PS.2022.0054
CDAP - PS.2022.0054 - 2022-10-25 - A.________/Service de la population Division asile
25 octobre 2022Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2022
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle
Perrin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Aide d'urgence
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 août 2022 (octroi de l'aide d'urgence).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: le recourant), né le ******** 1972,
ressortissant ukrainien, a demandé l'asile en Suisse en 2015. Le Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) a rendu en sa faveur une décision d'admission
provisoire (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration [LEI; RS 142.20]) et il a été attribué au canton de Genève (cf.
art. 27 de la loi fédérale sur l'asile [LAsi; RS 142.31] par renvoi de l'art.
85 al. 2 LEI). L'adresse indiquée sur son titre de séjour (permis F) est la
suivante: CHC [centre d'hébergement collectif] ********, à ********. Ce permis
F est valable jusqu'au 17 novembre 2022. Le recourant exerce une activité
indépendante de livreur dans le canton de Genève.
B.
Le 18 août 2022, le recourant s'est présenté aux guichets du Service de
la population (SPOP) (ci-après également: l'autorité intimée) à Lausanne et a
requis l'aide d'urgence. Il a montré son passeport ukrainien ainsi que la
preuve du dépôt d'une demande de protection provisoire auprès du SEM. Sur cette
base, l'autorité intimée a rendu immédiatement une décision d'octroi d'aide
d'urgence pour la période du 18 août au 1er septembre 2022. Une
telle aide est accordée actuellement aux ressortissants d'Ukraine, pour couvrir
leurs besoins jusqu'à une décision du SEM sur l'octroi du permis S (protection
provisoire de personnes à protéger, art. 66 ss LAsi) et l'attribution au
canton. En l'occurrence, l'aide d'urgence comprend le logement dans un foyer
EVAM à Lausanne.
C.
La décision de l'autorité intimée du 18 août 2022 indique que l'aide
d'urgence peut être renouvelée, sur demande présentée personnellement au
guichet. Elle mentionne la voie du recours à la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal.
D.
Le recourant s'est présenté une seconde fois aux guichets du SPOP le 1er
septembre 2022 en vue d'obtenir une nouvelle décision d'octroi d'aide
d'urgence. L'agent de l'autorité intimée a effectué un contrôle dans la base de
données fédérales SYMIC et a constaté que l'intéressé était déjà au bénéfice de
l'admission provisoire et que son canton d'attribution était le canton de
Genève. Par conséquent, il lui a été signifié verbalement que l'aide d'urgence
lui était refusée dans le canton de Vaud.
E.
Par courrier du 7 septembre 2022 adressé à la CDAP, A.________ a
interjeté recours contre la décision du SPOP du 18 août 2022, en faisant valoir
qu'il n'y avait pas de motifs de supprimer les prestations d'aide d'urgence
avant droit connu sur sa demande de permis S. Sur ce courrier, il indiquait
qu'il résidait dans un lieu d'hébergement de l'EVAM à Lausanne (********, soit
le ********).
F.
Invité à répondre au recours, l'autorité intimée a exposé, le 20
septembre 2022, qu'il n'appartenait pas au canton de Vaud d'octroyer une
quelconque prestation ou aide au recourant, dont le canton d'attribution est
Genève – qu'il obtienne ou non désormais le statut de protection provisoire
(permis S).
G.
Le SPOP a précisé que, selon toute probabilité, l'adresse actuelle de
l'intéressé n'était pas au centre d'hébergement EVAM ********. En effet, un
courrier du tribunal à cette adresse n'a pas été retiré (pour l'envoi
recommandé), respectivement a été renvoyé par l'EVAM (pour le pli simple).
H.
La réponse de l'autorité intimée a été envoyée en recommandé au
recourant à l'adresse du centre d'hébergement de ******** et un délai de
réplique lui a été fixé. Ce courrier recommandé n'a pas été retiré au terme du
délai de garde.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), "toute personne résidant dans le
canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de
subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou
inéluctable".
2.
Il ressort du dossier que le recourant, personne admise à titre
provisoire en Suisse, a été attribué au canton de Genève depuis plusieurs
années. Il n'a pas demandé au SEM de l'autoriser à changer de canton. Il est
réputé résider dans le canton de Genève et l'adresse figurant sur son permis F,
actuellement valable, est un lieu d'hébergement situé dans ce canton-là.
La recevabilité du présent recours, dirigé contre
une décision qui a déjà déployé tous ses effets – puisqu'elle portait, après
une analyse sommaire de la situation, sur l'octroi de prestations sociales
jusqu'au 1er septembre 2022 –, est douteuse. Quoi qu'il en soit, il
est manifeste que la nouvelle décision du SPOP du 1er septembre
2022, signifiée verbalement mais confirmée par écrit dans la réponse adressée
au tribunal, ne viole pas le droit cantonal puisque le recourant n'est pas une
personne résidant dans le canton de Vaud, au sens de l'art. 4a al. 1 LASV. Il
n'a donc pas droit à l'aide d'urgence dans ce canton.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la
mesure où il est recevable. Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4
al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art.
55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.