PS.2022.0056
CDAP - PS.2022.0056 - 2023-02-03 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle
3 février 2023Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente; Mme Mihaela Amoos
Piguet, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle, à Nyon.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 18 juillet 2022.
Vu les faits suivants:
A.
Le 24 mars 2021, A.________, né en 1996, a déposé une demande de revenu
d'insertion (RI) auprès du Centre social régional (CSR) compétent. Il ressort
du formulaire de demande qu'il a coché la case "Logement gratuit"
dans la rubrique "Type de logement" au ch. 4 "Logement";
les rubriques "Loyer net mensuel" et "Charges" sont vides. A.________
vit au domicile de sa mère et de son beau-père, où vit également sa sœur, née
en 1999 et bénéficiant apparemment d'une rente de l'assurance invalidité (AI).
Précédemment, A.________ a déjà bénéficié du RI de
février 2014 à mai 2018 en qualité de majeur sorti du dossier de sa mère, qui
percevait alors également le RI; durant toute cette période, un loyer mensuel
de 552 fr. 75 était pris en charge, directement payé par le CSR à la
mère de A.________. Il ressort du Journal du CSR qu'il a été mis fin à l'aide
RI du prénommé pour les motifs suivants:
"Votre attitude relève d'un
manque de collaboration flagrant. Vos multiples absences répétées et non
justifiées ne permettent absolument pas d'entreprendre des démarches de
formation, d'insertion ou même en lien avec votre état de santé. Par ailleurs,
vous n'avez pas donné suite à l'emploi rémunéré auprès de l'entreprise démarche
qui aurait pu vous assurer votre autonomie financière.
Au vu des éléments précités, nous
ne sommes pas en mesure de vérifier votre présence dans le canton de Vaud et
votre indigence qui sont deux conditions fondamentales de votre droit au Revenu
d'insertion.
Par conséquent, nous procédons à
la fermeture de votre dossier avec effet au 31.05.2018."
(Journal 2ème partie,
p. 13, entrée du 5 juillet 2018)
B.
Par décision du 22 avril 2021, le CSR a octroyé à A.________ le revenu
d'insertion depuis le 24 mars 2021 (RI février 2021). La décision mentionnait
pouvoir faire l'objet d'un recours à la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) dans un délai de trente jours suivant sa notification. Elle
était accompagnée de budgets RI pour février 2021 et mars 2021 indiquant tous
deux que le ménage était composé de 4 personnes, dont 0 personne aidée de plus
de 16 ans ainsi que 0-3 personnes non à charge; la charge de loyer de A.________
était portée à 0 franc.
Il ressort du dossier que le 6 mai 2021, selon
l'indication figurant au Journal du CSR, A.________ a eu un entretien avec
l'assistante sociale et le gestionnaire socio-administratif responsables de son
dossier à l'occasion duquel la décision de RI a été revue avec lui. Il a posé
des questions concernant une part de loyer que sa mère souhaiterait demander, a
expliqué qu'il n'avait pas contribué au loyer depuis la dernière fermeture de
son dossier et que lorsqu'il avait rempli la demande de RI, c'est également ce
qu'il avait mentionné; il lui a été expliqué qu'il avait le droit de faire
recours (cf. document "Journal 2ème partie", p. 14, entrée
du 6 mai 2021).
C.
Par courriel du 7 juin 2021, A.________ s'est adressé à son assistante
sociale en formulant notamment ce qui suit: "je vous ai téléphoné le 31
mai et on m'a dit que vous me rappelleriez. N'ayant pas de nouvelles de votre
part je vous écris ce mail". "Je voudrais avoir par écrit
parce que vous me l'avez dit de vive voix et ça ne suffit pas, les raisons de
pourquoi je n'ai pas le droit à la prestation financière du loyer dans la
décision du RI".
Le 16 juin 2021, A.________ a adressé la lettre
suivante au Centre social régional (CSR) compétent:
"Je
vous écris cette lettre après avoir posé plusieurs fois la question par
téléphone ou en visu à (…) mon assistante social [sic], et je suis à ce jour
toujours sans réponse claire et écrite.
Je
voudrais savoir pourquoi dans la décision Ri je n'ai pas le droit au forfait
loyer?
En
effet nous vivons à 4 dans l'appartement, ma sœur paie ¼ du loyer avec sa rente
Ai, mon beau père paie sa part et celle de ma maman avec son salaire, et moi je
ne peux pas payer le ¼ restant vu que vous m'avez dit que je n'en ai pas le
droit a [sic] cette prestation de forfait loyer.
Je vous
demande donc par retour de courrier écrit, que vous m'expliquiez pourquoi je
n'ai pas le droit à la prestation du forfait loyer. Que je puisse faire un
recours correctement, parce que je n'ai pas de fait écris [sic] pour le faire
et que mes demandes sont restées sans réponse claire."
D.
Par lettre du 22 juin 2021 assortie des voie et délai de recours, le CSR
a indiqué à A.________ maintenir sa décision du 22 avril 2021. Il rappelait que
lors d'un entretien le 14 mai 2021 avec l'assistante sociale et le gestionnaire
socio-administratif, il lui avait été expliqué qu'il avait indiqué dans sa
demande de revenu d'insertion à la rubrique logement qu'il était logé
gratuitement, qu'il n'avait plus jamais participé aux frais de l'appartement
depuis la clôture de son dossier RI en mai 2018, que la situation financière de
sa mère et de son beau-père n'avait pas changé et qu'il avait un délai de 30
jours pour adresser un recours à la DGCS s'il n'était pas d'accord avec la
décision du 22 avril 2021. En complément, le CSR précisait que la situation
financière de la mère et du beau-père de A.________ ne saurait être améliorée
en raison de l'ouverture d'un droit au revenu d'insertion en sa faveur.
Le 21 juillet 2021, A.________ a déposé un recours
administratif contre les "décisions RI du 22 avril à aujourd'hui".
E.
Par décision du 9 novembre 2021, la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) a déclaré le recours interjeté le 21 juillet 2021 par A.________
irrecevable. En substance, elle retenait que le courrier du 22 juin 2021 ne
pouvait être qualifié de décision et que la voie du recours administratif était
fermée; il convenait de déposer un recours à l'encontre de la décision du 22
avril 2021, dans un délai de trente jours dès sa notification, pour contester
le refus de prise en charge du loyer.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, par arrêt du 26
juillet 2022, rejeté le recours et confirmé la décision attaquée (arrêt
PS.2021.0094). Dans son arrêt, la cour a notamment retenu ce qui suit (consid.
2b/bb):
"Il y a ainsi lieu de
constater que, bien que comportant l'indication de la voie et du délai de
recours et se considérant ainsi comme une décision, l'acte du 22 juin 2021 n'a
pas pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations
(art. 3 al. 1 let. a LPA-VD) ni de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits et obligations (let. b), ni encore de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c). Il ne fait en effet que répéter
le contenu d'une décision en force, ne vise manifestement pas à remplacer la
décision du 22 avril 2021 et ne modifie pas la situation juridique du recourant
par rapport au contenu de celle-ci. En conséquence, cette lettre ne constitue
pas une décision sujette à recours, et ce malgré le fait qu'elle comporte
l'indication des voies de droit, cette mention ne suffisant pas à modifier sa
nature juridique (cf. arrêt AC.2019.0132 précité consid. 1)."
F.
Le 15 décembre 2021, le CSR a reçu de la part de A.________ un contrat
de sous-location d'une chambre conclu le 10 décembre 2021 avec son beau-père et
portant sur la location d'une chambre avec jouissance de la salle de bain, du
séjour et de la cuisine à partir du 1er janvier 2022 pour un loyer
mensuel de 552 fr. 75.
G.
Par décision du 1er avril 2022, le CSR a constaté, se
référant au contrat de sous-location reçu le 15 décembre 2021, que A.________
n'avait fourni aucun élément nouveau permettant de modifier sa décision du 22
juin 2021 et a maintenu son refus de prendre en charge une participation au
loyer en sa faveur.
Le 29 avril 2022, A.________ a recouru contre cette
décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la
DGCS), faisant notamment valoir que le contrat de sous-location conclu le 10
décembre 2021 n'avait pas été résilié mais que son application avait été
suspendue dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le dossier PS.2021.0094.
H.
Par décision sur réclamation du 18 juillet 2022, la DGCS a rejeté le
recours formé par A.________ et a confirmé la décision rendue le 1er
avril 2022 par le CSR dans la mesure où elle devait être considérée comme un
refus de réexamen. L'autorité retenait que la lettre du 1er avril
2022 n'avait pas pour objet ni de créer des obligations à l'égard du recourant,
ni de constater l'existence de ces obligations et ne faisait qu'expliquer à
nouveau les raisons pour lesquelles le loyer du recourant n'était pas pris en
charge. Dans cette mesure, elle ne constituait pas une décision au sens de
l'art. 3 LPA-VD, si bien que le recours contestant son contenu devait être
déclaré irrecevable. En tant qu'il pouvait être considéré comme une demande de
réexamen, celle-ci devait être rejetée car la production d'un contrat de
sous-location ne modifiait pas la situation de l'intéressé telle qu'exposée
lors du dépôt de sa demande de RI, le 23 mars 2021, savoir qu'il partageait le
logement de sa mère et de son beau-père et ne payait aucun loyer. Son
hébergement à titre gratuit avait au demeurant commencé dès 2014, lors de sa
première demande de RI, une fois qu'il avait atteint sa majorité. Il n'avait,
de fait, jamais payé aucun loyer alors qu'il logeait avec sa mère et son
beau-père sans discontinuer depuis sa majorité, soit depuis huit ans. La
rédaction d'un contrat de bail passé entre A.________ et son beau-père en
décembre 2021 ne pouvait dès lors modifier ces constatations de fait attestant
de l'absence de tout paiement de loyer depuis huit ans.
Faits
I.
Par acte du 9 septembre 2022, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
du 18 juillet 2022 dont il demande implicitement la réforme en ce sens qu'est
pris en compte le loyer qu'il verse à son beau-père en application du contrat
de sous-location d'une chambre dans le logement familial. A l’appui de son
recours, il a notamment produit une décision de l’Office vaudois de
l’assurance-maladie allouant à sa mère et à son beau-père un subside aux primes
de l’assurance-maladie d’un montant mensuel de 248 fr. chacun durant toute
l’année 2022.
Dans ses déterminations du 16 septembre 2022, le
CSR, autorité concernée, a déclaré n'avoir aucune observation à formuler et
maintenir sa position dans cette affaire.
Dans sa réponse du 28 septembre 2022, la DGCS,
autorité intimée, s'est référée à la décision attaquée et a conclu au rejet du
recours.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et il
respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
La décision attaquée rejette le recours dans la mesure où il est
recevable. Dans une première motivation, l’autorité intimée considère ainsi que
l’acte contesté, du 1er avril 2022, ne fait que réaffirmer la
position de l’autorité concernée exprimée dans un acte du 22 juin 2021
renvoyant lui-même à une précédente décision du 22 avril 2021. Il en
découlerait que, n’ayant pas pour objet ni de créer des obligations à l’égard
du recourant, ni de constater l’existence de ces obligations, il ne
constituerait pas une décision au sens de l’art. 3 LPA-VD et que le
recours serait partant irrecevable.
a) L’autorité intimée ne saurait être suivie sur ce
point. En effet, l’acte que contestait le recourant devant elle, daté du 1er
avril 2022, confirmait certes une précédente prise de position, mais sur la
base d’un élément nouveau produit par le recourant, à savoir un contrat de
sous-location effectif dès le 1er janvier 2022 et reçu par
l’autorité concernée le 15 décembre 2021. La précédente décision, qu’elle soit du
22.
juin 2021 ou du 1er avril 2021, ne portait pas sur cet élément,
puisqu’il n’existait alors pas encore.
Il convient en revanche d’examiner les conditions
auxquelles l’autorité concernée devait réexaminer sa précédente décision, exprimée
le 22 juin 2021 voire le 22 avril 2021.
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification
notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib
42.
consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
En droit vaudois, les principes précités sont
codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
"1
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en
matière sur la demande:
a. si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors, ou
b. si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si
la première décision a été influencée par un crime ou un délit".
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let.
a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de
droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une
révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances
nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après
le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire
de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la
décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit,
ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf.
notamment arrêt PE.2022.0086 du 27 septembre 2022 consid. 3b et les références).
c) En l’espèce, c’est exactement cette situation qui
est réalisée ici. En produisant un contrat de sous-location, le 15 décembre
2021, le recourant a en effet invoqué auprès de l’autorité concernée un fait
qui s’est réalisé après le prononcé de la décision d’origine, que celle-ci date
du 22 avril 2021 ou du 22 juin 2021. Il s’ensuit qu'il convenait d'entrer en
matière sur la demande de réexamen implicite déposée par le recourant et de ne pas
la déclarer irrecevable. Si sur le fond l’autorité concernée considérait que
l’élément nouveau ne justifiait pas une modification de sa précédente position,
telle qu’exprimée le 22 juin 2021 - et précédemment le 22 avril 2021 -, il n’en
demeure pas moins que l’acte du 1er avril 2022 dans lequel elle
exposait ce point de vue ne saurait être considéré comme ne faisant
qu’expliquer à nouveau les raisons pour lesquelles le loyer du recourant n’est
pas pris en charge. Tel aurait été le cas si le recourant n’avait pas invoqué
d’élément nouveau; la décision de 2021 se fondait en effet sur l'absence d'un
loyer effectivement payé par le recourant, celui-ci ayant reconnu qu'il logeait
alors gratuitement. En présence d’un élément nouveau en revanche - un contrat
de sous-location -, l’acte rendu après réexamen - et même s’il confirme la
position précédente - constitue bien une - nouvelle - décision au sens de
l’art. 3 LPA-VD. A ce titre, elle était bel et bien sujette à recours
devant l’autorité intimée, laquelle ne pouvait déclarer le recours irrecevable
faute de décision formelle. En tant que la décision attaquée déclare
irrecevable le recours formé devant l’autorité intimée, elle doit ainsi être
annulée.
3.
Sur le fond, il reste à examiner si c’est à juste titre que la demande
de réexamen a été rejetée.
a) Selon son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale
qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2).
Aux termes de l'art. 3 LASV, l'aide financière aux
personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales
(al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation
d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes
concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).
b) Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). A teneur de l'art. 31
LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour
l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers
pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites
fixées par le règlement (al. 1); la prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).
Il résulte dans ce cadre de l'art. 17 du règlement
d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), que le RI
est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint,
partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son
représentant légal (al. 1). Chaque membre majeur s'engage à employer les
prestations du RI conformément au but pour lequel elles sont allouées et
notamment les montants alloués pour le paiement du loyer (al. 3). Le
département définit par voie de directives les obligations de vérification
incombant aux autorités d'application (al. 4).
c) Aux termes de l'art. 31 LASV, la prestation
financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement.
L'art. 34 prévoit encore que la prestation financière est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les
besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
L'art. 22 RLASV précise qu'un barème des normes
fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI,
annexé au règlement, comprend les postes détaillés dans l'alinéa 1; l'al. 2
let. f de cette disposition précise que peuvent en outre être alloué
conformément à l'art. 33 LASV les frais en relation avec le bail à loyer et les
charges et la fourniture d'électricité.
d) Il n'y a pas lieu de refuser à un bénéficiaire
adulte vivant chez ses parents la prise en charge de sa part de loyer, pour
autant qu'il verse effectivement un loyer à ses parents (cf. notamment arrêt
PS.2018.0025 du 20 juin 2019 consid. 4 confirmant la restitution de l'indu d'un
bénéficiaire qui percevait une prestation de loyer qu'il ne rétrocédait pas à
ses parents). Du reste, le recourant percevait bien une part de loyer en
complément de la prestation de base RI pour l'ensemble de la période durant
laquelle il avait précédemment bénéficié du RI, soit de février 2014 à mai 2018.
Comme cela ressort du dossier, un loyer mensuel de 552 fr. 75 était alors pris
en charge, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée dans la décision
attaquée, relevant que l'hébergement à titre gratuit du recourant avait
commencé dès 2014, lors de sa première demande de RI, une fois qu'il avait
atteint sa majorité, et qu'il n'avait de fait jamais payé aucun loyer alors
qu'il logeait avec sa mère et son beau-père sans discontinuer depuis sa
majorité, ajoutant que la rédaction d'un contrat de bail passé entre le
recourant et son beau-père ne pouvait modifier ces constatations de fait
attestant de l'absence de tout paiement de loyer depuis huit ans. Au vu du
dossier, ces constats de l'autorité intimée sont manifestement erronés.
Or, on ne perçoit pas pour quel motif, maintenant
qu'un loyer est à nouveau exigé du recourant, contrat de sous-location à
l'appui, la prise en charge de ce loyer serait refusée, alors qu'elle avait été
admise de 2014 à 2018.
Si le recourant vit certes au domicile de sa mère et
de son beau-père, il est majeur - âgé de 26 ans, il n'entre en outre plus dans
la catégorie des jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus -, ne suit pas de formation
et ne peut ainsi faire valoir d'obligation d'entretien à la charge de ses
parents. Qui plus est, l'autorité intimée ne fait pas valoir que la mère et le
père du recourant vivraient dans l'aisance, en référence à l'art. 328 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), auquel cas elle serait tenue de
lui fournir des aliments. Rien de tel ne ressort du dossier et c'est même le
contraire qui est attesté, s'agissant de la mère du recourant, par la décision
d'allocation de subsides aux primes de l'assurance-maladie produite par le
recourant avec son recours, allouant à sa mère et à son beau-père un subside
mensuel de 248 fr. chacun pour l'année 2022. Or, cet élément, ajouté à
l'existence nouvelle d'un contrat de sous-location, devait conduire l'autorité
concernée, puis l'autorité intimée, à reconnaître au recourant le droit de voir
son loyer pris en charge par le RI à la condition que ce loyer soit
effectivement versé à son beau-père.
Le recourant ne se trouve en effet pas dans une
situation différente que lorsqu'il percevait le RI de 2014 à 2018, période
durant laquelle il était déjà majeur et vivait au même endroit qu'actuellement
et durant laquelle il recevait une participation au loyer familial. Bien plus,
s'il entrait alors encore dans la catégorie des jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus
auxquels des conditions spécifiques peuvent être applicables notamment en
matière de prise en charge du loyer, il est désormais sorti de cette tranche
d'âge et est assujetti au régime ordinaire qui prévoit bien une prise en charge
du loyer du bénéficiaire du RI. L'autorité intimée ne soulève par ailleurs
aucun reproche à l'égard du recourant, en particulier un défaut de
collaboration.
Force est ainsi de constater que c'est à tort que
l'autorité intimée a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du
CSR.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt est rendu sans frais.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 18 juillet 2022 par la Direction générale de la
cohésion sociale est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 février 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.