PS.2022.0022
CDAP - PS.2022.0022 - 2023-03-14 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera
14 mars 2023Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie
Hogue, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, à Vevey.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5 avril 2022, confirmant la
décision du 18 mai 2022 du CSR de la Riviera supprimant le droit RI à partir
du 1er mai 2021
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant portugais né en 1988, a bénéficié du revenu
d'insertion (RI) entre mars 2008 et septembre 2015, puis dès avril 2017.
Depuis mai 2014, à l'exception de deux périodes (du
21 novembre au
7 décembre 2014 et du 28 avril au 5 juillet 2015), A.________ est domicilié à ********,
à l'adresse d'un appartement de quatre pièces et demie (cf. notamment
notification de loyer du 12 janvier 2010) loué par B.________, née en 1980, et
mère d'une fille née en 2007 qui vit avec elle.
De mai à novembre 2021, A.________ se trouvait
incarcéré.
B.
Le 14 mars 2014, A.________ a adressé un courrier au Centre social
régional (CSR) indiquant notamment ce qui suit:
"Je
suis partie vivre à ******** chez ma copine [...] j'habite à ******** depuis janvier
2014 chez Mme B.________ avec sa fille de 6 ans dans le quelle je participe aux
frais ménager [...] [sic !]
"
Le 24 avril 2014, l'assistant social de A.________ a
relaté dans son journal de suivi ce qui suit:
"vu dans le transfert du CSR de l'ouest lausannois
que M. n'a pas annoncé qu'il était depuis le début de l'année chez son amie à ********
sans les avertir. Ils les considèrent comme des concubins et M. ne s'est pas
opposé. Il n'est pas inscrit au contrôle des habitants de ********. Je l'ai
informé que s'il ne le fait pas, nous ne pouvons pas intervenir. Il va le faire
aujourd'hui. J'ai informé M. que sa concubine devait venir au RV ADOC avec ses
revenus et ses frais selon les normes."
Le 28 avril 2014, B.________ a téléphoné au CSR afin
de contester l'existence d'un concubinage avec A.________ - elle se limitait à
lui louer une chambre - et indiquer qu'elle ne se présenterait pas au
rendez-vous du prénommé au CSR.
Par décision des 16 et 21 mai 2014, avec effet au 16
avril 2014, le CSR a reconnu un droit au RI à A.________. A bien suivre, le CSR
a retenu que A.________ vivait avec B.________ et la fille de celle-ci, non pas
en concubinage, mais en "communauté économique de type familial".
Dans une telle communauté, les frais des fonctions ménagères conventionnelles,
telles que gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, sont
partagés. Le forfait d'entretien et d'intégration sociale ainsi que le loyer
sont établis selon le nombre total de personnes, puis fractionné en fonction du
nombre de bénéficiaires du RI.
C.
Le 28 juin 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande de RI. Le 22
juillet 2016, le CSR Riviera a mis en œuvre une enquête préalable, soupçonnant
l'existence d'un concubinage avec B.________. Il ressort du rapport d'enquête
du 16 août 2016 que les intéressés avaient ouvert un compte commun auprès de
Postfinance (qui a connu au total deux crédits, émanant tous deux de sites de
paris, et sera clôturé le 29 décembre 2016).
Par décision du 26 août 2016, le CSR a refusé
d'octroyer le RI à A.________, retenant qu'il formait avec B.________ un
concubinage, de sorte que les revenus de celle-ci devaient être pris en
considération dans le calcul de son droit. B.________ devait dès lors également
signer la demande de RI et produire des pièces justificatives
de ses revenus.
D.
Le 16 mars 2017, les intéressés se sont présentés ensemble au CSR afin
de requérir l'octroi du RI. Lors d'un entretien du 20 mars 2017 avec un
assistant social, ils ont demandé que le dossier soit ouvert au nom de A.________
uniquement. Après le refus de l'assistant social, ils ont retiré leur demande.
Le 4 mai 2017, B.________ s'est rendue au CSR afin
de requérir l'octroi du RI pour elle-même. Un entretien lui a été fixé le 11
mai 2017. Il ressort du compte-rendu de cet entretien notamment ce qui suit:
"Mme nous explique que M. A.________ est
un colocataire qui est devenu, à la longue, un ami. Mme nous dit qu'à l'époque,
ils partageaient les frais de nourriture et que Mme avait trouvé plus simple
d'ouvrir un compte que chacun alimente pour les frais de ménage. Depuis lors,
M. a fait passablement d'aller-retour de chez Mme et cette dernière a dû
assumer l'entier des factures seule. Elle a donc décidé de mettre un terme à ce
partage et a demandé à clôturer le compte commun. Mme est très claire sur le
fait que chacun achète sa nourriture et chacun paie ses factures. Les seules
factures payées conjointement sont celles inhérentes au ménage. Mme nous
mentionne qu'à ce titre, M. ne lui a plus rien versé depuis le mois de décembre
et que cela devient très délicat pour Mme de parvenir à joindre les deux bouts."
Le 8 mai 2017, A.________ s'est pareillement présenté
au CSR afin de requérir l'octroi du RI pour lui-même. Lors de l'entretien du 10
mai 2017, il a indiqué qu'il vivait en colocation avec B.________. Il a également
déclaré qu'il cherchait un logement séparé et que le compte commun avait servi
à effectuer des paris sur Internet.
Le 16 juin 2017,
un nouveau rapport d'enquête, reposant notamment sur une visite domiciliaire du
12 juin précédent, a été remis au CSR. Il ressort de ce rapport en particulier
ce qui suit:
"Il nous semble évident qu'à ce jour, les
deux protagonistes ne font pas chambre commune à la vue des observations faites
à l'intérieur de l'appartement sis à l'avenue ********, et ceci entre 9h30 et
10h le lundi 12 juin 2017. En effet, à notre passage, M. A.________ dormait
encore dans la chambre de la fille de Mme sur un matelas à même le sol. Mme B.________
nous a confié qu'il rentrait souvent tard à domicile et qu'il était entendu
entre eux que M. dérange le moins possible. Pareillement en ce qui concerne la
subsistance, Mme B.________ nous a expliqué que chacun achetait sa propre
nourriture. L'appartement, d'une grande propreté, était décoré de manière
féminine et il n'y avait pas de trace de présence masculine. Nous avons
également constaté des affaires strictement féminines dans la chambre la plus
grande où se situait un lit double. Mme nous a dit y dormir avec sa fille de 9
ans en attendant que M. A.________ puisse trouver un autre endroit pour se
loger."
Par décisions séparées du 23 et du 26 juin 2017, le
CSR a octroyé le RI à A.________ ainsi qu'à B.________ et sa fille. L'autorité
a considéré que les intéressés vivaient en "colocation". Elle a
précisé qu'ils seraient considérés comme des personnes menant de fait une vie
de couple (à savoir en concubinage) dès le 6 juillet 2020 (soit cinq ans après
l'inscription de A.________ en résidence principale à ********). La colocation,
distincte de la communauté économique de type familial, est admise lorsque les
membres du ménage ne partagent pas les frais liés à la nourriture ou à
l'entretien du logement. Seuls le loyer et les charges du loyer sont établis
selon le nombre total de personnes, puis fractionnés en fonction du nombre de
bénéficiaires du RI.
E.
Le 22 octobre 2018, B.________ a déclaré à son assistant social
souhaiter que A.________ trouve un autre logement. Le 26 novembre 2018, A.________
a confirmé à son assistant social que B.________ lui avait demandé de quitter
le logement.
Le 3 mars 2020, soit 18 mois plus tard, A.________ a
derechef fait part à son assistant de son souhait de déménager.
F.
A la demande du CSR, une nouvelle enquête a été mise en œuvre à partir
du 31 juillet 2020 afin de vérifier la composition du ménage de B.________. Dans ce cadre, les enquêteurs ont effectué une visite non
annoncée du domicile de la prénommée, le 17 novembre 2020 entre 7h30 et 7h40.
Le 26 novembre 2020, ils ont transmis leur rapport au
CSR. Il en ressort notamment ce qui suit:
"Mme nous a reçu avec étonnement mais de
manière cordiale et nous a laissé entrer et visiter son appartement sans
soucis.
Nous lui avons
demandé si M. A.________ était présent. Elle nous a répondu que M. était en
train de dormir dans sa chambre à coucher à elle. Elle nous a expliqué que, du
fait que M. n'était pas encore rentré au domicile lorsqu'elle avait été se
coucher la veille, elle avait préféré dormir avec sa fille C.________ âgée de
13 ans. Ce afin que
M. puisse dormir ailleurs que sur le canapé pour ne pas être réveillé tôt le
matin,
Mme et sa fille se levant pour le départ à l'école.
Dans son
appartement comportant trois chambres, nous avons observé qu'une de ces pièces
était entièrement dédiée à la manicure professionnelle [...] nous avons demandé
à Mme B.________ pourquoi cette pièce n'était pas plutôt occupée par M. A.________.
A cette question Mme nous a répondu que M. n'était pas souvent là et qu'elle ne
savait jamais quand il rentrerait, qu'il était souvent chez sa copine à ********.
Nous lui avons
alors demandé pourquoi il restait domicilié dans la Ville de ******** s'il
passait le plus clair de son temps à ********. Mme nous a répondu "c'est à
******** qu'il a sa vie et je suis sa seule famille qu'il a en Suisse, même si
je ne suis pas vraiment de sa famille". Suite à cela, nous avons pris
congé de Mme B.________ sans toutefois avoir pu visiter sa chambre à coucher,
M. A.________ y dormant.
[...] La situation
de la composition du ménage pose à questionnement.
- En effet, le
CSR [...] paie une part de loyer à M. A.________ pourtant ce dernier n'a aucune
pièce lui étant dédiée à lui seul.
- Lors de notre
passage en 2017 Mme avait déclaré vouloir se débarrasser du matériel de
manucure entreposé dans la pièce afin que M. A.________ puisse y avoir sa
propre chambre. Trois ans après, le "débarras" s'est transformé en
salon de manucure et M. n'a toujours pas d'endroit fixe où dormir. Mme
expliquant que
M. dormirait là où ce serait possible sur le moment donc soit dans sa chambre à
elle, soit sur le matelas de sa fille ou encore sur le canapé au salon.
- M. et Mme
soutiennent ne pas être en couple et pourtant la situation au domicile tend à
prouver le contraire.
Quoi qu'il en
soit, cela fait plus de cinq ans qu'ils vivent sous le même toit et, ce, depuis
le 06.07.2020 [2015]. Ils doivent donc
être considérés comme un couple marié, selon les normes RI. [...]"
Le 14 décembre 2020, le CSR a transmis le rapport à A.________,
indiquant que l'enquête avait permis de constater une dissimulation de
ressources ainsi qu'une violation de son obligation de renseigner. Un délai lui
a été imparti pour se déterminer avant qu'une décision de restitution du RI ne
soit rendue à son encontre.
Le 4 janvier 2021, A.________ a répété qu'il n'était
pas en couple avec B.________. Il s'agissait de sa seule famille, mais en
"toute amitié".
Dans l'intervalle, soit par courriers des 18
décembre 2020 et 21 janvier 2021, B.________ s'est également déterminée, sous
la plume de son avocat, confirmant que l'intéressé n'était que son colocataire.
Le 26 avril 2021, B.________ et A.________ se sont
présentés au CSR à la suite d'une convocation. Ils ont alors refusé de signer
une demande commune de RI, au motif qu'ils n'étaient pas concubins. A.________
a confirmé avoir une petite amie à ********, chez laquelle il dormait un jour
sur deux.
G.
Par décisions du 18 mai 2021, adressées séparément à B.________ et A.________,
le CSR a supprimé leur droit au RI aux motifs qu'ils formaient un concubinage
qualifié et qu'ils refusaient de signer une demande commune de RI. L'autorité a
retenu que les intéressés vivaient sous le même toit depuis le 6 juillet 2015.
Or, il y avait présomption de concubinage après cinq ans de vie commune.
Le 25 mai 2021, une gestionnaire de dossiers au sein
du CSR, a écrit à B.________ un courriel ayant la teneur suivante:
"Madame,
Mme [...] et moi n'étions pas au
courant que cette décision de suppression allait être prise. Nous avons bien
spécifié à notre direction que nous pensions que vous n'étiez pas un couple.
Malheureusement ce sont les éléments de l'enquête qui ont pesé en votre
défaveur.
Comme indiqué lors de notre
dernier entretien téléphonique, faites opposition à notre décision et la
nouvelle situation de Monsieur A.________ va permettre de réévaluer votre
situation.
Meilleures
salutations."
Le 27 mai 2021, B.________ a, sous la plume de son
avocat, interjeté un recours devant la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) contre la décision du CSR, concluant à son annulation. Elle a
requis l'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un avocat d'office.
Le 15 juin 2021, A.________ a recouru séparément.
Le 12 août 2021, la DGCS a joint les causes, ce à
quoi B.________ s'est opposée, en vain.
Par décision du 5 avril 2022, la DGCS a rejeté les
recours et confirmé les décisions du CSR du 18 mai 2021.
H.
Agissant personnellement le 20 avril 2022, A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision de la DGCS, concluant implicitement à son annulation. Il conteste les
faits retenus par l'autorité intimée et soutient ne pas être en couple avec B.________.
Le 16 mai 2022, le CSR a indiqué qu'il se référait
aux considérants de la décision attaquée.
Le 17 mai 2022, la DGCS a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
Faits
I.
Dans l'intervalle, B.________ a également formé recours devant la CDAP
contre la décision de la DGCS du 5 avril 2022, contestant de même former un
couple avec le recourant. La cause a été enregistrée sous la référence
PS.2022.0034. L'arrêt a été rendu ce jour.
J.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière.
2.
Le litige porte en premier lieu sur la question de savoir si l’autorité
intimée était fondée à confirmer la suppression du RI du recourant aux motifs
qu'il mènerait de fait une vie de couple avec B.________ et qu'il refuserait de
signer une demande commune de RI.
a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,
l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV). L'aide financière aux
personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales
(art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants
l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou
organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière
(art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière
étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas
déjà couverte par des prestations de tiers (cf. CDAP PS.2021.0074 du 2 mai 2022
consid. 3a; PS.2021.009 du 14 septembre 2021 consid. 4a; PS.2021.0013 du 14
septembre 2021 consid. 4a et les références).
Le RI comprend une prestation financière et peut, le
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière
est composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un
supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de
la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31
al. 2 LASV). L'art. 17a RLASV précise que sont présumées comme menant de fait
une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un ou
plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou
qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).
bb) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la
relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou
qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend le
Tribunal fédéral. Celui-ci considère que la relation de concubinage stable
justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une
communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à
caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle
que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté
de toit, de table et de lit (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 140 V 50 consid.
3.4.3; TF 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 5.1 et les références). Ces
différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il
n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment
ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière
significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais
que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et
exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre
qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (cf. ATF 138 V 86
consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1 et les références). Il n'est alors pas
arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins
d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque
d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de
tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement
assistance (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 141 I 153 consid. 5.2 et les
références). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence
d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que
ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne
fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la
preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux.
Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a
été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle
légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un
concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément
parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à
elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à
une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en
déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de
concubinage stable (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3;
CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/bb; PS.2019.0015 du 23 avril 2020
consid. 3b et les références).
cc) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque
les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du
10.
décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un
droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à
l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir
pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci.
Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi
(ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3). Au plan cantonal, l'art. 17a
RLASV introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines
circonstances déterminées. Cette présomption, réfragable, peut être renversée.
Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en
concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art.
17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les
circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (CDAP PS.2020.0090
du 14 mai 2021 consid. 3b/cc; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3c; PS.2018.0085
du 11 avril 2019 consid. 2f).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire
qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid.
3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3b/cc;
PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).
b) Il ressort du dossier que
depuis 2014, à l'exception de trois courtes périodes – dont l'une de huit mois
au cours de laquelle il se trouvait incarcéré – le recourant habite avec B.________
et la fille de celle-ci, soit depuis huit ans lorsque l'autorité intimée a
rendu la décision litigieuse. Il en découle qu'en vertu de l'art. 17a let. b
RLASV, le recourant et B.________ sont présumés mener de fait une vie de couple
au sens de l'art. 31 al. 2 LASV. Il convient néanmoins d'examiner si le
recourant est parvenu à renverser la présomption de l'art. 17a let. b RLASV.
aa) En substance, l'autorité intimée relève la durée
de la cohabitation et souligne que dans ses déclarations du 14 mars 2014, le
recourant avait annoncé qu'il déménageait chez sa "copine", avec
laquelle il partageait les frais du ménage, de sorte qu'il avait ainsi admis
que tous deux formaient un couple. Ce ne serait que lorsque le recourant avait
réalisé l'impact négatif du statut de concubin sur le droit au RI que sa
version avait changé. La DGCS affirme qu'au surplus, les différents rapports
d'enquête font systématiquement état du fait que le recourant n'a pas sa propre
chambre, ou du moins son propre lit, alors que l'appartement compte trois
chambres. Toujours selon l'autorité intimée, l'on peine à comprendre pourquoi le
recourant accepterait d’être baladé de lit en lit, dans la chambre de l'enfant,
dans le lit de B.________ ou sur le canapé, pendant pratiquement huit ans, pour
un loyer de 530 fr., alors qu'il aurait pu obtenir son propre logement dont le
loyer aurait été assumé par le RI. Il s'agissait autant d'éléments en faveur de
l'existence d'un concubinage qualifié au sens de l'art. 17a let. b RLASV. La
DGCS considère par ailleurs que les attestations présentées par B.________ - de
médecins, de son père et en lien avec une enquête AI -, affirmant le statut de
colocataire du recourant, ne revêtent pas une force probatoire suffisante.
bb) Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais été en
couple avec B.________ et qu'il habite avec elle pour des raisons de convenance
personnelle. Il se déclare sans permis de séjour valable, sans garant et
cumulant les poursuites, de sorte qu'il ne conçoit pas comment le CSR pourrait
lui fournir un logement. Il affirme que l'utilisation du mot "copine"
dans un courrier au CSR en 2014 relève d'une erreur de français de sa part,
celui-ci n'ayant alors pas souhaité parler de sa colocataire comme de sa
compagne, mais bien d'elle comme une amie. Il estime de manière générale qu'il
n'est pas aisé de démontrer l'absence de concubinage, car cela revient à devoir
prouver l'inexistence d'un fait.
cc) Dès le 28 avril 2014, B.________ a contacté le
CSR afin de contester la qualification de "concubins" retenue
par l'assistant social dans le cadre des démarches entreprises par le recourant
afin d'obtenir le RI. Le CSR a alors accordé les 16 et
21.
mai 2014 un droit au RI au recourant, en reconnaissant qu'il ne vivait pas
en concubinage avec B.________, mais en "communauté économique de type
familial".
On ne peut non plus exclure qu'en utilisant le mot
"copine" pour désigner B.________, chez qui il venait
d'emménager, le recourant, d'origine portugaise maîtrisant mal le français
écrit, ait souhaité faire référence à son amie plutôt qu'à sa compagne (cf.
courrier adressé au CSR le 14 mars 2014). Quoi qu'il en soit, même si les
intéressés avaient entretenu une relation sentimentale au début de leur
cohabitation, cela ne saurait suffire, en l'absence d'autres éléments plus
récents, pour retenir l'existence d'un concubinage stable ou qualifié au moment
où le CSR a rendu sa décision de suppression du RI.
Par ailleurs, à la suite d'une visite domiciliaire
en 2017, les enquêteurs avaient retenu qu'il était "évident",
à la vue des observations faites à l'intérieur de l'appartement de B.________
(notamment la présence d'affaires strictement féminines dans la chambre
disposant d'un lit double), que les deux protagonistes faisaient chambre à
part. Sur la base de cette enquête, le CSR avait retenu les 23 et 26 juin 2017
que les intéressés ne formaient même plus une communauté économique de type
familial, mais une simple colocation. Les années suivantes, B.________ et le
recourant ont régulièrement fait part au CSR de leur souhait que le prénommé
déménage dans son propre logement (cf. entretiens du 28 octobre 2018, 26
novembre 2018 et du 3 mars 2020), souhait qui ne s'est finalement jamais
concrétisé. En 2020, une nouvelle enquête a été mise en œuvre, et une nouvelle
visite domiciliaire inopinée a été menée le 17 novembre 2020. Hormis le fait
que lors du passage des enquêteurs, le recourant ait été retrouvé dormant dans
la chambre de B.________, le rapport d'enquête du 26 novembre 2020 ne fait état
d'aucun élément nouveau par rapport à la situation qui prévalait en 2017. Le
rapport ne mentionne nulle part que B.________ n'aurait pas dormi – comme elle
l'allègue – dans la chambre de sa fille cette nuit-là. Le fait que B.________
ait déclaré aux enquêteurs que son colocataire "était souvent chez sa
copine à ********", n'a pas davantage été investigué.
Par ailleurs, la déclaration de B.________ selon
laquelle elle se considérait comme "la seule famille en Suisse [du
recourant], même si elle n'était pas vraiment de sa famille" (cf.
rapport d'enquête du 26 novembre 2020), ne constitue pas un aveu qu'elle mènerait
une véritable "vie de famille" avec lui. Cette phrase, sortie
de son contexte, semble plutôt attester des forts liens d'amitié qui se sont
formés entre deux personnes partageant le même logement durant plusieurs
années.
Si, comme l'autorité intimée, on peut s'étonner
qu'après toutes ces années de cohabitation, le recourant ne dispose toujours
pas de sa propre chambre dans le logement alors qu'il s'acquitte d'un loyer
mensuel de 530 fr. (représentant un tiers du loyer de
1'590 fr.), ce constat, en l'absence d'investigations plus poussées,
ne permet pas de conclure que les intéressés partagent la même chambre,
respectivement le même lit. A cet égard, B.________ explique, sans être
contredite, que le recourant, au parcours de vie chaotique, est souvent absent
du domicile et se soucie peu du manque de confort relatif que comporte le fait
de dormir quelques nuits par semaine sur le canapé. Pour
sa part, le recourant affirme en substance qu'il dort dans une chambre ou une
autre depuis vingt ans et que cela lui convient.
Il n'est pas davantage démontré que le recourant et B.________,
qui n'ont pas d'enfant commun, se soient aidés financièrement à un moment de
leur cohabitation ou qu'ils soient propriétaires de biens communs, qu'ils
passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble ou qu'ils fréquentent les
mêmes amis. Les rapports d'enquête sont dépourvus d'enquête de voisinage ou de
l'entourage des intéressés. L'autorité intimée avance dans sa réponse que le
recourant a assisté B.________ dans le cadre de "certaines activités"
et mentionne à ce titre la publication par le prénommé d'une annonce en ligne
pour la vente du véhicule du père de sa colocataire. Pour autant que cette aide
ponctuelle puisse être considérée comme une activité, le dossier de l'autorité
intimée est muet sur l'existence d'autres occupations qu'auraient partagées les
intéressés. Aucun élément ne tend ainsi à démontrer que le recourant et B.________
s'accordent une assistance réciproque dans la vie quotidienne.
Enfin, si certes les témoignages écrits produits par
B.________ (cf. attestation de son père du 8 décembre 2020, attestation du
médecin traitant du 18 novembre 2020 et rapport d'un médecin du Centre
d'expertises médicales du 4 octobre 2019) doivent être appréciés avec retenue
dès lors qu'ils ont pu être rédigés pour les besoins de la cause, il en va
différemment du rapport de l'enquêtrice AI du 13 juillet 2020. Dans le cadre de
l'instruction de la demande d'allocation pour impotente de B.________, cette
enquêtrice a investigué, à domicile, la question de savoir si B.________ menait
de fait une vie de couple avec le recourant. Elle a conclu que "l'assurée
vit en colocation depuis 2016, afin de réduire des frais de loyer. L'aide de
son colocataire est exigible pour le ménage dans les parties communes, même si
elle n'est pas apportée". Surtout, le courriel du 25 mai 2021 de la
gestionnaire de dossiers du CSR indique sans ambiguïté que, selon elle et sa
collègue, il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'un couple formé par B.________
et le recourant.
En définitive, il faut admettre que les éléments au
dossier ainsi que ceux apportés par le recourant permettent de renverser la
présomption posée par l'art. 17a RLASV, selon laquelle les personnes vivant
ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans mènent de fait une vie de
couple, assimilable au mariage. Le renversement d'une telle présomption revient
largement à apporter la preuve de faits négatifs, qui est, par nature difficile
à rapporter. Il faut en outre rappeler que le fait qu'une personne fasse ménage
commun avec une autre personne constitue un simple indice, mais non la preuve
de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (cf. ATF 138 III 97
précité). Or, en l'occurrence, s'il est exact que les intéressés cohabitent
depuis 2014, soit depuis huit ans, rien n'indique que leur relation inclurait
une assistance mutuelle, un partage du quotidien et une stabilité assimilables
aux relations entre époux.
dd) Fondé sur ce qui précède, il y a lieu de retenir
que l'autorité intimée a abusé de sa marge d'appréciation en retenant que B.________
et le recourant mènent de fait une vie de couple.
Le recours est donc bien fondé.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3
du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5
avril 2022 est annulée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.