Lexipedia

Décision

PS.2022.0031

CDAP - PS.2022.0031 - 2022-06-13 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

13 juin 2022Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juin 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy

Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera Site de Vevey, à Vevey.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 12 avril 2022 (refus de la prise en

charge de son loyer hors normes).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) bénéficie des

prestations du revenu d'insertion (RI) depuis 2006.

B.

Du 1er mai 2019 au 15 novembre 2021, A.________ a indiqué

vivre en colocation au ******** pour un loyer mensuel de 950 fr., charges

comprises. L'entier de sa part de loyer était assumé par le CSR.

Dès le 15 novembre 2021, A.________ a

déménagé à ********. Le contrat de bail, daté du 29 octobre 2021 et remis au

CSR le 30 novembre 2021, indique qu'il s'agit d'un appartement de 2,5 pièces

dont le loyer mensuel s'élève à 1'465 francs. Venaient s'ajouter à ce loyer des

charges d'un montant de 200 fr. ainsi qu'une place de parc extérieure pour un

montant de 120 francs. Le montant total du loyer s'élevait donc à 1'785 francs.

Le recourant a déclaré vivre seul dans ce logement.

C.

Par décision du 6 décembre 2021, le CSR a refusé à A.________ la prise

en charge complète de son loyer hors normes de 1'465 francs, charges et place

de parc en sus. Le CSR a dès lors plafonné à 1'010 fr. 40, charges en sus, le

supplément de loyer auquel A.________ avait droit.

D.

Par décision du 12 avril 2022, la Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision.

E.

Par acte du 15 mai 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et à ce que le CSR

lui verse la totalité de la prise en charge de son loyer à partir du 15

novembre 2021 jusqu'au 15 mai 2022 soit 454 fr. 60 par mois.

Le Tribunal a statué sans ordonner

d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Dès lors qu’elle n’est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, la décision de la DGCS peut

faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens

des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a pour le surplus été formé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 79

al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

L'objet du litige est le refus de prendre en charge dès le 15 novembre 2021

au titre du RI l'entier du loyer mensuel du recourant, y compris l'acompte de

charges et la place de parc, refus qui a été confirmé par la décision attaquée.

Il résulte des faits que le recourant a déjà

perçu les forfaits mensuels pour vivre pendant les mois pour lesquels son loyer

n'a que partiellement été pris en charge et qu'il a donc trouvé un autre moyen de

payer celui-ci. En outre, son droit au RI a été supprimé avec effet au 30 avril

2022 par une décision qui fait l'objet d'une procédure distincte devant la CDAP

(cause PS.2022.0023). On peut donc se demander si l'intéressé a encore un

intérêt digne de protection à contester la décision attaquée (art. 75 al. 1

let. a LPA-VD).

Cette question peut toutefois rester indécise, le recours

apparaissant de toute manière manifestement mal fondé pour les motifs qui

suivent.

3.

Dans une argumentation confuse, le recourant soutient en substance qu'il

n'avait d'autre choix que de conclure ce bail compte tenu de ses conditions de

logement; il prétend également, au moins implicitement, avoir pensé de bonne

foi que son loyer hors normes serait pris en charge par le CSR; il fait également

valoir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit fondamental à obtenir

de l'aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst.) dès lors qu'une fois

son loyer payé, il lui resterait une somme insuffisante pour assurer son

minimum vital.

a) La prestation financière du RI est

composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné

à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.

31 al. 1 LASV). Selon l'art. 22a al. 1 RLASV, lorsque le taux de vacance

cantonal est inférieur à 1,5%, le département en charge de l'action sociale

peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20%. Selon

l'alinéa 2, lorsque les frais de loyer dépassent le barème, taux de majoration

compris, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du

bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu depuis plus

d'une année. Selon le barème annexé au RLASV, le montant maximum admis au titre

de supplément loyer pour la région de la Riviera pour une personne seule est de

842 fr., charges en sus.

b) Découlant directement de l'art. 9 Cst.

(cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,

le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le

citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa

conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé

de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré

un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses

compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de

l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit

fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des

dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la

réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et

que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant

sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2).

c) Selon l'art. 12 Cst., quiconque est

dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son

entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

d) En l'occurrence, la décision attaquée

retient que le recourant, qui vivait auparavant dans un logement dont le loyer se

situait dans le barème et était entièrement pris en charge par le CSR, a

délibérément choisi de déménager dans un autre logement plus cher. Les explications

du recourant ne permettent pas de s'écarter de ce qui précède. En effet, même à

supposer, comme il l'allègue sans toutefois le démontrer, qu'il ait été contraint

de mettre fin à la colocation où il vivait auparavant, rien n'indique qu'il

n'aurait pu trouver un logement dont le loyer se situait dans le barème dont il

avait connaissance. Le recourant se prévaut également en vain de l'absence de

soutien du CSR pour trouver un logement.

En outre, le recourant ne peut invoquer

l'art. 22a RLASV. Comme le retient à juste titre l'autorité intimée, et même si

cela ne ressort pas de sa formulation, cette disposition ne s’applique en

principe qu'aux nouveaux bénéficiaires du RI jusqu'à ce que ceux-ci puissent

résilier leur bail et déménager dans un logement meilleur marché; elle ne

permet en revanche pas aux bénéficiaires de déménager à leur guise dans des

appartements dont le loyer dépasse le barème afin d'obtenir la prise en charge

d'un loyer plus élevé pendant une année; un tel comportement revient à

contourner le but de la loi qui est de limiter le montant pris en charge à titre

de loyer. Comme l'a relevé la décision attaquée, le recourant ne pouvait en

outre invoquer la protection de sa bonne foi dès lors qu'il ne s'était pas fié

à un renseignement inexact de l'autorité mais s'était fondé sur sa mauvaise

compréhension de l'art. 22a RLASV.

Enfin, le recourant soutient à tort que

la décision attaquée constituerait une atteinte à la garantie de l'art. 12 Cst.,

cette disposition ne conférant pas à un droit à obtenir l'aide sociale mais uniquement

le minimum indispensable pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Or, la décision attaquée n'empêche pas le recourant de faire appel à

l'aide d'urgence allouée en principe sous forme de prestations en nature (art.

4a LASV). Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il faille examiner s'il s'agit

d'une restriction à un droit fondamental conforme à l'art. 36 Cst., la réponse

devrait être positive. En effet, la décision attaquée repose en l'espèce sur

une base légale, elle est conforme à l'intérêt public – soit le but que l'aide

sociale soit versée aux personnes qui en ont effectivement besoin – et elle est

proportionnée au but visé.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où

il est recevable par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD) et la décision

attaquée confirmée. La procédure en matière de prestations sociales est gratuite,

sous réserve des recours téméraires (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Même si l'argumentation du recourant confine à la témérité, il ne

sera pas perçu d'émolument. Le recourant est toutefois rendu attentif que des

frais pourront être mis à sa charge à l'avenir. Il n'est pas alloué de dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale

du 12 avril 2022 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.