Lexipedia

Décision

PS.2022.0038

CDAP - PS.2022.0038 - 2023-01-05 - A._____, B._____/Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC FAM

5 janvier 2023Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 janvier 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Isabelle Perrin et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********,

2.

B.________ à ********

Tous deux représentés par

le CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,

Autorité intimée

Agence d'Assurances

Sociales Centre régional de décision PC FAM,

Grand-Lausanne,

à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ et consorts c/ décision sur réclamation

de l'Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC FAM du

17 mai 2022 (refus du droit aux prestations complémentaires cantonales pour

familles).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant somalien né le ******** 1988, vit en Suisse

depuis le 21 septembre 2008 où il est au bénéfice d'un permis d'établissement.

Il travaille à temps plein pour ********, en qualité de portier d'étage.

Depuis le mois de décembre 2020, il fait ménage

commun avec B.________, ressortissante somalienne née le ******** 1997, avec

laquelle il s'est marié le 30 juin 2022. Depuis le 15 juillet 2022, B.________

est au bénéfice d'une autorisation de séjour. Avant cela, elle était au

bénéfice d'une admission provisoire.

A.________ et B.________ ont deux enfants: C.________,

née le ******** 2020, et D.________, née le ******** 2022. Elles sont toutes

deux au bénéfice d'une autorisation d'établissement respectivement depuis le 11 février

2022 et le 15 juillet 2022.

B.

De janvier à octobre 2021, B.________ a reçu, pour elle-même, ainsi que

pour sa fille C.________, une aide financière et en nature de l'Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM). De juillet à octobre 2021, elle

a perçu chaque mois 402 fr. 65 à titre de prestations financières, à

l'exception du mois de septembre lors duquel elle a perçu 405 fr. 65. Elle

bénéficiait par ailleurs de prestations en nature d'au total 531 fr. par

mois à titre de forfaits médicaux.

Pour calculer l'étendue de l'aide octroyée à B.________,

l'EVAM a notamment pris en compte une contribution mensuelle à son entretien de

A.________ par 950 fr., montant ramené à 540 fr. après une procédure

d'opposition puis de recours auprès des autorités compétentes.

Par courrier du 4 octobre 2021, B.________ a renoncé

à l'aide financière de l'EVAM pour elle-même et sa fille C.________, A.________

prenant dorénavant la famille à sa charge. Selon ses dires, c'est la complexité

de la procédure et des décomptes établis par l'EVAM qui l'a poussée à renoncer

à cette aide.

Le 11 octobre 2021, l'EVAM a accusé réception de la

renonciation aux prestations financières de B.________ et l'a informée qu'à

partir du 1er novembre 2021, les prestations en nature fournies par

l'EVAM, relatives aux forfaits médicaux et aux forfaits de remboursement des

dettes, seraient dues.

C.

Le 14 octobre 2021, A.________ a déposé une demande de prestations

complémentaires cantonales pour familles (ci-après: les PC Familles). A l'appui

de sa demande, il a notamment produit le courrier du 11 octobre 2021 de l'EVAM

précité.

Le 9 décembre 2021, le Centre régional de décision

PC Familles Grand-Lausanne (ci-après: le CRD) a rejeté cette demande, au motif

que le droit aux PC Familles ne pouvait être accordé qu'aux personnes ayant

atteint l'autonomie financière, indépendamment de l'octroi des PC Familles et

sans renoncer aux prestations de l'EVAM.

Le 16 décembre 2021, A.________ et B.________ ont

déposé une réclamation à l'encontre de cette décision, arguant essentiellement

que le requérant aux PC Familles était A.________, et non B.________, et que

celui-ci n'était pas dépendant de l'EVAM.

D.

Le 17 mai 2022, le CRD a rejeté la réclamation et confirmé la décision

du 9 décembre 2021, au motif qu'A.________ ne pouvait prétendre à l'octroi

de PC Familles en raison de son ménage commun avec une personne pouvant

prétendre à des prestations financières de l'EVAM, auxquelles cette dernière avait

volontairement renoncé.

Le 16 juin 2022, A.________ et B.________ (ci-après

respectivement: le recourant, la recourante et, ensemble, les recourants) ont

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) et ont conclu à

sa réforme au sens d'un octroi des PC Familles à A.________, B.________ et

leurs enfants C.________ et D.________ à compter du 1er octobre

2021. A l'appui de leur recours, ils produisent notamment une attestation

établie par l'EVAM le 20 mai 2022 selon laquelle B.________ a été assistée

financièrement par l'EVAM du 1er janvier au 31 octobre 2021, a été

autonome financièrement du 1er novembre au 31 décembre 2021, et ne

bénéficiait d'aucune assistance "financière" (souligné

dans le texte) de la part de l'EVAM. Dite attestation concernait également

l'enfant C.________.

Le 29 août 2022, l'autorité intimée s'est déterminée

sur le recours et a conclu à son rejet. Elle a indiqué que le fait que B.________

avait obtenu une autorisation de séjour dès le 15 juillet 2022 constituait

un fait nouveau qui permettait au CRD de reprendre l'instruction du dossier de A.________

dès cette date, à la demande de celui-ci.

Considérant en droit:

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision entreprise est

susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 30 al. 4 LPCFam). Les

dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent pour le surplus (art. 30 al. 5

LPCFam).

La qualité pour recourir du recourant ne fait aucun

doute, en ce qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qu'il est directement atteint par la décision attaquée et qu'il dispose d'un

intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 75 LPA-VD

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Quant à la qualité pour recourir de la

recourante, elle soulève des doutes; dans la mesure où la qualité pour recourir

du premier est admise, la question peut toutefois rester ouverte.

Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de

l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si

bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision entreprise refuse le droit aux PC Familles aux recourants en

raison du statut de droit des étrangers de la recourante qui était au bénéfice

d'une admission provisoire jusqu'au 14 juillet 2022. Celle-ci ayant toutefois obtenu

une autorisation de séjour dès le 15 juillet 2022, le droit des recourants à

l'obtention de PC Familles doit être déterminé de manière différenciée pour les

périodes antérieure puis ultérieure à cette date. On examinera tout d'abord la

période du 1er octobre 2021 au 14 juillet 2022.

3.

Les recourants font valoir que la personne à l'origine de la demande de

PC Familles serait le recourant et non la recourante, que celui-ci n'aurait

jamais été dépendant de l'EVAM, et qu'il remplirait toutes les conditions de

durée de séjour, de domicile et de revenu permettant d'obtenir des PC Familles.

Par ailleurs, la LPCFam ne subordonnerait pas l'octroi de prestations à

l'exercice d'une activité lucrative par tous les membres de la famille, de

sorte que le droit aux PC Familles ne saurait être refusé au motif que la

recourante ne travaillerait pas.

L'autorité intimée considère quant à elle que ce ne

serait pas le fait que la recourante ne travaille pas qui exclurait en l'espèce

le droit à la perception de PC Familles, mais bel et bien le fait que celle-ci

pouvait prétendre à une aide financière de l'EVAM, à laquelle elle a volontairement

renoncé pour des raisons personnelles. Du fait de son ménage commun avec le

recourant, celui-ci ne pourrait prétendre aux PC Familles, en l'application de

l'art. 3 al. 5 LPCFam.

a) aa) L'art. 3 LPCFam dispose:

"1 Ont droit aux prestations complémentaires

cantonales pour familles les personnes qui remplissent cumulativement les

conditions suivantes :

a. elles ont

leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins et disposent d'un

titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles

déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles ;

b. elles

vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans ;

c. elles

font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'article 10

sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'article 11, sous réserve

des exceptions prévues par la présente loi.

2 Si plusieurs personnes vivant en ménage commun

remplissent les conditions de l'alinéa 1, l'ayant droit est celle qui dépose la

première une demande de prestations complémentaires cantonales.

3 Sont considérés comme enfants au sens de

l'alinéa 1, lettre b :

a. les enfants

avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil;

b. les enfants

du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle l'ayant

droit fait durablement ménage commun (ci-après : le concubin) ;

c. les enfants

recueillis donnant droit à des allocations familiales en application de

l'article 4, alinéa 1, lettre c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les

allocations familiales (LAFam).

4 Lorsque les circonstances le justifient, le

Conseil d'Etat peut prévoir un droit aux prestations même en l'absence de

ménage commun au sens de l'alinéa 1, lettre b, si celui-ci est suspendu en

raison d'un séjour prolongé hors canton pour des raisons professionnelles ou

liées à une formation, dans un home ou dans un internat.

5 Les personnes pouvant prétendre à des

prestations en vertu de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile

et à certaines catégories d'étrangers (LARA) n'ont pas droit aux prestations

complémentaires cantonales pour familles. Le Conseil d'Etat fixe les conditions

d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles aux personnes

au bénéfice d'une admission provisoire qui ne peuvent pas prétendre aux

prestations de la LARA en raison de leur autonomie financière."

Le dernier alinéa de

cette disposition est précisé par l'art. 3 du règlement d'application de

la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour

familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 17 août 2011 (RLPCFam;

BLV 850.053.1) qui dispose:

"1 Les personnes admises provisoirement ont

droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PC

Familles) si elles remplissent cumulativement les conditions suivantes:

a. elles

répondent aux conditions de l'article 3, alinéa 1 LPCFam;

b. leur

autonomie financière peut être considérée comme stable, selon attestation de

l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM);

c. elles ne

sont pas affiliées à l'assurance obligatoire des soins par l'EVAM.

2 L'autonomie financière doit être atteinte

indépendamment de l'octroi des PC Familles.

3 Les réfugiés au bénéfice d'une admission

provisoire ont droit aux PC Familles s'ils remplissent les conditions de

l'article 3, alinéa 1 LPCFam."

Les Directives cantonales concernant l'application

de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les

prestations cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam) du 1er

octobre 2011, version 1er janvier 2013, prévoient notamment que les

prestations d'assistance versées au titre de la LARA et les PC Familles ne

peuvent être cumulées (ch. 11.07 DPCFam). Toujours selon ces directives, pour

le dépôt d'une demande de PC Familles, l'EVAM atteste que le requérant au

bénéfice d'une admission provisoire, ainsi que les membres de la famille au

sens de la LPCFam, sont financièrement autonomes depuis six mois au moins de

l'EVAM et ne sont pas affiliés à l'assurance obligatoire des soins par l'EVAM.

Lorsqu'un membre de la famille au bénéfice de PC Familles obtient des

prestations d'assistance de l'EVAM, ce dernier en informe la Caisse; la PC

Familles annuelle est alors supprimée (ch. 11.07 DPCFam).

bb) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en

premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas

absolument clair, si des raisons objectives permettent de penser que ce texte

ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause, il convient de

rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous

les éléments à considérer. Il peut s'agir notamment des travaux préparatoires

(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des

valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé

(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres

dispositions légales (interprétation systématique), étant précisé que le

Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode

d'interprétation (ATF 144 V 313 consid. 6.1 p. 316; 142 IV 389

consid. 4.3.1 p. 397; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59).

cc) A la simple lecture de l'art. 3 al. 5 LPCFam, il

n'est pas clair d'emblée si celui-ci ne s'applique qu'au requérant de PC

Familles ou si toutes les personnes du ménage concerné doivent également

répondre à cette condition, à savoir qu'elles ne doivent pas être en mesure de

prétendre à des prestations de la LARA.

L'art. 3 al. 1 LPCFam prévoit les conditions

générales à remplir pour bénéficier des PC Familles. Les DPCFam relatives à cet

article précisent expressément, s'agissant du délai de carence lié au domicile

dans le canton, que "seule la personne qui fonde le droit aux PC

Familles doit satisfaire à l'exigence de la durée de domicile dans le canton".

A contrario, on pourrait ainsi considérer que les autres conditions

doivent également être remplies par les autres membres du ménage. Les travaux

préparatoires n'apportent toutefois aucune précision à cet égard. Quant à l'art. 3

al. 2 LPCFam, il prévoit que, si plusieurs personnes vivant en ménage commun

remplissent les conditions de l'alinéa 1, l'ayant droit est celle qui dépose la

première une demande de prestations complémentaires cantonales. Cela implique, a

contrario, que plusieurs personnes vivant en ménage commun peuvent ne pas

remplir toutes les conditions de l'alinéa 1. Cette disposition ne s'applique

toutefois pas aux personnes pouvant prétendre à des prestations de la LARA,

dont l'exclusion n'est pas prévue à l'alinéa 1 de l'art. 3 LPCFam, mais à son

alinéa 5. Les interprétations littérales et systématiques penchent plutôt pour

une application de l'art. 3 al. 5 LPCFam à tous les membres du ménage, sans

toutefois apporter de réponse définitive à la question.

Quant au but et à l'esprit de l'art. 3 al. 5 LPCFam,

il est d'éviter le cumul de plusieurs prestations d'aides sociales par leurs

ayants droit et de déterminer la loi prioritairement applicable, ainsi que l'autorité

prioritairement compétente, pour statuer sur ces demandes, comme c'est

également le cas pour les bénéficiaires du revenu d'insertion (cf. ch. 11.07,

12.01 DPCFam et art. 1c et 4 LPCFam). Les travaux parlementaires, silencieux en

ce qui concerne le cas des prétendants à la LARA, traitent expressément du

cumul s'agissant des bénéficiaires du revenu d'insertion. Ils indiquent qu'il

n'est pas possible de cumuler revenu d'insertion et PC Familles, que ces

dernières n'interviennent qu'à titre subsidiaire "aux autres aides

individuelles" et qu'il "s'agit en effet d'éviter les doublons

dans le suivi administratif des dossiers" (Exposé des motifs sur la

stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté et projet de loi sur les

LPCFam, p. 30; Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud, 2 novembre au 14

décembre 2010, p. 476). Ces considérations sont également valables pour l'art.

3 al. 5 LPCFam, la subsidiarité du régime étant un principe général ancré à

l'art. 1c LPCFam. On relève au surplus que le législateur cantonal a

expressément prévu une exception dans le cadre du revenu d'insertion: il est en

effet possible, pour le requérant qui déclare par écrit renoncer aux

prestations du revenu d'insertion, de bénéficier des PC Familles (art. 4

al. 2 LPCFam et art. 4 RLPCFam). Cette possibilité n'a pas été prévue pour les

prestations de la LARA, ce qui va dans le sens d'une nette séparation entre les

deux régimes, indépendante du souhait des ayants droit. Une seule exception à

l'art. 3 al. 5 LPCFam a été envisagée en faveur des personnes admises

provisoirement en Suisse autonomes financièrement de l'EVAM; elle sera analysée

ci-dessous. Vu l'objectif poursuivi par cette réglementation, l'art. 3 al. 5

LPCFam ne peut être interprété comme s'appliquant exclusivement au requérant

aux PC Familles, à défaut de quoi, un cumul, dans le ménage, serait rendu

possible. De surcroît, le montant de chaque aide devrait être pris en compte

pour déterminer le montant de l'autre, de sorte que le suivi administratif des

dossiers et la coordination seraient rendus inutilement complexes,

contrairement au souhait du législateur. Enfin, l'art. 3 al. 5 LPCFam ne laisse

pas de marge de manœuvre au requérant qui lui permettrait de choisir le régime

applicable.

A la lumière de ce qui précède, l'art. 3

al. 5 LPCFam doit ainsi être interprété comme excluant le droit aux PC

Familles au requérant lorsqu'une personne de son ménage peut prétendre à des

prestations de la LARA, dans l'optique d'éviter un cumul des aides et d'en

simplifier le suivi administratif. Cette interprétation est encore appuyée par

le contenu des DPCFam qui prévoient expressément que lorsqu’un membre de la

famille au bénéfice de PC Familles obtient des prestations d’assistance de

l’EVAM, il en informe la caisse qui supprime alors les PC Familles. La

condition prévue à l'art. 3 al. 5 LPCFam doit ainsi être remplie par

chacun des membres de la famille, à défaut de quoi, des prestations fondées sur

cette loi ne sauraient être octroyées.

b) En l'espèce, la recourante a été titulaire d'une

admission provisoire jusqu'au 14 juillet 2022. Elle a bénéficié de

prestations financières fondées sur la LARA jusqu'à ce qu'elle y renonce de son

plein gré le 4 octobre 2021 pour la fin du mois, en raison de la complexité de

la procédure pour les obtenir. Au moment du dépôt de la demande, la recourante pouvait

ainsi encore prétendre à des prestations de la LARA, de sorte qu'elle entrait

dans le champ d'application de l'art. 3 al. 5 LPCFam qui, interprété à

l'aune de ce qui précède, empêche les membres de sa famille d'obtenir le

versement de PC Familles.

On relève au demeurant que l'interprétation donnée à

l'art. 3 al. 5 LPCFam est d'autant plus pertinente en l'espèce que la demande

de PC Familles déposée par le recourant coïncide parfaitement avec la

renonciation par la recourante aux prestations de la LARA, de telle sorte que

ladite demande avait manifestement pour but de remplacer l'aide initialement

fournie par l'EVAM.

c) L'interprétation de l'autorité intimée ne prête ainsi

pas flanc à la critique et le grief des recourants doit être rejeté.

4.

Les recourants invoquent également implicitement la violation de l'art.

3 RLPCFam.

a) L'art. 3 RLPCFam, déjà énoncé ci-dessus, permet

aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire de bénéficier de PC

Familles, pour autant qu'elles remplissent les conditions générales de l'art. 3

al. 1 LPCFam, que leur autonomie financière puisse être considérée comme stable

selon attestation de l'EVAM, et qu'elles ne soient pas affiliées à l'assurance

obligatoire des soins par l'EVAM. Selon le ch. 11.07 DPCFam, la personne

concernée doit être autonome financièrement depuis au moins six mois.

b) En l'espèce, certes, l'EVAM a délivré le 20 mai

2022 un document attestant de l'autonomie financière de la recourante et de sa

fille entre le 1er novembre et le 31 décembre 2021. Toutefois

il ne s'agit pas d'une réelle autonomie, puisqu'elle est liée à la renonciation

à la perception de prestations de l'EVAM par la recourante; elle ne saurait

ainsi répondre à l'exigence de l'art. 3 RLPCFam. Au surplus, même à

considérer que l'autonomie financière était rendue vraisemblable, le document

établi par l'EVAM se limite à attester d'une autonomie financière de seulement deux

mois, durée insuffisante pour être considérée comme stable au sens de l'article

précité (cf. ch. 11.07 DPCFam). La recourante ne réunit ainsi manifestement pas

la première condition de l'art. 3 al. 1 let. b RLPCFam. De surcroît, elle ne

démontre pas l'absence d'affiliation à l'assurance obligatoire des soins par

l'EVAM, condition prévue à l'art. 3 al. 1 let. c RLPCFam, et la formulation des

attestations des 11 octobre 2021 et 20 mai 2022, expressément limitées aux

prestations "financières" de la LARA, permet d'en douter. Ainsi,

deux des trois conditions cumulatives de l'art. 3 al. 1 RLPCFam font

défaut en l'espèce, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner la troisième.

c) Le grief des recourants doit être rejeté.

5.

Les recourants invoquent enfin une discrimination injustifiée à raison

du titre de séjour.

a) L'art. 8 al. 1 et 2 Cst. prévoit que tous les

êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1) et que nul ne doit subir de

discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de

son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses

convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une

déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). L'art. 8 al. 2 Cst.

s'applique lorsque l'inégalité de traitement est plus grave en raison du critère

de distinction retenu (Dubey, Droits fondamentaux, Volume II, Bâle 2018, n.

3238).

Une décision ou un arrêté viole le principe

d'égalité lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient

par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,

c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique

et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité

apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter

de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid.

9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid.

5.1.1; GE.2021.0133 du 1er novembre 2022 consid. 9a).

b) Contrairement à ce que sous-entendent les

recourants, il sied d'emblée de relever qu'il ne leur a pas été refusé toute prestation

d'aide sociale en raison du statut en droit des étrangers de la recourante. Bien

au contraire, en l'espèce, une aide sociale, financière et en nature, était

régulièrement dispensée à la recourante depuis plusieurs mois, bien qu'elle fût

fondée sur une autre loi que la LPCFam à laquelle elle prétend aujourd'hui. Ce

n'est qu'à sa demande expresse que les prestations financières allouées sur

cette base ont cessé. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi le refus

d'octroi de prestations d'aide sociale en raison du fait que d'autres

prestations pouvaient être obtenues auprès d'une autre autorité et sur la base

d'une autre loi constituerait une discrimination. Sous réserve de quelques

exceptions, les requérants à l'aide sociale ne peuvent pas simplement choisir

le régime d'aide qui leur conviendrait le mieux.

Par ailleurs, le choix du législateur de subdiviser

l'aide sociale en plusieurs lois et entre plusieurs autorités d'application au

regard du statut et de la situation des personnes requérantes ne prête pas

flanc à la critique. Il repose au contraire sur des motifs objectifs liés à la différence

entre les situations factuelles traitées. En particulier, la situation des

personnes admises provisoirement en Suisse peut parfois nécessiter d'autres

prestations qui leur sont accordées spécifiquement, en lien par exemple avec

leur accueil dans le canton, avec la nécessité de leur trouver un hébergement, de

leur dispenser une formation ou encore en lien avec d'autres formes

d'assistance (cf. par exemple titre III chapitre 2 de la LARA), prestations qui

ne sont pas couvertes par les PC Familles. Le traitement différencié de ces

situations dissemblables repose ainsi sur des motifs objectifs.

En l'espèce, même si la recourante faisait ménage

commun avec le recourant et que, par hypothèse, elle ne faisait momentanément plus

du tout appel à des prestations spécifiques de la LARA, ce qui n'est pas

démontré, il n'en demeure pas moins que son statut en Suisse restait encore

provisoire et précaire, de sorte qu'il se justifiait objectivement de continuer

de lui appliquer les règles de la LARA. Enfin, l'art. 3 RLPCFam permet

justement de faire une exception pour les cas de personnes admises

provisoirement dont la situation économique ne justifie plus un traitement

différencié; on a toutefois vu que la recourante n'en remplissait pas les

conditions.

Enfin, l'existence de différents régimes d'aide

sociale commande l'adoption de règles liées à l'interdiction du cumul, afin de

préserver les intérêts économiques de l'Etat, et à la répartition entre

autorités compétentes, afin d'assurer le bon suivi administratif des dossiers;

c'est précisément ce que prévoit l'art. 3 al. 5 LPCFam. Cette disposition et

son application dans le cas d'espèce permettent ainsi de traiter des situations

dissemblables de manière différente, dans le respect de la jurisprudence

précitée.

c) La décision entreprise est ainsi conforme à

l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. et le grief des recourants y relatif doit être rejeté.

6.

Les griefs des recourants, mal fondés, conduisent au rejet du recours et

à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la période du 1er

octobre 2021 au 14 juillet 2022.

7.

S'agissant de la deuxième période en cause, en vertu de l'effet

dévolutif du recours et de la maxime inquisitoire qui commande au tribunal de constater

d'office des faits pertinents survenus avant ou après le prononcé de la

décision attaquée (art. 79 al. 2 2e phr. LPA-VD; cf. PS.2009.0066

consid. 4

et Bovay, Procédure administrative, 2e éd.,

Berne 2015, p. 617), il y a lieu de tenir compte du changement de statut

de droit des étrangers de la recourante survenu le 15 juillet 2022, soit après

la reddition de la décision entreprise. Cette question entre dans l'objet du

litige, à savoir le refus, contesté, de l'octroi de PC Familles aux recourants

(ATF 134 V 418 consid. 5.2).

Ce changement de statut, que reconnaît expressément

l'autorité intimée dans son écriture du 29 août 2022, a pour effet que l'art. 3

al. 5 LPCFam ne trouve plus application. Il se justifie dès lors de renvoyer la

cause à l'autorité intimée pour un nouvel examen de la demande des recourants, complément

d'instruction et nouvelle décision en lien avec l'octroi de PC Familles aux

recourants pour la période à compter du 15 juillet 2022 (art. 90 al. 2

LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Dans cette mesure très limitée, le recours doit être

admis.

8.

Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 4 al. 3 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]). Le recours n'étant que très partiellement admis, en raison de

faits nouveaux survenus après la reddition de la décision entreprise, il n'y a

pas lieu d'allouer des dépens (art. 56 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis.

Considérants

II.

La décision du 17 mai 2022 rendue par le Centre régional de décision PC

FAM, Grand-Lausanne, est confirmée pour ce qui concerne la période du 1er

octobre 2021 au 14 juillet 2022.

III.

La décision du 17 mai 2022 rendue par le Centre régional de décision PC

FAM, Grand-Lausanne, est annulée et la cause renvoyée à celle-ci pour

complément d'instruction et nouvelle décision en ce qui concerne la période à

compter du 15 juillet 2022.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens

de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi

l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.