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Décision

PS.2022.0055

CDAP - PS.2022.0055 - 2023-06-27 - A.________/Centre régional de décision PC Famil. Riviera Aigle Pays d'Enhaut

27 juin 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juin 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David

Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté par FCF Consulting Sàrl, au Bouveret,

Autorité intimée

Centre régional de

décision PC Familles Riviera ‒ Aigle ‒ Pays d'Enhaut, à La Tour-de-Peilz.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre

régional de décision PC Familles Riviera ‒ Aigle ‒ Pays-d'Enhaut

du 9 août 2022 (restitution de prestations indûment perçues).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est au bénéfice des prestations complémentaires cantonales

pour familles (ci-après: PC Familles) depuis le 1er août 2013.

Le 14 avril 2021, le Centre régional de décision PC

Familles Riviera ‒ Aigle ‒ Pays-d'Enhaut (ci-après: le CRD) a

procédé à la révision périodique du dossier du prénommé. Dans ce cadre, ce

dernier a transmis divers documents dont notamment le bilan de l'exercice

comptable 2020 de son entreprise individuelle B.________, inscrite au registre

du commerce le ******** 2016.

Par cinq décisions (numérotées 2021-1431567 à

1431570 et 2021-1431573) rendues le 22 juillet 2021, le CRD a supprimé le droit

de A.________ aux PC Familles rétroactivement au 1er janvier 2020,

considérant que les conditions prévues par la loi pour l'octroi de ces

prestations n'étaient plus réalisées au regard des éléments de fortune et des

revenus ressortant du bilan de l'exercice comptable 2020 de l'entreprise du

prénommé. Il résultait en effet des plans de calcul respectifs annexés à ces

décisions que le revenu déterminant pour le calcul de la PC Familles annuelle,

par 71'003 fr., était supérieur au total des dépenses reconnues, qui s'élevait

à 61'273 francs. Le revenu déterminant précité était composé d'un montant de

4'250 fr. au titre de la fortune (1/5 du montant de la

fortune nette de 21'249 fr.), d'un montant de 59'553 fr. au titre du revenu de

l'activité lucrative (66'423 fr. du revenu net moins la déduction légale), et d'un

montant de 7'200 fr. au titre des pensions, allocations, prestations périodiques

ou rentes.

Par une autre décision du 22 juillet 2021, le CRD a

réclamé au prénommé la restitution de la somme de 17'028 fr. représentant les

prestations indûment perçues durant la période du 1er janvier 2020

au 30 juin 2021.

B.

Le 18 août 2021, A.________ a formé réclamation à l'encontre de l'ensemble

de ces décisions, contestant les montants retenus au titre de la fortune nette

et du revenu net de l'activité lucrative. S'agissant de ce dernier en

particulier, il contestait que des prélèvements privés à hauteur de 48'485 fr.

60 ainsi que l'amortissement pour 1'299 fr. soient additionnés au bénéfice

annuel de 16'638 fr. 84 réalisé par l'entreprise.

Par décision sur réclamation du 9 août 2022, le CRD

a admis partiellement la réclamation, annulant les décisions nos

2021-1431567 à 1431570 et 2021-1431573 et les remplaçant par quatre nouvelles

décisions refusant rétroactivement l'octroi des PC Familles à A.________ pour

les périodes successives du 1er mai au 31 décembre 2020, du 1er

janvier au 31 mai 2021, du 1er au 30 juin 2021, et du 1er

juillet au 31 décembre 2021, selon les plans de calcul respectifs annexés. En

substance, l'autorité a admis qu'un montant de 55'000 fr. relatif aux stocks de

l'entreprise ne devait pas être retenu comme fortune mobilière personnelle du

prénommé mais comme un élément de fortune appartenant à l'entreprise, si bien

qu'en définitive plus aucune part de fortune ne devait être imputée au revenu

déterminant. Elle a également admis que l'amortissement ne devait pas être

ajouté au bénéfice annuel net de l'entreprise. En revanche, elle a maintenu la

prise en compte dans le revenu de l'activité lucrative du montant de 48'485 fr.

60 correspondant aux prélèvements privés. La rectification des décisions

querellées dans le sens de ce qui précède n'avait cependant pas pour effet de permettre

de remplir à nouveau les conditions légales d'octroi du droit aux PC Familles, le

revenu déterminant, par 65'610 fr., continuant d'excéder le total des dépenses

reconnues, par 61'273 francs. Le CRD a dès lors confirmé la décision du 22

juillet 2021 de restitution de la somme de 17'028 francs.

C.

Par acte du 8 septembre 2022 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________,

représenté par la fiduciaire FCF Consulting Sàrl, au Bouveret (VS), a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision sur réclamation précitée,

en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce

sens que l'ensemble des décisions rendues par le CRD le 22 juillet 2021 sont

annulées.

Le 28 octobre 2022, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci et à la

confirmation de la décision sur réclamation attaquée.

Par avis du 2 novembre 2022, la juge instructrice a

communiqué au recourant la réponse de l'autorité intimée et lui a imparti un

délai au 22 novembre suivant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire ou

requérir d'autres mesures d'instruction cas échéant. Le recourant n'a pas fait

usage de ces facultés.

Considérant en droit:

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23

novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et

les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision

sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (art.

30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (art.

30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours porte sur la suppression rétroactive du

droit du recourant aux PC Familles ainsi que sur la

restitution consécutive du montant correspondant auxdites PC Familles versées indûment. Est contesté en l'occurrence le revenu déterminant

pris en compte dans le calcul du droit à la PC Familles pour l'année 2020.

a) Les prestations complémentaires cantonales pour

familles sont régies par le droit cantonal. Elles visent principalement à éviter

le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent

au-dessus des limites de l'aide sociale (cf. Exposé des motifs sur la stratégie

cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à

l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et

dans son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).

b) Le début du droit à la PC

Familles annuelle ainsi que ses modalités de révision sont fixées aux art. 25

ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. Le droit s'éteint à la fin

du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art.

12 al. 2 LPCFam).

Le règlement prévoit ainsi que le droit débute le

premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (art. 25 al. 3

RLPCFam) et que le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC

Familles annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam), la prestation étant versée sur une

base mensuelle en fin de mois pour le mois courant (al. 2). Une révision

périodique est effectuée après 12 mois depuis la notification de la décision ou

depuis la notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam).

Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période en cas de

modification des conditions personnelles (notamment l'âge des enfants, le

domicile et la composition familiale) (art. 29 al. 1 let. a RLPCFam) et lors

d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des

dépenses reconnues ayant servi de base de calcul, ce par quoi on entend une

modification financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b).

L'art. 30 RLPCFam prévoit encore que si la révision

périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PC

Familles annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au

cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois

durant lequel ce changement survient (al. 1). Si cette révision aboutit en

revanche à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y

relative prend effet en principe dès le début du mois où le changement de

situation est intervenu (al. 2). Est réservée la restitution lorsque

l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).

c) Selon l'art. 28 LPCFam, les PC Familles perçues

indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut cependant être

exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans

une situation difficile (al. 2).

Dans sa jurisprudence, la Cour de

céans a précisé que la remise de l'obligation de restituer doit être demandée

dans un deuxième temps, soit après que la décision de restitution (objet de la

présente procédure) est entrée en force, à moins que ses conditions d'octroi

soient manifestement réunies, auquel cas la question de la remise doit

être examinée en même temps que la décision demandant la restitution (CDAP PS.2019.0055 du 13 janvier 2020 consid. 3d; PS.2018.0022 du 29

octobre 2018 consid. 3d et les réf. cit.).

d) Relatif au calcul de la PC Familles annuelle,

l'art. 9 LPCFam indique notamment ceci:

"1

Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à

la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus

déterminants de la famille au cours d'une année civile, mais ne peut dépasser:

a. le total des

montants forfaitaires déterminés conformément à l'article 10, alinéa 1, lettre

a pour la couverture des besoins vitaux de l'ayant droit et de chaque membre de

la famille, si la famille comprend un enfant de moins de 6 ans;

b. le

total des montants forfaitaires déterminés conformément à l'article 10, alinéa

1, lettre a pour la couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de

16 ans membre de la famille, si la famille ne comprend pas d'enfants de moins

de 6 ans.

2 Les dépenses

reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de

l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l'article 10.

Les revenus déterminants de la famille correspondent au total des revenus

déterminants de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens

de l'article 11.

[...]"

Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPCFam,

le revenu déterminant pour le calcul du droit aux prestations complémentaires

pour familles comprend notamment "les ressources en espèces ou en

nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une

franchise sur la part dépassant le revenu hypothétique de l'al. 2; le Conseil

d'Etat fixe le taux de cette franchise qui ne peut excéder 20%; le montant de

la franchise ne peut toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre

du Revenu d'Insertion (RI)" (let. a). L'al. 2 de cette

disposition prévoit que "sont toujours pris en compte à titre de revenu

net minimal de l'activité lucrative (revenu hypothétique) les montants annuels

suivants: 12'700 fr. si la famille compte une personne majeure; 24'370 fr. si

la famille compte deux personnes majeures ou plus"; il ajoute qu'"est

assimilé au revenu d'activité lucrative, tout revenu de substitution perçu en

lieu et place de l'activité lucrative".

A teneur de l'art. 8a al. 1 RLPCFam,

les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente sont en

principe pris en compte pour le calcul du droit aux prestations complémentaires

pour familles.

L'art. 14 al. 1 RLPCFam précise que le

revenu en nature et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative

est déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et

survivants, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du RLPCFam.

S'agissant plus particulièrement des

personnes exerçant une activité indépendante, les Directives concernant les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'Al (ci-après: DPC, dont les versions

successives sont consultables sur le site internet de la Confédération, à la

page https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6930), applicables par renvoi

du chiffre marginal n°222.01 des Directives concernant l'application de la LPCFam

et de son règlement (DPCFam; version du 1er janvier 2013,

consultable sur le site internet de l'Etat de Vaud, à la page https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dsas/

cd/fichiers_pdf/DPCFam_DSAS_2013.pdf), prévoient que le revenu déterminant

correspond au montant des recettes brutes, sous déduction de l'ensemble des

frais généraux, et qu'en règle générale, on se fondera sur la taxation fiscale

(ch. marg. n°3422.01 DPC, dont le contenu de la version actuelle à l'état au 1er

janvier 2023 n'a pas varié de la version précédente à l'état au 1er

janvier 2022).

D'après la doctrine (Michel Valterio,

Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n. 10 p. 126), pour ce qui concerne les revenus

déclarés, la taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; l'administration

ou le juge ne peuvent dès lors s'écarter des décisions de taxation entrées en

force que si elles contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, que

s'il est possible de les rectifier d'emblée ou s'il faut tenir compte

d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais qui sont

déterminants sur le plan des assurances sociales.

3.

a) En l'espèce, le recourant, qui a procédé à des "prélèvements

privés" à hauteur de 48'485 fr. 60 dans la comptabilité de son

activité indépendante selon le bilan de l'exercice annuel 2020, s'oppose à la prise en compte de ce

montant dans son revenu déterminant pour le calcul de la PC

Familles annuelle.

Le recourant soutient que seul le

montant de 16'638 fr. 84 correspondant au résultat de l'exercice 2020 de son

activité indépendante tel que retenu dans sa taxation fiscale du 6 décembre

2021 doit être pris en compte au titre du revenu déterminant pour la période

considérée. Il fait valoir que, en tant qu'exploitant d'une entreprise

individuelle, les actifs de l'entreprise lui appartiennent, au même titre qu'il

est responsable des dettes de l'entreprise. Ainsi, lorsqu'il prélève de

l'argent sur le compte bancaire de son activité indépendante, il utilise son

argent déjà acquis les années précédentes. Il ne s'agirait dès lors pas d'un

revenu, mais de l'utilisation de sa fortune.

L'autorité intimée considère pour sa part que les prélèvements qu'un

indépendant effectue dans la caisse ou sur le compte bancaire de son entreprise

individuelle de manière anticipée sur le bénéfice auquel il aurait droit en fin

d'exercice constituent soit un salaire soit un bénéfice, et doivent dès lors

être comptés au titre de revenu de l'activité lucrative, compris dans le revenu

déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles.

b) L'entreprise en raison individuelle est une forme juridique adaptée

à une activité essentiellement personnelle et de faible ampleur. Elle ne permet

aucune distinction juridique entre son propriétaire et l'entité commerciale.

L'art. 957 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) lui impose de

tenir une comptabilité commerciale à compter d'un chiffre d'affaires annuel de

500'000 fr. (Rémy Bucheler, Abrégé de droit comptable, Art. 957 ss CO et

législation sur les sociétés et autres entités, Genève/Zurich/Bâle 2018, p. 286 s.).

Dans une entreprise en raison individuelle, des mouvements entre la

fortune commerciale et la fortune privée sont inévitables, que ce soit lorsque

le propriétaire récupère une partie de ses gains pour financer ses dépenses

privées, ou lorsqu'il augmente son investissement personnel dans l'entreprise.

De manière à mieux identifier les mouvements de fortune prenant place pendant

l'année, et afin de pouvoir les contraster avec le bénéfice déterminé en fin

d'exercice, ils ne sont pas comptabilisés dans le compte Capital mais

dans un compte séparé, intitulé Privé, faisant lui aussi partie des

capitaux propres aux côtés du capital. Durant l'année, les comptes Capital

et Privé coexistent donc, même s'ils représentent conceptuellement la

même chose. Conceptuellement, le compte Privé constitue une sorte de

"compte courant" au sein de l'entreprise pour enregistrer les

opérations du propriétaire (Rémy Bucheler, op. cit., p. 289).

Une fois l'exercice comptable clôturé, le résultat (bénéfice ou perte)

apparaissant au compte de résultat doit encore être affecté au compte approprié

des fonds propres. Dans l'entreprise en raison individuelle, le résultat est

attribué au compte Privé afin d'être confronté aux prélèvements (et

éventuels apports) du propriétaire (Rémy Bucheler, op. cit., p. 294).

Tout au long de l'exercice comptable, les différents prélèvements du

propriétaire sont enregistrés en diminution du compte Privé. Toutefois,

ces prélèvements doivent être mis en miroir avec le résultat réalisé par

l'entreprise. En effet, prélever des fonds n'a de sens que si ceux-ci ont pu

être gagnés par l'activité commerciale au cours de l'exercice. En cas de

prélèvements inférieurs au profit réalisé, l'entrepreneur voit sa fortune

commerciale croître de la différence. A l'inverse, en cas de prélèvements supérieurs

au profit réalisé, il s'expose à une diminution de sa fortune commerciale

pouvant potentiellement conduire à la cessation de l'activité, voire à des

dettes engageant sa responsabilité personnelle. En fin d'exercice et une fois

le résultat déterminé, celui-ci est donc attribué au compte Privé. En

cas de bénéfice, il sera inscrit à son crédit et en cas de perte, elle sera

reportée au débit. Il existe en pratique deux manières de traiter le solde

du compte Privé une fois la clôture effectuée: soit le solde du compte Privé

est viré au compte Capital (ainsi, en début d'année suivante, le nouvel

état de la fortune commerciale apparaît au compte Capital et le compte Privé

recommence à zéro pour enregistrer les prélèvements et apports de l'exercice);

soit le solde du compte Privé reste attribué à ce compte (en début

d'année suivante, le compte Capital n'affiche donc aucun changement et

le compte Privé apparaît pour le solde de clôture) (Rémy Bucheler, op.

cit., pp. 294 ss).

On relèvera encore que si la pratique permet également de comptabiliser

un "salaire" et des intérêts en faveur du propriétaire, à charge de

l'entreprise, il ne s'agit toutefois que d'un procédé de technique comptable

qui reste sans impact sur la fortune finale ou le revenu fiscal du propriétaire

(Rémy Bucheler, op. cit., p. 296).

c) En l'occurrence, il sied en premier lieu de rappeler qu'il convient

en principe de se fonder sur la taxation fiscale pour déterminer

le revenu issu de l'activité lucrative à prendre en compte dans la composition

du revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles (cf. consid. 2d in fine

ci-dessus). Dans le cas présent, il ressort de la décision de taxation fiscale du 6 décembre 2021 qu'un montant de 16'639 fr. au

titre de revenu provenant de l'activité lucrative indépendante principale a été

retenu dans le calcul de l'impôt du recourant pour l'année 2020. Aucune des parties

ne conteste que ce montant doit être également retenu dans le revenu

déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles (lequel

comprend notamment "les ressources en espèces ou en nature provenant de

l'exercice d'une activité lucrative" selon l'art. 11 al. 1 LPCFam). Il

n'est pas contesté non plus que le revenu déterminant comprend également un

montant de 7'200 fr. au titre des pensions, allocations, prestations

périodiques ou rentes, comme il ressort des feuilles de calcul

annexées aux décisions de l'autorité intimée du 22 juillet 2021 ainsi

qu'aux décisions remplaçant ces dernières ensuite de la décision sur

réclamation attaquée.

Le montant de 16'639 fr. précité

correspond au demeurant au montant de 16'638 fr. 84 apparaissant dans le bilan

de l'exercice comptable 2020 de l'entreprise individuelle du recourant comme

solde du compte de résultat de l'exercice. Ce compte correspond au montant des

recettes brutes de l'entreprise, déduction faite de l'ensemble des dépenses de

l'entreprise. Son solde de 16'638 fr. 84 est repris sous le "Résultat

de l'exercice (+ Bénéfice)" annuel, à la rubrique "Capitaux

propres". Inscrite au passif du bilan, cette dernière se présente

comme suit:

"CAPITAUX PROPRES

Capital

40'603,90

Résultat de l'exercice (+ Bénéfice)

16'638,84

Prélèvements privés (./. Prélèvements +

Apports) (48'485,60)

TOTAL DES CAPITAUX

PROPRES 8'757,14"

Il apparaît ici que, conformément à la

pratique comptable, le résultat de l'exercice a été confronté dans le bilan aux

prélèvements privés

effectués durant l'année, et également mis en

rapport avec le capital de l'entreprise, qui s'élevait à 40'603 fr. 90 au début

de l'exercice comptable annuel. Il en est résulté un solde des capitaux propres

de 8'757 fr. 14, à reprendre au capital en ouverture de l'exercice comptable

annuel suivant.

Cela étant, le montant de 16'638 fr.

84 reflète correctement le résultat de l'exercice et constitue le seul élément

pertinent à prendre en compte au titre du revenu issu de l'activité lucrative

indépendante entrant dans la composition du revenu déterminant pour le calcul

du droit aux PC Familles. Contrairement à ce que soutient l'autorité

intimée, il n'y a pas lieu de retenir en plus un montant propre de 48'485 fr.

60 correspondant aux prélèvements privés. En pratique, ces derniers ont été

effectués tant sur le capital existant que sur les recettes réalisées au cours

de l'année, si bien qu'il reste à la fin de l'exercice un capital propre de 8'757

fr. 14, représentant une diminution de fortune de l'entreprise de 31'846 fr. 76

par rapport au capital propre de 40'603 fr. 90 de l'exercice précédent. Le

résultat de l'exercice de 16'638 fr. 84 intègre donc déjà la part de

prélèvements privés effectués progressivement au cours de l'année sur les

recettes, et le montant de 48'485 fr. 60 figurant au titre desdits

prélèvements à la rubrique "Capitaux propres" du bilan

représente dans ce cadre uniquement une mise en exergue comptable de cette

réalité.

d) Il découle de ce qui précède que c'est à tort que

l'autorité intimée a confirmé la prise en compte, dans le calcul du revenu

déterminant du recourant, d'un montant additionnel de 48'485 fr. 60 au titre des

prélèvements privés opérés dans la comptabilité de son activité indépendante

pour l'exercice 2020, ainsi que l'obligation consécutive pour celui-ci de

restituer un montant de 17'028 fr. au titre de PC Familles indûment perçues du

1er janvier 2020 au 30 juin 2021.

Partant, la décision sur réclamation rendue par

l'autorité intimée doit donc être réformée en ce sens que la réclamation formée

par le recourant contre les décisions du CRD du 22 juillet 2021 est admise et

que les décisions du CRD nos 2021-1431567 à 2021-1431570 et

2021-1431573 du 22 juillet 2021, ainsi que la décision de restitution du CRD du

22 juillet 2021, sont intégralement annulées.

4.

Les considérants ci-dessus entraînent l'admission du recours et la réforme

de la décision sur réclamation attaquée conformément au considérant qui précède.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui obtient gain de

cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à

une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 9 août 2022 par le Centre régional

de décision PC Familles Riviera ‒ Aigle ‒ Pays-d'Enhaut est

réformée dans le sens suivant:

I. La

réclamation formée par A.________ est admise.

II. Les

décisions du Centre régional de décision PC Familles Riviera ‒ Aigle ‒

Pays-d'Enhaut nos 2021-1431567, 2021-1431568, 2021-1431569,

2021-1431570 et 2021-1431573 du 22 juillet 2021, ainsi que la décision de

restitution du Centre régional de décision PC Familles Riviera ‒ Aigle ‒

Pays-d'Enhaut du 22 juillet 2021, sont intégralement annulées.

III. Il

n'est pas perçu de frais.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Centre régional de décision PC Familles

Riviera ‒ Aigle ‒ Pays-d'Enhaut, versera à A.________ un

montant de 800 (huit cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2023

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.