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Décision

PS.2022.0044

CDAP - PS.2022.0044 - 2023-02-20 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

20 février 2023Français38 min

I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 février 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

M. André Jomini, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Andréas Conus, greffier.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Marine GIRARDIN, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion

sociale,

Unité juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional de

Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 17 juin 2022 rejetant sa demande de réexamen de

la décision de restitution du 20 avril 2015 concernant des montants indûment

perçus au titre de RI.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI) du 1er

janvier 2006 au 31 janvier 2012 puis du 1er février 2014 au 28

février 2015. Elle est mère de trois enfants: B.________ et C.________, issus

d'une première union, et D.________, né de sa relation avec E.________.

À la suite d'un soupçon du contrôle des habitants de

la commune de ******** sur la présence de E.________ au domicile de A.________,

une enquête administrative a été diligentée. L'on peut retranscrire le passage

suivant du rapport d'enquête du 5 janvier 2015:

"6. Investigations

********

En date du

29 octobre 2014, nous nous sommes rendus à l'adresse de E.________. En arrivant

nous avons remarqué qu'il y avait plusieurs noms gravés sur la plaquette de

boîte aux lettres, soit "F.________, G.________ et E.________".

[Photo]

Nous avons donc sonné à la porte

de l'appartement et avons rencontré F.________ et sa fille G.________. Elle

nous a déclaré sous-louer cet appartement depuis juillet 2013 et payer la

totalité du loyer. E.________ aurait pris ce logement pour elle. L'intéressée a

expliqué être la marraine du fils cadet de A.________ et E.________. F.________

a ajouté que E.________ dormait de temps en temps à cette adresse, sur le canapé,

en précisant quand même qu'il était très souvent chez la mère de son enfant.

Lorsque nous lui avons demandé où se trouvait actuellement E.________, la

susnommée nous a répondu qu'il venait de partir avec son véhicule chez le

médecin.

Précisons que lors de nos

nombreuses surveillances effectuées à cette adresse, le véhicule de E.________,

soit un véhicule ******** immatriculé ********, n'a jamais été aperçu stationné

à proximité de son domicile.

Au vu de ce qui précède, nous

avons contacté la Romande Energie de ******** afin de savoir à quel nom les

factures d'électricité étaient adressées pour l'appartement au ********. Ladite

société nous a répondu envoyer les documents au nom de F.________ uniquement.

De plus, en date du 6 novembre

2014, nous avons croisé le facteur remplaçant qui nous a dit n'avoir jamais

distribué de courrier à E.________ au ********.

********************************************

********

Le même jour, nous sommes allées

chez la bénéficiaire A.________. En arrivant sur place, nous avons

immédiatement remarqué le véhicule de E.________, soit ********, immatriculé ********,

sur la 2ème place de parc louée par la bénéficiaire. Nous sommes

allés sonner à la porte de l'appartement et avons rencontré A.________ avec son

petit dernier. Elle nous a immédiatement répondu n'avoir pas le temps de nous

recevoir car elle devrait amener son fils chez la maman de jour. Signalons que

nous sommes passées un mercredi matin et selon le journal de la bénéficiaire,

le petit D.________ va chez la maman de jour le lundi et le jeudi (voir extrait

du journal annexé – pièce 9).

Finalement, A.________ nous a

reçus cinq minutes dans le salon. Elle nous a déclaré que le père de son

dernier, E.________, venait régulièrement chez elle, vers midi, en précisant

qu'il ne vivait pas là. En effet, celui-ci travaillerait de nuit et viendrait

garder régulièrement les enfants. Questionné sur la présence régulière de son

véhicule sur sa 2ème place de parc, elle a expliqué qu'il ne prenait

pas tout le temps son véhicule et le laissait là.

Signalons que peu avant, F.________

nous a déclaré que E.________ venait de quitter les lieux et qu'il avait pris

son véhicule pour aller chez le médecin. Il est fort probable que lors de notre

visite chez A.________ celui-ci se trouvait sur place, à l'étage.

De plus, lors de nos nombreuses

surveillances effectuées à cette adresse entre le 13.10.2014 et le 25.11.2014,

le véhicule de E.________ a été très souvent vu stationné sur la place de parc

de A.________, week-end compris.

Relevons également que l'enquête

de voisinage effectuée à l'adresse de la bénéficiaire a fait ressortir que E.________

habitait chez celle-ci

********************************************

Précisons

également, et après avoir effectué divers contrôles, que l'adresse inscrite sur

les documents officiels de E.________ (fiches de salaire, service des

automobiles, avis de prime, règlement sinistre, etc.) sont à l'adresse de la

bénéficiaire, soit ********".

A.________ s'est déterminée le 17 février 2015 sur

le contenu de ce rapport. L'on peut retranscrire le passage suivant:

"En effet et comme je l'ai déjà précisé à

vos collègues lors de leur visite courant octobre 2014, E.________, de par sa

profession, travaille de nuit. Il lui est donc impossible de consacrer du temps

à son fils D.________ d'une façon normale. Il veut en être proche autant qu'il

le peut d'une part, et m'aider dans son éducation, compte tenu que j'ai deux

autres enfants à élever, d'autre part. Il lui arrive même de dormir à ********.

Cela dit cette situation ne fait pas de nous un couple, car conséquemment, nous

devrions avoir des sentiments amoureux l'un à l'autre et également une

participation financière au ménage".

Par décision du 20 avril 2015, le Centre social

régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: CSR) a exigé de A.________ la

restitution d'un montant de 25'944 fr. 80 au titre de RI indûment touché.

Selon cette décision, il était reproché à A.________ d'avoir dissimulé des

rentrées d'argent et de ne pas avoir informé le CSR de la réelle composition de

son ménage. Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force.

Par courrier du 19 mai 2015, A.________ a demandé au

CSR de pouvoir rembourser le montant de 25'944 fr. 80 via des versements

mensuels de 50 fr., ce que le CSR a accepté par courrier du 20 mai 2015. Au 12

février 2021, A.________ avait restitué 3'200 fr.

B.

Le 19 janvier 2018, le Service de la prévoyance et de l'aide sociale

(depuis le 1er janvier 2019 la Direction générale de la cohésion

sociale [ci-après: DGCS]) a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________

pour escroquerie.

Par ordonnance du 5 avril 2019, le Ministère public

de l'arrondissement de La Côte a classé la plainte. Le procureur en charge

avait notamment entendu deux témoins et s'était pour le surplus fondé sur les

déclarations écrites de A.________. Aucune autre mesure d'instruction n'avait

été ordonnée. Il est extrait ce qui suit de l'ordonnance de classement:

"Motivation

(art. 319 ss CPP)

Le 16 mai 2018, lors de son

audition par le Ministère public, A.________ a contesté avoir dissimulé au CSR

la composition de son ménage, en particulier avoir fait ménage commun avec E.________

pendant la période concernée [ndlr: du 1er mars 2014 au 31 mars

2015].

Par courrier du 7 juin 2018, par

la plume de son conseil de choix, A.________ a notamment indiqué ce qui suit à

la direction de la procédure:

1. Par email du 22 septembre

2008, A.________ a annoncé l'arrivée dans son appartement de E.________ (cf.

email de A.________ du 22 septembre 2008 en annexe). Le CSR a pris note de

cette information et a ainsi déduit du revenu d'insertion ¼ du loyer, à charge

de E.________ (cf. notes et bons de paiement du CSR en annexe).

2. A.________ est tombée

enceinte de E.________. Ce dernier a reconnu son fils D.________, pour lequel

il paie une contribution d'entretien (cf. procès-verbal d'audition du 28

novembre 2011 en annexe). Pour des raisons personnelles, les parents de D.________

n'ont pas souhaité poursuivre leur vie de couple et E.________ a déménagé.

3. Par email du 18 octobre

2011, A.________ a annoncé au CSR qu'elle n'avait plus de colocataire à partir

du 1er octobre 2011 (cf. email de A.________ du 18 octobre 2011 en

annexe). Dès lors, le CSR a pris intégralement en charge son loyer (cf. bon de

paiement RI pour octobre 2011 en annexe).

4. Suite à son déménagement, E.________

a vécu chez ses parents à ******** (cf. procès-verbal d'audition du 28 novembre

2011 en annexe). En janvier 2014, il a déménagé au ********. Il y a vécu

d'abord seul, puis en colocation avec F.________ dès avril 2014.

5. Dès janvier 2014, le

domicile de E.________ se situait au ******** (cf. copie du contrat de bail de E.________

en annexe). Il recevait ses documents officiels à cet endroit, (cf. décompte de

salaire d'avril 2014 et courrier de ******** du 9 novembre 2014 en annexe).

Seuls certains documents ont continué d'être adressés à son précédent domicile

à ********, en raison d'un oubli de procéder au changement d'adresse.

6. Bien qu'ils se soient

séparés, E.________ et A.________ sont parvenus à conserver une relation

sereine et amicale, dans l'intérêt de leur enfant D.________. Souhaitant

entretenir une relation effective avec son fils, E.________ a été présent dans

la vie de D.________ dès sa naissance. En raison de son emploi de ******** et

des horaires de travail spécifiques liés à cette profession, E.________ a eu la

chance de pouvoir passer du temps avec son fils durant la journée (cf. décompte

de salaire d'avril 2014 en annexe).

7. Bien que séparé de A.________,

E.________ passait à son domicile pour voir son fils D.________. Généralement, A.________

profitait de sa présence pour sortir. E.________ ne paricipait pas à la vie

familiale de A.________, ni aux tâches ménagères. Il ne participait aucunement

aux frais du ménage de A.________ et ne lui apportait aucune aide financière, à

l'exception de la pension alimentaire due en faveur de son fils.

8. Suite à un courrier de la

Commune ********, le CSR a réalisé une enquête au sujet de A.________ et E.________.

Au vu du rapport d'enquête du CSR et de la plainte déposée par le Service de

prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le SPAS), seule la période du 1er

avril 2014 au 28 février 2015 (fin du droit au RI, cf. pt. 1 ci-dessus) est

concernée par la plainte.

9. A cette époque, E.________

traversait une période difficile. Il a notamment appris que ses deux parents

étaient atteints d'un cancer et il s'est cassé la jambe, l'obligeant à se

déplacer avec des béquilles, restreignant ainsi sensiblement ses possibilités

de déplacement. Il a ainsi dû modifier ses habitudes et trouver des solutions

temporaires. Par conséquent, cette période n'est pas représentative de son

train de vie habituel.

10. Durant cette période, E.________

vivait en colocation avec F.________ et sa fille, au ********. Il y avait

toutes ses affaires. Le rapport d'enquête du CSR au dossier relève à ce titre

que la plaquette de la boîte aux lettres de l'appartement comportait le nom de E.________

(cf. rapport d'enquête du CSR du 5 janvier 2015, p. 3). E.________ allait

toutefois régulièrement dormir chez ses parents à ********, chez des amis à ********

ainsi que chez d'autres proches.

11. Durant cette période, E.________

disposait d'une place de parking située à ********, pour son véhicule ********.

Au vu de la taille imposante de son véhicule, E.________ ne le ramenait que

rarement à ********. Il était destiné à stationner la plupart du temps sur la

place à ********. Par conséquent, il arrivait fréquemment que le véhicule de E.________

soit stationné à ********, bien que ce dernier ne fût pas chez A.________ au

même moment. Par ailleurs, en raison de sa jambe cassée, E.________ a laissé

son véhicule à cet endroit pendant trois à quatre mois sans l'emprunter.

12. Par ailleurs, il convient de

relever que F.________ bénéficiait également du revenu d'insertion durant cette

période. Comme E.________ vivait en colocation avec elle et sa fille, le calcul

de son droit au revenu d'insertion tenait compte d'une réduction du loyer à

charge de E.________.

13. En dehors de la période

concernée, A.________ a eu d'autres colocataires que E.________, alors qu'elle

bénéficiait du revenu d'insertion. Ainsi, par email du 25 février 2008, A.________

a indiqué au CSR qu'elle aurait un colocataire pour quelques mois (cf. email de

A.________ du 25 février 2008 en annexe). A.________ a également signalé au CSR

vivre en colocation avec H.________, à partir du 1er février 2015,

date de son emménagement dans l'appartement (cf. attestation du 2 février 2015

en annexe, qui se trouve au dossier du CSR).

14. A ce titre, dans le cadre

des échanges d'emails intervenus avec A.________, le CSR lui a notamment

transmis les informations suivantes: "Pour la personne qui viendra habiter

chez vous, j'ai pu voir avec mon responsable, et si cela est pour plusieurs

mois, alors oui, vous devez l'inscrire sur la feuille du mois. S'il ne reste

que 2 ou 3 semaines, alors ce n'est pas nécessaire" (cf. email du 26

février 2008 de ******** du CSR en annexe).

15. En outre, selon le

"journal de bord" tenu par le CSR, cet office avait connaissance des

périodes de colocation de A.________ (cf. "journal de bord" du CSR en

annexe, p. 7,8,9,11).

Les témoins F.________ et I.________

ont confirmé les déclarations de la prévenue.

En définitive,

force est de constater que l'instruction n'a pas permis d'établir la réalité

des faits dénoncés par le CSR. Dans ces circonstances, il convient d'ordonner

le classement de la procédure, conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP

".

L'ordonnance

mentionnait également, concernant l'indemnité du conseil de A.________:

"La cause n'était pas compliquée et il a

suffi à la prévenue de quelques explications pour convaincre la direction de la

procédure qu'elle n'avait pas adopté de comportement pénalement répréhensible".

C.

Se fondant sur cette ordonnance de classement, A.________ a, le 10

juillet 2019 et sous la plume de son avocate, requis du CSR qu'il procède au

réexamen de sa décision du 20 avril 2015 et la révoque. Par décision du 12

février 2021, le CSR a rejeté cette demande. Toujours par l'intermédiaire de

son conseil, A.________ a contesté cette décision devant la DGCS le 15 mars

2021. Par décision sur recours du 17 juin 2022, la DGCS a rejeté le recours et a

confirmé le refus du CSR de réexaminer sa décision; elle a en outre refusé

d'accorder l'assistance judiciaire à A.________ et, partant, de désigner son

avocate comme conseil d'office.

D.

Par mémoire de son avocate du 20 juillet 2022, A.________ (ci-après: la

recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours contre la décision de la DGCS, en

concluant à sa réforme en ce sens que la demande de réexamen est admise, la

décision de restitution du 20 avril 2015 annulée et la demande d'assistance

judiciaire admise. Elle exposait à ce titre que l'ordonnance de classement

démontrait qu'elle avait respecté son devoir d'information et qu'elle s'était

conformée aux indications reçues par le CSR. Par ailleurs, elle a argué que

l'obligation de rembourser les montants réclamés entre 2006 et 2012 était

prescrite. Elle a également requis l'assistance judiciaire, soit la désignation

de son avocate comme conseil d'office.

Dans sa réponse du 4 août 2022, la DGCS a conclu au

rejet du recours. Elle a mentionné que les témoignages apportés dans le cadre

de l'enquête pénale auraient pu être présentés dans le cadre d'un recours formé

contre la décision de restitution du 20 avril 2015, de sorte qu'ils ne

constituaient pas des éléments nouveaux pouvant justifier un réexamen. Pour le

surplus, la DGCS a indiqué que la décision du CSR du 20 avril 2015 avait

interrompu le délai de prescription de l'obligation de remboursement.

Le 28 juillet 2022, le CSR n'a apporté aucune observation

complémentaire.

Par décision de la juge instructrice du 25 août

2022, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et Me

Marine Girardin nommée avocate d'office.

La recourante a dupliqué le 13 septembre 2022 et

maintenu ses conclusions.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte sur le refus du CSR, confirmé par la DGCS, de procéder

au réexamen de sa décision du 20 avril 2015, qui imposait à la recourante de

restituer un montant de 25'944 fr. 80, au titre de RI perçu indûment, en

application de l'art. 41 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre

2003 (LASV; BLV 850.051).

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit

intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",

cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une

précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu

la décision dans cette précédente procédure (TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid.

3.2). On précisera encore qu'à strictement parler, la demande de réexamen ne

concerne que les autorités de première instance, comme en l'espèce; les

décisions prises sur recours ainsi que les arrêts rendus par la CDAP sont pour

leur part susceptibles d'une demande de révision (art. 100 LPA-VD).

Les principes du réexamen sont codifiés à l'art. 64

LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence

une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Pour qu'il puisse y avoir réexamen (ou reconsidération), la décision

qui est remise en cause en raison d'éléments postérieurs à son entrée en force

doit déployer des effets durables ("Dauerverfügung"), qui se

prolongent dans le temps et se prêtent le cas échéant à une modification pour

l'avenir (TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1).

b) En l'espèce, la décision initiale du 20 avril

2015 ne déploie pas d'effets durables. Elle porte uniquement sur l'obligation

de restitution en rapport avec des faits révolus qui ne sont pas susceptibles

d'évoluer. Dans ces circonstances, l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD est

inapplicable (CDAP PS.2018.0047 du 23 novembre 2018 consid. 2b).

3.

Seule se pose dès lors la question de savoir si l'on se trouve en

présence d'un cas de réexamen au sens étroit, à savoir pouvant se fonder sur

l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD; l'hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. c LPA-VD

n'étant manifestement pas applicable.

a) L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD vise le cas où une décision administrative entrée en force repose sur un

état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le

requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà

lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins

qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et

de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (CDAP PE.2018.0413 du

16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a;

PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).

Ce motif est identique à celui énoncé à l'art. 100

al. 1 let. b LPA-VD en matière de révision, ainsi qu'à celui de l'art. 123 al.

2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) régissant

également la révision. Il peut par conséquent être interprété à la lumière des

jurisprudences concernant ces deux dispositions (CDAP RE.2011.0007 du 29

juillet 2011 consid. 2; RE.2010.0009 du 6 juin 2011; RE.2010.0002 du 17 septembre

2010).

Ne peuvent justifier une révision que les faits ou

moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et

qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans

faute, ne l'ont pas été (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les

références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents,

respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui

est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente

en fonction d'une appréciation juridique correcte (TF 5F_20/2014 précité

consid. 2.1; 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été

empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la

procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas,

nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance

d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au

sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour

établir celui-ci (TF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les

références citées, notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Il y a ainsi lieu de

conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens

de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées

dans la procédure précédente (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1;

4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus motif à la

révision du seul fait que le tribunal ou l'autorité administrative de recours

paraît avoir mal interprété des faits déjà connus lors de la procédure

principale.

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de

droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,

d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée

juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou

encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû

être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 127 V 353 consid. 5b; 122 II 17

consid. 3 p. 18 s.; 111 Ib 211; CDAP RE.2015.0002 du 30 mars 2015; RE.2011.0007

du 29 juillet 2011 consid. 2). Elle ne permet pas de rediscuter l'argumentation

juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (TF 4F_7/2007 du

28 septembre 2007 consid. 3).

Par ailleurs, la doctrine retient que la procédure

de réexamen ne doit pas être un moyen pour l'administré de réparer une omission

– par exemple en provoquant une seconde décision – de rouvrir un délai de

recours qu'il a négligé d'utiliser (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399).

b) Selon la jurisprudence rendue par le tribunal de

céans en matière de circulation routière, un jugement pénal postérieur à la

décision administrative ne constitue pas, en soi, un fait nouveau justifiant le

réexamen au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, ou la révision au sens de

l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, de la décision de retrait du permis de

conduire. D'une part en effet, à supposer que le jugement pénal soit considéré,

pour lui-même, comme un fait nouveau survenu postérieurement, il s'agirait d'un

"vrai nova", sortant d'emblée du champ d'application du

réexamen et de la révision au sens précité. D'autre part, le jugement pénal

postérieur n'est que l'appréciation d'un tribunal sur les preuves administrées

en procédure; or, une appréciation différente ne constitue pas un fait nouveau.

Il en va de même lorsque le juge pénal procède à une qualification juridique

différente

- notamment celle de la faute - d'un même état de fait. Le réexamen, ou la

révision au sens précité de la décision de retrait du permis n'est ainsi

envisageable que lorsque les faits ou moyens de preuve nouveaux apparus dans la

procédure pénale n'ont pas pu être invoqués dans la procédure précédant la

décision initiale, ou dans la procédure de recours ordinairement ouverte à son

encontre (CR.1993.0351 du 2 décembre 1993 consid. 1; CR.1991.0497 du 5 mai 1992

consid. 1; CR.1991.0194 du 27 février 1992 consid. 1; RDAF 1989 139 consid. 2a;

plus récemment, CR.2018.0025 8 août 2018 consid. 2c; CR.2010.0054 du 14 janvier

2011 consid. 2b; CR.2001.0190 du 30 octobre 2001 consid. 2 et 3).

La jurisprudence précitée a été rendue

essentiellement par la Cour de céans en matière de circulation routière mais

est également valable pour les autres domaines du droit administratif et

notamment en matière d'aide sociale (CDAP PS.2018.0047 du 23 novembre 2018;

GE.2015.0093 du 17 mars 2016; PS.2007.0193 du 2 juin 2008).

c) aa) En l'espèce, à l'appui de sa demande de

réexamen, la recourante soutient que l'ordonnance de classement du 5 avril 2019

constitue un fait nouveau.

La recourante ne peut être suivie dans ce

raisonnement. Certes, contrairement à l'autorité administrative, le procureur a

retenu qu'il n'avait pas été établi que la recourante ait fait ménage commun

avec le père de son enfant cadet pendant la période concernée; conséquemment,

il a considéré qu'elle n'avait pas commis d'infraction, plus précisément

d'escroquerie. Toutefois, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, un

jugement pénal postérieur ne constitue pas un fait nouveau justifiant le

réexamen de la décision administrative. En l'occurrence, rien ne permet de

s'écarter de ce principe. L'instruction menée par le procureur se limite aux

explications de la recourante elle-même, ainsi qu'au témoignage de deux

personnes, notamment de F.________, marraine de son enfant et

"colocataire" de E.________, déjà interrogée par les enquêteurs de

l'autorité administrative. Or, il aurait été possible pour la recourante

d'alléguer en 2015 déjà les éléments qu'elle a exposés au procureur,

respectivement de réclamer une nouvelle audition de F.________ et de proposer

le témoignage de la seconde personne. Autrement dit, aucun fait ou moyen de

preuve que la recourante ne pouvait pas connaître lors de la décision initiale

du 20 avril 2015, ou dont elle n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, ne ressort de l'instruction pénale. De plus, même s'il fallait

considérer que le CSR avait eu tort de réclamer la restitution d'un montant de

25'944 fr. 80, la recourante aurait pu et dû contester cette décision par un

recours devant l'ancien SPAS, en faisant valoir les éléments précités. Elle ne

peut le faire à présent en se servant d'un arrêt pénal postérieur. En somme, la

procédure de réexamen n'a pas pour but de pallier le manque de diligence de la

recourante et de lui permettre d'agir en dehors du délai de recours.

bb) C'est également en vain que la recourante

soutient que le CSR aurait dû surseoir à sa décision en attendant l'entrée en

force du prononcé pénal. Cet aspect du litige n'est pas pertinent, la présente

procédure ayant pour unique objet de déterminer si c'est à juste titre que

l'autorité intimée a considéré qu'il n'existait pas de motif de réexamen de sa

décision en vertu de l'art. 64 LPA-VD (CR.2010.0054 du 14 janvier 2011 consid.

3). Une éventuelle erreur de droit n'est pas un motif de réexamen. Au

demeurant, là aussi, il incombait à la recourante, qui n'ignorait pas qu'une

procédure pénale serait intentée à son encontre – la décision administrative le

mentionnant expressément –, de requérir du CSR, ou de l'ancien SPAS dans le

cadre d'un recours, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la

procédure pénale. Elle n'a pas non plus demandé le réexamen de la décision

administrative au moment de l'ouverture de la procédure pénale mais a choisi

d'attendre l'issue de celle-ci pour invoquer ce grief.

Pour le surplus, l'arrêt du Tribunal fédéral

8C_84/2020 du 28 janvier 2021 mentionné par la recourante n'est pas pertinent

en l'espèce. Certes, cet arrêt confirme le jugement du Tribunal cantonal

fribourgeois annulant une décision de restitution d'aide sociale (fondée sur

une reprise dissimulée du ménage commun), au motif que la procédure pénale

ouverte après la décision administrative initiale avait ensuite abouti à un

classement. Toutefois, le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois avait été

rendu dans une procédure de recours ordinaire formé contre la décision

administrative initiale, et non, comme en l'espèce, dans le cadre d'une demande

de réexamen d'une décision déjà entrée en force.

Le grief doit dès lors être rejeté.

4.

Cela étant dit, il y a lieu d'examiner la portée de l'art. 32 al. 1 du règlement

d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1),

intitulé "décision erronée" dont le contenu est le suivant:

"1

Une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité

d'application".

a) Cette règle s'apparente à l'art. 53 al. 2 de la

loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1) codifiant la jurisprudence antérieure à son entrée en

vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales,

l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de

chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant

au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée (ATF 127 V 469; CDAP PS.2007.0030

du 9 novembre 2007 consid 1b/aa). L'administration n'est toutefois pas tenue de

reconsidérer ses décisions, elle en a simplement la faculté et ni l'assuré, ni

le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 130 V 71).

Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir

sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force

lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une

importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision

pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les

faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été

rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid.

3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera

une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée

résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de

jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8

consid. 2c p. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité

juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la

reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un

nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En

particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à

une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des

faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque

l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen

suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de

leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la

situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables

sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération

ne sont pas remplies (TF 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1; 9C_308/2018 du

17 août 2018 consid. 2.2; 9C_508/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). Selon la

jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné

(ATF 126 V 399 consid. 2b/bb p. 401 et les références; DTA 2002 n° 27 consid.

1a p. 181). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont

été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur

versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110).

b) En l'espèce, si l'on ne peut faire grief au

procureur d'avoir considéré que le CSR n'avait pas établi à satisfaction de

droit la commission d'une infraction pénale – en l'occurrence une escroquerie

–, il n'en demeure pas moins que les preuves administrées devant l'autorité

pénale ne permettent pas de dissiper tout doute sur la composition du ménage de

la recourante, au vu des éléments du rapport d'enquête du 5 janvier 2015,

notamment l'enquête de voisinage, l'adresse inscrite sur les documents officiels

de E.________ ou les propos tenus par F.________ devant les enquêteurs du CSR.

Il est également troublant que la recourante a, le 19 mai 2015 – soit pendant

le délai de recours contre la décision de restitution du 20 avril 2015 –,

préféré demander un arrangement de paiement au CSR (dont elle aura honoré 3'200

fr. au titre de remboursement au 12 février 2021) plutôt que de contester la

décision, devant l'ancien SPAS. Par conséquent, il subsiste des doutes

raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, de sorte que la

condition de " l'inexactitude manifeste" ne saurait être

remplie, ce qui ferme ainsi à la recourante la voie de la reconsidération sous

l'angle de l'art. 32 al. 1 RLASV.

5.

La recourante prétend encore que l'obligation de rembourser les montants

réclamés pour la période de 2006 à 2012 devrait être considérée comme

prescrite.

a) Selon l'art. 44 al. 1, 1re phrase,

LASV, l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour

où la dernière prestation a été versée.

b) En droit privé, des actes juridiques qualifiés

doivent en principe être entrepris pour interrompre la prescription (art. 135

du Code des obligations du 30 mars 1911, CO; RS 220), alors qu'en droit public,

la notion d'acte interruptif de la prescription est plus large. Le délai de

prescription peut être interrompu par tout moyen par lequel le créancier fait

valoir sa prétention de manière appropriée (CDAP PS.2019.0057 du 23 janvier

2020 consid. 4b; PS.2019.0046 du 28 novembre 2019 consid. 3b). L'interruption du

délai de prescription fait partir un nouveau délai, dès le jour qui suit celui

où l'acte interruptif a eu lieu (art. 137 al. 1 CO). La durée du nouveau délai

de prescription est en principe égale à celle du délai interrompu (cf. Pascal

Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd.,

Bâle 2021, n. 1 ad art. 137). Dans le cas présent, le CSR a fait valoir sa

prétention de manière appropriée en rendant la décision du 20 avril 2015. Un

tel acte a interrompu la prescription et fait partir un nouveau de délai de dix

ans. Le remboursement des montants perçus n'est donc pas prescrit au sens de

l'art. 44 al. 1, 1re phrase, LASV.

Ce grief doit dès lors être également rejeté.

6.

Dans un ultime grief, la recourante reproche à l'autorité intimée de lui

avoir nié le droit à l'assistance judiciaire pour la procédure ouverte auprès

de cette dernière.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui

ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 18 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire

est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne

suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire,

elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas

manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le

justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie

au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Les autorités administratives

sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures

qu'elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer

l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4).

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis

à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les

chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II

p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP PS.2018.0078 du 22 mars 2019; PS.2018.0043

du 28 janvier 2019 consid. 2b; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).

b) aa) Dans le cas présent, on relève que la première

condition – à savoir l'indigence (art. 18 al. 1 LPA-VD) – peut être considérée

comme établie, vu les documents remis par la recourante à l'occasion de sa

demande d'assistance judiciaire du 20 juillet 2022 et la décision d'octroi

rendue par la Cour de céans le 25 août 2022.

bb) S'agissant de la deuxième condition relative aux

chances de succès de la procédure, la jurisprudence précise que la situation

doit être appréciée à la date du dépôt de la demande et sur la base d'un examen

sommaire (ATF 129 I 129). En l'occurrence, le recours n'était pas dénié de

toute chance de succès lors de son dépôt le 15 mars 2021 devant la DGCS.

cc) Concernant la troisième condition, le Tribunal

fédéral a considéré le droit à l'assistance judiciaire comme une émanation du principe

de l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit

éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est assistée.

Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre

en considération les circonstances concrètes de l'espèce et se demander si un

justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques

que le requérant, sans cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel à

une personne de loi (TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; CDAP

PS.2016.0054 du 13 octobre 2016 consid. 3 et les références citées).

Il se justifie en principe de désigner un avocat

d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est

susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans

être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en

cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des

difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités). En

général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont

pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient

pas eux-mêmes d'une formation juridique. Le point décisif est toujours de

savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans

le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes

de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des

particularités que présentent les règles de procédure applicables, des

connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la

partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant

la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause

principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122

Faits

I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la

procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire,

régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la

procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules

décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts

cités).

Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit

généralement de prendre en considération avant tout des situations

personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée

avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2, 8C_376/2014 du 14

août 2014 consid. 4.2.1; PS.2018.0078 précité).

Dans le cas d'espèce, si le recours avait été admis,

la recourante se serait vue libérée de l'obligation de reverser un montant de

25'944 fr. 80 au CSR. Il s'ensuit que l'issue du litige était susceptible, pour

le moins, de mettre sérieusement en cause ses intérêts. De plus, la présente

affaire impliquait des problématiques de droit que la recourante n'aurait pas

pu surmonter seule. L'assistance d'un avocat d'office était dès lors

nécessaire.

C'est donc à tort que l'autorité intimée a nié à la

recourante le droit à l'assistance judiciaire, sous forme de la désignation

d'un avocat d'office, étant précisé que la procédure devant la DGCS est

gratuite.

7.

a) Les développements qui précèdent conduisent à l'admission très

partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que

Considérants

l'assistance judiciaire doit être accordée à la recourante à la forme de la

désignation de Me Marine Girardin au titre de conseil d'office. La cause doit

ainsi renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle détermine le montant qui devra

être alloué à Me Marine Girardin au titre d'honoraire pour la procédure de

première instance devant la DGCS. La décision du 17 juin 2022 est confirmée

pour le surplus.

b) L’arrêt est rendu sans frais, la procédure dans

les affaires de prestations sociales étant gratuite, y compris devant la CDAP

(art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Vu l'issue du litige – la recourante n'obtenant que

très partiellement gain de cause –, il n'y a lieu d'allouer qu'une indemnité

réduite à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21 juillet 2022. Le

conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant

qu'avocate (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés

forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire

(cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Marine

Girardin peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 2'076

fr. 24, arrondi à 2'080 fr., soit 1'836 fr. d'honoraires (10.20 x 180 fr.), 91

fr. 80 de débours (1'836 x 5%) et 148 fr. 44 de TVA (7,7%) pour la procédure

devant la Cour de céans.

L'indemnité du conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait

qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en

mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et art. 123 al. 1 du Code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], associé à l'art. 18 al. 5

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 17 juin

2022 est réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est octroyée à A.________,

pour la procédure de recours menée devant cette autorité, sous la forme de la

désignation de Me Marine Girardin comme conseil d'office. La

décision du 17 juin 2022 est confirmée pour le surplus.

III.

La cause est renvoyée à la Direction générale de la cohésion sociale, à

charge pour elle d'arrêter le montant de l'indemnité de conseil d'office de Me

Marine Girardin.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.

La Direction générale de la cohésion sociale versera à A.________ un

montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.

VI.

Pour la présente procédure, l'indemnité de conseil d'office de Me

Marine Girardin est arrêtée à 2'080 (deux mille huitante) francs, TVA comprise,

dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

VII.

A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil

d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 20 février 2023

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.