PS.2022.0066
CDAP - PS.2022.0066 - 2023-05-12 - A.________/Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC FAM
12 mai 2023Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges; Mme Lea Rochat, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Agence d'Assurances
Sociales, Centre régional de décision PC Familles,
Grand-Lausanne,
à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de l'Agence d'Assurances
Sociales Centre régional de décision PC Familles du 26 septembre 2022.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le 14 juin 1959, a effectué une première demande de
prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PC Familles)
auprès du Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne (ci-après: le
CRD) le 27 août 2015. Sa demande a dans un premier temps été refusée en raison
d'un excédent de revenus. Elle a ensuite été partiellement admise à compter du
1er novembre 2015.
Le 1er octobre 2018, A.________ a déposé
une nouvelle demande de PC Familles. Le 13 novembre 2018, le CRD lui a alloué des
prestations mensuelles à hauteur de 380 fr. par mois dès le 1er novembre
2018. A.________ ayant à charge un enfant en situation de handicap, ce calcul tenait
compte d'un revenu annuel de 1'650 fr. à titre d'allocation en faveur des
familles s'occupant d'un mineur en situation de handicap (ci-après: AMINH).
B.
En avril 2021, le CRD a procédé à une révision périodique du dossier de A.________,
au cours de laquelle il a découvert une attestation fiscale relative à l'AMINH
2019 faisant état d'un montant annuel de 2'820 fr. en lieu et place des 1'650
fr. pris en compte. Le CRD a également appris à cette occasion l'existence d'un
bien immobilier sis ********, acquis par A.________ et son épouse en février
2018.
En conséquence, par huit décisions séparées du 21
juin 2021, le CRD a modifié le droit de A.________ aux PC Familles, rétroactivement
au 1er novembre 2018, lui réclamant la restitution de 5'103 fr. pour
les prestations indûment perçues du 1er novembre 2018 au 31 mai 2021
et lui octroyant des PC Familles pour le montant de 106 fr. par mois dès le 1er
juin 2021. Il a été tenu compte dans ce calcul, depuis le 1er
novembre 2018, de l'existence du bien immobilier ******** et, depuis le 1er
janvier 2019, de l'augmentation de l'AMINH.
C.
Le 20 juillet 2021, A.________ a déposé une réclamation à
l'encontre de ces décisions, contestant l'omission de déclaration du bien
immobilier, ainsi que le calcul relatif à l'AMINH, et requérant une remise de
l'obligation de restituer.
Par décision du 26 septembre 2022, le CRD a rejeté
la réclamation de A.________ et confirmé ses décisions du 21 juin 2021.
D.
Le 10 octobre 2022, A.________ a contesté cette décision par écrit
adressé au CRD (ci-après également: l'autorité intimée). Sur demande de
l'autorité saisie, le 1er novembre 2022, A.________ (ci-après: le
recourant) a confirmé sa volonté de recourir, de sorte que son acte a été
transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le tribunal) comme objet de sa compétence. Dans son
recours, il indiquait essentiellement que l'autorité intimée n'avait pas tenu
compte de ses quatre enfants à charge résidant [à l'étranger] à qui il envoyait
chaque mois de l'argent pour qu'ils puissent poursuivre leurs études, ni des
lourdes dépenses occasionnées par l'entretien de son enfant en situation de
handicap, dont il joignait des factures à titre d'exemple.
Le 22 décembre 2022, l'autorité intimée a déposé une
réponse, concluant au rejet du recours. Les parties se sont encore déterminées
sur demande du juge instructeur en dates du 20 avril 2023 (autorité intimée) et
du 22 avril 2023 (recourant).
Considérant en droit:
1.
Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation
attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4
LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.
30 al. 5 LPCFam).
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 cum
art. 20 al. 3 LPA-VD) auprès d'une autorité certes incompétente mais ayant
transmis le recours conformément à la loi, le recours satisfait par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD
cum art.
99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision sur réclamation attaquée confirme les huit décisions du 21
juin 2021 réduisant rétroactivement le droit aux PC Familles du recourant et sa
famille pour la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre
2020, supprimant ce droit du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021, ordonnant
dès lors la restitution des 5'103 fr. indument perçus entre le 1er
novembre 2018 et le 31 mai 2021, et lui octroyant une prestation mensuelle de
106 fr. dès le 1er juin 2021.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, le
cadre légal à l'aune duquel doit être jugée la présente cause.
a) Ont droit aux prestations complémentaires
cantonales pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont
leur domicile dans le Canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent
d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles
déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles
(let. a), vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans
(let. b) et font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens
de l'art. 10 LPCFam sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art.
11 de cette même loi, sous réserve des exceptions prévues par la loi (let. c).
Le montant de la prestation complémentaire annuelle
pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui
excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile (art.
9 al. 1 LPCFam). Les dépenses reconnues de la famille correspondent au total
des dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille
au sens de l'art. 10 LPCFam; les revenus déterminants de la famille
correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit et de chacun
des membres de la famille au sens de l'art. 11 LPCFam (art. 9 al. 2 LPCFam). L'octroi
de PC Familles est subsidiaire aux autres aides individuelles; cette aide est
versée uniquement si elle est suffisante, en complément des ressources propres,
pour permettre à la famille d'être financièrement autonome et ne pas devoir
recourir à l'aide sociale (Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de
lutte contre la pauvreté et projet de LPCFam [EMPL], 2007-2012, n°288, avril
2010, p. 30, in: Bulletin du Grand Conseil [BGC], 2007-2012, tome 6, Conseil
d’Etat, p. 505).
b) Les modalités d'octroi et de révision des PC
Familles sont décrites aux art. 25 ss du règlement du 17 août 2011
d'application de la LPCFAm (RLPCFam; BLV 850.053.1), auxquels renvoie l'art. 12
al. 1 LPCFam. L'art. 25 RLPCFam prescrit ainsi au requérant de remettre auprès
du CRD la formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs
nécessaires (al. 1). Le droit aux prestations débute le 1er jour du
mois suivant celui du dépôt de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam) et s'éteint à
la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie
(art. 12 al. 2 LPCFam). Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision
fixant la PC Familles annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision
périodique est effectuée après douze mois depuis la notification de la décision
ou depuis la notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam).
Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1
RLPCFam) en cas de modification des conditions personnelles, notamment l'âge
des enfants, le domicile, la composition familiale (let. a), ou lors d'une
diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des
dépenses reconnues ayant servi de base de calcul; est considérée comme notable
une modification financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b). Selon
l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une
diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision prend en principe
effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2);
est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée
(al. 3). La diminution du montant de la PC Familles annuelle n'a dans son
principe pas d'effet rétroactif. Cette non-rétroactivité est cependant écartée
– et le bénéficiaire des prestations indues peut être tenu à la restitution – lorsque
l'obligation de renseigner a été violée.
c) La personne qui sollicite une prestation
financière ou qui en bénéficie déjà doit fournir des renseignements complets
sur sa situation personnelle et financière (art. 22a al. 1 LPCFam). Elle doit
signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (art. 22a al. 4 LPCFam). L'obligation
de renseigner est en outre régie par les art. 44 ss RLPCFam, ainsi que par les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui s'appliquent par analogie
(cf. art. 22 LPCFam). L'art. 44 RLPCFam prévoit à cet égard que chaque
bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la
situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des
prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1); que le CRD peut
en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les
renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son
droit, notamment sur sa situation familiale et professionnelle (al. 2, 1ère
phr.); qu'à défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du
dossier et que, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à
remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il
peut retenir que le droit aux prestations n'est plus établi (al. 3).
d) L'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations
complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être
restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire
était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2).
L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la
dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phr.).
La restitution des prestations est un principe qui
est appliqué dans les régimes d'assurances sociales fédérales, y compris dans
les prestations complémentaires fédérales à l'AVS/AI, et qui est consacré par
la LPGA (cf. EMPL, p. 34 s.). L'obligation de restituer suppose que soient
réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné
de la décision et importance notable de la rectification) ou d'une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon un principe
général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer
une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une
autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle
soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance
notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1; 127 V 469 consid.
2c et les références).
La restitution de prestations au sens de l’art.
25 al. 1 LPGA nécessite en principe la mise en œuvre d'une procédure en trois
étapes: la première étape porte sur l'examen du caractère indu des prestations
ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les conditions d'une
reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient été octroyées
sont réalisées; la deuxième étape concerne la restitution des prestations et
comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'art. 25 al. 1, 1e phr.,
LPGA des effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du
caractère indu des prestations; la troisième étape porte sur la remise de
l'obligation de restituer (TF 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2;
9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3; 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).
Ces trois étapes sont concrétisées à l’art. 3 de l'ordonnance fédérale du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA;
RS 830.11), aux termes duquel l'étendue de l'obligation de restituer est fixée
par une décision (al. 1); l'assureur indique la possibilité d'une remise dans
la décision en restitution (al. 2). L’art. 3 al. 3 OPGA permet cependant à
l'assureur de décider dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il
est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies. A teneur de l’art.
4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être motivée, accompagnée des pièces
nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force
de la décision de restitution. Il résulte de cette différenciation que les
éléments constatés dans une décision (administrative ou judiciaire non
contestée et partant, entrée en force) prise à l'issue d'une procédure en
restitution ne peuvent plus être contestés lors d'une procédure ultérieure de
remise de l'obligation de restituer (cf. TF 8C_589/2016 du 26 avril 2017
consid. 3.2; 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2; TFA P 31/87 du 10 mai
1987 consid. 3a).
Le régime des PC Familles relève exclusivement
du droit cantonal; la LPGA ne lui donc pas directement applicable. Ceci étant, la
CDAP a repris la jurisprudence du Tribunal administratif, lequel avait
considéré que la procédure prévue à l'art. 25 al. 1 LPGA pouvait être appliquée
lorsque l’autorité dispensatrice de l’assistance publique prononçait une
décision de restitution de prestations conformément à l’art. 41 LASV (CDAP PS.2009.0008
du 25 mai 2009). Il appartient donc à l'autorité de rendre dans un premier
temps une décision de restitution et de statuer ultérieurement sur la demande
de remise qui pourrait lui être soumise. Toujours dans sa jurisprudence ayant
trait à l’art. 41 LASV, la CDAP a également retenu que la question de la
remise devait être examinée par l'autorité intimée, respectivement par le
tribunal, en même temps que la décision demandant la restitution, s'il est manifeste
que les conditions d'une remise sont remplies (CDAP PS.2012.0038 du 5 décembre
2012; PS.2008.0008 du 25 mai 2009; PS.2006.0071 du 3 janvier 2008). Cette
solution est, comme on l’a vu, également celle retenue par la législation
fédérale à l'art. 3 al. 3 OPGA.
3.
En l'espèce, sont principalement litigieux le principe de l'obligation
de restitution et l'éventuelle remise de celle-ci (infra consid. 3b
et 3c), ainsi que le calcul du droit au PC Familles dans le cadre de ce
réexamen (infra consid. 4). Il sied cependant au préalable de
circonscrire l'objet de la contestation en lien avec la remise de l'obligation
de restitution.
a) Dans la procédure de recours de droit administratif,
il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité
administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme
d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation
devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut
examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf.
ATF 144 II 359 consid. 4.3, 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0378 du 14
juillet 2022 consid. 4 et les références). En l'occurrence, la décision
attaquée rejette les réclamations déposées contre les huit décisions du CRD
tendant à la fixation rétroactive d'un montant de PC Familles inférieur à celui
décidé initialement et obligeant le recourant à la restitution du trop-perçu à
hauteur de cette différence. Comme on l'a vu (supra consid. 2d),
l'autorité doit en principe suivre une procédure en trois étapes consistant en
substance d'abord dans l'examen de la légalité de la révision, puis dans le
calcul du nouveau droit, puis enfin sur la remise de l'obligation de restituer.
Autrement dit, l'obligation de restituer doit d'abord être fixée par une
décision formelle, avant que l'on examine si, à cause de la bonne foi de
l'intéressé ou de la situation difficile dans laquelle le mettrait une
restitution effective des montants concernés, une décision de remise peut être
prise (cf. CDAP PS.2021.0064 du 16 novembre 2021 consid. 1d). Cette distinction
entre la deuxième et la troisième étape découle déjà des dispositions légales
(cf. art. 25 al. 1 LPGA et art. 28 al. 2 LPCFam). Dans ce système, l'obligation
de rembourser l'indu est posée comme principe, la remise en cas de bonne foi et
de difficultés financières constituant l'exception. Il n'est donc plus possible
de considérer, à l'instar de la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, que
le droit de l'Etat d'exiger la restitution est grevé de la condition que
l'intéressé rétablisse sa situation financière. Celle-ci n'a à être prise en
considération qu'en cas de requête de remise (CDAP PS.2012.0038 du 5 décembre
2012 consid. 2b et les références citées). Il en résulte qu'il apparaît délicat
de mélanger les deux étapes, même lorsqu'il est manifeste que les conditions
d'une remise sont remplies (CDAP PS.2012.0038 du 5 décembre 2012; PS.2008.0008
du 25 mai 2009; PS.2006.0071 du 3 janvier 2008), à tout le moins lorsque
l'autorité inférieure n'a pas procédé de la sorte et que l'examen des
conditions de la remise interviendrait pour la première fois devant l'autorité
de recours.
b) En l'occurrence, la décision du 21 juin 2021,
qui récapitule l'obligation de restitution, mentionne, sous l'indication des
voies de droit, qu'elle peut alternativement faire l'objet d'une demande de
remise ou d'une réclamation. Dans son opposition du 19 juillet 2021, le
recourant mentionne clairement sa volonté de contester la décision. Il résulte
de ce qui précède que l'autorité intimée a, à juste titre, considéré que la
question de la remise ne faisait, à ce stade, pas l'objet de la contestation.
Par conséquent, en tant que le recourant fait implicitement valoir sa bonne foi
et explicitement le fait que l'obligation de restitution le mettrait dans une
situation difficile, il s'agit de moyens qu'il devra faire valoir dans le cadre
d'une demande de remise à intervenir ultérieurement, qui ne lui permettent pas
de s'opposer au principe du réexamen en tant que tel et qu'il n'y a dès lors
pas lieu d'examiner dans la présente procédure.
c) Reste à analyser la question du réexamen des
décisions rendues par le CDR. A cet égard, il faut rappeler que le recourant a été
mis au bénéfice de PC Familles par décision du 13 novembre 2018, pour un
montant de 380 fr. par mois dès le 1er novembre 2018. Cette décision
était fondée, notamment, sur des avoirs bancaires et liquides à hauteur de
3'071 fr., une absence de bien immobilier, en Suisse ou à l'étranger,
ainsi qu'une AMINH de 1'650 fr. et ouvrait le droit à un versement de 380 fr.
par mois. Ce montant a varié entre les différentes périodes et a fait l'objet
d'adaptations, sans cependant que le droit au PC Familles ne soit
rétroactivement modifié, ce qui est l'objet de la présente procédure.
En l'occurrence, en application du cadre légal et
jurisprudentiel exposé ci-avant (cf. supra consid. 2) force est de
constater que, dans sa demande de PC Familles du 1er octobre 2018, le
recourant n'a pas annoncé au CRD son acquisition, quelques mois auparavant, d'un
bien immobilier ********. Par la suite, il n'a pas non plus informé le CRD de
l'augmentation de l'AMINH qu'il percevait, dont le montant est passé de 1'650
fr. à 2'820 fr. à compter de l'année 2019. Le recourant, lequel était informé
de son obligation de renseigner rappelée notamment sur la décision du 13 novembre
2018, n'a ainsi pas déclaré tous les éléments de fortune pertinents permettant
à l'autorité d'évaluer son droit aux PC Familles, ni n'a fait savoir à
l'autorité que la situation qui prévalait lorsque la décision avait été rendue
s'était par la suite modifiée. Il s'est donc rendu coupable d'une violation de
son obligation de renseigner en omettant de déclarer son immeuble à l'étranger,
et en omettant de signaler l'augmentation, certes légère, de ses revenus liés à
l'AMINH. Or, ces éléments représentaient des changements dans sa situation
personnelle et matérielle de nature à entraîner la réduction, voire la
suppression, des PC Familles. Le recourant a ainsi failli à son obligation de
renseigner au sens des art. 22 al. 1, 22a al. 4 LPCFam et 44 al. 1 RLPCFam, ce
qui justifie le réexamen et, sur le principe, la restitution des prestations
indûment versées (cf. art. 28 al. 3 LPCFam).
Le recourant ne peut par ailleurs être suivi
lorsqu'il fait valoir que l'existence de l'immeuble litigieux découlait de sa
déclaration d'impôt 2019, de sorte qu'il n'aurait pas caché cet élément à
l'autorité intimée. En effet, lorsqu'il a signé le formulaire de demande de PC
Familles le 1er octobre 2018, il avait déjà fait l'acquisition le 20
février 2018 de son immeuble ********, de sorte que, conformément à ses devoirs
rappelés ci-dessus, il aurait dû annoncer cet élément de fortune à l'autorité.
Le simple fait que sa fortune immobilière était mentionnée dans sa déclaration
d'impôt pour l'année 2019, établie et transmise à l'autorité à tout le moins un
an plus tard, ne suffit pas à le décharger du devoir d'information complet qui
lui incombait dès sa première demande. On relève en outre que l'élément de
fortune litigieux ne résultait que de sa déclaration d'impôt et non de ses
décisions de taxation, la fortune imposable étant nulle. Quoi qu'il en soit, le
recourant ne saurait déduire de ce qui précède un renversement du principe du
devoir de renseigner, en tablant sur la découverte par l'autorité d'un immeuble
dont il a lui-même tu l'existence.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a
procédé à un calcul rétroactif du droit du recourant aux prestations PC
Familles.
4.
En tenant compte de la nouvelle situation de revenu et de fortune du
recourant, l'autorité intimée a établi que ce dernier aurait dû bénéficier PC
Familles selon les montants suivants:
Il en résulte que, selon l'autorité intimée, le
montant à restituer s'élève à 5'103 francs. Pour la suite, le CRD a retenu une
prestation mensuelle de 106 fr. par mois.
Le recourant conteste ces calculs, faisant valoir que
le CRD n'a, à tort, pas tenu compte des montants qu'il verse chaque mois à ses quatre
enfants résidant [à l'étranger] pour leurs études et leur nourriture. Or, comme
le rappelle l'autorité intimée, la prise en compte en tant que charge, dans le
calcul du revenu déterminant, de contributions à l'entretien versées par
l'assuré à ses enfants, nécessite non seulement la preuve du versement effectif
de ces contributions, mais surtout qu'elles soient fondées soit sur un jugement
(i.e. prestations d’entretien approuvées ou fixées par une autorité ou par le
juge), soit à tout le moins sur un document fondant l'obligation d'entretien
(i.e en l'absence de convention y relative approuvée par une autorité ou par le
juge). En l'espèce, le recourant n'a pas produit de tel document pour les périodes
sous revue, de telle sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a
pas retenu de charges spécifiques à cet égard. Cela vaut tant pour le calcul du
montant à restituer, que pour celui de la prestation mensuelle dès le 1er
juin 2021.
Il en va de même des dépenses, même si elles sont dûment
établies, en lien avec les frais de handicap du fils du recourant. Dans la
mesure où celles-ci n'entrent pas dans les dépenses reconnues au sens de l'art.
10 LPCFam, c'est à juste titre que l'autorité n'en a pas tenu compte. Il est
toutefois précisé que, le cas échéant, le recourant peut en demander le
remboursement en tant que frais de maladie et d'invalidité (cf. art. 8 al. 1
let. c LPCFam).
5.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4
al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens
(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 26 septembre 2022 par l'Agence d'Assurances
sociales, Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne, est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 mai 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.