PS.2022.0064
CDAP - PS.2022.0064 - 2022-11-11 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens, CHARPIE
11 novembre 2022Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M.
Stéphane Parrone, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Tiers intéressé
Centre social régional
de Prilly-Echallens, à Prilly,
B.________, avocat, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 30 septembre 2022 (calcul du RI pour le mois de
septembre 2021).
Considérant en fait et en droit:
1.
Le Centre social régional de Prilly-Echallens a fixé le forfait mensuel
auquel avait droit A.________ au titre du revenu d'insertion (RI) pour le mois
de septembre 2021 en tenant compte d'un montant de 166 fr. 50 au titre de
restitution de l'indû "pour octobre 2005".
2.
Le 5 octobre 2021, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le
recourant) a interjeté un recours auprès de la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) contre cette décision en invoquant la prescription de
la créance en restitution de l'indû.
3.
Par décision du 30 septembre 2022, notifiée à l'intéressé le 5 octobre
2022, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
4.
Par acte du 4 novembre 2022, reçu le 7 novembre 2022, A.________ a
interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation
et à ce que le CSR de Prilly-Echallens "répare le préjudice qu'il a
causé". Le 7 novembre 2022, A.________ a complété son recours par un
acte remis en main propre au greffe de la CDAP dans lequel il reprend en
substance ses conclusions.
5.
Selon un extrait du registre des mesures de protection du 7 novembre
2022, A.________ fait l'objet d'une curatelle de coopération au sens de l'art.
396 CC depuis le 8 juillet 2022. Son curateur, l'avocat B.________, a pour
tâche en matière d'affaires juridiques, à consentir ou non à tout acte (agir,
plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. En l'occurrence,
l'intéressé a agi sans l'intermédiaire de son curateur de coopération. Cela
étant, la question de la capacité du recourant à ester en justice (cf. arrêt
PS.2022.0010/PS.2022.0024 du 10 mai 2022 et réf. citées), de même que celle de
son intérêt actuel au recours (le montant retenu par le CSR ayant apparemment
été remboursé au recourant et celui-ci ne bénéficiant plus de l'aide sociale),
peuvent rester indécises, le recours apparaissant de toute manière
manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.
6.
En substance, la décision attaquée confirme que le CSR de
Prilly-Echallens avait à juste titre retenu le montant de 166 fr. 50 sur le
calcul du forfait d'entretien versé au recourant pour le mois de septembre
2021. L'autorité intimée a notamment rappelé que cette retenue était un acte
d'exécution de la décision du 19 juin 2009 ordonnant la restitution d'un
montant de 3'642 fr. 05 au titre de prestations indument perçues d'octobre 2005
à novembre 2008; elle a également rejeté le grief de la prescription soulevé
par le recourant au motif que le délai de prescription avait été interrompu à
plusieurs reprises.
7.
Les arguments développés par le recourant à l'encontre de la décision
attaquée sont empreints d'une certaine confusion. Pour autant qu'on le
comprenne, le recourant remet en cause la radiation de son inscription à
l'Office régional de placement ainsi que la suppression de son revenu
d'insertion. Il perd ainsi de vue que la décision attaquée ne porte pas sur ces
points – qui ont par ailleurs déjà été définitivement tranchés (cf. arrêt
PS.2022.0010/PS.2022.0024 précité) – si bien qu'ils ne font pas partie de
l'objet du litige.
Dans l'acte remis au greffe le 7 novembre 2022, le
recourant paraît contester la retenue de 166 fr. 50 en faisant valoir qu'il
n'aurait pas été au bénéfice de l'aide sociale au mois d'octobre 2005. Ce
faisant, le recourant ne s'en prend en réalité pas à la décision attaquée mais
à la décision qu'elle met en œuvre, soit la décision de restitution du 19 juin
2009, qui est également définitive et exécutoire. Il ressort de la décision
attaquée que la restitution portait sur des prestations versées entre octobre
2005 et novembre 2008, ce qui n'est – quoi qu'en dise le recourant – pas contradictoire
avec le fait qu'il n'aurait bénéficié régulièrement de l'aide sociale qu'à
partir du 1er juin 2006. En effet, une décision de restitution
suppose précisément que des prestations aient été versées de manière indue. Le
recourant ne saurait de toute manière remettre en cause la décision du 19 juin
2009 en s'en prenant à la décision attaquée.
Le recourant n'émettant aucun grief dirigé
directement contre la décision attaquée, celle-ci doit être confirmée.
8.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable (art. 82 LPA-VD). On renoncera à percevoir un émolument vu la
situation financière du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles
40.
ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.