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Décision

PS.2022.0033

CDAP - PS.2022.0033 - 2022-06-03 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

3 juin 2022Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juin 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

(CSR) Riviera, à Vevey,

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 20 avril 2022 (revenu d'insertion indûment

perçu)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1957, a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI)

en tant que personne seule depuis le mois de juillet 2014, puis avec son épouse

B.________, née en 1984, d'octobre 2015 à septembre 2017. Sur les formulaires

de déclaration de fortune signés les 8 décembre 2015 et 14/17 novembre 2016,

les époux avaient indiqué posséder deux comptes bancaires auprès de la

Raiffeisen.

Un journal a été tenu par le Centre social régional

Riviera, site de Vevey (ci-après: CSR), lors de ses rencontres avec les

susnommés. En sont extraits les passages suivants:

1er mars 2017: "[…] M. m'informe

que dans la situation de conflit, Mme l'a menacé qu'elle allait m'informer sur

l'existence d'un compte qu'il a caché. M. me confirme que le compte existe mais

que c'est un compte pour ses enfants. Je lui demande de nous transmettre toute

l'information sur cet avoir";

10 avril 2017: "[…] Selon Monsieur n'a rien

voulu dissimuler, il a écrit à [l'assistante sociale] pour expliquer que

20'000.- provenaient d'un prêt d'argent d'une personne de son église qu'il a

puisé pour loger et entretenir sa femme dans l'attente du regroupement

familial. Marraine et parrain de ses enfants auraient mis 45'000.- sur ce

compte mais dans le cadre d'un placement, M. ne devait pas puiser dedans, mais

ils lui ont quand même laissé 4'700.- pour les enfants… 9'700.- proviennent

d'un médecin en Afrique, oncle de Mme qui a mandaté M. pour lui acheter des

instruments médicaux en France. A ce jour n'a plus d'argent dessus, il réfute

avoir dissimulé ce compte, mais ne voulait pas faire d'histoire avec ces

affaires de prêts";

27 juin 2017: "[…] Entretien tendu avec [une

assistante sociale], M. lui reproche de le détester et il est très offensif à

son encontre. [L'assistante sociale] lui explique qu'elle doit appliquer les

normes et qu'elle est soumise à un cadre. Monsieur rebondit en expliquant que

ce cadre offert par le RI n'est pas suffisant et que cela le pousse à devoir

travailler au noir pour le compléter […]".

Suite à l'entretien précité du 1er mars

2017, B.________ a fourni au CSR, le 4 avril suivant, les relevés d'un compte

bancaire dont il était titulaire auprès de la BCV (n° H 5352.32.97 en

francs suisses) couvrant la période du 24 novembre 2014 au 2 mars 2017. Il

expliquait qu'il avait ouvert ce compte pour y déposer un prêt de 20'000 fr.

octroyé par une paroissienne nommée C.________ souhaitant l'aider à sortir de

l'aide sociale, qu'il avait utilisé ce montant pour subvenir aux besoins de son

épouse en Afrique avant de pouvoir la faire venir en Suisse et qu'il avait

commencé à rembourser 1'500 fr. à sa prêteuse. Il ajoutait qu'il avait aussi

reçu un don de 4'700 fr. pour sa fille du parrain de celle-ci, D.________,

lequel avait en outre demandé l'autorisation de déposer provisoirement 45'000

fr. sur ledit compte avant de récupérer cette somme en plusieurs retraits. Il

précisait qu'un quatrième versement de 7'297 fr. 30 avait été effectué par un

oncle de son épouse, médecin au Burkina Faso, qui leur avait demandé d'acheter

en son nom du matériel médical commandé en France. Il indiquait que sa femme et

lui avaient encore reçu "plusieurs dons miraculeux de la part de diverses

personnes de [leur] église" et qu'ils avaient été obligés de puiser dans

le budget prévu initialement pour ses enfants pour faire face à des dépenses

imprévues tout en essayant de les rembourser selon leurs possibilités.

Le 11 juillet 2017, les conjoints ont signé une

"autorisation de renseigner complémentaire", permettant à

divers établissements bancaires de fournir des renseignements financiers au

CSR.

Le 9 septembre 2017, le CSR a écrit aux conjoints

qu'au moyen de ce document, il avait découvert un autre compte bancaire auprès

de la BCV (n° C 5281.12.15 en euros au nom de B.________) qu'ils

n'avaient jamais déclaré et dont les relevés attestaient qu'ils avaient perçu

un montant total de CHF (recte: €) 24'322.15 entre le 1er

janvier 2015 et le 10 novembre 2016. Il leur demandait de justifier ces entrées

d'argent en vue de prendre une décision et les rendait attentifs aux

conséquences d'un éventuel défaut de collaboration.

Le 15 septembre 2017, B.________ a assuré au CSR que

son épouse et lui ne possédaient aucun compte caché et qu'ils avaient déjà

fourni l'intégralité des relevés "du compte BCV" en mars 2017. Il

soutenait que c'était grâce à la compassion et à la générosité de proches que

son couple avait réussi à survivre et qu'il n'y avait rien d'illégal à avoir

accepté des aides financières spontanées. A ce sujet, il indiquait avoir reçu

(1) un prêt de 20'000 fr. de D.________ à qui il avait remboursé 1'500 fr. à ce

jour, (2) deux versements de 500 fr. de sa marraine pour pouvoir accueillir le

frère de celle-ci pendant les vacances, (3) un cadeau de 4'500 fr. du parrain

de sa fille à cette dernière et (4) un dépôt de 40'000 fr. toujours du parrain

de sa fille lequel l'avait ensuite retiré intégralement. B.________ affirmait

ainsi que sa femme et lui ne s'étaient pas enrichis au détriment des services

sociaux et qu'ils n'avaient utilisé eux-mêmes que quelques centaines de francs pour

leurs enfants et dans l'urgence lors de périodes de grande précarité. Il

annonçait enfin qu'ils avaient décidé, face aux accusations infondées du CSR,

de renoncer au RI à compter du 1er octobre 2017.

Suite à une demande de renseignements supplémentaire

du CSR du 25 septembre 2017, B.________ a indiqué, le 7 octobre 2017,

qu'il ne pouvait apporter de justifications plus précises et suggéré à

l'autorité de contacter elle-même les auteurs des différents versements. Il

répétait qu'il avait dit la vérité et qu'il n'avait rien caché ni soustrait à

l'aide sociale.

Par deux décisions du 31 janvier 2018, adressées

séparément à chacun des époux, le CSR a enjoint à B.________ de restituer un

montant de 48'827 fr. 85 à titre de RI indûment perçu du 1er novembre

2014 au 30 juin 2017, respectivement à B.________ de restituer un montant de

25'617 fr. 40 à titre de RI indûment perçu du 1er octobre 2015

au 30 juin 2017, pour n'avoir pas déclaré l'existence des deux comptes BCV et

d'une carte de crédit. Ces décisions réduisaient en outre leurs forfaits de 25%

pendant six mois et ordonnait, à l'issue de cette sanction, le prélèvement de

25% sur lesdits forfaits jusqu'à l'extinction des dettes.

Le 16 février 2018, le parrain de la fille de B.________,

D.________, ressortissant belge domicilié au Luxembourg, a écrit

personnellement au CSR pour certifier qu'il avait versé, sur le compte de B.________,

un montant de 45'000 fr. destiné à financer les études de sa filleule encore

mineure. Il précisait que la jeune fille était toutefois revenue sur ses

projets de formation et que comme elle pouvait encore changer d'avis, il avait

alors proposé à B.________ de rembourser 40'500 fr. en plusieurs fois, ce que

celui-ci avait fait, et de garder 4'500 fr. pour offrir de belles vacances à sa

filleule.

A.________ a intenté un recours le 2 mars 2018

contre la décision du CSR du 31 janvier 2018 le concernant auprès de l'ancien

Service de prévoyance et d'aide sociales (désormais la Direction générale de la

cohésion sociale [ci-après: DGCS]). Il faisait valoir en bref qu'il n'avait

rien caché ni profité d'aucun avantage financier et que la sanction prononcée

était inhumaine et injustifiée. Salimata Dubreuil a également recouru en

parallèle, le 1er mars 2018, arguant en substance qu'elle n'était pas

titulaire des comptes en question et qu'elle n'avait pas les moyens de payer la

somme réclamée.

Le 5 mars 2018, le CSR a invité les conjoints à lui

transmettre tout document justifiant le remboursement à D.________ des 40'500

fr. mentionnés dans le courrier de celui-ci du 16 février 2018, précisant qu'à

défaut, il ne pourrait réévaluer sa décision.

Par lettre du 11 mars 2018, B.________ a expliqué

que suite au versement d'D.________, quatre retraits et virements avaient été

effectués, à savoir: 11'556 fr. 60 le 23 juin 2016, 9'016 fr. le 15 juillet

2016, 4'297 fr. 10 le 23 septembre 2016 et 17'000 fr. le 10 octobre 2016. Il

produisait en outre deux témoignages écrits, le premier de son oncle par

alliance, médecin burkinabé, du 15 février 2018 certifiant lui avoir versé CHF

7'291.30 (soit € 6'773.-) en janvier 2017 pour qu'il lui achète un appareil

médical auprès d'une société française, avec l'attestation de virement

correspondante, le second de la paroissienne D.________ du 21 février 2018

attestant lui avoir accordé un prêt de 20'000 fr. le 24 novembre 2014,

dont 2'500 fr. lui avaient été remboursés en quatre fois en 2016 et 2017. B.________

donnait encore de plus amples explications sur d'autres montants crédités, en

particulier une aide de 1'063 fr. 50 octroyée par sa marraine le 13 juin

2017 pour compléter son loyer et accueillir son fils. Il arguait qu'il n'aurait

jamais pu subvenir à tous ses besoins et ceux de sa famille sans l'aide de son

entourage.

Après avoir procédé à de nouveaux calculs, le CSR a

rendu, le 3 avril 2018, deux nouvelles décisions annulant et remplaçant les

précédentes du 31 janvier 2018, l'une ordonnant à B.________ de rembourser la

somme de 45'934 fr. 45 à titre de RI indûment perçu du 1er novembre

2014 au 30 juin 2017, l'autre ordonnant à B.________ de rembourser la somme de

22'724 fr. à titre de RI indûment perçu du 1er octobre 2015 au 30

juin 2017, toujours au motif qu'ils avaient omis d'annoncer les deux comptes

bancaires à la BCV et une carte visa. Ces nouvelles décisions mentionnaient en

outre que si les susnommés devaient de nouveau bénéficier du RI à l'avenir, 25%

de leurs forfaits mensuels seraient alors prélevés jusqu'à l'extinction de

leurs dettes.

Par courrier daté du 1er mai 2018, B.________

Par un deuxième courrier daté du même jour, Salimata

Dubreuil s'est également défendue en répétant qu'elle n'était détentrice

d'aucun des comptes bancaires en question. Elle affirmait que son époux avait

annoncé son compte BCV en mars 2017 et qu'ils ne s'étaient pas enrichis grâce aux

sommes qui y avaient transité. Elle renvoyait l'autorité aux différents

témoignages écrits déjà fournis et déclinait toute responsabilité.

Le 15 janvier 2020, B.________ a encore écrit à la

DGCS pour lui faire savoir que sa femme et elle maintenaient leur position et

que lui-même avait retrouvé un emploi.

Par deux décisions distinctes du 17 décembre 2020,

la DGCS a pris acte de l'annulation des décisions du CSR du 31 janvier 2018,

rejeté les recours formés par chacun des époux et confirmé les décisions du CSR

du 3 avril 2018 à leur égard, au motif qu'ils avaient caché l'existence de deux

comptes bancaires et d'une carte de crédit appartenant à B.________. L'autorité

précisait, au terme de ses calculs, que le montant de l'indu s'élevait en

réalité à 49'999 fr. 30 pour celui-ci, respectivement à 32'833 fr. 35 pour B.________,

mais qu'elle renonçait à réformer les décisions en leur défaveur (reformatio in

peius).

B.

Par mémoire de son conseil du 1er février 2021, A.________ a

recouru contre la décision du 17 décembre 2020, en concluant principalement à

sa réforme en ce sens qu'il doit rembourser la somme de 20'078 fr. 95 ou la

somme que justice dira, subsidiairement à l'annulation de dite décision et au

renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens

des considérants (enregistré sous la référence PS.2021.00013). Il reprochait en

substance à l'autorité intimée d'avoir retenu à tort les montants de 45'000 fr.

et de 20'000 fr. dans le calcul de l'indu, au mépris des témoignages de D.________

et de C.________ des 16 et 21 février 2018. Il sollicitait l'audition de

D.________ et de la mère de celui-ci, à titre de mesures d'instruction, et requérait

enfin que son recours soit joint à celui interjeté en parallèle par son épouse

le 13 janvier 2021 (enregistré sous la référence PS.2021.0009).

Par arrêt du 14 septembre 2021 (PS.2021.0013), la

CDAP a partiellement admis le recours, annulé la décision du 17 décembre 2020

et renvoyé la cause à la DGCS pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En substance, la CDAP dans son arrêt, auquel il convient de se référer pour le

surplus, a renvoyé la cause à la DGCS afin qu'elle modifie son calcul de l'indu

sur deux points. D'une part, le Tribunal a retenu que l'autorité intimée avait

omis dans l'établissement de l'indu de déduire du montant de 45'000 fr. la

portion pouvant encore bénéficier de la franchise annuelle de 1'200 fr. (déjà

entamée par un autre don reçu en 2016) suivant l'art. 27 let. c RLASV, et

d'autre part, il a retenu que la DGCS avait procédé à des calculs entièrement

en francs suisses, alors qu'une partie des versements concernés était en euros

et aurait donc dû être convertie. Pour le surplus, la CDAP a admis que les deux

prêts litigieux de 45'000 fr et de 20'000 fr devaient être pris en

considération au titre de ressources déductibles du RI et entraient en ligne de

compte dans le calcul de l'indu. Le Tribunal a par ailleurs refusé d'ordonner

les mesures probatoires requises s'estimant suffisamment renseigné par les

éléments au dossier pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause.

Par arrêt du même jour et pour les mêmes motifs, la

CDAP a annulé la décision du 17 décembre 2020 concernant Salimata Dubreuil (PS.2021.0009)

et renvoyé la cause à la DGCS pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

C.

Par une nouvelle décision du 20 avril 2022, la DGCS a retenu que la

décision sur recours du 17 décembre 2020 ayant été annulée, il fallait à

nouveau prendre acte de l'annulation de la décision rendue le 31 janvier 2018

par le CSR, dite décision étant remplacée par celle du 3 avril 2018. Elle a

alors procédé à un nouveau calcul de l'indu en tenant compte du solde de la

franchise sur les prêts et dons de 1'200 fr. par année pour le montant de

45'000 fr et en convertissant les montants reçus en Euro en francs suisses.

Elle a ainsi déterminé que le montant de l'indu s'élevait à 49'999 fr. 30. Dans

la mesure où ce montant était supérieur à celui déterminé par la décision du 3

avril 2018, l'autorité intimée a indiqué qu'elle renonçait à la reformatio in

pejus. Elle a ainsi dans son dispositif pris acte de l'annulation de la

décision rendue le 31 janvier 2018 par le CSR (ch. I) rejeté le recours

interjeté par A.________ (ch. II), et maintenu la décision rendue le 3 avril

2018 par le CSR (ch. III).

La DGCS a rendu le même jour une nouvelle décision

concernant Salimata Dubreuil.

Par acte du 18 mai 2022, A.________ (ci-après: le

recourant), a recouru devant la CDAP contre la décision de la DGCS du 20 avril

2022 en concluant notamment à son annulation (cause enregistrée sous la

référence PS.2022.00033). Il indique en particulier contester les accusations

selon lesquelles il serait "une personne malhonnête qui a abusé du

service social pour s[m]'enrichir à ses dépens en cachant de l'argent détourné"

indiquant avoir fourni les preuves de ses remboursements, de l'origine des

fonds et leur utilisation. Il requiert que les preuves originales des

remboursements "soient révisées et acceptées comme valables".

Par acte du même jour, Salimata Dubreuil a interjeté

recours contre la décision la concernant (cause enregistrée sous la référence

PS.2022.032).

Par avis du 24 mai 2022, le juge instructeur a

requis des autorités intimée et concernée qu'elles transmettent leur dossier

original et complet par retour de courrier. Le Tribunal s'est en outre réservé

de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD.

D.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre

mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD).

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps

utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'objet du litige est circonscrit par le dispositif de l'arrêt PS.2021.0013

du 14 septembre 2021, qui annulait la décision de la DGCS du 17 décembre 2020

et renvoyait la cause à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision

au sens des considérants (cf. supra, let. B).

a) En cas de renvoi de la cause pour nouvelle

décision (cf. art. 90 LPA-VD), le pouvoir de cognition de l'autorité inférieure

est limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens

qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité

supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité,

les parties, ainsi qu'en cas de nouveau recours, le Tribunal. Le juge voit donc

son pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de renvoi et il est

lié par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les constatations de

fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La

motivation de l'arrêt de renvoi détermine aussi bien le cadre du nouvel état de

fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Pour sa part, le recourant

ne peut plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle décision des

moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l’arrêt de renvoi ou qu'il aurait

pu et dû faire valoir au stade de son précédent recours (ATF 135 III 334

consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 93 consid. 5.2; 125 III 421 consid

2a; arrêt TF 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.4; GE.2018.0200 du 12 mai

2020 consid. 1b; AC.2018.0380 du 17 février 2020 consid. 2 et les références).

b) En l'espèce, dans son arrêt de renvoi précité (PS.2021.0013),

la CDAP a annulé la décision du 17 décembre 2020 dans la mesure où elle avait

omis de tenir compte, dans le calcul de l'indu réclamé au recourant d'une

franchise prévue par la loi et qu'elle avait tenu compte de montant en Euro. La

cause a été renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle effectue un nouveau

calcul, en tenant compte de ces deux points, ce qu'elle a fait dans sa décision

du 20 avril 2022 en présentant un calcul rectifié et en établissant un nouveau

tableau de l'indu qui a ainsi été arrêté à 49'999 fr. 30. Pour le surplus, dans

son arrêt du 14 septembre 2020, la CDAP a retenu que l'autorité intimée avait à

juste titre tenu compte du montant de 45'000 fr. dans l'établissement de l'indu

et que la prise en compte du montant d'un prêt de 20'000 fr. concédé au

recourant par une paroissienne en 2014 dans le calcul de l'indu, sous déduction

de la franchise de l'art. 27 let. c RLASV, n'était pas critiquable. Le tribunal

a également considéré que l'autorité intimée était fondée à réclamer le

remboursement de la totalité de l'indu versé pendant le mariage à chacun des

époux, ceux-ci étant solidairement responsables au sens de l’art. 166 al. 3 du

code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) et que le recourant ne pouvait

se prévaloir de sa bonne foi. Le tribunal a par ailleurs refusé d'ordonner les

mesures probatoires requises s'estimant suffisamment renseigné par les éléments

au dossier pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause.

c) Dans le cadre de son recours du 18 mai 2022, le

recourant ne remet pas en question le nouveau calcul opéré ou les montants

arrêtés par l'autorité intimée. Il énonce en réalité des griefs et fait valoir

des moyens qui avaient déjà été avancés dans le cadre de son précédent recours et

qui ont été définitivement rejetés dans l'arrêt du 14 septembre 2021. Il

s'ensuit qu'en tant qu'ils concernent exclusivement sa bonne foi, ses explications

sur l'utilisation des montants concernés, ses intentions s'agissant des sommes perçues

ou l'audition de témoins, les griefs et conclusions du recourant sont

manifestement mal fondés parce que ses moyens à ce propos ont d'ores et déjà

été rejetés dans l'arrêt PS.2021.0013.

Il en découle que le recours doit être rejeté en

application de la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, et la décision du 20

avril 2022 confirmée.

3.

Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure

étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Les parties n'étant pas assistées d'un conseil

professionnel, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 20 avril 2022 par la Direction générale de la

cohésion sociale est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2022

Le président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.