PS.2022.0026
CDAP - PS.2022.0026 - 2023-03-29 - A.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ)
29 mars 2023Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.
Recourante
A.________, à ********
représentée par Me Razi ABDERRAHIM, avocat à Genève,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'enfance et
de la jeunesse, à Renens.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 15 mars 2022
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1976, a épousé B.________, né le ********
1965, le 12 novembre 1999 à ******** (VS).
Les époux se sont séparés le 1er
septembre 2002 et ont signé à cette occasion une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale, ratifiée par le Tribunal du district de
Monthey le 24 septembre 2002, par laquelle B.________ s'est engagé à contribuer
à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution d'entretien de 1'700
fr. par mois. Celui-ci a ensuite quitté la Suisse pour s'établir en Afrique du
Sud; les époux sont toutefois demeurés mariés.
Le 4 décembre 2006, A.________ a donné naissance à
une fille prénommée C.________ (ci-après également: l'enfant ou C.________).
Le 9 avril 2009, A.________ a déposé à l'encontre de
B.________ une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, tendant à
obtenir l'autorité parentale exclusive sur C.________ et le versement d'une
contribution d'entretien en faveur de cette dernière. Le 24 novembre 2009, le
président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a maintenu l'autorité
parentale conjointe sur C.________ et condamné B.________ au versement de 1'700
fr. par mois, allocations familiales dues en sus, en mains de A.________, à
titre de contribution à "l'entretien des siens".
Le 27 octobre 2010, le Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois, alors autorité d'appel, a confirmé le montant de la contribution
d'entretien et confié l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à A.________.
Au cours de cette procédure, B.________ a contesté être le père de C.________,
sans toutefois ouvrir d'action en désaveu de paternité.
B.
A son retour en Suisse en 2019, B.________ a initié diverses procédures
devant les tribunaux valaisans. Il a notamment déposé une demande en divorce le
11 juin 2019 et une requête de preuve à futur tendant à la mise en œuvre d'une
expertise hérédobiologique en lien avec sa paternité sur l'enfant le 8 novembre
2019. Le 30 novembre 2019, il a en outre introduit une requête en modification
de mesures protectrices de l'union conjugale.
Le 16 juillet 2020, il a déposé une action en
désaveu de paternité; les procédures matrimoniales ont alors été suspendues dans
l'attente de son résultat. Cette action a été rejetée pour tardiveté par le
juge du district de Monthey le 23 février 2022. Dans ses considérants, le juge
a retenu que, B.________ ayant vécu en Afrique du Sud du 4 juillet 2003 au 2
mars 2019, il n'avait pas cohabité avec la mère pendant la période de
conception de l'enfant, et que, selon un rapport du 22 octobre 2021 du Centre
universitaire romand de médecine légale (ci-après: le CURML), il n'était pas le
père biologique de l'enfant. Cela étant, les délais de péremption relatif et
absolu applicables étaient largement échus sans qu'un juste motif ne permette leur
restitution. Le 28 mars 2022, B.________ a formé appel contre cette décision.
C.
Le 18 juillet 2019, soit peu après le retour en Suisse de B.________ et
l'introduction de la procédure de divorce, A.________ a requis l'intervention
du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le
BRAPA) afin de percevoir une avance sur la contribution d'entretien, toujours fixée
à 1'700 fr. par mois, et une aide au recouvrement. A cette occasion, elle a
signé une autorisation de renseigner et une déclaration par laquelle elle
s'engageait à informer l'autorité administrative notamment de tout changement
dans sa situation financière ou personnelle et de toute modification du
jugement à l'origine du versement de la pension. Elle a également confié au BRAPA
le mandat de la représenter en vue du recouvrement et lui a cédé ses droits en
lien avec les pensions échues.
Ayant constaté qu'une action en divorce était
pendante et suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en désaveu de paternité,
le 4 novembre 2019, le BRAPA a proposé à A.________ de patienter jusqu'à
l'issue de la procédure de divorce avant d'ouvrir un dossier. Celle-ci a toutefois
maintenu sa demande, de sorte que le BRAPA lui a demandé de signer un courrier par
lequel elle s'engageait à rester débitrice de l'autorité pour tout montant
perçu en trop. Elle a contresigné ce courrier le 26 novembre 2019.
Le 5 novembre 2019, le BRAPA a rendu une décision allouant
à A.________ le montant de 940 fr. par mois à compter du 1er juillet
2019, montant maximum pour une unité économique de référence d'un adulte et un
enfant, dès lors que celle-ci était également au bénéfice de prestations
complémentaires AI. Le rétroactif a été versé en mains de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS/AI. Dès le 1er janvier 2020, l'avance a
été versée sur le compte de A.________.
A la demande de B.________, le 24 janvier 2020, le
BRAPA a suspendu les démarches de recouvrement jusqu'à droit connu sur l'issue
des deux actions toujours pendantes, en informant toutefois le précité que la
pension restait exigible.
D.
Par courriel du 15 octobre 2020, A.________ a informé le BRAPA que C.________
avait élu domicile chez la demi-sœur de cette dernière D.________ et son
compagnon E.________, qui s'étaient vu donner le "droit de
Représentante (sic)" comme "curateur", en raison des problèmes
de santé de la mère. Elle demandait que les avances du BRAPA ne soient plus versées
sur son compte, mais en mains de D.________, et indiquait: "Je demande
faire des alors les calculs pour moi seule et ma fille regarde avec son
curateur Monsieur E.________ et sa représentante légale Madame D.________ a ********
(sic)".
Le 16 octobre 2020, E.________ a confirmé la demande
de A.________ et a fourni au BRAPA les coordonnées bancaires de D.________. Le
23 octobre 2020, l'autorité a informé A.________ et D.________ avoir pris bonne
note du nouveau domicile de C.________ et du futur versement des avances de pension
en mains de D.________. Le même jour, E.________ a transmis au BRAPA la copie
d'un document, légalisé par un notaire, par lequel A.________ donnait
procuration à D.________ "afin d'être
responsable légal (sic)"
de C.________.
Les 13 novembre 2020 et 4 février 2021, le BRAPA a
rendu deux décisions au contenu identique, allouant à A.________ et à sa fille un
montant toujours fixé à 940 fr. par mois à partir du 1er janvier
2021.
E.
Les relations entre l'enfant, sa mère et sa famille d'accueil s'étant
dégradées, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: la
DGEJ) est intervenue. Selon cette autorité, le 9 février 2021, A.________
a signé un document intitulé "Accord de placement" par lequel
elle formalisait son consentement au déménagement de C.________. Elle restait
toutefois seule détentrice de l'autorité parentale et de la garde.
A la requête de la DGEJ, le 9 septembre 2021, la
juge de paix a retiré par voie de mesures superprovisionnelles à A.________ son
droit de déterminer le lieu de résidence de C.________. Elle a confié un mandat
provisoire de placement et de garde à la DGEJ, laquelle a maintenu le placement
de l'enfant auprès de sa demi-sœur. Le 11 novembre 2021, la juge de paix a
désigné une curatrice de représentation pour l'enfant.
Par ordonnance de mesures provisionnelles, le 3
janvier 2022, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité
parentale de A.________ sur sa fille et a confirmé le retrait provisoire de son
droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ainsi que le mandat de
placement et de garde. Le chiffre VI du dispositif de cette ordonnance a la
teneur suivante:
"rappelle à la mère
que la prétention à contribution d'entretien de l'enfant passe à la Direction
générale de l'enfance et de la jeunesse avec tous les droits qui lui sont
rattachés dès le jour du placement et qu'elle est tenue de rembourser les frais
d'entretien de son enfant placée ou d'y contribuer en fonction de son revenu
conformément à son obligation d'entretien".
Le 22 février 2022, la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance.
Le 2 juin 2022, la curatrice de représentation de C.________
a requis que l'autorité parentale soit retirée à la mère. La juge de paix a
rejeté cette requête.
F.
Informé de l'intervention de la DGEJ, le 19 août 2021, le BRAPA a annoncé
à A.________ et D.________ qu'il mettrait fin au recouvrement et à l'avance de
pension à compter du 31 août 2021.
Au vu de la pension fixée "pour les siens",
le 29 septembre 2021, la DGEJ a toutefois indiqué au BRAPA ne pas être
compétente pour entreprendre le recouvrement de la pension. Le 7 octobre 2021,
le BRAPA a ainsi informé A.________ et D.________ qu'il reprendrait les
versements de l'avance et les démarches de recouvrement.
Le 26 octobre 2021, B.________ a transmis au BRAPA le
rapport du CURML selon lequel il n'était pas le père biologique de C.________.
Par courrier du 2 novembre 2021, l'autorité l'a rendu attentif au fait que la
pension portait sur "l'entretien des siens", de sorte qu'elle
concernait tant A.________ que l'enfant et que, tant qu'une nouvelle décision
de justice définitive et exécutoire ne serait pas rendue, elle continuerait
d'agir pour recouvrer la pension.
En parallèle, le 3 novembre 2021, le BRAPA a suggéré
à D.________, qui percevait toujours les avances pour C.________, de suspendre leur
versement. Il lui laissait la possibilité de signifier son désaccord en
contresignant son courrier, attestant ainsi que C.________ et elle-même
resteraient débitrices des sommes perçues en trop. Un délai au 20 novembre 2021
lui était imparti pour ce faire. Une copie de ce courrier a également été
adressée à A.________. Ni D.________ ni A.________ ne l'ont toutefois signé.
Par courriel du 11 décembre 2021, E.________ a indiqué au BRAPA: "nous
acceptons que vous suspendez (sic) les versements", mais a contesté la
qualité de débitrice de C.________ et D.________.
Les avances ont été suspendues à compter du 1er
décembre 2021.
Le 15 mars 2022, le BRAPA a informé A.________ de sa
décision de maintenir la suspension du droit aux avances jusqu'à droit connu
sur l'issue des procédures de désaveu de paternité et en modification des
mesures provisoires.
G.
Le 25 avril 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un
recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), concluant à son
annulation et à l'octroi de contributions d'entretien avec effet rétroactif au
jour de la première décision de suspension des contributions d'entretien dues
selon prononcé du 24 novembre 2009 rendu par le président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois.
Par décision du 3 mai 2022, la recourante a été mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 avril 2022.
Dans sa réponse du 30 mai 2022, le BRAPA a conclu au
rejet du recours.
Invitée à fournir des renseignements concernant le
suivi de C.________, la DGEJ a informé le 20 juin 2022 le Tribunal qu'elle
prenait en charge ses frais de placement par 1'150 fr. 15 par mois. Elle
précisait en outre que, la pension alimentaire étant fixée "pour
l'entretien des siens", le BRAPA restait chargé du recouvrement. Par
ailleurs, C.________ bénéficiait d'une rente AI pour enfant d'invalide de 637
fr. par mois, perçue par la DGEJ.
Le 13 juillet 2022, la recourante a déposé une
réplique et a confirmé les conclusions de son recours.
Le 15 août 2022, le BRAPA s'est déterminé une
nouvelle fois et a confirmé les conclusions de sa réponse.
Le 17 août 2022, la DGEJ a informé le Tribunal n'avoir
pas de commentaire particulier à ajouter et a renvoyé à son premier courrier.
Le 10 octobre 2022, la recourante s'est déterminée
une ultime fois et a confirmé les conclusions de son recours.
Le 20 octobre 2022, le conseil de la recourante a
déposé une liste de ses opérations.
Le Tribunal a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront reproduits ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Il convient tout d'abord de déterminer l'objet du litige, ce qui
implique de rappeler le cadre légal applicable.
a) aa) Les art. 131 al. 1 et 290 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoient que lorsque le débiteur
néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit
cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le
créancier qui le demande, à obtenir l'exécution des prestations d'entretien.
Les seconds alinéas de ces dispositions précisent que le Conseil fédéral
définit les prestations d'aide au recouvrement. Le 1er janvier 2022
est ainsi entrée en vigueur l'ordonnance du 6 décembre 2019 sur l'aide au
recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (OAiR; RS
211.214.32). Dans la mesure où cette ordonnance ne porte que sur l'aide au
recouvrement, les avances sur contributions restent du ressort des cantons
(Message du Conseil fédéral relatif à la révision du code civil suisse "Entretien
de l'enfant", FF 2014 511, 539 et 562 ss).
bb) Dans le canton de Vaud, la loi du 10 février
2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV
850.36) règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions
alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (art.
1 LRAPA). Par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires
d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des
jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et
des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA). L'ayant droit à des
pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui
ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut
demander au BRAPA une aide appropriée (art. 5 LRAPA). L'aide peut
notamment prendre la forme de renseignements, d'une aide au recouvrement et
d'avances sur les pensions futures (cf. art. 6 al. 1 LRAPA). S'agissant des
avances, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se
trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou
partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA). Le
règlement d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1)
fixe des limites de fortune et de revenus conditionnant leur octroi.
cc) Pour l'attribution d'avances au sens de l'art. 9
LRAPA, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de
l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le
calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence
et la hiérarchisation des prestations sociales (art. 9a LRAPA). Les décisions
concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la
situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des
art. 5 et 6 du règlement d'application du 20 mai 2012 de la LHPS (RLHPS; BLV
850.03.1); elles sont révisées chaque année (art. 12 al. 1 et al. 2 1e
phr. RLRAPA).
L'unité économique de référence (ci-après: l'UER)
désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu
déterminant unifié décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour
calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). L'UER comprend la personne
titulaire du droit, le conjoint, le partenaire enregistré, le partenaire vivant
en ménage commun avec la personne titulaire du droit, les enfants majeurs
économiquement dépendants en lien de filiation avec la personne titulaire du
droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit
en ménage commun (art. 10 al. 1 LHPS).
S'agissant de l'établissement de l'UER, l'art. 10
RLHPS, intitulé "Attribution des enfants mineurs vivant dans des institutions
ou des familles d'accueil", dispose:
" 1 L'enfant
mineur économiquement dépendant vivant dans une institution ou une famille
d'accueil est attribué à l'unité économique des parents mariés et non séparés.
2 Si les parents sont
séparés ou divorcés, l'enfant est attribué au parent qui a l'autorité
parentale. En cas d'autorité parentale exercée en commun, l'enfant est attribué
à l'unité économique du parent auprès duquel il vit de manière prépondérante
pendant les week-ends, les jours fériés et les vacances. Il est présumé que
l'enfant séjourne de manière prépondérante chez le parent auprès duquel il est
domicilié. Si cette présomption ne mène pas à une solution satisfaisante ou en
cas d'absence d'un domicile chez un parent, l'autorité d'application décide de
l'attribution de l'enfant.
3 Cette disposition
s'applique par analogie aux enfants recueillis."
dd) L'art. 12 LRAPA prévoit encore que la personne
qui sollicite une aide au sens des art. 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit
signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression des prestations. L'art. 10 RLRAPA complète cette
disposition en prévoyant que "tout fait nouveau susceptible de modifier
le montant des avances ou à en justifier leur suppression doit être signalé
sans délai au service" (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition
énumère de manière non-exhaustive ce qui constitue un fait nouveau, notamment
la modification de l'unité économique de référence au sens de l'art. 10 LHPS.
Si la procédure administrative fait prévaloir la
maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 de
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître
(cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art.
30 al. 2 LPA-VD). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à
considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de
suspension ou de suppression des prestations (PS.2022.0021 du 22 novembre 2022 consid.
2a/bb; PS.2018.0101 du 29 mai 2019 consid. 2b; PS.2018.0078 du 22 mars 2019
consid. 3b et les références).
Le devoir de collaborer ne peut être soumis à des
exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils
fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer
sans complication notable (TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1, 8C_50/2015
du 17 juin 2015 consid. 3.2.1; PS.2022.0021 du 22 novembre 2022 consid. 2a/bb).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC s'applique.
ee) La LRAPA ne prévoit pas de possibilités de
suspendre l'octroi d'avances. Le RLRAPA dispose quant à lui, à son
art. 13, intitulé "Suspension du droit 'Art. 12 LRAPA'"
que "le service peut suspendre l'octroi d'avances tant que le requérant
omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents
demandés". La suspension des avances sur la base de la LRAPA n'est
donc possible qu'en cas de violation de l'obligation de renseigner au sens de
l'art. 12 LRAPA (PS.2020.0097 du 25 octobre 2021 consid. 3b et 4a).
La LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 19 LRAPA,
prévoit quant à elle, à son art. 25, la possibilité pour une autorité
administrative de suspendre une procédure, d'office ou sur requête, pour de
justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une
autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
Selon la jurisprudence, la LPA-VD ne permet en revanche pas de rendre des
décisions de mesures provisionnelles "visant à protéger les intérêts de
l'Etat" dans l'attente de l'issue d'une autre procédure (PS.2020.0097
du 25 octobre 2021 consid. 3b et 4a).
b) En l'occurrence, il sied d'emblée de préciser que
le fait que le conjoint de la recourante n'est pas le père biologique de
l'enfant ne joue aucun rôle dans la présente cause et ne saurait justifier la
suspension de la procédure prononcée par l'autorité intimée, à défaut de quoi
celle-ci se livrerait à une appréciation anticipée de la situation sur le plan
civil, ce qui ne relève pas de ses compétences.
Pour le surplus, en l'espèce, un jugement de mesures
protectrices de l'union conjugale daté du 24 novembre 2009 alloue à la
recourante et à sa fille une contribution à leur entretien global de 1'700 fr.
par mois. Fondé sur ce jugement, et suite à une demande déposée presque dix ans
plus tard, le 5 novembre 2019, le BRAPA leur a octroyé une avance mensuelle sur
pension alimentaire de 940 francs. Cette décision tenait compte d'une UER d'un
adulte et un enfant – composée de la recourante et de sa fille – et des revenus
de la recourante, comme le commandent les art. 9 et 9a LRAPA et 9 et 10
LHPS.
Cela étant, en octobre 2020 déjà, puis au cours de
l'année 2021, la situation personnelle de la recourante et de sa fille a
considérablement évolué, puisque cette dernière a quitté le domicile de sa mère
pour s'installer définitivement chez sa demi-sœur. Ce transfert de domicile a
été dûment annoncé par la recourante au BRAPA le 15 octobre 2020, celle-ci
ayant d'ailleurs expressément requis que les calculs relatifs à l'avance soient
actualisés pour tenir compte, séparément, de sa situation individuelle et celle
de sa fille, et que les avances soient versées en main de la demi-sœur. Ce
changement a été formalisé une première fois le 9 février 2021 par la signature
par la recourante d'un accord de placement. Il a encore été formalisé une
seconde fois, par une ordonnance de mesures superprovisionnelles du
9 septembre 2021, confirmée le 3 janvier 2022, par laquelle la juge de
paix saisie a retiré provisoirement à la recourante le droit de décider du lieu
de résidence de l'enfant et a confié un mandat de placement à la DGEJ. Comme le
précisait la juge de paix dans sa décision, cela impliquait que la prétention
en contribution d'entretien de l'enfant passait à la DGEJ avec tous les droits
qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que la recourante était
tenue de rembourser les frais d'entretien de son enfant placée ou d'y
contribuer.
Il résulte de ce qui précède que, dès le placement
de l'enfant le 9 février 2021, mais à tout le moins le 9 septembre 2021 au
moment du retrait du droit de décider du lieu de résidence de l'enfant et du
mandat confié à la DGEJ, l'UER ayant fondé l'octroi d'une avance de 940 fr.
n'existait plus. Il est alors intervenu un changement dans la situation
personnelle de la recourante et de sa fille au sens des art. 12 al. 1 LRAPA et 10
al. 2 let. d RLRAPA. Ce changement a bien été porté à la connaissance du BRAPA
dans le respect de l'obligation d'informer incombant à la recourante. Cela
étant, il entraînait la nécessité de réviser le bien-fondé des avances en examinant,
séparément, le droit à une avance sur pension alimentaire de la recourante et
celui de sa fille (qui ne disposait plus d'un domicile chez sa mère, cf.
art. 10 al. 2, der. phr., RLHPS). Partant, dès que ces changements sont
intervenus, une révision du droit devait être entreprise.
Dans ce contexte de révision, il s'est toutefois avéré
que la pension alimentaire fixée "pour les siens" par l'autorité
civile en 2009 – qui ne distinguait pas le montant alloué à la recourante pour
elle-même de celui alloué à sa fille – ne permettait pas au BRAPA de procéder à
ces calculs séparés, au vu de l'absence d'une UER pour les deux créancières de
la pension. Il n'était ainsi pas possible pour l'autorité intimée de procéder à
la révision commandée par les circonstances. A ce moment-là, en vertu de leur
devoir de collaborer à l'établissement de leur droit et de l'art. 8 CC, la
recourante pour elle-même, et la DGEJ pour l'enfant, auraient dû effectuer des
démarches complémentaires afin de rendre possible le calcul des avances
requises. Cas échéant, elles auraient dû saisir les autorités civiles
compétentes, respectivement requérir la reprise des procédures civiles
suspendues, en particulier de la procédure en modification des mesures
provisoires. En l'absence de toute démarche en ce sens, l'autorité intimée
était fondée à suspendre la procédure de révision dont elle était saisie, dans
l'attente d'une clarification de cette question sur le plan civil, qui devait
lui permettre de procéder à l'évaluation du droit au fond. La décision
entreprise constitue dès lors une décision de suspension de la procédure au
sens de l'art. 25 LPA-VD précité. Elle est, comme on l'a vu, justifiée par
l'impossibilité pour l'autorité intimée de procéder, en l'état au moment de la
reddition de la décision, à la révision des avances octroyées à la recourante
et à sa fille.
On relèvera encore que la recourante ne peut se prévaloir
du principe de la bonne foi pour exiger le versement des pensions, malgré
plusieurs décisions lui allouant des avances les 5 novembre 2019, 13 novembre
2020 et 4 février 2021, les circonstances de fait qui prévalaient lors de la
reddition de ces décisions ayant considérablement évolué au moment de la
décision dont est recours qui, au surplus, n'a pas d'effet rétroactif (pour les
conditions d'admission de la protection de la bonne foi, cf. notam. ATF 141 V 530 consid. 6.2 et PS.2020.0089 du 23 mars 2021 consid. 5).
c) La décision de suspension de l'autorité intimée
ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Les griefs de la recourante, mal
fondés, doivent être intégralement rejetés.
Vu l'issue du recours, la question de sa
recevabilité, en lien avec la nature de la décision entreprise (cf. art. 3 al.
2 et 74 al. 3 et 4 LPA-VD), peut rester ouverte. Par appréciation anticipée des
preuves, il n'y avait au surplus pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction
requises par l'autorité intimée (cf. art. 28 al. 2 et art. 34 al. 3
LPA-VD; ATF 145 I 167 consid. 4.1).
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision du 15 mars 2022. Il convient néanmoins de
renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle renseigne la recourante et
sa fille, respectivement la DGEJ, sur les démarches à entreprendre afin qu'elles
puissent, cas échéant, prouver leur droit à des avances sur pensions
alimentaires, conformément aux prestations de conseil qu'elle dispense (cf.
art. 6 al. 1 LRAPA). En fonction des démarches mises en œuvre et de leur
résultat, l'autorité intimée pourra ensuite statuer sur leurs demandes au fond.
a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 avril 2022 par
décision de la juge instructrice du 3 mai 2022, comprenant l'assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me Razi Abderrahim (cf. art. 18 al. 3
LPA-VD). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours
et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du
travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet
égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite
du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.
pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; BLV 211.02.3 – applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis
d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première
instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, selon la liste de ses opérations du
20 octobre 2022, Me Razi Abderrahim a indiqué une durée totale de 18 heures et
20 minutes consacrée aux opérations de la cause. Celles des 25 avril 2022 et 13
juillet 2022 relatives à la préparation d'un bordereau de pièces constituent
toutefois du travail de secrétariat qui n'entre pas dans le calcul des
honoraires; elles seront écartées. L'indemnité de conseil d'office doit dès
lors être arrêtée à un montant total de 3'018 fr. 70, correspondant à 2'669 fr.
40 d'honoraires (14.83 x 180 fr.), 133 fr. 50 de débours (5% de 2'669.40;
cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et 215 fr. 80 de TVA (7.7% de [2'669.40 + 133.50]).
b) L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans
les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
c) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est
tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le
faire (cf. art. 123 al. 1 CPC et 39a al. 3 du Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 – BLV 211.02). Il incombe à la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
du 15 mars 2022 est confirmée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
qu'elle procède dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Razi Abderrahim et fixée à 3'018 (trois
mille dix-huit) francs et 70 (septante) centimes.
Lausanne, le 29 mars 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.