Lexipedia

Décision

PS.2022.0060

CDAP - PS.2022.0060 - 2023-03-16 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

16 mars 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mars 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique,

à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains.

Objet

aide sociale.

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 2 septembre 2022 (suppression du droit au revenu

d'insertion à compter du 1er juin 2022).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en ********, est mère de quatre enfants: B.________ (née

en ********), C.________ (né en ******** d'une union avec D.________) et les

jumeaux E.________ et F.________ (nés en ********). Elle bénéficie du revenu

d'insertion (ci-après: RI) depuis le mois de novembre 2018 et est suivie par le

Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR).

Selon la dernière décision RI, datée du 26 avril

2021, les besoins de base de A.________ se montaient à 5'145 fr., soit un

forfait RI pour cinq personnes de 2'660 fr., un forfait "frais

particuliers" de 65 fr. et des frais de logement de 2'420 francs.

Déduction faite de ses revenus – composés d'allocations familiales, de la rente

d'orpheline de B.________, de la pension alimentaire de C.________ et de

décomptes chauffage –, l'aide financière nécessaire à la famille était alors arrêtée

à 2'539 fr. 50.

Grâce à des certificats médicaux, A.________ a bénéficié

d'une demi-journée de garde d'enfants (i.e. maman de jour) ainsi que de cinq

heures de ménage à domicile hebdomadaires pris en charge par le CSR,

respectivement par moitié entre le CSR et son assurance maladie complémentaire.

Ces deux tâches sont effectuées par la même personne, G.________. E.________ et

F.________ vont également à la crèche ******** (ci-après: la crèche) les lundis

et mercredis (demi-journée) et les vendredis (journée complète). Ainsi, selon

le décompte chronologique du mois de mars 2022, A.________ a perçu 5'134 fr. 65

du RI.

B.

A la suite de la réception d'une dénonciation anonyme, le CSR a

diligenté une enquête administrative à l'encontre de A.________. Les

investigations, composées d'une vingtaine de surveillance menées entre le 1er

novembre 2021 et le

10 mars 2022, ont fait ressortir divers éléments dont la détention d'une

voiture de tourisme, une dissimulation de la réelle composition de son ménage –

D.________ ayant résidé avec elle jusqu'à la fin de l'année 2021 – , des

rentrées d'argent et une activité professionnelle non déclarée. Concernant l'activité

professionnelle, le rapport d'enquête, daté du 29 avril 2022, comprenait un

cliché (sur lequel on peut constater que A.________ charge du matériel de

nettoyage dans son véhicule) et mentionnait les éléments suivants:

"1

Enquête de proximité

Lors de nos investigations,

plusieurs enquêtes de voisinage ont été effectuées aux alentours du domicile de

A.________, sis à ********.

Les éléments recueillis nous ont

permis d'apprendre que l'ex-conjoint de

A.________, à savoir D.________, vivait avec A.________. En effet, D.________

passait les nuits chez A.________ à ********. D.________ quittait le matin le

logis pour aller travailler dans le domaine de la construction et revenait en

fin de journée au domicile de A.________. Ceci depuis l'emménagement de A.________,

soit depuis le 30 avril 2021. Cependant, depuis le début de l'année 2022, D.________

n'a plus été vu à l'adresse de A.________.

Quant aux enfants de A.________,

ils vivraient bien tous les 4 à l'adresse de domicile de leur mère.

L'enquête de voisinage met

également en lumière l'existence d'une activité professionnelle concernant A.________.

En effet, les différentes personnes rencontrées confirment que A.________

s'adonne à un travail en tant que femme de ménage depuis plusieurs années.

2 Observations

secrètes

Entre novembre 2021 et mars 2022,

nous avons effectué une vingtaine de surveillance au domicile de A.________, à ********.

Lors de ces observations nous avons pu constater à de nombreuses reprises la

présence de D.________, ex-conjoint de A.________, au domicile de cette

dernière. Les surveillances nous ont également permis de constater que D.________

dormait également chez A.________. Cependant, il est à relever, comme l'indique

l'enquête de voisinage, que depuis le début de l'année 2022, D.________ semble

effectivement ne plus vivre au domicile de A.________.

Les

observations ont aussi mis en exergue une grande mobilité de la part de A.________,

laquelle profite entre autres de la présence de G.________ dans son logis, pour

aller vraisemblablement travailler dans le domaine du nettoyage, pendant que G.________

garde ses deux derniers enfants. En effet, lors des nombreux déplacements de A.________,

il est à souligner qu'avant de quitter son domicile, elle charge dans son

véhicule tout un tas de matériel en lien avec le domaine du nettoyage. Ce qui

laisse présager une activité soutenue dans le domaine du nettoyage.

3 Filature

Suspectant fortement une activité

en lien avec le domaine du nettoyage, plusieurs filatures ont été effectuées.

Ces différentes filatures nous ont permis d'établir que A.________ quittait son

domicile au volant de sa ********, afin de se rendre chez des particuliers de

la région du Nord vaudois pour effectuer des ménages. Le nombre conséquent de

clients que possède A.________ révèle qu'elle bénéficie d'un grand réseau,

principalement dans la région du Nord vaudois. Tous les clients rencontrés

durant nos investigations ont souhaité bénéficier de leur anonymat, raison pour

laquelle nous tairons leur identité. Il ressort que A.________ est rémunérée à

hauteur de 30.-/heure pour ses ménages. A.________ est payée de main à main et

n'est pas déclarée par ses clients. Les clients ont pris contact avec A.________

via le bouche à oreille ainsi que par plusieurs annonces affichées dans les

différents villages du Nord vaudois. Certaines de ces annonces nous ont été

remises directement par les clients. Nous pouvons voir sur ces annonces que le

numéro inscrit correspond au numéro de téléphone de A.________.

3 [recte: 4] Audition/s

[néant]".

Concernant l'évaluation de l'indu, le rapport

d'enquête mentionnait:

"Relevons qu'il nous est impossible de

chiffrer précisément toutes les rentrées liées aux activités de femme de ménage

de A.________, étant donné que ces dernières sont encaissées de main à main

directement après les prestations fournies. Les assertions de la bénéficiaire

n'avaient d'autres buts que de servir ses intérêts, en fonction de la situation

du moment, notamment afin d'éviter de voir son droit RI péjoré. En définitif,

nous ne pouvons pas prouver que A.________ soit dans l'indigence".

Le 10 mai 2022, le CSR a transmis le rapport

d'enquête à l'intéressée afin que celle-ci puisse exercer son droit d'être

entendue. Le 24 mai 2022, A.________ a répondu en niant exercer une quelconque

activité lucrative. Elle a également remis au CSR une attestation de G.________

– qu'elle qualifie comme son "amie et femme de ménage/maman de jour"

– datée du 24 mai 2022 et dont la teneur est la suivante:

"Je,

soussignée G.________, domiciliée à ******** confirme que A.________ m'a rendu

service en mettant des annonces dans des commerces pour me permettre de trouver

du travail en tant que femme de ménage indépendante, à cause de mon faible

niveau de français".

C.

Par décision du 9 juin 2022, le CSR a, estimant que son état d'indigence

ne pouvait être justifié, supprimé le droit au RI de A.________. Celle-ci a

porté cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale

(ci-après: DGCS) le 23 juin 2022. Par décision du 2 septembre 2022, la DGCS a rejeté

le recours et confirmé la suppression du RI, aux motifs que l'intéressée n'a

pas renseigné de manière complète le CSR sur sa situation financière ni sur la

composition de son ménage, si bien que son indigence ne pouvait être établie.

D.

Dans l'intervalle, D.________ a transmis au CSR un courrier, daté du 19

juillet 2022, dont le contenu était le suivant:

"Par

la présente, je vous informe que j'ai habité avec mon ex-partenaire de 2018 à

décembre 2021. J'ai toujours payé le loyer de l'appartement que nous occupions.

Selon les renseignements en ma

possession, A.________ bénéficie d'aides alors qu'elle vend des habits dans

divers marchés. De plus, elle roule avec un véhicule ******** qui ne fait pas

l'objet d'un leasing.

Par

conséquent, je vous laisse le soin de faire le nécessaire".

E.

Agissant personnellement le 1er octobre 2022, A.________

(ci-après: la recourante), a déféré la décision de la DGCS devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en

concluant à son annulation. Elle argue notamment:

"Vous trouverez également en annexe une

attestation de la crèche de mes enfants qui atteste que c'est toujours moi qui

vais les chercher lorsqu'ils sont malades. C'est également toujours moi qui les

amène et vais les rechercher. Ma fille avait du mal à s'y faire et je recevais

souvent des appels 10 minutes après l'avoir posée pour retourner la chercher.

J'ai également des rendez-vous médicaux toutes les semaines pour mes enfants et

moi-même. Je dois m'occuper seule de mes 4 enfants, mon appartement, les

lessives et des repas. Vu mon emploi du temps, je ne vois pas quand j'aurais le

temps de travailler".

A l'appui de son recours, elle a également remis une

attestation d'une voisine

– H.________ – dont le contenu est le suivant:

"J'ATTESTE QUE MA VOISINE A.________ A

DEMENAGE AU ******** QUI HABITE A CETTE ADRESSE DEPUIS MAI 2021, ELLE HABITE

ICI SEUL AVEC 4 ENFENTS ET EST A LA MAISON TOUS LES JOURS ET ELEE S'OCCUPERA DE

SES 4 ENFENTS TRES BINEN".

La DGCS a déposé sa réponse le 19 octobre 2022 en se

référant aux considérants de sa décision et concluant au rejet du recours. Le

CSR a, par courrier du 21 octobre 2022, indiqué n'avoir aucun élément

supplémentaire à ajouter.

Le 7 décembre 2022, la recourante a complété son

recours en fournissant une attestation de la crèche du 30 septembre 2022 ainsi

que des attestations médicales. Il ressort de ces documents que A.________ a

été reçue en consultation au centre de psychiatrie et psychothérapie ******** à

quatorze reprises en 2021 (de janvier à décembre) et onze reprises en 2022 (de

janvier au 15 septembre, date de l'attestation), qu'elle a été reçue en

consultation à la clinique dentaire ******** sept fois en 2022 (de novembre à

mai) et qu'elle a accompagné ses deux enfants B.________ et E.________ une

dizaine de fois en 2022 (de mars à juillet) chez leur pédiatre et aux ********.

Le 16 décembre 2022, la recourante a transmis à la

Cour l'ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2022 par le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois condamnant D.________ pour calomnie et injure.

Il lui était reproché d'avoir insulté A.________ et d'avoir écrit au CSR qu'il s'acquittait

lui-même du loyer à l'époque où il vivait avec elle.

Le 1er mars 2023, la recourante a encore communiqué

un courrier adressé le même jour au CSR - avec ses annexes -, relatif à un

remboursement d'un rétroactif d'allocations familiales.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, la décision de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

pour le surplus été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux

autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99

LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

L'objet du présent litige est la décision administrative du 9 juin 2022,

confirmée par la DGCS le 2 septembre 2022, supprimant le droit au RI de la

recourante au motif que son indigence ne pouvait plus être établie, faute pour

la recourante d'avoir renseigné de manière complète le CSR sur sa situation

financière ainsi que sur la composition de son ménage. Plus précisément, la

DGCS a qualifié la situation financière de la recourante d'opaque et de nature

à rendre impossible la vérification de son indigence.

Pour l'essentiel, si ce n'est exclusivement, la DGCS

a retenu que la recourante avait exercé, en le cachant, une activité

professionnelle qui apparaissait significative mais dont il n'était pas

possible d'estimer les revenus en découlant. En revanche, la DGCS n'a pas tenu

compte de différentes dissimulations ponctuelles, telles que la détention de

véhicules automobiles ou la vie commune avec son ex-conjoint. Selon les

circonstances, de tels éléments pourront être analysés dans le cadre d'une

éventuelle décision de restitution. La Cour se concentrera dès lors sur l'examen

de la dissimulation de l'activité professionnelle de la recourante, à savoir

son activité de femme de ménage. Concernant l'éventuelle vente d'habits de

deuxième main – qui ne semble pas établie en l'état -, il en sera fait

abstraction dans le cadre du présent arrêt.

3.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.051) a pour but de venir en aide aux personnes rencontrant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui

social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière est versée selon les conditions de ressources

prévues par la CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale). La

prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins

personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Selon l'art. 26 RLASV, après déduction de la

franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec

lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué

au titre du RI (al. 1). Ces ressources comprennent notamment les revenus nets

provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui

(al. 2 let. a).

b) Conformément à l'art. 38 LASV, la personne qui

sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir

des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1)

et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). A la personne

sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son

conjoint ou partenaire enregistré (al. 7). Cette obligation de renseigner est

précisée à l'art. 29 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV

(RLASV; BLV 850.051.1), qui dispose que chaque membre du ménage aidé ou son

représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout

fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à

justifier leur suppression (al. 1). Constituent notamment des faits nouveaux au

sens de cette disposition le début d'une activité lucrative ou l'augmentation

de la rémunération d'une telle activité, ainsi que le versement d'un capital ou

d'une indemnité de quelque nature que ce soit (al. 2 let. a et h).

L'art. 42 al. 1, 1re phrase, RLASV

mentionne la possibilité de réduire, voire de supprimer le RI lorsque le

bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des

éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de

bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées.

c) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque

les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de

l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du

10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un

droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à

l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir

pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci.

Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi

(ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge

fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de

manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire

qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas

qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi

tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas

échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427

consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2022.0061 du 19 octobre 2022

consid. 2a; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).

4.

La recourante argue que les attestations qu'elle a fournies – de sa

voisine et de son amie – démontreraient qu'elle ne quitte pas son foyer et que

les offres d'activité de femme de ménage étaient pour le bénéfice d'un tiers.

Elle affirme qu'elle doit se rendre à des rendez-vous médicaux toutes les

semaines pour ses enfants et elle-même. Elle ajoute qu'elle s'occupe seule de

ses enfants, de son appartement, des lessives et des repas. Elle ne conçoit dès

lors pas pouvoir déployer une quelconque activité lucrative.

a) Le rapport d'enquête du 29 avril 2022 retient qu'une

vingtaine de surveillances de la recourante ont été effectuées, entre le 1er

novembre 2021 et le 10 mars 2022, soit pendant cinq mois et demi. Celles-ci ont

révélé que la recourante quittait fréquemment son domicile au volant de sa ********,

chargée de matériel de nettoyage et qu'elle se rendait chez des particuliers de

la région du Nord vaudois pour y effectuer des ménages. Toujours selon le

rapport, les enquêteurs avaient rencontré les clients de la recourante, qui avaient

indiqué qu'ils avaient pris contact avec elle par le bouche à oreille ainsi que

par plusieurs annonces affichées dans les différents villages du Nord vaudois; ils

rémunéraient son activité de femme de ménage à hauteur de 30 fr./heure de main

à main, sans la déclarer. Le rapport ajoute que les différentes personnes

rencontrées lors de l'enquête de voisinage avaient confirmé que la recourante exerçait

une activité de femme de ménage depuis plusieurs années. Les enquêteurs ont

retenu en définitive que la recourante disposait d'un nombre conséquent de

clients, respectivement d'un grand réseau, et qu'elle exerçait une activité

soutenue, en profitant de la présence de G.________ à son domicile, qui gardait

ses deux enfants cadets.

Dans ces conditions, même si le rapport aurait

avantageusement pu estimer le nombre de clients de la recourante et le nombre

d'heures effectuées (en interrogeant ceux-ci), de même que préciser les jours

de la semaine où la recourante s'absentait, voire simuler un rendez-vous avec

la recourante en usant du numéro de téléphone figurant sur les annonces afin de

mieux cerner son activité (cf. arrêt PS.2022.0061 du 19 octobre 2022 consid.

2b), on ne voit pas de raison de remettre en question les propos rapportés par

l'enquêteur qui est, s'il est nécessaire de le rappeler, assermenté par le

Conseil d'Etat (art. 39c al. 2 LASV). A cela s'ajoute que le dossier de

l'enquête comporte effectivement les copies de deux annonces offrant les

services d'une femme de ménage et mentionnant le numéro de téléphone de la

recourante.

b) Pour le surplus, aucun des arguments avancés par

la recourante n'est de nature à renverser les constatations faites dans le cadre

de l'enquête administrative.

aa) S'agissant de la déclaration de G.________ selon

laquelle la recourante n'est en réalité qu'une intermédiaire l'aidant à

développer son propre réseau de clients dans le domaine du nettoyage, il faut

constater non seulement qu'une telle version est difficilement crédible – au vu

notamment du fait que ces annonces ont été remises aux enquêteurs par les

employeurs de la recourante –, mais en plus qu'elle ne permet pas de considérer

que la recourante elle-même ne déploie aucune activité parallèle dans le

domaine du nettoyage. Il est en effet à rappeler que l'enquêteur a suivi la

recourante et interrogé les employeurs de celle-ci qui ont confirmé l'employer,

elle, et non pas son amie.

bb) Ensuite, l'argument selon lequel la recourante

doit s'occuper seule de ses enfants, de son appartement, des lessives et des

repas ne résiste pas non plus à l'examen. L'on constate en effet qu'elle

bénéficie de cinq heures par semaine de ménage effectué par une professionnelle,

G.________, et que ses enfants cadets sont pris en charge deux jours et demi

par semaine (par la crèche et la maman de jour, de même G.________). La

recourante a donc, contrairement à ce qu'elle prétend, parfaitement l'occasion

de déployer une activité lucrative.

Dans le même sens, au sujet des rendez-vous

médicaux, que la recourante prétend avoir toutes les semaines pour ses enfants

et elle-même, au point de rendre impossible toute activité lucrative, il y lieu

de relever que les différentes attestations – établies par la pédiatre

individuellement pour chaque enfant – mentionnent de nombreux rendez-vous le

même jour tant pour un enfant que pour l'autre. Le nombre réel de rendez-vous

est donc limité à une vingtaine pendant la période concernée, ce qui ne fait

pas obstacle à l'exercice d'une activité lucrative.

cc) Concernant la déclaration de sa voisine selon

laquelle la recourante "est à la maison tous les jours", elle

est vague et peut aisément être interprétée en ce sens que la recourante ne

passe pas de nuits hors de son domicile, ce qui n'est pas l'objet de la

présente cause.

c) Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, le CSR

et la DGCS pouvaient à bon droit considérer que la recourante déployait une

activité lucrative non déclarée en violation de l'art. 38 LASV.

5.

Il reste à examiner les conséquences de cette dissimulation.

L'exercice d'une activité lucrative ne s'oppose pas

nécessairement à l'octroi du RI, dès lors que la LASV autorise expressément le

versement du RI en complément d'une telle activité (voir art. 26 al. 1 et al. 2

let. a RLASV). De fait, pour ne plus pouvoir être considéré comme indigent, un

bénéficiaire doit percevoir des revenus d'un montant supérieur ou égal à son

droit au RI.

En l'occurrence, il est impossible en l'état du

dossier d'estimer avec une précision suffisante les gains que la recourante

tire de son activité lucrative, celle-ci n'étant pas déclarée. Compte tenu de

l'intensité vraisemblable de cette activité, il n'est toutefois pas exclu

d'emblée que les revenus en découlant, possiblement complétés - une fois

déclarés - par des prestations complémentaires pour familles, telles

qu'instituées par la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), puissent suffire à couvrir les charges.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas

abusé de sa marge d'appréciation en supprimant purement et simplement les

prestations RI de la recourante, sa situation financière opaque ne permettant

pas d'établir à suffisance son droit au RI, même partiel.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de la DGCS

du 2 septembre 2022 confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument

judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du

2.

septembre 2022 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 mars 2023

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.