PS.2022.0038
CDAP - PS.2022.0038 - 2023-01-05 - A._____, B._____/Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC FAM
5 janvier 2023Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********
Tous deux représentés par
le CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Agence d'Assurances
Sociales Centre régional de décision PC FAM,
Grand-Lausanne,
à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ et consorts c/ décision sur réclamation
de l'Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC FAM du
17 mai 2022 (refus du droit aux prestations complémentaires cantonales pour
familles).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant somalien né le ******** 1988, vit en Suisse
depuis le 21 septembre 2008 où il est au bénéfice d'un permis d'établissement.
Il travaille à temps plein pour ********, en qualité de portier d'étage.
Depuis le mois de décembre 2020, il fait ménage
commun avec B.________, ressortissante somalienne née le ******** 1997, avec
laquelle il s'est marié le 30 juin 2022. Depuis le 15 juillet 2022, B.________
est au bénéfice d'une autorisation de séjour. Avant cela, elle était au
bénéfice d'une admission provisoire.
A.________ et B.________ ont deux enfants: C.________,
née le ******** 2020, et D.________, née le ******** 2022. Elles sont toutes
deux au bénéfice d'une autorisation d'établissement respectivement depuis le 11 février
2022 et le 15 juillet 2022.
B.
De janvier à octobre 2021, B.________ a reçu, pour elle-même, ainsi que
pour sa fille C.________, une aide financière et en nature de l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM). De juillet à octobre 2021, elle
a perçu chaque mois 402 fr. 65 à titre de prestations financières, à
l'exception du mois de septembre lors duquel elle a perçu 405 fr. 65. Elle
bénéficiait par ailleurs de prestations en nature d'au total 531 fr. par
mois à titre de forfaits médicaux.
Pour calculer l'étendue de l'aide octroyée à B.________,
l'EVAM a notamment pris en compte une contribution mensuelle à son entretien de
A.________ par 950 fr., montant ramené à 540 fr. après une procédure
d'opposition puis de recours auprès des autorités compétentes.
Par courrier du 4 octobre 2021, B.________ a renoncé
à l'aide financière de l'EVAM pour elle-même et sa fille C.________, A.________
prenant dorénavant la famille à sa charge. Selon ses dires, c'est la complexité
de la procédure et des décomptes établis par l'EVAM qui l'a poussée à renoncer
à cette aide.
Le 11 octobre 2021, l'EVAM a accusé réception de la
renonciation aux prestations financières de B.________ et l'a informée qu'à
partir du 1er novembre 2021, les prestations en nature fournies par
l'EVAM, relatives aux forfaits médicaux et aux forfaits de remboursement des
dettes, seraient dues.
C.
Le 14 octobre 2021, A.________ a déposé une demande de prestations
complémentaires cantonales pour familles (ci-après: les PC Familles). A l'appui
de sa demande, il a notamment produit le courrier du 11 octobre 2021 de l'EVAM
précité.
Le 9 décembre 2021, le Centre régional de décision
PC Familles Grand-Lausanne (ci-après: le CRD) a rejeté cette demande, au motif
que le droit aux PC Familles ne pouvait être accordé qu'aux personnes ayant
atteint l'autonomie financière, indépendamment de l'octroi des PC Familles et
sans renoncer aux prestations de l'EVAM.
Le 16 décembre 2021, A.________ et B.________ ont
déposé une réclamation à l'encontre de cette décision, arguant essentiellement
que le requérant aux PC Familles était A.________, et non B.________, et que
celui-ci n'était pas dépendant de l'EVAM.
D.
Le 17 mai 2022, le CRD a rejeté la réclamation et confirmé la décision
du 9 décembre 2021, au motif qu'A.________ ne pouvait prétendre à l'octroi
de PC Familles en raison de son ménage commun avec une personne pouvant
prétendre à des prestations financières de l'EVAM, auxquelles cette dernière avait
volontairement renoncé.
Le 16 juin 2022, A.________ et B.________ (ci-après
respectivement: le recourant, la recourante et, ensemble, les recourants) ont
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) et ont conclu à
sa réforme au sens d'un octroi des PC Familles à A.________, B.________ et
leurs enfants C.________ et D.________ à compter du 1er octobre
2021. A l'appui de leur recours, ils produisent notamment une attestation
établie par l'EVAM le 20 mai 2022 selon laquelle B.________ a été assistée
financièrement par l'EVAM du 1er janvier au 31 octobre 2021, a été
autonome financièrement du 1er novembre au 31 décembre 2021, et ne
bénéficiait d'aucune assistance "financière" (souligné
dans le texte) de la part de l'EVAM. Dite attestation concernait également
l'enfant C.________.
Le 29 août 2022, l'autorité intimée s'est déterminée
sur le recours et a conclu à son rejet. Elle a indiqué que le fait que B.________
avait obtenu une autorisation de séjour dès le 15 juillet 2022 constituait
un fait nouveau qui permettait au CRD de reprendre l'instruction du dossier de A.________
dès cette date, à la demande de celui-ci.
Considérant en droit:
1.
Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision entreprise est
susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 30 al. 4 LPCFam). Les
dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent pour le surplus (art. 30 al. 5
LPCFam).
La qualité pour recourir du recourant ne fait aucun
doute, en ce qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qu'il est directement atteint par la décision attaquée et qu'il dispose d'un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 75 LPA-VD
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Quant à la qualité pour recourir de la
recourante, elle soulève des doutes; dans la mesure où la qualité pour recourir
du premier est admise, la question peut toutefois rester ouverte.
Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de
l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si
bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision entreprise refuse le droit aux PC Familles aux recourants en
raison du statut de droit des étrangers de la recourante qui était au bénéfice
d'une admission provisoire jusqu'au 14 juillet 2022. Celle-ci ayant toutefois obtenu
une autorisation de séjour dès le 15 juillet 2022, le droit des recourants à
l'obtention de PC Familles doit être déterminé de manière différenciée pour les
périodes antérieure puis ultérieure à cette date. On examinera tout d'abord la
période du 1er octobre 2021 au 14 juillet 2022.
3.
Les recourants font valoir que la personne à l'origine de la demande de
PC Familles serait le recourant et non la recourante, que celui-ci n'aurait
jamais été dépendant de l'EVAM, et qu'il remplirait toutes les conditions de
durée de séjour, de domicile et de revenu permettant d'obtenir des PC Familles.
Par ailleurs, la LPCFam ne subordonnerait pas l'octroi de prestations à
l'exercice d'une activité lucrative par tous les membres de la famille, de
sorte que le droit aux PC Familles ne saurait être refusé au motif que la
recourante ne travaillerait pas.
L'autorité intimée considère quant à elle que ce ne
serait pas le fait que la recourante ne travaille pas qui exclurait en l'espèce
le droit à la perception de PC Familles, mais bel et bien le fait que celle-ci
pouvait prétendre à une aide financière de l'EVAM, à laquelle elle a volontairement
renoncé pour des raisons personnelles. Du fait de son ménage commun avec le
recourant, celui-ci ne pourrait prétendre aux PC Familles, en l'application de
l'art. 3 al. 5 LPCFam.
a) aa) L'art. 3 LPCFam dispose:
"1 Ont droit aux prestations complémentaires
cantonales pour familles les personnes qui remplissent cumulativement les
conditions suivantes :
a. elles ont
leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins et disposent d'un
titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles
déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles ;
b. elles
vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans ;
c. elles
font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'article 10
sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'article 11, sous réserve
des exceptions prévues par la présente loi.
2 Si plusieurs personnes vivant en ménage commun
remplissent les conditions de l'alinéa 1, l'ayant droit est celle qui dépose la
première une demande de prestations complémentaires cantonales.
3 Sont considérés comme enfants au sens de
l'alinéa 1, lettre b :
a. les enfants
avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil;
b. les enfants
du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle l'ayant
droit fait durablement ménage commun (ci-après : le concubin) ;
c. les enfants
recueillis donnant droit à des allocations familiales en application de
l'article 4, alinéa 1, lettre c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les
allocations familiales (LAFam).
4 Lorsque les circonstances le justifient, le
Conseil d'Etat peut prévoir un droit aux prestations même en l'absence de
ménage commun au sens de l'alinéa 1, lettre b, si celui-ci est suspendu en
raison d'un séjour prolongé hors canton pour des raisons professionnelles ou
liées à une formation, dans un home ou dans un internat.
5 Les personnes pouvant prétendre à des
prestations en vertu de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile
et à certaines catégories d'étrangers (LARA) n'ont pas droit aux prestations
complémentaires cantonales pour familles. Le Conseil d'Etat fixe les conditions
d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles aux personnes
au bénéfice d'une admission provisoire qui ne peuvent pas prétendre aux
prestations de la LARA en raison de leur autonomie financière."
Le dernier alinéa de
cette disposition est précisé par l'art. 3 du règlement d'application de
la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour
familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 17 août 2011 (RLPCFam;
BLV 850.053.1) qui dispose:
"1 Les personnes admises provisoirement ont
droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PC
Familles) si elles remplissent cumulativement les conditions suivantes:
a. elles
répondent aux conditions de l'article 3, alinéa 1 LPCFam;
b. leur
autonomie financière peut être considérée comme stable, selon attestation de
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM);
c. elles ne
sont pas affiliées à l'assurance obligatoire des soins par l'EVAM.
2 L'autonomie financière doit être atteinte
indépendamment de l'octroi des PC Familles.
3 Les réfugiés au bénéfice d'une admission
provisoire ont droit aux PC Familles s'ils remplissent les conditions de
l'article 3, alinéa 1 LPCFam."
Les Directives cantonales concernant l'application
de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les
prestations cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam) du 1er
octobre 2011, version 1er janvier 2013, prévoient notamment que les
prestations d'assistance versées au titre de la LARA et les PC Familles ne
peuvent être cumulées (ch. 11.07 DPCFam). Toujours selon ces directives, pour
le dépôt d'une demande de PC Familles, l'EVAM atteste que le requérant au
bénéfice d'une admission provisoire, ainsi que les membres de la famille au
sens de la LPCFam, sont financièrement autonomes depuis six mois au moins de
l'EVAM et ne sont pas affiliés à l'assurance obligatoire des soins par l'EVAM.
Lorsqu'un membre de la famille au bénéfice de PC Familles obtient des
prestations d'assistance de l'EVAM, ce dernier en informe la Caisse; la PC
Familles annuelle est alors supprimée (ch. 11.07 DPCFam).
bb) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en
premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas
absolument clair, si des raisons objectives permettent de penser que ce texte
ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause, il convient de
rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous
les éléments à considérer. Il peut s'agir notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des
valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (interprétation systématique), étant précisé que le
Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode
d'interprétation (ATF 144 V 313 consid. 6.1 p. 316; 142 IV 389
consid. 4.3.1 p. 397; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59).
cc) A la simple lecture de l'art. 3 al. 5 LPCFam, il
n'est pas clair d'emblée si celui-ci ne s'applique qu'au requérant de PC
Familles ou si toutes les personnes du ménage concerné doivent également
répondre à cette condition, à savoir qu'elles ne doivent pas être en mesure de
prétendre à des prestations de la LARA.
L'art. 3 al. 1 LPCFam prévoit les conditions
générales à remplir pour bénéficier des PC Familles. Les DPCFam relatives à cet
article précisent expressément, s'agissant du délai de carence lié au domicile
dans le canton, que "seule la personne qui fonde le droit aux PC
Familles doit satisfaire à l'exigence de la durée de domicile dans le canton".
A contrario, on pourrait ainsi considérer que les autres conditions
doivent également être remplies par les autres membres du ménage. Les travaux
préparatoires n'apportent toutefois aucune précision à cet égard. Quant à l'art. 3
al. 2 LPCFam, il prévoit que, si plusieurs personnes vivant en ménage commun
remplissent les conditions de l'alinéa 1, l'ayant droit est celle qui dépose la
première une demande de prestations complémentaires cantonales. Cela implique, a
contrario, que plusieurs personnes vivant en ménage commun peuvent ne pas
remplir toutes les conditions de l'alinéa 1. Cette disposition ne s'applique
toutefois pas aux personnes pouvant prétendre à des prestations de la LARA,
dont l'exclusion n'est pas prévue à l'alinéa 1 de l'art. 3 LPCFam, mais à son
alinéa 5. Les interprétations littérales et systématiques penchent plutôt pour
une application de l'art. 3 al. 5 LPCFam à tous les membres du ménage, sans
toutefois apporter de réponse définitive à la question.
Quant au but et à l'esprit de l'art. 3 al. 5 LPCFam,
il est d'éviter le cumul de plusieurs prestations d'aides sociales par leurs
ayants droit et de déterminer la loi prioritairement applicable, ainsi que l'autorité
prioritairement compétente, pour statuer sur ces demandes, comme c'est
également le cas pour les bénéficiaires du revenu d'insertion (cf. ch. 11.07,
12.01 DPCFam et art. 1c et 4 LPCFam). Les travaux parlementaires, silencieux en
ce qui concerne le cas des prétendants à la LARA, traitent expressément du
cumul s'agissant des bénéficiaires du revenu d'insertion. Ils indiquent qu'il
n'est pas possible de cumuler revenu d'insertion et PC Familles, que ces
dernières n'interviennent qu'à titre subsidiaire "aux autres aides
individuelles" et qu'il "s'agit en effet d'éviter les doublons
dans le suivi administratif des dossiers" (Exposé des motifs sur la
stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté et projet de loi sur les
LPCFam, p. 30; Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud, 2 novembre au 14
décembre 2010, p. 476). Ces considérations sont également valables pour l'art.
3 al. 5 LPCFam, la subsidiarité du régime étant un principe général ancré à
l'art. 1c LPCFam. On relève au surplus que le législateur cantonal a
expressément prévu une exception dans le cadre du revenu d'insertion: il est en
effet possible, pour le requérant qui déclare par écrit renoncer aux
prestations du revenu d'insertion, de bénéficier des PC Familles (art. 4
al. 2 LPCFam et art. 4 RLPCFam). Cette possibilité n'a pas été prévue pour les
prestations de la LARA, ce qui va dans le sens d'une nette séparation entre les
deux régimes, indépendante du souhait des ayants droit. Une seule exception à
l'art. 3 al. 5 LPCFam a été envisagée en faveur des personnes admises
provisoirement en Suisse autonomes financièrement de l'EVAM; elle sera analysée
ci-dessous. Vu l'objectif poursuivi par cette réglementation, l'art. 3 al. 5
LPCFam ne peut être interprété comme s'appliquant exclusivement au requérant
aux PC Familles, à défaut de quoi, un cumul, dans le ménage, serait rendu
possible. De surcroît, le montant de chaque aide devrait être pris en compte
pour déterminer le montant de l'autre, de sorte que le suivi administratif des
dossiers et la coordination seraient rendus inutilement complexes,
contrairement au souhait du législateur. Enfin, l'art. 3 al. 5 LPCFam ne laisse
pas de marge de manœuvre au requérant qui lui permettrait de choisir le régime
applicable.
A la lumière de ce qui précède, l'art. 3
al. 5 LPCFam doit ainsi être interprété comme excluant le droit aux PC
Familles au requérant lorsqu'une personne de son ménage peut prétendre à des
prestations de la LARA, dans l'optique d'éviter un cumul des aides et d'en
simplifier le suivi administratif. Cette interprétation est encore appuyée par
le contenu des DPCFam qui prévoient expressément que lorsqu’un membre de la
famille au bénéfice de PC Familles obtient des prestations d’assistance de
l’EVAM, il en informe la caisse qui supprime alors les PC Familles. La
condition prévue à l'art. 3 al. 5 LPCFam doit ainsi être remplie par
chacun des membres de la famille, à défaut de quoi, des prestations fondées sur
cette loi ne sauraient être octroyées.
b) En l'espèce, la recourante a été titulaire d'une
admission provisoire jusqu'au 14 juillet 2022. Elle a bénéficié de
prestations financières fondées sur la LARA jusqu'à ce qu'elle y renonce de son
plein gré le 4 octobre 2021 pour la fin du mois, en raison de la complexité de
la procédure pour les obtenir. Au moment du dépôt de la demande, la recourante pouvait
ainsi encore prétendre à des prestations de la LARA, de sorte qu'elle entrait
dans le champ d'application de l'art. 3 al. 5 LPCFam qui, interprété à
l'aune de ce qui précède, empêche les membres de sa famille d'obtenir le
versement de PC Familles.
On relève au demeurant que l'interprétation donnée à
l'art. 3 al. 5 LPCFam est d'autant plus pertinente en l'espèce que la demande
de PC Familles déposée par le recourant coïncide parfaitement avec la
renonciation par la recourante aux prestations de la LARA, de telle sorte que
ladite demande avait manifestement pour but de remplacer l'aide initialement
fournie par l'EVAM.
c) L'interprétation de l'autorité intimée ne prête ainsi
pas flanc à la critique et le grief des recourants doit être rejeté.
4.
Les recourants invoquent également implicitement la violation de l'art.
3 RLPCFam.
a) L'art. 3 RLPCFam, déjà énoncé ci-dessus, permet
aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire de bénéficier de PC
Familles, pour autant qu'elles remplissent les conditions générales de l'art. 3
al. 1 LPCFam, que leur autonomie financière puisse être considérée comme stable
selon attestation de l'EVAM, et qu'elles ne soient pas affiliées à l'assurance
obligatoire des soins par l'EVAM. Selon le ch. 11.07 DPCFam, la personne
concernée doit être autonome financièrement depuis au moins six mois.
b) En l'espèce, certes, l'EVAM a délivré le 20 mai
2022 un document attestant de l'autonomie financière de la recourante et de sa
fille entre le 1er novembre et le 31 décembre 2021. Toutefois
il ne s'agit pas d'une réelle autonomie, puisqu'elle est liée à la renonciation
à la perception de prestations de l'EVAM par la recourante; elle ne saurait
ainsi répondre à l'exigence de l'art. 3 RLPCFam. Au surplus, même à
considérer que l'autonomie financière était rendue vraisemblable, le document
établi par l'EVAM se limite à attester d'une autonomie financière de seulement deux
mois, durée insuffisante pour être considérée comme stable au sens de l'article
précité (cf. ch. 11.07 DPCFam). La recourante ne réunit ainsi manifestement pas
la première condition de l'art. 3 al. 1 let. b RLPCFam. De surcroît, elle ne
démontre pas l'absence d'affiliation à l'assurance obligatoire des soins par
l'EVAM, condition prévue à l'art. 3 al. 1 let. c RLPCFam, et la formulation des
attestations des 11 octobre 2021 et 20 mai 2022, expressément limitées aux
prestations "financières" de la LARA, permet d'en douter. Ainsi,
deux des trois conditions cumulatives de l'art. 3 al. 1 RLPCFam font
défaut en l'espèce, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner la troisième.
c) Le grief des recourants doit être rejeté.
5.
Les recourants invoquent enfin une discrimination injustifiée à raison
du titre de séjour.
a) L'art. 8 al. 1 et 2 Cst. prévoit que tous les
êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1) et que nul ne doit subir de
discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de
son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une
déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). L'art. 8 al. 2 Cst.
s'applique lorsque l'inégalité de traitement est plus grave en raison du critère
de distinction retenu (Dubey, Droits fondamentaux, Volume II, Bâle 2018, n.
3238).
Une décision ou un arrêté viole le principe
d'égalité lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité
apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter
de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid.
9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid.
5.1.1; GE.2021.0133 du 1er novembre 2022 consid. 9a).
b) Contrairement à ce que sous-entendent les
recourants, il sied d'emblée de relever qu'il ne leur a pas été refusé toute prestation
d'aide sociale en raison du statut en droit des étrangers de la recourante. Bien
au contraire, en l'espèce, une aide sociale, financière et en nature, était
régulièrement dispensée à la recourante depuis plusieurs mois, bien qu'elle fût
fondée sur une autre loi que la LPCFam à laquelle elle prétend aujourd'hui. Ce
n'est qu'à sa demande expresse que les prestations financières allouées sur
cette base ont cessé. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi le refus
d'octroi de prestations d'aide sociale en raison du fait que d'autres
prestations pouvaient être obtenues auprès d'une autre autorité et sur la base
d'une autre loi constituerait une discrimination. Sous réserve de quelques
exceptions, les requérants à l'aide sociale ne peuvent pas simplement choisir
le régime d'aide qui leur conviendrait le mieux.
Par ailleurs, le choix du législateur de subdiviser
l'aide sociale en plusieurs lois et entre plusieurs autorités d'application au
regard du statut et de la situation des personnes requérantes ne prête pas
flanc à la critique. Il repose au contraire sur des motifs objectifs liés à la différence
entre les situations factuelles traitées. En particulier, la situation des
personnes admises provisoirement en Suisse peut parfois nécessiter d'autres
prestations qui leur sont accordées spécifiquement, en lien par exemple avec
leur accueil dans le canton, avec la nécessité de leur trouver un hébergement, de
leur dispenser une formation ou encore en lien avec d'autres formes
d'assistance (cf. par exemple titre III chapitre 2 de la LARA), prestations qui
ne sont pas couvertes par les PC Familles. Le traitement différencié de ces
situations dissemblables repose ainsi sur des motifs objectifs.
En l'espèce, même si la recourante faisait ménage
commun avec le recourant et que, par hypothèse, elle ne faisait momentanément plus
du tout appel à des prestations spécifiques de la LARA, ce qui n'est pas
démontré, il n'en demeure pas moins que son statut en Suisse restait encore
provisoire et précaire, de sorte qu'il se justifiait objectivement de continuer
de lui appliquer les règles de la LARA. Enfin, l'art. 3 RLPCFam permet
justement de faire une exception pour les cas de personnes admises
provisoirement dont la situation économique ne justifie plus un traitement
différencié; on a toutefois vu que la recourante n'en remplissait pas les
conditions.
Enfin, l'existence de différents régimes d'aide
sociale commande l'adoption de règles liées à l'interdiction du cumul, afin de
préserver les intérêts économiques de l'Etat, et à la répartition entre
autorités compétentes, afin d'assurer le bon suivi administratif des dossiers;
c'est précisément ce que prévoit l'art. 3 al. 5 LPCFam. Cette disposition et
son application dans le cas d'espèce permettent ainsi de traiter des situations
dissemblables de manière différente, dans le respect de la jurisprudence
précitée.
c) La décision entreprise est ainsi conforme à
l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. et le grief des recourants y relatif doit être rejeté.
6.
Les griefs des recourants, mal fondés, conduisent au rejet du recours et
à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la période du 1er
octobre 2021 au 14 juillet 2022.
7.
S'agissant de la deuxième période en cause, en vertu de l'effet
dévolutif du recours et de la maxime inquisitoire qui commande au tribunal de constater
d'office des faits pertinents survenus avant ou après le prononcé de la
décision attaquée (art. 79 al. 2 2e phr. LPA-VD; cf. PS.2009.0066
consid. 4
et Bovay, Procédure administrative, 2e éd.,
Berne 2015, p. 617), il y a lieu de tenir compte du changement de statut
de droit des étrangers de la recourante survenu le 15 juillet 2022, soit après
la reddition de la décision entreprise. Cette question entre dans l'objet du
litige, à savoir le refus, contesté, de l'octroi de PC Familles aux recourants
(ATF 134 V 418 consid. 5.2).
Ce changement de statut, que reconnaît expressément
l'autorité intimée dans son écriture du 29 août 2022, a pour effet que l'art. 3
al. 5 LPCFam ne trouve plus application. Il se justifie dès lors de renvoyer la
cause à l'autorité intimée pour un nouvel examen de la demande des recourants, complément
d'instruction et nouvelle décision en lien avec l'octroi de PC Familles aux
recourants pour la période à compter du 15 juillet 2022 (art. 90 al. 2
LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Dans cette mesure très limitée, le recours doit être
admis.
8.
Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 4 al. 3 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]). Le recours n'étant que très partiellement admis, en raison de
faits nouveaux survenus après la reddition de la décision entreprise, il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens (art. 56 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est très partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du 17 mai 2022 rendue par le Centre régional de décision PC
FAM, Grand-Lausanne, est confirmée pour ce qui concerne la période du 1er
octobre 2021 au 14 juillet 2022.
III.
La décision du 17 mai 2022 rendue par le Centre régional de décision PC
FAM, Grand-Lausanne, est annulée et la cause renvoyée à celle-ci pour
complément d'instruction et nouvelle décision en ce qui concerne la période à
compter du 15 juillet 2022.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.