en question par la voie du réexamen.
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du
28.
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu
d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 mars 2022 par le Bureau de recouvrement et
d’avances de pensions alimentaires est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émoluments de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2022
Le président:
La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.