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Décision

PS.2022.0039

CDAP - PS.2022.0039 - 2022-12-19 - A.________/Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC FAM

19 décembre 2022Français27 min

décembre 2021 et qu'aucun montant au titre de restitution n'est dû par M. A.________.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 décembre 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à

********, représenté par Me Priscille RAMONI,

avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Agence d'Assurances

Sociales Centre régional de décision PC FAM,

Grand-Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Agence

d'Assurances Sociales, Centre régional de décision PC FAM du 16 mai 2022

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ********, a déposé une demande simplifiée de

prestations complémentaires pour familles le 13 septembre 2018, au nom du

ménage qu'il formait avec son épouse, B.________, et sa fille, C.________. Ce

document, qu'il a signé, comportait la mention suivante:

"Le requérant

s'engage à fournir en tout temps par écrit à l'Agence d'assurances sociales

tout changement de domicile, de situation économique ou familiale, y compris

celle des enfants, de nature à modifier son droit à la prestation. A défaut et

après avertissement, la Caisse peut refuser le paiement de la prestation."

A.________ a été mis au bénéfice des

prestations complémentaires pour familles (ci-après: PCFam) à partir du 1er

septembre 2018, pour un montant mensuel de 2'227 fr. La décision d'attribution

tenait notamment compte du fait que le ménage était composé de son épouse, B.________, et de sa fille, C.________.

Diverses révisions de cette décision, effectuées

notamment sur la base de documents complétés par A.________, se

sont succédées. En dernier lieu, par décision du 22 juin 2021, suite à

la révision annuelle, la PCFam a été mise à jour et fixée à 1'999 fr. par mois.

Toutes ces décisions indiquaient:

"Cette décision

est valable aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de

calcul ne change pas. Nous vous rendons attentif à l'obligation que vous avez

de nous communiquer sans retard toute modification de votre situation familiale

et/ou de revenu et fortune, notamment changement de domicile, changement d'état

civil (mariage, séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris

dans le calcul PC Familles, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou

diminution du revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente de biens immobiliers),

augmentation, réduction ou suppression d'une éventuelle rente, augmentation ou

diminution de loyer, etc. (...)"

Le 15 octobre 2019, B.________ est partie avec sa fille en

Irak, pays d'origine de la famille. Elle n'est pas revenue

en Suisse et une procédure de divorce a été initiée. Le jugement confirmant le divorce des époux est

entré en force à la fin du mois de juin 2021; il valide le divorce coutumier

prononcé le 15 février 2021. A.________ indique avoir reçu

la traduction de ce document au mois d'août 2021.

B.

Le 4 novembre 2021, A.________ s'est présenté au Contrôle des habitants de

la ville de Lausanne afin d'annoncer son divorce. Le contrôle des

habitants a retenu que l'ex-épouse de l'intéressé et leur fille n'étaient plus

domiciliées avec ce dernier depuis le 15 octobre 2019.

Informée de cet état de fait, l'Agence

d'Assurances Sociales, Centre régional de décision PC FAM (ci-après:

l'AAS) a rendu deux décisions, en date des 22 et 26 novembre 2021, à l'encontre

d'A.________, supprimant son droit aux prestations

complémentaires pour famille avec effet au 31 octobre 2019 et lui imposant la

restitution d'un montant de 50'161 fr. correspondant à la période allant

du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2021.

Par la plume de son conseil, A.________

a formé réclamation contre ces deux décisions le 24 décembre 2021.

Il concluait à ce que l'AAS réformât ses décisions des 22 et 26 novembre 2021

en ce sens que le droit aux PC familles prît fin au 1er décembre

2021. Il estimait que les faits avaient été constatés de manière inexacte, son

épouse s'étant absentée en octobre 2019 avec l'intention de revenir en Suisse.

Il ne pouvait ainsi pas être question d'un départ au 15 octobre 2019 et par

conséquent pas non plus d'un changement de domicile (à tout le moins jusqu'au

moment du divorce) ni de la fin du ménage commun. Il estimait également que son

droit d'être entendu avait été violé. Enfin il se prévalait de sa bonne foi et

exposait sa situation économique très précaire.

Par décision sur réclamation du 16 mai

2022, l'AAS a rejeté la réclamation d'A.________ et a confirmé

sa décision du 22 novembre 2021. Elle a estimé que le domicile de son ex-épouse

et de sa fille n'était plus en Suisse depuis 15 octobre 2019 et qu'A.________

avait échoué à apporter la preuve du contraire. Elle a également

précisé qu'elle ne pouvait pas s'écarter de la date de départ mentionnée par le

contrôle des habitants. Elle relevait que, si le réclamant l'avait avisée du

départ de son épouse au début de l'année 2020, elle aurait admis cet

intervalle. Tel n'avait toutefois pas été le cas en l'espèce et ce n'était que fortuitement

qu'elle avait eu connaissance de ce changement de situation.

C.

Par recours du 16 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a

contesté la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu sous suite de frais et dépens à ce qui

suit

"Préalablement

Faits

I.

L'assistance judiciaire est accordée à A.________, Me Priscille Ramoni

étant désignée en qualité de conseil d'office.

Principalement

II.

Le recours est admis.

III.

La décision rendue par le Centre régional des décisions PC familles

Grand-Lausanne le 16 mai 2022 à l'encontre de A.________ est réformée en ce

sens que le droit aux PC familles de A.________ prend fin le 1er

décembre 2021 et qu'aucun montant au titre de restitution n'est dû par M. A.________.

Subsidiairement au ch. III

IV.

La décision rendue par le Centre régional des décisions PC familles

Grand-Lausanne le 16 mai 2022 à l'encontre de A.________ est annulée, la cause

étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants."

Le recourant explique que son épouse et sa fille,

parties pour de simples vacances, se sont vues contraintes de prolonger temporairement

leur séjour en Irak en raison de l'épidémie de covid-19. Début 2021, suite à

l'assouplissement des mesures sanitaires, le recourant pensait que son épouse

allait le rejoindre en Suisse. Contre toute attente, cette dernière lui avait

alors fait part de son souhait de rester désormais vivre en Irak. Le recourant

souhaitait quant à lui rester vivre en Suisse et espérait convaincre son épouse

de changer d'avis. Malgré ses efforts, ni son épouse ni sa fille n'étaient

revenues en Suisse. Il avait ainsi fini par déposer une demande en divorce en

Irak. La décision prononçant le divorce était entrée en force fin juin 2021.

Cette décision lui avait été transmise en août 2021, après avoir été traduite

par un traducteur officiel. Selon le recourant, en se fondant sur le seul avis

du contrôle des habitant – et en retenant à tort que son épouse et sa fille

n'étaient plus domiciliées à Lausanne dès le 15 octobre 2019 –, l'AAS n'a pas

établi les faits correctement et a abusé de son pouvoir d'appréciation. Le

recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu. Il

estime de plus que l'AAS aurait interprété faussement la notion de domicile et

aurait considéré à tort que le ménage commun aurait été interrompu. Pour confirmer

ses dires, il produit un document signé par quatre personnes indiquant que la

famille du recourant était partie en Irak pour des vacances, puis avait été

empêchée de revenir en raison du covid-19 et enfin avait décidé de vivre en

Irak. Il produit également des récépissés indiquant qu'il a payé en décembre

2021 des factures de l'assurance-maladie adressées à son épouse. Enfin, selon

le recourant, l'AAS ferait preuve de formalisme excessif ainsi que de mauvaise

foi. Le recourant requiert également diverses mesures d'instruction.

Par décision du 28 juin 2022, le

recourant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par le juge

instructeur de la CDAP.

L'AAS (ci-après aussi: l'autorité

intimée) a répondu le 15 août 2022. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du 16 mai 2022. Pour

ce qui concerne la date de départ de l'ex-épouse et de la fille du recourant,

elle estime que les explications fournies par le recourant pour contredire la

date retenue par le contrôle des habitants ne sont pas suffisamment

convaincantes. L'autorité intimée conteste également toute violation du droit

d'être entendu. À propos de la question du domicile, elle relève que le

recourant n'a pas apporté la preuve que le centre d'existence de son épouse et

de sa fille était demeuré en Suisse, les documents produits n'étant pas

suffisamment explicites pour que l'on puisse en tirer une quelconque

conclusion. Vu les circonstances, il serait en outre contraire à la loi de

retenir la continuation du ménage commun. L'autorité intimée estime enfin qu'en

se basant sur la date ressortant du contrôle des habitants uniquement, sans considérer

comme probantes les preuves fournies par le recourant, elle n'a pas fait preuve

d'un formalisme excessif.

Le recourant a répliqué le 6 septembre 2022 et a

maintenu les conclusions prises au pied de son recours du 16 juin 2022. Il

conteste toute force obligatoire du registre du contrôle des habitants et

estime qu'il faut considérer que son épouse était établie avec lui jusqu'en

juin 2021.

Le 27 septembre 2022, l'autorité intimée a remis ses

observations suite à l'écriture du recourant du 6 septembre 2022 et a maintenu

ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision

querellée.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation

attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4

LPCFam).

Les règles de la procédure du recours de droit

administratif sont applicables (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Interjeté en temps utile

(cf. art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment

le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant

qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de

consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 3.4.1; 136 I 265 consid. 3.2).

En droit vaudois, ces garanties sont concrétisées par les art. 33 ss

LPA-VD.

Le droit d’être entendu implique aussi

pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé

puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de

recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1;

141.

V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1;

137.

II 266 consid. 3.2). La motivation peut être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence

admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,

lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de

recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant

toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si

celle-ci avait normalement entendu la partie. Même en présence d’une grave

violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de

renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure

apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de

l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les références citées).

b) Le recourant relève tout d'abord que

l'autorité intimée a rendu ses décisions des 22 et 26 novembre 2021 sans

l'aviser qu'une décision serait rendue et que celle-ci pouvait entraîner une

demande de restitution des prestations.

Il ressort effectivement du dossier

que le recourant n'a pas été entendu avant que les décisions des 22 et 26 novembre 2021 ne soient rendues. Si cette manière de procéder se justifie par des raisons pratiques,

cela n'a pas été explicité par l'autorité intimée. Il n'y a cependant pas lieu

de creuser cette question. En effet, même s'il y avait eu une violation du

droit d'être entendu lorsque les décisions des 22 et 26 novembre 2021 ont été

rendues, le vice a été réparé dans le cadre de la procédure de

réclamation à l'occasion de laquelle le recourant a pu se déterminer sur les

faits litigieux et règles légales applicables, l'autorité de réclamation

disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La décision attaquée

devant la CDAP a quant à elle été rendue dans le respect du droit d'être

entendu du recourant.

En second lieu, le recourant reproche à l'autorité

intimée d'avoir passé sous silence le fait que son ex-épouse a

été contrainte de demeurer en Irak en raison de la pandémie mondiale de covid-19

et d'avoir failli à son obligation de motivation. De son côté, l'autorité intimée

conteste avoir passé ce motif sous

silence, mais explique avoir considéré que ce motif n'était pas suffisamment

étayé pour que l'on puisse en déduire un fait probant.

Il y a lieu de constater que la décision attaquée

est motivée de manière claire et complète; en particulier, l'autorité mentionne

que le recourant n'a pas prouvé que c'était en raison de l'épidémie de covid-19

que sa femme n'a pas pu revenir en Suisse. On peine ainsi à discerner quel

serait le défaut de motivation de la décision attaquée. Au surplus, il

n’apparaît pas que le recourant aurait été empêché, en raison d’un défaut de

motivation, de contester la décision attaquée en toute connaissance de cause. Enfin,

l'autorité intimée n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant. Le grief tiré de

la violation du droit d'être entendu est par conséquent rejeté.

3.

a) Dans son recours, le recourant a requis diverses mesures

d'instructions, à savoir:

-

interpeller les autorités

migratoires (SEM, SPOP) afin qu'elles indiquent quand son ex-épouse les aurait

informées de son départ définitif pour l'Irak, avec leur enfant commun;

-

interpeller le contrôle des

habitants de Lausanne afin qu'il indique quand son ex-épouse aurait annoncé son

changement d'adresse et celui de leur enfant commun;

-

subsidiairement, interpeller son ex-épouse afin

d'obtenir ces informations.

b) Devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, les parties participent à l'administration des preuves (art. 34

al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, recourir aux

moyens de preuve suivants (art. 29 al. 1 LPA-VD): audition des

parties (let. a), documents, titres et rapports officiels (let. d);

renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e),

témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de

preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit

examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,

si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3

LPA-VD).

Sans qu’il n’en résulte une violation du droit

d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'autorité peut

renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse

admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; 124 I 241 consid. 2,

et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le

fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire

pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et

délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie constitutionnelle

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).

c) En l'occurrence, toutes les mesures d'instruction

requises tendent à documenter les intentions de l'ex-épouse du recourant, en

lien avec le domicile de celle-ci. Or, comme on le verra ci-après, ces éléments

ne sont pas déterminants. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la Cour

s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de

donner suite à la réquisition d’instruction formulée par le recourant.

4.

a) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles,

selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans

le Canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un titre de séjour

valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de

prestations complémentaires cantonales pour familles (let. a), vivent en

ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et

font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10

sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous

réserve des exceptions prévues par la loi (let. c).

b) Selon

l'art. 3 al. 4 LPCFam, lorsque les circonstances le justifient, le

Conseil d'Etat peut prévoir un droit aux prestations même en l'absence de

ménage commun au sens de l'al. 1 let. b, si celui-ci est suspendu en

raison d'un séjour prolongé hors canton pour des raisons professionnelles ou liées

à une formation, dans un home ou dans un internat. La disposition légale

est précisée par l'art. 2 du règlement vaudois du 17 août 2011

d'application de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), selon lequel le ménage

commun n'est pas considéré comme interrompu lorsque l'ayant droit ou un membre

de la famille au sens de l'art. 2 LPCFam séjourne ou est hébergé

notamment:

"a. dans un établissement

médico-social, un home non médicalisé, une institution, un hôpital, ou tout

autre établissement sanitaire ou apparenté, situé dans le canton ou hors

canton;

b. hors canton, pour accomplir une

formation au sens de l'article 25, alinéa 5 de la loi fédérale

du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS) et de ses dispositions d'application, jusqu'à la fin de celle-ci;

c. hors canton pour des raisons

professionnelles, soit à la demande de son employeur, soit pour effectuer des

mesures relatives au marché du travail allouées par l'assurance chômage, pour

autant qu'il conserve son domicile et le centre de ses intérêts au lieu où

résident les membres de sa famille."

L'examen des travaux préparatoires montre que le

règlement a ajouté un "notamment" que le législateur avait

expressément supprimé de la loi dans le but d'éviter toute possibilité d'abus

(cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2007-2012, Premier débat, p. 137, et

annexe au rapport de commission / objet 288, p. 146). Il y a dès lors

lieu d'interpréter la présence du mot "notamment" à

l'art. 2 RLPCFam en ce sens que cet article n'est pas exhaustif dans la

mention des raisons professionnelles ou liées à une formation, ainsi que des

établissements de santé. La présence du mot "notamment"

ne peut par contre pas être interprétée en ce sens que l'art. 2 RLPCFam

ouvrirait la porte à d'autres motifs que ceux évoqués dans la loi pouvant

justifier une exception à l'exigence de ménage commun.

Les directives concernant l’application de la loi

sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam), dans leur version de

janvier 2022, prévoient ce qui suit au chapitre I, chiffre marginal n°11.07:

"Suspension du ménage commun

(art. 3, al. 4 LPCFam ; art. 2 RLPCFam)

Séjours de courte durée hors

canton de l'ayant droit ou d'un membre de la famille

Des séjours hors canton de courte

durée, qui ne sortent pas du cadre de ce qui est habituel et sont le fait de

visites, de vacances, d'affaires, de cures ou de stages de formation, ne

suspendent pas le ménage commun. L'on entend de courte durée des séjours de

moins de trois mois d'une traite, également sur une période à cheval entre deux

années civiles.

Si des raisons impératives (p. ex.

maladie ou accident) ont prolongé le séjour escompté de courte durée le ménage

n'est pas considéré comme suspendu tant et aussi longtemps que l'intéressé-e

garde le centre de tous ses intérêts personnels dans le canton. Les raisons

impératives doivent être liées à la santé des membres de la famille au sens de

la LPCFam ou d'autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible le

retour dans le canton.

Prolongation du séjour au titre de

l'art. 2, al. 1, let. b et c RLPCFam

Si des raisons impératives (p. ex.

maladie ou accident) ont prolongé le séjour au titre de l'art. 2, al. 1 , Iet.

b et c RLPCFam, le ménage n'est pas considéré comme suspendu tant et aussi

longtemps que l'intéressé-e garde le centre de tous ses intérêts personnels

dans le canton. Les raisons impératives doivent être liées à la santé des

membres de la famille au sens de la LPCFam ou à d'autres circonstances

extraordinaires qui rendent impossible le retour dans le canton.

Exécution d'une peine ou d'une

mesure

(...)

Placement en institution

(...)"

c) Les modalités d'octroi et de révision des PCFam sont

décrites aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1

LPCFam. L'art. 25 RLPCFam prescrit ainsi au requérant de remettre la

formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs

nécessaires auprès du centre régional de décision (CRD; al. 1). Le droit

débute le 1er jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (al. 3).

Il s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend

n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam). Le CRD prend pour chaque

ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle (art. 27 al. 1

RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis la

notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision

périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en

cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des

conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile, la

composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une

augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant

servi de base de calcul; est considérée comme notable une modification

financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b). Selon l'art. 30

RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution

du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend en principe

effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2).

Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).

L'obligation de renseigner est régie par les art. 22ss

LPCFam et 44 ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre

2000.

sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)

s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a

LPCFam prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui

en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière (al. 1) et qu'elle signale sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de

ladite prestation (al. 4).

Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les

prestations complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent

être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le

bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation

difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à

compter du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère

phrase).

5.

a) En l'espèce, il convient d'examiner la légalité de la décision

attaquée qui retient que la condition du ménage commun avec un enfant âgé de

moins de 16 ans (art. 3 al. 1 let. b LPCFam) faisait défaut

à partir du 15 octobre 2019.

Sur le plan des faits, il n'est pas contesté par les

parties que l'ex-épouse du recourant a quitté le domicile conjugal,

respectivement la Suisse le 15 octobre 2019, avec sa fille. Cela étant, sur la

base du dossier, le Tribunal n'a pas de raison de remettre en cause

l'affirmation du recourant selon laquelle, initialement, le départ de son ex-épouse

du domicile le 15 octobre 2019 était censé être lié à des vacances.

Il va de soi que des vacances n'impliquent pas une

suspension de la vie commune au sens où l'entend la législation sur les PCFam,

ce pour autant qu'elles ne dépassent pas une certaine durée. Cette durée est

précisée dans les DPCFam, qui prévoient que des vacances supérieures à trois

mois interrompent le ménage commun.

Il y a ainsi lieu de constater que, même en considérant

que la volonté initiale de l'ex-épouse du recourant était de prendre des

vacances, le ménage commun a de toute manière pris fin le 15 janvier 2020 (soit

à l'échéance du délai de trois mois admis comme durée maximale de vacances qui

ne suspendent pas le ménage commun selon les DPCFam). Le droit aux PCFam s'est

par conséquent éteint à ce moment-là. On relèvera encore que, à la mi-janvier

2020, l'épidémie de covid-19 n'était pas encore mondiale et n'impactait

aucunement les relations aériennes, maritimes ou ferroviaires internationales.

Il faut dès lors considérer que, à cette date, l'épouse du recourant n'était

pas empêchée de rentrer en Suisse par des raisons impératives au sens des

DPCFam, mais avait fait le choix de demeurer en Irak et qu'il n'y avait par

conséquent plus de ménage commun. Le fait que le recourant ait encore espéré le

retour de sa femme et de sa fille ne change rien à ce constat.

Au vu des développements qui précèdent, et du

résultat auquel est parvenue la Cour, il n'est pas nécessaire d'examiner la

question du domicile de l'ex-épouse du recourant.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement

admis et la décision sur réclamation de l'AAS du 16 mai 2022 être annulée. Le

dossier est renvoyé à l'AAS à laquelle il appartiendra de rendre des nouvelles

décisions relatives à la fin des prestations complémentaires et à la

restitution des prestations perçues indûment, en tenant compte du fait que le ménage

commun a pris fin le 15 janvier 2020. La remise de l'obligation de restituer

pourra être demandée par le recourant après que la décision de restitution sera

entrée en force.

La procédure en matière de prestations sociales est

gratuite, sous réserve des recours téméraires (art. 4 al. 3 du Tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le présent arrêt est ainsi rendu sans frais. Il y a

lieu d'allouer au recourant, qui a agi avec le concours d'un mandataire

professionnel, des dépens dont le montant sera réduit pour tenir compte de

l'issue du recours (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).

Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance

judiciaire. L'avocat d'office peut prétendre à un tarif horaire

de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV

211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'au

remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors

taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1

RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Priscille Ramoni peut être arrêtée, au

vu de la liste des opérations produite, à 972 fr. (5h24 x 180 fr.), montant

auquel s'ajoutent 48 fr. 60 cts de débours (972 fr. x 5%). Compte tenu de la

TVA au taux de 7,7% (soit 78 fr. 60 cts), l’indemnité totale s'élève ainsi à 1'099

fr. 20 cts, sans déduction du montant obtenu à titre de dépens. L'indemnité du

conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS

272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant

rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser le montant ainsi avancé

dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Agence d'Assurances Sociales, Centre

régional de décision PC FAM du 16 mai 2022 est annulée et le dossier est renvoyé

à dite autorité pour nouvelle décision au sens du considérant 6.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Agence d'Assurances Sociales, Centre régional de

décision PC FAM est débitrice du recourant A.________ d'un montant de 300 (trois cents) francs à titre de dépens réduits.

V.

L'indemnité allouée à Me Priscille

Ramoni, conseil d'office d'A.________,

est fixée à 1'099 (mille nonante-neuf)

francs et 20 (vingt) centimes, débours et TVA compris, dont à déduire le

montant perçu à titre de dépens.

VI.

Le recourant est tenu au remboursement de l'assistance judiciaire dès

qu'il est en mesure de le faire.

Lausanne, le 19 décembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.