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Décision

PS.2022.0043

CDAP - PS.2022.0043 - 2023-01-05 - A.________/Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC FAM

5 janvier 2023Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 janvier 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Agence d'Assurances

Sociales, Centre régional de décision PC Familles

Grand-Lausanne,

à Lausanne,

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Agence

d'Assurances Sociales, Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne,

du 23 mai 2022 (refusant la remise pour les prestations perçues du 1er

novembre 2019 au 31 mars 2020)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée) vit en ménage commun avec son

époux, B.________, et leurs quatre enfants, nés entre juin 2011 et décembre

2020.

B.

Le 19 septembre 2019, l'intéressée a déposé une demande de prestations

complémentaires cantonales pour familles (PC Familles) auprès de l'Agence

d'Assurances Sociales, Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne

(ci-après: l'AAS).

Par décision du 31 octobre 2019, l'AAS a octroyé des

PC Familles à l'intéressée pour un montant mensuel de fr. 2'175.- dès le 1er

octobre 2019. Ce montant correspondait au manco existant entre les revenus mensuels

déterminants pris en considération à hauteur de fr. 4'263.75 et les dépenses mensuelles

reconnues fixées à fr. 6'438.35.

C.

Le contrat de travail d'B.________ s'étant achevé à fin novembre 2019, celui-ci

a présenté le 2 décembre 2019 une demande d'indemnités chômage auprès de la

Caisse cantonale de chômage qui a, dans un premier temps, rejeté cette demande

en date du 17 décembre 2019.

Durant les mois de décembre 2019 à mars 2020,

l'intéressée et sa famille ont vécu uniquement grâce au montant mensuel de fr.

2'175.- alloués par les PC Familles, aux allocations familiales pour leurs

trois enfants (fr. 980.- par mois, le quatrième enfant n'était pas encore né)

et aux revenus des quelques missions temporaires effectuées par A.________ entre

le 26 octobre 2019 et le 21 mars 2020, pour un salaire net total de fr.

3'709.-. Ne parvenant à subvenir à ses besoins durant cette période, la famille

A.________ a bénéficié d'un prêt de fr. 8000.- d'un parent entre décembre 2019

et janvier 2020, puis d'un prêt de fr. 6'000.- d'un ami courant février 2020. Ces

deux montants ont été remboursés rapidement aux prêteurs par les bénéficiaires,

au plus tard courant mai 2020.

D.

Après un premier refus de prestations le 17 décembre 2019, la Caisse cantonale

de chômage a finalement admis, par décision du 26 mars 2020 sur opposition, le

versement d'indemnités rétroactives à B.________ dès le mois de décembre 2019.

Le 6 avril 2020, l'intéressée a envoyé un courriel à

l'AAS pour l'informer que les droits de son mari aux indemnités chômage avaient

été reconnus. Elle a transmis les décomptes rétroactifs correspondant pour les

mois de décembre 2019 à mars 2020, portant sur un total de fr. 18'004.65.

Par décisions du 28 avril 2020, l'AAS a modifié les

PC Familles rétroactivement dès le 1er novembre 2019 pour tenir

compte, d'une part, des salaires perçus par l'intéressée entre les mois

d'octobre à décembre 2019 et, d'autre part, des indemnités chômages reçues à

titre rétroactif par son époux. Sur la base des éléments financiers retenus

dans ces décisions, l'AAS a également rendu une décision de restitution réclamant

à l'intéressée la somme de fr. 9'546.- pour les prestations touchées indûment

du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020.

Au 30 avril 2020, le solde du compte Postfinance CH73

0900 0000 1484 0485 5 au nom d'B.________ se montait à fr. 11'365.86. Un

montant de fr. 10'000.- a été prélevé en espèce de ce compte le 6 mai 2020. Le

débit total du compte pour le mois de mai 2020 s'est élevé à fr. 12'033.97.

E.

Le 12 mai 2020, A.________ a formé opposition contre les décisions du 28

avril 2020 de l'AAS, contestant en particulier la demande de restitution. A

cette occasion, elle a également formulé une demande de remise du montant

réclamé.

Le 1er février 2021, l'AAS a rejeté la

réclamation de l'intéressée relative à la décision de restitution. A.________ n'a

pas recouru contre cette décision, qui est donc entrée en force.

F.

Par décision du 29 avril 2021, l'AAS a rejeté la demande de remise du

montant réclamé formulée par l'intéressée. Celle-ci a déposé une réclamation le

17 mai 2021 à l'encontre de ce refus.

Le 23 mai 2022, l'AAS a statué sur la réclamation et

l'a rejetée. Elle a admis que l'intéressée n'avait pas tardé à annoncer ses

revenus et les indemnités de son époux et qu'elle était donc de bonne foi,

contrairement à ce que retenait la décision entreprise. Elle a toutefois

constaté que le montant des indemnités journalières rétroactives reçues étaient

supérieures au montant de la restitution, que la compensation avec ces

indemnités était possible et que celles-ci existaient encore au moment où l'AAS

avait rendu sa décision le 28 avril 2020.

G.

A.________ (ci-après: la recourante) a recouru le 22 juin 2022 à

l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à son annulation, respectivement à

l'admission de sa demande de remise, tout au moins partiellement, du montant de

fr. 9'546.-.

L'AAS (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu

au recours le 5 septembre 2022 et conclu à son rejet ainsi qu'à la confirmation

de la décision attaquée.

La recourante a encore répliqué le 22 septembre

2022.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010

sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation

attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4

LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.

30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Les prestations complémentaires cantonales pour familles (PCFam) sont

régies par le droit cantonal. Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale

en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites de

l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité

professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l’organisation

de la garde des enfants à l’extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie

cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à

l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et dans son

règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales

pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont leur domicile

dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un titre de

séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la

demande (let. a), qui vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de

16 ans (let. b) et qui font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au

sens de l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de

l'art. 11, sous réserve des exceptions prévues par la loi (let. c).

Les modalités d'octroi et de révision sont décrites

aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. Le Centre

régional de décision (CRD) prend pour chaque ayant droit une décision fixant la

PCFam annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est effectuée

après douze mois depuis la notification de la décision ou depuis la

notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision

extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas

de modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le

domicile ou la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou

d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues

ayant servi de base de calcul (let. b). Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision

périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PCFam

annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours

duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant

lequel ce changement survient (al. 1). Si la révision périodique ou

extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PCFam annuelle, la

décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le

changement de situation est intervenu (al. 2). Est réservée la restitution

lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).

Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations

complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être

restituées (al. 1). Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée

rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles et

les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à titre

d'avance, doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue (al. 1bis).

La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi

et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'obligation de

restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a

été versée (al. 4, 1ère phrase).

b) Dans le domaine des assurances sociales, l'art.

25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui est une disposition similaire à

l'art. 28 al. 2 LPCFam, dispose:

"Les prestations indûment touchées doivent être

restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de

bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile."

L'art. 4 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 11

septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA;

RS 830.11) énonce notamment qu'est déterminant, pour apprécier s'il y a une

situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.

L'application de l'art. 25 al. 1 LPGA est précisé

par les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les

prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, état au 1er

janvier 2020, version 14), auxquelles renvoient les Directives du Département

cantonal de la santé et de l’action sociale concernant l'application de la

LPCFam (DPCFam).

Les deux conditions cumulatives posées par l'art. 28

al. 2 LPCFam pour obtenir une remise de l'obligation de restituer, soit la

bonne foi et une situation difficile, font l'objet des ch. 4.6.5.2 et 4.6.5.3

DPC. S'agissant plus spécialement de la seconde condition, on admet l’existence

d’une situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du

6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS

831.30) et les dépenses supplémentaires prévues par l’art. 5 al. 4 OPGA sont

supérieures aux revenus déterminants au sens de la LPC (ch. 4653.01 DPC). Si

des PC doivent être restituées en raison d’un versement rétroactif de

prestations d’assurances sociales, on ne saurait opposer à l’ordre de

restitution une éventuelle situation difficile lorsque les versements

rétroactifs de prestations sont d’un montant au moins identique et (-) qu’aux

conditions prévues par l’art. 27 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971

sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et

invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), le montant à restituer peut être compensé

avec les prestations en question ou (-) que les moyens financiers résultant du

versement rétroactif existent encore au moment où la décision portant sur la

restitution des PC est rendue. En revanche, si le montant de la restitution est

supérieur au montant du paiement rétroactif, la situation difficile ne peut

exister que pour le montant de la différence (ch. 4653.04).

c) Selon la jurisprudence fédérale relative à l'art.

25 al. 1 LPGA (applicable notamment par analogie en matière d'aide sociale, cf.

arrêt CDAP PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 4a), le bénéficiaire de

prestations d'assurance est en principe tenu à restitution s'il disposait

encore du capital versé à titre rétroactif au moment où la restitution devait

avoir lieu. Ce moment correspond à celui de l'entrée en force de la décision de

restitution, à savoir, dans le cas concerné par l'arrêt, le 31ème jour après la

notification de la décision sur opposition rendue par l'autorité de réclamation.

Le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne se justifiait pas de s'écarter de l'art. 4 OPGA au motif que l'assuré pourrait compromettre la

restitution en se dessaisissant du capital rétroactif versé. Il convenait

plutôt, en cas de diminution de patrimoine avant l'entrée en force de la

décision de restitution, d'en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré a

renoncé à des éléments de fortune sans obligation juridique ou sans avoir reçu,

en échange, une contre-prestation équivalente, le patrimoine dont il s'est

dessaisi devra être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective. L'assuré

est également tenu à restitution s'il ne remplit pas les conditions de la

situation difficile telle que définie à l'art. 5 OPGA, étant entendu qu'il n'y

a pas lieu, dans ce cas, de tenir compte du capital versé dans le calcul de la

fortune fictive (arrêt du TF C 93/05 du 20 janvier 2007 consid. 5.1; ATF 122 V 221; voir aussi: TF 9C_286/2012 du 31 août 2012 consid. 3; TF 8C_766/2007 du 17

avril 2008 consid. 4.2 et les références citées). Le bénéficiaire n'est plus

enrichi des prestations d'assurance rétroactive lorsque celles-ci ne sont plus

disponibles à l'entrée en force de la décision de restitution et qu'il s'en est

servi pour subvenir aux besoins de sa famille, rembourser le revenu

d’insertion, éponger d'importantes dettes contractées et émarger des

difficultés familiales auxquelles il devait faire face, en d'autres termes pour

couvrir ses besoins vitaux (PS.2020.0010 du 18 août 2020 consid. 4b).

3.

En l'espèce, est litigieuse la réalisation des conditions prévues par

l'art. 28 al. 2 LPCFam pour qu'il soit renoncé à la restitution des montants

perçus à tort par la recourante à titre de prestations complémentaires pour

familles. L'autorité intimée ne conteste plus le fait que la recourante a agi

de bonne foi, de sorte qu'elle reconnaît que la première condition posée à

l'art. 28 al. 2 LPCFam est remplie. Elle considère en revanche que la

restitution ne mettrait pas la recourante dans une situation difficile.

a) En premier lieu, la recourante estime que le

remboursement demandé entamerait son minimum vital. A l'appui de cette

allégation, elle produit un budget pour les mois de novembre 2019 à avril 2020

établi par ses soins, censé attester de ses besoins durant cette période selon

les normes LP, respectivement les normes PCFam. En tant que ce grief porte sur

les éléments pertinents pour calculer le montant de ses besoins, dont découlent

les PCFam allouées, il se confond en réalité avec celui portant sur la

détermination de l'obligation de restitution et de son montant. Or, à ce sujet,

l'AAS a déjà procédé au calcul des charges et dépenses à prendre en compte pour

établir le droit aux PCFam de la recourante durant cette période et les

décisions correspondantes sont désormais entrées en force à défaut de recours

contre la décision sur opposition rendue le 1er février 2021. Par

conséquent, la recourante ne saurait remettre en question à ce stade les

chiffres retenus par l'autorité intimée pour calculer son budget,

respectivement prétendre que son minimum vital aurait été entamé durant cette

période. Le tribunal tient pour établi que, après versement du rétroactif de

l'assurance chômage, le surplus du budget de la recourante selon les normes

PCFam correspond au montant réclamé en restitution à hauteur de fr. 9'546.-. C'est

le lieu de constater que ce montant est inférieur à celui du rétroactif reçu

s'élevant à un peu plus de fr. 18'000.-.

b) Selon l'autorité intimée, la restitution ne

mettrait pas la recourante dans une situation difficile car celle-ci disposait

encore du montant nécessaire à cette restitution au moment où la décision de

l'autorité intimée a été rendue. Elle se réfère manifestement à ce propos à

l'état du compte Postfinance de l'époux de la recourante et au retrait de fr.

10'000.- effectué en cash au début du mois de mai 2020. A cet égard, la

recourante admet que, lorsqu'elle a reçu la décision de restitution du 28 avril

2020, une partie du rétroactif du chômage était encore en possession de sa

famille. Elle expose cependant qu'elle et son époux avaient alors toujours des

dettes, contractées entre décembre 2019 et février 2020. Ils ont ainsi payé

leurs factures en suspens et remboursé leurs dettes en cash, environ autour du

10 mai 2020, après retrait d'une forte somme sur leur compte. A ce jour, le

rétroactif versé n'est plus disponible. Le fait qu'elle soit toujours au

bénéfice des PCFam serait bien la preuve que sa situation financière doit être

considérée comme difficile.

En l'occurrence, l'autorité intimée se méprend

lorsqu'elle estime que les moyens financiers résultant du versement rétroactif

existaient encore au moment où la décision de restitution a été rendue. En

effet, ce n'est pas la date de reddition de la première décision de l'AAS, le

28 avril 2020, qui est déterminante à cet égard, mais bien l'entrée en force de

la décision sur opposition du 1er février 2021, qui fixait

définitivement l'obligation de restitution et son montant, à défaut de recours

déposé contre cette décision dans les trente jours qui ont suivi. C'est donc la

situation économique de la recourante au début du mois d'avril 2021 qui doit

être examinée. A cet égard, il semble que la recourante a continué à bénéficier

des PCFam et qu'elle en est toujours bénéficiaire à ce jour, ce qui n'est pas

contesté par l'autorité intimée. Aucun élément au dossier n'indique que la

recourante aurait eu les moyens financiers nécessaires à disposition pour

procéder à la restitution requise au moment où cette décision est entrée en

force. Ceci étant dit, il convient toutefois encore d'examiner si la recourante

aurait précédemment renoncé à des éléments de fortune sans obligation juridique

ou sans avoir reçu, en échange, une contre-prestation équivalente. La

recourante allègue que les prélèvements qu'elle a effectués, en particulier

celui du 6 mai 2020, avaient pour but de payer ses factures en suspens et de

rembourser ses dettes. Elle a prouvé à satisfaction qu'elle avait en effet

restitué l'entier du montant de fr. 14'000.- reçu en prêt par ses proches au

plus tard courant mai 2020. Ces allégations ne sont de loin pas

invraisemblables et il n'est nulle raison de douter de la véracité des

attestations produites au dossier à ce sujet. Il est par ailleurs

compréhensible que la recourante ait rapidement voulu restituer l'argent prêté

par ses proches dès qu'elle en a eu la possibilité. L'autorité intimée ne

prétend d'ailleurs pas que la recourante se serait dessaisie de ses biens sans

contreprestation correspondante, mais indique que la précitée a procédé au

retrait bancaire considéré pour "rembourser ses dettes et procéder au

paiement de ses factures". Dans ces conditions, force est de constater

que la recourante ne s'est pas dessaisie sans contreprestation ou sans

obligation juridique des montants résultant du rétroactif versé et qu'elle n'était

plus en possession de ce rétroactif au moment de l'entrée en force de la

décision de restitution.

Il résulte de ce qui précède que la seconde

condition cumulative de l'art. 28 al. 2 LPCFam, à savoir la mise dans une

situation difficile, doit aussi être considérée comme remplie.

c) En conséquence, c'est à tort que l'autorité

intimée a refusé à la recourante la remise de l'obligation de restituer.

4.

Le recours doit donc être admis et la décision attaquée réformée en ce

sens que la remise de l'obligation de restituer est accordée.

Vu l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans frais

(art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la

recourante n'ayant pas consulté de mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD a

contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 23 mai 2022 par l'Agence d'Assurances

Sociales, Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne est réformée

en ce sens que la remise de l'obligation de restituer est accordée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2023

La présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens

de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi

l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.