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Décision

PS.2022.0061

CDAP - PS.2022.0061 - 2022-10-19 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

19 octobre 2022Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 octobre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mmes Danièle Revey et

Marie-Pierre Bernel, juges; M. Andréas Conus, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique,

à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours

de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 29 septembre 2022

(suppression du droit au RI; mesures provisionnelles).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ et leurs trois enfants mineurs bénéficient de

prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le mois de juin 2016. Ils

ont été pris en charge dans ce cadre par le Centre social régional du Jura-Nord

vaudois (ci-après: CSR).

B.

Le journal de l'assistant social du CSR (ci-après: journal AS) mentionne

de nombreuses discussions concernant une possible activité indépendante de B.________.

L'on peut retranscrire notamment :

"Elle [B.________] était indépendante comme styliste ongulaire depuis

la fin de l'été passé. Elle a dû cesser son activité car elle est enceinte et a

des problèmes de santé (grossesse à risque)" (inscription

du 3 février 2016).

"Je demande à M. si sa femme

retravaille: il me dit que non. Je lui demande alors pourquoi elle a une page

Facebook [lien URL] pour son activité et

qu'elle dit être absolument surchargée en rdv. Il est très mal à l'aise et me

dit qu'elle fait ça pour garder la face, mais ne travaille pas. J'ai bcp de

peine à le croire et je pense que Mme travaille depuis sans nous le dire" (inscription du 23 novembre 2016).

"Il [A.________] me confirme qu'elle [B.________]

n'exerce plus du tout son activité comme styliste ongulaire. Pourtant,

après notre entretien, je me rends sur la page Facebook [lien URL] et elle est toujours active, avec des

avis/commentaires récents des clientes. Je vais donc lancer une enquête [...]" (inscription

du 2 février 2017).

C.

A la suite de soupçon concernant la réelle situation financière de A.________

et B.________, une enquête administrative a été diligentée. L'on peut

retranscrire ci-dessous une partie du rapport d'enquête du 27 janvier 2020:

"Le 8 octobre 2019, notre

enquêtrice administrative s'est rendue suite à une prise de rendez-vous par

téléphone au salon ********, ******** [...]

après plusieurs minutes d'attente devant la maison, B.________ sort depuis

l'escalier du sous-sol et informe notre enquêtrice administrative que son salon

se trouve à cet endroit.

Sur place, elle constate que la

pièce est totalement équipée pour une activité d'onglerie. Lors des soins, elle

confirme qu'elle a bien débuté cette activité en septembre 2014 dans un premier

temps à ******** et ensuite dans le sous-sol de la maison de la ******** suite

à son déménagement le 15 décembre 2016. Elle a également précisé qu'elle

travaillait beaucoup et que parfois elle se sentait fatiguée en fin de journée.

De plus lors de la discussion,

elle a reconnu que son mari avait une autre pièce au sous-sol où il exercerait

une activité de tatoueur.

A la fin des soins soit 40 minutes

environ, notre enquêtrice administrative a demandé une quittance pour les soins

qui lui ont été facturés 40 frs".

La conclusion du rapport

d'enquête était la suivante:

"Après vérifications, les

soupçons portés à l'encontre du couple concernant une activité lucrative non

déclarée se sont révélés positifs. Effectivement selon les déclarations faites

par B.________ auprès de notre collaboratrice administrative lors du soin semi

permanent effectué le 8 octobre 2019, que depuis septembre 2014, l'intéressée

travaille régulièrement à son domicile où une pièce au sous-sol a été aménagée

comme salon de styliste ongulaire. De plus B.________ lors de la discussion a

précisé à notre collaboratrice, qu'elle travaillait beaucoup et qu'elle était

souvent très fatiguée.

Relevons qu'il nous est impossible

de chiffrer les rentrées de ces deux activités, compte tenu que ces dernières

sont encaissées de mains à mains directement après les prestations fournies.

Mais en se basant sur les déclarations de l'intéressée et en prenant un

rendement minimum de 5 clients par jour au tarif le plus bas, soit 40 frs le

soin, nous arrivons à une moyenne de 4'000 frs mensuel uniquement pour le salon

de styliste ongulaire et sans tenir compte du salon de tatouage de Monsieur".

D.

Par décision du 15 avril 2020, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________

et B.________. Cette décision a fait l'objet d'un recours par les intéressés

devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS).

Constatant avoir violé le droit d'être entendu de A.________ et B.________, le

CSR a, le 12 juin 2020, annulé sa décision du 15 avril 2020 afin de permettre

au couple de se prononcer sur les résultats de l'enquête du 27 janvier 2020. Le

recours a ainsi été déclaré sans objet par décision de la DGCS du 7 juillet

2020.

E.

Une deuxième enquête administrative a été diligentée le 1er

février 2021. L'on peut retranscrire le passage suivant du rapport d'enquête du

29 septembre 2021:

"Entre mars et août 2021,

nous avons effectué une vingtaine de surveillance au domicile du couple A.________

B.________ à ********. Lors de ces surveillances nous avons rapidement été

surpris par le nombre d'allées et venues de personnes sortant et entrant dans

le domicile de la famille A.________ B.________. L'enquête de voisinage

effectuée dans le quartier nous a permis d'apprendre en effet que B.________

est bien connue en tant que styliste ongulaire indépendante. En effet, il

s'avère selon les différentes personnes rencontrées, qu'une pièce du domicile

du couple A.________ B.________ a été réaménagée en institut de beauté,

principalement dévolu à la manucure et à la pédicure.

Les recherches sur le profil

Facebook de B.________ permettent de constater qu'elle partage son activité de

prothésiste ongulaire sur la page Facebook "********". En effet, nous

pouvons voir les photos de travaux de manucure à de nombreuses reprises, ceci

depuis de nombreuses années.

Les commentaires retrouvés sur la

page Facebook "********" confirment que B.________, prénommée sur les

réseaux sociaux "********", est la responsable dudit salon de

manucure. En effet les nombreux commentaires et avis laissés sur page "********"

mentionnent, à maintes reprises, une certaine "********". Nous

pouvons également constater que via son profil Facebook (********), B.________

répond à sa clientèle.

Les recherches concernant

l'adresse de ce salon de manucure "********", nous redirigent toutes

à l'adresse de la famille A.________ B.________, à ********.

[...]

Le 14 juillet 2021, sous une

adresse fictive, nous avons contacté "********" via l'adresse email

du salon de manucure. Le lendemain, sans réelle surprise, une certaine "********"

nous a répondu en nous proposant ses services le 20 juillet 2021 à 1330. Notons

également la possibilité de payer les soins sous forme de bons cadeaux.

[...]

Le 10 septembre 2021 nous avons

contacté un de fournisseurs de B.________, à savoir la société C.________ basée

à Zurich. Il ressort que B.________ commande du matériel cosmétique depuis le

18 avril 2020. Une première liste nous a été transmise pour un montant de

commandes de plus de 2'000 frs".

En annexe au rapport d'enquête, se trouvent des

captures d'écrans de commentaires Instagram de clientes de B.________. L'on

peut retranscrire ci-dessous quelques commentaires:

"Superbe travail B.________

est une pro de l'onglerie !! Je recommande à 200%" (25 septembre 2015);

"Elle est top ! super travail

et tarifs compétitifs et on se marre bien" (12

novembre 2018);

"Beau travail, belle

précision j'ai passé un très bon moment en compagnie de B.________, même pas vu

le temps passer" (6 juin 2018);

"Très contente du travail de B.________

! Super sympa et très perfectionniste dans son travail. Je la recommande

fortement" (4 septembre 2019);

"Une pro comme il devrait y

en avoir partout, soucieuse de son travail, perfectionniste, met à l'aise, prix

plus que correcte, que demande le peuple ?!" (22

janvier 2020);

"Superbe nail art et B.________

est très professionnelle" (13 septembre

2020).

Une capture d'écran des horaires d'ouvertures de ********

est également présente au dossier du rapport d'enquête: le salon est ouvert du

lundi au vendredi de 10h00 à 11h30 et de 13h30 à 18h30 ainsi que le samedi de

10h00 à 15h00. Concernant la liste des prix 2020, il est fait mention de soins

allant de 5 fr. pour un ongle cassé à 120 fr. pour une pose complète.

L'on peut également citer plusieurs commentaires Instagram

de ******** rédigés par B.________:

"Coucou à toutes !

Voilà je suis sortie du médecin et

le verdict est que j'ai de l'arthrose dans les pouces à force de faire des

gestes répétitifs [...] je vais devoir à

présent diminuer mon taux d'activité pour ne pas empirer plus. Donc veuillez

s'il vous plaît prendre vos rendez-vous car je vais plus travailler autant

qu'avant" (27 janvier 2020);

"Hello à toutes!

Je tiens sincèrement à m'excuser

de devoir refuser des clientes mais malheureusement je suis complète. Je ne peux

pas me dédoubler et puis celles qui savent j'ai des soucis aux mains ce qui me

restreint à en abuser. J'espère que vous comprenez ceci" (27 juillet 2020).

La Poste a fourni à l'enquêteur du CSR la liste des

colis destinés à la famille A.________ B.________. Sur les treize colis reçus

entre mars 2019 et décembre 2020, tous étaient destinés à B.________ et

provenaient soit de la société D.________ – société avec siège à ******** dont

le but est la vente de matériel cosmétique professionnel et la formation – soit

de la société E.________ – entreprise individuelle avec siège à ******** dont

le but est l'exploitation d'une onglerie; cours de stylisme ongulaire;

importation et commerce de tous produits cosmétiques et accessoires se

rapportant à l'onglerie –.

F.

Par courrier du 12 octobre 2021, le CSR a invité A.________ et B.________

à se déterminer sur les résultats du rapport d'enquête et sur la décision de

suppression de leur droit au RI qui pourrait être prise à leur encontre. Le

couple a répondu par courrier du 15 octobre 2021 en contestant les conclusions

du rapport.

G.

Par décision du 20 octobre 2021, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________

et B.________. Cette décision a fait l'objet d'un recours du couple devant la

DGCS. Par décision du 29 septembre 2022, la DGCS a rejeté le recours et

confirmé la décision attaquée.

H.

Par acte du 7 octobre 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont déféré la décision sur recours de la DGCS du 29 septembre 2022

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) en concluant à son annulation et à l'octroi de mesures provisionnelles

urgentes consistant au versement de leur forfait RI et supplément loyer pendant

la durée de la procédure. Ils arguent que les rapports d'enquêtes ne reflètent

pas la réalité de leur situation professionnelle et ce, pour une multitude de

raisons qui seront reprises ci-dessous. Ils mentionnent également:

"De plus, depuis le 20

octobre 2021, notre situation a changé. Notre santé se dégrade, pour moi, mais

surtout pour ma femme. Ma femme, B.________, souffre en plus de ses problèmes

de santé connues, de troubles de l'anxiété. Ce qui lui provoque des crises de

paniques et d'angoisses très aigues, qui l'empêchent de sortir et/ou de

pratiquer une quelconque activité [...]

ma femme a par conséquent déposé une demande AI".

Le 13 octobre 2022, la DGCS a déposé sa réponse en

concluant au rejet du recours.

Par courrier mentionnant la date erronée du 12

octobre 2022, les recourants ont déposé une duplique et répondu aux

déterminations du 13 octobre 2022 de la DGCS. Ils maintiennent n'avoir déployé

aucune activité lucrative.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, la décision de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

pour le surplus été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux

autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99

LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Les recourants contestent que B.________ ait déployé une activité

professionnelle depuis 2016 et estiment dès lors que la décision de suppression

du 20 octobre 2021, confirmée sur recours le 29 septembre 2022, était infondée.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,

l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière est versée selon les conditions de ressources

prévues par la CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale). La

prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins

personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Conformément à l'art. 38 LASV, la personne qui

sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de

fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière

(al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). A la

personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé

son conjoint ou partenaire enregistré (al. 7). Cette obligation de renseigner

est précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose que chaque membre du ménage aidé ou

son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout

fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à

justifier leur suppression (al. 1). Constituent notamment des faits nouveaux au

sens de cette disposition le début d'une activité lucrative ou l'augmentation

de la rémunération d'une telle activité, ainsi que le versement d'un capital ou

d'une indemnité de quelque nature que ce soit (al. 2 let. a et h).

Selon l'art.

26 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV

850.051.1), après déduction

de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec

lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué

au titre du RI (al. 1). Ces ressources comprennent notamment les revenus nets

provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui

(al. 2 let. a).

L'art. 42 al. 1 première phrase RLASV mentionne la

possibilité de réduire, voire de supprimer le RI lorsque le bénéficiaire

dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de

revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,

ou qui modifient le montant des prestations allouées.

S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les

preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité

qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre

1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le

fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité

d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour

supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces

principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge

fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière

irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui

présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un

fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous

les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,

retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2;

139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).

b) En l'espèce, les deux rapports d'enquête tendent

à démontrer que B.________ a déployé une activité lucrative de styliste

ongulaire à domicile à un rythme soutenu et ce, depuis à tout le moins 2016.

Les enquêteurs du CSR ont ainsi pu obtenir des rendez-vous et bénéficier d'un soin

esthétique; ils ont procédé à une enquête de voisinage confirmant l'activité

indépendante et relevé tant les allées et venues de clientes que la publicité

faite par B.________ sur les réseaux sociaux – publicité comportant des photos

du résultat de ses traitements esthétiques et de nombreux commentaires de

clientes –. Enfin, B.________ a reçu des dizaines de colis provenant de

sociétés actives dans le commerce de produits et accessoires se rapportant à

l'onglerie.

De leur côté, les recourants arguent que B.________

n'a pas – ou très peu – déployé d'activité professionnelle. Ils mentionnent que

l'activité indépendante de B.________ a pris fin en 2015; qu'elle a été obligée

de reprendre une telle activité pour des périodes très restreintes – soit

octobre et novembre 2019 – pour payer certaines factures; que la cave dans

laquelle le CSR lui reprochait de travailler était insalubre – tout en reconnaissant

que des travaux ont été entrepris en 2017 pour l'assainir –; qu'ils n'avaient

aucune solution de garde pour leurs enfants; qu'ils faisaient croire au

voisinage qu'ils travaillaient par honte d'une stigmatisation associée à l'aide

sociale; qu'ils ont été mis en isolement, respectivement en quarantaine pendant

quelques jours suite à une contamination par le Covid-19 et que B.________

souffrirait d'arthrose depuis 2020 l'empêchant d'exercer une quelconque

activité professionnelle. Concernant les commandes de matériel, ils prétendent qu'elles

étaient la conséquence de la première décision de suppression de l'aide sociale

du 15 avril 2020. Les allées et venues dans leur maison peuvent être expliquées

par le fait qu'ils ont hébergé la mère de la recourante pendant quelques mois

en attendant qu'elle retrouve un logement. Finalement, ils arguent qu'ils n'ont

reçu aucun avertissement avant la suppression. Ils concluent dès lors que les

rapports d'enquêtes ne reflètent pas la réalité de leur situation.

c) Il y a d'emblée lieu de relever qu'aucun des

arguments avancés par les recourants n'est de nature à décrédibiliser les deux

rapports d'enquêtes des 27 janvier 2020 et 29 septembre 2021 qui établissent de

manière flagrante une activité lucrative indépendante de la recourante.

aa) En particulier, les recourants ne sauraient

prétendre qu'ils mentent au voisinage par peur d'une stigmatisation sociale dès

lors que B.________ a reçu en rendez-vous une enquêtrice du CSR le 8 octobre 2019

et confirmé un autre rendez-vous le 20 juillet 2021; l'on voit en effet mal en

quoi les recourants mentiraient au voisinage dès lors que B.________ prodigue

effectivement des soins.

bb) Concernant l'état de santé de la recourante à la

suite de son diagnostic d'arthrose début 2020, les extraits du compte Instagram

démontrent qu'elle a peut-être réduit, mais pas cessé pour autant son activité

d'onglerie en 2020 et 2021.

cc) Ensuite, l'argument selon lequel la commande de

matériel du 18 avril 2020 serait la cause de la première décision de

suppression du RI datée du 15 avril 2020 ne résiste pas à l'examen dès lors que

les premières livraisons de matériel de sociétés actives dans le commerce de

produits d'onglerie remontent au mois de mars 2019 – soit bien avant ladite

décision de suppression – et que B.________ se fournit auprès de la société C.________

– société non inscrite à un registre du commerce Suisse mais disposant d'un

site internet – depuis le mois d'avril 2020.

dd) Concernant les nombreuses entrées et sorties de

clientes du domicile des recourants entre les mois de mars et août 2021, les

recourants prétendent qu'elles sont simplement expliquées par la présence de la

mère et de la sœur de la recourante à leur domicile. Une telle explication ne

saurait être retenue dès lors que les enquêteurs – professionnels spécialisés

et assermentés par le Conseil d'État (art. 39c al. 2 LASV) – sont tout à fait

capables de distinguer si l'augmentation de la fréquentation est due à deux

individus ou à une multitude. En l'espèce, il est dès lors évident que les

propos des enquêteurs, à savoir "nous avons rapidement été surpris par

le nombre d'allées et venues de personnes sortant et entrant dans le domicile

de la famille A.________ B.________" sont la conséquence d'allées et

venues de clientes et non simplement des sorties de la mère et la sœur de la

recourante. Ce constat était d'autant plus aisé que les recourants habitent

dans une villa avec un seul accès et non un immeuble locatif comprenant de

nombreux autres ménages.

ee) De plus – et surtout – les recourants

n'apportent aucune explication concernant les comptes Instagram et Facebook de B.________

faisant état de nombreux commentaires de clientes et photos de manucures, ou

encore les rendez-vous des enquêtrices du CSR ou même la raison pour laquelle les

recourants détiennent une pièce totalement équipée pour l'onglerie.

ff) Finalement, l'argument selon lequel B.________ souffrirait

depuis le mois d'octobre 2021 – soit le mois suivant le dernier rapport

d'enquête – de problèmes de santé empêchant toute activité lucrative n'est

aucunement établi par les recourants. Il n'y a dès lors pas lieu d'y attribuer

le moindre crédit.

Au vu de l'accumulation des éléments mentionnés

ci-dessus, le CSR et la DGCS pouvaient à bon droit considérer que B.________

déployait une activité indépendante non déclarée, en violation de l'art. 38

LASV, rendant complètement opaque sa situation financière et, par voie de

conséquence, la réelle indigence du couple. Une telle décision de suppression

ne nécessitait pour le surplus aucun avertissement préalable. Ainsi, la

décision de supprimer le droit au RI des intéressés était conforme à l'art. 42

RLASV.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de

la DGCS du 29 septembre 2022 confirmée.

La procédure dans les affaires de prestations

sociales est gratuite, de sorte qu'il ne sera pas perçu d'émolument (art. 4 al.

3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les recourants succombant, il n'y a

pas lieu à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1 LPA-VD).

La cause étant tranchée, la requête de mesures

provisionnelles devient sans objet.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

III.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 29

septembre 2022 est confirmée.

IV.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.