PS.2022.0065
CDAP - PS.2022.0065 - 2023-07-25 - A.________ /Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC FAM
25 juillet 2023Français25 min
les prestations qu'il a touchées jusqu'à la révision de son dossier ont été, par
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président; Madame Isabelle Perrin,
assesseure et Monsieur Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Zoé Guichon,
greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Jeanne CLERC, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Agence d'Assurances
Sociales, Centre régional de décision PC FAM,
Grand-Lausanne,
à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Agence
d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne
du 10 octobre 2022.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: l'intéressé), né le ******** 1987, vit
en ménage commun avec son enfant né en 2013, dont la garde exclusive lui a été
attribuée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2019.
B.
Selon un acte notarié établi en France portant sur une donation entre
vifs en avancement de part successorale du 21 septembre 2009, l'intéressé a reçu
un immeuble, appartenant à ses parents, sis sur la commune de ********, en
France, pour une demie en pleine propriété et une demie en nue-propriété. Sur
cette dernière part, un usufruit a été constitué en faveur de son père jusqu'au
décès de ce dernier. L'acte comprend également une clause d'interdiction
d'aliéner et d'hypothéquer.
C.
Le 26 novembre 2019, l'intéressé a déposé une demande de prestations
complémentaires pour familles auprès du Centre régional de décision PC familles
(ci-après: Centre PC familles). Dans ce formulaire, il indiquait exercer la
profession de gérant de fitness, disposer d'une fortune mobilière de 4'090 fr.
et percevoir un salaire annuel net de 42'487 fr. pour l'année 2019 et de 21'243
fr. pour l'année 2020, ainsi que des allocations familiales pour 3600 fr. par
an.
D.
Par décision du 6 février 2020, le Centre PC familles a octroyé des PC familles
à l'intéressé pour un montant annuel de 9'222 fr. équivalent à un montant mensuel
arrondi à 769 fr. dès le 1er janvier 2020. Ce montant correspondait
au manque existant entre les revenus mensuels déterminants pris en
considération à hauteur de 21'994 fr. et les dépenses mensuelles reconnues
fixées à 31'216 francs.
E.
Au mois d'avril 2021, le Centre PC familles a procédé à une révision
périodique du dossier de l'intéressé, au cours de laquelle il a appris
l'existence du bien immobilier situé en France dont la valeur était de 98'182
fr., selon la décision de taxation de 2019. Le Centre PC familles a alors
demandé à l'intéressé de lui fournir des pièces justificatives. Le 23 août
2021, le Centre PC familles a reçu de l'intéressé une copie de l'acte notarié
de donation entre vifs en avancement de part successorale.
F.
Le 23 août 2021, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de PC
familles auprès du Centre PC familles.
G.
Sur la base de ces éléments, le Centre PC familles a rendu le 13
septembre 2021 quatre décisions :
a) Décision de suppression du droit aux prestations
complémentaires pour familles n° 2021-1450121, pour la période du 1er
janvier 2020 au 31 décembre 2020. Cette décision retenait en substance qu'après
la prise en compte de la part de 50% du bien immobilier de l'intéressé, telle
qu'indiquée dans la décision de taxation 2019, le droit aux prestations
complémentaires pour familles ne pouvait plus être reconnu. Les prestations déjà
versées pour l'année 2020 – 12 mois à 769 fr., soit 9'228 fr. – devaient par
conséquent être remboursées.
b) Décision de suppression du droit aux prestations
complémentaires pour familles n° 2021-1450122, pour la période du 1er
janvier 2021 au 31 mai 2021. Cette décision retenait en substance qu'après la
prise en compte de la part de 50% du bien immobilier de l'intéressé telle
qu'indiquée dans la décision de taxation 2019, le droit aux prestations
complémentaires pour familles ne pouvait plus être reconnu. Les prestations
déjà versées pour l'année 2021 – 5 mois à 769 fr., soit 3'845 fr. – devaient
par conséquent être remboursées.
c) Décision de restitution, établissant le décompte
des prestations touchées en trop (9'228 + 3'845 = 13'073 fr.), à verser à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation dans les trente jours.
d) Décision de refus du droit aux prestations
complémentaires pour familles n° 2021-1450120, pour la période jusqu'au 31
décembre 2021, à la suite de la demande de prestations du 23 août 2021 de
l'intéressé, au motif que ses revenus et sa fortune étaient supérieurs à ses
dépenses.
H.
Le 7 octobre 2021, l'intéressé a formé une réclamation contre les quatre
décisions mentionnées sous la lettre E. supra. En substance, l'intéressé
a reconnu être propriétaire d'un bien immobilier à 50%, en précisant qu'il en
était aussi nu-propriétaire pour l'autre moitié. À cet égard, il exposait que,
selon l'acte notarié, son père avait le droit de résider dans cet immeuble jusqu'à
son décès en vertu d'un usufruit et que, dans la mesure où ce bien immobilier
ne lui procurait aucun revenu, le Centre PC Familles n'aurait pas dû en tenir
compte.
Faits
I.
Par décision sur réclamation du 10 octobre 2022, le Centre PC familles
(ci-après: l'autorité intimée) a rejeté la réclamation formée par l'intéressé
en retenant en substance que celui-ci n'était pas seulement propriétaire à 50 %
de l'immeuble, mais qu'il l'était dans son entier, qu'il était grevé d'un
usufruit, que l'autorité fiscale en avait tenu compte dans sa décision de
taxation en n'imposant que la part dont il était pleinement propriétaire et que
c'était donc à juste titre qu'il a tenu compte de cet immeuble à raison de 50 %
de sa valeur en se fondant sur la décision de taxation 2019. Le Centre PC
familles précisait également que l'intéressé ne lui avait pas spontanément
annoncé être propriétaire d'un immeuble au moment de sa demande de prestations
complémentaires pour familles, alors que l'acte notarié datait de 2009 et que
les prestations qu'il a touchées jusqu'à la révision de son dossier ont été, par
conséquent, indûment perçues et que leur restitution était justifiée.
J.
Par acte du 7 novembre 2022, l'intéressé (ci-après: le recourant) a, par
l'intermédiaire de son avocate, déféré la décision sur réclamation du 10
octobre 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu'aucun montant n'a été touché à tort par le recourant, que celui-ci
n'est pas tenu à un quelconque remboursement et qu'il est titulaire d'un droit
aux prestations complémentaires pour familles. Subsidiairement, il a conclu à
la réforme de la décision en ce sens qu'une remise totale lui soit accordée,
qu'elle soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre
requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en ce sens que son
mandataire soit désigné comme avocate d'office.
Par décision du 11 novembre 2022, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 13 octobre 2022.
L'autorité intimée a répondu au recours le 20
décembre 2022 en concluant au rejet du recours ainsi qu'à celui de la demande
de remise et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a répliqué le 5 janvier 2023.
Le 14 mars 2023, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai au 13 avril 2023, pour qu'il transmette des renseignements
supplémentaires concernant l'immeuble en France.
Le recourant s'est déterminé le 17 mai 2023 et a
produit une attestation d'une fiduciaire ainsi qu'une lettre de son père dans
laquelle ce dernier certifie habiter l'immeuble dans son intégralité et en
assumer tous les frais inhérents.
L'autorité intimée a répondu par courrier du 30 mai
2023.
Le 1er juin 2023, le recourant s'est
prononcé sur les déterminations de l'autorité intimée.
Les arguments des parties seront repris dans les
considérants en droit dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Rendue sur la base de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est
susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les
dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf.
art. 30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
L'objet du litige porte sur le refus du droit aux prestations
complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PCFam) jusqu'au 31 décembre
2021, la suppression du droit aux PCFam rétroactivement du 1er
janvier 2020 au 31 mai 2021, respectivement dès le 1er juin 2021
ainsi que la restitution du montant de 13'073 fr. pour les prestations indûment
perçues du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021.
3.
a) Les PCFam sont régies par le droit cantonal et visent principalement
à éviter le recours à l'aide sociale par des familles dont les membres
travaillent. Le but est donc de ramener leur revenu au-dessus des limites de
l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité
professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l’organisation
de la garde des enfants à l’extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie
cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à
l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam, ainsi que dans
son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).
b) Ont droit aux prestations complémentaires
cantonales pour familles, selon l'art. 3 LPCFam, les personnes qui ont leur
domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un
titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles
déposent la demande (let. a), qui vivent en ménage commun avec des enfants âgés
de moins de 16 ans (let. b) et qui font partie d'une famille dont les dépenses
reconnues au sens de l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au
sens de l'art. 11, sous réserve des exceptions prévues par la loi (let.
c). Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPCFam, les prestations complémentaires
cantonales pour familles se composent de la prestation complémentaire annuelle
pour familles (let. a), du remboursement des frais de garde pour enfants (let.
b) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. c). Le
montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la
part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants
de la famille au cours d'une année civile, mais ne peut dépasser le total des
montants forfaitaires déterminés conformément à l'article 10, alinéa 1, lettre
a pour la couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de 16 ans
membre de la famille, si la famille ne comprend pas d'enfants de moins de 6 ans
(art. 9 al. 1 let. b LPCFam). Les dépenses reconnues de la famille
correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des
membres de la famille au sens de l'art. 10; les revenus déterminants de la
famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit et de
chacun des membres de la famille au sens de l'art. 11 (art. 9 al. 2 LPCFam).
Les modalités d'octroi et de révision sont décrites
aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. L'art. 25 al. 1
RLPCFam prescrit au requérant de remettre la formule officielle de demande,
signée et accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du Centre régional
de décision (CRD). Le droit débute le premier jour du mois suivant celui du
dépôt de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam). Les directives du département
règlent les modalités (art. 25 al. 5 RLPCFam). Il s'éteint à la fin du mois où
l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2
LPCFam). Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PCFam
annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après
douze mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de
la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire
est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de
modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le
domicile ou la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou
d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues
ayant servi de base de calcul
(let. b). Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire
aboutit à une augmentation du montant de la PCFam annuelle, la décision y
relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été
annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient
(al. 1). Si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution
du montant de la PCFam annuelle, la décision y relative prend en principe effet
dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2). Est
réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al.
3).
4.
Le recourant, qui se plaint principalement d'une
constatation inexacte des faits, reproche à l'autorité intimée d'avoir pris
en compte de manière erronée l'immeuble en France à titre de fortune, à hauteur
de 50%, pour la part dont il est pleinement propriétaire, dans le cadre de ses
calculs du droit aux PCFam. Il soutient à cet effet que ce bien immobilier ne
lui rapporte aucun revenu dans la mesure où son père s'est réservé un usufruit
sur celui-ci jusqu'à son décès. Il considère également que faisant l'objet
d'une interdiction d'aliéner, l'immeuble litigieux ne saurait être pris en
compte dans le calcul de la fortune déterminante.
a) Le revenu déterminant est défini par l'art. 11 LPCFam.
Il comprend notamment un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle
dépasse 25'000 fr. pour le parent élevant seul ses enfants et 40'000 fr. pour
les couples. Lorsque l'ayant droit ou l'un des membres de la famille est
propriétaire d'un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule
la valeur de l'immeuble supérieure à une franchise fixée par le Conseil d'Etat
entre en considération au titre de fortune (let. b). L'art. 15 RLPCFam précise
que si l'ayant droit ou un membre de la famille est propriétaire d'un immeuble
qui sert de demeure permanente à la famille, seule la valeur fiscale de
l'immeuble supérieure à 112'500 fr. est prise en compte au titre de fortune
(al. 1). Le produit de la fortune mobilière et immobilière est pris en compte
intégralement (al. 2).
Aux termes de l'art. 8 RLPCFam, les dispositions du
chapitre I, lettre A, section IIa de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité
(ci-après : OPC-AVS/AI) sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du
présent règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses
reconnues et du revenu déterminant. L'art. 8a RLPCFam prévoit que
1.
Sont en principe pris en compte
pour le calcul des PC Familles, les revenus déterminants obtenus au cours de
l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année
pour laquelle la prestation est servie.
2.
Pour les assurés dont la fortune
et les revenus déterminants à prendre en compte peuvent être établis à l'aide
d'une taxation fiscale, la période de calcul est celle sur laquelle se fonde la
dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de
l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3.
Si la personne qui sollicite
l'octroi de PC Familles peut rendre vraisemblable que, durant la période pour
laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront
notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période
servant de base de calcul conformément aux alinéas 1 ou 2, l'autorité se base
sur les déclarations du requérant, pièces justificatives à l'appui.
Selon l'art. 17a OPC-AVS/AI, auquel renvoie l'art. 8
RLPCFam :
1.
La fortune prise en compte doit
être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du
canton du domicile.
2.
et 3...
4.
Lorsque des immeubles ne servent
pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la
prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
5.
En cas de dessaisissement d’un
immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour
savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11a, al.
2, LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un
droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure.
6.
En lieu et place de la valeur
vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition
déterminante pour les répartitions intercantonales.
Le ch. 222.03 des Directives du Département cantonal
de la santé et de l’action sociale concernant l'application de la LPCFam
(DPCFam, version du 1er janvier 2023) relatif aux composantes et
estimations de la fortune, dispose ce qui suit :
Les Directives de l'Office fédéral
des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à
l’AI [DPC, état au 1er janvier 2023] 3413.01, 3.4.4.3 et 3.4.4.4 s’appliquent
par analogie, dans la mesure où cela correspond au cadre légal de la LPCFam.
La valeur vénale de l’immeuble
situé dans le canton ne servant pas d’habitation au requérant est évaluée par
le SASH. La procédure pour l’estimation de la valeur vénale est identique à
celle appliquée par les PC AVS/AI.
L’immeuble servant de demeure
permanente à la famille est pris en compte à sa valeur fiscale.
Au surplus, selon le ch. 222.04 DFCFam, les DPC
3.4.3
s'appliquent par analogie s'agissant du revenu de la fortune mobilière et
immobilière.
Les DPC auxquelles renvoient les DPCFam précisent que
font partie de la fortune d’un requérant ses biens mobiliers et immobiliers,
ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant. L’origine des
éléments de fortune n’est pas pertinente (ch. 3443.01). En revanche, ne sont
pas pris en considération notamment, les immeubles qui appartiennent au
bénéficiaire de PC mais sont grevés d’un usufruit ou d’un droit d’habitation
qui s’étend sur tout l’immeuble (ch. 3443.07 1/23). Pour les immeubles qui ne
sont que partiellement grevés d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, en
revanche, la directive renvoie au ch. 3445.07 1/23 DPC, lequel dispose que les
immeubles qui sont partiellement grevés d’un usufruit ou d’un droit d’habitation
interviennent au chapitre de la fortune du propriétaire. Il est toutefois tenu
compte de la diminution de valeur inhérente à la charge dont les immeubles sont
grevés.
b) En l'espèce, il
ressort de l'acte notarié produit au dossier ce qui suit :
DONATION
LE DONATEUR fait DONATION ENTRE
VIFS EN AVANCEMENT DE PART SUCCESSORALE au DONATAIRE, qui accepte, de la
moitié (1/2) en nue-propriété et de la moitié (1/2) en pleine propriété
des biens ci-après désignés.
DESIGNATION DES BIENS DONNES
Une maison à usage d'habitation
[...] Les biens dont la désignation est établie ci-dessus, sont plus
généralement appelés dans le corps de l'acte sous le vocable
"IMMEUBLE", tel qu'il existe avec toutes ses dépendances, tous
immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y rattachés sans
aucune exception ni réserve [...].
PROPRIETE - JOUISSANCE
Le DONATAIRE sera propriétaire de l'IMMEUBLE
au moyen et par le seul fait du présent acte à compter de ce jour.
En ce qui concerne la moitié
(1/2) donnée par Monsieur B.________
Il en aura la jouissance qu'à
compter du jour du décès de Monsieur B.________, donateur ; lequel fait réserve
expresse à son profit de l'usufruit des biens donnés.
Et en ce qui concerne la
moitié (1/2) donnée par Madame C.________
Il en aura la jouissance également
à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, ledit immeuble étant
libre de toute location ou occupation.
EVALUATION DES BIENS DONNES
Les parties déclarent que les
biens et droits immobiliers présentement donnés sont d'une valeur en pleine
propriété de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250000,00 €)
1°) Soit pour la moitié (1/2)
donnée en propriété par Monsieur B.________ : CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS
(125000,00 €).
L'usufruit réservé par Monsieur B.________
compte tenu de son âge (56 ans) est évalué fiscalement à 50% conformément à
l'article 669 du Code Général des Impôts.
De sorte que la nue-propriété
donnée par Monsieur B.________ a une valeur de SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS
EUROS (62500,00 €).
2°) Soit pour l'autre moitié (1/2)
donnée en pleine propriété par Madame C.________ : CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS
(125000,00 €).
MODALITES D'EXERCICE DE L'USUFRUIT
Monsieur B.________, usufruitier,
jouira de l'usufruit réservé en "bon père de famille" et aux charges
de droit, excepté celles de fournir caution et de faire dresser état des
immeubles comme l'indiquent les articles 600 et 601 du Code civil.
Il y a ainsi lieu de constater que l'acte notarié
est clair, mais que la situation de fait n'est en revanche pas univoque. Il
résulte de l'acte notarié ayant établi la donation que le recourant est
propriétaire en pleine propriété pour une demie et nu-propriétaire pour l'autre
demie de l'immeuble sis en France. L'usufruit ne grève donc que la moitié de
l'immeuble dont le recourant est nu-propriétaire. En revanche, selon les
éléments produits au dossier, soit la confirmation du père du recourant selon
laquelle il habite l'entier de l'immeuble et qu'il en assume toutes les charges
y relatives, la situation de fait semble indiquer que l'exercice de l'usufruit
s'étend sur l'immeuble dans son entier. Néanmoins, même si le recourant tolère
de fait un usufruit sur l'entier de l'immeuble, alors que juridiquement il
serait en droit de percevoir, pour une moitié un rendement immobilier, cela ne
permet pas de s'écarter de la situation juridique créée par l'acte notarié.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité
l'intimée a retenu que l'immeuble n'était que partiellement grevé d'un usufruit
et qu'elle en a tenu compte, à tout le moins, de la demie dont le recourant est
pleinement propriétaire, conformément ch. 3445.07 DPC. Le recourant ne saurait
justifier l'obtention de PCFam alors qu'il renonce à percevoir un revenu auprès
de son père. A cet égard, la décision contestée doit être confirmée.
5.
Cependant, le recourant conteste également la prise en considération de
l'immeuble en France en invoquant qu'il est non seulement sis à l'étranger,
mais qu'en outre, il ne peut pas rapatrier cet élément de fortune en Suisse en
raison d'une interdiction d'aliéner inscrite dans l'acte notarié.
S'agissant de l'interdiction d'aliéner,
le ch. 3443.07 1/23 DPC dispose que les éléments de fortune se trouvant à
l’étranger et ne pouvant être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison
quelconque ne sont pas pris en considération. Si le produit de la vente d’un
bien foncier peut être transféré en Suisse, celui-ci doit être pris en compte
comme fortune. En outre, le Tribunal fédéral a défini dans deux affaires concernant
des bénéficiaires de prestations complémentaires détenant des immeubles en
Tunisie (cf. arrêts TF 9C_540/2009 du 17 septembre 2009 et 9C_636/2017 du 14
novembre 2017) les contours de cette exception à la prise en considération des
biens à l'étranger (cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI,
Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 43 ad art. 11 LPC).
En l'occurrence, l'acte notarié contient une clause
spécifique intitulée "interdiction d'aliéner et d'hypothéquer" qui
prévoit que "en raison des charges et conditions ci-dessus stipulées et
pendant tout le temps où elles s'appliqueront, LE DONATEUR, interdit
formellement au DONATAIRE qui s'y soumet, d'aliéner et hypothéquer les
immeubles donnés, à peine de nullité des aliénations et hypothèques et de
révocation de la donation".
Dans le cadre de la présente procédure, l'autorité
intimée n'a toutefois pas appliqué le ch. 3443.07 1/23 DPC, ni traité du grief
du recourant en lien avec l'interdiction d'aliéner, alors même que ce dernier
se prévalait de cette clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer pour
justifier le caractère inaliénable de l'immeuble en France. Dans ce sens, le
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]) du recourant a été violé.
Il appartenait à l'autorité intimée d'instruire si nécessaire cette question et
de se déterminer. Compte tenu de la jurisprudence restrictive sur cette
exception à la prise en compte d'un bien sis à l'étranger, d'une part, et du
fait que l'acte notarié semble clairement interdire toute aliénation, d'autre
part, il y avait lieu de procéder à l'instruction d'office de cette question.
Il suit de ce qui précède que l'autorité inférieure a manqué à son devoir
d'instruction d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Partant, dans la mesure où elle
n'a pas procédé aux investigations requises, elle ne saurait faire supporter au
recourant l'absence de preuves du caractère non aliénable de l'immeuble, ce qui
constitue une violation non seulement du principe inquisitoire, mais également de
son droit d'être entendu.
En outre, compte tenu de ce qu'un examen prima
facie de l'argument du recourant n'apparaît pas comme dénué de chance de
succès, il y a lieu d'admettre que le renvoi à l'autorité intimée ne constitue
pas une vaine formalité. La cause doit donc être renvoyée à l'autorité intimée
pour qu'elle procède à un nouveau calcul du revenu déterminant du recourant en
tenant compte de cette disposition et qu'elle se détermine sur la question de
savoir si l'immeuble litigieux est effectivement inaliénable au regard de la
clause d'interdiction d'aliéner prévue dans l'acte notarié. Il lui appartiendra
d'instruire la cause en examinant si les conditions et les charges prévues dans
l'acte notarié sont encore d'actualité ainsi que sur leur portée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La
décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour
nouvelle décision et complément d'instruction dans le sens des considérants.
7.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de
prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Des dépens seront alloués au recourant, qui obtient gain de cause
avec l’assistance d’un mandataire (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
8.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 11 novembre 2022, avec effet au 13 octobre
2022.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours fixés
forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire
et à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis
al. 1 RAJ). Dans sa liste des opérations du 10 janvier 2023, le conseil du
recourant indique avoir consacré 13 heures et 35 minutes au dossier pour la
période allant du 1er octobre 2022 au 10 janvier 2023 ce qui
apparaît approprié. Au regard des règles énoncées ci-dessus s'agissant du
calcul de l'indemnité du conseil d'office, l'indemnité de Me Jeanne Clerc peut être
arrêtée à 2'764 fr. 93, soit 2'445 fr. d'honoraires (13h35 x 180 fr.), 122 fr. 25
de débours et 197 fr. 68 de TVA (7,7%). Il convient de déduire de ce montant celui
alloué à titre de dépens, de 1'000 fr., si bien que l'indemnité d'office
s'élève à
1'764 fr. 93.
L'indemnité de conseil d'office étant supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de procédure
civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD), le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser
le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Agence d'Assurances Sociales Centre régional de
décision PC Familles Grand-Lausanne du 10 octobre 2022 est annulée et le
dossier est renvoyé à dite autorité pour nouvelle décision et complément
d'instruction dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC Familles
Grand-Lausanne versera à A.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
V.
L'indemnité de Me Jeanne Clerc, est arrêtée, après déduction des dépens
précités, à 1'764 (mille sept cent soixante-quatre) francs et 93
(nonante-trois) centimes, débours et TVA compris.
VI.
A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 25 juillet 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.