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Décision

PS.2022.0034

CDAP - PS.2022.0034 - 2023-03-14 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera

14 mars 2023Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie

Hogue, greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Me Jean-Michel DUC, avocat,

à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera, à Vevey.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 5 avril 2022, confirmant la décision du 18 mai

2022 du CSR de la Riviera supprimant le droit RI à partir du 1er

mai 2021.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1980, est mère d'une fille née en 2007. Elle vit

depuis 1988 dans un appartement de quatre pièces et demie (cf. notamment notification de loyer du 12 janvier 2010)

sis à l'avenue ********, à ********.

Depuis 2014, à l'exception de deux périodes (du 21

novembre au 7 décembre 2014 et du 28 avril au 5 juillet 2015), B.________, né

en 1988, est domicilié à l'adresse de l'appartement loué par A.________. De mai

à novembre 2021, il se trouvait incarcéré.

B.

En tant que bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), B.________ a

adressé un courrier au Centre social régional (CSR) le 14 mars 2014 indiquant

notamment ce qui suit:

"Je suis partie vivre à ******** chez ma

copine [...] j'habite à Vevey depuis janvier 2014 chez Mme A.________ avec sa

fille de 6 ans dans le quelle je participe aux frais ménager [...] [sic !]

"

Le 24 avril 2014, l'assistant social de B.________ a

relaté dans son journal de suivi ce qui suit:

"vu dans le transfert du CSR de l'ouest

lausannois que M. n'a pas annoncé qu'il était depuis le début de l'année chez

son amie à ******** sans les avertir. Ils les considèrent comme des concubins

et M. ne s'est pas opposé. Il n'est pas inscrit au contrôle des habitants de ********.

Je l'ai informé que s'il ne le fait pas, nous ne pouvons pas intervenir. Il va

le faire aujourd'hui. J'ai informé M. que sa concubine devait venir au RV ADOC

avec ses revenus et ses frais selon les normes."

Le 28 avril 2014, A.________ a téléphoné au CSR afin

de contester l'existence d'un concubinage avec B.________ - elle se limitait à

lui louer une chambre - et indiquer qu'elle ne se présenterait pas au

rendez-vous du prénommé au CSR.

Par décision des 16 et 21

mai 2014, avec effet au 16 avril 2014, le CSR a reconnu un droit au RI à B.________.

A bien suivre, le CSR a retenu que B.________ vivait avec A.________ et la

fille de celle-ci, non pas en concubinage, mais en "communauté

économique de type familial". Dans une telle communauté, les frais des

fonctions ménagères conventionnelles, telles que gîte, couvert, lessive,

entretien, télécommunications, sont partagés. Le forfait d'entretien et

d'intégration sociale ainsi que le loyer sont établis selon le nombre total de

personnes, puis fractionné en fonction du nombre de bénéficiaires du RI.

C.

Le 28 juin 2016, B.________ a déposé une nouvelle demande de RI. Le 22

juillet 2016, le CSR Riviera a mis en œuvre une enquête préalable, soupçonnant

l'existence d'un concubinage avec A.________. Il ressort du rapport d'enquête

du 16 août 2016 que les intéressés avaient ouvert un compte commun auprès de

Postfinance (qui a connu au total deux crédits, émanant tous deux de sites de

paris, et sera clôturé le 29 décembre 2016).

Par décision du 26 août 2016, le CSR a refusé

d'octroyer le RI à B.________, retenant qu'il formait avec A.________ un

concubinage, de sorte que les revenus de celle-ci devaient être pris en

considération dans le calcul de son droit. A.________ devait dès lors également

signer la demande de RI et produire des pièces justificatives

de ses revenus.

D.

Le 16 mars 2017, les intéressés se sont présentés ensemble au CSR afin

de requérir l'octroi du RI. Lors d'un entretien du 20 mars 2017 avec un

assistant social, ils ont demandé que le dossier soit ouvert au nom de B.________

uniquement. Après le refus de l'assistant social, les intéressés ont retiré

leur demande.

Le 4 mai 2017, A.________

s'est rendue au CSR afin de requérir l'octroi du RI pour elle-même. Un

entretien lui a été fixé le 11 mai 2017. Il ressort du compte-rendu de cet

entretien notamment ce qui suit:

"Mme nous explique que M. B.________ est

un colocataire qui est devenu, à la longue, un ami. Mme nous dit qu'à l'époque,

ils partageaient les frais de nourriture et que Mme avait trouvé plus simple

d'ouvrir un compte que chacun alimente pour les frais de ménage. Depuis lors,

M. a fait passablement d'aller-retour de chez Mme et cette dernière a dû

assumer l'entier des factures seule. Elle a donc décidé de mettre un terme à ce

partage et a demandé à clôturer le compte commun. Mme est très claire sur le

fait que chacun achète sa nourriture et chacun paie ses factures. Les seules

factures payées conjointement sont celles inhérentes au ménage. Mme nous

mentionne qu'à ce titre, M. ne lui a plus rien versé depuis le mois de décembre

et que cela devient très délicat pour Mme de parvenir à joindre les deux bouts."

Le 8 mai 2017, B.________ s'est pareillement présenté

au CSR afin de requérir l'octroi du RI pour lui-même. Lors de l'entretien du 10

mai 2017, il a indiqué qu'il vivait en colocation avec A.________. Il a

également déclaré qu'il cherchait un logement séparé et que le compte commun avait

servi à effectuer des paris sur Internet.

Le 16 juin 2017, un nouveau rapport d'enquête, reposant

notamment sur une visite domiciliaire du 12 juin précédent, a été remis au CSR.

Il ressort de ce rapport en particulier ce qui suit:

"Il nous semble évident qu'à ce jour, les

deux protagonistes ne font pas chambre commune à la vue des observations faites

à l'intérieur de l'appartement sis à l'avenue ********, et ceci entre 9h30 et

10h le lundi 12 juin 2017. En effet, à notre passage, M. B.________ dormait

encore dans la chambre de la fille de Mme sur un matelas à même le sol. Mme A.________

nous a confié qu'il rentrait souvent tard à domicile et qu'il était entendu

entre eux que M. dérange le moins possible. Pareillement en ce qui concerne la

subsistance, Mme A.________ nous a expliqué que chacun achetait sa propre

nourriture. L'appartement, d'une grande propreté, était décoré de manière féminine

et il n'y avait pas de trace de présence masculine. Nous avons également

constaté des affaires strictement féminines dans la chambre la plus grande où

se situait un lit double. Mme nous a dit y dormir avec sa fille de 9 ans en

attendant que M. B.________ puisse trouver un autre endroit pour se loger."

Par décisions séparées du 23

et du 26 juin 2017, le CSR a octroyé le RI à B.________ ainsi qu'à A.________

et sa fille. L'autorité a considéré que les intéressés vivaient en "colocation".

Elle a précisé qu'ils seraient considérés comme des personnes menant de fait

une vie de couple (à savoir en concubinage) dès le 6 juillet 2020 (soit cinq

ans après l'inscription de B.________ en résidence principale à ********). La

colocation, distincte de la communauté économique de type familial, est admise

lorsque les membres du ménage ne partagent pas les frais liés à la nourriture

ou à l'entretien du logement. Seuls le loyer et les charges du loyer sont

établis selon le nombre total de personnes, puis fractionnés en fonction du

nombre de bénéficiaires du RI.

E.

Le 22 octobre 2018, A.________ a déclaré à son assistant social

souhaiter que B.________ trouve un autre logement. Le 26 novembre 2018, B.________

a confirmé à son assistant social que A.________ lui avait demandé de quitter

le logement.

Le 3 mars 2020, soit 18 mois

plus tard, B.________ a derechef fait part à son assistant de son souhait de

déménager.

F.

A la demande du CSR, une nouvelle enquête a été mise en œuvre à partir

du 31 juillet 2020 afin de vérifier la composition du ménage de A.________. Dans ce cadre, les enquêteurs ont effectué une visite non

annoncée du domicile de la prénommée, le 17 novembre 2020 entre 7h30 et 7h40.

Le 26 novembre 2020, ils ont transmis leur rapport au

CSR. Il en ressort notamment ce qui suit:

"Mme nous a reçu avec étonnement mais de

manière cordiale et nous a laissé entrer et visiter son appartement sans

soucis.

Nous lui avons

demandé si M. B.________ était présent. Elle nous a répondu que M. était en

train de dormir dans sa chambre à coucher à elle. Elle nous a expliqué que, du

fait que M. n'était pas encore rentré au domicile lorsqu'elle avait été se

coucher la veille, elle avait préféré dormir avec sa fille C.________ âgée de

13 ans. Ce afin que

M. puisse dormir ailleurs que sur le canapé pour ne pas être réveillé tôt le

matin,

Mme et sa fille se levant pour le départ à l'école.

Dans son

appartement comportant trois chambres, nous avons observé qu'une de ces pièces

était entièrement dédiée à la manicure professionnelle [...] nous avons demandé

à Mme A.________ pourquoi cette pièce n'était pas plutôt occupée par M. B.________.

A cette question Mme nous a répondu que M. n'était pas souvent là et qu'elle ne

savait jamais quand il rentrerait, qu'il était souvent chez sa copine à ********.

Nous lui avons

alors demandé pourquoi il restait domicilié dans la Ville de ******** s'il

passait le plus clair de son temps à ********. Mme nous a répondu "c'est à

******** qu'il a sa vie et je suis sa seule famille qu'il a en Suisse, même si

je ne suis pas vraiment de sa famille". Suite à cela, nous avons pris

congé de Mme A.________ sans toutefois avoir pu visiter sa chambre à coucher,

M. B.________ y dormant.

[...] La

situation de la composition du ménage pose à questionnement.

- En effet, le

CSR [...] paie une part de loyer à M. B.________ pourtant ce dernier n'a aucune

pièce lui étant dédiée à lui seul.

- Lors de notre

passage en 2017 Mme avait déclaré vouloir se débarrasser du matériel de

manucure entreposé dans la pièce afin que M. B.________ puisse y avoir sa

propre chambre. Trois ans après, le "débarras" s'est transformé en

salon de manucure et M. n'a toujours pas d'endroit fixe où dormir. Mme

expliquant que M. dormirait là où ce serait possible sur le moment donc soit

dans sa chambre à elle, soit sur la matelas de sa fille ou encore sur le canapé

au salon.

- M. et Mme

soutiennent ne pas être en couple et pourtant la situation au domicile tend à

prouver le contraire.

Quoi qu'il en

soit, cela fait plus de cinq ans qu'ils vivent sous le même toit et, ce, depuis

le 06.07.2020 [2015]. Ils doivent donc

être considérés comme un couple marié, selon les normes RI. [...]"

Le 3 décembre 2020, le CSR a transmis le rapport à A.________,

précisant que l'enquête avait permis de constater une dissimulation de la

composition de son ménage. Un délai lui a été imparti pour se déterminer.

Les 18 décembre 2020 et 21 janvier 2021, A.________

s'est exprimée, par le biais de son avocat. Elle a déposé des pièces, notamment

une attestation de son médecin traitant du 18 novembre 2020, relatant que B.________

n'est qu'un "colocataire en bonne entente et rien d'autre", ainsi

qu'une attestation de son père du 8 décembre 2020, qualifiant B.________ de

colocataire. Elle relevait que tous deux n'avaient d'autre choix que de vivre

actuellement sous le même toit, vu la précarité de ce dernier, sous l'angle

tant financier que de police des étrangers, ainsi que du refus du CSR de lui

faire bénéficier d'un logement séparé. Elle soulignait que B.________, qui

avait été titulaire d'un permis de séjour, risquait de devoir quitter la Suisse

à la fin 2020, faute d'exercer une activité lucrative.

Dans l'intervalle, soit par courrier du 4 janvier

2021, B.________ a confirmé qu'il n'était pas en couple

avec A.________. Il s'agissait de sa seule famille, mais en "toute

amitié".

Le 26 avril 2021, A.________

et B.________ se sont présentés au CSR à la suite d'une convocation. Ils ont

alors refusé de signer une demande commune de RI, au motif qu'ils n'étaient pas

concubins. B.________ a confirmé avoir une petite amie à ********, chez

laquelle il dormait un jour sur deux.

G.

Par décisions du 18 mai 2021, adressées séparément à A.________ et B.________,

le CSR a supprimé leur droit au RI aux motifs qu'ils formaient un concubinage

qualifié et qu'ils refusaient de signer une demande commune de RI. L'autorité a

retenu que les intéressés vivaient sous le même toit depuis le 6 juillet 2015.

Or, il y avait présomption de concubinage après cinq ans de vie commune.

Le 25 mai 2021, une

gestionnaire de dossiers au sein du CSR a écrit à A.________ un courriel ayant

la teneur suivante:

"Madame,

Mme [...] et moi n'étions pas au

courant que cette décision de suppression allait être prise. Nous avons bien

spécifié à notre direction que nous pensions que vous n'étiez pas un couple.

Malheureusement ce sont les éléments de l'enquête qui ont pesé en votre

défaveur.

Comme indiqué lors de notre dernier

entretien téléphonique, faites opposition à notre décision et la nouvelle

situation de Monsieur B.________ va permettre de réévaluer votre situation.

Meilleures

salutations."

Le 27 mai 2021, A.________

a, sous la plume de son avocat, interjeté un recours devant la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) contre la décision du CSR, concluant à

son annulation. Elle a requis l'assistance judiciaire comprenant la désignation

d'un avocat d'office.

Le 15 juin 2021, B.________ a recouru séparément.

Le 12 août 2021, la DGCS a joint les causes, ce à

quoi la recourante s'est opposée, en vain.

Par décision du 5 avril

2022, la DGCS a rejeté les recours et confirmé les décisions du CSR du 18 mai

2021. Elle a en outre rejeté la requête d'assistance judiciaire de A.________.

H.

Agissant le 20 mai 2022 sous la plume de son avocat, A.________ a formé

un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), concluant principalement à l'annulation de la décision du CSR du 18 mai

2021 et à l'octroi du RI rétroactivement depuis le lendemain du dernier jour où

elle a obtenu cette prestation ainsi qu'à l'annulation de la décision de la

DGCS du 5 avril 2022 et à l'octroi de l'assistance judiciaire comprenant la

désignation de Me Jean-Michel Duc en qualité d'avocat d'office tant pour la

procédure devant la DGCS que celle devant la Cour de céans. Elle requiert,

outre la production du dossier en mains du CSR, la mise en œuvre de débats

publics ainsi que son audition. En substance, elle répète qu'elle ne mène pas

de fait une vie de couple avec B.________. Le choix de partager un logement

commun serait dicté uniquement par des motifs financiers. Elle ajoute que dans

son rapport du 4 octobre 2019, un médecin du centre d'expertises médicales

avait indiqué qu'elle n'avait pas d'animaux, le chien qui vivait avec elle

étant "celui de son colocataire". De même, dans son rapport du

13 juillet 2020 pour l'instruction relative à une allocation pour impotent de

l'assurance invalidité, l'enquêtrice avait mentionné à plusieurs reprises et

expressément, après visite au domicile de l'intéressée, le statut de

colocataire de B.________. Elle considère ainsi avoir pu renverser la

présomption réfragable de l'art. 17a let. b du règlement d'application du 26

octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1).

Le 3 juin 2022, le CSR a, implicitement, renoncé à

se déterminer.

Le 14 juin 2022, la DGCS a transmis son dossier et

déposé sa réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le 21 juillet 2021, la recourante a communiqué un

mémoire complémentaire, et maintenu ses conclusions.

Par décision du 25 juillet 2022, la juge

instructrice a octroyé l'assistance judiciaire à la recourante, comprenant la

désignation de Me Jean-Michel Duc en qualité d'avocat d'office. Le 15 août

2022, Me Duc a transmis sa liste des opérations.

Faits

I.

Dans l'intervalle, B.________ a également formé

recours devant la CDAP contre la décision de DGCS du 5 avril 2022, contestant

de même former un couple avec la recourante. La cause a été enregistrée sous la

référence PS.2022.0022. L'arrêt a été rendu ce jour.

J.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante requiert la mise en œuvre de débats publics ainsi que son

audition personnelle.

Au vu de l'issue du recours, favorable à la

recourante, il est superflu de donner suite à ces réquisitions.

3.

Le litige porte en premier lieu sur la question de savoir si l’autorité

intimée était fondée à confirmer la suppression du RI de la recourante aux

motifs qu'elle mènerait de fait une vie de couple avec B.________ et qu'elle

refuserait de signer de demande commune de RI.

a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,

l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV). L'aide financière aux

personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,

aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière

étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas

déjà couverte par des prestations de tiers (cf. CDAP PS.2021.0074 du 2 mai 2022

consid. 3a; PS.2021.009 du 14 septembre 2021 consid. 4a; PS.2021.0013 du 14

septembre 2021 consid. 4a et les références).

Le RI comprend une prestation financière et peut, le

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.

31.

al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un

barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de

couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). L'art.

17a RLASV précise que sont présumées comme menant de fait une vie de couple au

sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un ou plusieurs enfants

communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou qui vivent ensemble

dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

bb) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la

relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple

avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou

qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend le

Tribunal fédéral. Celui-ci considère que la relation de concubinage stable

justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une

communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à

caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle

que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté

de toit, de table et de lit (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 140 V 50 consid.

3.4.3; TF 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 5.1 et les références). Ces

différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il

n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment

ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière

significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais

que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et

exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre

qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (cf. ATF 138 V 86

consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1 et les références). Il n'est alors pas

arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins

d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque

d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de

tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement

assistance (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 141 I 153 consid. 5.2 et les

références). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence

d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que

ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne

fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la

preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux.

Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a

été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle

légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un

concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément

parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à

elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à

une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en

déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de

concubinage stable (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3;

CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/bb; PS.2019.0015 du 23 avril 2020

consid. 3b et les références).

cc) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque

les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de

l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du

10.

décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un

droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à

l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir

pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci.

Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi

(ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3). Au plan cantonal, l'art. 17a

RLASV introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines

circonstances déterminées. Cette présomption, réfragable, peut être renversée.

Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en

concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art.

17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les

circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (CDAP PS.2020.0090

du 14 mai 2021 consid. 3b/cc; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3c;

PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2f).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge

fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de

manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire

qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas

qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi

tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas

échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427

consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid.

3b/cc; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).

b) Il ressort du dossier et des explications de la recourante

que celle-ci vit dans un appartement de quatre pièces et demie à ********

depuis 1988. Elle est divorcée et mère d'une fille née en 2007 de son précédent

mariage. Depuis 2014, à l'exception de trois courtes périodes – dont l'une de

huit mois au cours de laquelle il se trouvait incarcéré – B.________ habite à

l'adresse de la recourante, soit depuis huit ans lorsque l'autorité intimée a

rendu la décision litigieuse. Il en découle qu'en vertu de l'art. 17a let. b

RLASV, la recourante et B.________ sont présumés mener de fait une vie de

couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV. Il convient néanmoins d'examiner si la

recourante, qui a toujours contesté être en couple avec B.________, est

parvenue à renverser la présomption de l'art. 17a let. b RLASV.

aa) En substance, l'autorité

intimée relève la durée de la cohabitation et souligne que dans ses

déclarations du 14 mars 2014, B.________ avait annoncé qu'il déménageait chez

sa "copine", avec laquelle il partageait les frais du ménage, de

sorte qu'il avait ainsi admis que tous deux formaient un couple. Ce ne serait

que lorsque B.________ avait réalisé l'impact négatif du statut de concubin sur

le droit au RI que sa version avait changé. La DGCS affirme qu'au surplus, les

différents rapports d'enquête font systématiquement état du fait que B.________

n'a pas sa propre chambre, ou du moins son propre lit, alors que l'appartement

compte trois chambres. Toujours selon l'autorité intimée, l'on peine à

comprendre pourquoi B.________ accepterait d’être baladé de lit en lit, dans la

chambre de l'enfant, dans le lit de la recourante ou sur le canapé, pendant

pratiquement huit ans, pour un loyer de 530 fr., alors qu'il aurait pu obtenir

son propre logement dont le loyer aurait été assumé par le RI. Il s'agissait

autant d'éléments en faveur de l'existence d'un concubinage qualifié au sens de

l'art. 17a let. b RLASV. La DGCS considère par ailleurs que les attestations

présentées par la recourante - de médecins, de son père et en lien avec une

enquête AI -, affirmant le statut de colocataire de B.________, ne revêtent pas

une force probatoire suffisante.

bb) La recourante fait valoir qu'elle habite avec B.________

pour des raisons purement financières, l'un comme l'autre disposant de revenus

très modestes et gagnant à voir leurs frais de logement diminués. L'extrait du

registre des poursuites de son colocataire n'étant pas vierge, celui-ci

peinerait à trouver un logement, ce malgré son souhait de déménager exprimé à

maintes reprises à son assistant social du CSR. S'agissant de la nature de leur

relation, la recourante soutient qu'elle et son colocataire vivent

indépendamment l'un de l'autre; elle affirme que B.________ effectue de

nombreuses allées et venues entre ******** et ********, où il avait une

compagne à une certaine époque. Les deux ne s'informent ni sur leurs horaires

d'arrivée au logement partagé, ni sur leurs éventuelles absences. B.________

est d'ailleurs peu présent et ne participe que très peu aux tâches ménagères.

En outre, ils ne pratiquent aucune activité commune et n'ont effectué aucun

séjour à l'étranger lorsque leurs finances le permettaient. Ils ne partagent

pas leurs denrées alimentaires et ne disposent pas de compte commun. Concernant

les allégations faites par l'autorité intimée selon lesquelles ils auraient, à

une certaine époque, partagé une intimité, la recourante le conteste et affirme

que même si tel avait été le cas par le passé, ce seul fait ne permettrait pas

de considérer qu'ils forment un concubinage stable ou qualifié au sens de la

jurisprudence fédérale et ceci encore moins huit ans après les faits allégués

par l'autorité. Elle souligne encore que l'utilisation du mot

"copine" en 2014 par son colocataire relève d'une erreur de français

de sa part, celui-ci n'ayant alors pas souhaité parler de la recourante comme

de sa compagne, mais en réalité comme d'une amie. La recourante se prévaut des

différentes attestations produites devant l'autorité intimée ainsi que d'un

courriel d'une gestionnaire du CSR confirmant le fait qu'elle et son

colocataire ne sont pas en couple.

cc) Dès le 28 avril 2014, la

recourante a contacté le CSR afin de contester la qualification de

"concubins" retenue par l'assistant social dans le cadre des

démarches entreprises par B.________ afin d'obtenir le RI. L'autorité intimée

ne saurait lui reprocher de ne pas avoir réagi plus tôt, la recourante n'ayant

été personnellement concernée par le statut retenu par le CSR qu'à partir du

moment où elle a requis le RI pour elle-même en 2017. Au demeurant, le CSR a accordé les 16 et 21 mai 2014 un

droit au RI à B.________, en reconnaissant qu'il ne vivait pas en concubinage

avec la recourante, mais en "communauté économique de type familial".

On ne peut non plus exclure

qu'en utilisant le mot "copine" pour désigner la recourante,

chez qui il venait d'emménager, B.________, d'origine portugaise maîtrisant mal

le français écrit, ait souhaité faire référence à son amie plutôt qu'à sa

compagne (cf. courrier adressé au CSR le 14 mars 2014). Quoi qu'il en soit,

même si les intéressés avaient entretenu une relation sentimentale au début de

leur cohabitation, cela ne saurait suffire, en l'absence d'autres éléments plus

récents, pour retenir l'existence d'un concubinage stable ou qualifié au moment

où le CSR a rendu sa décision de suppression du RI.

Par ailleurs, à la suite d'une visite domiciliaire

en 2017, les enquêteurs avaient retenu qu'il était "évident",

à la vue des observations faites à l'intérieur de l'appartement de la

recourante (notamment la présence d'affaires strictement féminines dans la

chambre disposant d'un lit double), que les deux protagonistes faisaient

chambre à part. Sur la base de cette enquête, le CSR avait retenu les 23 et 26

juin 2017 que les intéressés ne formaient même plus une communauté économique

de type familial, mais une simple colocation. Les années suivantes, la

recourante et B.________ ont régulièrement fait part au CSR de leur souhait que

le prénommé déménage dans son propre logement (cf. entretiens du 28 octobre

2018, 26 novembre 2018 et du 3 mars 2020), souhait qui ne s'est finalement

jamais concrétisé. En 2020, une nouvelle enquête a été mise en œuvre, et une

nouvelle visite domiciliaire inopinée a été menée le 17 novembre 2020. Hormis

le fait que lors du passage des enquêteurs, B.________ ait été retrouvé dormant

dans la chambre de la recourante, le rapport d'enquête du 26 novembre 2020 ne

fait état d'aucun élément nouveau par rapport à la situation qui prévalait en

2017.

Le rapport ne mentionne nulle part que la recourante n'aurait pas dormi –

comme elle l'allègue – dans la chambre de sa fille cette nuit-là. Le fait que

la recourante ait déclaré aux enquêteurs que son colocataire "était

souvent chez sa copine à ********", n'a pas davantage été investigué.

Par

ailleurs, la déclaration de la recourante selon laquelle elle se considérait

comme "la seule famille en Suisse [de B.________], même si elle

n'était pas vraiment de sa famille" (cf. rapport d'enquête du 26

novembre 2020), ne constitue pas un aveu qu'elle mènerait une véritable "vie

de famille" avec lui. Cette phrase, sortie de son contexte, semble

plutôt attester des forts liens d'amitié qui se sont formés entre deux

personnes partageant le même logement durant plusieurs années.

Si, comme l'autorité intimée, on peut s'étonner

qu'après toutes ces années de cohabitation, B.________ ne dispose toujours pas

de sa propre chambre dans le logement alors qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel

de 530 fr. (représentant un tiers du loyer de 1'590

fr.), ce constat, en l'absence d'investigations plus poussées, ne permet

pas de conclure que les intéressés partagent la même chambre, respectivement le

même lit. A cet égard, la recourante explique, sans être contredite, que B.________,

au parcours de vie chaotique, est souvent absent du domicile et se soucie peu

du manque de confort relatif que comporte le fait de dormir quelques nuits par semaine

sur le canapé. Pour sa part, B.________ affirme en substance qu'il dort dans

une chambre ou une autre depuis vingt ans et que cela lui convient; il se

déclare sans permis de séjour valable, sans garant et cumulant les poursuites,

de sorte qu'il ne conçoit pas comment le CSR pourrait lui fournir un logement.

Il n'est pas davantage démontré que la recourante et

B.________, qui n'ont pas d'enfant commun, se soient aidés financièrement à un

moment de leur cohabitation ou qu'ils soient propriétaires de biens communs,

qu'ils passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble ou qu'ils fréquentent

les mêmes amis. Les rapports d'enquête sont dépourvus d'enquête de voisinage ou

de l'entourage des intéressés. A suivre la recourante, il semblerait plutôt

qu'ils passent leur temps libre séparément et vivent indépendamment l'un de

l'autre. L'autorité intimée avance dans sa réponse que B.________ a assisté la

recourante dans le cadre de "certaines activités" et mentionne à ce

titre la publication par le prénommé d'une annonce en ligne pour la vente du

véhicule du père de la recourante. Pour autant que cette aide ponctuelle puisse

être considérée comme une activité, le dossier de l'autorité intimée est muet

sur l'existence d'autres occupations qu'auraient partagées les intéressés.

Aucun élément ne tend ainsi à démontrer que la recourante et B.________

s'accordent une assistance réciproque dans la vie quotidienne.

Enfin,

si certes les témoignages écrits produits par la recourante (cf. attestation de

son père du 8 décembre 2020, attestation du médecin traitant du 18 novembre

2020.

et rapport d'un médecin du Centre d'expertises médicales du 4 octobre

2019) doivent être appréciés avec retenue dès lors qu'ils ont pu être rédigés

pour les besoins de la cause, il en va différemment du rapport de l'enquêtrice

AI du 13 juillet 2020. Dans le cadre de l'instruction de la demande

d'allocation pour impotente de la recourante, l'enquêtrice AI a investigué, à

domicile, la question de savoir si la recourante menait de fait une vie de couple

avec B.________. Elle a conclu que "l'assurée vit en colocation depuis

2016, afin de réduire des frais de loyer. L'aide de son colocataire est

exigible pour le ménage dans les parties communes, même si elle n'est pas

apportée". Surtout, le courriel du 25 mai 2021 de la gestionnaire de

dossiers du CSR indique sans ambiguïté que, selon elle et sa collègue, il n'y

avait pas lieu de retenir l'existence d'un couple formé par la recourante et

son colocataire.

En définitive, il faut

admettre que les éléments au dossier ainsi que ceux apportés par la recourante

permettent de renverser la présomption posée par l'art. 17a RLASV, selon

laquelle les personnes vivant ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq

ans mènent de fait une vie de couple, assimilable au mariage. Le renversement

d'une telle présomption revient largement à apporter la preuve de faits

négatifs, qui est, par nature difficile à rapporter. Il faut en outre rappeler

que le fait qu'une personne fasse ménage commun avec une autre personne

constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi

étroits que ceux qui unissent des époux (cf. ATF 138 III 97

précité). Or, en l'occurrence, s'il est exact que les intéressés cohabitent

depuis 2014, soit depuis huit ans, rien n'indique que leur relation inclurait

une assistance mutuelle, un partage du quotidien et une stabilité assimilables

aux relations entre époux.

dd) Fondé sur ce qui

précède, il y a lieu de retenir que l'autorité intimée a abusé de sa marge

d'appréciation en retenant que la recourante et B.________ mènent de fait une

vie de couple.

Le recours est donc bien fondé sur ce point.

4.

Dans un second grief, la recourante reproche à l'autorité intimée de lui

avoir refusé l'octroi de l'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un

avocat d'office durant la procédure de recours administratif.

a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne

dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense

ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les

circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis

à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les

chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II

p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP PS.2018.0078 du 22 mars 2019; PS.2018.0043

précité, GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).

b) Dans le cas présent, on relève que la première

condition à savoir l'indigence de la recourante (art. 18 al. 1 LPA-VD) peut

être considérée comme établie, vu sa dépendance financière à l'aide sociale.

S'agissant de la deuxième condition relative aux chances de succès de la

procédure, la jurisprudence précise que la situation doit être appréciée à la

date du dépôt de la demande et sur la base d'un examen sommaire (ATF 129 I 129). Au regard de ce qui précède, mais également au regard des incitations à

former recours contre la décision de suppression formulées par l'employée du

CSR en charge du dossier de la recourante, le recours n'était à l'évidence pas

dépourvu de chance de succès. L'autorité intimée ne le soutient d'ailleurs pas

mais considère cependant que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire,

dès lors que la cause n'était pas complexe et que les intérêts en jeu n'étaient

pas suffisamment importants.

c) Reste ainsi à déterminer si la désignation d'un

avocat d'office se justifie compte tenu des circonstances de la cause (art. 18

al. 2 LPA-VD).

aa) Le Tribunal fédéral a

considéré le droit à l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de

l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit

éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est assistée (TF 8C_8/2022

du 12 mai 2022 consid. 3 et les références citées). Cependant, il n'existe pas

d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les

circonstances concrètes de l'espèce et se demander si un justiciable

raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le

requérant, sans cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel à un

homme de loi (TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; CDAP PS.2021.0032

du 28 juin 2021 consid. 3a).

Il se justifie en principe de désigner un avocat

d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est

susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans

être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en

cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des

difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 et les

arrêts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les

problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son

représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique. Le point

décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est

objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir

compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions

de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure

applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant,

du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a

pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont

en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc;

122.

I 49 consid. 2c/bb; 118 Ia 264 consid. 3b). La nature de la procédure,

qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la

maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans

laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit

généralement de prendre en considération avant tout des situations

personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée

avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2, 8C_376/2014

du 14 août 2014 consid. 4.2.1; CDAP PS.2018.0078 précité).

bb) Dans le cas présent, l'autorité intimée estime

que l'affaire ne présente pas de complexité particulière dès lors qu'il s'agit

uniquement de résoudre une question de fait, à savoir la nature de la relation

de la recourante avec son colocataire, que la recourante connait mieux que son

conseil. Selon la DGCS, il suffisait à la recourante de collaborer durant

l'instruction, l'autorité établissant et appliquant d'office les faits et le

droit. Elle estime également que les intérêts en jeu ne sont pas suffisamment

importants pour justifier l'assistance judiciaire dès lors que la recourante

conservait la possibilité de déposer une requête commune de RI durant la

procédure de recours.

La qualification juridique de la relation entre la

recourante et son colocataire relève certes d'une appréciation des faits. Il

convient toutefois de rappeler que la notion de concubinage ou de "personne

menant de fait une vie de couple" au sens de l'art. 31 al. 2 LASV

constitue une notion dont l'interprétation a donné lieu à une abondante

jurisprudence (cf. p.ex. récemment CDAP PS.2021.0073 du 13 avril 2022;

PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 2b; PS.2019.0063 du 14 mai 2020

consid. 2d et les références citées). Elle pose des questions juridiques

relativement complexes, notamment au regard du fardeau et du degré de la preuve.

Il convient également de tenir compte de l'absence de formation juridique de la

recourante ainsi que du fait qu'au fil des années, le CSR lui-même a tergiversé

sur la nature de la relation entre la recourante et B.________ (cf. décision du

16.

avril 2014, v. décision du 26 août 2016, v. décisions du 23/26 juin 2017, v.

décisions du 18 mai 2021). Dans ces conditions, on ne saurait suivre l'autorité

intimée qui considère que les circonstances du cas ne présentent pas une

complexité particulière. Il ne peut non plus être reproché à la recourante de ne

pas avoir collaboré à l'instruction, ni d'avoir refusé de signer une demande

commune de RI durant la procédure, cette question constituant précisément l'objet

de son recours.

Il convient par conséquent de retenir que les

circonstances de la cause justifiaient la désignation d'un avocat d'office pour

assister la recourante dans la procédure de recours administratif devant

l'autorité intimée, conformément à l'art. 18 al. 2 LPA-VD. C’est dès lors à

tort que l’autorité intimée a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire à la

recourante.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3

du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui obtient gain de cause

avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art.

55.

al. 1 LPA-VD et art. 10 TFJDA), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500

fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD et 11 TFJDA).

6.

A sa requête et compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise

au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 mai 2022 par décision de la juge instructrice du 25 juillet

2022, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me

Jean-Michel Duc (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).

Pour l'indemnisation du mandataire d'office, les

dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont

applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). Conformément à l'art. 2 du règlement

du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au

remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, sur la base d'un

tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (al. 1 let. a); lorsque la décision

fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure, elle figure dans le

dispositif du jugement au fond (al. 4). Selon l'art. 3 RAJ, lorsqu'il y a lieu

de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut

préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (al. 1).

En l'occurrence, selon la liste de ses opérations du

15.

août 2022 en tant qu'elle concerne son activité en lien avec le recours

devant la CDAP, Me Jean-Michel Duc a indiqué une durée totale de 13 heures et

10.

minutes pour les opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux

nécessités du cas. L'indemnité de conseil d'office doit dès lors être arrêtée à

un montant total de 2'680 fr. 10, correspondant à 2'370 fr. d'honoraires

(13h10 x 180 fr.), 118 fr. 50 de débours (5% de 2'370 fr.; cf. art. 3bis

al. 1 RAJ) et 191 fr. 60 de TVA (7.7% de [2'370 fr. + 118 fr.

50]), dont il conviendra de déduire les dépens alloués au considérant 6

ci-dessus.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD).

La recourante est rendue attentive au fait qu'elle

pourrait être tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en

mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC et 39a al. 3 du Code de droit privé

judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [BLV 211.02]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5

avril 2022 est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

L’Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS), versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la

recourante, à titre de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc est fixée à 2'680 fr. 10

(deux mille six cent huitante francs et dix centimes), dont à déduire les

dépens fixés au chiffre IV ci-dessus.

Lausanne, le 14 mars 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens

de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.