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Décision

PS.2022.0050

CDAP - PS.2022.0050 - 2023-02-24 - A.________/Agence d'Assurances Sociales Centre Régional de décision

24 février 2023Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 février 2023

Composition

M Serge Segura, président; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté par Fiduciaire PAUX Conseils & Gestion, à Morges,

Autorité intimée

Centre régional de

décision PC Familles Grand-Lausanne, à Lausanne

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre

régional de décision PC Familles Grand-Lausanne du 23 juin 2022 (prestations

complémentaires pour familles).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: l'intéressé) est au bénéfice des

prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PC Familles)

depuis le 1er mars 2016.

Courant 2020, lors d'une révision

annuelle du dossier de l'intéressé, le Centre régional de décision PC Familles

Grand-Lausanne (ci-après: CRD) a été informé que celui-ci exerçait une activité

indépendante d'agent de voyages depuis 2019 ("B.________ Voyages, A.________"

à Lausanne) et qu'il travaillait en parallèle à mi-temps en tant

qu'aide-cuisinier auprès du bar "*********" à Grandson.

Par une décision du 5 novembre 2020, l'intéressé a

été mis au bénéfice d'une PC Familles mensuelle de 1'584 fr. dès le 1er

octobre 2020, puis, par une décision du 17 mai 2021, suite à la naissance

de son deuxième enfant, d'une PC Familles mensuelle de 1'711 fr. dès le 1er

avril 2021.

En octobre 2021, dans le cadre d'une

nouvelle révision de son dossier, l'intéressé a transmis au CRD le bilan,

établi au 31 décembre 2020, de son activité indépendante, dont il ressort qu'il

avait prélevé un montant de 55'139 fr. 85 au titre de "prélèvements privés"

B.

Par trois décisions rendues le 10 décembre 2021, le CRD a supprimé les

PC Familles de l'intéressé rétroactivement au 1er janvier 2021,

respectivement lui a refusé ce droit dès le 1er novembre 2021, en

raison d'un excédent de revenu de 8'357 fr. pour les mois de janvier à avril [recte:

mars] 2021 et d'un excédent de revenu de 6'830 fr. pour les mois d'avril à

décembre 2021. Il lui a également réclamé, par une décision de restitution du

même jour, les prestations indûment perçues du 1er janvier au 31

octobre 2021, soit un montant total de 16'729 fr. (1'584 fr. x 3 [de janvier à

mars 2021] + 1'711 fr. x 7 [d'avril à octobre 2021]).

Selon les trois plans de calcul annexés, l'excédent

de revenu s'élevait à 8'357 fr. pour la période du 1er janvier

au 30 avril [recte: mars] 2021, à 6'830 fr. pour la période du 1er

avril au 31 octobre 2021 et à 6'830 fr. dès le 1er novembre

2021.

Il ressort du dossier que le montant des revenus annuels

nets d'activités lucratives de l'intéressé (70'842 fr.) avait été obtenu en

additionnant les revenus tirés de son activité auprès de l'entreprise "********",

à hauteur de 15'703 fr. (moyenne effectuée sur la base des six fiches de

salaires transmises par l'intéressé), aux revenus générés par son activité

indépendante, à hauteur de 55'139 fr. 85, soit le montant des "prélèvements

privés" figurant dans le bilan 2020.

Par une réclamation du 10 janvier

2022, l'intéressé s'est opposé à ces décisions. Il a fait valoir que le montant

des "prélèvements privés" qui figurait au bilan était une somme qui ne

lui appartenait pas réellement dès lors qu'il provenait du "prêt Covid-19"

pour entreprises qui lui avait été accordé en mars 2020, qu'il devrait

rembourser dès mars 2022. Il a indiqué que le montant avait été utilisé "pour

le ménage ainsi que pour le paiement des factures privés [sic] et de (s)on

commerce". Il a en outre indiqué qu'il n'exerçait plus d'activité

lucrative salariée pour le bar "********" depuis le 31 décembre

2021.

Le 4 mars 2022, le CRD a demandé à

l'intéressé de lui faire parvenir le justificatif du remboursement de son prêt

Covid.

Par un courrier du 14 mars 2022,

l'intéressé a adressé au CRD le relevé bancaire du prêt Covid et indiqué qu'il

commencerait à rembourser le prêt tous les trois mois dès le 31 mars 2022. Il a

relevé qu'il ne savait pas comment il allait pouvoir le faire dès lors que ses

affaires avaient de la peine à reprendre et qu'il s'agissait de montants

élevés.

C.

Par décision sur réclamation du 23 juin 2022, le CRD a

rejeté la réclamation formée par l'intéressé et confirmé les trois décisions de

suppression des PC Familles du 10 décembre 2021 ainsi que la décision de

restitution du même jour. Il était justifié selon lui de considérer les "prélèvements

privés" comme des revenus, puisqu'ils avaient justement permis, comme l'intéressé

l'avait d'ailleurs reconnu, de financer les frais courants de son ménage. Par

ailleurs, le fait que les prélèvements dont il était question l'avaient été sur

un prêt Covid importait peu puisque celui-ci s'était substitué aux revenus de

l'intéressé durant la période concernée et qu'il lui avait permis de régler les

dépenses courantes de son ménage.

D.

Par courrier du 4 juillet 2022, l'intéressé, par l'intermédiaire de son

conseil, a contesté la décision sur réclamation auprès du CRD. Après que

l'intéressé, interpelé sur le point de savoir si son courrier devait être

considéré comme un recours, a répondu par l'affirmative, le CRD a transmis celui-ci

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). L'intéressé

(ci-après: le recourant) a contesté que les "prélèvements privés" soient

considérés entièrement comme du revenu. Il a fait valoir que, sans le soutien

financier pour cas de rigueur accordé aux entreprises en 2020 et 2021 et sans les

liquidités procurées par le prêt Covid, son entreprise aurait fait faillite. Le

prêt Covid lui avait en effet servi à financer la marche de son affaire, en

particulier à assurer les salaires et les charges sociales de son personnel en

2020, ainsi qu'à régler les frais généraux durant la pandémie, dès lors que son

activité professionnelle d'agent de voyage avait été très impactée. Ainsi, en

2020, sans le soutien financier pour cas de rigueur de 20'755 fr., il aurait subi

une perte de 3'390 fr. 01. Il a produit le bilan de son activité indépendante au

31 décembre 2021, qui fait également état de prélèvements privés, à

hauteur de 33'475 fr. 48. Il a indiqué en outre qu'en 2020, il

s'était également servi de la somme reçue dans le cadre du prêt Covid pour

rembourser des avances que ses parents lui avaient accordées en 2019, où il

avait aussi été en manque de liquidités tant sur le plan professionnel que

privé.

Dans sa réponse du 29 septembre 2022, le CRD a

conclu au rejet du recours. Il a relevé que d'une part il peinait à comprendre

pour quelles raisons des salaires, charges sociales et autres frais généraux de

l'entreprise auraient été réglés par le biais de prélèvements privés, d'autant

plus alors que le recourant lui avait confirmé que ceux-ci avaient servi à

couvrir les charges courantes de son ménage. D'autre part, il ne revenait pas

au régime des PC Familles de remettre en question la manière dont le prêt Covid

avait été utilisé par le recourant dans le cadre de son activité indépendante

mais bien de déterminer quels avaient été ses revenus durant l'année en

question. Ainsi, dans la mesure où celui-ci avait utilisé la somme de 55'139 fr.

pour couvrir les dépenses personnelles de son ménage en 2020, le CRD estimait

qu'il était correct de prendre en compte cette somme en tant que revenus de la

famille, desquels, convenait-il de préciser, avait été exclu le bénéfice

réalisé par l'agence de voyage en 2020 (de 17'364 fr. 90 selon le bilan).

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23

novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et

les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision

sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf.

art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au

surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant s'oppose à la prise en compte, dans le

calcul de son revenu déterminant, des prélèvements privés opérés dans la

comptabilité de son activité indépendante, par 55'139 fr. 85.

3.

Les prestations complémentaires cantonales pour familles sont régies par

le droit cantonal. Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en

ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites de l'aide

sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité

professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l’organisation

de la garde des enfants à l’extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie

cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à

l'octroi de telles prestations sont contenues dans la loi sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont du 23 novembre 2010 (LPCFam; BLV 850.053) et

dans son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).

Selon l'art. 9 LPCFam, le montant de la prestation

complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses

reconnues de la famille qui excède les revenus de la famille au cours d'une

année civile, mais ne peut dépasser le total de montants forfaitaires (cf. art.

9 al. 1 LPCFam).

Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. a

LPCFam, le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles comprend

les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité

lucrative.

A teneur de l'art. 8a al. 1 RLPCFam,

les revenus de l'année civile précédente sont en principe pris en compte pour

le calcul du droit aux PC Familles.

Selon l'art. 14 al. 1 RLPCFam, le

revenu en nature et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative

est déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et

survivants, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du RLPCFam.

S'agissant plus particulièrement des

personnes exerçant une activité indépendante, les Directives concernant les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'Al (DPC; état au 1er

janvier 2022), applicables par renvoi du chiffre marginal n°222.01 des

Directives concernant l'application de la loi sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont et de son règlement (DPCFam; version du 1er janvier 2013),

prévoient que le revenu déterminant correspond au montant des recettes brutes,

sous déduction de l'ensemble des frais généraux, et qu'en règle générale, on se

fondera sur la taxation fiscale (ch. marg. n°3422.01 DPC).

4.

En l'espèce, le recourant, qui a procédé à des "prélèvements

privés" à hauteur de

55'139 fr. 85 dans la comptabilité de son activité

indépendante, s'oppose

à la prise en compte de ce montant dans son revenu déterminant. Ce montant a

été prélevé sur le "prêt Covid-19" pour

entreprises de 100'000 fr. dont son agence de voyage a bénéficié en mars 2020.

a) Le recourant fait valoir qu'il n'a

pas utilisé ce montant de 55'139 fr. 85 uniquement pour des dépenses privées,

mais qu'il lui a servi également à financer la marche de son entreprise,

en particulier à assurer les salaires et les charges sociales de son personnel,

ainsi qu'à régler les frais généraux.

Or, il n'apparaît pas vraisemblable que des salaires, des charges sociales et d'autres frais généraux de

l'entreprise auraient été réglés par le biais d'un montant

que le recourant a déclaré être affecté à son usage privé (et qu'il a

inscrit comme tel dans son bilan comptable: des "prélèvements privés").

En outre, les charges et les frais dont il se prévaut ressortent des autres

éléments de la comptabilité (les comptes 2020 font état d'un poste

"Salaires pour 24'353 fr. 90 et d'un poste "Charges sociales"

pour 6'311 fr. 40) et il n'établit pas de quelle manière le montant litigieux a

été utilisé pour les régler.

Cet argument doit par conséquent être rejeté.

b) Par ailleurs, le recourant conteste

la prise en compte de ce montant de 55'139 fr. 85 comme revenu dès lors qu'il s'agit

d'un prêt qu'il devra rembourser.

Or, cet élément n'est pas déterminant. En effet, selon

une jurisprudence établie en matière d'aide sociale (arrêt CDAP PS.2020.0050 du

8 juin 2021 consid. 3c) - et qui trouve par conséquent application en matière

de PC Familles -:

"Les prêts doivent en principe être considérés comme des

ressources soumises à déduction au sens de l'art. 26 al. 1 RLASV (cf. arrêts

PS.2017.0025 du 7 février 2018 consid. 1b; PS.2017.0065 du 7 décembre 2017

consid. 2b/aa, PS.2017.0006 du 21 juin 2017; PS.2016.0013 du 31 janvier

2017, consid. 3e/bb; PS.2013.0058 du 26 août 2014, consid. 3d). Le

caractère subsidiaire de l'aide sociale (art. 3 al. 1 LASV) implique que

celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même

qu'elle n'intervient pas pour éponger des dettes du requérant (cf. arrêts

PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa; PS.2013.0069 du 7 avril 2014

consid. 2b; Normes RI 2014, dans leur teneur au 1er février 2017,

ch. 2.1.6). Si tel n'était pas le cas, il existerait au demeurant un risque non

négligeable d'abus puisqu'un bénéficiaire de l'aide sociale pourrait obtenir

des prêts pour compléter ses revenus. Or, comme la jurisprudence le rappelle

régulièrement, s'agissant notamment de dons ou de prêts consentis par des

membres de la famille, le RI [réd.: revenu d'insertion] est subsidiaire à tout

autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des membres de la famille

(cf. arrêts PS.2017.0065 précité consid. 2b/aa; PS 2017.0006 du 21 juin 2017

consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb; PS.2014.0027 du

20 juin 2014 consid. 1b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).

On relèvera encore que peu importe qu'un prêt ne soit pas à proprement parler

un revenu, notamment au sens fiscal du terme, et que son obtention n'enrichit

pas le requérant puisqu'il a une dette du même montant que le prêt obtenu (cf.

arrêts PS.2017.0065 précité consid. 2b/aa; PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid.

3d). Ce qui est déterminant en l'espèce est le versement d'un montant et non la

constitution d'une dette. On rappellera d'ailleurs que jusqu'à l'entrée en

vigueur de la LASV, l'aide sociale était en principe remboursable en droit

vaudois. Sous l'angle du principe de subsidiarité qui régit l'aide sociale, il

est cohérent de prendre en considération les prêts dans les ressources des

bénéficiaires."

Cet argument doit par conséquent également être

rejeté.

c) Le recourant indique dans son mémoire de recours avoir

prélevé sur le montant de 55'139 fr. 85 un montant afin de

rembourser un prêt accordé en 2019 par ses parents.

Or, dès lors que les éléments au dossier ne

permettent pas d'établir si ce montant est intégré ou non au montant

de 55'139 fr. 85 ni sa hauteur, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

d) Il découle de ce qui précède que c'est à juste

titre que l'autorité intimée a confirmé la prise en compte, dans le calcul du

revenu déterminant du recourant, des prélèvements privés opérés dans la

comptabilité de son activité indépendante, ainsi que l'obligation pour celui-ci

de restituer des montants de 16'729 fr. au titre de PC Familles indûment

perçus.

5.

Les considérants ci-dessus entraînent le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la

procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.

3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant succombant, il n'y a pas

lieu de lui accorder des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 23 juin 2022 par le Centre

régional de décision PC Familles Grand-Lausanne est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 février 2023

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.