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Décision

PS.2022.0047

CDAP - PS.2022.0047 - 2023-03-07 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de la Broye-Vully

7 mars 2023Français29 min

lui avait été fixé par courrier du 24 août 2021. Un nouveau rendez-vous a été appointé

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mars 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée par E.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de la Broye-Vully, à Payerne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 1er juillet 2022.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante suisse née en 1981, est arrivée en Suisse en

provenance des Etats-Unis le 5 décembre 2020. Installée dans un premier temps

dans le canton de Fribourg, elle a déménagé dans le canton de Vaud, à ********,

le 1er mars 2021.

A son arrivée en Suisse, elle était enceinte de son

époux, un ressortissant américain de qui elle était séparée de fait depuis

plusieurs mois. Elle avait en outre deux enfants, une fille majeure et un fils mineur,

issus d'une précédente union avec un ressortissant suisse. Selon ses dires, son

époux américain avait abandonné sa famille et était considéré comme fugitif par

les autorités étatsuniennes. Elle a ainsi quitté ce pays pour s'installer en

Suisse, où elle a accouché de son troisième enfant le ******** 2021.

N'ayant pas annoncé son mariage avec son époux

américain auprès de l'état civil suisse, les démarches tendant à son

inscription à la commune de ******** et à l'obtention d'un acte de naissance

pour son dernier enfant se sont révélées difficiles. Au registre des personnes

ou sur ses documents d'identité, elle apparaît tantôt sous le nom de A.________,

B.________ ou encore C.________.

B.

Après avoir dans un premier temps perçu l'aide sociale à Fribourg, le 17

mars 2021, A.________ a déposé une demande de revenu d'insertion (ci-après: le RI)

auprès du Centre social régional Broye-Vully (ci-après: le CSR). Dans sa

demande, elle n'a déclaré aucun revenu ni aucune fortune. Selon les notes du

gestionnaire de dossier du CSR des 1er et 12 avril 2021, de

nombreuses pièces manquaient à son dossier.

Après investigations du CSR, il s'est avéré qu'elle

percevait chaque mois, pour le compte de son premier fils, une rente

complémentaire de l'assurance-invalidité pour enfant d'invalide (ci-après: la

rente AI) d'environ 700 fr. qu'elle n'avait pas déclarée aux services sociaux

fribourgeois et qui n'était pas non plus indiquée dans sa demande RI. Elle

disposait en outre de plusieurs comptes bancaires, dont un en Suisse auprès de

la banque ********, deux au Canada (un compte courant et un compte crédit

auprès de la banque ********) et un aux Etats-Unis auprès de la ******** (********),

ainsi que d'un compte de libre-passage auprès de la Banque ******** (********) et

d'une assurance-vie au Canada, qu'elle n'avait pas non plus signalés dans sa

demande. A propos des comptes bancaires, elle a indiqué au CSR par courriel du

8 avril 2021 qu'elle "ne savait pas qu'il fallait les montrer s'il n'y

avait pas de revenus d'activité lucrative dessus". Elle exposait

également qu'elle ne pouvait accéder à ses relevés bancaires américains, n'ayant

pas fait renouveler son code de sécurité et comptant prochainement le clôturer,

et que le compte crédit canadien ne lui était plus accessible depuis environ

une année.

C.

Selon le journal du CSR du 8 avril 2021, la rente AI a été momentanément

suspendue en raison des problématiques liées à l'inscription de la famille à

l'état civil. Toujours selon ce journal, A.________ aurait été informée par courriel

du 15 avril 2021 qu'à défaut pour le CSR d'être en possession de toutes

les informations permettant de déterminer sa situation financière, il ne serait

pas possible de déterminer son droit et une décision de refus RI devrait être

rendue. L'autorité précitée la rendait attentive au fait qu'elle n'avait pas

déclaré aux services sociaux fribourgeois la rente AI perçue sur un compte à

l'étranger. Elle l'informait par ailleurs qu'il manquait au dossier les

documents suivants: sa police d'assurance-vie, les relevés de ses comptes

américain et canadien, la déclaration de fortune correctement remplie, son inscription

à la commune de ********, ainsi que l'acte de naissance de son dernier enfant. Le

CSR indiquait toutefois être conscient que ces deux derniers documents ne

pouvaient être fournis immédiatement dans l'attente du règlement de sa

situation auprès de l'état civil.

Le 15 avril 2021, A.________ a indiqué, lors d'un

passage au guichet du CSR, qu'elle disposait sur son compte étatsunien d'un

montant de 5'400 USD non déclaré et qu'elle effectuait les démarches en vue du

transfert de cette somme sur ses comptes canadiens, celle-ci ne pouvant pas

être versée en Suisse. Le 22 avril 2021, l'assistant social du CSR lui

demandait de rapatrier ensuite cette somme sur son compte suisse.

Selon le journal du CSR du 22 avril 2021, un relevé

du compte de libre-passage de A.________ ne pouvait être délivré par la ********

en raison d'un défaut de correspondance entre l'adresse enregistrée auprès de

la banque et sa nouvelle adresse.

Par courriel du 23 avril 2021, A.________ informait

le CSR de ses démarches auprès de sa banque canadienne en vue d'obtenir des

relevés de son assurance-vie. Elle donnait également de vagues informations

relatives au transfert de son argent américain, indiquant que celui-ci était

momentanément gelé. Après s'être étonnée de la nécessité pour le CSR de

recevoir un relevé du compte de libre-passage ********, le même jour, elle a remis

à l'autorité un relevé de ce compte au 31 décembre 2017.

Selon le journal du CSR du 28 avril 2021, il

manquait à ce moment-là encore une longue liste de documents en vue de

l'ouverture de son droit au RI, y compris sa dernière déclaration fiscale. Le

CSR reconnaissait toutefois que "la situation [était] vraiment complexe

et bloquée".

D.

Par décision du 4 mai 2021, le CSR a accepté la demande de RI de A.________,

à partir du 1er avril 2021, malgré les lacunes dans son dossier. Le

montant de l'aide accordée s'élevait à 3'271 fr. 30 par mois, dont un forfait mensuel

de 1'781 fr. 30, 1'425 fr. de loyer et 65 fr. de frais particuliers. Par courrier

daté du même jour accompagnant cette décision, le CSR l'a informée que des

documents manquaient encore à son dossier, parmi lesquels sa "dernière

décision de taxation fiscale (impôts)", et lui a imparti un délai de

quinze jours pour les fournir.

E.

A plusieurs reprises entre le 17 mars et le 20 mai 2021, au vu des

éléments nouveaux découverts et à la demande du CSR, B.________ a complété le

formulaire "Déclaration de fortune". Sur ce document, elle a déclaré

ses comptes bancaires précités et leur solde respectif qui s'élevait à 349 fr.

55 pour son compte ********, 8.55 CAD pour son compte courant canadien et

- 10'901 CAD pour son compte crédit canadien. Toujours sur ce document,

elle indiquait n'avoir pas accès à son compte américain, dont elle ne

connaissait pas le solde.

Par courrier du 17 mai 2021, A.________ a indiqué au

CSR que certains de ces documents ne pouvaient être obtenus en raison de

problèmes liés à son inscription à la commune et à l'état civil, et de

difficultés administratives liées à son changement d'adresse. Elle indiquait en

outre n'avoir pas reçu de décision de taxation fiscale à ce jour.

Après une nouvelle demande de complément par le CSR,

le 20 mai 2021, A.________ a informé par courriel l'autorité que le solde de

son compte américain était nul, tandis que le solde de son compte courant

canadien s'élevait à 1'970 CAD et le solde de son compte crédit à environ -

7'000 CAD.

F.

Par courrier du 18 juin 2021, le CSR a rappelé à A.________ son devoir

de produire un certain nombre de documents, dont sa "dernière décision

de taxation aux Etats-Unis", et lui a imparti un ultime délai au 29

juin 2021 pour ce faire. Le CSR l'informait encore que certains documents

bancaires remis étaient insuffisants, qu'il ne tolérerait plus de retard ou de

manquement dans les démarches et a attiré son attention sur le fait qu'en cas

de manquement à ses obligations, une sanction pourrait lui être infligée sous

la forme d'une réduction de son budget de 25% pendant une période allant d'un à

six mois.

Le 23 juin 2021, le CSR a réclamé à A.________ des

relevés de comptes bancaires. Le 30 juin 2021, au cours d'un entretien au

guichet du CSR, il lui a été demandé de fournir ses relevés bancaires de

comptes étrangers sous des formats permettant d'effectuer les contrôles

nécessaires. Se référant à cet entretien, par courrier du 22 juillet 2021, le

CSR l'a informée que les documents produits étaient insuffisants.

A compter de la fin de l'été 2021, A.________ a

transmis plusieurs relevés de comptes bancaires au CSR.

G.

Il ressort d'une entrée non datée dans le journal du CSR qu'en ce qui

concerne la décision de taxation aux Etats-Unis, A.________ avait déclaré

l'avoir demandée mais ne pas l'avoir reçue et être toujours en attente de

celle-ci.

H.

Le 11 août 2021, A.________ a été informée qu'un montant de 250 USD

serait retenu sur son prochain RI en raison d'une aide qui lui aurait été

versée par le gouvernement américain. Le 30 août 2021, elle a informé l'autorité

qu'il s'agissait d'une aide relative aux années précédant sa demande de RI et

qu'elle lui transmettrait une attestation de ce qui précède. Le 2 février 2021,

elle l'informait n'avoir toujours pas reçu d'attestation à cet égard.

Faits

I.

Le 18 novembre 2021, A.________ a manqué un rendez-vous avec le CSR, qui

lui avait été fixé par courrier du 24 août 2021. Un nouveau rendez-vous a été appointé

le 2 décembre 2021, auquel elle s'est rendue. Selon ses dires, lors de cette

rencontre, le CSR l'aurait informée de la possibilité de produire une décision

de taxation datée d'une autre année que 2020.

J.

Le 2 février 2022, A.________ a adressé un courriel au CSR en lien avec

la production de sa décision de taxation, dont la teneur était en partie la

suivante (sic):

"Je sais que Mme ******** [ndr:

l'assistante sociale en charge de son dossier] m'a dit qu'il était pas

là peine d'envoyer cette preuve (que je les ai apeller) cependant je n'ai pas

d'autres preuves à vous fournir et sans preuve apparemment je vais être

pénalisée.

Il s'agit d'un screen shot de mon cellulaire et du numéro de

téléphone de l'IRS Américain (Revenue Services)."

Elle y a joint une capture d'écran d'un moteur de

recherche en ligne indiquant le numéro de téléphone de l'IRS (Internal

Revenue Service) aux Etats-Unis, ainsi qu'une capture d'écran de son

journal d'appels qui faisait état de deux téléphones à cette autorité fiscale

respectivement les 3 août 2021 et 27 janvier 2022.

Le 3 février 2022, le CSR aurait adressé à A.________

un courriel l'informant être toujours en attente de sa décision de taxation, ce

document étant exigé pour l'ouverture du dossier selon l'art. 1.4.5 des Normes

RI.

K.

Par décision du 23 février 2022, le CSR a infligé à A.________ une

sanction consistant en la réduction de son forfait mensuel par 25%, soit de 172

fr. 50 par mois, et ce pendant six mois ou jusqu'à l'accomplissement des

démarches exigées, à savoir la production de la dernière décision de taxation

établie alors qu'elle résidait encore aux Etats-Unis. Le CSR précisait que

cette réduction n'affectait pas la part des enfants. Il indiquait également

être toujours en attente des justificatifs des versements de 250 USD.

Le 12 mars 2022, A.________ a recouru contre cette

décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la

DGCS), concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de sa

sanction au minimum, à savoir à 15% pendant un mois. Elle exposait n'avoir pas encore

pu effectuer sa déclaration d'impôt 2020, au motif qu'elle ne disposait pas de

la carte d'assurance qui lui permettrait de le faire en ligne et dont elle

devait obtenir une modification du nom qui y figurait. Pour des raisons de

santé, elle aurait renoncé à effectuer les démarches pour l'obtenir. Elle indiquait

également n'avoir appris qu'en décembre 2021, lors de son entretien avec le

CSR, qu'elle pouvait fournir sa déclaration d'impôt 2019. Elle aurait ainsi

pris contact avec les autorités fiscales américaines le 27 janvier 2022 et

aurait transmis les preuves de cet appel au CSR le 2 février 2022. A

l'appui de ses problèmes de santé, elle produisait une attestation médicale, ni

signée et ni datée, établie par la Dre D.________, médecin généraliste et

acupuncture à ********, à la teneur suivante:

"Je certifie Dre D.________ que ma patiente présente une

pathologie en cours de bilan et traitement qui entraine une asthénie physique

et psychique. De plus, elle a à sa charge 3 enfants dont le plus jeune en bas

âge. La situation de ce fait me semble compliquée".

L.

Par décision du 1er juillet 2022, la DGCS a rejeté le recours

de B.________ et confirmé la décision du CSR du 23 février 2022. L'autorité a

en somme considéré que le CSR avait fait preuve de tolérance en octroyant le RI

en l'absence de la dernière décision de taxation, que les preuves des appels

aux autorités fiscales américaines, des simples captures d'écran de téléphone,

étaient insuffisantes à démontrer qu'elle avait fait diligence, que par

ailleurs ces contacts téléphoniques étaient datés de respectivement plus de

trois mois et presque huit mois après la première demande du CSR et que l'état

de santé invoqué, ainsi que le fait d'avoir des enfants à charge n'étaient pas

propres à justifier ce manque de réactivité. En définitive, le prononcé d'une

sanction était justifié et, vu les circonstances, sa quotité de 25% pendant six

mois ou jusqu'à production du document requis n'était pas arbitraire.

M.

Le 28 juillet 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), concluant à son

annulation. A l'appui de son recours, elle a produit plusieurs certificats

médicaux, tous établis par la Dre D.________. Le premier constituait

l'attestation médicale produite au cours de la procédure devant la DGCS, cette

fois-ci daté du 27 février 2022 et signé. Le deuxième certificat, daté du 9 mai

2022, faisait état d'une "incapacité" à 100% du 5 décembre

2020 au 31 décembre 2021 pour cause de "maladie". Le troisième

certificat, également daté du 9 mai 2022, indiquait une "incapacité"

à 100% du 1er janvier au 31 août 2022 pour la même cause.

Le 25 août 2022, la DGCS a déposé une réponse et

conclu au rejet du recours.

Le 6 septembre 2022, le CSR a confirmé ses

observations concernant la situation de A.________, précisant qu'il avait fallu

de nombreux mois, et la prise de mesures, pour obtenir un simple certificat

médical en bonne et due forme.

Le 3 août 2022, A.________ s'est déterminée une

nouvelle fois. Elle a notamment également déclaré être en burn-out à 100%.

N.

Il ressort du dossier de la cause que respectivement le 30 décembre 2020

et le 3 mars 2021, A.________ a reçu, sur son compte américain, les sommes de

1'800 et 4'200 USD versées selon ses dires par l'Etat américain à titre de

subside pour familles lié à la pandémie de COVID-19. Arguant ne pas pouvoir

rapatrier ces montants en Suisse, elle a allégué avoir reversé 5'942.64 USD sur

son compte courant canadien le 19 avril 2021 (crédit de 7'227.32 CAD). En mai

2021, elle a ensuite transféré la somme totale de 6'120.87 CAD – en

plusieurs montants variant entre 250 et 1'000 CAD – sur son compte crédit

canadien, afin de rembourser sa dette envers cet établissement.

Outre ces 6'120.87 CAD,

A.________ a régulièrement effectué des versements sur son compte crédit

canadien, depuis son compte courant canadien, pour les montants suivants:

-

1'050 CAD en novembre 2020;

-

environ 1'400 CAD en plusieurs versements en décembre 2020;

-

environ 1'000 CAD en plusieurs versements en janvier 2021;

-

environ 800 CAD en plusieurs versements en février 2021;

-

environ 150 CAD en mars et avril 2021; et

- chaque

mois environ 150 CAD, entre juin et février 2022.

Dans ses relevés de compte, ces écritures sont

toutes intitulées "Paiement facture - Accès D Internet – VISA ********".

De juillet à septembre 2021, A.________ a perçu

chaque mois 250 USD de la part de l'Etat américain, sommes relevées par le

CSR le 11 août 2021.

Le 31 décembre 2020, son assurance-vie ******** s'élevait

à 8'799 francs.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les trente jours

dès la notification de la décision entreprise. En l'espèce, le recours a été

déposé en temps utile et satisfait aux autres conditions légales de

recevabilité (art. 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste la décision de la DGCS qui, selon elle, n'a pas

tenu compte de sa situation personnelle et administrative complexe. Elle fait

essentiellement valoir qu'un concours de circonstances, à savoir un

déménagement outre-Atlantique, puis intercantonal, ainsi que son état de santé,

dont un diabète gestatif puis des problèmes psychologiques, ne lui a pas permis

d'accomplir les demandes du CSR. Par ailleurs, les documents requis ne seraient

pas aisés à se procurer et il faudrait parfois plusieurs mois, voire une année,

avant que les autorités américaines n'obtempèrent. Le CSR lui ayant toujours

demandé "sa dernière décision de taxation", elle ne pouvait

pas se douter que la décision de taxation de l'année 2019 était suffisante et

ne l'aurait appris que tardivement, soit en décembre 2021. Après avoir contacté

les autorités fiscales américaines à plusieurs reprises, elle avait pu produire

ce document au CSR le 3 mai 2022. Enfin, elle estime que les considérants de la

DGCS selon lesquels "l'état de santé [invoqué] ainsi que le fait

d'avoir trois enfants à charge, dont un majeur, ne saurait justifier son manque

de réactivité" constitueraient une remise en cause des certificats

médicaux produits, ce pour quoi la DGCS ne serait pas compétente.

a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2

LASV).

Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une

prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les

personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les

établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous

quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a

contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des

prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation

financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son

droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de

ladite prestation (al. 4).

Cette disposition pose l'obligation pour le

requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable son besoin d'aide. Il n'appartient pas à l'autorité d'application

de l'aide sociale d'établir un tel besoin. Si la procédure administrative fait

prévaloir la maxime inquisitoire impliquant que l'autorité doit se fonder sur

des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1

LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une

demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la

présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les

éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à

l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est

mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel

défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du

dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD). Dans ce cadre, l'autorité sera le

cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était

dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à

prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP

PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 3b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid.

2b et les références; PS.2015.0055 du 22 janvier 2016 consid. 3b; PS.2014.0026

du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b).

bb) Le devoir de collaborer ne peut être soumis à

des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut astreindre les intéressés

à fournir des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans

complication notable (TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1, 8C_50/2015

du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références; PS.2017.0033 du 25 mai 2018). Le

requérant reste toutefois tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les

informations nécessaires et verse les documents requis au dossier (TF 8C_702/2015

du 15 juin 2016 consid. 6.2.1). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne

peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de

l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable.

cc) Selon l'art. 1.4.5 des Normes RI (version 14,

entrée en vigueur le 1er juin 2021), fait partie des "documents

de base devant figurer obligatoirement dans tous les dossiers RI", la

décision de taxation fiscale du requérant.

b) D'après l'art. 45 LASV, la violation par le

bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,

intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à

la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire,

l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa

prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières

(al. 2). L'art. 43 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), qui

précise cette disposition, prévoit qu'après lui avoir rappelé les conséquences

de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire,

cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou

tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai

imparti. Selon l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, l'autorité peut, en fonction de la

gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire

de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément

accordé aux jeunes adultes visés par l'art. 31 al. 2bis LASV suivis par

l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion, pour une durée maximum de douze

mois pour la réduction de 15% et de six mois pour les réductions

de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être

reconduite.

La jurisprudence relative à la quotité de la

sanction varie en fonction des circonstances des cas d'espèce (cf. notamment PS.2020.0054

du 8 janvier 2021; PS.2019.0071 du 15 mai 2020; PS.2018.0091 du 7 mars 2019),

mais considère que la réduction de 25% du forfait entretien pendant six mois

constitue une sanction proche du maximum prévu par la loi (PS.2018.0091 du 7

mars 2019 consid. 3b).

3.

a) En l'espèce, il est vrai que la situation de la recourante sur les

plans personnel et administratif est complexe principalement en raison de ses

déménagements outre-Atlantique et intercantonal, ainsi qu'en raison de ses

changements de noms – tantôt B.________, A.________, ou encore C.________ –,

respectivement de l'absence d'annonce de certains faits à l'état civil par ses

soins. Il ressort en effet du dossier de la présente cause que la simple

inscription à sa commune de domicile était compliquée, de même que l'accès aux

informations de son compte de libre-passage auprès de la ********. Le CSR a d'ailleurs

expressément reconnu la complexité de cette situation dans son journal. Il est également

vrai que le récent accouchement de la recourante au moment de l'ouverture de

son dossier a pu justifier une certaine latence avant l'accomplissement complet

des démarches administratives y relatives. Cela étant, en lui octroyant le

droit au RI à compter du 1er avril 2021, alors que son dossier était

encore largement lacunaire, le CSR a bel et bien pris en considération cette

situation particulière. Ce faisant, l'autorité précitée a toutefois

immédiatement, par courrier du 4 mai 2021, précisé que le dossier devrait

être complété, en listant les documents requis, y compris la dernière décision

de taxation, et en impartissant un délai de quinze jours pour ce faire. La

recourante savait ainsi déjà à ce moment-là que des démarches étaient attendues

de sa part et que son droit au RI en dépendait. A plusieurs reprises les mois

suivants, à savoir les 18, 23 et 30 juin, 22 juillet, 2 décembre 2021 et 3

février 2022, le CSR a réitéré sa demande d'informations. La décision de

taxation a expressément été mentionnée dans les courriers des 4 mai et 18 juin

2021, ainsi que lors de la rencontre du 2 décembre 2021. Le courrier du CSR du 18 juin

2021.

précité précisait en outre les sanctions en cas de défaut de transmission

dans le délai imparti. La recourante était ainsi parfaitement informée des

documents à produire et des conséquences d'une absence de production. Elle a en

outre largement pu se déterminer à cet égard (cf. par exemple ses courriers du

17.

mai 2021 et du 2 février 2022).

b) Ces demandes complémentaires de l'autorité concernée

étaient par ailleurs pertinentes puisqu'elles permettaient de mieux cerner la

situation financière de la recourante, ce qui était indispensable vu les

informations incomplètes fournies et qui restaient dans le cadre de ce qui peut

être exigé d'une personne au bénéfice de l'aide sociale. En particulier, la

dernière décision de taxation constitue un document obligatoire à l'ouverture

d'un dossier RI; il était parfaitement justifié que le CSR en demande la

production. S'il est vrai que les démarches à entreprendre par la recourante pour

récupérer les documents requis étaient complexes, il ne lui était pas demandé

l'impossible: elle était par exemple admise à produire des preuves écrites des

demandes effectuées, ce qu'elle a largement tardé à faire, ou n'a pas fait du

tout. Pour la décision de taxation, elle s'est contentée, au stade du recours

administratif, de produire des captures d'écran de son téléphone portable

montrant qu'elle avait tenté à deux reprises seulement, sur une période de

presque un an, de joindre par téléphone les autorités fiscales étatsuniennes. Ces

démarches doivent être considérées comme largement insuffisantes tant quant à

leur fréquence qu'en lien avec les moyens utilisés. Plus généralement, on

relève en outre que la recourante a manqué un rendez-vous qui lui avait été

fixé quelques mois auparavant et qu'elle n'avait, au moment de la reddition de

la décision entreprise, toujours pas transmis au CSR les justificatifs liés aux

versements de 250 USD. Par ailleurs, la recourante a largement tardé à

déclarer ses comptes bancaires étrangers, de même qu'à produire les relevés de

ceux-ci en bonne et due forme, malgré de très nombreuses demandes de

l'autorité. Elle a en outre argué à plusieurs reprises que ses comptes n'étaient

pas utilisés, gelés, ou n'étaient pas accessibles par ses soins, alors qu'en

parallèle, peu avant ou après la formulation de ces allégations, elle effectuait

des transferts depuis ou vers ces comptes, apparemment par ordres donnés en

ligne. La version des faits de la recourante a donc été régulièrement

contredite par les documents bancaires finalement produits par ses soins. Enfin,

on peine à comprendre pour quelles raisons la recourante ne s'est pas adressée

par écrit aux autorités fiscales américaines, ainsi qu'aux établissements

bancaires américain et canadien, ce d'autant plus qu'elle communique

régulièrement par écrit avec les autorités administratives suisses. Bien que

certains éléments contextuels justifient que la recourante n'ait pas

immédiatement accompli l'intégralité des démarches nécessaires à l'obtention de

sa dernière décision de taxation, il pouvait être exigé de sa part que de

telles démarches, si elles n'avaient pas entièrement abouti, qu'elles soient au

moins démontrées, à presque un an de sa première demande de RI. C'est d'autant

plus le cas qu'en octroyant le droit au RI malgré le manque de documents

essentiels pour éclairer une situation financière des plus opaques, le CSR

avait d'ores et déjà largement tenu compte de sa situation personnelle, faisant

preuve d'une patience particulière. En omettant de démontrer et en n'effectuant

pas les démarches suffisantes à l'obtention de sa dernière décision de

taxation, la recourante a agi en violation de son devoir de collaboration, en

particulier au vu du fardeau de la preuve qui lui incombe.

Compte tenu de tous ces éléments, il faut considérer

que la recourante a entretenu une opacité générale sur sa situation financière

et a ainsi manifestement failli à son devoir de collaboration tel que prescrit

par l'art. 43 RLASV.

c) Par ailleurs, son état de santé n'est pas propre à

justifier son défaut de collaboration. Le certificat médical produit pendant la

procédure de recours administratif n'atteste que d'une pathologie en cours de

traitement et du fait qu'elle avait trois enfants à charge de sorte que la situation

semblait, pour sa médecin, "compliquée"; ce document ne

démontre pas qu'elle ne serait pas à même de remplir ses obligations envers le

RI pour des raisons médicales. Celui-ci a en outre d'abord été produit dans une

version ni datée ni signée, à la force probante ainsi réduite. Ce n'est que

dans le cadre du présent recours que la recourante a produit un certificat

complet, ainsi que deux nouvelles attestations médicales, dont on relève à

première vue qu'elles portent toutes deux sur des périodes largement antérieures

à la date de leur établissement. Sans minimiser les problèmes de santé invoqués,

il ressort toutefois du dossier de la cause que la recourante s'est montrée

capable d'échanger seule avec les autorités administratives pendant toute la

procédure, y compris pendant les périodes couvertes par les attestations

précitées et, surtout, qu'elle dispose d'un entourage à même de l'aider dans

ses démarches (fille majeure, parents et pasteur); on pouvait ainsi attendre

d'elle qu'elle collabore pleinement avec les autorités administratives. Enfin, la

recourante a disposé de plus de onze mois pour produire sa dernière décision de

taxation, de sorte que l'on peut considérer que le CSR a largement tenu compte

de sa situation personnelle, y compris de son état de santé, avant de la

sanctionner.

d) Il apparaît ainsi que l’autorité intimée n’a pas abusé

de son pouvoir d’appréciation ni violé le droit en retenant la violation des

art. 38, 45 LASV et 43 RLASV.

4.

S'agissant de la sanction prononcée en l'espèce, soit la réduction de 25%

du forfait d’entretien de la recourante pendant six mois ou jusqu'à la

production des documents requis, tant le CSR que l'autorité intimée ont considéré

que les circonstances de l'espèce justifiaient une sanction importante située

dans la fourchette haute des réductions prévues par l'art. 45 al. 1 let. b

RLASV.

a) Compte tenu de l'opacité générale entretenue par

la recourante sur sa situation financière, en particulier du défaut de

production de sa décision de taxation et de ses relevés bancaires pendant

plusieurs mois malgré de très nombreuses demandes de l'autorité, ainsi que de

l'absence quasi-totale de démarches en ce sens, cette appréciation doit être

confirmée.

b) On relève par ailleurs qu'au total plusieurs

milliers de dollars américains et canadiens ont transité sur ses comptes pendant

la période de novembre 2020 à février 2022, soit au total au moins 11'500 CAD.

Au moment du dépôt de sa demande de RI, le solde de son compte américain

s'élevait à plus de 6'000 USD, somme qu'elle s'est gardée dans un premier temps

de déclarer, mais qu'elle s'est empressée de transférer sur d'autres comptes

les mois suivants, remboursant sa dette canadienne au lieu de rapatrier en

Suisse l'argent en question comme il le lui avait été demandé par le CSR. Vu

ces éléments, on pourrait même s'interroger sur le bien-fondé même de l'octroi

du RI. Quoi qu'il en soit, il suffit de retenir que le manquement de la

recourante à son obligation de renseigner doit être considéré comme grave et répété,

de sorte que la sanction prononcée respecte le principe de proportionnalité.

5.

Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de

confirmer la décision attaquée. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 4

al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28.

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 1er

juillet 2022 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 mars 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.