Lexipedia

Décision

PS.2022.0037

CDAP - PS.2022.0037 - 2022-10-25 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

25 octobre 2022Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 octobre 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Leticia

Blanc, greffière.

Recourant

A.________,

à

********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de la Riviera, site de Vevey, à Vevey,

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 6 mai 2022

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1965, a déposé une demande de revenu d’insertion (RI)

auprès du Centre social régional (ci-après: CSR) de la Riviera, site de Vevey,

le 25 novembre 2021.

L’intéressé a débuté, en avril 2007, une activité

indépendante de détaillant alimentaire, sous la raison de commerce ʺ********ʺ,

qu’il exerce depuis lors de manière itinérante dans divers marchés suisses. Depuis

la création de son entreprise individuelle, A.________ a fait appel à l’aide

sociale de septembre 2008 à mai 2009, en août 2009, puis sans interruption

entre mars 2013 et avril 2016, en mai 2019, puis à nouveau de novembre 2019 à

février 2020.

B.

Le 25 novembre 2021, le CSR de la Riviera, site de Vevey, a transmis le

dossier de A.________ au Centre cantonal de compétence indépendants RI

(ci-après: le CCI_RI) afin qu’il examine si l’intéressé pouvait prétendre à un

droit au RI compte tenu de sa qualité d’indépendant, en demandant à ce dernier

de remettre les pièces manquantes directement au CCI_RI.

A.________ a rempli le formulaire ʺEvaluation

initiale indépendants RIʺ établi par le CCI_RI et a été informé que,

dans le cadre de l’examen de sa demande, il serait convoqué à un entretien.

Par courrier électronique du 17 janvier 2022, le CCI_RI

a demandé à A.________, en vue de l’entretien fixé au 25 janvier 2022, la

production des pièces manquantes de son dossier, dont notamment son attestation

d’affiliation à la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, la

comptabilité de l’année 2021 de son entreprise individuelle, ainsi que ses

comptes bancaires/postaux pour la période du 1er octobre 2021 au 31

décembre 2021.

C.

Selon l’extrait du registre du contrôle des habitants, A.________ a

déménagé à ******** en date du 20 décembre 2021; il était précédemment

domicilié sur le territoire de la Commune de ********.

D.

Le 24 janvier 2022, le CCI_RI a rendu un préavis négatif concernant la

demande de RI déposée par l’intéressé, au motif, d’une part, que son activité

indépendante était non viable au sens du RI et durablement compromise, les

difficultés financières de son entreprise n’étant pas passagères, et, d’autre

part, que les ressources de son ménage n’avaient pas permis de couvrir son minimum

vital durant au moins six mois au cours des 24 derniers mois. Le CCI_RI a

relevé également que A.________ avait annulé l’entretien auquel il avait été

convoqué car il n’était pas parvenu à réunir tous les documents requis.

Par courrier électronique du 15 février 2022, le CCI_RI

a transmis au CSR de la Riviera, site de Vevey, diverses pièces que A.________ lui

avait adressées postérieurement à son préavis du 24 janvier 2022; la

comptabilité de l’année 2021 de l’entreprise individuelle de l’intéressé

faisait toujours défaut.

E.

Par décision du 31 janvier 2022, se fondant sur le préavis du CCI_RI, le

CSR de la Riviera, site de Vevey, a rejeté la demande de RI de A.________. Il a

repris les motifs énoncés dans le préavis précité.

A.________ a déféré cette décision, le 18 février

2022, à la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS), en

concluant à sa réforme en ce sens que le droit au RI lui est octroyé. Il

arguait en substance qu’en raison de son déménagement à ******** il n’avait pas

pu réunir tous les documents demandés, certains d’entre eux ayant été de

surcroît envoyés par erreur à son ancienne adresse (à ********). L’intéressé a

ajouté avoir été empêché de se rendre à son ancien domicile pour y chercher

lesdits documents car il avait attrapé le Covid-19 le 1er février

2022. S’agissant des difficultés financières auxquelles son entreprise était confrontée,

il a fait valoir en substance que l’année 2019 avait été difficile en raison de

ses nombreux accidents de travail et des arrêts de travail qui en avaient

suivi, en précisant qu’il lui avait fallu dix ans pour que son activité

commerciale devienne ʺviableʺ et ʺfructifianteʺ.

A.________ a expliqué être parti en vacances au Maroc en février 2020 et qu’en

raison de la pandémie de Covid-19 il y était resté bloqué jusqu’au 24 septembre

2021, ce qui aurait profondément fragilisé sa situation personnelle et

professionnelle. A.________ a encore indiqué se trouver, sur le plan financier,

dans une situation ʺdéplorableʺ et ʺhors de

contrôleʺ, au vu des nombreuses dettes et poursuites dont il

fait l’objet.

Le CSR de la Riviera, site de Vevey, s’est déterminé

sur le recours le 31 mars 2022 en concluant au rejet de celui-ci.

F.

Par décision du 6 mai 2022, la DGCS a rejeté le recours déposé par A.________

et confirmé la décision du CSR de la Riviera, site de Vevey, du 31 janvier

2022. La DGCS a retenu que les difficultés financières que rencontrait

l’entreprise individuelle du recourant n’étaient pas passagères, laissant indécise

la question de savoir si ce dernier avait fourni tous les documents nécessaires

à l’évaluation de son droit au RI dès lors que le recours pouvait être rejeté

pour le motif précité.

G.

Par recours du 6 juin 2022, adressé à la DGCS (timbre de réception de la

DGCS: 8 juin 2022), A.________ (ci-après: le recourant) a contesté la décision

de la DGCS du 6 mai 2022, concluant implicitement à son annulation. Il fait

valoir en substance que les difficultés financières que rencontre son

entreprise ne seraient que passagères, en relevant qu’il n’a pas pu bénéficier

des allocations pour perte de gain Covid-19 car il est resté bloqué au Maroc en

raison du confinement ordonné par les autorités. Le recourant invoque avoir des

problèmes de santé, suite à un accident de travail, qui nuisent également à la

prospérité de son entreprise, tout en précisant qu’il a hâte de pouvoir

reprendre son activité. Il a joint à son recours des copies de ses certificats

médicaux attestant ses successives incapacités de travail.

Le 10 juin 2022, la DGCS a remis le recours à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),

comme objet de sa compétence.

Dans sa réponse du 29 juin 2022, la DGCS conclut au

rejet du recours.

Considérant en droit:.

1.

Dès lors

qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision

de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal

cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art.

95 et 96 let. c LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité

(art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée confirme la décision du CSR de la Riviera, site de

Vevey, de refuser de verser au recourant des indemnités d’insertion à titre

d’aide à son activité indépendante dès lors que les difficultés financières de

celle-ci ne sont pas passagères, l’autorité intimée a laissé indécise la

question d’une éventuelle violation de l’obligation de collaborer du recourant.

Le recourant demande le versement des indemnités précitées en faisant valoir

que les difficultés financières que connaît son entreprise individuelle ne

seraient que passagères.

a) La loi du 2 décembre

2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV); elle règle

l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI

(art. 1 al. 2 LASV).

L'aide financière aux personnes est subsidiaire à

l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des

assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,

communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément

de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).

Conformément à l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui

sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de

fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

Cette disposition pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer

à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin

d'aide qu'il fait valoir. La conséquence d'un défaut de collaboration consiste

en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2

LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé. L’autorité sera

ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il

était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à

prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêts

CDAP PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 4a; PS.2019.0043 du 26 septembre

2019 consid. 2b et les références citées).

b) Aux termes de l'art. 21 RLASV, les personnes qui

exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée

limitée en principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise

paraissent passagères et que les ressources du ménage aient permis de couvrir

au moins le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des

vingt-quatre derniers mois. Une directive précise les conditions du minimum

vital en prenant en compte le forfait entretien, le loyer et les frais annexes

liés à l'exercice de l'activité (al. 1). Exercent une activité lucrative

indépendante au sens de l'al. 1 les personnes: affiliées en cette qualité

auprès d'une caisse de compensation AVS (al. 2 let. a); dont l'activité est

exercée principalement en Suisse et dont le siège social se trouve dans le

canton de Vaud (al. 2 let. b); qui n'emploient pas de personnel au sein de leur

entreprise (al. 2 let. c); qui tiennent une comptabilité des recettes et des

dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de régularité du

droit comptable (al. 2 let. d). Le RI alloué ne prend pas en compte les frais

de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).

La LASV et son règlement d'application du 26 octobre

2005 (RLASV; BLV 800.051.1) sont complétés par les Normes RI édictées par le

Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément

indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et

son règlement d'application/RLASV" (ci-après: Normes RI). Le chiffre 4.3

(dans sa version 14 entrée en vigueur le 1er juin 2021) prévoit

que l’octroi du RI aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante

répond à un certain nombre de conditions régies dans la directive sur les

indépendants sollicitant le RI.

Selon cette directive (dans sa 2ème

version entrée en vigueur le 1er mars 2018), le RI n'a pas pour

mission de permettre la création d'entreprises. Il peut néanmoins être accordé

pour une période de six mois à une personne exerçant une activité indépendante

dont la situation est passagèrement compromise (ch. 2). Pour se voir

reconnaître le statut d'indépendant au sens du RI, la personne doit remplir les

conditions suivantes: 1) elle est affiliée à une caisse de compensation AVS en

qualité d'indépendant; 2) elle tient une comptabilité de dépenses et de

recettes ainsi que de son patrimoine conformément aux principes de régularité

du droit comptable (enregistrement intégral et fiable des transactions

justifiées par des pièces comptables); 3) elle n'emploie pas de personnel au

sein de son entreprise; 4) elle exerce principalement son activité en Suisse et

son siège social se trouve dans le canton de Vaud. Le bénéficiaire ne peut pas

être aidé au sens de cette directive s'il ne remplit pas les critères énoncés

au point 2.1 (ch. 2.2).

c) Dans le cas d’espèce, le recourant conteste que

les difficultés financières que rencontre son entreprise individuelle ne soient

pas passagères; il soutient que celles-ci seraient liées à un accident de

travail, ainsi qu’aux mesures prises par les autorités étatiques pour lutter

contre la pandémie de Covid-19, lesquelles l’ont contraint à rester au Maroc de

février 2020 à septembre 2021. Il allègue que compte tenu du fait qu’il se

trouvait à l’étranger, il n’a pas pu bénéficier des allocations pour perte de

gain Covid-19.

Or, le recourant se méprend sur le caractère

passager des difficultés financières que rencontre son entreprise individuelle.

Il apparaît en effet qu’il a bénéficié du RI à de nombreuses reprises depuis la

création, en 2007, de son entreprise, laquelle ne parvient manifestement pas à

dégager des revenus suffisants pour couvrir son minimum vital, comme l’a relevé

à juste titre l’autorité intimée. Par ailleurs, le recourant lui-même a

reconnu, dans le recours qu’il a adressé à la DGCS en date du 18 février 2021,

qu’il se trouve dans une situation financière ʺdéplorableʺ

et ʺhors de contrôleʺ au vu des nombreuses dettes et

poursuites dont il fait l’objet. L’endettement de l’entreprise du recourant ne

peut cependant, comme on l’a vu, être lié uniquement aux événements inattendus

auxquels il fait référence. Les années 2020-2021 ont effectivement été marquées

par les restrictions imposées par les autorités étatiques pour lutter contre la

pandémie de Covid-19, différents secteurs du système économique ont par

conséquent été particulièrement touchés par celles-ci. Toutefois, pour les

motifs évoqués ci-dessus, il n’est guère possible de considérer que les

difficultés financières auxquelles est confrontée l’entreprise individuelle du

recourant seraient seulement passagères, en raison de son état de santé suite à

un accident de travail, et liées à la crise sanitaire de Covid-19. Le recourant

ne peut ainsi pas fonder de prétentions à l’octroi d’un RI complémentaire à son

activité indépendante étant donné que celle-ci est non-viable au sens de l’art.

21 RLASV et de la directive sur les indépendants sollicitant le RI, qui

complète la disposition précitée.

Par conséquent, compte tenu du caractère très

restrictif des conditions permettant de verser des prestations d'aide sociale à

un requérant qui exerce déjà une activité indépendante (cf. arrêt CDAP

PS.2012.0090 du 31 janvier 2014 consid. 1), l’autorité intimée était fondée à

ne pas entrer en matière sur les prétentions du recourant, en confirmant la

décision rendue le 31 janvier 2022 par le CSR de la Riviera, site de Vevey.

3.

Il ressort du dossier que le recourant n’a pas transmis au CSR de la

Riviera, site de Vevey, ni au CCI_RI, ni même à la DGCS (première autorité de

recours), l’intégralité des documents relatifs à la situation financière de son

entreprise individuelle, en particulier les pièces comptables de l’année 2021. Le

recourant se borne ainsi à demander au Tribunal un nouvel examen de sa

situation, sans apporter toutefois le moindre élément probant quant à la

viabilité de son entreprise. Cela étant, la question d’une éventuelle violation

de l’obligation de collaborer peut demeurer indécise, d’autant plus que la

motivation fondée sur la non-viabilité de l’activité indépendante exercée par

le recourant permet de maintenir la décision attaquée (cf. consid. 2c supra).

Dès lors nul n’est besoin d’examiner le grief portant sur la motivation

subsidiaire (ATF 133 III 221 consid. 7).

4.

Comme l’a rappelé l’autorité intimée dans la décision attaquée, le

recourant a la possibilité de déposer une nouvelle demande de RI en qualité de

personne recherchant un emploi, ce qui impliquerait qu’il mette un terme à son

activité d’indépendant et procède à des recherches d’emploi de manière soutenue

avec l’aide de l’Office régional de placement.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Conformément à la règle de l'art. 4 al. 3 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

(TFJDA; BLV 173.36.5.1), la procédure est gratuite. Il n’y a pas lieu d’allouer

des dépens vu l’issue de la cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du

6.

mai 2022 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2022

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.