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Décision

PS.2022.0032

CDAP - PS.2022.0032 - 2022-06-03 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

3 juin 2022Français19 min

I.

Source vd.ch

1199

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juin 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte et M. Alex

Dépraz, juges.

Recourante

A.________, à ********,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Centre social régional

(CSR) Riviera, à Vevey.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 20 avril 2022 (revenu d'insertion indûment

perçu)

Vu les faits suivants:

A.

B.________, né en 1957, a bénéficié du revenu

d'insertion (ci-après: RI) en tant que personne seule depuis le mois de juillet

2014, puis avec son épouse A.________, née en 1984, d'octobre 2015 à septembre

2017. Sur les formulaires de déclaration de fortune signés les 8 décembre 2015

et 14/17 novembre 2016, les époux avaient indiqué posséder deux comptes

bancaires auprès de la Raiffeisen.

Un journal a été tenu par le Centre

social régional Riviera, site de Vevey (ci-après: CSR), lors de ses rencontres

avec les susnommés. En sont extraits les passages suivants:

1er mars 2017: "[…]

M. m'informe que dans la situation de conflit, Mme l'a menacé qu'elle allait

m'informer sur l'existence d'un compte qu'il a caché. M. me confirme que le

compte existe mais que c'est un compte pour ses enfants. Je lui demande de nous

transmettre toute l'information sur cet avoir";

10 avril 2017: "[…] Selon

Monsieur n'a rien voulu dissimuler, il a écrit à [l'assistante sociale] pour

expliquer que 20'000.- provenaient d'un prêt d'argent d'une personne de son

église qu'il a puisé pour loger et entretenir sa femme dans l'attente du

regroupement familial. Marraine et parrain de ses enfants auraient mis 45'000.-

sur ce compte mais dans le cadre d'un placement, M. ne devait pas puiser

dedans, mais ils lui ont quand même laissé 4'700.- pour les enfants… 9'700.-

proviennent d'un médecin en Afrique, oncle de Mme qui a mandaté M. pour lui

acheter des instruments médicaux en France. A ce jour n'a plus d'argent dessus,

il réfute avoir dissimulé ce compte, mais ne voulait pas faire d'histoire avec

ces affaires de prêts";

27 juin 2017: "[…] Entretien tendu

avec [une assistante sociale], M. lui reproche de le détester et il est très

offensif à son encontre. [L'assistante sociale] lui explique qu'elle doit

appliquer les normes et qu'elle est soumise à un cadre. Monsieur rebondit en

expliquant que ce cadre offert par le RI n'est pas suffisant et que cela le

pousse à devoir travailler au noir pour le compléter […]".

Suite à l'entretien précité du 1er

mars 2017, C.________ a fourni au CSR, le 4 avril suivant, les relevés d'un

compte bancaire dont il était titulaire auprès de la BCV (n° H 5352.32.97

en francs suisses) couvrant la période du 24 novembre 2014 au 2 mars 2017. Il

expliquait qu'il avait ouvert ce compte pour y déposer un prêt de 20'000 fr.

octroyé par une paroissienne nommée D.________ souhaitant l'aider à sortir de

l'aide sociale, qu'il avait utilisé ce montant pour subvenir aux besoins de son

épouse en Afrique avant de pouvoir la faire venir en Suisse et qu'il avait

commencé à rembourser 1'500 fr. à sa prêteuse. Il ajoutait qu'il avait aussi

reçu un don de 4'700 fr. pour sa fille du parrain de celle-ci, E.________,

lequel avait en outre demandé l'autorisation de déposer provisoirement 45'000

fr. sur ledit compte avant de récupérer cette somme en plusieurs retraits. Il

précisait qu'un quatrième versement de 7'297 fr. 30 avait été effectué par un

oncle de son épouse, médecin au Burkina Faso, qui leur avait demandé d'acheter

en son nom du matériel médical commandé en France. Il indiquait que sa femme et

lui avaient encore reçu "plusieurs dons miraculeux de la part de diverses

personnes de [leur] église" et qu'ils avaient été obligés de puiser dans

le budget prévu initialement pour ses enfants pour faire face à des dépenses

imprévues tout en essayant de les rembourser selon leurs possibilités.

Le 11 juillet 2017, les conjoints ont

signé une "autorisation de renseigner complémentaire", permettant à

divers établissements bancaires de fournir des renseignements financiers au

CSR.

Le 9 septembre 2017, le CSR a écrit

aux conjoints qu'au moyen de ce document, il avait découvert un autre compte

bancaire auprès de la BCV (n° C 5281.12.15 en euros au nom de C.________)

qu'ils n'avaient jamais déclaré et dont les relevés attestaient qu'ils avaient

perçu un montant total de CHF (recte: €) 24'322.15 entre le 1er janvier 2015 et le 10 novembre

2016. Il leur demandait de justifier ces entrées d'argent en vue de prendre une

décision et les rendait attentifs aux conséquences d'un éventuel défaut de

collaboration.

Le 15 septembre 2017, C.________ a

assuré au CSR que son épouse et lui ne possédaient aucun compte caché et qu'ils

avaient déjà fourni l'intégralité des relevés "du compte BCV" en mars

2017. Il soutenait que c'était grâce à la compassion et à la générosité de

proches que son couple avait réussi à survivre et qu'il n'y avait rien

d'illégal à avoir accepté des aides financières spontanées. A ce sujet, il

indiquait avoir reçu (1) un prêt de 20'000 fr. de D.________ à qui il avait

remboursé 1'500 fr. à ce jour, (2) deux versements de 500 fr. de sa marraine

pour pouvoir accueillir le frère de celle-ci pendant les vacances, (3) un

cadeau de 4'500 fr. du parrain de sa fille à cette dernière et (4) un dépôt de

40'000 fr. toujours du parrain de sa fille lequel l'avait ensuite retiré

intégralement. C.________ affirmait ainsi que sa femme et lui ne s'étaient pas

enrichis au détriment des services sociaux et qu'ils n'avaient utilisé

eux-mêmes que quelques centaines de francs pour leurs enfants et dans l'urgence

lors de périodes de grande précarité. Il annonçait enfin qu'ils avaient décidé,

face aux accusations infondées du CSR, de renoncer au RI à compter du 1er

octobre 2017.

Suite à une demande de renseignements

supplémentaire du CSR du 25 septembre 2017, C.________ a indiqué, le 7

octobre 2017, qu'il ne pouvait apporter de justifications plus précises et

suggéré à l'autorité de contacter elle-même les auteurs des différents

versements. Il répétait qu'il avait dit la vérité et qu'il n'avait rien caché

ni soustrait à l'aide sociale.

Par deux décisions du 31 janvier 2018,

adressées séparément à chacun des époux, le CSR a enjoint à A.________ de

restituer un montant de 25'617 fr. 40 à titre de RI indûment perçu du 1er

octobre 2015 au 30 juin 2017, respectivement à C.________ de restituer un

montant de 48'827 fr. 85 à titre de RI indûment perçu du 1er novembre

2014 au 30 juin 2017, pour n'avoir pas déclaré l'existence des deux comptes BCV

et d'une carte de crédit. Ces décisions réduisaient en outre leurs forfaits de

25% pendant six mois et ordonnait, à l'issue de cette sanction, le prélèvement

de 25% sur lesdits forfaits jusqu'à l'extinction des dettes.

Le 16 février 2018, le parrain de la

fille de C.________, E.________, ressortissant belge domicilié au Luxembourg, a

écrit personnellement au CSR pour certifier qu'il avait versé, sur le compte de

C.________, un montant de 45'000 fr. destiné à financer les études de sa

filleule encore mineure. Il précisait que la jeune fille était toutefois

revenue sur ses projets de formation et que comme elle pouvait encore changer

d'avis, il avait alors proposé à C.________ de rembourser 40'500 fr. en

plusieurs fois, ce que celui-ci avait fait, et de garder 4'500 fr. pour offrir

de belles vacances à sa filleule.

A.________ a intenté un recours le 1er

mars 2018 contre la décision du CSR du 31 janvier 2018 la concernant auprès de

l'ancien Service de prévoyance et d'aide sociales (désormais la Direction

générale de la cohésion sociale [ci-après: DGCS]). Elle faisait valoir en bref

qu'elle n'était pas titulaire des comptes en question et qu'elle n'avait pas

les moyens de payer la somme réclamée. C.________ a également recouru en

parallèle, le 2 mars 2018, arguant en substance qu'il n'avait rien caché ni

profité d'aucun avantage financier et que la sanction prononcée était inhumaine

et injustifiée.

Le 5 mars 2018, le CSR a invité les

conjoints à lui transmettre tout document justifiant le remboursement à E.________

des 40'500 fr. mentionnés dans le courrier de celui-ci du 16 février 2018,

précisant qu'à défaut, il ne pourrait réévaluer sa décision.

Par lettre du 11 mars 2018, C.________

a expliqué que suite au versement d'E.________, quatre retraits et virements

avaient été effectués, à savoir: 11'556 fr. 60 le 23 juin 2016, 9'016 fr. le 15

juillet 2016, 4'297 fr. 10 le 23 septembre 2016 et 17'000 fr. le 10 octobre

2016. Il produisait en outre deux témoignages écrits, le premier de son oncle

par alliance, médecin burkinabé, du 15 février 2018 certifiant lui avoir versé

CHF 7'291.30 (soit € 6'773.-) en

janvier 2017 pour qu'il lui achète un appareil médical auprès d'une société

française, avec l'attestation de virement correspondante, le second de la

paroissienne D.________ du 21 février 2018 attestant lui avoir accordé un prêt

de 20'000 fr. le 24 novembre 2014, dont 2'500 fr. lui avaient été

remboursés en quatre fois en 2016 et 2017. C.________ donnait encore de plus

amples explications sur d'autres montants crédités, en particulier une aide de

1'063 fr. 50 octroyée par sa marraine le 13 juin 2017 pour compléter son

loyer et accueillir son fils. Il arguait qu'il n'aurait jamais pu subvenir à

tous ses besoins et ceux de sa famille sans l'aide de son entourage.

Après avoir procédé à de nouveaux

calculs, le CSR a rendu, le 3 avril 2018, deux nouvelles décisions annulant et

remplaçant les précédentes du 31 janvier 2018, l'une ordonnant à A.________ de

rembourser la somme de 22'724 fr. à titre de RI indûment perçu du 1er

octobre 2015 au 30 juin 2017, l'autre ordonnant à C.________ de rembourser la

somme de 45'934 fr. 45 à titre de RI indûment perçu du 1er novembre

2014 au 30 juin 2017, toujours au motif qu'ils avaient omis d'annoncer les deux

comptes bancaires à la BCV et une carte visa. Ces nouvelles décisions

mentionnaient en outre que si les susnommés devaient de nouveau bénéficier du

RI à l'avenir, 25% de leurs forfaits mensuels seraient alors prélevés jusqu'à

l'extinction de leurs dettes.

Par courrier daté du 1er

mai 2018, A.________ s'est défendue en répétant qu'elle n'était détentrice

d'aucun des comptes bancaires en question. Elle affirmait que son époux avait

annoncé son compte BCV en mars 2017 et qu'ils ne s'étaient pas enrichis grâce

aux sommes qui y avaient transité. Elle renvoyait l'autorité aux différents

témoignages écrits déjà fournis et déclinait toute responsabilité.

Par un deuxième courrier daté du même

jour, C.________ a également démenti les faits reprochés et refusé de

rembourser les montants réclamés. Il laissait néanmoins entendre qu'il avait

reçu un prêt financier de sa communauté religieuse et reconnaissait avoir

communiqué tardivement l'existence d'un compte bancaire.

Le 15 janvier 2020, C.________ a

encore écrit à la DGCS pour lui faire savoir que sa femme et elle maintenaient

leur position et que lui-même avait retrouvé un emploi.

Par deux décisions distinctes du 17

décembre 2020, la DGCS a pris acte de l'annulation des décisions du CSR du 31

janvier 2018, rejeté les recours formés par chacun des époux et confirmé les

décisions du CSR du 3 avril 2018 à leur égard, au motif qu'ils avaient caché

l'existence de deux comptes bancaires et d'une carte de crédit appartenant à C.________.

L'autorité précisait, au terme de ses calculs, que le montant de l'indu

s'élevait en réalité à 32'833 fr. 35 pour A.________, respectivement à 49'999

fr. 30 pour C.________, mais qu'elle renonçait à réformer les décisions en leur

défaveur (reformatio in peius).

B.

Par écrit du 13 janvier 2021, adressé à la DGCS et

acheminé par cette autorité à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________

a recouru contre la décision du 17 décembre 2020. Le 1er février

2021, elle a complété son recours en déposant un mémoire de son mandataire,

concluant principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu'elle doit

rembourser la somme de 19'578 fr. 95 ou la somme que justice dira,

subsidiairement à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause à

l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle reprochait en substance à l'autorité intimée d'avoir fait fi du témoignage

d'E.________ du 16 février 2018 et produisait une nouvelle décision de

restitution du CSR du 26 février 2019, exigeant le remboursement de 821 fr. 10

à titre de RI indûment perçu en août 2017. Elle sollicitait l'audition d'E.________

et de la mère de celui-ci, à titre de mesures d'instruction, et requérait enfin

que son recours soit joint à celui interjeté en parallèle par son époux le 1er février

2021 (enregistré sous la référence PS.2021.0013).

Par arrêt du 14 septembre 2021 (PS.2021.0009), la

CDAP a partiellement admis le recours, annulé la

décision du 17 décembre 2020 et renvoyé la cause à la DGCS pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. En substance, la CDAP dans son arrêt,

auquel il convient de se référer pour le surplus, a renvoyé la cause à la DGCS

afin qu'elle modifie son calcul de l'indu sur deux points. D'une part, le

Tribunal a retenu que l'autorité intimée avait omis dans l'établissement de

l'indu de déduire du montant de 45'000 fr. la portion pouvant encore bénéficier

de la franchise annuelle de 1'200 fr. (déjà entamée par un autre don reçu en

2016) suivant l'art. 27 let. c RLASV, et d'autre part, il a retenu que la DGCS

avait procédé à des calculs entièrement en francs suisses, alors qu'une partie

des versements concernés était en euros et aurait donc dû être convertie. Pour

le surplus, la CDAP a admis que le prêt litigieux de 45'000 fr devait être pris

en considération au titre de ressources déductibles du RI et entrait en ligne

de compte dans le calcul de l'indu. Le Tribunal a par ailleurs refusé

d'ordonner les mesures probatoires requises s'estimant suffisamment renseigné

par les éléments au dossier pour pouvoir statuer en toute connaissance de

cause.

Par arrêt du même jour et pour les mêmes motifs, la

CDAP a annulé la décision du 17 décembre 2020 concernant B.________ (PS.2021.0013)

et renvoyé la cause à la DGCS pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

C.

Par une nouvelle décision du 20 avril 2022, la DGCS a retenu que la

décision sur recours du 17 décembre 2020 ayant été annulée, il fallait à

nouveau prendre acte de l'annulation de la décision rendue le 31 janvier 2018

par le CSR, dite décision étant remplacée par celle du 3 avril 2018. Elle a

alors procédé à un nouveau calcul de l'indu en tenant compte du solde de la

franchise sur les prêts et dons de 1'200 fr. par année pour le montant de

45'000 fr et en convertissant les montants reçus en Euro en francs suisses.

Elle a ainsi déterminé que le montant de l'indu s'élevait à 32'833 fr. 35. Dans

la mesure où ce montant était supérieur à celui déterminé par la décision du 3

avril 2018, l'autorité intimée a indiqué qu'elle renonçait à la reformatio in

pejus. Elle a ainsi dans son dispositif pris acte de l'annulation de la

décision rendue le 31 janvier 2018 par le CSR (ch. I) rejeté le recours

interjeté par A.________ (ch. II), et maintenu la décision rendue le 3 avril

2018 par le CSR (ch. III).

La DGCS a rendu le même jour une nouvelle décision

concernant B.________.

Par acte du 18 mai 2022, A.________ (ci-après: la

recourante), a recouru devant la CDAP contre la décision de la DGCS du 20 avril

2022 en concluant implicitement à son annulation (cause enregistrée sous la

référence PS.2022.00032). Elle indique en particulier contester les faits qui

lui sont reprochés en déplorant que l'autorité intimée n'ait pas pris en

considération les témoignages requis. Elle requiert en particulier que "les

témoignages écrits des créanciers soient considérés comme preuves valables".

Par acte du même jour, B.________ a interjeté recours

contre la décision le concernant (cause enregistrée sous la référence PS.2022.033).

Par avis du 24 mai 2022, le juge instructeur a

requis des autorités intimée et concernée qu'elles transmettent leur dossier

original et complet par retour de courrier. Le Tribunal s'est en outre réservé

de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD.

D.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre

mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD).

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps

utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'objet du litige est circonscrit par le dispositif de l'arrêt

PS.2021.0009 du 14 septembre 2021, qui annulait la décision de la DGCS du 17

décembre 2020 et renvoyait la cause à cette autorité pour qu'elle rende une

nouvelle décision au sens des considérants (cf. supra, let. B).

a) En cas de renvoi de la cause pour nouvelle

décision (cf. art. 90 LPA-VD), le pouvoir de cognition de l'autorité inférieure

est limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens

qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité

supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité,

les parties, ainsi qu'en cas de nouveau recours, le Tribunal. Le juge voit donc

son pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de renvoi et il est

lié par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les constatations de

fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La

motivation de l'arrêt de renvoi détermine aussi bien le cadre du nouvel état de

fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Pour sa part, le recourant

ne peut plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle décision des

moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l’arrêt de renvoi ou qu'il aurait

pu et dû faire valoir au stade de son précédent recours (ATF 135 III 334

consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 93 consid. 5.2; 125 III 421 consid

2a; arrêt TF 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.4; GE.2018.0200 du 12 mai

2020 consid. 1b; AC.2018.0380 du 17 février 2020 consid. 2 et les références).

b) En l'espèce, dans son arrêt de renvoi précité

(PS.2021.0009), la CDAP a annulé la décision du 17 décembre 2020 dans la mesure

où elle avait omis de tenir compte, dans le calcul de l'indu réclamé à la

recourante d'une franchise prévue par la loi et qu'elle avait tenu compte de

montant en Euro. La cause a été renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle

effectue un nouveau calcul, en tenant compte de ces deux points, ce qu'elle a

fait dans sa décision du 20 avril 2022 en présentant un calcul rectifié et en

établissant un nouveau tableau de l'indu qui a ainsi été arrêté à 32'833 fr. 35.

Pour le surplus, dans son arrêt du 14 septembre 2020, la CDAP a retenu que

l'autorité intimée avait à juste titre tenu compte du montant de 45'000 fr.

dans l'établissement de l'indu, sous déduction de la franchise de l'art. 27

let. c RLASV. Le tribunal a également considéré que l'autorité intimée était

fondée à réclamer le remboursement de la totalité de l'indu versé pendant le

mariage à chacun des époux, ceux-ci étant solidairement responsables au sens de

l’art. 166 al. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) et que la

recourante ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. Le

tribunal a par ailleurs refusé d'ordonner les mesures probatoires requises

s'estimant suffisamment renseigné par les éléments au dossier pour pouvoir

statuer en toute connaissance de cause.

c) Dans le cadre de son recours du 18 mai 2022, la

recourante ne remet pas en question le nouveau calcul opéré ou les montants

arrêtés par l'autorité intimée. Elle énonce en réalité des griefs et fait

valoir des moyens qui avaient déjà été avancés dans le cadre de son précédent

recours et qui ont été définitivement rejetés dans l'arrêt du 14 septembre 2021.

Il s'ensuit qu'en tant qu'ils concernent exclusivement sa

bonne foi, ses explications sur l'utilisation des montants concernés, ses

intentions s'agissant des sommes perçues ou l'audition de témoins, les griefs

et conclusions de la recourante sont manifestement mal fondés parce que ses

moyens à ce propos ont d'ores et déjà été rejetés dans l'arrêt PS.2021.0009.

Il en découle que le recours doit être rejeté en

application de la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, et la décision du 20

avril 2022 confirmée.

3.

Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure

étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Les parties n'étant pas assistées d'un conseil

professionnel, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 20 avril 2022 par la Direction générale de la

cohésion sociale est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2022

Le président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.