PS.2022.0037
CDAP - PS.2022.0037 - 2022-10-25 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
25 octobre 2022Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2022
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Leticia
Blanc, greffière.
Recourant
A.________,
à
********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de la Riviera, site de Vevey, à Vevey,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 6 mai 2022
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1965, a déposé une demande de revenu d’insertion (RI)
auprès du Centre social régional (ci-après: CSR) de la Riviera, site de Vevey,
le 25 novembre 2021.
L’intéressé a débuté, en avril 2007, une activité
indépendante de détaillant alimentaire, sous la raison de commerce ʺ********ʺ,
qu’il exerce depuis lors de manière itinérante dans divers marchés suisses. Depuis
la création de son entreprise individuelle, A.________ a fait appel à l’aide
sociale de septembre 2008 à mai 2009, en août 2009, puis sans interruption
entre mars 2013 et avril 2016, en mai 2019, puis à nouveau de novembre 2019 à
février 2020.
B.
Le 25 novembre 2021, le CSR de la Riviera, site de Vevey, a transmis le
dossier de A.________ au Centre cantonal de compétence indépendants RI
(ci-après: le CCI_RI) afin qu’il examine si l’intéressé pouvait prétendre à un
droit au RI compte tenu de sa qualité d’indépendant, en demandant à ce dernier
de remettre les pièces manquantes directement au CCI_RI.
A.________ a rempli le formulaire ʺEvaluation
initiale indépendants RIʺ établi par le CCI_RI et a été informé que,
dans le cadre de l’examen de sa demande, il serait convoqué à un entretien.
Par courrier électronique du 17 janvier 2022, le CCI_RI
a demandé à A.________, en vue de l’entretien fixé au 25 janvier 2022, la
production des pièces manquantes de son dossier, dont notamment son attestation
d’affiliation à la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, la
comptabilité de l’année 2021 de son entreprise individuelle, ainsi que ses
comptes bancaires/postaux pour la période du 1er octobre 2021 au 31
décembre 2021.
C.
Selon l’extrait du registre du contrôle des habitants, A.________ a
déménagé à ******** en date du 20 décembre 2021; il était précédemment
domicilié sur le territoire de la Commune de ********.
D.
Le 24 janvier 2022, le CCI_RI a rendu un préavis négatif concernant la
demande de RI déposée par l’intéressé, au motif, d’une part, que son activité
indépendante était non viable au sens du RI et durablement compromise, les
difficultés financières de son entreprise n’étant pas passagères, et, d’autre
part, que les ressources de son ménage n’avaient pas permis de couvrir son minimum
vital durant au moins six mois au cours des 24 derniers mois. Le CCI_RI a
relevé également que A.________ avait annulé l’entretien auquel il avait été
convoqué car il n’était pas parvenu à réunir tous les documents requis.
Par courrier électronique du 15 février 2022, le CCI_RI
a transmis au CSR de la Riviera, site de Vevey, diverses pièces que A.________ lui
avait adressées postérieurement à son préavis du 24 janvier 2022; la
comptabilité de l’année 2021 de l’entreprise individuelle de l’intéressé
faisait toujours défaut.
E.
Par décision du 31 janvier 2022, se fondant sur le préavis du CCI_RI, le
CSR de la Riviera, site de Vevey, a rejeté la demande de RI de A.________. Il a
repris les motifs énoncés dans le préavis précité.
A.________ a déféré cette décision, le 18 février
2022, à la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS), en
concluant à sa réforme en ce sens que le droit au RI lui est octroyé. Il
arguait en substance qu’en raison de son déménagement à ******** il n’avait pas
pu réunir tous les documents demandés, certains d’entre eux ayant été de
surcroît envoyés par erreur à son ancienne adresse (à ********). L’intéressé a
ajouté avoir été empêché de se rendre à son ancien domicile pour y chercher
lesdits documents car il avait attrapé le Covid-19 le 1er février
2022. S’agissant des difficultés financières auxquelles son entreprise était confrontée,
il a fait valoir en substance que l’année 2019 avait été difficile en raison de
ses nombreux accidents de travail et des arrêts de travail qui en avaient
suivi, en précisant qu’il lui avait fallu dix ans pour que son activité
commerciale devienne ʺviableʺ et ʺfructifianteʺ.
A.________ a expliqué être parti en vacances au Maroc en février 2020 et qu’en
raison de la pandémie de Covid-19 il y était resté bloqué jusqu’au 24 septembre
2021, ce qui aurait profondément fragilisé sa situation personnelle et
professionnelle. A.________ a encore indiqué se trouver, sur le plan financier,
dans une situation ʺdéplorableʺ et ʺhors de
contrôleʺ, au vu des nombreuses dettes et poursuites dont il
fait l’objet.
Le CSR de la Riviera, site de Vevey, s’est déterminé
sur le recours le 31 mars 2022 en concluant au rejet de celui-ci.
F.
Par décision du 6 mai 2022, la DGCS a rejeté le recours déposé par A.________
et confirmé la décision du CSR de la Riviera, site de Vevey, du 31 janvier
2022. La DGCS a retenu que les difficultés financières que rencontrait
l’entreprise individuelle du recourant n’étaient pas passagères, laissant indécise
la question de savoir si ce dernier avait fourni tous les documents nécessaires
à l’évaluation de son droit au RI dès lors que le recours pouvait être rejeté
pour le motif précité.
G.
Par recours du 6 juin 2022, adressé à la DGCS (timbre de réception de la
DGCS: 8 juin 2022), A.________ (ci-après: le recourant) a contesté la décision
de la DGCS du 6 mai 2022, concluant implicitement à son annulation. Il fait
valoir en substance que les difficultés financières que rencontre son
entreprise ne seraient que passagères, en relevant qu’il n’a pas pu bénéficier
des allocations pour perte de gain Covid-19 car il est resté bloqué au Maroc en
raison du confinement ordonné par les autorités. Le recourant invoque avoir des
problèmes de santé, suite à un accident de travail, qui nuisent également à la
prospérité de son entreprise, tout en précisant qu’il a hâte de pouvoir
reprendre son activité. Il a joint à son recours des copies de ses certificats
médicaux attestant ses successives incapacités de travail.
Le 10 juin 2022, la DGCS a remis le recours à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),
comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 29 juin 2022, la DGCS conclut au
rejet du recours.
Considérant en droit:.
1.
Dès lors
qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision
de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal
cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art.
95 et 96 let. c LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité
(art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée confirme la décision du CSR de la Riviera, site de
Vevey, de refuser de verser au recourant des indemnités d’insertion à titre
d’aide à son activité indépendante dès lors que les difficultés financières de
celle-ci ne sont pas passagères, l’autorité intimée a laissé indécise la
question d’une éventuelle violation de l’obligation de collaborer du recourant.
Le recourant demande le versement des indemnités précitées en faisant valoir
que les difficultés financières que connaît son entreprise individuelle ne
seraient que passagères.
a) La loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV); elle règle
l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI
(art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à
l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément
de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).
Conformément à l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
Cette disposition pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer
à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin
d'aide qu'il fait valoir. La conséquence d'un défaut de collaboration consiste
en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2
LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé. L’autorité sera
ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il
était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à
prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêts
CDAP PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 4a; PS.2019.0043 du 26 septembre
2019 consid. 2b et les références citées).
b) Aux termes de l'art. 21 RLASV, les personnes qui
exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée
limitée en principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise
paraissent passagères et que les ressources du ménage aient permis de couvrir
au moins le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des
vingt-quatre derniers mois. Une directive précise les conditions du minimum
vital en prenant en compte le forfait entretien, le loyer et les frais annexes
liés à l'exercice de l'activité (al. 1). Exercent une activité lucrative
indépendante au sens de l'al. 1 les personnes: affiliées en cette qualité
auprès d'une caisse de compensation AVS (al. 2 let. a); dont l'activité est
exercée principalement en Suisse et dont le siège social se trouve dans le
canton de Vaud (al. 2 let. b); qui n'emploient pas de personnel au sein de leur
entreprise (al. 2 let. c); qui tiennent une comptabilité des recettes et des
dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de régularité du
droit comptable (al. 2 let. d). Le RI alloué ne prend pas en compte les frais
de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).
La LASV et son règlement d'application du 26 octobre
2005 (RLASV; BLV 800.051.1) sont complétés par les Normes RI édictées par le
Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément
indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et
son règlement d'application/RLASV" (ci-après: Normes RI). Le chiffre 4.3
(dans sa version 14 entrée en vigueur le 1er juin 2021) prévoit
que l’octroi du RI aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante
répond à un certain nombre de conditions régies dans la directive sur les
indépendants sollicitant le RI.
Selon cette directive (dans sa 2ème
version entrée en vigueur le 1er mars 2018), le RI n'a pas pour
mission de permettre la création d'entreprises. Il peut néanmoins être accordé
pour une période de six mois à une personne exerçant une activité indépendante
dont la situation est passagèrement compromise (ch. 2). Pour se voir
reconnaître le statut d'indépendant au sens du RI, la personne doit remplir les
conditions suivantes: 1) elle est affiliée à une caisse de compensation AVS en
qualité d'indépendant; 2) elle tient une comptabilité de dépenses et de
recettes ainsi que de son patrimoine conformément aux principes de régularité
du droit comptable (enregistrement intégral et fiable des transactions
justifiées par des pièces comptables); 3) elle n'emploie pas de personnel au
sein de son entreprise; 4) elle exerce principalement son activité en Suisse et
son siège social se trouve dans le canton de Vaud. Le bénéficiaire ne peut pas
être aidé au sens de cette directive s'il ne remplit pas les critères énoncés
au point 2.1 (ch. 2.2).
c) Dans le cas d’espèce, le recourant conteste que
les difficultés financières que rencontre son entreprise individuelle ne soient
pas passagères; il soutient que celles-ci seraient liées à un accident de
travail, ainsi qu’aux mesures prises par les autorités étatiques pour lutter
contre la pandémie de Covid-19, lesquelles l’ont contraint à rester au Maroc de
février 2020 à septembre 2021. Il allègue que compte tenu du fait qu’il se
trouvait à l’étranger, il n’a pas pu bénéficier des allocations pour perte de
gain Covid-19.
Or, le recourant se méprend sur le caractère
passager des difficultés financières que rencontre son entreprise individuelle.
Il apparaît en effet qu’il a bénéficié du RI à de nombreuses reprises depuis la
création, en 2007, de son entreprise, laquelle ne parvient manifestement pas à
dégager des revenus suffisants pour couvrir son minimum vital, comme l’a relevé
à juste titre l’autorité intimée. Par ailleurs, le recourant lui-même a
reconnu, dans le recours qu’il a adressé à la DGCS en date du 18 février 2021,
qu’il se trouve dans une situation financière ʺdéplorableʺ
et ʺhors de contrôleʺ au vu des nombreuses dettes et
poursuites dont il fait l’objet. L’endettement de l’entreprise du recourant ne
peut cependant, comme on l’a vu, être lié uniquement aux événements inattendus
auxquels il fait référence. Les années 2020-2021 ont effectivement été marquées
par les restrictions imposées par les autorités étatiques pour lutter contre la
pandémie de Covid-19, différents secteurs du système économique ont par
conséquent été particulièrement touchés par celles-ci. Toutefois, pour les
motifs évoqués ci-dessus, il n’est guère possible de considérer que les
difficultés financières auxquelles est confrontée l’entreprise individuelle du
recourant seraient seulement passagères, en raison de son état de santé suite à
un accident de travail, et liées à la crise sanitaire de Covid-19. Le recourant
ne peut ainsi pas fonder de prétentions à l’octroi d’un RI complémentaire à son
activité indépendante étant donné que celle-ci est non-viable au sens de l’art.
21 RLASV et de la directive sur les indépendants sollicitant le RI, qui
complète la disposition précitée.
Par conséquent, compte tenu du caractère très
restrictif des conditions permettant de verser des prestations d'aide sociale à
un requérant qui exerce déjà une activité indépendante (cf. arrêt CDAP
PS.2012.0090 du 31 janvier 2014 consid. 1), l’autorité intimée était fondée à
ne pas entrer en matière sur les prétentions du recourant, en confirmant la
décision rendue le 31 janvier 2022 par le CSR de la Riviera, site de Vevey.
3.
Il ressort du dossier que le recourant n’a pas transmis au CSR de la
Riviera, site de Vevey, ni au CCI_RI, ni même à la DGCS (première autorité de
recours), l’intégralité des documents relatifs à la situation financière de son
entreprise individuelle, en particulier les pièces comptables de l’année 2021. Le
recourant se borne ainsi à demander au Tribunal un nouvel examen de sa
situation, sans apporter toutefois le moindre élément probant quant à la
viabilité de son entreprise. Cela étant, la question d’une éventuelle violation
de l’obligation de collaborer peut demeurer indécise, d’autant plus que la
motivation fondée sur la non-viabilité de l’activité indépendante exercée par
le recourant permet de maintenir la décision attaquée (cf. consid. 2c supra).
Dès lors nul n’est besoin d’examiner le grief portant sur la motivation
subsidiaire (ATF 133 III 221 consid. 7).
4.
Comme l’a rappelé l’autorité intimée dans la décision attaquée, le
recourant a la possibilité de déposer une nouvelle demande de RI en qualité de
personne recherchant un emploi, ce qui impliquerait qu’il mette un terme à son
activité d’indépendant et procède à des recherches d’emploi de manière soutenue
avec l’aide de l’Office régional de placement.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Conformément à la règle de l'art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
(TFJDA; BLV 173.36.5.1), la procédure est gratuite. Il n’y a pas lieu d’allouer
des dépens vu l’issue de la cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du
6.
mai 2022 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2022
Le président:
La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.