PS.2022.0048
CDAP - PS.2022.0048 - 2023-02-10 - A.________/Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC FAM
10 février 2023Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Agence d'Assurances
Sociales Centre régional de décision PC Familles
Grand-Lausanne,
à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre
régional de décision PC Familles Grand-Lausanne du 11 juillet 2022
(confirmation du refus d'une demande de remise).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1980, est au bénéfice des prestations
complémentaires pour familles (ci-après: PCFam) depuis le 1er
juillet 2017. Par décision du 19 décembre 2018, il lui a été octroyé une PCFam
mensuelle de 1'232.- fr. dès le 1er janvier 2019.
B.
Le 6 décembre 2019, l'Agence d'Assurances Sociales, Centre régional de
décision PC Familles Grand-Lausanne (ci-après: l'AAS) a initié la révision
annuelle du dossier de l'intéressée, en lui demandant de fournir des données
actualisées sur sa situation économique. Dans ce cadre, A.________ a transmis,
en janvier 2020, les documents suivants:
- deux
contrats de travail établis les 9 août et 27 septembre 2019, aux termes
desquels elle a été engagée par l'Etat de Vaud en qualité de maîtresse
stagiaire de disciplines académiques à Bussigny, pour une durée allant du 1er
août 2019 au 31 juillet 2020, avec des taux d'occupation respectifs de 8% et de
48%;
- un
contrat de travail établi le 11 octobre 2019, aux termes duquel A.________ a
été engagée par l'Etat de Vaud en qualité de maîtresse stagiaire de disciplines
académiques à Prilly, pour une durée allant du 1er octobre 2019 au 7
février 2020, avec un taux d'occupation de 16%.
Selon ses allégations, A.________ aurait, en
novembre 2019, personnellement remis ces documents au guichet de l'AAS afin de
lui faire part de la modification de sa situation économique.
Les 16 février et 7 avril 2020, A.________ a encore
produit d'autres documents permettant d'établir, dans le cadre de son dossier
PCFam, sa situation financière et économique. Il en ressort que, de février à
juin 2020, elle a été engagée à temps partiel auprès de la société ********.
C.
En juin 2020, l'AAS a rendu plusieurs décisions, parmi lesquelles:
- décision
de suppression du droit aux PCFam no 2020-1289787, pour la période
du 1er août 2019 au 31 décembre 2019. Cette décision retient en
substance qu'après la prise en compte de la nouvelle activité professionnelle
(auprès de l'Etat de Vaud) de A.________, le droit aux PCFam ne peut plus être
reconnu. Les prestations déjà versées pour les mois d'août à décembre 2019 – cinq
mois à 1'232.- fr., soit 6'160.- fr. – doivent par conséquent être remboursées.
- décision
de suppression du droit aux PCFam no 2020-1289784, pour la période
du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020. Cette décision retient en
substance qu'après la prise en compte des nouvelles activités professionnelles
(auprès de l'Etat de Vaud et de ********) de A.________, le droit aux PCFam ne
peut plus être reconnu. Les prestations déjà versées pour les mois de janvier à
mai 2020 – cinq mois à 1'232.- fr., soit 6'160.- fr. – doivent par conséquent
être remboursées.
- décision
de restitution, établissant le décompte des prestations touchées en trop (6'160
+ 6'160 = 12'320.- fr.), à verser à la Caisse cantonale vaudoise de
compensation dans les trente jours.
D.
Par courrier du 15 juillet 2020, A.________ a contesté la décision de
restitution des PCFam et demandé la remise du montant réclamé.
Par décision sur réclamation du 5 mai 2021, l'AAS a
confirmé la suppression du droit aux PCFam de A.________ avec effet rétroactif
au 1er août 2019 et la restitution d'un montant de 12'320.- fr. à
titre de prestations indûment perçues. En substance, l'AAS a retenu que
l'intéressée n'avait pas annoncé spontanément les modifications dans sa
situation personnelle et financière et qu'elle avait attendu la révision
annuelle de son dossier pour ce faire. Elle a en outre estimé que A.________
n'avait pas démontré qu'elle avait transmis, en novembre 2019, ses nouveaux
contrats de travail auprès de l'Etat de Vaud.
L'intéressée a saisi la Cour de droit administratif
et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de cette
décision. Par arrêt PS.2021.0046 du 25 juin 2021, la CDAP a prononcé
l'irrecevabilité dudit recours. La décision sur réclamation du 5 mai 2021, les
décisions nos 2020-1289787 et 2020-1289784 et la décision de
restitution sont entrées en force (cf. supra consid. C.).
E.
Statuant le 8 juillet 2021 sur la demande de remise du 15 juillet 2020, l'AAS
a estimé que les conditions auxquelles est subordonnée la remise de
l'obligation de restituer le montant réclamé n'étaient pas réalisées. Elle a
par conséquent refusé la remise de la somme de 12'320.- francs.
F.
Par courrier du 17 juillet 2021, A.________ a déposé une réclamation à
l'encontre de la décision du 8 juillet 2021 (datée par erreur du 20 juillet
2020). Elle fait valoir que, en novembre 2019, elle a personnellement remis les
documents et les justificatifs relatifs à sa nouvelle situation professionnelle
au guichet de l'AAS, se prévalant de sa bonne foi.
Par décision sur réclamation du 11 juillet 2022,
l'AAS a rejeté la réclamation et confirmé la décision de refus de remise
prononcée le 8 juillet 2021. En substance, l'AAS a retenu que A.________
n'avait pas annoncé les changements dans sa situation financière, en violation
de son obligation de renseigner l'autorité. Elle a ainsi estimé que
l'intéressée n'était pas de bonne foi, de sorte qu'une remise du montant de
12'320.- fr. ne se justifiait pas.
Par courrier du 19 juillet 2022, A.________ a fait
savoir à l'AAS qu'elle avait l'intention de recourir à l'encontre de la
décision sur réclamation, soulignant "[s]a grande frustration face [au]
refus de considérer [s]a bonne foi dans le processus de transmission des
documents en lien avec les changements dans [s]es activités salariales
en 2019". Elle a également fait part de sa situation familiale et
financière compliquée, une procédure civile de séparation d'avec son époux B.________,
dont elle payerait les dettes, ayant été lancée dans l'intervalle. Elle a enfin
produit plusieurs documents (fiscaux, judiciaires, et relatifs à son emploi du
temps et à sa situation personnelle) et factures.
G.
Le 3 août 2022, A.________ a saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de
la décision sur réclamation du 11 juillet 2022, demandant son annulation. En
substance, elle se prévaut de sa bonne foi, alléguant qu'elle a communiqué les
documents relatifs à sa nouvelle situation économique en temps utile, en les
amenant personnellement au guichet de l'AAS en novembre 2019, ce qu'elle admet
ne pas être en mesure de prouver. Elle invoque également, d'une part, sa
situation financière et personnelle compliquée, en particulier dans la mesure
où elle assume seule les charges de sa famille, et, d'autre part, les
contraintes liées à son emploi du temps, s'agissant de la formation et des
différentes activités salariées qu'elle mène en parallèle.
L'AAS s'est déterminée sur le recours le 27
septembre 2022, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision
attaquée.
La recourante a répliqué le 17 octobre 2022 en
maintenant ses conclusions. En substance, elle réitère sa bonne foi,
reconnaissant néanmoins une "erreur dans la rapidité de transmission
des documents", qu'elle justifie par sa "mauvaise
compréhension des délais", sa surcharge de travail liée à sa formation
et à ses différentes activités salariées, ainsi que le "nombre de
documents à transmettre".
Considérant en droit:
1.
Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation
attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4
LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.
30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de lui accorder la
remise du montant de 12'320.- fr. que, par décision entrée en force, elle a été
astreinte à restituer à titre de prestations indûment perçues. La recourante se
prévaut en particulier de sa bonne foi dans la communication des modifications
de sa situation professionnelle.
a) Il convient de rappeler, à titre liminaire, le
cadre légal à l'aune duquel doit être jugée la présente cause.
aa) L'obligation de renseigner est régie par les
art. 22 ss LPCFam et 44 ss du règlement d'application du 17 août 2011 de la
LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), les dispositions de la loi fédérale du 6
octobre 2020 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS
830.1) s'appliquent en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a
LPCFam prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui
en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière (al. 1) et signale sans retard tout changement de sa situation
pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
L'art. 44 RLPCFam précise de même que chaque bénéficiaire doit communiquer sans
retard au Centre régional de décision (CRD) tout changement dans la situation
personnelle ou matérielle de nature à modifier le montant des prestations
allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en tout temps
exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant
de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa
situation familiale et professionnelle (al. 2 1ère phr.). À défaut,
et après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du dossier. Lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que le droit aux
prestations n'est plus établi (al. 3).
L'art. 28 LPCFam prévoit que les PCFam perçues
indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée
lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans
à compter du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4 1ère
phr.).
Dans le domaine des assurances sociales, l'art. 25
al. 1 LPGA, qui est une disposition similaire à l'art. 28 al. 2 LPCFam, est
libellé comme il suit:
"Les prestations indûment
touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile".
bb) Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al.
1 LPGA, qui peut être appliquée par analogie en matière d'aide sociale (CDAP
PS.2022.0014 du 5 juillet 2022 consid. 4e), l'ignorance, par le bénéficiaire des
prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour
admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu
coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune
négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme
pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de
discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (TF
9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3; CDAP PS.2022.0014 précité consid. 4e).
Les Directives de l'Office fédéral des assurances
sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC,
état au 1er janvier 2023 [version 17]), auxquelles renvoient les
Directives du Département cantonal de la santé et de l'action sociale
concernant l'application de la LPCFam (DPCFam), prévoient que les prestations
complémentaires indûment touchées, notamment en raison de la violation de
l'obligation de renseigner, doivent être restituées par le bénéficiaire (DPC
ch. 4610.01). Lorsque la personne tenue à restitution était de bonne foi et que
la restitution la mettrait dans une situation difficile, la créance en
restitution doit faire l'objet d'une remise totale ou partielle. La remise
n'est accordée que sur présentation d'une demande écrite (ch. 4651.01), qui
doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30
jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution auprès de
l'autorité d'exécution des prestations complémentaires. S'il est manifeste que
les conditions d'une remise sont réunies, on renoncera d'office à la
restitution.
S'agissant de la condition de la bonne foi, si une
PC est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant
preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas
d'espèce, force est d'admettre la bonne foi (ch. 4652.01). À l'inverse, nul ne
peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les
circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi
n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une PC est dû à une grave
négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si,
lors de la demande ou de l'examen des conditions économiques, certains faits
n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies
intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu'un
changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement
ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou lorsque des
PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (ch.
4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de
prestation, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la PC
indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en
droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de
formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une
modification de son revenu, qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu
de l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement
à la légère – la feuille de calcul PC, n'annonce pas une erreur de calcul
qu'elle aurait facilement pu reconnaître (ch. 4652.03).
b) En l'occurrence, il convient de rappeler que les
décisions de suppression du droit aux PCFam et la décision de restitution
prononcées à l'encontre de la recourante sont entrées en force. Dans le régime
applicable aux PCFam, après qu'une décision de restitution est entrée en force,
l'intéressé peut déposer une demande écrite de remise, pour que l'autorité
statue sur le caractère exigible de la créance en restitution. Autrement dit,
l'obligation de restituer est d'abord fixée par une décision formelle, avant
que l'on examine si, à cause de la bonne foi de l'intéressé ou de la situation difficile dans laquelle le mettrait une
restitution effective des montants concernés, une décision de remise peut
être prise (cf. CDAP PS.2021.0064 du 16 novembre 2021 consid. 1d).
La CDAP ayant prononcé l'irrecevabilité du recours
interjeté par A.________ à l'encontre de la décision de restitution (cf. CDAP
PS.2021.0046 du 25 juin 2021), seule est litigieuse la question de savoir si
c'est à bon droit que l'AAS a refusé de lui octroyer la remise de la somme de
12'320.- francs. L'autorité intimée n'a examiné que la première condition,
celle de la bonne foi de l'intéressée: elle a retenu que, faute d'avoir spontanément
annoncé les changements dans sa situation financière, en violation de son
obligation de renseigner, la recourante n'était pas fondée à se prévaloir de sa
bonne foi, de sorte que la remise devait être refusée. Ce raisonnement ne prête
pas le flanc à la critique. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas
vraiment, puisqu'elle reconnaît une "erreur dans la rapidité de
transmission des documents", qu'elle justifie toutefois par sa "mauvaise
compréhension des délais", sa surcharge de travail liée à sa formation
et à ses différentes activités professionnelles, ainsi que le "nombre
de documents à transmettre". Ces éléments ne sont toutefois pas
déterminants sous l'angle de l'obligation de communiquer sans retard toute
modification de sa situation économique: les décisions de PCFam attiraient du
reste expressément l'attention de la recourante sur cette obligation. A.________
a passé trois contrats avec l'Etat de Vaud, les 9 août, 27 septembre et 11
octobre 2019, portant sur son engagement en qualité de maîtresse stagiaire de
disciplines académiques à Bussigny et à Prilly: eu égard à ses compétences et à
son degré de formation, l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle
transmette sans délai lesdits contrats à l'autorité intimée, ou à tout le moins
qu'elle l'informe immédiatement de cette modification de sa situation
professionnelle; or, la recourante a attendu la révision annuelle pour
remettre, en janvier 2020, plusieurs mois après leur conclusion, les documents
en question.
La recourante allègue qu'elle a communiqué les pièces
relatives à sa nouvelle situation économique en temps utile, en les amenant
personnellement au guichet de l'autorité intimée en novembre 2019. Elle admet toutefois
qu'elle n'est pas en mesure de le prouver. Pour sa part, l'autorité intimée
expose qu'elle n'a trouvé aucune trace d'une remise des documents ni d'une
quelconque mention du passage de la recourante à ses guichets. Lorsque les
preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité
qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 [CC; RS 210]) est applicable par analogie; il y a partant lieu de
considérer que, faute de preuve, le fait allégué par la recourante n'est pas
établi. Quoi qu'il en soit, comme l'a souligné à juste titre l'autorité
intimée, même à supposer que A.________ eût effectivement transmis les contrats
de travail à l'AAS en novembre 2019, une telle communication, intervenant
plusieurs mois après la conclusion desdits contrats, aurait été tardive.
Au vu de ce qui précède, la bonne foi de la
recourante devant être niée, il n'y a pas lieu d'examiner la réalisation de la
seconde condition prévue par l'art. 28 al. 2 LPCFam, soit que la restitution
des sommes indûment perçues la mettrait dans une situation difficile.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.
3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Dans la mesure où la recourante
succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 20 juillet 2020 (recte: 11
juillet 2022) par l'Agence d'Assurances Sociales, Centre régional de décision
PC Familles Grand-Lausanne est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2023
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.