PS.2022.0047
CDAP - PS.2022.0047 - 2023-03-07 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de la Broye-Vully
7 mars 2023Français29 min
lui avait été fixé par courrier du 24 août 2021. Un nouveau rendez-vous a été appointé
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par E.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de la Broye-Vully, à Payerne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 1er juillet 2022.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante suisse née en 1981, est arrivée en Suisse en
provenance des Etats-Unis le 5 décembre 2020. Installée dans un premier temps
dans le canton de Fribourg, elle a déménagé dans le canton de Vaud, à ********,
le 1er mars 2021.
A son arrivée en Suisse, elle était enceinte de son
époux, un ressortissant américain de qui elle était séparée de fait depuis
plusieurs mois. Elle avait en outre deux enfants, une fille majeure et un fils mineur,
issus d'une précédente union avec un ressortissant suisse. Selon ses dires, son
époux américain avait abandonné sa famille et était considéré comme fugitif par
les autorités étatsuniennes. Elle a ainsi quitté ce pays pour s'installer en
Suisse, où elle a accouché de son troisième enfant le ******** 2021.
N'ayant pas annoncé son mariage avec son époux
américain auprès de l'état civil suisse, les démarches tendant à son
inscription à la commune de ******** et à l'obtention d'un acte de naissance
pour son dernier enfant se sont révélées difficiles. Au registre des personnes
ou sur ses documents d'identité, elle apparaît tantôt sous le nom de A.________,
B.________ ou encore C.________.
B.
Après avoir dans un premier temps perçu l'aide sociale à Fribourg, le 17
mars 2021, A.________ a déposé une demande de revenu d'insertion (ci-après: le RI)
auprès du Centre social régional Broye-Vully (ci-après: le CSR). Dans sa
demande, elle n'a déclaré aucun revenu ni aucune fortune. Selon les notes du
gestionnaire de dossier du CSR des 1er et 12 avril 2021, de
nombreuses pièces manquaient à son dossier.
Après investigations du CSR, il s'est avéré qu'elle
percevait chaque mois, pour le compte de son premier fils, une rente
complémentaire de l'assurance-invalidité pour enfant d'invalide (ci-après: la
rente AI) d'environ 700 fr. qu'elle n'avait pas déclarée aux services sociaux
fribourgeois et qui n'était pas non plus indiquée dans sa demande RI. Elle
disposait en outre de plusieurs comptes bancaires, dont un en Suisse auprès de
la banque ********, deux au Canada (un compte courant et un compte crédit
auprès de la banque ********) et un aux Etats-Unis auprès de la ******** (********),
ainsi que d'un compte de libre-passage auprès de la Banque ******** (********) et
d'une assurance-vie au Canada, qu'elle n'avait pas non plus signalés dans sa
demande. A propos des comptes bancaires, elle a indiqué au CSR par courriel du
8 avril 2021 qu'elle "ne savait pas qu'il fallait les montrer s'il n'y
avait pas de revenus d'activité lucrative dessus". Elle exposait
également qu'elle ne pouvait accéder à ses relevés bancaires américains, n'ayant
pas fait renouveler son code de sécurité et comptant prochainement le clôturer,
et que le compte crédit canadien ne lui était plus accessible depuis environ
une année.
C.
Selon le journal du CSR du 8 avril 2021, la rente AI a été momentanément
suspendue en raison des problématiques liées à l'inscription de la famille à
l'état civil. Toujours selon ce journal, A.________ aurait été informée par courriel
du 15 avril 2021 qu'à défaut pour le CSR d'être en possession de toutes
les informations permettant de déterminer sa situation financière, il ne serait
pas possible de déterminer son droit et une décision de refus RI devrait être
rendue. L'autorité précitée la rendait attentive au fait qu'elle n'avait pas
déclaré aux services sociaux fribourgeois la rente AI perçue sur un compte à
l'étranger. Elle l'informait par ailleurs qu'il manquait au dossier les
documents suivants: sa police d'assurance-vie, les relevés de ses comptes
américain et canadien, la déclaration de fortune correctement remplie, son inscription
à la commune de ********, ainsi que l'acte de naissance de son dernier enfant. Le
CSR indiquait toutefois être conscient que ces deux derniers documents ne
pouvaient être fournis immédiatement dans l'attente du règlement de sa
situation auprès de l'état civil.
Le 15 avril 2021, A.________ a indiqué, lors d'un
passage au guichet du CSR, qu'elle disposait sur son compte étatsunien d'un
montant de 5'400 USD non déclaré et qu'elle effectuait les démarches en vue du
transfert de cette somme sur ses comptes canadiens, celle-ci ne pouvant pas
être versée en Suisse. Le 22 avril 2021, l'assistant social du CSR lui
demandait de rapatrier ensuite cette somme sur son compte suisse.
Selon le journal du CSR du 22 avril 2021, un relevé
du compte de libre-passage de A.________ ne pouvait être délivré par la ********
en raison d'un défaut de correspondance entre l'adresse enregistrée auprès de
la banque et sa nouvelle adresse.
Par courriel du 23 avril 2021, A.________ informait
le CSR de ses démarches auprès de sa banque canadienne en vue d'obtenir des
relevés de son assurance-vie. Elle donnait également de vagues informations
relatives au transfert de son argent américain, indiquant que celui-ci était
momentanément gelé. Après s'être étonnée de la nécessité pour le CSR de
recevoir un relevé du compte de libre-passage ********, le même jour, elle a remis
à l'autorité un relevé de ce compte au 31 décembre 2017.
Selon le journal du CSR du 28 avril 2021, il
manquait à ce moment-là encore une longue liste de documents en vue de
l'ouverture de son droit au RI, y compris sa dernière déclaration fiscale. Le
CSR reconnaissait toutefois que "la situation [était] vraiment complexe
et bloquée".
D.
Par décision du 4 mai 2021, le CSR a accepté la demande de RI de A.________,
à partir du 1er avril 2021, malgré les lacunes dans son dossier. Le
montant de l'aide accordée s'élevait à 3'271 fr. 30 par mois, dont un forfait mensuel
de 1'781 fr. 30, 1'425 fr. de loyer et 65 fr. de frais particuliers. Par courrier
daté du même jour accompagnant cette décision, le CSR l'a informée que des
documents manquaient encore à son dossier, parmi lesquels sa "dernière
décision de taxation fiscale (impôts)", et lui a imparti un délai de
quinze jours pour les fournir.
E.
A plusieurs reprises entre le 17 mars et le 20 mai 2021, au vu des
éléments nouveaux découverts et à la demande du CSR, B.________ a complété le
formulaire "Déclaration de fortune". Sur ce document, elle a déclaré
ses comptes bancaires précités et leur solde respectif qui s'élevait à 349 fr.
55 pour son compte ********, 8.55 CAD pour son compte courant canadien et
- 10'901 CAD pour son compte crédit canadien. Toujours sur ce document,
elle indiquait n'avoir pas accès à son compte américain, dont elle ne
connaissait pas le solde.
Par courrier du 17 mai 2021, A.________ a indiqué au
CSR que certains de ces documents ne pouvaient être obtenus en raison de
problèmes liés à son inscription à la commune et à l'état civil, et de
difficultés administratives liées à son changement d'adresse. Elle indiquait en
outre n'avoir pas reçu de décision de taxation fiscale à ce jour.
Après une nouvelle demande de complément par le CSR,
le 20 mai 2021, A.________ a informé par courriel l'autorité que le solde de
son compte américain était nul, tandis que le solde de son compte courant
canadien s'élevait à 1'970 CAD et le solde de son compte crédit à environ -
7'000 CAD.
F.
Par courrier du 18 juin 2021, le CSR a rappelé à A.________ son devoir
de produire un certain nombre de documents, dont sa "dernière décision
de taxation aux Etats-Unis", et lui a imparti un ultime délai au 29
juin 2021 pour ce faire. Le CSR l'informait encore que certains documents
bancaires remis étaient insuffisants, qu'il ne tolérerait plus de retard ou de
manquement dans les démarches et a attiré son attention sur le fait qu'en cas
de manquement à ses obligations, une sanction pourrait lui être infligée sous
la forme d'une réduction de son budget de 25% pendant une période allant d'un à
six mois.
Le 23 juin 2021, le CSR a réclamé à A.________ des
relevés de comptes bancaires. Le 30 juin 2021, au cours d'un entretien au
guichet du CSR, il lui a été demandé de fournir ses relevés bancaires de
comptes étrangers sous des formats permettant d'effectuer les contrôles
nécessaires. Se référant à cet entretien, par courrier du 22 juillet 2021, le
CSR l'a informée que les documents produits étaient insuffisants.
A compter de la fin de l'été 2021, A.________ a
transmis plusieurs relevés de comptes bancaires au CSR.
G.
Il ressort d'une entrée non datée dans le journal du CSR qu'en ce qui
concerne la décision de taxation aux Etats-Unis, A.________ avait déclaré
l'avoir demandée mais ne pas l'avoir reçue et être toujours en attente de
celle-ci.
H.
Le 11 août 2021, A.________ a été informée qu'un montant de 250 USD
serait retenu sur son prochain RI en raison d'une aide qui lui aurait été
versée par le gouvernement américain. Le 30 août 2021, elle a informé l'autorité
qu'il s'agissait d'une aide relative aux années précédant sa demande de RI et
qu'elle lui transmettrait une attestation de ce qui précède. Le 2 février 2021,
elle l'informait n'avoir toujours pas reçu d'attestation à cet égard.
Faits
I.
Le 18 novembre 2021, A.________ a manqué un rendez-vous avec le CSR, qui
lui avait été fixé par courrier du 24 août 2021. Un nouveau rendez-vous a été appointé
le 2 décembre 2021, auquel elle s'est rendue. Selon ses dires, lors de cette
rencontre, le CSR l'aurait informée de la possibilité de produire une décision
de taxation datée d'une autre année que 2020.
J.
Le 2 février 2022, A.________ a adressé un courriel au CSR en lien avec
la production de sa décision de taxation, dont la teneur était en partie la
suivante (sic):
"Je sais que Mme ******** [ndr:
l'assistante sociale en charge de son dossier] m'a dit qu'il était pas
là peine d'envoyer cette preuve (que je les ai apeller) cependant je n'ai pas
d'autres preuves à vous fournir et sans preuve apparemment je vais être
pénalisée.
Il s'agit d'un screen shot de mon cellulaire et du numéro de
téléphone de l'IRS Américain (Revenue Services)."
Elle y a joint une capture d'écran d'un moteur de
recherche en ligne indiquant le numéro de téléphone de l'IRS (Internal
Revenue Service) aux Etats-Unis, ainsi qu'une capture d'écran de son
journal d'appels qui faisait état de deux téléphones à cette autorité fiscale
respectivement les 3 août 2021 et 27 janvier 2022.
Le 3 février 2022, le CSR aurait adressé à A.________
un courriel l'informant être toujours en attente de sa décision de taxation, ce
document étant exigé pour l'ouverture du dossier selon l'art. 1.4.5 des Normes
RI.
K.
Par décision du 23 février 2022, le CSR a infligé à A.________ une
sanction consistant en la réduction de son forfait mensuel par 25%, soit de 172
fr. 50 par mois, et ce pendant six mois ou jusqu'à l'accomplissement des
démarches exigées, à savoir la production de la dernière décision de taxation
établie alors qu'elle résidait encore aux Etats-Unis. Le CSR précisait que
cette réduction n'affectait pas la part des enfants. Il indiquait également
être toujours en attente des justificatifs des versements de 250 USD.
Le 12 mars 2022, A.________ a recouru contre cette
décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la
DGCS), concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de sa
sanction au minimum, à savoir à 15% pendant un mois. Elle exposait n'avoir pas encore
pu effectuer sa déclaration d'impôt 2020, au motif qu'elle ne disposait pas de
la carte d'assurance qui lui permettrait de le faire en ligne et dont elle
devait obtenir une modification du nom qui y figurait. Pour des raisons de
santé, elle aurait renoncé à effectuer les démarches pour l'obtenir. Elle indiquait
également n'avoir appris qu'en décembre 2021, lors de son entretien avec le
CSR, qu'elle pouvait fournir sa déclaration d'impôt 2019. Elle aurait ainsi
pris contact avec les autorités fiscales américaines le 27 janvier 2022 et
aurait transmis les preuves de cet appel au CSR le 2 février 2022. A
l'appui de ses problèmes de santé, elle produisait une attestation médicale, ni
signée et ni datée, établie par la Dre D.________, médecin généraliste et
acupuncture à ********, à la teneur suivante:
"Je certifie Dre D.________ que ma patiente présente une
pathologie en cours de bilan et traitement qui entraine une asthénie physique
et psychique. De plus, elle a à sa charge 3 enfants dont le plus jeune en bas
âge. La situation de ce fait me semble compliquée".
L.
Par décision du 1er juillet 2022, la DGCS a rejeté le recours
de B.________ et confirmé la décision du CSR du 23 février 2022. L'autorité a
en somme considéré que le CSR avait fait preuve de tolérance en octroyant le RI
en l'absence de la dernière décision de taxation, que les preuves des appels
aux autorités fiscales américaines, des simples captures d'écran de téléphone,
étaient insuffisantes à démontrer qu'elle avait fait diligence, que par
ailleurs ces contacts téléphoniques étaient datés de respectivement plus de
trois mois et presque huit mois après la première demande du CSR et que l'état
de santé invoqué, ainsi que le fait d'avoir des enfants à charge n'étaient pas
propres à justifier ce manque de réactivité. En définitive, le prononcé d'une
sanction était justifié et, vu les circonstances, sa quotité de 25% pendant six
mois ou jusqu'à production du document requis n'était pas arbitraire.
M.
Le 28 juillet 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), concluant à son
annulation. A l'appui de son recours, elle a produit plusieurs certificats
médicaux, tous établis par la Dre D.________. Le premier constituait
l'attestation médicale produite au cours de la procédure devant la DGCS, cette
fois-ci daté du 27 février 2022 et signé. Le deuxième certificat, daté du 9 mai
2022, faisait état d'une "incapacité" à 100% du 5 décembre
2020 au 31 décembre 2021 pour cause de "maladie". Le troisième
certificat, également daté du 9 mai 2022, indiquait une "incapacité"
à 100% du 1er janvier au 31 août 2022 pour la même cause.
Le 25 août 2022, la DGCS a déposé une réponse et
conclu au rejet du recours.
Le 6 septembre 2022, le CSR a confirmé ses
observations concernant la situation de A.________, précisant qu'il avait fallu
de nombreux mois, et la prise de mesures, pour obtenir un simple certificat
médical en bonne et due forme.
Le 3 août 2022, A.________ s'est déterminée une
nouvelle fois. Elle a notamment également déclaré être en burn-out à 100%.
N.
Il ressort du dossier de la cause que respectivement le 30 décembre 2020
et le 3 mars 2021, A.________ a reçu, sur son compte américain, les sommes de
1'800 et 4'200 USD versées selon ses dires par l'Etat américain à titre de
subside pour familles lié à la pandémie de COVID-19. Arguant ne pas pouvoir
rapatrier ces montants en Suisse, elle a allégué avoir reversé 5'942.64 USD sur
son compte courant canadien le 19 avril 2021 (crédit de 7'227.32 CAD). En mai
2021, elle a ensuite transféré la somme totale de 6'120.87 CAD – en
plusieurs montants variant entre 250 et 1'000 CAD – sur son compte crédit
canadien, afin de rembourser sa dette envers cet établissement.
Outre ces 6'120.87 CAD,
A.________ a régulièrement effectué des versements sur son compte crédit
canadien, depuis son compte courant canadien, pour les montants suivants:
-
1'050 CAD en novembre 2020;
-
environ 1'400 CAD en plusieurs versements en décembre 2020;
-
environ 1'000 CAD en plusieurs versements en janvier 2021;
-
environ 800 CAD en plusieurs versements en février 2021;
-
environ 150 CAD en mars et avril 2021; et
- chaque
mois environ 150 CAD, entre juin et février 2022.
Dans ses relevés de compte, ces écritures sont
toutes intitulées "Paiement facture - Accès D Internet – VISA ********".
De juillet à septembre 2021, A.________ a perçu
chaque mois 250 USD de la part de l'Etat américain, sommes relevées par le
CSR le 11 août 2021.
Le 31 décembre 2020, son assurance-vie ******** s'élevait
à 8'799 francs.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les trente jours
dès la notification de la décision entreprise. En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile et satisfait aux autres conditions légales de
recevabilité (art. 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste la décision de la DGCS qui, selon elle, n'a pas
tenu compte de sa situation personnelle et administrative complexe. Elle fait
essentiellement valoir qu'un concours de circonstances, à savoir un
déménagement outre-Atlantique, puis intercantonal, ainsi que son état de santé,
dont un diabète gestatif puis des problèmes psychologiques, ne lui a pas permis
d'accomplir les demandes du CSR. Par ailleurs, les documents requis ne seraient
pas aisés à se procurer et il faudrait parfois plusieurs mois, voire une année,
avant que les autorités américaines n'obtempèrent. Le CSR lui ayant toujours
demandé "sa dernière décision de taxation", elle ne pouvait
pas se douter que la décision de taxation de l'année 2019 était suffisante et
ne l'aurait appris que tardivement, soit en décembre 2021. Après avoir contacté
les autorités fiscales américaines à plusieurs reprises, elle avait pu produire
ce document au CSR le 3 mai 2022. Enfin, elle estime que les considérants de la
DGCS selon lesquels "l'état de santé [invoqué] ainsi que le fait
d'avoir trois enfants à charge, dont un majeur, ne saurait justifier son manque
de réactivité" constitueraient une remise en cause des certificats
médicaux produits, ce pour quoi la DGCS ne serait pas compétente.
a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2
LASV).
Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une
prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les
personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les
établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous
quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a
contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des
prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation
financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son
droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans retard tout
changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de
ladite prestation (al. 4).
Cette disposition pose l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable son besoin d'aide. Il n'appartient pas à l'autorité d'application
de l'aide sociale d'établir un tel besoin. Si la procédure administrative fait
prévaloir la maxime inquisitoire impliquant que l'autorité doit se fonder sur
des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1
LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une
demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les
éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD). Dans ce cadre, l'autorité sera le
cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était
dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à
prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP
PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 3b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid.
2b et les références; PS.2015.0055 du 22 janvier 2016 consid. 3b; PS.2014.0026
du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b).
bb) Le devoir de collaborer ne peut être soumis à
des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut astreindre les intéressés
à fournir des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans
complication notable (TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1, 8C_50/2015
du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références; PS.2017.0033 du 25 mai 2018). Le
requérant reste toutefois tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les
informations nécessaires et verse les documents requis au dossier (TF 8C_702/2015
du 15 juin 2016 consid. 6.2.1). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne
peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable.
cc) Selon l'art. 1.4.5 des Normes RI (version 14,
entrée en vigueur le 1er juin 2021), fait partie des "documents
de base devant figurer obligatoirement dans tous les dossiers RI", la
décision de taxation fiscale du requérant.
b) D'après l'art. 45 LASV, la violation par le
bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,
intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à
la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire,
l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa
prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières
(al. 2). L'art. 43 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), qui
précise cette disposition, prévoit qu'après lui avoir rappelé les conséquences
de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire,
cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou
tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai
imparti. Selon l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, l'autorité peut, en fonction de la
gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire
de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément
accordé aux jeunes adultes visés par l'art. 31 al. 2bis LASV suivis par
l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion, pour une durée maximum de douze
mois pour la réduction de 15% et de six mois pour les réductions
de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être
reconduite.
La jurisprudence relative à la quotité de la
sanction varie en fonction des circonstances des cas d'espèce (cf. notamment PS.2020.0054
du 8 janvier 2021; PS.2019.0071 du 15 mai 2020; PS.2018.0091 du 7 mars 2019),
mais considère que la réduction de 25% du forfait entretien pendant six mois
constitue une sanction proche du maximum prévu par la loi (PS.2018.0091 du 7
mars 2019 consid. 3b).
3.
a) En l'espèce, il est vrai que la situation de la recourante sur les
plans personnel et administratif est complexe principalement en raison de ses
déménagements outre-Atlantique et intercantonal, ainsi qu'en raison de ses
changements de noms – tantôt B.________, A.________, ou encore C.________ –,
respectivement de l'absence d'annonce de certains faits à l'état civil par ses
soins. Il ressort en effet du dossier de la présente cause que la simple
inscription à sa commune de domicile était compliquée, de même que l'accès aux
informations de son compte de libre-passage auprès de la ********. Le CSR a d'ailleurs
expressément reconnu la complexité de cette situation dans son journal. Il est également
vrai que le récent accouchement de la recourante au moment de l'ouverture de
son dossier a pu justifier une certaine latence avant l'accomplissement complet
des démarches administratives y relatives. Cela étant, en lui octroyant le
droit au RI à compter du 1er avril 2021, alors que son dossier était
encore largement lacunaire, le CSR a bel et bien pris en considération cette
situation particulière. Ce faisant, l'autorité précitée a toutefois
immédiatement, par courrier du 4 mai 2021, précisé que le dossier devrait
être complété, en listant les documents requis, y compris la dernière décision
de taxation, et en impartissant un délai de quinze jours pour ce faire. La
recourante savait ainsi déjà à ce moment-là que des démarches étaient attendues
de sa part et que son droit au RI en dépendait. A plusieurs reprises les mois
suivants, à savoir les 18, 23 et 30 juin, 22 juillet, 2 décembre 2021 et 3
février 2022, le CSR a réitéré sa demande d'informations. La décision de
taxation a expressément été mentionnée dans les courriers des 4 mai et 18 juin
2021, ainsi que lors de la rencontre du 2 décembre 2021. Le courrier du CSR du 18 juin
2021.
précité précisait en outre les sanctions en cas de défaut de transmission
dans le délai imparti. La recourante était ainsi parfaitement informée des
documents à produire et des conséquences d'une absence de production. Elle a en
outre largement pu se déterminer à cet égard (cf. par exemple ses courriers du
17.
mai 2021 et du 2 février 2022).
b) Ces demandes complémentaires de l'autorité concernée
étaient par ailleurs pertinentes puisqu'elles permettaient de mieux cerner la
situation financière de la recourante, ce qui était indispensable vu les
informations incomplètes fournies et qui restaient dans le cadre de ce qui peut
être exigé d'une personne au bénéfice de l'aide sociale. En particulier, la
dernière décision de taxation constitue un document obligatoire à l'ouverture
d'un dossier RI; il était parfaitement justifié que le CSR en demande la
production. S'il est vrai que les démarches à entreprendre par la recourante pour
récupérer les documents requis étaient complexes, il ne lui était pas demandé
l'impossible: elle était par exemple admise à produire des preuves écrites des
demandes effectuées, ce qu'elle a largement tardé à faire, ou n'a pas fait du
tout. Pour la décision de taxation, elle s'est contentée, au stade du recours
administratif, de produire des captures d'écran de son téléphone portable
montrant qu'elle avait tenté à deux reprises seulement, sur une période de
presque un an, de joindre par téléphone les autorités fiscales étatsuniennes. Ces
démarches doivent être considérées comme largement insuffisantes tant quant à
leur fréquence qu'en lien avec les moyens utilisés. Plus généralement, on
relève en outre que la recourante a manqué un rendez-vous qui lui avait été
fixé quelques mois auparavant et qu'elle n'avait, au moment de la reddition de
la décision entreprise, toujours pas transmis au CSR les justificatifs liés aux
versements de 250 USD. Par ailleurs, la recourante a largement tardé à
déclarer ses comptes bancaires étrangers, de même qu'à produire les relevés de
ceux-ci en bonne et due forme, malgré de très nombreuses demandes de
l'autorité. Elle a en outre argué à plusieurs reprises que ses comptes n'étaient
pas utilisés, gelés, ou n'étaient pas accessibles par ses soins, alors qu'en
parallèle, peu avant ou après la formulation de ces allégations, elle effectuait
des transferts depuis ou vers ces comptes, apparemment par ordres donnés en
ligne. La version des faits de la recourante a donc été régulièrement
contredite par les documents bancaires finalement produits par ses soins. Enfin,
on peine à comprendre pour quelles raisons la recourante ne s'est pas adressée
par écrit aux autorités fiscales américaines, ainsi qu'aux établissements
bancaires américain et canadien, ce d'autant plus qu'elle communique
régulièrement par écrit avec les autorités administratives suisses. Bien que
certains éléments contextuels justifient que la recourante n'ait pas
immédiatement accompli l'intégralité des démarches nécessaires à l'obtention de
sa dernière décision de taxation, il pouvait être exigé de sa part que de
telles démarches, si elles n'avaient pas entièrement abouti, qu'elles soient au
moins démontrées, à presque un an de sa première demande de RI. C'est d'autant
plus le cas qu'en octroyant le droit au RI malgré le manque de documents
essentiels pour éclairer une situation financière des plus opaques, le CSR
avait d'ores et déjà largement tenu compte de sa situation personnelle, faisant
preuve d'une patience particulière. En omettant de démontrer et en n'effectuant
pas les démarches suffisantes à l'obtention de sa dernière décision de
taxation, la recourante a agi en violation de son devoir de collaboration, en
particulier au vu du fardeau de la preuve qui lui incombe.
Compte tenu de tous ces éléments, il faut considérer
que la recourante a entretenu une opacité générale sur sa situation financière
et a ainsi manifestement failli à son devoir de collaboration tel que prescrit
par l'art. 43 RLASV.
c) Par ailleurs, son état de santé n'est pas propre à
justifier son défaut de collaboration. Le certificat médical produit pendant la
procédure de recours administratif n'atteste que d'une pathologie en cours de
traitement et du fait qu'elle avait trois enfants à charge de sorte que la situation
semblait, pour sa médecin, "compliquée"; ce document ne
démontre pas qu'elle ne serait pas à même de remplir ses obligations envers le
RI pour des raisons médicales. Celui-ci a en outre d'abord été produit dans une
version ni datée ni signée, à la force probante ainsi réduite. Ce n'est que
dans le cadre du présent recours que la recourante a produit un certificat
complet, ainsi que deux nouvelles attestations médicales, dont on relève à
première vue qu'elles portent toutes deux sur des périodes largement antérieures
à la date de leur établissement. Sans minimiser les problèmes de santé invoqués,
il ressort toutefois du dossier de la cause que la recourante s'est montrée
capable d'échanger seule avec les autorités administratives pendant toute la
procédure, y compris pendant les périodes couvertes par les attestations
précitées et, surtout, qu'elle dispose d'un entourage à même de l'aider dans
ses démarches (fille majeure, parents et pasteur); on pouvait ainsi attendre
d'elle qu'elle collabore pleinement avec les autorités administratives. Enfin, la
recourante a disposé de plus de onze mois pour produire sa dernière décision de
taxation, de sorte que l'on peut considérer que le CSR a largement tenu compte
de sa situation personnelle, y compris de son état de santé, avant de la
sanctionner.
d) Il apparaît ainsi que l’autorité intimée n’a pas abusé
de son pouvoir d’appréciation ni violé le droit en retenant la violation des
art. 38, 45 LASV et 43 RLASV.
4.
S'agissant de la sanction prononcée en l'espèce, soit la réduction de 25%
du forfait d’entretien de la recourante pendant six mois ou jusqu'à la
production des documents requis, tant le CSR que l'autorité intimée ont considéré
que les circonstances de l'espèce justifiaient une sanction importante située
dans la fourchette haute des réductions prévues par l'art. 45 al. 1 let. b
RLASV.
a) Compte tenu de l'opacité générale entretenue par
la recourante sur sa situation financière, en particulier du défaut de
production de sa décision de taxation et de ses relevés bancaires pendant
plusieurs mois malgré de très nombreuses demandes de l'autorité, ainsi que de
l'absence quasi-totale de démarches en ce sens, cette appréciation doit être
confirmée.
b) On relève par ailleurs qu'au total plusieurs
milliers de dollars américains et canadiens ont transité sur ses comptes pendant
la période de novembre 2020 à février 2022, soit au total au moins 11'500 CAD.
Au moment du dépôt de sa demande de RI, le solde de son compte américain
s'élevait à plus de 6'000 USD, somme qu'elle s'est gardée dans un premier temps
de déclarer, mais qu'elle s'est empressée de transférer sur d'autres comptes
les mois suivants, remboursant sa dette canadienne au lieu de rapatrier en
Suisse l'argent en question comme il le lui avait été demandé par le CSR. Vu
ces éléments, on pourrait même s'interroger sur le bien-fondé même de l'octroi
du RI. Quoi qu'il en soit, il suffit de retenir que le manquement de la
recourante à son obligation de renseigner doit être considéré comme grave et répété,
de sorte que la sanction prononcée respecte le principe de proportionnalité.
5.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de
confirmer la décision attaquée. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 4
al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28.
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 1er
juillet 2022 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 mars 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.