Lexipedia

Décision

PS.2022.0056

CDAP - PS.2022.0056 - 2023-02-03 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle

3 février 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 février 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Mihaela Amoos

Piguet, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Fabia Jungo,

greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Nyon-Rolle, à Nyon.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 18 juillet 2022.

Vu les faits suivants:

A.

Le 24 mars 2021, A.________, né en 1996, a déposé une demande de revenu

d'insertion (RI) auprès du Centre social régional (CSR) compétent. Il ressort

du formulaire de demande qu'il a coché la case "Logement gratuit"

dans la rubrique "Type de logement" au ch. 4 "Logement";

les rubriques "Loyer net mensuel" et "Charges" sont vides. A.________

vit au domicile de sa mère et de son beau-père, où vit également sa sœur, née

en 1999 et bénéficiant apparemment d'une rente de l'assurance invalidité (AI).

Précédemment, A.________ a déjà bénéficié du RI de

février 2014 à mai 2018 en qualité de majeur sorti du dossier de sa mère, qui

percevait alors également le RI; durant toute cette période, un loyer mensuel

de 552 fr. 75 était pris en charge, directement payé par le CSR à la

mère de A.________. Il ressort du Journal du CSR qu'il a été mis fin à l'aide

RI du prénommé pour les motifs suivants:

"Votre attitude relève d'un

manque de collaboration flagrant. Vos multiples absences répétées et non

justifiées ne permettent absolument pas d'entreprendre des démarches de

formation, d'insertion ou même en lien avec votre état de santé. Par ailleurs,

vous n'avez pas donné suite à l'emploi rémunéré auprès de l'entreprise démarche

qui aurait pu vous assurer votre autonomie financière.

Au vu des éléments précités, nous

ne sommes pas en mesure de vérifier votre présence dans le canton de Vaud et

votre indigence qui sont deux conditions fondamentales de votre droit au Revenu

d'insertion.

Par conséquent, nous procédons à

la fermeture de votre dossier avec effet au 31.05.2018."

(Journal 2ème partie,

p. 13, entrée du 5 juillet 2018)

B.

Par décision du 22 avril 2021, le CSR a octroyé à A.________ le revenu

d'insertion depuis le 24 mars 2021 (RI février 2021). La décision mentionnait

pouvoir faire l'objet d'un recours à la Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS) dans un délai de trente jours suivant sa notification. Elle

était accompagnée de budgets RI pour février 2021 et mars 2021 indiquant tous

deux que le ménage était composé de 4 personnes, dont 0 personne aidée de plus

de 16 ans ainsi que 0-3 personnes non à charge; la charge de loyer de A.________

était portée à 0 franc.

Il ressort du dossier que le 6 mai 2021, selon

l'indication figurant au Journal du CSR, A.________ a eu un entretien avec

l'assistante sociale et le gestionnaire socio-administratif responsables de son

dossier à l'occasion duquel la décision de RI a été revue avec lui. Il a posé

des questions concernant une part de loyer que sa mère souhaiterait demander, a

expliqué qu'il n'avait pas contribué au loyer depuis la dernière fermeture de

son dossier et que lorsqu'il avait rempli la demande de RI, c'est également ce

qu'il avait mentionné; il lui a été expliqué qu'il avait le droit de faire

recours (cf. document "Journal 2ème partie", p. 14, entrée

du 6 mai 2021).

C.

Par courriel du 7 juin 2021, A.________ s'est adressé à son assistante

sociale en formulant notamment ce qui suit: "je vous ai téléphoné le 31

mai et on m'a dit que vous me rappelleriez. N'ayant pas de nouvelles de votre

part je vous écris ce mail". "Je voudrais avoir par écrit

parce que vous me l'avez dit de vive voix et ça ne suffit pas, les raisons de

pourquoi je n'ai pas le droit à la prestation financière du loyer dans la

décision du RI".

Le 16 juin 2021, A.________ a adressé la lettre

suivante au Centre social régional (CSR) compétent:

"Je

vous écris cette lettre après avoir posé plusieurs fois la question par

téléphone ou en visu à (…) mon assistante social [sic], et je suis à ce jour

toujours sans réponse claire et écrite.

Je

voudrais savoir pourquoi dans la décision Ri je n'ai pas le droit au forfait

loyer?

En

effet nous vivons à 4 dans l'appartement, ma sœur paie ¼ du loyer avec sa rente

Ai, mon beau père paie sa part et celle de ma maman avec son salaire, et moi je

ne peux pas payer le ¼ restant vu que vous m'avez dit que je n'en ai pas le

droit a [sic] cette prestation de forfait loyer.

Je vous

demande donc par retour de courrier écrit, que vous m'expliquiez pourquoi je

n'ai pas le droit à la prestation du forfait loyer. Que je puisse faire un

recours correctement, parce que je n'ai pas de fait écris [sic] pour le faire

et que mes demandes sont restées sans réponse claire."

D.

Par lettre du 22 juin 2021 assortie des voie et délai de recours, le CSR

a indiqué à A.________ maintenir sa décision du 22 avril 2021. Il rappelait que

lors d'un entretien le 14 mai 2021 avec l'assistante sociale et le gestionnaire

socio-administratif, il lui avait été expliqué qu'il avait indiqué dans sa

demande de revenu d'insertion à la rubrique logement qu'il était logé

gratuitement, qu'il n'avait plus jamais participé aux frais de l'appartement

depuis la clôture de son dossier RI en mai 2018, que la situation financière de

sa mère et de son beau-père n'avait pas changé et qu'il avait un délai de 30

jours pour adresser un recours à la DGCS s'il n'était pas d'accord avec la

décision du 22 avril 2021. En complément, le CSR précisait que la situation

financière de la mère et du beau-père de A.________ ne saurait être améliorée

en raison de l'ouverture d'un droit au revenu d'insertion en sa faveur.

Le 21 juillet 2021, A.________ a déposé un recours

administratif contre les "décisions RI du 22 avril à aujourd'hui".

E.

Par décision du 9 novembre 2021, la Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS) a déclaré le recours interjeté le 21 juillet 2021 par A.________

irrecevable. En substance, elle retenait que le courrier du 22 juin 2021 ne

pouvait être qualifié de décision et que la voie du recours administratif était

fermée; il convenait de déposer un recours à l'encontre de la décision du 22

avril 2021, dans un délai de trente jours dès sa notification, pour contester

le refus de prise en charge du loyer.

Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, par arrêt du 26

juillet 2022, rejeté le recours et confirmé la décision attaquée (arrêt

PS.2021.0094). Dans son arrêt, la cour a notamment retenu ce qui suit (consid.

2b/bb):

"Il y a ainsi lieu de

constater que, bien que comportant l'indication de la voie et du délai de

recours et se considérant ainsi comme une décision, l'acte du 22 juin 2021 n'a

pas pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations

(art. 3 al. 1 let. a LPA-VD) ni de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits et obligations (let. b), ni encore de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c). Il ne fait en effet que répéter

le contenu d'une décision en force, ne vise manifestement pas à remplacer la

décision du 22 avril 2021 et ne modifie pas la situation juridique du recourant

par rapport au contenu de celle-ci. En conséquence, cette lettre ne constitue

pas une décision sujette à recours, et ce malgré le fait qu'elle comporte

l'indication des voies de droit, cette mention ne suffisant pas à modifier sa

nature juridique (cf. arrêt AC.2019.0132 précité consid. 1)."

F.

Le 15 décembre 2021, le CSR a reçu de la part de A.________ un contrat

de sous-location d'une chambre conclu le 10 décembre 2021 avec son beau-père et

portant sur la location d'une chambre avec jouissance de la salle de bain, du

séjour et de la cuisine à partir du 1er janvier 2022 pour un loyer

mensuel de 552 fr. 75.

G.

Par décision du 1er avril 2022, le CSR a constaté, se

référant au contrat de sous-location reçu le 15 décembre 2021, que A.________

n'avait fourni aucun élément nouveau permettant de modifier sa décision du 22

juin 2021 et a maintenu son refus de prendre en charge une participation au

loyer en sa faveur.

Le 29 avril 2022, A.________ a recouru contre cette

décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la

DGCS), faisant notamment valoir que le contrat de sous-location conclu le 10

décembre 2021 n'avait pas été résilié mais que son application avait été

suspendue dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le dossier PS.2021.0094.

H.

Par décision sur réclamation du 18 juillet 2022, la DGCS a rejeté le

recours formé par A.________ et a confirmé la décision rendue le 1er

avril 2022 par le CSR dans la mesure où elle devait être considérée comme un

refus de réexamen. L'autorité retenait que la lettre du 1er avril

2022 n'avait pas pour objet ni de créer des obligations à l'égard du recourant,

ni de constater l'existence de ces obligations et ne faisait qu'expliquer à

nouveau les raisons pour lesquelles le loyer du recourant n'était pas pris en

charge. Dans cette mesure, elle ne constituait pas une décision au sens de

l'art. 3 LPA-VD, si bien que le recours contestant son contenu devait être

déclaré irrecevable. En tant qu'il pouvait être considéré comme une demande de

réexamen, celle-ci devait être rejetée car la production d'un contrat de

sous-location ne modifiait pas la situation de l'intéressé telle qu'exposée

lors du dépôt de sa demande de RI, le 23 mars 2021, savoir qu'il partageait le

logement de sa mère et de son beau-père et ne payait aucun loyer. Son

hébergement à titre gratuit avait au demeurant commencé dès 2014, lors de sa

première demande de RI, une fois qu'il avait atteint sa majorité. Il n'avait,

de fait, jamais payé aucun loyer alors qu'il logeait avec sa mère et son

beau-père sans discontinuer depuis sa majorité, soit depuis huit ans. La

rédaction d'un contrat de bail passé entre A.________ et son beau-père en

décembre 2021 ne pouvait dès lors modifier ces constatations de fait attestant

de l'absence de tout paiement de loyer depuis huit ans.

Faits

I.

Par acte du 9 septembre 2022, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

du 18 juillet 2022 dont il demande implicitement la réforme en ce sens qu'est

pris en compte le loyer qu'il verse à son beau-père en application du contrat

de sous-location d'une chambre dans le logement familial. A l’appui de son

recours, il a notamment produit une décision de l’Office vaudois de

l’assurance-maladie allouant à sa mère et à son beau-père un subside aux primes

de l’assurance-maladie d’un montant mensuel de 248 fr. chacun durant toute

l’année 2022.

Dans ses déterminations du 16 septembre 2022, le

CSR, autorité concernée, a déclaré n'avoir aucune observation à formuler et

maintenir sa position dans cette affaire.

Dans sa réponse du 28 septembre 2022, la DGCS,

autorité intimée, s'est référée à la décision attaquée et a conclu au rejet du

recours.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et il

respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

La décision attaquée rejette le recours dans la mesure où il est

recevable. Dans une première motivation, l’autorité intimée considère ainsi que

l’acte contesté, du 1er avril 2022, ne fait que réaffirmer la

position de l’autorité concernée exprimée dans un acte du 22 juin 2021

renvoyant lui-même à une précédente décision du 22 avril 2021. Il en

découlerait que, n’ayant pas pour objet ni de créer des obligations à l’égard

du recourant, ni de constater l’existence de ces obligations, il ne

constituerait pas une décision au sens de l’art. 3 LPA-VD et que le

recours serait partant irrecevable.

a) L’autorité intimée ne saurait être suivie sur ce

point. En effet, l’acte que contestait le recourant devant elle, daté du 1er

avril 2022, confirmait certes une précédente prise de position, mais sur la

base d’un élément nouveau produit par le recourant, à savoir un contrat de

sous-location effectif dès le 1er janvier 2022 et reçu par

l’autorité concernée le 15 décembre 2021. La précédente décision, qu’elle soit du

22.

juin 2021 ou du 1er avril 2021, ne portait pas sur cet élément,

puisqu’il n’existait alors pas encore.

Il convient en revanche d’examiner les conditions

auxquelles l’autorité concernée devait réexaminer sa précédente décision, exprimée

le 22 juin 2021 voire le 22 avril 2021.

b) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la

Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib

42.

consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).

En droit vaudois, les principes précités sont

codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

"1

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors, ou

b. si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou

n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si

la première décision a été influencée par un crime ou un délit".

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let.

a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de

droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une

révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances

nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après

le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire

de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la

décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit,

ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf.

notamment arrêt PE.2022.0086 du 27 septembre 2022 consid. 3b et les références).

c) En l’espèce, c’est exactement cette situation qui

est réalisée ici. En produisant un contrat de sous-location, le 15 décembre

2021, le recourant a en effet invoqué auprès de l’autorité concernée un fait

qui s’est réalisé après le prononcé de la décision d’origine, que celle-ci date

du 22 avril 2021 ou du 22 juin 2021. Il s’ensuit qu'il convenait d'entrer en

matière sur la demande de réexamen implicite déposée par le recourant et de ne pas

la déclarer irrecevable. Si sur le fond l’autorité concernée considérait que

l’élément nouveau ne justifiait pas une modification de sa précédente position,

telle qu’exprimée le 22 juin 2021 - et précédemment le 22 avril 2021 -, il n’en

demeure pas moins que l’acte du 1er avril 2022 dans lequel elle

exposait ce point de vue ne saurait être considéré comme ne faisant

qu’expliquer à nouveau les raisons pour lesquelles le loyer du recourant n’est

pas pris en charge. Tel aurait été le cas si le recourant n’avait pas invoqué

d’élément nouveau; la décision de 2021 se fondait en effet sur l'absence d'un

loyer effectivement payé par le recourant, celui-ci ayant reconnu qu'il logeait

alors gratuitement. En présence d’un élément nouveau en revanche - un contrat

de sous-location -, l’acte rendu après réexamen - et même s’il confirme la

position précédente - constitue bien une - nouvelle - décision au sens de

l’art. 3 LPA-VD. A ce titre, elle était bel et bien sujette à recours

devant l’autorité intimée, laquelle ne pouvait déclarer le recours irrecevable

faute de décision formelle. En tant que la décision attaquée déclare

irrecevable le recours formé devant l’autorité intimée, elle doit ainsi être

annulée.

3.

Sur le fond, il reste à examiner si c’est à juste titre que la demande

de réexamen a été rejetée.

a) Selon son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale

qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2).

Aux termes de l'art. 3 LASV, l'aide financière aux

personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,

aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation

d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes

concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

b) Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). A teneur de l'art. 31

LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour

l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers

pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites

fixées par le règlement (al. 1); la prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).

Il résulte dans ce cadre de l'art. 17 du règlement

d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), que le RI

est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint,

partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son

représentant légal (al. 1). Chaque membre majeur s'engage à employer les

prestations du RI conformément au but pour lequel elles sont allouées et

notamment les montants alloués pour le paiement du loyer (al. 3). Le

département définit par voie de directives les obligations de vérification

incombant aux autorités d'application (al. 4).

c) Aux termes de l'art. 31 LASV, la prestation

financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement.

L'art. 34 prévoit encore que la prestation financière est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les

besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.

L'art. 22 RLASV précise qu'un barème des normes

fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI,

annexé au règlement, comprend les postes détaillés dans l'alinéa 1; l'al. 2

let. f de cette disposition précise que peuvent en outre être alloué

conformément à l'art. 33 LASV les frais en relation avec le bail à loyer et les

charges et la fourniture d'électricité.

d) Il n'y a pas lieu de refuser à un bénéficiaire

adulte vivant chez ses parents la prise en charge de sa part de loyer, pour

autant qu'il verse effectivement un loyer à ses parents (cf. notamment arrêt

PS.2018.0025 du 20 juin 2019 consid. 4 confirmant la restitution de l'indu d'un

bénéficiaire qui percevait une prestation de loyer qu'il ne rétrocédait pas à

ses parents). Du reste, le recourant percevait bien une part de loyer en

complément de la prestation de base RI pour l'ensemble de la période durant

laquelle il avait précédemment bénéficié du RI, soit de février 2014 à mai 2018.

Comme cela ressort du dossier, un loyer mensuel de 552 fr. 75 était alors pris

en charge, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée dans la décision

attaquée, relevant que l'hébergement à titre gratuit du recourant avait

commencé dès 2014, lors de sa première demande de RI, une fois qu'il avait

atteint sa majorité, et qu'il n'avait de fait jamais payé aucun loyer alors

qu'il logeait avec sa mère et son beau-père sans discontinuer depuis sa

majorité, ajoutant que la rédaction d'un contrat de bail passé entre le

recourant et son beau-père ne pouvait modifier ces constatations de fait

attestant de l'absence de tout paiement de loyer depuis huit ans. Au vu du

dossier, ces constats de l'autorité intimée sont manifestement erronés.

Or, on ne perçoit pas pour quel motif, maintenant

qu'un loyer est à nouveau exigé du recourant, contrat de sous-location à

l'appui, la prise en charge de ce loyer serait refusée, alors qu'elle avait été

admise de 2014 à 2018.

Si le recourant vit certes au domicile de sa mère et

de son beau-père, il est majeur - âgé de 26 ans, il n'entre en outre plus dans

la catégorie des jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus -, ne suit pas de formation

et ne peut ainsi faire valoir d'obligation d'entretien à la charge de ses

parents. Qui plus est, l'autorité intimée ne fait pas valoir que la mère et le

père du recourant vivraient dans l'aisance, en référence à l'art. 328 du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), auquel cas elle serait tenue de

lui fournir des aliments. Rien de tel ne ressort du dossier et c'est même le

contraire qui est attesté, s'agissant de la mère du recourant, par la décision

d'allocation de subsides aux primes de l'assurance-maladie produite par le

recourant avec son recours, allouant à sa mère et à son beau-père un subside

mensuel de 248 fr. chacun pour l'année 2022. Or, cet élément, ajouté à

l'existence nouvelle d'un contrat de sous-location, devait conduire l'autorité

concernée, puis l'autorité intimée, à reconnaître au recourant le droit de voir

son loyer pris en charge par le RI à la condition que ce loyer soit

effectivement versé à son beau-père.

Le recourant ne se trouve en effet pas dans une

situation différente que lorsqu'il percevait le RI de 2014 à 2018, période

durant laquelle il était déjà majeur et vivait au même endroit qu'actuellement

et durant laquelle il recevait une participation au loyer familial. Bien plus,

s'il entrait alors encore dans la catégorie des jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus

auxquels des conditions spécifiques peuvent être applicables notamment en

matière de prise en charge du loyer, il est désormais sorti de cette tranche

d'âge et est assujetti au régime ordinaire qui prévoit bien une prise en charge

du loyer du bénéficiaire du RI. L'autorité intimée ne soulève par ailleurs

aucun reproche à l'égard du recourant, en particulier un défaut de

collaboration.

Force est ainsi de constater que c'est à tort que

l'autorité intimée a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du

CSR.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt est rendu sans frais.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 18 juillet 2022 par la Direction générale de la

cohésion sociale est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 février 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.