PS.2022.0039
CDAP - PS.2022.0039 - 2022-12-19 - A.________/Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC FAM
19 décembre 2022Français27 min
décembre 2021 et qu'aucun montant au titre de restitution n'est dû par M. A.________.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2022
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à
********, représenté par Me Priscille RAMONI,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Agence d'Assurances
Sociales Centre régional de décision PC FAM,
Grand-Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Agence
d'Assurances Sociales, Centre régional de décision PC FAM du 16 mai 2022
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ********, a déposé une demande simplifiée de
prestations complémentaires pour familles le 13 septembre 2018, au nom du
ménage qu'il formait avec son épouse, B.________, et sa fille, C.________. Ce
document, qu'il a signé, comportait la mention suivante:
"Le requérant
s'engage à fournir en tout temps par écrit à l'Agence d'assurances sociales
tout changement de domicile, de situation économique ou familiale, y compris
celle des enfants, de nature à modifier son droit à la prestation. A défaut et
après avertissement, la Caisse peut refuser le paiement de la prestation."
A.________ a été mis au bénéfice des
prestations complémentaires pour familles (ci-après: PCFam) à partir du 1er
septembre 2018, pour un montant mensuel de 2'227 fr. La décision d'attribution
tenait notamment compte du fait que le ménage était composé de son épouse, B.________, et de sa fille, C.________.
Diverses révisions de cette décision, effectuées
notamment sur la base de documents complétés par A.________, se
sont succédées. En dernier lieu, par décision du 22 juin 2021, suite à
la révision annuelle, la PCFam a été mise à jour et fixée à 1'999 fr. par mois.
Toutes ces décisions indiquaient:
"Cette décision
est valable aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de
calcul ne change pas. Nous vous rendons attentif à l'obligation que vous avez
de nous communiquer sans retard toute modification de votre situation familiale
et/ou de revenu et fortune, notamment changement de domicile, changement d'état
civil (mariage, séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris
dans le calcul PC Familles, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou
diminution du revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente de biens immobiliers),
augmentation, réduction ou suppression d'une éventuelle rente, augmentation ou
diminution de loyer, etc. (...)"
Le 15 octobre 2019, B.________ est partie avec sa fille en
Irak, pays d'origine de la famille. Elle n'est pas revenue
en Suisse et une procédure de divorce a été initiée. Le jugement confirmant le divorce des époux est
entré en force à la fin du mois de juin 2021; il valide le divorce coutumier
prononcé le 15 février 2021. A.________ indique avoir reçu
la traduction de ce document au mois d'août 2021.
B.
Le 4 novembre 2021, A.________ s'est présenté au Contrôle des habitants de
la ville de Lausanne afin d'annoncer son divorce. Le contrôle des
habitants a retenu que l'ex-épouse de l'intéressé et leur fille n'étaient plus
domiciliées avec ce dernier depuis le 15 octobre 2019.
Informée de cet état de fait, l'Agence
d'Assurances Sociales, Centre régional de décision PC FAM (ci-après:
l'AAS) a rendu deux décisions, en date des 22 et 26 novembre 2021, à l'encontre
d'A.________, supprimant son droit aux prestations
complémentaires pour famille avec effet au 31 octobre 2019 et lui imposant la
restitution d'un montant de 50'161 fr. correspondant à la période allant
du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2021.
Par la plume de son conseil, A.________
a formé réclamation contre ces deux décisions le 24 décembre 2021.
Il concluait à ce que l'AAS réformât ses décisions des 22 et 26 novembre 2021
en ce sens que le droit aux PC familles prît fin au 1er décembre
2021. Il estimait que les faits avaient été constatés de manière inexacte, son
épouse s'étant absentée en octobre 2019 avec l'intention de revenir en Suisse.
Il ne pouvait ainsi pas être question d'un départ au 15 octobre 2019 et par
conséquent pas non plus d'un changement de domicile (à tout le moins jusqu'au
moment du divorce) ni de la fin du ménage commun. Il estimait également que son
droit d'être entendu avait été violé. Enfin il se prévalait de sa bonne foi et
exposait sa situation économique très précaire.
Par décision sur réclamation du 16 mai
2022, l'AAS a rejeté la réclamation d'A.________ et a confirmé
sa décision du 22 novembre 2021. Elle a estimé que le domicile de son ex-épouse
et de sa fille n'était plus en Suisse depuis 15 octobre 2019 et qu'A.________
avait échoué à apporter la preuve du contraire. Elle a également
précisé qu'elle ne pouvait pas s'écarter de la date de départ mentionnée par le
contrôle des habitants. Elle relevait que, si le réclamant l'avait avisée du
départ de son épouse au début de l'année 2020, elle aurait admis cet
intervalle. Tel n'avait toutefois pas été le cas en l'espèce et ce n'était que fortuitement
qu'elle avait eu connaissance de ce changement de situation.
C.
Par recours du 16 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a
contesté la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu sous suite de frais et dépens à ce qui
suit
"Préalablement
Faits
I.
L'assistance judiciaire est accordée à A.________, Me Priscille Ramoni
étant désignée en qualité de conseil d'office.
Principalement
II.
Le recours est admis.
III.
La décision rendue par le Centre régional des décisions PC familles
Grand-Lausanne le 16 mai 2022 à l'encontre de A.________ est réformée en ce
sens que le droit aux PC familles de A.________ prend fin le 1er
décembre 2021 et qu'aucun montant au titre de restitution n'est dû par M. A.________.
Subsidiairement au ch. III
IV.
La décision rendue par le Centre régional des décisions PC familles
Grand-Lausanne le 16 mai 2022 à l'encontre de A.________ est annulée, la cause
étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants."
Le recourant explique que son épouse et sa fille,
parties pour de simples vacances, se sont vues contraintes de prolonger temporairement
leur séjour en Irak en raison de l'épidémie de covid-19. Début 2021, suite à
l'assouplissement des mesures sanitaires, le recourant pensait que son épouse
allait le rejoindre en Suisse. Contre toute attente, cette dernière lui avait
alors fait part de son souhait de rester désormais vivre en Irak. Le recourant
souhaitait quant à lui rester vivre en Suisse et espérait convaincre son épouse
de changer d'avis. Malgré ses efforts, ni son épouse ni sa fille n'étaient
revenues en Suisse. Il avait ainsi fini par déposer une demande en divorce en
Irak. La décision prononçant le divorce était entrée en force fin juin 2021.
Cette décision lui avait été transmise en août 2021, après avoir été traduite
par un traducteur officiel. Selon le recourant, en se fondant sur le seul avis
du contrôle des habitant – et en retenant à tort que son épouse et sa fille
n'étaient plus domiciliées à Lausanne dès le 15 octobre 2019 –, l'AAS n'a pas
établi les faits correctement et a abusé de son pouvoir d'appréciation. Le
recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu. Il
estime de plus que l'AAS aurait interprété faussement la notion de domicile et
aurait considéré à tort que le ménage commun aurait été interrompu. Pour confirmer
ses dires, il produit un document signé par quatre personnes indiquant que la
famille du recourant était partie en Irak pour des vacances, puis avait été
empêchée de revenir en raison du covid-19 et enfin avait décidé de vivre en
Irak. Il produit également des récépissés indiquant qu'il a payé en décembre
2021 des factures de l'assurance-maladie adressées à son épouse. Enfin, selon
le recourant, l'AAS ferait preuve de formalisme excessif ainsi que de mauvaise
foi. Le recourant requiert également diverses mesures d'instruction.
Par décision du 28 juin 2022, le
recourant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par le juge
instructeur de la CDAP.
L'AAS (ci-après aussi: l'autorité
intimée) a répondu le 15 août 2022. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du 16 mai 2022. Pour
ce qui concerne la date de départ de l'ex-épouse et de la fille du recourant,
elle estime que les explications fournies par le recourant pour contredire la
date retenue par le contrôle des habitants ne sont pas suffisamment
convaincantes. L'autorité intimée conteste également toute violation du droit
d'être entendu. À propos de la question du domicile, elle relève que le
recourant n'a pas apporté la preuve que le centre d'existence de son épouse et
de sa fille était demeuré en Suisse, les documents produits n'étant pas
suffisamment explicites pour que l'on puisse en tirer une quelconque
conclusion. Vu les circonstances, il serait en outre contraire à la loi de
retenir la continuation du ménage commun. L'autorité intimée estime enfin qu'en
se basant sur la date ressortant du contrôle des habitants uniquement, sans considérer
comme probantes les preuves fournies par le recourant, elle n'a pas fait preuve
d'un formalisme excessif.
Le recourant a répliqué le 6 septembre 2022 et a
maintenu les conclusions prises au pied de son recours du 16 juin 2022. Il
conteste toute force obligatoire du registre du contrôle des habitants et
estime qu'il faut considérer que son épouse était établie avec lui jusqu'en
juin 2021.
Le 27 septembre 2022, l'autorité intimée a remis ses
observations suite à l'écriture du recourant du 6 septembre 2022 et a maintenu
ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
querellée.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation
attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4
LPCFam).
Les règles de la procédure du recours de droit
administratif sont applicables (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Interjeté en temps utile
(cf. art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu
a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment
le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de
consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 3.4.1; 136 I 265 consid. 3.2).
En droit vaudois, ces garanties sont concrétisées par les art. 33 ss
LPA-VD.
Le droit d’être entendu implique aussi
pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé
puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1;
141.
V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1;
137.
II 266 consid. 3.2). La motivation peut être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence
admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,
lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de
recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant
toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si
celle-ci avait normalement entendu la partie. Même en présence d’une grave
violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de
renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure
apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de
l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les références citées).
b) Le recourant relève tout d'abord que
l'autorité intimée a rendu ses décisions des 22 et 26 novembre 2021 sans
l'aviser qu'une décision serait rendue et que celle-ci pouvait entraîner une
demande de restitution des prestations.
Il ressort effectivement du dossier
que le recourant n'a pas été entendu avant que les décisions des 22 et 26 novembre 2021 ne soient rendues. Si cette manière de procéder se justifie par des raisons pratiques,
cela n'a pas été explicité par l'autorité intimée. Il n'y a cependant pas lieu
de creuser cette question. En effet, même s'il y avait eu une violation du
droit d'être entendu lorsque les décisions des 22 et 26 novembre 2021 ont été
rendues, le vice a été réparé dans le cadre de la procédure de
réclamation à l'occasion de laquelle le recourant a pu se déterminer sur les
faits litigieux et règles légales applicables, l'autorité de réclamation
disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La décision attaquée
devant la CDAP a quant à elle été rendue dans le respect du droit d'être
entendu du recourant.
En second lieu, le recourant reproche à l'autorité
intimée d'avoir passé sous silence le fait que son ex-épouse a
été contrainte de demeurer en Irak en raison de la pandémie mondiale de covid-19
et d'avoir failli à son obligation de motivation. De son côté, l'autorité intimée
conteste avoir passé ce motif sous
silence, mais explique avoir considéré que ce motif n'était pas suffisamment
étayé pour que l'on puisse en déduire un fait probant.
Il y a lieu de constater que la décision attaquée
est motivée de manière claire et complète; en particulier, l'autorité mentionne
que le recourant n'a pas prouvé que c'était en raison de l'épidémie de covid-19
que sa femme n'a pas pu revenir en Suisse. On peine ainsi à discerner quel
serait le défaut de motivation de la décision attaquée. Au surplus, il
n’apparaît pas que le recourant aurait été empêché, en raison d’un défaut de
motivation, de contester la décision attaquée en toute connaissance de cause. Enfin,
l'autorité intimée n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant. Le grief tiré de
la violation du droit d'être entendu est par conséquent rejeté.
3.
a) Dans son recours, le recourant a requis diverses mesures
d'instructions, à savoir:
-
interpeller les autorités
migratoires (SEM, SPOP) afin qu'elles indiquent quand son ex-épouse les aurait
informées de son départ définitif pour l'Irak, avec leur enfant commun;
-
interpeller le contrôle des
habitants de Lausanne afin qu'il indique quand son ex-épouse aurait annoncé son
changement d'adresse et celui de leur enfant commun;
-
subsidiairement, interpeller son ex-épouse afin
d'obtenir ces informations.
b) Devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, les parties participent à l'administration des preuves (art. 34
al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, recourir aux
moyens de preuve suivants (art. 29 al. 1 LPA-VD): audition des
parties (let. a), documents, titres et rapports officiels (let. d);
renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e),
témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de
preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit
examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,
si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3
LPA-VD).
Sans qu’il n’en résulte une violation du droit
d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'autorité peut
renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse
admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; 124 I 241 consid. 2,
et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le
fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire
pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et
délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie constitutionnelle
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
c) En l'occurrence, toutes les mesures d'instruction
requises tendent à documenter les intentions de l'ex-épouse du recourant, en
lien avec le domicile de celle-ci. Or, comme on le verra ci-après, ces éléments
ne sont pas déterminants. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la Cour
s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de
donner suite à la réquisition d’instruction formulée par le recourant.
4.
a) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles,
selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans
le Canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un titre de séjour
valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de
prestations complémentaires cantonales pour familles (let. a), vivent en
ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et
font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10
sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous
réserve des exceptions prévues par la loi (let. c).
b) Selon
l'art. 3 al. 4 LPCFam, lorsque les circonstances le justifient, le
Conseil d'Etat peut prévoir un droit aux prestations même en l'absence de
ménage commun au sens de l'al. 1 let. b, si celui-ci est suspendu en
raison d'un séjour prolongé hors canton pour des raisons professionnelles ou liées
à une formation, dans un home ou dans un internat. La disposition légale
est précisée par l'art. 2 du règlement vaudois du 17 août 2011
d'application de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), selon lequel le ménage
commun n'est pas considéré comme interrompu lorsque l'ayant droit ou un membre
de la famille au sens de l'art. 2 LPCFam séjourne ou est hébergé
notamment:
"a. dans un établissement
médico-social, un home non médicalisé, une institution, un hôpital, ou tout
autre établissement sanitaire ou apparenté, situé dans le canton ou hors
canton;
b. hors canton, pour accomplir une
formation au sens de l'article 25, alinéa 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS) et de ses dispositions d'application, jusqu'à la fin de celle-ci;
c. hors canton pour des raisons
professionnelles, soit à la demande de son employeur, soit pour effectuer des
mesures relatives au marché du travail allouées par l'assurance chômage, pour
autant qu'il conserve son domicile et le centre de ses intérêts au lieu où
résident les membres de sa famille."
L'examen des travaux préparatoires montre que le
règlement a ajouté un "notamment" que le législateur avait
expressément supprimé de la loi dans le but d'éviter toute possibilité d'abus
(cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2007-2012, Premier débat, p. 137, et
annexe au rapport de commission / objet 288, p. 146). Il y a dès lors
lieu d'interpréter la présence du mot "notamment" à
l'art. 2 RLPCFam en ce sens que cet article n'est pas exhaustif dans la
mention des raisons professionnelles ou liées à une formation, ainsi que des
établissements de santé. La présence du mot "notamment"
ne peut par contre pas être interprétée en ce sens que l'art. 2 RLPCFam
ouvrirait la porte à d'autres motifs que ceux évoqués dans la loi pouvant
justifier une exception à l'exigence de ménage commun.
Les directives concernant l’application de la loi
sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam), dans leur version de
janvier 2022, prévoient ce qui suit au chapitre I, chiffre marginal n°11.07:
"Suspension du ménage commun
(art. 3, al. 4 LPCFam ; art. 2 RLPCFam)
Séjours de courte durée hors
canton de l'ayant droit ou d'un membre de la famille
Des séjours hors canton de courte
durée, qui ne sortent pas du cadre de ce qui est habituel et sont le fait de
visites, de vacances, d'affaires, de cures ou de stages de formation, ne
suspendent pas le ménage commun. L'on entend de courte durée des séjours de
moins de trois mois d'une traite, également sur une période à cheval entre deux
années civiles.
Si des raisons impératives (p. ex.
maladie ou accident) ont prolongé le séjour escompté de courte durée le ménage
n'est pas considéré comme suspendu tant et aussi longtemps que l'intéressé-e
garde le centre de tous ses intérêts personnels dans le canton. Les raisons
impératives doivent être liées à la santé des membres de la famille au sens de
la LPCFam ou d'autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible le
retour dans le canton.
Prolongation du séjour au titre de
l'art. 2, al. 1, let. b et c RLPCFam
Si des raisons impératives (p. ex.
maladie ou accident) ont prolongé le séjour au titre de l'art. 2, al. 1 , Iet.
b et c RLPCFam, le ménage n'est pas considéré comme suspendu tant et aussi
longtemps que l'intéressé-e garde le centre de tous ses intérêts personnels
dans le canton. Les raisons impératives doivent être liées à la santé des
membres de la famille au sens de la LPCFam ou à d'autres circonstances
extraordinaires qui rendent impossible le retour dans le canton.
Exécution d'une peine ou d'une
mesure
(...)
Placement en institution
(...)"
c) Les modalités d'octroi et de révision des PCFam sont
décrites aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1
LPCFam. L'art. 25 RLPCFam prescrit ainsi au requérant de remettre la
formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs
nécessaires auprès du centre régional de décision (CRD; al. 1). Le droit
débute le 1er jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (al. 3).
Il s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend
n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam). Le CRD prend pour chaque
ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle (art. 27 al. 1
RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis la
notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision
périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en
cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des
conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile, la
composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une
augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant
servi de base de calcul; est considérée comme notable une modification
financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b). Selon l'art. 30
RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution
du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend en principe
effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2).
Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).
L'obligation de renseigner est régie par les art. 22ss
LPCFam et 44 ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre
2000.
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a
LPCFam prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui
en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière (al. 1) et qu'elle signale sans retard tout
changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de
ladite prestation (al. 4).
Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les
prestations complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent
être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le
bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à
compter du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère
phrase).
5.
a) En l'espèce, il convient d'examiner la légalité de la décision
attaquée qui retient que la condition du ménage commun avec un enfant âgé de
moins de 16 ans (art. 3 al. 1 let. b LPCFam) faisait défaut
à partir du 15 octobre 2019.
Sur le plan des faits, il n'est pas contesté par les
parties que l'ex-épouse du recourant a quitté le domicile conjugal,
respectivement la Suisse le 15 octobre 2019, avec sa fille. Cela étant, sur la
base du dossier, le Tribunal n'a pas de raison de remettre en cause
l'affirmation du recourant selon laquelle, initialement, le départ de son ex-épouse
du domicile le 15 octobre 2019 était censé être lié à des vacances.
Il va de soi que des vacances n'impliquent pas une
suspension de la vie commune au sens où l'entend la législation sur les PCFam,
ce pour autant qu'elles ne dépassent pas une certaine durée. Cette durée est
précisée dans les DPCFam, qui prévoient que des vacances supérieures à trois
mois interrompent le ménage commun.
Il y a ainsi lieu de constater que, même en considérant
que la volonté initiale de l'ex-épouse du recourant était de prendre des
vacances, le ménage commun a de toute manière pris fin le 15 janvier 2020 (soit
à l'échéance du délai de trois mois admis comme durée maximale de vacances qui
ne suspendent pas le ménage commun selon les DPCFam). Le droit aux PCFam s'est
par conséquent éteint à ce moment-là. On relèvera encore que, à la mi-janvier
2020, l'épidémie de covid-19 n'était pas encore mondiale et n'impactait
aucunement les relations aériennes, maritimes ou ferroviaires internationales.
Il faut dès lors considérer que, à cette date, l'épouse du recourant n'était
pas empêchée de rentrer en Suisse par des raisons impératives au sens des
DPCFam, mais avait fait le choix de demeurer en Irak et qu'il n'y avait par
conséquent plus de ménage commun. Le fait que le recourant ait encore espéré le
retour de sa femme et de sa fille ne change rien à ce constat.
Au vu des développements qui précèdent, et du
résultat auquel est parvenue la Cour, il n'est pas nécessaire d'examiner la
question du domicile de l'ex-épouse du recourant.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement
admis et la décision sur réclamation de l'AAS du 16 mai 2022 être annulée. Le
dossier est renvoyé à l'AAS à laquelle il appartiendra de rendre des nouvelles
décisions relatives à la fin des prestations complémentaires et à la
restitution des prestations perçues indûment, en tenant compte du fait que le ménage
commun a pris fin le 15 janvier 2020. La remise de l'obligation de restituer
pourra être demandée par le recourant après que la décision de restitution sera
entrée en force.
La procédure en matière de prestations sociales est
gratuite, sous réserve des recours téméraires (art. 4 al. 3 du Tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le présent arrêt est ainsi rendu sans frais. Il y a
lieu d'allouer au recourant, qui a agi avec le concours d'un mandataire
professionnel, des dépens dont le montant sera réduit pour tenir compte de
l'issue du recours (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).
Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance
judiciaire. L'avocat d'office peut prétendre à un tarif horaire
de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV
211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'au
remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors
taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1
RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Priscille Ramoni peut être arrêtée, au
vu de la liste des opérations produite, à 972 fr. (5h24 x 180 fr.), montant
auquel s'ajoutent 48 fr. 60 cts de débours (972 fr. x 5%). Compte tenu de la
TVA au taux de 7,7% (soit 78 fr. 60 cts), l’indemnité totale s'élève ainsi à 1'099
fr. 20 cts, sans déduction du montant obtenu à titre de dépens. L'indemnité du
conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122
al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant
rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser le montant ainsi avancé
dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation de l'Agence d'Assurances Sociales, Centre
régional de décision PC FAM du 16 mai 2022 est annulée et le dossier est renvoyé
à dite autorité pour nouvelle décision au sens du considérant 6.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Agence d'Assurances Sociales, Centre régional de
décision PC FAM est débitrice du recourant A.________ d'un montant de 300 (trois cents) francs à titre de dépens réduits.
V.
L'indemnité allouée à Me Priscille
Ramoni, conseil d'office d'A.________,
est fixée à 1'099 (mille nonante-neuf)
francs et 20 (vingt) centimes, débours et TVA compris, dont à déduire le
montant perçu à titre de dépens.
VI.
Le recourant est tenu au remboursement de l'assistance judiciaire dès
qu'il est en mesure de le faire.
Lausanne, le 19 décembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.