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Décision

PS.2022.0054

CDAP - PS.2022.0054 - 2022-10-25 - A.________/Service de la population Division asile

25 octobre 2022Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 octobre 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle

Perrin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Aide d'urgence

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 18 août 2022 (octroi de l'aide d'urgence).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: le recourant), né le ******** 1972,

ressortissant ukrainien, a demandé l'asile en Suisse en 2015. Le Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) a rendu en sa faveur une décision d'admission

provisoire (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration [LEI; RS 142.20]) et il a été attribué au canton de Genève (cf.

art. 27 de la loi fédérale sur l'asile [LAsi; RS 142.31] par renvoi de l'art.

85 al. 2 LEI). L'adresse indiquée sur son titre de séjour (permis F) est la

suivante: CHC [centre d'hébergement collectif] ********, à ********. Ce permis

F est valable jusqu'au 17 novembre 2022. Le recourant exerce une activité

indépendante de livreur dans le canton de Genève.

B.

Le 18 août 2022, le recourant s'est présenté aux guichets du Service de

la population (SPOP) (ci-après également: l'autorité intimée) à Lausanne et a

requis l'aide d'urgence. Il a montré son passeport ukrainien ainsi que la

preuve du dépôt d'une demande de protection provisoire auprès du SEM. Sur cette

base, l'autorité intimée a rendu immédiatement une décision d'octroi d'aide

d'urgence pour la période du 18 août au 1er septembre 2022. Une

telle aide est accordée actuellement aux ressortissants d'Ukraine, pour couvrir

leurs besoins jusqu'à une décision du SEM sur l'octroi du permis S (protection

provisoire de personnes à protéger, art. 66 ss LAsi) et l'attribution au

canton. En l'occurrence, l'aide d'urgence comprend le logement dans un foyer

EVAM à Lausanne.

C.

La décision de l'autorité intimée du 18 août 2022 indique que l'aide

d'urgence peut être renouvelée, sur demande présentée personnellement au

guichet. Elle mentionne la voie du recours à la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal.

D.

Le recourant s'est présenté une seconde fois aux guichets du SPOP le 1er

septembre 2022 en vue d'obtenir une nouvelle décision d'octroi d'aide

d'urgence. L'agent de l'autorité intimée a effectué un contrôle dans la base de

données fédérales SYMIC et a constaté que l'intéressé était déjà au bénéfice de

l'admission provisoire et que son canton d'attribution était le canton de

Genève. Par conséquent, il lui a été signifié verbalement que l'aide d'urgence

lui était refusée dans le canton de Vaud.

E.

Par courrier du 7 septembre 2022 adressé à la CDAP, A.________ a

interjeté recours contre la décision du SPOP du 18 août 2022, en faisant valoir

qu'il n'y avait pas de motifs de supprimer les prestations d'aide d'urgence

avant droit connu sur sa demande de permis S. Sur ce courrier, il indiquait

qu'il résidait dans un lieu d'hébergement de l'EVAM à Lausanne (********, soit

le ********).

F.

Invité à répondre au recours, l'autorité intimée a exposé, le 20

septembre 2022, qu'il n'appartenait pas au canton de Vaud d'octroyer une

quelconque prestation ou aide au recourant, dont le canton d'attribution est

Genève – qu'il obtienne ou non désormais le statut de protection provisoire

(permis S).

G.

Le SPOP a précisé que, selon toute probabilité, l'adresse actuelle de

l'intéressé n'était pas au centre d'hébergement EVAM ********. En effet, un

courrier du tribunal à cette adresse n'a pas été retiré (pour l'envoi

recommandé), respectivement a été renvoyé par l'EVAM (pour le pli simple).

H.

La réponse de l'autorité intimée a été envoyée en recommandé au

recourant à l'adresse du centre d'hébergement de ******** et un délai de

réplique lui a été fixé. Ce courrier recommandé n'a pas été retiré au terme du

délai de garde.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), "toute personne résidant dans le

canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de

subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou

inéluctable".

2.

Il ressort du dossier que le recourant, personne admise à titre

provisoire en Suisse, a été attribué au canton de Genève depuis plusieurs

années. Il n'a pas demandé au SEM de l'autoriser à changer de canton. Il est

réputé résider dans le canton de Genève et l'adresse figurant sur son permis F,

actuellement valable, est un lieu d'hébergement situé dans ce canton-là.

La recevabilité du présent recours, dirigé contre

une décision qui a déjà déployé tous ses effets – puisqu'elle portait, après

une analyse sommaire de la situation, sur l'octroi de prestations sociales

jusqu'au 1er septembre 2022 –, est douteuse. Quoi qu'il en soit, il

est manifeste que la nouvelle décision du SPOP du 1er septembre

2022, signifiée verbalement mais confirmée par écrit dans la réponse adressée

au tribunal, ne viole pas le droit cantonal puisque le recourant n'est pas une

personne résidant dans le canton de Vaud, au sens de l'art. 4a al. 1 LASV. Il

n'a donc pas droit à l'aide d'urgence dans ce canton.

Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la

mesure où il est recevable. Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4

al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art.

55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.