PS.2022.0044
CDAP - PS.2022.0044 - 2023-02-20 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
20 février 2023Français38 min
I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
M. André Jomini, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Andréas Conus, greffier.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Marine GIRARDIN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale,
Unité juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de
Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 17 juin 2022 rejetant sa demande de réexamen de
la décision de restitution du 20 avril 2015 concernant des montants indûment
perçus au titre de RI.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI) du 1er
janvier 2006 au 31 janvier 2012 puis du 1er février 2014 au 28
février 2015. Elle est mère de trois enfants: B.________ et C.________, issus
d'une première union, et D.________, né de sa relation avec E.________.
À la suite d'un soupçon du contrôle des habitants de
la commune de ******** sur la présence de E.________ au domicile de A.________,
une enquête administrative a été diligentée. L'on peut retranscrire le passage
suivant du rapport d'enquête du 5 janvier 2015:
"6. Investigations
********
En date du
29 octobre 2014, nous nous sommes rendus à l'adresse de E.________. En arrivant
nous avons remarqué qu'il y avait plusieurs noms gravés sur la plaquette de
boîte aux lettres, soit "F.________, G.________ et E.________".
[Photo]
Nous avons donc sonné à la porte
de l'appartement et avons rencontré F.________ et sa fille G.________. Elle
nous a déclaré sous-louer cet appartement depuis juillet 2013 et payer la
totalité du loyer. E.________ aurait pris ce logement pour elle. L'intéressée a
expliqué être la marraine du fils cadet de A.________ et E.________. F.________
a ajouté que E.________ dormait de temps en temps à cette adresse, sur le canapé,
en précisant quand même qu'il était très souvent chez la mère de son enfant.
Lorsque nous lui avons demandé où se trouvait actuellement E.________, la
susnommée nous a répondu qu'il venait de partir avec son véhicule chez le
médecin.
Précisons que lors de nos
nombreuses surveillances effectuées à cette adresse, le véhicule de E.________,
soit un véhicule ******** immatriculé ********, n'a jamais été aperçu stationné
à proximité de son domicile.
Au vu de ce qui précède, nous
avons contacté la Romande Energie de ******** afin de savoir à quel nom les
factures d'électricité étaient adressées pour l'appartement au ********. Ladite
société nous a répondu envoyer les documents au nom de F.________ uniquement.
De plus, en date du 6 novembre
2014, nous avons croisé le facteur remplaçant qui nous a dit n'avoir jamais
distribué de courrier à E.________ au ********.
********************************************
********
Le même jour, nous sommes allées
chez la bénéficiaire A.________. En arrivant sur place, nous avons
immédiatement remarqué le véhicule de E.________, soit ********, immatriculé ********,
sur la 2ème place de parc louée par la bénéficiaire. Nous sommes
allés sonner à la porte de l'appartement et avons rencontré A.________ avec son
petit dernier. Elle nous a immédiatement répondu n'avoir pas le temps de nous
recevoir car elle devrait amener son fils chez la maman de jour. Signalons que
nous sommes passées un mercredi matin et selon le journal de la bénéficiaire,
le petit D.________ va chez la maman de jour le lundi et le jeudi (voir extrait
du journal annexé – pièce 9).
Finalement, A.________ nous a
reçus cinq minutes dans le salon. Elle nous a déclaré que le père de son
dernier, E.________, venait régulièrement chez elle, vers midi, en précisant
qu'il ne vivait pas là. En effet, celui-ci travaillerait de nuit et viendrait
garder régulièrement les enfants. Questionné sur la présence régulière de son
véhicule sur sa 2ème place de parc, elle a expliqué qu'il ne prenait
pas tout le temps son véhicule et le laissait là.
Signalons que peu avant, F.________
nous a déclaré que E.________ venait de quitter les lieux et qu'il avait pris
son véhicule pour aller chez le médecin. Il est fort probable que lors de notre
visite chez A.________ celui-ci se trouvait sur place, à l'étage.
De plus, lors de nos nombreuses
surveillances effectuées à cette adresse entre le 13.10.2014 et le 25.11.2014,
le véhicule de E.________ a été très souvent vu stationné sur la place de parc
de A.________, week-end compris.
Relevons également que l'enquête
de voisinage effectuée à l'adresse de la bénéficiaire a fait ressortir que E.________
habitait chez celle-ci
********************************************
Précisons
également, et après avoir effectué divers contrôles, que l'adresse inscrite sur
les documents officiels de E.________ (fiches de salaire, service des
automobiles, avis de prime, règlement sinistre, etc.) sont à l'adresse de la
bénéficiaire, soit ********".
A.________ s'est déterminée le 17 février 2015 sur
le contenu de ce rapport. L'on peut retranscrire le passage suivant:
"En effet et comme je l'ai déjà précisé à
vos collègues lors de leur visite courant octobre 2014, E.________, de par sa
profession, travaille de nuit. Il lui est donc impossible de consacrer du temps
à son fils D.________ d'une façon normale. Il veut en être proche autant qu'il
le peut d'une part, et m'aider dans son éducation, compte tenu que j'ai deux
autres enfants à élever, d'autre part. Il lui arrive même de dormir à ********.
Cela dit cette situation ne fait pas de nous un couple, car conséquemment, nous
devrions avoir des sentiments amoureux l'un à l'autre et également une
participation financière au ménage".
Par décision du 20 avril 2015, le Centre social
régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: CSR) a exigé de A.________ la
restitution d'un montant de 25'944 fr. 80 au titre de RI indûment touché.
Selon cette décision, il était reproché à A.________ d'avoir dissimulé des
rentrées d'argent et de ne pas avoir informé le CSR de la réelle composition de
son ménage. Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force.
Par courrier du 19 mai 2015, A.________ a demandé au
CSR de pouvoir rembourser le montant de 25'944 fr. 80 via des versements
mensuels de 50 fr., ce que le CSR a accepté par courrier du 20 mai 2015. Au 12
février 2021, A.________ avait restitué 3'200 fr.
B.
Le 19 janvier 2018, le Service de la prévoyance et de l'aide sociale
(depuis le 1er janvier 2019 la Direction générale de la cohésion
sociale [ci-après: DGCS]) a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________
pour escroquerie.
Par ordonnance du 5 avril 2019, le Ministère public
de l'arrondissement de La Côte a classé la plainte. Le procureur en charge
avait notamment entendu deux témoins et s'était pour le surplus fondé sur les
déclarations écrites de A.________. Aucune autre mesure d'instruction n'avait
été ordonnée. Il est extrait ce qui suit de l'ordonnance de classement:
"Motivation
(art. 319 ss CPP)
Le 16 mai 2018, lors de son
audition par le Ministère public, A.________ a contesté avoir dissimulé au CSR
la composition de son ménage, en particulier avoir fait ménage commun avec E.________
pendant la période concernée [ndlr: du 1er mars 2014 au 31 mars
2015].
Par courrier du 7 juin 2018, par
la plume de son conseil de choix, A.________ a notamment indiqué ce qui suit à
la direction de la procédure:
1. Par email du 22 septembre
2008, A.________ a annoncé l'arrivée dans son appartement de E.________ (cf.
email de A.________ du 22 septembre 2008 en annexe). Le CSR a pris note de
cette information et a ainsi déduit du revenu d'insertion ¼ du loyer, à charge
de E.________ (cf. notes et bons de paiement du CSR en annexe).
2. A.________ est tombée
enceinte de E.________. Ce dernier a reconnu son fils D.________, pour lequel
il paie une contribution d'entretien (cf. procès-verbal d'audition du 28
novembre 2011 en annexe). Pour des raisons personnelles, les parents de D.________
n'ont pas souhaité poursuivre leur vie de couple et E.________ a déménagé.
3. Par email du 18 octobre
2011, A.________ a annoncé au CSR qu'elle n'avait plus de colocataire à partir
du 1er octobre 2011 (cf. email de A.________ du 18 octobre 2011 en
annexe). Dès lors, le CSR a pris intégralement en charge son loyer (cf. bon de
paiement RI pour octobre 2011 en annexe).
4. Suite à son déménagement, E.________
a vécu chez ses parents à ******** (cf. procès-verbal d'audition du 28 novembre
2011 en annexe). En janvier 2014, il a déménagé au ********. Il y a vécu
d'abord seul, puis en colocation avec F.________ dès avril 2014.
5. Dès janvier 2014, le
domicile de E.________ se situait au ******** (cf. copie du contrat de bail de E.________
en annexe). Il recevait ses documents officiels à cet endroit, (cf. décompte de
salaire d'avril 2014 et courrier de ******** du 9 novembre 2014 en annexe).
Seuls certains documents ont continué d'être adressés à son précédent domicile
à ********, en raison d'un oubli de procéder au changement d'adresse.
6. Bien qu'ils se soient
séparés, E.________ et A.________ sont parvenus à conserver une relation
sereine et amicale, dans l'intérêt de leur enfant D.________. Souhaitant
entretenir une relation effective avec son fils, E.________ a été présent dans
la vie de D.________ dès sa naissance. En raison de son emploi de ******** et
des horaires de travail spécifiques liés à cette profession, E.________ a eu la
chance de pouvoir passer du temps avec son fils durant la journée (cf. décompte
de salaire d'avril 2014 en annexe).
7. Bien que séparé de A.________,
E.________ passait à son domicile pour voir son fils D.________. Généralement, A.________
profitait de sa présence pour sortir. E.________ ne paricipait pas à la vie
familiale de A.________, ni aux tâches ménagères. Il ne participait aucunement
aux frais du ménage de A.________ et ne lui apportait aucune aide financière, à
l'exception de la pension alimentaire due en faveur de son fils.
8. Suite à un courrier de la
Commune ********, le CSR a réalisé une enquête au sujet de A.________ et E.________.
Au vu du rapport d'enquête du CSR et de la plainte déposée par le Service de
prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le SPAS), seule la période du 1er
avril 2014 au 28 février 2015 (fin du droit au RI, cf. pt. 1 ci-dessus) est
concernée par la plainte.
9. A cette époque, E.________
traversait une période difficile. Il a notamment appris que ses deux parents
étaient atteints d'un cancer et il s'est cassé la jambe, l'obligeant à se
déplacer avec des béquilles, restreignant ainsi sensiblement ses possibilités
de déplacement. Il a ainsi dû modifier ses habitudes et trouver des solutions
temporaires. Par conséquent, cette période n'est pas représentative de son
train de vie habituel.
10. Durant cette période, E.________
vivait en colocation avec F.________ et sa fille, au ********. Il y avait
toutes ses affaires. Le rapport d'enquête du CSR au dossier relève à ce titre
que la plaquette de la boîte aux lettres de l'appartement comportait le nom de E.________
(cf. rapport d'enquête du CSR du 5 janvier 2015, p. 3). E.________ allait
toutefois régulièrement dormir chez ses parents à ********, chez des amis à ********
ainsi que chez d'autres proches.
11. Durant cette période, E.________
disposait d'une place de parking située à ********, pour son véhicule ********.
Au vu de la taille imposante de son véhicule, E.________ ne le ramenait que
rarement à ********. Il était destiné à stationner la plupart du temps sur la
place à ********. Par conséquent, il arrivait fréquemment que le véhicule de E.________
soit stationné à ********, bien que ce dernier ne fût pas chez A.________ au
même moment. Par ailleurs, en raison de sa jambe cassée, E.________ a laissé
son véhicule à cet endroit pendant trois à quatre mois sans l'emprunter.
12. Par ailleurs, il convient de
relever que F.________ bénéficiait également du revenu d'insertion durant cette
période. Comme E.________ vivait en colocation avec elle et sa fille, le calcul
de son droit au revenu d'insertion tenait compte d'une réduction du loyer à
charge de E.________.
13. En dehors de la période
concernée, A.________ a eu d'autres colocataires que E.________, alors qu'elle
bénéficiait du revenu d'insertion. Ainsi, par email du 25 février 2008, A.________
a indiqué au CSR qu'elle aurait un colocataire pour quelques mois (cf. email de
A.________ du 25 février 2008 en annexe). A.________ a également signalé au CSR
vivre en colocation avec H.________, à partir du 1er février 2015,
date de son emménagement dans l'appartement (cf. attestation du 2 février 2015
en annexe, qui se trouve au dossier du CSR).
14. A ce titre, dans le cadre
des échanges d'emails intervenus avec A.________, le CSR lui a notamment
transmis les informations suivantes: "Pour la personne qui viendra habiter
chez vous, j'ai pu voir avec mon responsable, et si cela est pour plusieurs
mois, alors oui, vous devez l'inscrire sur la feuille du mois. S'il ne reste
que 2 ou 3 semaines, alors ce n'est pas nécessaire" (cf. email du 26
février 2008 de ******** du CSR en annexe).
15. En outre, selon le
"journal de bord" tenu par le CSR, cet office avait connaissance des
périodes de colocation de A.________ (cf. "journal de bord" du CSR en
annexe, p. 7,8,9,11).
Les témoins F.________ et I.________
ont confirmé les déclarations de la prévenue.
En définitive,
force est de constater que l'instruction n'a pas permis d'établir la réalité
des faits dénoncés par le CSR. Dans ces circonstances, il convient d'ordonner
le classement de la procédure, conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP
".
L'ordonnance
mentionnait également, concernant l'indemnité du conseil de A.________:
"La cause n'était pas compliquée et il a
suffi à la prévenue de quelques explications pour convaincre la direction de la
procédure qu'elle n'avait pas adopté de comportement pénalement répréhensible".
C.
Se fondant sur cette ordonnance de classement, A.________ a, le 10
juillet 2019 et sous la plume de son avocate, requis du CSR qu'il procède au
réexamen de sa décision du 20 avril 2015 et la révoque. Par décision du 12
février 2021, le CSR a rejeté cette demande. Toujours par l'intermédiaire de
son conseil, A.________ a contesté cette décision devant la DGCS le 15 mars
2021. Par décision sur recours du 17 juin 2022, la DGCS a rejeté le recours et a
confirmé le refus du CSR de réexaminer sa décision; elle a en outre refusé
d'accorder l'assistance judiciaire à A.________ et, partant, de désigner son
avocate comme conseil d'office.
D.
Par mémoire de son avocate du 20 juillet 2022, A.________ (ci-après: la
recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours contre la décision de la DGCS, en
concluant à sa réforme en ce sens que la demande de réexamen est admise, la
décision de restitution du 20 avril 2015 annulée et la demande d'assistance
judiciaire admise. Elle exposait à ce titre que l'ordonnance de classement
démontrait qu'elle avait respecté son devoir d'information et qu'elle s'était
conformée aux indications reçues par le CSR. Par ailleurs, elle a argué que
l'obligation de rembourser les montants réclamés entre 2006 et 2012 était
prescrite. Elle a également requis l'assistance judiciaire, soit la désignation
de son avocate comme conseil d'office.
Dans sa réponse du 4 août 2022, la DGCS a conclu au
rejet du recours. Elle a mentionné que les témoignages apportés dans le cadre
de l'enquête pénale auraient pu être présentés dans le cadre d'un recours formé
contre la décision de restitution du 20 avril 2015, de sorte qu'ils ne
constituaient pas des éléments nouveaux pouvant justifier un réexamen. Pour le
surplus, la DGCS a indiqué que la décision du CSR du 20 avril 2015 avait
interrompu le délai de prescription de l'obligation de remboursement.
Le 28 juillet 2022, le CSR n'a apporté aucune observation
complémentaire.
Par décision de la juge instructrice du 25 août
2022, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et Me
Marine Girardin nommée avocate d'office.
La recourante a dupliqué le 13 septembre 2022 et
maintenu ses conclusions.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur le refus du CSR, confirmé par la DGCS, de procéder
au réexamen de sa décision du 20 avril 2015, qui imposait à la recourante de
restituer un montant de 25'944 fr. 80, au titre de RI perçu indûment, en
application de l'art. 41 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre
2003 (LASV; BLV 850.051).
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit
intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",
cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une
précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu
la décision dans cette précédente procédure (TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid.
3.2). On précisera encore qu'à strictement parler, la demande de réexamen ne
concerne que les autorités de première instance, comme en l'espèce; les
décisions prises sur recours ainsi que les arrêts rendus par la CDAP sont pour
leur part susceptibles d'une demande de révision (art. 100 LPA-VD).
Les principes du réexamen sont codifiés à l'art. 64
LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en
matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit."
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence
une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après l'ultime
délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Pour qu'il puisse y avoir réexamen (ou reconsidération), la décision
qui est remise en cause en raison d'éléments postérieurs à son entrée en force
doit déployer des effets durables ("Dauerverfügung"), qui se
prolongent dans le temps et se prêtent le cas échéant à une modification pour
l'avenir (TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1).
b) En l'espèce, la décision initiale du 20 avril
2015 ne déploie pas d'effets durables. Elle porte uniquement sur l'obligation
de restitution en rapport avec des faits révolus qui ne sont pas susceptibles
d'évoluer. Dans ces circonstances, l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD est
inapplicable (CDAP PS.2018.0047 du 23 novembre 2018 consid. 2b).
3.
Seule se pose dès lors la question de savoir si l'on se trouve en
présence d'un cas de réexamen au sens étroit, à savoir pouvant se fonder sur
l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD; l'hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. c LPA-VD
n'étant manifestement pas applicable.
a) L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD vise le cas où une décision administrative entrée en force repose sur un
état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le
requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà
lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins
qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et
de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (CDAP PE.2018.0413 du
16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a;
PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).
Ce motif est identique à celui énoncé à l'art. 100
al. 1 let. b LPA-VD en matière de révision, ainsi qu'à celui de l'art. 123 al.
2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) régissant
également la révision. Il peut par conséquent être interprété à la lumière des
jurisprudences concernant ces deux dispositions (CDAP RE.2011.0007 du 29
juillet 2011 consid. 2; RE.2010.0009 du 6 juin 2011; RE.2010.0002 du 17 septembre
2010).
Ne peuvent justifier une révision que les faits ou
moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et
qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans
faute, ne l'ont pas été (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les
références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents,
respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui
est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente
en fonction d'une appréciation juridique correcte (TF 5F_20/2014 précité
consid. 2.1; 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été
empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la
procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas,
nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance
d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au
sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour
établir celui-ci (TF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les
références citées, notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Il y a ainsi lieu de
conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens
de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées
dans la procédure précédente (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1;
4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus motif à la
révision du seul fait que le tribunal ou l'autorité administrative de recours
paraît avoir mal interprété des faits déjà connus lors de la procédure
principale.
La révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée
juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou
encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû
être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 127 V 353 consid. 5b; 122 II 17
consid. 3 p. 18 s.; 111 Ib 211; CDAP RE.2015.0002 du 30 mars 2015; RE.2011.0007
du 29 juillet 2011 consid. 2). Elle ne permet pas de rediscuter l'argumentation
juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (TF 4F_7/2007 du
28 septembre 2007 consid. 3).
Par ailleurs, la doctrine retient que la procédure
de réexamen ne doit pas être un moyen pour l'administré de réparer une omission
– par exemple en provoquant une seconde décision – de rouvrir un délai de
recours qu'il a négligé d'utiliser (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399).
b) Selon la jurisprudence rendue par le tribunal de
céans en matière de circulation routière, un jugement pénal postérieur à la
décision administrative ne constitue pas, en soi, un fait nouveau justifiant le
réexamen au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, ou la révision au sens de
l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, de la décision de retrait du permis de
conduire. D'une part en effet, à supposer que le jugement pénal soit considéré,
pour lui-même, comme un fait nouveau survenu postérieurement, il s'agirait d'un
"vrai nova", sortant d'emblée du champ d'application du
réexamen et de la révision au sens précité. D'autre part, le jugement pénal
postérieur n'est que l'appréciation d'un tribunal sur les preuves administrées
en procédure; or, une appréciation différente ne constitue pas un fait nouveau.
Il en va de même lorsque le juge pénal procède à une qualification juridique
différente
- notamment celle de la faute - d'un même état de fait. Le réexamen, ou la
révision au sens précité de la décision de retrait du permis n'est ainsi
envisageable que lorsque les faits ou moyens de preuve nouveaux apparus dans la
procédure pénale n'ont pas pu être invoqués dans la procédure précédant la
décision initiale, ou dans la procédure de recours ordinairement ouverte à son
encontre (CR.1993.0351 du 2 décembre 1993 consid. 1; CR.1991.0497 du 5 mai 1992
consid. 1; CR.1991.0194 du 27 février 1992 consid. 1; RDAF 1989 139 consid. 2a;
plus récemment, CR.2018.0025 8 août 2018 consid. 2c; CR.2010.0054 du 14 janvier
2011 consid. 2b; CR.2001.0190 du 30 octobre 2001 consid. 2 et 3).
La jurisprudence précitée a été rendue
essentiellement par la Cour de céans en matière de circulation routière mais
est également valable pour les autres domaines du droit administratif et
notamment en matière d'aide sociale (CDAP PS.2018.0047 du 23 novembre 2018;
GE.2015.0093 du 17 mars 2016; PS.2007.0193 du 2 juin 2008).
c) aa) En l'espèce, à l'appui de sa demande de
réexamen, la recourante soutient que l'ordonnance de classement du 5 avril 2019
constitue un fait nouveau.
La recourante ne peut être suivie dans ce
raisonnement. Certes, contrairement à l'autorité administrative, le procureur a
retenu qu'il n'avait pas été établi que la recourante ait fait ménage commun
avec le père de son enfant cadet pendant la période concernée; conséquemment,
il a considéré qu'elle n'avait pas commis d'infraction, plus précisément
d'escroquerie. Toutefois, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, un
jugement pénal postérieur ne constitue pas un fait nouveau justifiant le
réexamen de la décision administrative. En l'occurrence, rien ne permet de
s'écarter de ce principe. L'instruction menée par le procureur se limite aux
explications de la recourante elle-même, ainsi qu'au témoignage de deux
personnes, notamment de F.________, marraine de son enfant et
"colocataire" de E.________, déjà interrogée par les enquêteurs de
l'autorité administrative. Or, il aurait été possible pour la recourante
d'alléguer en 2015 déjà les éléments qu'elle a exposés au procureur,
respectivement de réclamer une nouvelle audition de F.________ et de proposer
le témoignage de la seconde personne. Autrement dit, aucun fait ou moyen de
preuve que la recourante ne pouvait pas connaître lors de la décision initiale
du 20 avril 2015, ou dont elle n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ne ressort de l'instruction pénale. De plus, même s'il fallait
considérer que le CSR avait eu tort de réclamer la restitution d'un montant de
25'944 fr. 80, la recourante aurait pu et dû contester cette décision par un
recours devant l'ancien SPAS, en faisant valoir les éléments précités. Elle ne
peut le faire à présent en se servant d'un arrêt pénal postérieur. En somme, la
procédure de réexamen n'a pas pour but de pallier le manque de diligence de la
recourante et de lui permettre d'agir en dehors du délai de recours.
bb) C'est également en vain que la recourante
soutient que le CSR aurait dû surseoir à sa décision en attendant l'entrée en
force du prononcé pénal. Cet aspect du litige n'est pas pertinent, la présente
procédure ayant pour unique objet de déterminer si c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré qu'il n'existait pas de motif de réexamen de sa
décision en vertu de l'art. 64 LPA-VD (CR.2010.0054 du 14 janvier 2011 consid.
3). Une éventuelle erreur de droit n'est pas un motif de réexamen. Au
demeurant, là aussi, il incombait à la recourante, qui n'ignorait pas qu'une
procédure pénale serait intentée à son encontre – la décision administrative le
mentionnant expressément –, de requérir du CSR, ou de l'ancien SPAS dans le
cadre d'un recours, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la
procédure pénale. Elle n'a pas non plus demandé le réexamen de la décision
administrative au moment de l'ouverture de la procédure pénale mais a choisi
d'attendre l'issue de celle-ci pour invoquer ce grief.
Pour le surplus, l'arrêt du Tribunal fédéral
8C_84/2020 du 28 janvier 2021 mentionné par la recourante n'est pas pertinent
en l'espèce. Certes, cet arrêt confirme le jugement du Tribunal cantonal
fribourgeois annulant une décision de restitution d'aide sociale (fondée sur
une reprise dissimulée du ménage commun), au motif que la procédure pénale
ouverte après la décision administrative initiale avait ensuite abouti à un
classement. Toutefois, le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois avait été
rendu dans une procédure de recours ordinaire formé contre la décision
administrative initiale, et non, comme en l'espèce, dans le cadre d'une demande
de réexamen d'une décision déjà entrée en force.
Le grief doit dès lors être rejeté.
4.
Cela étant dit, il y a lieu d'examiner la portée de l'art. 32 al. 1 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1),
intitulé "décision erronée" dont le contenu est le suivant:
"1
Une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité
d'application".
a) Cette règle s'apparente à l'art. 53 al. 2 de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1) codifiant la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant
au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée (ATF 127 V 469; CDAP PS.2007.0030
du 9 novembre 2007 consid 1b/aa). L'administration n'est toutefois pas tenue de
reconsidérer ses décisions, elle en a simplement la faculté et ni l'assuré, ni
le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 130 V 71).
Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir
sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision
pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les
faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été
rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid.
3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera
une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée
résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8
consid. 2c p. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité
juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En
particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à
une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des
faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque
l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen
suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de
leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables
sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération
ne sont pas remplies (TF 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1; 9C_308/2018 du
17 août 2018 consid. 2.2; 9C_508/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). Selon la
jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné
(ATF 126 V 399 consid. 2b/bb p. 401 et les références; DTA 2002 n° 27 consid.
1a p. 181). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont
été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur
versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110).
b) En l'espèce, si l'on ne peut faire grief au
procureur d'avoir considéré que le CSR n'avait pas établi à satisfaction de
droit la commission d'une infraction pénale – en l'occurrence une escroquerie
–, il n'en demeure pas moins que les preuves administrées devant l'autorité
pénale ne permettent pas de dissiper tout doute sur la composition du ménage de
la recourante, au vu des éléments du rapport d'enquête du 5 janvier 2015,
notamment l'enquête de voisinage, l'adresse inscrite sur les documents officiels
de E.________ ou les propos tenus par F.________ devant les enquêteurs du CSR.
Il est également troublant que la recourante a, le 19 mai 2015 – soit pendant
le délai de recours contre la décision de restitution du 20 avril 2015 –,
préféré demander un arrangement de paiement au CSR (dont elle aura honoré 3'200
fr. au titre de remboursement au 12 février 2021) plutôt que de contester la
décision, devant l'ancien SPAS. Par conséquent, il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, de sorte que la
condition de " l'inexactitude manifeste" ne saurait être
remplie, ce qui ferme ainsi à la recourante la voie de la reconsidération sous
l'angle de l'art. 32 al. 1 RLASV.
5.
La recourante prétend encore que l'obligation de rembourser les montants
réclamés pour la période de 2006 à 2012 devrait être considérée comme
prescrite.
a) Selon l'art. 44 al. 1, 1re phrase,
LASV, l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour
où la dernière prestation a été versée.
b) En droit privé, des actes juridiques qualifiés
doivent en principe être entrepris pour interrompre la prescription (art. 135
du Code des obligations du 30 mars 1911, CO; RS 220), alors qu'en droit public,
la notion d'acte interruptif de la prescription est plus large. Le délai de
prescription peut être interrompu par tout moyen par lequel le créancier fait
valoir sa prétention de manière appropriée (CDAP PS.2019.0057 du 23 janvier
2020 consid. 4b; PS.2019.0046 du 28 novembre 2019 consid. 3b). L'interruption du
délai de prescription fait partir un nouveau délai, dès le jour qui suit celui
où l'acte interruptif a eu lieu (art. 137 al. 1 CO). La durée du nouveau délai
de prescription est en principe égale à celle du délai interrompu (cf. Pascal
Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd.,
Bâle 2021, n. 1 ad art. 137). Dans le cas présent, le CSR a fait valoir sa
prétention de manière appropriée en rendant la décision du 20 avril 2015. Un
tel acte a interrompu la prescription et fait partir un nouveau de délai de dix
ans. Le remboursement des montants perçus n'est donc pas prescrit au sens de
l'art. 44 al. 1, 1re phrase, LASV.
Ce grief doit dès lors être également rejeté.
6.
Dans un ultime grief, la recourante reproche à l'autorité intimée de lui
avoir nié le droit à l'assistance judiciaire pour la procédure ouverte auprès
de cette dernière.
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art. 18 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire
est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne
suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire,
elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas
manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le
justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie
au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Les autorités administratives
sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures
qu'elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer
l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4).
L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis
à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité
de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les
chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II
p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP PS.2018.0078 du 22 mars 2019; PS.2018.0043
du 28 janvier 2019 consid. 2b; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).
b) aa) Dans le cas présent, on relève que la première
condition – à savoir l'indigence (art. 18 al. 1 LPA-VD) – peut être considérée
comme établie, vu les documents remis par la recourante à l'occasion de sa
demande d'assistance judiciaire du 20 juillet 2022 et la décision d'octroi
rendue par la Cour de céans le 25 août 2022.
bb) S'agissant de la deuxième condition relative aux
chances de succès de la procédure, la jurisprudence précise que la situation
doit être appréciée à la date du dépôt de la demande et sur la base d'un examen
sommaire (ATF 129 I 129). En l'occurrence, le recours n'était pas dénié de
toute chance de succès lors de son dépôt le 15 mars 2021 devant la DGCS.
cc) Concernant la troisième condition, le Tribunal
fédéral a considéré le droit à l'assistance judiciaire comme une émanation du principe
de l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit
éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est assistée.
Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre
en considération les circonstances concrètes de l'espèce et se demander si un
justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques
que le requérant, sans cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel à
une personne de loi (TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; CDAP
PS.2016.0054 du 13 octobre 2016 consid. 3 et les références citées).
Il se justifie en principe de désigner un avocat
d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est
susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans
être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en
cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des
difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités). En
général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont
pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient
pas eux-mêmes d'une formation juridique. Le point décisif est toujours de
savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans
le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes
de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la
partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant
la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122
Faits
I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la
procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire,
régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la
procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules
décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts
cités).
Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit
généralement de prendre en considération avant tout des situations
personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée
avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2, 8C_376/2014 du 14
août 2014 consid. 4.2.1; PS.2018.0078 précité).
Dans le cas d'espèce, si le recours avait été admis,
la recourante se serait vue libérée de l'obligation de reverser un montant de
25'944 fr. 80 au CSR. Il s'ensuit que l'issue du litige était susceptible, pour
le moins, de mettre sérieusement en cause ses intérêts. De plus, la présente
affaire impliquait des problématiques de droit que la recourante n'aurait pas
pu surmonter seule. L'assistance d'un avocat d'office était dès lors
nécessaire.
C'est donc à tort que l'autorité intimée a nié à la
recourante le droit à l'assistance judiciaire, sous forme de la désignation
d'un avocat d'office, étant précisé que la procédure devant la DGCS est
gratuite.
7.
a) Les développements qui précèdent conduisent à l'admission très
partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
Considérants
l'assistance judiciaire doit être accordée à la recourante à la forme de la
désignation de Me Marine Girardin au titre de conseil d'office. La cause doit
ainsi renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle détermine le montant qui devra
être alloué à Me Marine Girardin au titre d'honoraire pour la procédure de
première instance devant la DGCS. La décision du 17 juin 2022 est confirmée
pour le surplus.
b) L’arrêt est rendu sans frais, la procédure dans
les affaires de prestations sociales étant gratuite, y compris devant la CDAP
(art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Vu l'issue du litige – la recourante n'obtenant que
très partiellement gain de cause –, il n'y a lieu d'allouer qu'une indemnité
réduite à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21 juillet 2022. Le
conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant
qu'avocate (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés
forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire
(cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Marine
Girardin peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 2'076
fr. 24, arrondi à 2'080 fr., soit 1'836 fr. d'honoraires (10.20 x 180 fr.), 91
fr. 80 de débours (1'836 x 5%) et 148 fr. 44 de TVA (7,7%) pour la procédure
devant la Cour de céans.
L'indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait
qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en
mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et art. 123 al. 1 du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], associé à l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 17 juin
2022 est réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est octroyée à A.________,
pour la procédure de recours menée devant cette autorité, sous la forme de la
désignation de Me Marine Girardin comme conseil d'office. La
décision du 17 juin 2022 est confirmée pour le surplus.
III.
La cause est renvoyée à la Direction générale de la cohésion sociale, à
charge pour elle d'arrêter le montant de l'indemnité de conseil d'office de Me
Marine Girardin.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V.
La Direction générale de la cohésion sociale versera à A.________ un
montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.
VI.
Pour la présente procédure, l'indemnité de conseil d'office de Me
Marine Girardin est arrêtée à 2'080 (deux mille huitante) francs, TVA comprise,
dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
VII.
A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 20 février 2023
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.