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Décision

PS.2022.0046

CDAP - PS.2022.0046 - 2022-11-22 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

22 novembre 2022Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 novembre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme

Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional Riviera Site de Vevey (CSR), à Vevey.

Objet

Aide sociale

A.________ - requête de révision de l'arrêt PS.2022.0023

du 13 juin 2022.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l’intéressé) a bénéficié de prestations du

revenu d’insertion (RI) depuis 2006.

Dès le mois de juin 2019, il a été invité à

réitérées reprises par le Centre social régional Riviera, Site de Vevey

(ci-après: CSR) à signer une autorisation de renseigner complémentaire pour

personne seule.

Par décisions successives des 10 et 31 janvier 2020

du CSR, confirmées par une décision de la Direction générale de la cohésion

sociale (ci-après: DGCS) du 12 juin 2020, A.________ a été sanctionné de

réductions de son forfait RI au motif qu’il refusait de signer l’autorisation

de renseigner complémentaire. Le recours formé par l’intéressé contre le

prononcé de la DGCS a été rejeté par arrêt du 6 octobre 2021 de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (PS.2020.0040). Le Tribunal

fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cet arrêt par arrêt

du 14 décembre 2021 (8C_741/2021).

B.

Le CSR a alors imparti un nouveau délai à A.________ pour transmettre une

autorisation de renseigner complémentaire signée, le rendant attentif qu’un

refus pourrait entraîner la suppression de l’aide qu’il percevait.

L’intéressé a renvoyé au CSR l’autorisation de

renseigner complémentaire requise, après avoir toutefois modifié manuscritement

la date à partir de laquelle l'autorité pouvait obtenir des informations auprès

des organismes concernés, mentionnant le 1er janvier 2021 au lieu du

1er mai 2016.

Par décision du 24 janvier 2022, le CSR a supprimé

le droit au RI de A.________ à partir du 31 janvier 2022, au motif que celui-ci

persistait à ne pas remplir son obligation de renseigner. Par décision du 12

avril 2022, la DGCS a rejeté le recours du prénommé et confirmé la décision du

CSR du 24 janvier 2022.

Par arrêt PS.2022.0023 du 13 juin 2022, la Cour de

droit administratif et public a rejeté le recours interjeté par l’intéressé

contre la décision de la DGCS. En substance, la CDAP a considéré que A.________

avait violé son obligation de renseigner en persistant à refuser de remettre au

CSR une autorisation de renseigner complémentaire; que face à l’attitude du

prénommé, qui usait de différents stratagèmes pour échapper à son obligation de

collaborer, la suppression du RI pouvait valablement être prononcée comme

ultima ratio; et que cette mesure ne violait pas le principe de la

proportionnalité ni ne portait atteinte au droit de l’intéressé à des

conditions minimales d’existence. On se réfère pour le surplus à cet arrêt.

C.

Le 13 juillet 2022, A.________ a déféré l’arrêt précité au Tribunal

fédéral.

D.

Le 27 juillet 2022, il a adressé à la Cour de droit administratif et

public une demande de révision de son arrêt PS.2022.0023 du 13 juin 2022.

Par avis du juge instructeur du 28 juillet 2022, la

cause a été suspendue jusqu’à la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral.

E.

Par arrêt du 13 octobre 2022 (8C_444/2022), la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 13 juillet

2002 par A.________ contre l’arrêt de la Cour de droit administratif et public

du 13 juin 2022, l’avance de frais requise n’ayant pas été payée.

F.

La Cour de céans a ensuite statué sans ordonner d'échange d'écritures ni

d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Le recourant demande la révision de l’arrêt de la CDAP PS.2022.0023 du

13 juin 2022 au motif qu’il a finalement collaboré puisqu’il a signé et retourné

au CSR, en date du 31 mai 2022, l’autorisation de renseigner complémentaire requise.

a) Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), une

décision sur recours ou un jugement rendus en application de cette loi et

entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été

influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits survenus après le prononcé

de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision

(al. 2). La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la

découverte du motif de révision (art. 101 al. 1 LPA-VD). L'autorité ayant rendu

la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision (art. 102

LPA-VD).

Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123

al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110). Ils peuvent donc être interprétés à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (arrêts

GE.2022.0017 du 3 octobre 2022 consid. 2; GE.2021.0208 du 9 novembre 2021

consid. 3a/aa; GE.2020.0211 du 26 mars 2021 consid. 2a; GE.2020.0133 du 17

septembre 2020 consid. 1b).

Ne peuvent justifier une révision que les moyens de

preuve ou les faits qui existaient et auraient pu être invoqués lorsque l'arrêt

a été rendu, mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas été;

l'intéressé doit avoir été empêché sans sa faute de s'en prévaloir dans la

procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas,

nonobstant la diligence exercée (arrêts TF 1C_577/2020 du 3 février 2021

consid. 3, confirmant l’arrêt GE.2020.0133 du 17 septembre 2020; 2F_3/2019 du

23 juillet 2019 consid. 2.1; 5F_12/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4). Il y a

lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de

moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être

effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il

était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure

antérieure, car le motif de révision des "faux nova" ne doit

pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du

procès (arrêt TF 1C_577/2020 du 3 février 2021 consid. 3). Les faits doivent en

outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est

à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en

fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1; arrêts

TF 1C_577/2020 du 3 février 2021 consid. 3, 2F_3/2019 du 23 juillet 2019

consid. 2.1). La révision ne permet pas pour le reste de supprimer une erreur

de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle

pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la

portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est

demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui

auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (arrêts TF

1C_577/2020 du 3 février 2021 consid. 3; arrêt GE.2022.0017 du 3 octobre 2022

consid. 2; GE.2020.0211 du 26 mars 2021 consid. 2a; GE.2020.0133 du 17

septembre 2020 consid. 1c).

b) En l’occurrence, le recourant n’invoque aucun fait

ou moyen de preuve important qu'il ne pouvait pas connaître lorsque la CDAP a

rendu l’arrêt du 13 juin 2022 ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de

raison de se prévaloir à ce moment-là (cf. art. 100 al. 1 let. b LPA-VD). D’abord,

s’il allègue avoir finalement signé et transmis au CSR, le 31 mai 2022,

l’autorisation de renseigner complémentaire requise sans modifier la date du 1er

mai 2016 à partir de laquelle l’autorité pouvait obtenir des informations des

organismes concernés, il ne l’établit pas. Surtout, le recourant n’expose aucune

raison pour laquelle il n’aurait pas été en mesure de se prévaloir, dans le

cadre de la procédure antérieure ayant conduit à l’arrêt du 13 juin 2022, du

fait qu’il avait signé sans y apporter de modification l’autorisation de

renseigner complémentaire que le CSR lui réclamait depuis de nombreux mois. A

cet égard, le fait que le recourant ait pu penser que le CSR fournirait cette

information à la CDAP n’est pas déterminant. Au contraire, dans la mesure où le

recourant a encore persisté, dans son recours puis dans sa réplique, à refuser

de signer sans restriction ce document, l’on pouvait attendre de lui qu’il

informe l’autorité de recours lorsqu’il a somme toute décidé de signer l’autorisation

de renseigner complémentaire litigieuse. En effet, le principe selon lequel la procédure administrative fait

prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité établit les faits

d’office (art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu et les parties sont tenues de

collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des

droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Or, rien n’empêchait le recourant d’invoquer,

dans le cadre de la procédure de recours devant la CDAP, la signature de l’autorisation

de renseigner.

Partant, le moyen tiré de la signature de ce

document par le recourant le 31 mai 2022 est mal fondé.

c) En l’absence de motif de révision, les autres arguments

du recourant relatifs au fond du litige, spécifiquement concernant son

indigence, son droit à des conditions minimales d’existence et la

proportionnalité de la mesure supprimant son droit au RI, n’ont pas à être

examinés.

d) Quant aux griefs que le recourant fait valoir à

propos de l’enquête diligentée par le CSR à son encontre et au refus qui lui

aurait été opposé par cette autorité de consulter certaines pièces de son

dossier, ils excèdent l’objet du litige et sont en conséquence irrecevables.

2.

Il découle des considérants qui précèdent que, manifestement mal fondée,

la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable

par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi des art.

99 et 105 LPA-VD). Il n'est pas

perçu de frais judiciaires, la procédure en matière de prestations sociales

étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est

recevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.