PS.2022.0055
CDAP - PS.2022.0055 - 2023-06-27 - A.________/Centre régional de décision PC Famil. Riviera Aigle Pays d'Enhaut
27 juin 2023Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté par FCF Consulting Sàrl, au Bouveret,
Autorité intimée
Centre régional de
décision PC Familles Riviera ‒ Aigle ‒ Pays d'Enhaut, à La Tour-de-Peilz.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre
régional de décision PC Familles Riviera ‒ Aigle ‒ Pays-d'Enhaut
du 9 août 2022 (restitution de prestations indûment perçues).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est au bénéfice des prestations complémentaires cantonales
pour familles (ci-après: PC Familles) depuis le 1er août 2013.
Le 14 avril 2021, le Centre régional de décision PC
Familles Riviera ‒ Aigle ‒ Pays-d'Enhaut (ci-après: le CRD) a
procédé à la révision périodique du dossier du prénommé. Dans ce cadre, ce
dernier a transmis divers documents dont notamment le bilan de l'exercice
comptable 2020 de son entreprise individuelle B.________, inscrite au registre
du commerce le ******** 2016.
Par cinq décisions (numérotées 2021-1431567 à
1431570 et 2021-1431573) rendues le 22 juillet 2021, le CRD a supprimé le droit
de A.________ aux PC Familles rétroactivement au 1er janvier 2020,
considérant que les conditions prévues par la loi pour l'octroi de ces
prestations n'étaient plus réalisées au regard des éléments de fortune et des
revenus ressortant du bilan de l'exercice comptable 2020 de l'entreprise du
prénommé. Il résultait en effet des plans de calcul respectifs annexés à ces
décisions que le revenu déterminant pour le calcul de la PC Familles annuelle,
par 71'003 fr., était supérieur au total des dépenses reconnues, qui s'élevait
à 61'273 francs. Le revenu déterminant précité était composé d'un montant de
4'250 fr. au titre de la fortune (1/5 du montant de la
fortune nette de 21'249 fr.), d'un montant de 59'553 fr. au titre du revenu de
l'activité lucrative (66'423 fr. du revenu net moins la déduction légale), et d'un
montant de 7'200 fr. au titre des pensions, allocations, prestations périodiques
ou rentes.
Par une autre décision du 22 juillet 2021, le CRD a
réclamé au prénommé la restitution de la somme de 17'028 fr. représentant les
prestations indûment perçues durant la période du 1er janvier 2020
au 30 juin 2021.
B.
Le 18 août 2021, A.________ a formé réclamation à l'encontre de l'ensemble
de ces décisions, contestant les montants retenus au titre de la fortune nette
et du revenu net de l'activité lucrative. S'agissant de ce dernier en
particulier, il contestait que des prélèvements privés à hauteur de 48'485 fr.
60 ainsi que l'amortissement pour 1'299 fr. soient additionnés au bénéfice
annuel de 16'638 fr. 84 réalisé par l'entreprise.
Par décision sur réclamation du 9 août 2022, le CRD
a admis partiellement la réclamation, annulant les décisions nos
2021-1431567 à 1431570 et 2021-1431573 et les remplaçant par quatre nouvelles
décisions refusant rétroactivement l'octroi des PC Familles à A.________ pour
les périodes successives du 1er mai au 31 décembre 2020, du 1er
janvier au 31 mai 2021, du 1er au 30 juin 2021, et du 1er
juillet au 31 décembre 2021, selon les plans de calcul respectifs annexés. En
substance, l'autorité a admis qu'un montant de 55'000 fr. relatif aux stocks de
l'entreprise ne devait pas être retenu comme fortune mobilière personnelle du
prénommé mais comme un élément de fortune appartenant à l'entreprise, si bien
qu'en définitive plus aucune part de fortune ne devait être imputée au revenu
déterminant. Elle a également admis que l'amortissement ne devait pas être
ajouté au bénéfice annuel net de l'entreprise. En revanche, elle a maintenu la
prise en compte dans le revenu de l'activité lucrative du montant de 48'485 fr.
60 correspondant aux prélèvements privés. La rectification des décisions
querellées dans le sens de ce qui précède n'avait cependant pas pour effet de permettre
de remplir à nouveau les conditions légales d'octroi du droit aux PC Familles, le
revenu déterminant, par 65'610 fr., continuant d'excéder le total des dépenses
reconnues, par 61'273 francs. Le CRD a dès lors confirmé la décision du 22
juillet 2021 de restitution de la somme de 17'028 francs.
C.
Par acte du 8 septembre 2022 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________,
représenté par la fiduciaire FCF Consulting Sàrl, au Bouveret (VS), a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision sur réclamation précitée,
en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce
sens que l'ensemble des décisions rendues par le CRD le 22 juillet 2021 sont
annulées.
Le 28 octobre 2022, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci et à la
confirmation de la décision sur réclamation attaquée.
Par avis du 2 novembre 2022, la juge instructrice a
communiqué au recourant la réponse de l'autorité intimée et lui a imparti un
délai au 22 novembre suivant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire ou
requérir d'autres mesures d'instruction cas échéant. Le recourant n'a pas fait
usage de ces facultés.
Considérant en droit:
1.
Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23
novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et
les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision
sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (art.
30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (art.
30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (cf. art. 95
LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours porte sur la suppression rétroactive du
droit du recourant aux PC Familles ainsi que sur la
restitution consécutive du montant correspondant auxdites PC Familles versées indûment. Est contesté en l'occurrence le revenu déterminant
pris en compte dans le calcul du droit à la PC Familles pour l'année 2020.
a) Les prestations complémentaires cantonales pour
familles sont régies par le droit cantonal. Elles visent principalement à éviter
le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent
au-dessus des limites de l'aide sociale (cf. Exposé des motifs sur la stratégie
cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à
l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et
dans son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).
b) Le début du droit à la PC
Familles annuelle ainsi que ses modalités de révision sont fixées aux art. 25
ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. Le droit s'éteint à la fin
du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art.
12 al. 2 LPCFam).
Le règlement prévoit ainsi que le droit débute le
premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (art. 25 al. 3
RLPCFam) et que le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC
Familles annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam), la prestation étant versée sur une
base mensuelle en fin de mois pour le mois courant (al. 2). Une révision
périodique est effectuée après 12 mois depuis la notification de la décision ou
depuis la notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam).
Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période en cas de
modification des conditions personnelles (notamment l'âge des enfants, le
domicile et la composition familiale) (art. 29 al. 1 let. a RLPCFam) et lors
d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des
dépenses reconnues ayant servi de base de calcul, ce par quoi on entend une
modification financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b).
L'art. 30 RLPCFam prévoit encore que si la révision
périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PC
Familles annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au
cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois
durant lequel ce changement survient (al. 1). Si cette révision aboutit en
revanche à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y
relative prend effet en principe dès le début du mois où le changement de
situation est intervenu (al. 2). Est réservée la restitution lorsque
l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).
c) Selon l'art. 28 LPCFam, les PC Familles perçues
indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut cependant être
exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans
une situation difficile (al. 2).
Dans sa jurisprudence, la Cour de
céans a précisé que la remise de l'obligation de restituer doit être demandée
dans un deuxième temps, soit après que la décision de restitution (objet de la
présente procédure) est entrée en force, à moins que ses conditions d'octroi
soient manifestement réunies, auquel cas la question de la remise doit
être examinée en même temps que la décision demandant la restitution (CDAP PS.2019.0055 du 13 janvier 2020 consid. 3d; PS.2018.0022 du 29
octobre 2018 consid. 3d et les réf. cit.).
d) Relatif au calcul de la PC Familles annuelle,
l'art. 9 LPCFam indique notamment ceci:
"1
Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à
la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus
déterminants de la famille au cours d'une année civile, mais ne peut dépasser:
a. le total des
montants forfaitaires déterminés conformément à l'article 10, alinéa 1, lettre
a pour la couverture des besoins vitaux de l'ayant droit et de chaque membre de
la famille, si la famille comprend un enfant de moins de 6 ans;
b. le
total des montants forfaitaires déterminés conformément à l'article 10, alinéa
1, lettre a pour la couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de
16 ans membre de la famille, si la famille ne comprend pas d'enfants de moins
de 6 ans.
2 Les dépenses
reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de
l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l'article 10.
Les revenus déterminants de la famille correspondent au total des revenus
déterminants de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens
de l'article 11.
[...]"
Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPCFam,
le revenu déterminant pour le calcul du droit aux prestations complémentaires
pour familles comprend notamment "les ressources en espèces ou en
nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une
franchise sur la part dépassant le revenu hypothétique de l'al. 2; le Conseil
d'Etat fixe le taux de cette franchise qui ne peut excéder 20%; le montant de
la franchise ne peut toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre
du Revenu d'Insertion (RI)" (let. a). L'al. 2 de cette
disposition prévoit que "sont toujours pris en compte à titre de revenu
net minimal de l'activité lucrative (revenu hypothétique) les montants annuels
suivants: 12'700 fr. si la famille compte une personne majeure; 24'370 fr. si
la famille compte deux personnes majeures ou plus"; il ajoute qu'"est
assimilé au revenu d'activité lucrative, tout revenu de substitution perçu en
lieu et place de l'activité lucrative".
A teneur de l'art. 8a al. 1 RLPCFam,
les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente sont en
principe pris en compte pour le calcul du droit aux prestations complémentaires
pour familles.
L'art. 14 al. 1 RLPCFam précise que le
revenu en nature et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative
est déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et
survivants, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du RLPCFam.
S'agissant plus particulièrement des
personnes exerçant une activité indépendante, les Directives concernant les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'Al (ci-après: DPC, dont les versions
successives sont consultables sur le site internet de la Confédération, à la
page https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6930), applicables par renvoi
du chiffre marginal n°222.01 des Directives concernant l'application de la LPCFam
et de son règlement (DPCFam; version du 1er janvier 2013,
consultable sur le site internet de l'Etat de Vaud, à la page https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dsas/
cd/fichiers_pdf/DPCFam_DSAS_2013.pdf), prévoient que le revenu déterminant
correspond au montant des recettes brutes, sous déduction de l'ensemble des
frais généraux, et qu'en règle générale, on se fondera sur la taxation fiscale
(ch. marg. n°3422.01 DPC, dont le contenu de la version actuelle à l'état au 1er
janvier 2023 n'a pas varié de la version précédente à l'état au 1er
janvier 2022).
D'après la doctrine (Michel Valterio,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n. 10 p. 126), pour ce qui concerne les revenus
déclarés, la taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; l'administration
ou le juge ne peuvent dès lors s'écarter des décisions de taxation entrées en
force que si elles contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, que
s'il est possible de les rectifier d'emblée ou s'il faut tenir compte
d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais qui sont
déterminants sur le plan des assurances sociales.
3.
a) En l'espèce, le recourant, qui a procédé à des "prélèvements
privés" à hauteur de 48'485 fr. 60 dans la comptabilité de son
activité indépendante selon le bilan de l'exercice annuel 2020, s'oppose à la prise en compte de ce
montant dans son revenu déterminant pour le calcul de la PC
Familles annuelle.
Le recourant soutient que seul le
montant de 16'638 fr. 84 correspondant au résultat de l'exercice 2020 de son
activité indépendante tel que retenu dans sa taxation fiscale du 6 décembre
2021 doit être pris en compte au titre du revenu déterminant pour la période
considérée. Il fait valoir que, en tant qu'exploitant d'une entreprise
individuelle, les actifs de l'entreprise lui appartiennent, au même titre qu'il
est responsable des dettes de l'entreprise. Ainsi, lorsqu'il prélève de
l'argent sur le compte bancaire de son activité indépendante, il utilise son
argent déjà acquis les années précédentes. Il ne s'agirait dès lors pas d'un
revenu, mais de l'utilisation de sa fortune.
L'autorité intimée considère pour sa part que les prélèvements qu'un
indépendant effectue dans la caisse ou sur le compte bancaire de son entreprise
individuelle de manière anticipée sur le bénéfice auquel il aurait droit en fin
d'exercice constituent soit un salaire soit un bénéfice, et doivent dès lors
être comptés au titre de revenu de l'activité lucrative, compris dans le revenu
déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles.
b) L'entreprise en raison individuelle est une forme juridique adaptée
à une activité essentiellement personnelle et de faible ampleur. Elle ne permet
aucune distinction juridique entre son propriétaire et l'entité commerciale.
L'art. 957 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) lui impose de
tenir une comptabilité commerciale à compter d'un chiffre d'affaires annuel de
500'000 fr. (Rémy Bucheler, Abrégé de droit comptable, Art. 957 ss CO et
législation sur les sociétés et autres entités, Genève/Zurich/Bâle 2018, p. 286 s.).
Dans une entreprise en raison individuelle, des mouvements entre la
fortune commerciale et la fortune privée sont inévitables, que ce soit lorsque
le propriétaire récupère une partie de ses gains pour financer ses dépenses
privées, ou lorsqu'il augmente son investissement personnel dans l'entreprise.
De manière à mieux identifier les mouvements de fortune prenant place pendant
l'année, et afin de pouvoir les contraster avec le bénéfice déterminé en fin
d'exercice, ils ne sont pas comptabilisés dans le compte Capital mais
dans un compte séparé, intitulé Privé, faisant lui aussi partie des
capitaux propres aux côtés du capital. Durant l'année, les comptes Capital
et Privé coexistent donc, même s'ils représentent conceptuellement la
même chose. Conceptuellement, le compte Privé constitue une sorte de
"compte courant" au sein de l'entreprise pour enregistrer les
opérations du propriétaire (Rémy Bucheler, op. cit., p. 289).
Une fois l'exercice comptable clôturé, le résultat (bénéfice ou perte)
apparaissant au compte de résultat doit encore être affecté au compte approprié
des fonds propres. Dans l'entreprise en raison individuelle, le résultat est
attribué au compte Privé afin d'être confronté aux prélèvements (et
éventuels apports) du propriétaire (Rémy Bucheler, op. cit., p. 294).
Tout au long de l'exercice comptable, les différents prélèvements du
propriétaire sont enregistrés en diminution du compte Privé. Toutefois,
ces prélèvements doivent être mis en miroir avec le résultat réalisé par
l'entreprise. En effet, prélever des fonds n'a de sens que si ceux-ci ont pu
être gagnés par l'activité commerciale au cours de l'exercice. En cas de
prélèvements inférieurs au profit réalisé, l'entrepreneur voit sa fortune
commerciale croître de la différence. A l'inverse, en cas de prélèvements supérieurs
au profit réalisé, il s'expose à une diminution de sa fortune commerciale
pouvant potentiellement conduire à la cessation de l'activité, voire à des
dettes engageant sa responsabilité personnelle. En fin d'exercice et une fois
le résultat déterminé, celui-ci est donc attribué au compte Privé. En
cas de bénéfice, il sera inscrit à son crédit et en cas de perte, elle sera
reportée au débit. Il existe en pratique deux manières de traiter le solde
du compte Privé une fois la clôture effectuée: soit le solde du compte Privé
est viré au compte Capital (ainsi, en début d'année suivante, le nouvel
état de la fortune commerciale apparaît au compte Capital et le compte Privé
recommence à zéro pour enregistrer les prélèvements et apports de l'exercice);
soit le solde du compte Privé reste attribué à ce compte (en début
d'année suivante, le compte Capital n'affiche donc aucun changement et
le compte Privé apparaît pour le solde de clôture) (Rémy Bucheler, op.
cit., pp. 294 ss).
On relèvera encore que si la pratique permet également de comptabiliser
un "salaire" et des intérêts en faveur du propriétaire, à charge de
l'entreprise, il ne s'agit toutefois que d'un procédé de technique comptable
qui reste sans impact sur la fortune finale ou le revenu fiscal du propriétaire
(Rémy Bucheler, op. cit., p. 296).
c) En l'occurrence, il sied en premier lieu de rappeler qu'il convient
en principe de se fonder sur la taxation fiscale pour déterminer
le revenu issu de l'activité lucrative à prendre en compte dans la composition
du revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles (cf. consid. 2d in fine
ci-dessus). Dans le cas présent, il ressort de la décision de taxation fiscale du 6 décembre 2021 qu'un montant de 16'639 fr. au
titre de revenu provenant de l'activité lucrative indépendante principale a été
retenu dans le calcul de l'impôt du recourant pour l'année 2020. Aucune des parties
ne conteste que ce montant doit être également retenu dans le revenu
déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles (lequel
comprend notamment "les ressources en espèces ou en nature provenant de
l'exercice d'une activité lucrative" selon l'art. 11 al. 1 LPCFam). Il
n'est pas contesté non plus que le revenu déterminant comprend également un
montant de 7'200 fr. au titre des pensions, allocations, prestations
périodiques ou rentes, comme il ressort des feuilles de calcul
annexées aux décisions de l'autorité intimée du 22 juillet 2021 ainsi
qu'aux décisions remplaçant ces dernières ensuite de la décision sur
réclamation attaquée.
Le montant de 16'639 fr. précité
correspond au demeurant au montant de 16'638 fr. 84 apparaissant dans le bilan
de l'exercice comptable 2020 de l'entreprise individuelle du recourant comme
solde du compte de résultat de l'exercice. Ce compte correspond au montant des
recettes brutes de l'entreprise, déduction faite de l'ensemble des dépenses de
l'entreprise. Son solde de 16'638 fr. 84 est repris sous le "Résultat
de l'exercice (+ Bénéfice)" annuel, à la rubrique "Capitaux
propres". Inscrite au passif du bilan, cette dernière se présente
comme suit:
"CAPITAUX PROPRES
Capital
40'603,90
Résultat de l'exercice (+ Bénéfice)
16'638,84
Prélèvements privés (./. Prélèvements +
Apports) (48'485,60)
TOTAL DES CAPITAUX
PROPRES 8'757,14"
Il apparaît ici que, conformément à la
pratique comptable, le résultat de l'exercice a été confronté dans le bilan aux
prélèvements privés
effectués durant l'année, et également mis en
rapport avec le capital de l'entreprise, qui s'élevait à 40'603 fr. 90 au début
de l'exercice comptable annuel. Il en est résulté un solde des capitaux propres
de 8'757 fr. 14, à reprendre au capital en ouverture de l'exercice comptable
annuel suivant.
Cela étant, le montant de 16'638 fr.
84 reflète correctement le résultat de l'exercice et constitue le seul élément
pertinent à prendre en compte au titre du revenu issu de l'activité lucrative
indépendante entrant dans la composition du revenu déterminant pour le calcul
du droit aux PC Familles. Contrairement à ce que soutient l'autorité
intimée, il n'y a pas lieu de retenir en plus un montant propre de 48'485 fr.
60 correspondant aux prélèvements privés. En pratique, ces derniers ont été
effectués tant sur le capital existant que sur les recettes réalisées au cours
de l'année, si bien qu'il reste à la fin de l'exercice un capital propre de 8'757
fr. 14, représentant une diminution de fortune de l'entreprise de 31'846 fr. 76
par rapport au capital propre de 40'603 fr. 90 de l'exercice précédent. Le
résultat de l'exercice de 16'638 fr. 84 intègre donc déjà la part de
prélèvements privés effectués progressivement au cours de l'année sur les
recettes, et le montant de 48'485 fr. 60 figurant au titre desdits
prélèvements à la rubrique "Capitaux propres" du bilan
représente dans ce cadre uniquement une mise en exergue comptable de cette
réalité.
d) Il découle de ce qui précède que c'est à tort que
l'autorité intimée a confirmé la prise en compte, dans le calcul du revenu
déterminant du recourant, d'un montant additionnel de 48'485 fr. 60 au titre des
prélèvements privés opérés dans la comptabilité de son activité indépendante
pour l'exercice 2020, ainsi que l'obligation consécutive pour celui-ci de
restituer un montant de 17'028 fr. au titre de PC Familles indûment perçues du
1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
Partant, la décision sur réclamation rendue par
l'autorité intimée doit donc être réformée en ce sens que la réclamation formée
par le recourant contre les décisions du CRD du 22 juillet 2021 est admise et
que les décisions du CRD nos 2021-1431567 à 2021-1431570 et
2021-1431573 du 22 juillet 2021, ainsi que la décision de restitution du CRD du
22 juillet 2021, sont intégralement annulées.
4.
Les considérants ci-dessus entraînent l'admission du recours et la réforme
de la décision sur réclamation attaquée conformément au considérant qui précède.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui obtient gain de
cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à
une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al.
1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 9 août 2022 par le Centre régional
de décision PC Familles Riviera ‒ Aigle ‒ Pays-d'Enhaut est
réformée dans le sens suivant:
I. La
réclamation formée par A.________ est admise.
II. Les
décisions du Centre régional de décision PC Familles Riviera ‒ Aigle ‒
Pays-d'Enhaut nos 2021-1431567, 2021-1431568, 2021-1431569,
2021-1431570 et 2021-1431573 du 22 juillet 2021, ainsi que la décision de
restitution du Centre régional de décision PC Familles Riviera ‒ Aigle ‒
Pays-d'Enhaut du 22 juillet 2021, sont intégralement annulées.
III. Il
n'est pas perçu de frais.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Centre régional de décision PC Familles
Riviera ‒ Aigle ‒ Pays-d'Enhaut, versera à A.________ un
montant de 800 (huit cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2023
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.