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Décision

PS.2022.0041

CDAP - PS.2022.0041 - 2023-05-23 - A.________/Service de la population Division asile, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP)

23 mai 2023Français25 min

rendez-vous afin de signer sa commande d’assistance pour le mois de mai 2021, l’EVAM

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mai 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et M. Raphaël Gani, juges ; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté par B._______, à ********,

Autorité intimée

Service de la

population, Secteur juridique, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

EVAM, Etablissement

vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne,

2.

Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et

du

patrimoine (DEIEP), à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 3 juin 2022 (radiation du rôle).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), ressortissant afghan né en

1995, est arrivé en Suisse le 24 novembre 2015 et y a déposé une demande

d’asile, laquelle a été rejetée; le prénommé a toutefois été mis au bénéfice

d’une admission provisoire (permis F).

Le 2 décembre 2015, A.________ a été attribué au

canton de Vaud, où il réside depuis lors, et pris en charge par l’Etablissement

vaudois d’accueil aux migrants (ci-après: l’EVAM).

Le 1er août 2020, A.________ a entrepris un

apprentissage d’assistant de commerce de détail AFP en produits nutritifs et

stimulants au sein de l’entreprise Coop Société Coopérative, auprès de laquelle

il avait effectué un préapprentissage d’un an.

Jusqu’au 31 juillet 2021, son salaire mensuel brut

s’élevait à 800 fr.; il est passé à 1'000 fr. dès le 1er août 2021.

L'engagement de l’intéressé comme apprenti a pris

fin le 31 juillet 2022.

A.________ a toujours directement encaissé ses

salaires mensuels. Le prénommé avait l’obligation de fournir chaque mois à

l’EVAM une copie de ses justificatifs de revenus, afin que celui-ci puisse

calculer son droit à l’assistance.

B.

Le 4 décembre 2020, A.________ a sollicité auprès de l’EVAM des

prestations d’assistance financière pour les mois de janvier et février 2021.

Par courrier du 15 décembre 2020, l’EVAM a rendu

l’intéressé attentif au fait qu’il ne lui avait pas remis sa fiche de salaire

du mois de novembre 2020, en lui rappelant que les fiches de salaire doivent

impérativement lui être transmises avant le 15 du mois, soit au ʺGroupe

emploiʺ, soit à son antenne de référence. L’EVAM lui a imparti un délai au

28 décembre 2020 pour transmettre le document requis, tout en l’informant qu’à

défaut, il serait considéré comme financièrement autonome et les prestations

d’assistance qui lui avaient été allouées en nature lui seraient facturées.

L’intéressé n’a pas donné suite à ce courrier.

Par décision d’assistance n°11590092 du 30 décembre

2020, l’EVAM a considéré que A.________ avait été financièrement autonome

durant le mois de décembre 2020 et a mis à sa charge un montant de 1'539 fr. à

titre de remboursement des prestations d’assistance fournies en nature pour le

mois précité, à savoir:

- 619 fr. à titre de

forfait pour l’hébergement,

- 408 fr. à titre de

forfait pour la couverture des frais médicaux et

- 512 fr. à titre de

forfait pour les transports.

Par courrier électronique du 17 janvier 2021, A.________

a transmis à l’EVAM ses fiches de salaire des mois de novembre et décembre

2020, sans expliquer les motifs de sa remise tardive.

Par décompte d’assistance correctif n°11610833 du 19

janvier 2021 pour le mois de décembre 2020, l’EVAM a tenu compte, dans le

calcul du droit à l’assistance pour le mois de décembre 2020, du fait que A.________

avait réalisé, en novembre 2020, un salaire déterminant de 871 fr. 45. Un

montant final de 483 fr. 95 a été mis à la charge de l’intéressé, après la

prise en compte de son revenu, à titre de participation à ses charges

d’assistance fournies en nature.

La facture d’assistance n°11590092 d’un montant de

1'539 fr. du 30 décembre 2020 a été annulée.

C.

Par décision d’assistance n°11609881 du 19 janvier 2021, l’EVAM a fixé

le droit d’assistance d’A.________ pour le mois de janvier 2021 à 86 fr., en

tenant compte du fait que ce dernier avait réalisé un revenu déterminant de 473

fr. 50 durant le mois de décembre 2020.

D.

Par décision du 2 février 2021, l’EVAM a mis à la charge d’A.________

les frais relatifs à une facture d’intendance (frais concernant le déplacement

de l’entreprise Mérinat SA pour le contrôle de la prise TV), dont le montant

s’élevait à 60 fr.

E.

Par décision d’assistance n°11636801 du 5 février 2021, l’EVAM a fixé le

droit d’assistance d’A.________ pour le mois de février 2021 à 198 fr., en

tenant compte du fait que ce dernier avait réalisé un revenu déterminant de 238

fr. 40 durant le mois de janvier 2021. L’EVAM a également tenu compte d’une

retenue de 56 fr. à titre de remboursement partiel de la facture n°11609881.

F.

Par décision d’assistance n°11666991 du 4 mars 2021, l’EVAM a fixé le

droit d’assistance d’A.________ pour le mois de mars 2021 à 87 fr. 10, en

tenant compte du fait que ce dernier avait réalisé un revenu déterminant de 238

fr. 40 durant le mois de février 2021. L’EVAM a également tenu compte d’une

retenue de 30 fr. à titre de remboursement final de la facture n°11609881 ainsi

que d’une retenue de 32 fr. à titre de remboursement partiel de la facture

n°11610833.

G.

Le 7 avril 2021, A.________ a téléphoné à l’EVAM afin d’obtenir des

explications au sujet de la facture n°11610833 du 19 janvier 2021, relative au

décompte d’assistance correctif n°11610833. Un collaborateur du guichet social

de l’EVAM lui a transmis les renseignements demandés.

H.

Par décision d’assistance n°11704019 du 8 avril 2021, l’EVAM a fixé le

droit d’assistance d’A.________ pour le mois d’avril 2021 à 91 fr. 60., en

tenant compte du fait que ce dernier avait réalisé un revenu déterminant de 238

fr. 40 durant le mois de mars 2021. L’EVAM a également tenu compte d’une

retenue de 60 fr. à titre de remboursement partiel de la facture n°11610833.

Faits

I.

Par lettre du 15 avril 2021, l’EVAM a convoqué A.________ à un entretien,

fixé au 26 avril 2021 à 14h30 à son antenne à Clarens, en vue de remplir et

signer sa commande d’assistance financière pour le mois de mai 2021. La

convocation mentionnait notamment que tout rendez-vous manqué non excusé

valablement entraînerait une sanction financière de 20 fr. en application de

l’art. 151 al. 2 du Guide d’assistance [GA] et qu’il incombait au bénéficiaire

de prendre contact avec son antenne de référence pour reprogrammer un

rendez-vous. Il était rappelé que l’assistance n’était accordée que pour faire

face à la situation présente, qu’elle n’était jamais rétroactive, et ce même si

un droit avait existé au moment du besoin (art. 68 GA), et que l’assistance

financière (entretien) du mois courant n’était en principe versée qu’à partir

du jour où elle était demandée (art. 70 GA).

Par courrier électronique du 22 avril 2021, A.________

a informé l’antenne de l’EVAM à Clarens qu’il ne pourrait pas se rendre au

rendez-vous agendé au 26 avril 2021, en précisant qu’il était disponible le

lendemain, à savoir le mardi 27 avril 2021 entre 12h00 et 13h10. Il a indiqué

que si la date proposée ne convenait pas, il reprendrait contact avec l’EVAM

pour fixer une nouvelle date de rencontre.

Par courriel du 26 avril 2021, le gestionnaire de

l’EVAM en charge du dossier de l’intéressé a informé ce dernier qu’il annulait

leur entrevue du 26 avril 2021, en précisant qu’il ne pouvait pas le recevoir à

la date proposée, soit le 27 avril 2021, tout en rappelant à A.________ qu’il

lui incombait de reprendre contact pour fixer une nouvelle date de rencontre

afin de procéder à la signature de sa commande d’assistance financière.

L’intéressé n’ayant pas sollicité un nouveau

rendez-vous afin de signer sa commande d’assistance pour le mois de mai 2021, l’EVAM

a estimé qu’il renonçait à solliciter des prestations d’assistance.

Par décision d’assistance n°11752118 du 2 juin 2021,

l’EVAM a considéré que A.________ avait été financièrement autonome durant le

mois de mai 2021 et a mis à sa charge un montant de 1'052 fr. à titre de

remboursement des prestations d’assistance fournies en nature pour le mois de

mai 2021, à savoir:

- 619 fr. à titre de forfait pour l’hébergement et

- 433 fr. à titre de forfait pour la couverture des frais médicaux.

Par décision d’assistance n°11752120 du même jour,

l’EVAM a également mis à la charge de l’intéressé un montant de 1'052 fr. à

titre de remboursement des prestations d’assistance fournies en nature pour le

mois de juin 2021, à savoir:

- 619 fr. à titre de

forfait pour l’hébergement et

- 433 fr. à titre de

forfait pour la couverture des frais médicaux.

J.

Le 3 juin 2021, A.________ a déposé auprès de l’EVAM une demande de

retour à l’assistance.

Par courrier électronique du 4 juin 2021,

l’intéressé a transmis à l’EVAM sa fiche de salaire du mois de mai 2021. Il a

manifesté, à cette occasion, son opposition au remboursement des prestations

d’assistance fournies en nature pour les mois de mai 2021 et juin 2021 (2 x

1'052 fr.).

Par courrier du 15 juin 2021, A.________ a été

convoqué à un entretien de retour à l’assistance, lequel a eu lieu le 22 juin

2021, au siège administratif de l’EVAM à Lausanne. Lors de cet entretien,

l’intéressé a fait part notamment de son désaccord quant à ses mises en

autonomie financière, arguant qu’on ne lui aurait pas expliqué clairement les

choses, tout en précisant qu’il avait passé les dernières semaines à préparer

ses examens et que son employeur-formateur avait refusé de lui donner congé

pour lui permettre de se rendre à ses rendez-vous de commandes d’assistance

financière, alléguant être seulement disponible les mardis après-midi.

L’EVAM a requis de l’intéressé la transmission, dans

un délai de sept jours, de ses relevés postaux pour les mois de mars, avril et

mai 2021. L’EVAM a accusé réception des documents demandés en date du 1er

juillet 2021.

Le 5 juillet 2021, la responsable du pôle enquêtes

de l’EVAM a validé le retour à l’assistance d’A.________, avec effet au 1er

juin 2021. La facture d’assistance n°11752120 du 2 juin 2021 a été annulée.

K.

Par décompte d’assistance correctif n°11799213 du 6 juillet 2021 pour le

mois de juin 2021, l’EVAM a fixé le droit à l’assistance de l’intéressé pour le

mois de juin 2021 à 76 fr. 60, en tenant compte du fait que ce dernier avait

réalisé un revenu déterminant de 238 fr. 40 durant le mois de mai 2021. L’EVAM

a également tenu compte d’une retenue de 60 fr. à titre de remboursement

partiel de la facture n°11610833.

L.

Par décision d’assistance n°11800431 du 7 juillet 2021, l’EVAM a fixé le

droit à l’assistance d’A.________ pour le mois de juillet 2021 à 87 fr. 10, en

tenant compte du fait que ce dernier avait réalisé un revenu déterminant de 238

fr. 40 durant le mois de juin 2021. L’EVAM a également tenu compte d’une

retenue de 62 fr. à titre de remboursement partiel de la facture n°11610833.

M.

L’intéressé a signé, en date du 28 juillet 2021, les commandes

d’assistance financière pour les mois d’août et septembre 2021.

N.

Par décision d’assistance n°11850579 du 6 août 2021, l’EVAM a fixé le

droit à l’assistance d’A.________ pour le mois d’août 2021 à 87 fr. 90, en

tenant compte du fait que ce dernier avait réalisé un revenu déterminant de 237

fr. 60 durant le mois de juillet 2021. L’EVAM a également tenu compte d’une

retenue de 62 fr. à titre de remboursement partiel de la facture n°11610833.

O.

A.________ a sollicité, par l’intermédiaire de sa mandataire, un entretien

avec l’EVAM, qui a eu lieu le 17 août 2021. A cette occasion, les représentants

de l’EVAM ont expliqué à l’intéressé comment avaient été effectués sa prise en

charge financière et son suivi par le pôle ʺorientation et emploiʺ. A.________

a également eu la possibilité de s’expliquer sur les problèmes qu’il avait

rencontrés.

P.

Le 23 août 2021, par le biais de sa mandataire, A.________ a formé

opposition contre la décision n°11590092 du 30 décembre 2020 de l’EVAM (facture

de 483 fr. 95) et la décision n°11752118 du 2 juin 2021 de l’EVAM (facture de

1'052 fr.). Il a invoqué que c’était à tort que l’EVAM l’avait considéré comme

financièrement autonome durant le mois de décembre 2020 et avait mis à sa

charge une somme de 1'539 fr., arguant que s’il n’avait pas pu fournir sa fiche

de salaire du mois de novembre 2020, c’était en raison d’un problème

informatique avec la plateforme numérique de son formateur-employeur.

L’intéressé a exposé que c’était également à tort qu’il avait été considéré

comme financièrement autonome durant le mois de mai 2021, car il avait informé l’EVAM

qu’il était dans l’impossibilité de se rendre à l’entretien du 26 avril 2021,

motif pour lequel il lui avait proposé une alternative, à savoir la date du 27

avril 2021, estimant dès lors ne pas avoir commis de négligence. A.________ a également

formé opposition contre les retenues opérées par l’EVAM sur ses prestations

d’assistance, à titre de ʺpénalitésʺ, pour les mois de février 2021 à

août 2021, considérant que celles-ci étaient injustifiées. Il a conclu à

l’annulation des factures litigieuses et des retenues opérées sur ses

prestations d’assistance pour les mois précités.

Q.

Par décision d’assistance n°11896237 du 13 septembre 2021, l’EVAM a fixé

le droit à l’assistance d’A.________ pour le mois de septembre 2021 à 32 fr.,

en tenant compte du fait que ce dernier avait réalisé un revenu déterminant de

423 fr. durant le mois d’août 2021. L’EVAM a également tenu compte d’une

retenue de 60 fr. à titre de remboursement partiel de la facture n°11610833.

R.

Par décision sur opposition du 14 octobre 2021, le directeur de l’EVAM

a:

- déclaré sans objet l’opposition concernant

les décisions d’assistance n°115590092 (en relation avec le décompte correctif

no 11610833 du 19 janvier 2021) et 11752120 (en relation avec le décompte

correctif no 11799213 du 6 juillet 2021),

- admis l’opposition concernant la suppression

du statut d’autonomie financière pour le mois de mai 2021 et annulé la décision

de facturation n°11752118 du 2 juin 2021,

- rejeté l’opposition en tant qu'elle était

dirigée contre la décision d’assistance n°11610833 et se rapportait plus

généralement aux retenues opérées sur les prestations d’assistance des mois de

février 2021 à septembre 2021 à titre de remboursement de dettes.

S.

Par acte de sa mandataire du 11 novembre 2021, A.________ a recouru contre

cette décision auprès du Département de l’économie, de l’innovation et du sport

(DEIS; devenu entre-temps le Département de l'économie, de l'innovation, de

l'emploi et du patrimoine [DEIEP]; ci-après: le département). Il a déclaré ne

pas pouvoir accepter le dernier point du dispositif, selon lequel "l'opposition

est rejetée en ce qui concerne la demande d'annulation des retenues opérées sur

les décomptes d'assistance des mois de février à septembre 2021 au titre de

remboursement des dettes". Il a relevé qu'il était "inconvenant

d'avoir des retenues au titre de remboursement de dettes", le terme

"dette" ayant une connotation négative. Au surplus, il a émis différentes

critiques sur le déroulement de la procédure et notamment le fait que les

explications données auraient été insuffisantes ou peu compréhensibles.

Le 29 novembre 2021, l’EVAM a adressé une lettre à A.________

dont le contenu était le suivant:

ʺArrangement de

paiement

Monsieur,

Par la présente, nous

faisons référence à vos factures mensuelles ainsi qu’à votre dette envers notre

établissement.

A ce jour, vous êtes

redevable à l’EVAM de la somme de CHF 181. 45, selon le détail ci-dessous:

Décompte n°11610833 –

facture décembre 2020 (solde) CHF 85.95

Facture du 02.02.2021 –

déplacement d’une entreprise pour contrôle prise TV

CHF

60.00

Décompte n°11941990 –

facture octobre 2021 CHF 35.50

Nous nous permettons

tout d’abord de vous rappeler que les factures émises par notre établissement

sont à payer dès leur réception. Le paiement de votre facture du mois de

novembre 2021 nous est bien parvenu et nous (sic) en remercions.

La reprise de dette

mensuelle de CHF 2.00 par jour, selon l’art. 125 du guide d’assistance, ne

pouvant pas être effectuée sur vos décomptes, nous joignons à la présente les

bulletins de versement à cet effet. Vos paiements sont attendus, tous les 10 du

mois au plus tard.

(…)ʺ.

Par courrier du 30 novembre 2021, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il menait l'instruction

sur délégation du DEIS. Il a relevé que le prénommé ne contestait ni les faits

constatés ni le droit appliqué dans la décision sur opposition du 14 octobre

2021, ni même le dispositif de celle-ci. Dès lors, A.________ était invité à

indiquer s’il retirait son recours ou le maintenait et, dans cette dernière

hypothèse, à motiver son acte.

Par courrier de sa mandataire du 6 décembre 2021, A.________

a contesté que son recours fût dénué d’objet, dans la mesure où il était

d’accord de payer ses ʺdettesʺ si l’EVAM lui expliquait à quoi

correspondaient les sommes demandées en remboursement, notamment un solde de

181 fr. 45. Il a indiqué maintenir son recours.

Dans ses déterminations du 20 janvier 2022, l’EVAM

s’est référé à la décision litigieuse pour le détail des montants dus par

l’intéressé et a conclu au rejet du recours.

T.

En date du 26 janvier 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a

octroyé un permis B à A.________, considérant que les conditions de

reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 84 al. 5 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS

142.20) étaient remplies.

Par décision du 31 janvier 2022, l’EVAM a signifié à

A.________ que dans la mesure où il ne remplissait plus les conditions posées à

l’octroi de prestations d’assistance de sa part, il cesserait, dès le 1er

février 2022, de le prendre en charge, ce qui impliquait une fin du droit à des

prestations d’assistance financière, de logement et d’assurance-maladie.

U.

Par courrier de sa mandataire du 6 février 2022, A.________ a réitéré sa

demande d'explications quant au solde de 181 fr. 45 dont l’EVAM estimait qu’il

était encore redevable.

L’intéressé s’est acquitté, en date du 16 mars 2022,

du solde précité.

Le 28 avril 2022, le SPOP a transmis le courrier d'A.________

du 6 février 2022 à l'EVAM, en l'invitant à se déterminer, en indiquant en

particulier "la nature du montant de CHF 181.45 que doit rembourser le

recourant".

Dans sa détermination du 10 mai 2022, l’EVAM a détaillé

le montant de 181 fr. 45, en expliquant que celui-ci correspondait à la somme

des factures que l’intéressé n’avait, au 15 mars 2022, pas encore soldées, à

savoir:

- 85 fr. 95 du montant initial de la facture de 483

fr. 95 (cf. décompte d’assistance correctif n°11610833 du 19 janvier 2021),

- 60 fr. du montant initial de la facture de 60 fr.

(cf. facture de frais d’intendance du 2 février 2021),

- 35 fr. 50 du montant initial de la facture de 35

fr. 50 (cf. décision d’assistance n°11941990 pour le mois d’octobre 2021 du 19

octobre 2021).

L’EVAM a expliqué également que si une participation

aux prestations qui lui avaient été servies chaque mois en nature avait été

mise à la charge d’A.________, c’était parce que ses revenus avaient augmenté. Il

a précisé que quand bien même il avait requis auprès de l’employeur-formateur

de l’intéressé, par courrier du 28 décembre 2021, une cession-délégation à

l’encaissement des salaires de ce dernier, à aucun moment il n’avait encaissé

ceux-ci, vu qu’il avait cessé de prendre en charge le prénommé à compter du 1er

février 2022. Après avoir relevé que le solde des dettes litigieuses avait été

réglé le 16 mars 2022, il a considéré que le recours semblait être sans objet

et pouvait par conséquent être rayé du rôle sans frais ni dépens.

V.

Par décision du 3 juin 2022, le SPOP a rayé la cause du rôle, le recours

étant devenu sans objet dès lors que l’intéressé avait remboursé la totalité

des montants qu’il devait à l’EVAM et réglé le solde de 181 fr. 45.

La décision a été notifiée à A.________ avec, en

annexe, copie de la détermination de l'EVAM du 10 mai 2022.

W.

Le 30 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru, par

l’intermédiaire de sa mandataire, auprès de la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant

implicitement à son annulation. Il a fait valoir qu'il avait payé la somme de

181 fr. 45 de peur d'être mis en poursuites par l'EVAM, sans savoir à quoi elle

correspondait. Il a demandé la restitution des montants retenus par l’EVAM pour

les mois de février à septembre 2021, soit une somme de 486 fr. au total. A

l’appui de son recours, il a produit une copie des décomptes d’assistance

relatifs à la période précitée.

Dans sa réponse du 15 juillet 2022, le SPOP

(ci-après aussi: l’autorité intimée) expose que le recourant s’est acquitté de

dettes, dont les montants lui ont été expliqués de manière circonstanciée, et

que ce dernier se méprend sur la nature des retenues effectuées dans les

décomptes d’assistance pour les mois de février à septembre 2021, dans la

mesure où il ne s’agit pas de ʺpénalitésʺ, mais de retenues à titre

de ʺparticipation à ses chargesʺ compte tenu des revenus qu’il a

perçus durant cette période. Le SPOP relève que le remboursement total des

montants dus à l’EVAM par le recourant a rendu sans objet le recours interjeté

devant le département. Il conclut dès lors au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 26 juillet 2022, l’EVAM conclut

également au rejet du recours. Il a joint une copie du ʺJournal

clientʺ du recourant, ainsi que des copies des rapports établis par les

gestionnaires de dossiers de l’EVAM à la suite des échanges téléphoniques avec

le recourant.

Le recourant n’a pas fait usage de la faculté de déposer

une réplique.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les décisions de radiation du rôle rendues par le Secteur juridique du SPOP

sur délégation du département peuvent faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) à la CDAP (cf. arrêt

PS.2018.0088 du 3 avril 2019 consid. 1). Le recours au Tribunal cantonal doit

être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art.

95.

LPA-VD).

En l’espèce, déposé en temps utile auprès du

tribunal compétent, et respectant les conditions de forme (cf. art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours est recevable, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours est dirigé contre une décision de radiation du rôle prise au

motif que le recours n'a plus d'objet.

a) Un recours n'a plus d'objet lorsqu'il n'y a plus

de litige, de désaccord, entre les parties au sujet de la décision attaquée,

plus précisément à propos du dispositif (partie de la décision qui se trouve à

la fin de celle-ci) de cette dernière, puisque c'est le dispositif qui affecte la

situation juridique de l'intéressé. Selon une règle générale, seul le

dispositif d'une décision peut d'ailleurs être contesté, à l'exclusion de sa

motivation (cf. arrêt GE.2019.0085 du 14 juillet 2020 consid. 3a/bb et références).

b) Dans la procédure devant l'autorité intimée, le

recourant a été interpellé sur le point de savoir si son recours avait encore

un objet. En effet, par courrier du 30 novembre 2021, le SPOP a constaté qu'à

la lecture du recours du 15 novembre 2021, il apparaissait que le recourant ne

contestait ni les faits constatés, ni le droit appliqué, ni le dispositif de la

décision attaquée. Le recourant était invité à dire s'il maintenait son recours

et, dans l'affirmative, à le motiver.

Il ressort toutefois du recours du 15 novembre 2021

que le recourant a contesté le dernier point du dispositif de la décision sur

opposition, selon lequel "l'opposition est rejetée en ce qui concerne la

demande d'annulation des retenues opérées sur les décomptes d'assistance des

mois de février à septembre 2021 au titre de remboursement des dettes". Dans

cette mesure, le constat selon lequel le recourant ne contestait pas le

dispositif de la décision attaquée était inexact.

Dans sa réponse du 6 décembre 2021 à

l'interpellation du 20 novembre 2021, le recourant a en substance contesté que

son recours soit dénué d'objet. Il a réitéré des critiques quant au caractère

selon lui peu compréhensible des "dettes" dont il devait s'acquitter.

Par courrier du 6 février 2022, il a derechef demandé des explications,

notamment quant au montant de 181 fr. 45. Le 16 mars 2022, le recourant a

acquitté ce montant, sans émettre de réserve.

Le montant en question représentait le solde des

dettes du recourant, raison pour laquelle l'autorité intimée a considéré que,

les dettes du recourant étant éteintes dans leur totalité, le recours était

sans objet et la cause pouvait être rayée du rôle.

c) Dans son recours à la Cour de céans, le recourant

fait valoir qu'il a payé la somme de 181 fr. 45 de peur d'être mis en

poursuites par l'EVAM, sans savoir à quoi elle correspondait.

Selon la jurisprudence en matière fiscale, celui qui

paie sous réserve est en principe censé contester l'obligation (ATF 143 II 37

consid. 6.3.4 p. 49 s.). Lorsque le paiement intervient dans une procédure de

recours, considérer a contrario que celui qui paie sans émettre de

réserve – comme en l'espèce le recourant – reconnaît devoir le montant

acquitté, de sorte que le recours perd son objet et peut être rayé du rôle, est

délicat. En effet, cela reviendrait à admettre qu'un recours puisse être retiré

par acte concluant – en payant la somme litigieuse –, alors que, selon une

jurisprudence constante, le retrait du recours doit être exprès (cf. arrêt PS.2018.0088

précité consid. 3 avec renvoi à ATF 119 V 36 consid. 1b et TF 9C_463/2010 du 24

juin 2010 consid. 1.3), c'est-à-dire qu'il doit être manifesté par une

déclaration, à l'aide de mots.

Dans le cas particulier, l'autorité intimée ne

pouvait par conséquent pas déduire du paiement sans réserve du montant de 181

fr. 45 que celui-ci n'était plus contesté. Elle devait interpeller le recourant

à ce sujet et c'est seulement dans le cas où le recourant confirmait

expressément qu'il ne contestait plus devoir le montant en question que

l'autorité intimée pouvait admettre que le recours n'avait plus d'objet à cet

égard.

Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, dans son

recours du 15 novembre 2021, le recourant a contesté les retenues opérées (à

raison de 2 fr. par jour) dans les décomptes d'assistance des mois de février à

septembre 2021 au titre de remboursement des dettes (contestation qu'il a

d'ailleurs réitérée dans son recours à la Cour de céans). Dans ses écritures

ultérieures, il n'a pas – expressément – renoncé à contester sur ce point la

décision sur opposition attaquée. A cet égard aussi, il subsistait donc une

divergence entre les parties.

Dans ces conditions, la cause ne pouvait être rayée

du rôle comme étant sans objet. La décision de radiation du rôle doit donc être

annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée, afin qu'elle-même ou le

département statue sur le recours interjeté le 15 novembre 2021.

L'annulation et le renvoi s'imposent d'autant plus

que le recourant n'a reçu la détermination de l'EVAM du 10 mai 2022, qui concluait

à la radiation du rôle, qu'avec la décision du 3 juin 2022, dont est recours.

Le recourant n'a donc pas eu la possibilité d'en prendre connaissance et d'exercer

son droit d'être entendu en se déterminant sur cette écriture avant le prononcé

de la décision attaquée.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice,

ni d'allouer des dépens, le recourant n'étant pas assisté par un mandataire

professionnel (cf. art. 55 LPA-VD

a contrario; arrêt GE.2019.0118 du 30

avril 2020 consid. 3d).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 3 juin 2022 est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population, afin qu'il soit

statué sur le recours interjeté le 15 novembre 2021.

IV.

L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne,

le 23 mai 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit public,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.