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Décision

PS.2022.0066

CDAP - PS.2022.0066 - 2023-05-12 - A.________/Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC FAM

12 mai 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mai 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges; Mme Lea Rochat, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Agence d'Assurances

Sociales, Centre régional de décision PC Familles,

Grand-Lausanne,

à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de l'Agence d'Assurances

Sociales Centre régional de décision PC Familles du 26 septembre 2022.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le 14 juin 1959, a effectué une première demande de

prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PC Familles)

auprès du Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne (ci-après: le

CRD) le 27 août 2015. Sa demande a dans un premier temps été refusée en raison

d'un excédent de revenus. Elle a ensuite été partiellement admise à compter du

1er novembre 2015.

Le 1er octobre 2018, A.________ a déposé

une nouvelle demande de PC Familles. Le 13 novembre 2018, le CRD lui a alloué des

prestations mensuelles à hauteur de 380 fr. par mois dès le 1er novembre

2018. A.________ ayant à charge un enfant en situation de handicap, ce calcul tenait

compte d'un revenu annuel de 1'650 fr. à titre d'allocation en faveur des

familles s'occupant d'un mineur en situation de handicap (ci-après: AMINH).

B.

En avril 2021, le CRD a procédé à une révision périodique du dossier de A.________,

au cours de laquelle il a découvert une attestation fiscale relative à l'AMINH

2019 faisant état d'un montant annuel de 2'820 fr. en lieu et place des 1'650

fr. pris en compte. Le CRD a également appris à cette occasion l'existence d'un

bien immobilier sis ********, acquis par A.________ et son épouse en février

2018.

En conséquence, par huit décisions séparées du 21

juin 2021, le CRD a modifié le droit de A.________ aux PC Familles, rétroactivement

au 1er novembre 2018, lui réclamant la restitution de 5'103 fr. pour

les prestations indûment perçues du 1er novembre 2018 au 31 mai 2021

et lui octroyant des PC Familles pour le montant de 106 fr. par mois dès le 1er

juin 2021. Il a été tenu compte dans ce calcul, depuis le 1er

novembre 2018, de l'existence du bien immobilier ******** et, depuis le 1er

janvier 2019, de l'augmentation de l'AMINH.

C.

Le 20 juillet 2021, A.________ a déposé une réclamation à

l'encontre de ces décisions, contestant l'omission de déclaration du bien

immobilier, ainsi que le calcul relatif à l'AMINH, et requérant une remise de

l'obligation de restituer.

Par décision du 26 septembre 2022, le CRD a rejeté

la réclamation de A.________ et confirmé ses décisions du 21 juin 2021.

D.

Le 10 octobre 2022, A.________ a contesté cette décision par écrit

adressé au CRD (ci-après également: l'autorité intimée). Sur demande de

l'autorité saisie, le 1er novembre 2022, A.________ (ci-après: le

recourant) a confirmé sa volonté de recourir, de sorte que son acte a été

transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le tribunal) comme objet de sa compétence. Dans son

recours, il indiquait essentiellement que l'autorité intimée n'avait pas tenu

compte de ses quatre enfants à charge résidant [à l'étranger] à qui il envoyait

chaque mois de l'argent pour qu'ils puissent poursuivre leurs études, ni des

lourdes dépenses occasionnées par l'entretien de son enfant en situation de

handicap, dont il joignait des factures à titre d'exemple.

Le 22 décembre 2022, l'autorité intimée a déposé une

réponse, concluant au rejet du recours. Les parties se sont encore déterminées

sur demande du juge instructeur en dates du 20 avril 2023 (autorité intimée) et

du 22 avril 2023 (recourant).

Considérant en droit:

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation

attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4

LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.

30 al. 5 LPCFam).

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 cum

art. 20 al. 3 LPA-VD) auprès d'une autorité certes incompétente mais ayant

transmis le recours conformément à la loi, le recours satisfait par ailleurs

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD

cum art.

99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision sur réclamation attaquée confirme les huit décisions du 21

juin 2021 réduisant rétroactivement le droit aux PC Familles du recourant et sa

famille pour la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre

2020, supprimant ce droit du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021, ordonnant

dès lors la restitution des 5'103 fr. indument perçus entre le 1er

novembre 2018 et le 31 mai 2021, et lui octroyant une prestation mensuelle de

106 fr. dès le 1er juin 2021.

Il convient de rappeler, à titre liminaire, le

cadre légal à l'aune duquel doit être jugée la présente cause.

a) Ont droit aux prestations complémentaires

cantonales pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont

leur domicile dans le Canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent

d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles

déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles

(let. a), vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans

(let. b) et font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens

de l'art. 10 LPCFam sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art.

11 de cette même loi, sous réserve des exceptions prévues par la loi (let. c).

Le montant de la prestation complémentaire annuelle

pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui

excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile (art.

9 al. 1 LPCFam). Les dépenses reconnues de la famille correspondent au total

des dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille

au sens de l'art. 10 LPCFam; les revenus déterminants de la famille

correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit et de chacun

des membres de la famille au sens de l'art. 11 LPCFam (art. 9 al. 2 LPCFam). L'octroi

de PC Familles est subsidiaire aux autres aides individuelles; cette aide est

versée uniquement si elle est suffisante, en complément des ressources propres,

pour permettre à la famille d'être financièrement autonome et ne pas devoir

recourir à l'aide sociale (Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de

lutte contre la pauvreté et projet de LPCFam [EMPL], 2007-2012, n°288, avril

2010, p. 30, in: Bulletin du Grand Conseil [BGC], 2007-2012, tome 6, Conseil

d’Etat, p. 505).

b) Les modalités d'octroi et de révision des PC

Familles sont décrites aux art. 25 ss du règlement du 17 août 2011

d'application de la LPCFAm (RLPCFam; BLV 850.053.1), auxquels renvoie l'art. 12

al. 1 LPCFam. L'art. 25 RLPCFam prescrit ainsi au requérant de remettre auprès

du CRD la formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs

nécessaires (al. 1). Le droit aux prestations débute le 1er jour du

mois suivant celui du dépôt de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam) et s'éteint à

la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie

(art. 12 al. 2 LPCFam). Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision

fixant la PC Familles annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision

périodique est effectuée après douze mois depuis la notification de la décision

ou depuis la notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam).

Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1

RLPCFam) en cas de modification des conditions personnelles, notamment l'âge

des enfants, le domicile, la composition familiale (let. a), ou lors d'une

diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des

dépenses reconnues ayant servi de base de calcul; est considérée comme notable

une modification financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b). Selon

l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une

diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision prend en principe

effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2);

est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée

(al. 3). La diminution du montant de la PC Familles annuelle n'a dans son

principe pas d'effet rétroactif. Cette non-rétroactivité est cependant écartée

– et le bénéficiaire des prestations indues peut être tenu à la restitution – lorsque

l'obligation de renseigner a été violée.

c) La personne qui sollicite une prestation

financière ou qui en bénéficie déjà doit fournir des renseignements complets

sur sa situation personnelle et financière (art. 22a al. 1 LPCFam). Elle doit

signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (art. 22a al. 4 LPCFam). L'obligation

de renseigner est en outre régie par les art. 44 ss RLPCFam, ainsi que par les

dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui s'appliquent par analogie

(cf. art. 22 LPCFam). L'art. 44 RLPCFam prévoit à cet égard que chaque

bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la

situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des

prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1); que le CRD peut

en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les

renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son

droit, notamment sur sa situation familiale et professionnelle (al. 2, 1ère

phr.); qu'à défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du

dossier et que, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à

remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il

peut retenir que le droit aux prestations n'est plus établi (al. 3).

d) L'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations

complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être

restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire

était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2).

L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la

dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phr.).

La restitution des prestations est un principe qui

est appliqué dans les régimes d'assurances sociales fédérales, y compris dans

les prestations complémentaires fédérales à l'AVS/AI, et qui est consacré par

la LPGA (cf. EMPL, p. 34 s.). L'obligation de restituer suppose que soient

réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné

de la décision et importance notable de la rectification) ou d'une révision

procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été

allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon un principe

général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer

une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une

autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle

soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance

notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les

autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision

d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits

nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une

appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1; 127 V 469 consid.

2c et les références).

La restitution de prestations au sens de l’art.

25 al. 1 LPGA nécessite en principe la mise en œuvre d'une procédure en trois

étapes: la première étape porte sur l'examen du caractère indu des prestations

ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les conditions d'une

reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient été octroyées

sont réalisées; la deuxième étape concerne la restitution des prestations et

comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'art. 25 al. 1, 1e phr.,

LPGA des effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du

caractère indu des prestations; la troisième étape porte sur la remise de

l'obligation de restituer (TF 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2;

9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3; 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

Ces trois étapes sont concrétisées à l’art. 3 de l'ordonnance fédérale du 11

septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA;

RS 830.11), aux termes duquel l'étendue de l'obligation de restituer est fixée

par une décision (al. 1); l'assureur indique la possibilité d'une remise dans

la décision en restitution (al. 2). L’art. 3 al. 3 OPGA permet cependant à

l'assureur de décider dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il

est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies. A teneur de l’art.

4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être motivée, accompagnée des pièces

nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force

de la décision de restitution. Il résulte de cette différenciation que les

éléments constatés dans une décision (administrative ou judiciaire non

contestée et partant, entrée en force) prise à l'issue d'une procédure en

restitution ne peuvent plus être contestés lors d'une procédure ultérieure de

remise de l'obligation de restituer (cf. TF 8C_589/2016 du 26 avril 2017

consid. 3.2; 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2; TFA P 31/87 du 10 mai

1987 consid. 3a).

Le régime des PC Familles relève exclusivement

du droit cantonal; la LPGA ne lui donc pas directement applicable. Ceci étant, la

CDAP a repris la jurisprudence du Tribunal administratif, lequel avait

considéré que la procédure prévue à l'art. 25 al. 1 LPGA pouvait être appliquée

lorsque l’autorité dispensatrice de l’assistance publique prononçait une

décision de restitution de prestations conformément à l’art. 41 LASV (CDAP PS.2009.0008

du 25 mai 2009). Il appartient donc à l'autorité de rendre dans un premier

temps une décision de restitution et de statuer ultérieurement sur la demande

de remise qui pourrait lui être soumise. Toujours dans sa jurisprudence ayant

trait à l’art. 41 LASV, la CDAP a également retenu que la question de la

remise devait être examinée par l'autorité intimée, respectivement par le

tribunal, en même temps que la décision demandant la restitution, s'il est manifeste

que les conditions d'une remise sont remplies (CDAP PS.2012.0038 du 5 décembre

2012; PS.2008.0008 du 25 mai 2009; PS.2006.0071 du 3 janvier 2008). Cette

solution est, comme on l’a vu, également celle retenue par la législation

fédérale à l'art. 3 al. 3 OPGA.

3.

En l'espèce, sont principalement litigieux le principe de l'obligation

de restitution et l'éventuelle remise de celle-ci (infra consid. 3b

et 3c), ainsi que le calcul du droit au PC Familles dans le cadre de ce

réexamen (infra consid. 4). Il sied cependant au préalable de

circonscrire l'objet de la contestation en lien avec la remise de l'obligation

de restitution.

a) Dans la procédure de recours de droit administratif,

il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité

administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme

d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation

devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut

examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf.

ATF 144 II 359 consid. 4.3, 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0378 du 14

juillet 2022 consid. 4 et les références). En l'occurrence, la décision

attaquée rejette les réclamations déposées contre les huit décisions du CRD

tendant à la fixation rétroactive d'un montant de PC Familles inférieur à celui

décidé initialement et obligeant le recourant à la restitution du trop-perçu à

hauteur de cette différence. Comme on l'a vu (supra consid. 2d),

l'autorité doit en principe suivre une procédure en trois étapes consistant en

substance d'abord dans l'examen de la légalité de la révision, puis dans le

calcul du nouveau droit, puis enfin sur la remise de l'obligation de restituer.

Autrement dit, l'obligation de restituer doit d'abord être fixée par une

décision formelle, avant que l'on examine si, à cause de la bonne foi de

l'intéressé ou de la situation difficile dans laquelle le mettrait une

restitution effective des montants concernés, une décision de remise peut être

prise (cf. CDAP PS.2021.0064 du 16 novembre 2021 consid. 1d). Cette distinction

entre la deuxième et la troisième étape découle déjà des dispositions légales

(cf. art. 25 al. 1 LPGA et art. 28 al. 2 LPCFam). Dans ce système, l'obligation

de rembourser l'indu est posée comme principe, la remise en cas de bonne foi et

de difficultés financières constituant l'exception. Il n'est donc plus possible

de considérer, à l'instar de la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, que

le droit de l'Etat d'exiger la restitution est grevé de la condition que

l'intéressé rétablisse sa situation financière. Celle-ci n'a à être prise en

considération qu'en cas de requête de remise (CDAP PS.2012.0038 du 5 décembre

2012 consid. 2b et les références citées). Il en résulte qu'il apparaît délicat

de mélanger les deux étapes, même lorsqu'il est manifeste que les conditions

d'une remise sont remplies (CDAP PS.2012.0038 du 5 décembre 2012; PS.2008.0008

du 25 mai 2009; PS.2006.0071 du 3 janvier 2008), à tout le moins lorsque

l'autorité inférieure n'a pas procédé de la sorte et que l'examen des

conditions de la remise interviendrait pour la première fois devant l'autorité

de recours.

b) En l'occurrence, la décision du 21 juin 2021,

qui récapitule l'obligation de restitution, mentionne, sous l'indication des

voies de droit, qu'elle peut alternativement faire l'objet d'une demande de

remise ou d'une réclamation. Dans son opposition du 19 juillet 2021, le

recourant mentionne clairement sa volonté de contester la décision. Il résulte

de ce qui précède que l'autorité intimée a, à juste titre, considéré que la

question de la remise ne faisait, à ce stade, pas l'objet de la contestation.

Par conséquent, en tant que le recourant fait implicitement valoir sa bonne foi

et explicitement le fait que l'obligation de restitution le mettrait dans une

situation difficile, il s'agit de moyens qu'il devra faire valoir dans le cadre

d'une demande de remise à intervenir ultérieurement, qui ne lui permettent pas

de s'opposer au principe du réexamen en tant que tel et qu'il n'y a dès lors

pas lieu d'examiner dans la présente procédure.

c) Reste à analyser la question du réexamen des

décisions rendues par le CDR. A cet égard, il faut rappeler que le recourant a été

mis au bénéfice de PC Familles par décision du 13 novembre 2018, pour un

montant de 380 fr. par mois dès le 1er novembre 2018. Cette décision

était fondée, notamment, sur des avoirs bancaires et liquides à hauteur de

3'071 fr., une absence de bien immobilier, en Suisse ou à l'étranger,

ainsi qu'une AMINH de 1'650 fr. et ouvrait le droit à un versement de 380 fr.

par mois. Ce montant a varié entre les différentes périodes et a fait l'objet

d'adaptations, sans cependant que le droit au PC Familles ne soit

rétroactivement modifié, ce qui est l'objet de la présente procédure.

En l'occurrence, en application du cadre légal et

jurisprudentiel exposé ci-avant (cf. supra consid. 2) force est de

constater que, dans sa demande de PC Familles du 1er octobre 2018, le

recourant n'a pas annoncé au CRD son acquisition, quelques mois auparavant, d'un

bien immobilier ********. Par la suite, il n'a pas non plus informé le CRD de

l'augmentation de l'AMINH qu'il percevait, dont le montant est passé de 1'650

fr. à 2'820 fr. à compter de l'année 2019. Le recourant, lequel était informé

de son obligation de renseigner rappelée notamment sur la décision du 13 novembre

2018, n'a ainsi pas déclaré tous les éléments de fortune pertinents permettant

à l'autorité d'évaluer son droit aux PC Familles, ni n'a fait savoir à

l'autorité que la situation qui prévalait lorsque la décision avait été rendue

s'était par la suite modifiée. Il s'est donc rendu coupable d'une violation de

son obligation de renseigner en omettant de déclarer son immeuble à l'étranger,

et en omettant de signaler l'augmentation, certes légère, de ses revenus liés à

l'AMINH. Or, ces éléments représentaient des changements dans sa situation

personnelle et matérielle de nature à entraîner la réduction, voire la

suppression, des PC Familles. Le recourant a ainsi failli à son obligation de

renseigner au sens des art. 22 al. 1, 22a al. 4 LPCFam et 44 al. 1 RLPCFam, ce

qui justifie le réexamen et, sur le principe, la restitution des prestations

indûment versées (cf. art. 28 al. 3 LPCFam).

Le recourant ne peut par ailleurs être suivi

lorsqu'il fait valoir que l'existence de l'immeuble litigieux découlait de sa

déclaration d'impôt 2019, de sorte qu'il n'aurait pas caché cet élément à

l'autorité intimée. En effet, lorsqu'il a signé le formulaire de demande de PC

Familles le 1er octobre 2018, il avait déjà fait l'acquisition le 20

février 2018 de son immeuble ********, de sorte que, conformément à ses devoirs

rappelés ci-dessus, il aurait dû annoncer cet élément de fortune à l'autorité.

Le simple fait que sa fortune immobilière était mentionnée dans sa déclaration

d'impôt pour l'année 2019, établie et transmise à l'autorité à tout le moins un

an plus tard, ne suffit pas à le décharger du devoir d'information complet qui

lui incombait dès sa première demande. On relève en outre que l'élément de

fortune litigieux ne résultait que de sa déclaration d'impôt et non de ses

décisions de taxation, la fortune imposable étant nulle. Quoi qu'il en soit, le

recourant ne saurait déduire de ce qui précède un renversement du principe du

devoir de renseigner, en tablant sur la découverte par l'autorité d'un immeuble

dont il a lui-même tu l'existence.

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a

procédé à un calcul rétroactif du droit du recourant aux prestations PC

Familles.

4.

En tenant compte de la nouvelle situation de revenu et de fortune du

recourant, l'autorité intimée a établi que ce dernier aurait dû bénéficier PC

Familles selon les montants suivants:

Il en résulte que, selon l'autorité intimée, le

montant à restituer s'élève à 5'103 francs. Pour la suite, le CRD a retenu une

prestation mensuelle de 106 fr. par mois.

Le recourant conteste ces calculs, faisant valoir que

le CRD n'a, à tort, pas tenu compte des montants qu'il verse chaque mois à ses quatre

enfants résidant [à l'étranger] pour leurs études et leur nourriture. Or, comme

le rappelle l'autorité intimée, la prise en compte en tant que charge, dans le

calcul du revenu déterminant, de contributions à l'entretien versées par

l'assuré à ses enfants, nécessite non seulement la preuve du versement effectif

de ces contributions, mais surtout qu'elles soient fondées soit sur un jugement

(i.e. prestations d’entretien approuvées ou fixées par une autorité ou par le

juge), soit à tout le moins sur un document fondant l'obligation d'entretien

(i.e en l'absence de convention y relative approuvée par une autorité ou par le

juge). En l'espèce, le recourant n'a pas produit de tel document pour les périodes

sous revue, de telle sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a

pas retenu de charges spécifiques à cet égard. Cela vaut tant pour le calcul du

montant à restituer, que pour celui de la prestation mensuelle dès le 1er

juin 2021.

Il en va de même des dépenses, même si elles sont dûment

établies, en lien avec les frais de handicap du fils du recourant. Dans la

mesure où celles-ci n'entrent pas dans les dépenses reconnues au sens de l'art.

10 LPCFam, c'est à juste titre que l'autorité n'en a pas tenu compte. Il est

toutefois précisé que, le cas échéant, le recourant peut en demander le

remboursement en tant que frais de maladie et d'invalidité (cf. art. 8 al. 1

let. c LPCFam).

5.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4

al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens

(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 26 septembre 2022 par l'Agence d'Assurances

sociales, Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne, est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 mai 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.