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Décision

PS.2022.0022

CDAP - PS.2022.0022 - 2023-03-14 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera

14 mars 2023Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie

Hogue, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera, à Vevey.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5 avril 2022, confirmant la

décision du 18 mai 2022 du CSR de la Riviera supprimant le droit RI à partir

du 1er mai 2021

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant portugais né en 1988, a bénéficié du revenu

d'insertion (RI) entre mars 2008 et septembre 2015, puis dès avril 2017.

Depuis mai 2014, à l'exception de deux périodes (du

21 novembre au

7 décembre 2014 et du 28 avril au 5 juillet 2015), A.________ est domicilié à ********,

à l'adresse d'un appartement de quatre pièces et demie (cf. notamment

notification de loyer du 12 janvier 2010) loué par B.________, née en 1980, et

mère d'une fille née en 2007 qui vit avec elle.

De mai à novembre 2021, A.________ se trouvait

incarcéré.

B.

Le 14 mars 2014, A.________ a adressé un courrier au Centre social

régional (CSR) indiquant notamment ce qui suit:

"Je

suis partie vivre à ******** chez ma copine [...] j'habite à ******** depuis janvier

2014 chez Mme B.________ avec sa fille de 6 ans dans le quelle je participe aux

frais ménager [...] [sic !]

"

Le 24 avril 2014, l'assistant social de A.________ a

relaté dans son journal de suivi ce qui suit:

"vu dans le transfert du CSR de l'ouest lausannois

que M. n'a pas annoncé qu'il était depuis le début de l'année chez son amie à ********

sans les avertir. Ils les considèrent comme des concubins et M. ne s'est pas

opposé. Il n'est pas inscrit au contrôle des habitants de ********. Je l'ai

informé que s'il ne le fait pas, nous ne pouvons pas intervenir. Il va le faire

aujourd'hui. J'ai informé M. que sa concubine devait venir au RV ADOC avec ses

revenus et ses frais selon les normes."

Le 28 avril 2014, B.________ a téléphoné au CSR afin

de contester l'existence d'un concubinage avec A.________ - elle se limitait à

lui louer une chambre - et indiquer qu'elle ne se présenterait pas au

rendez-vous du prénommé au CSR.

Par décision des 16 et 21 mai 2014, avec effet au 16

avril 2014, le CSR a reconnu un droit au RI à A.________. A bien suivre, le CSR

a retenu que A.________ vivait avec B.________ et la fille de celle-ci, non pas

en concubinage, mais en "communauté économique de type familial".

Dans une telle communauté, les frais des fonctions ménagères conventionnelles,

telles que gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, sont

partagés. Le forfait d'entretien et d'intégration sociale ainsi que le loyer

sont établis selon le nombre total de personnes, puis fractionné en fonction du

nombre de bénéficiaires du RI.

C.

Le 28 juin 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande de RI. Le 22

juillet 2016, le CSR Riviera a mis en œuvre une enquête préalable, soupçonnant

l'existence d'un concubinage avec B.________. Il ressort du rapport d'enquête

du 16 août 2016 que les intéressés avaient ouvert un compte commun auprès de

Postfinance (qui a connu au total deux crédits, émanant tous deux de sites de

paris, et sera clôturé le 29 décembre 2016).

Par décision du 26 août 2016, le CSR a refusé

d'octroyer le RI à A.________, retenant qu'il formait avec B.________ un

concubinage, de sorte que les revenus de celle-ci devaient être pris en

considération dans le calcul de son droit. B.________ devait dès lors également

signer la demande de RI et produire des pièces justificatives

de ses revenus.

D.

Le 16 mars 2017, les intéressés se sont présentés ensemble au CSR afin

de requérir l'octroi du RI. Lors d'un entretien du 20 mars 2017 avec un

assistant social, ils ont demandé que le dossier soit ouvert au nom de A.________

uniquement. Après le refus de l'assistant social, ils ont retiré leur demande.

Le 4 mai 2017, B.________ s'est rendue au CSR afin

de requérir l'octroi du RI pour elle-même. Un entretien lui a été fixé le 11

mai 2017. Il ressort du compte-rendu de cet entretien notamment ce qui suit:

"Mme nous explique que M. A.________ est

un colocataire qui est devenu, à la longue, un ami. Mme nous dit qu'à l'époque,

ils partageaient les frais de nourriture et que Mme avait trouvé plus simple

d'ouvrir un compte que chacun alimente pour les frais de ménage. Depuis lors,

M. a fait passablement d'aller-retour de chez Mme et cette dernière a dû

assumer l'entier des factures seule. Elle a donc décidé de mettre un terme à ce

partage et a demandé à clôturer le compte commun. Mme est très claire sur le

fait que chacun achète sa nourriture et chacun paie ses factures. Les seules

factures payées conjointement sont celles inhérentes au ménage. Mme nous

mentionne qu'à ce titre, M. ne lui a plus rien versé depuis le mois de décembre

et que cela devient très délicat pour Mme de parvenir à joindre les deux bouts."

Le 8 mai 2017, A.________ s'est pareillement présenté

au CSR afin de requérir l'octroi du RI pour lui-même. Lors de l'entretien du 10

mai 2017, il a indiqué qu'il vivait en colocation avec B.________. Il a également

déclaré qu'il cherchait un logement séparé et que le compte commun avait servi

à effectuer des paris sur Internet.

Le 16 juin 2017,

un nouveau rapport d'enquête, reposant notamment sur une visite domiciliaire du

12 juin précédent, a été remis au CSR. Il ressort de ce rapport en particulier

ce qui suit:

"Il nous semble évident qu'à ce jour, les

deux protagonistes ne font pas chambre commune à la vue des observations faites

à l'intérieur de l'appartement sis à l'avenue ********, et ceci entre 9h30 et

10h le lundi 12 juin 2017. En effet, à notre passage, M. A.________ dormait

encore dans la chambre de la fille de Mme sur un matelas à même le sol. Mme B.________

nous a confié qu'il rentrait souvent tard à domicile et qu'il était entendu

entre eux que M. dérange le moins possible. Pareillement en ce qui concerne la

subsistance, Mme B.________ nous a expliqué que chacun achetait sa propre

nourriture. L'appartement, d'une grande propreté, était décoré de manière

féminine et il n'y avait pas de trace de présence masculine. Nous avons

également constaté des affaires strictement féminines dans la chambre la plus

grande où se situait un lit double. Mme nous a dit y dormir avec sa fille de 9

ans en attendant que M. A.________ puisse trouver un autre endroit pour se

loger."

Par décisions séparées du 23 et du 26 juin 2017, le

CSR a octroyé le RI à A.________ ainsi qu'à B.________ et sa fille. L'autorité

a considéré que les intéressés vivaient en "colocation". Elle a

précisé qu'ils seraient considérés comme des personnes menant de fait une vie

de couple (à savoir en concubinage) dès le 6 juillet 2020 (soit cinq ans après

l'inscription de A.________ en résidence principale à ********). La colocation,

distincte de la communauté économique de type familial, est admise lorsque les

membres du ménage ne partagent pas les frais liés à la nourriture ou à

l'entretien du logement. Seuls le loyer et les charges du loyer sont établis

selon le nombre total de personnes, puis fractionnés en fonction du nombre de

bénéficiaires du RI.

E.

Le 22 octobre 2018, B.________ a déclaré à son assistant social

souhaiter que A.________ trouve un autre logement. Le 26 novembre 2018, A.________

a confirmé à son assistant social que B.________ lui avait demandé de quitter

le logement.

Le 3 mars 2020, soit 18 mois plus tard, A.________ a

derechef fait part à son assistant de son souhait de déménager.

F.

A la demande du CSR, une nouvelle enquête a été mise en œuvre à partir

du 31 juillet 2020 afin de vérifier la composition du ménage de B.________. Dans ce cadre, les enquêteurs ont effectué une visite non

annoncée du domicile de la prénommée, le 17 novembre 2020 entre 7h30 et 7h40.

Le 26 novembre 2020, ils ont transmis leur rapport au

CSR. Il en ressort notamment ce qui suit:

"Mme nous a reçu avec étonnement mais de

manière cordiale et nous a laissé entrer et visiter son appartement sans

soucis.

Nous lui avons

demandé si M. A.________ était présent. Elle nous a répondu que M. était en

train de dormir dans sa chambre à coucher à elle. Elle nous a expliqué que, du

fait que M. n'était pas encore rentré au domicile lorsqu'elle avait été se

coucher la veille, elle avait préféré dormir avec sa fille C.________ âgée de

13 ans. Ce afin que

M. puisse dormir ailleurs que sur le canapé pour ne pas être réveillé tôt le

matin,

Mme et sa fille se levant pour le départ à l'école.

Dans son

appartement comportant trois chambres, nous avons observé qu'une de ces pièces

était entièrement dédiée à la manicure professionnelle [...] nous avons demandé

à Mme B.________ pourquoi cette pièce n'était pas plutôt occupée par M. A.________.

A cette question Mme nous a répondu que M. n'était pas souvent là et qu'elle ne

savait jamais quand il rentrerait, qu'il était souvent chez sa copine à ********.

Nous lui avons

alors demandé pourquoi il restait domicilié dans la Ville de ******** s'il

passait le plus clair de son temps à ********. Mme nous a répondu "c'est à

******** qu'il a sa vie et je suis sa seule famille qu'il a en Suisse, même si

je ne suis pas vraiment de sa famille". Suite à cela, nous avons pris

congé de Mme B.________ sans toutefois avoir pu visiter sa chambre à coucher,

M. A.________ y dormant.

[...] La situation

de la composition du ménage pose à questionnement.

- En effet, le

CSR [...] paie une part de loyer à M. A.________ pourtant ce dernier n'a aucune

pièce lui étant dédiée à lui seul.

- Lors de notre

passage en 2017 Mme avait déclaré vouloir se débarrasser du matériel de

manucure entreposé dans la pièce afin que M. A.________ puisse y avoir sa

propre chambre. Trois ans après, le "débarras" s'est transformé en

salon de manucure et M. n'a toujours pas d'endroit fixe où dormir. Mme

expliquant que

M. dormirait là où ce serait possible sur le moment donc soit dans sa chambre à

elle, soit sur le matelas de sa fille ou encore sur le canapé au salon.

- M. et Mme

soutiennent ne pas être en couple et pourtant la situation au domicile tend à

prouver le contraire.

Quoi qu'il en

soit, cela fait plus de cinq ans qu'ils vivent sous le même toit et, ce, depuis

le 06.07.2020 [2015]. Ils doivent donc

être considérés comme un couple marié, selon les normes RI. [...]"

Le 14 décembre 2020, le CSR a transmis le rapport à A.________,

indiquant que l'enquête avait permis de constater une dissimulation de

ressources ainsi qu'une violation de son obligation de renseigner. Un délai lui

a été imparti pour se déterminer avant qu'une décision de restitution du RI ne

soit rendue à son encontre.

Le 4 janvier 2021, A.________ a répété qu'il n'était

pas en couple avec B.________. Il s'agissait de sa seule famille, mais en

"toute amitié".

Dans l'intervalle, soit par courriers des 18

décembre 2020 et 21 janvier 2021, B.________ s'est également déterminée, sous

la plume de son avocat, confirmant que l'intéressé n'était que son colocataire.

Le 26 avril 2021, B.________ et A.________ se sont

présentés au CSR à la suite d'une convocation. Ils ont alors refusé de signer

une demande commune de RI, au motif qu'ils n'étaient pas concubins. A.________

a confirmé avoir une petite amie à ********, chez laquelle il dormait un jour

sur deux.

G.

Par décisions du 18 mai 2021, adressées séparément à B.________ et A.________,

le CSR a supprimé leur droit au RI aux motifs qu'ils formaient un concubinage

qualifié et qu'ils refusaient de signer une demande commune de RI. L'autorité a

retenu que les intéressés vivaient sous le même toit depuis le 6 juillet 2015.

Or, il y avait présomption de concubinage après cinq ans de vie commune.

Le 25 mai 2021, une gestionnaire de dossiers au sein

du CSR, a écrit à B.________ un courriel ayant la teneur suivante:

"Madame,

Mme [...] et moi n'étions pas au

courant que cette décision de suppression allait être prise. Nous avons bien

spécifié à notre direction que nous pensions que vous n'étiez pas un couple.

Malheureusement ce sont les éléments de l'enquête qui ont pesé en votre

défaveur.

Comme indiqué lors de notre

dernier entretien téléphonique, faites opposition à notre décision et la

nouvelle situation de Monsieur A.________ va permettre de réévaluer votre

situation.

Meilleures

salutations."

Le 27 mai 2021, B.________ a, sous la plume de son

avocat, interjeté un recours devant la Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS) contre la décision du CSR, concluant à son annulation. Elle a

requis l'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un avocat d'office.

Le 15 juin 2021, A.________ a recouru séparément.

Le 12 août 2021, la DGCS a joint les causes, ce à

quoi B.________ s'est opposée, en vain.

Par décision du 5 avril 2022, la DGCS a rejeté les

recours et confirmé les décisions du CSR du 18 mai 2021.

H.

Agissant personnellement le 20 avril 2022, A.________ a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision de la DGCS, concluant implicitement à son annulation. Il conteste les

faits retenus par l'autorité intimée et soutient ne pas être en couple avec B.________.

Le 16 mai 2022, le CSR a indiqué qu'il se référait

aux considérants de la décision attaquée.

Le 17 mai 2022, la DGCS a conclu au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Faits

I.

Dans l'intervalle, B.________ a également formé recours devant la CDAP

contre la décision de la DGCS du 5 avril 2022, contestant de même former un

couple avec le recourant. La cause a été enregistrée sous la référence

PS.2022.0034. L'arrêt a été rendu ce jour.

J.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

Le litige porte en premier lieu sur la question de savoir si l’autorité

intimée était fondée à confirmer la suppression du RI du recourant aux motifs

qu'il mènerait de fait une vie de couple avec B.________ et qu'il refuserait de

signer une demande commune de RI.

a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,

l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV). L'aide financière aux

personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,

aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière

étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas

déjà couverte par des prestations de tiers (cf. CDAP PS.2021.0074 du 2 mai 2022

consid. 3a; PS.2021.009 du 14 septembre 2021 consid. 4a; PS.2021.0013 du 14

septembre 2021 consid. 4a et les références).

Le RI comprend une prestation financière et peut, le

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de

la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31

al. 2 LASV). L'art. 17a RLASV précise que sont présumées comme menant de fait

une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un ou

plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou

qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

bb) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la

relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple

avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou

qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend le

Tribunal fédéral. Celui-ci considère que la relation de concubinage stable

justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une

communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à

caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle

que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté

de toit, de table et de lit (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 140 V 50 consid.

3.4.3; TF 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 5.1 et les références). Ces

différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il

n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment

ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière

significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais

que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et

exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre

qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (cf. ATF 138 V 86

consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1 et les références). Il n'est alors pas

arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins

d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque

d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de

tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement

assistance (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 141 I 153 consid. 5.2 et les

références). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence

d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que

ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne

fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la

preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux.

Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a

été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle

légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un

concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément

parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à

elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à

une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en

déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de

concubinage stable (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3;

CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/bb; PS.2019.0015 du 23 avril 2020

consid. 3b et les références).

cc) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque

les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de

l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du

10.

décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un

droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à

l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir

pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci.

Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi

(ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3). Au plan cantonal, l'art. 17a

RLASV introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines

circonstances déterminées. Cette présomption, réfragable, peut être renversée.

Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en

concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art.

17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les

circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (CDAP PS.2020.0090

du 14 mai 2021 consid. 3b/cc; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3c; PS.2018.0085

du 11 avril 2019 consid. 2f).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge

fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de

manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire

qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas

qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi

tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas

échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid.

3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3b/cc;

PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).

b) Il ressort du dossier que

depuis 2014, à l'exception de trois courtes périodes – dont l'une de huit mois

au cours de laquelle il se trouvait incarcéré – le recourant habite avec B.________

et la fille de celle-ci, soit depuis huit ans lorsque l'autorité intimée a

rendu la décision litigieuse. Il en découle qu'en vertu de l'art. 17a let. b

RLASV, le recourant et B.________ sont présumés mener de fait une vie de couple

au sens de l'art. 31 al. 2 LASV. Il convient néanmoins d'examiner si le

recourant est parvenu à renverser la présomption de l'art. 17a let. b RLASV.

aa) En substance, l'autorité intimée relève la durée

de la cohabitation et souligne que dans ses déclarations du 14 mars 2014, le

recourant avait annoncé qu'il déménageait chez sa "copine", avec

laquelle il partageait les frais du ménage, de sorte qu'il avait ainsi admis

que tous deux formaient un couple. Ce ne serait que lorsque le recourant avait

réalisé l'impact négatif du statut de concubin sur le droit au RI que sa

version avait changé. La DGCS affirme qu'au surplus, les différents rapports

d'enquête font systématiquement état du fait que le recourant n'a pas sa propre

chambre, ou du moins son propre lit, alors que l'appartement compte trois

chambres. Toujours selon l'autorité intimée, l'on peine à comprendre pourquoi le

recourant accepterait d’être baladé de lit en lit, dans la chambre de l'enfant,

dans le lit de B.________ ou sur le canapé, pendant pratiquement huit ans, pour

un loyer de 530 fr., alors qu'il aurait pu obtenir son propre logement dont le

loyer aurait été assumé par le RI. Il s'agissait autant d'éléments en faveur de

l'existence d'un concubinage qualifié au sens de l'art. 17a let. b RLASV. La

DGCS considère par ailleurs que les attestations présentées par B.________ - de

médecins, de son père et en lien avec une enquête AI -, affirmant le statut de

colocataire du recourant, ne revêtent pas une force probatoire suffisante.

bb) Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais été en

couple avec B.________ et qu'il habite avec elle pour des raisons de convenance

personnelle. Il se déclare sans permis de séjour valable, sans garant et

cumulant les poursuites, de sorte qu'il ne conçoit pas comment le CSR pourrait

lui fournir un logement. Il affirme que l'utilisation du mot "copine"

dans un courrier au CSR en 2014 relève d'une erreur de français de sa part,

celui-ci n'ayant alors pas souhaité parler de sa colocataire comme de sa

compagne, mais bien d'elle comme une amie. Il estime de manière générale qu'il

n'est pas aisé de démontrer l'absence de concubinage, car cela revient à devoir

prouver l'inexistence d'un fait.

cc) Dès le 28 avril 2014, B.________ a contacté le

CSR afin de contester la qualification de "concubins" retenue

par l'assistant social dans le cadre des démarches entreprises par le recourant

afin d'obtenir le RI. Le CSR a alors accordé les 16 et

21.

mai 2014 un droit au RI au recourant, en reconnaissant qu'il ne vivait pas

en concubinage avec B.________, mais en "communauté économique de type

familial".

On ne peut non plus exclure qu'en utilisant le mot

"copine" pour désigner B.________, chez qui il venait

d'emménager, le recourant, d'origine portugaise maîtrisant mal le français

écrit, ait souhaité faire référence à son amie plutôt qu'à sa compagne (cf.

courrier adressé au CSR le 14 mars 2014). Quoi qu'il en soit, même si les

intéressés avaient entretenu une relation sentimentale au début de leur

cohabitation, cela ne saurait suffire, en l'absence d'autres éléments plus

récents, pour retenir l'existence d'un concubinage stable ou qualifié au moment

où le CSR a rendu sa décision de suppression du RI.

Par ailleurs, à la suite d'une visite domiciliaire

en 2017, les enquêteurs avaient retenu qu'il était "évident",

à la vue des observations faites à l'intérieur de l'appartement de B.________

(notamment la présence d'affaires strictement féminines dans la chambre

disposant d'un lit double), que les deux protagonistes faisaient chambre à

part. Sur la base de cette enquête, le CSR avait retenu les 23 et 26 juin 2017

que les intéressés ne formaient même plus une communauté économique de type

familial, mais une simple colocation. Les années suivantes, B.________ et le

recourant ont régulièrement fait part au CSR de leur souhait que le prénommé

déménage dans son propre logement (cf. entretiens du 28 octobre 2018, 26

novembre 2018 et du 3 mars 2020), souhait qui ne s'est finalement jamais

concrétisé. En 2020, une nouvelle enquête a été mise en œuvre, et une nouvelle

visite domiciliaire inopinée a été menée le 17 novembre 2020. Hormis le fait

que lors du passage des enquêteurs, le recourant ait été retrouvé dormant dans

la chambre de B.________, le rapport d'enquête du 26 novembre 2020 ne fait état

d'aucun élément nouveau par rapport à la situation qui prévalait en 2017. Le

rapport ne mentionne nulle part que B.________ n'aurait pas dormi – comme elle

l'allègue – dans la chambre de sa fille cette nuit-là. Le fait que B.________

ait déclaré aux enquêteurs que son colocataire "était souvent chez sa

copine à ********", n'a pas davantage été investigué.

Par ailleurs, la déclaration de B.________ selon

laquelle elle se considérait comme "la seule famille en Suisse [du

recourant], même si elle n'était pas vraiment de sa famille" (cf.

rapport d'enquête du 26 novembre 2020), ne constitue pas un aveu qu'elle mènerait

une véritable "vie de famille" avec lui. Cette phrase, sortie

de son contexte, semble plutôt attester des forts liens d'amitié qui se sont

formés entre deux personnes partageant le même logement durant plusieurs

années.

Si, comme l'autorité intimée, on peut s'étonner

qu'après toutes ces années de cohabitation, le recourant ne dispose toujours

pas de sa propre chambre dans le logement alors qu'il s'acquitte d'un loyer

mensuel de 530 fr. (représentant un tiers du loyer de

1'590 fr.), ce constat, en l'absence d'investigations plus poussées,

ne permet pas de conclure que les intéressés partagent la même chambre,

respectivement le même lit. A cet égard, B.________ explique, sans être

contredite, que le recourant, au parcours de vie chaotique, est souvent absent

du domicile et se soucie peu du manque de confort relatif que comporte le fait

de dormir quelques nuits par semaine sur le canapé. Pour

sa part, le recourant affirme en substance qu'il dort dans une chambre ou une

autre depuis vingt ans et que cela lui convient.

Il n'est pas davantage démontré que le recourant et B.________,

qui n'ont pas d'enfant commun, se soient aidés financièrement à un moment de

leur cohabitation ou qu'ils soient propriétaires de biens communs, qu'ils

passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble ou qu'ils fréquentent les

mêmes amis. Les rapports d'enquête sont dépourvus d'enquête de voisinage ou de

l'entourage des intéressés. L'autorité intimée avance dans sa réponse que le

recourant a assisté B.________ dans le cadre de "certaines activités"

et mentionne à ce titre la publication par le prénommé d'une annonce en ligne

pour la vente du véhicule du père de sa colocataire. Pour autant que cette aide

ponctuelle puisse être considérée comme une activité, le dossier de l'autorité

intimée est muet sur l'existence d'autres occupations qu'auraient partagées les

intéressés. Aucun élément ne tend ainsi à démontrer que le recourant et B.________

s'accordent une assistance réciproque dans la vie quotidienne.

Enfin, si certes les témoignages écrits produits par

B.________ (cf. attestation de son père du 8 décembre 2020, attestation du

médecin traitant du 18 novembre 2020 et rapport d'un médecin du Centre

d'expertises médicales du 4 octobre 2019) doivent être appréciés avec retenue

dès lors qu'ils ont pu être rédigés pour les besoins de la cause, il en va

différemment du rapport de l'enquêtrice AI du 13 juillet 2020. Dans le cadre de

l'instruction de la demande d'allocation pour impotente de B.________, cette

enquêtrice a investigué, à domicile, la question de savoir si B.________ menait

de fait une vie de couple avec le recourant. Elle a conclu que "l'assurée

vit en colocation depuis 2016, afin de réduire des frais de loyer. L'aide de

son colocataire est exigible pour le ménage dans les parties communes, même si

elle n'est pas apportée". Surtout, le courriel du 25 mai 2021 de la

gestionnaire de dossiers du CSR indique sans ambiguïté que, selon elle et sa

collègue, il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'un couple formé par B.________

et le recourant.

En définitive, il faut admettre que les éléments au

dossier ainsi que ceux apportés par le recourant permettent de renverser la

présomption posée par l'art. 17a RLASV, selon laquelle les personnes vivant

ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans mènent de fait une vie de

couple, assimilable au mariage. Le renversement d'une telle présomption revient

largement à apporter la preuve de faits négatifs, qui est, par nature difficile

à rapporter. Il faut en outre rappeler que le fait qu'une personne fasse ménage

commun avec une autre personne constitue un simple indice, mais non la preuve

de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (cf. ATF 138 III 97

précité). Or, en l'occurrence, s'il est exact que les intéressés cohabitent

depuis 2014, soit depuis huit ans, rien n'indique que leur relation inclurait

une assistance mutuelle, un partage du quotidien et une stabilité assimilables

aux relations entre époux.

dd) Fondé sur ce qui précède, il y a lieu de retenir

que l'autorité intimée a abusé de sa marge d'appréciation en retenant que B.________

et le recourant mènent de fait une vie de couple.

Le recours est donc bien fondé.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3

du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5

avril 2022 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens

de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi

l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.