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Décision

PS.2022.0070

CDAP - PS.2022.0070 - 2023-01-03 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

3 janvier 2023Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 janvier 2023

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David

Yersin, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________ tous deux à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera Site de Vevey, à Vevey.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 12 octobre 2022

(remboursement de 670.50 fr. à titre de RI indûment perçu, de janvier à août

2017).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1957, a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: le

RI) versé par le Centre social Régional Riviera (ci-après: le CSR) en tant que

personne seule depuis le mois de juillet 2014, puis avec son épouse B.________,

née en 1984, d'octobre 2015 à septembre 2017.

De janvier à août 2017, les époux ont perçu chaque

mois 1'700 fr. à titre de forfait entretien et intégration sociale, 1'200 fr. à

titre de loyer, 60 fr. à titre de forfait frais particulier, plus divers

frais notamment de maladie.

B.

Selon le journal tenu par le CSR, le 27 juin 2017, A.________ aurait déclaré

que "le cadre offert par le RI n'était pas suffisant et que cela le poussait

à devoir travailler au noir pour le compléter".

Nourrissant des doutes quant à la situation

patrimoniale des époux, le CSR a fait diligenter une enquête à leur égard à

compter du 29 juin 2017.

L'enquête a notamment révélé l'existence de plusieurs

comptes bancaires non déclarés. Le 3 avril 2018, le CSR a ainsi rendu à

l'encontre de A.________ une décision de restitution du montant de 45'934 fr. 45

à titre de prestations perçues indûment pour la période de novembre 2014 à juin

2017. Le même jour, il a rendu à l'encontre de B.________ une décision de restitution

du montant de 22'724 fr. à titre de prestations perçues indûment pour la

période d'octobre 2015 à juin 2017, ce montant étant compris dans celui réclamé

à A.________. Ces décisions ont été contestées devant la Direction générale de

la cohésion sociale (ci-après: la DCGS), qui les a confirmées, puis devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP

ou le tribunal), qui a confirmé la violation du devoir de renseigner et

l'obligation de restituer sur son principe, mais a ordonné le renvoi de la

cause à l'autorité inférieure en vue de la rectification du calcul des montants

dus et de la prise en compte d'une franchise (cf. CDAP PS.2021.0013 du 14

septembre 2021).

Le rapport d'enquête final, rendu le 19 avril 2018, faisait

encore état d'autres sommes non déclarées perçues par le couple. En

particulier, il ressortait du décompte AVS individuel de A.________ que

celui-ci avait perçu, entre janvier et décembre 2017, un montant brut de 799 fr.,

soit 750 fr. nets, versé par la Clinique ********. Interrogée par l'enquêteur

le 19 mars 2018, une employée de la Clinique ******** a précisé que A.________

avait travaillé dans cette entreprise durant le mois d'août 2017. Selon le certificat

de salaire du 15 janvier 2018, A.________ a perçu la somme précitée à titre de

salaire relatif au mois d'août 2017. Quant à B.________, il ressortait de son

décompte AVS individuel qu'elle avait perçu, au mois d'août 2017, un salaire

brut de 79 fr., soit 71 fr. 10 nets, pour une activité au service d'********. En

conclusion, l'enquêteur indiquait n'avoir pas pu déterminer si A.________ avait

eu une activité lucrative non déclarée, mise à part celle découverte via la

caisse de compensation AVS, mais constatait que les montants de 750 fr. nets et

79 fr. bruts avaient été cachés par les époux.

C.

Les époux ont été invités à se déterminer sur le rapport précité.

Dans un courrier du 22 juillet 2018, B.________ a

reconnu avoir oublié de déclarer son salaire du mois d'août 2017 et être prête

à en rembourser le montant au CSR. Quant à A.________, dans un courrier du 23

juillet 2018, il a expliqué que son activité pour la Clinique ******** en août

2017 avait consisté en un stage qui ne devait initialement pas être rémunéré, mais

qui l'a finalement été à sa grande surprise. Selon lui, c'est grâce à ce stage

qu'il a par la suite trouvé du travail et a pu cesser de faire appel au CSR. Toujours

dans son courrier, il a indiqué avoir "décidé de ne pas déclarer cette

somme (mis à part à l'AVS)", et a demandé "pardon de ne pas

avoir déclaré les modiques revenus du mois d'août 2017 comme [il] aurai[t] dû

effectivement le faire".

D.

Par deux décisions séparées du 26 février 2019, le CSR a demandé respectivement

à B.________ et à A.________ le remboursement de 821 fr. 10, soit 750 fr. et 71

fr. 10, à titre de RI indûment perçu pour le mois d'août 2017. Il les a

également informés que s'ils devaient par la suite à nouveau bénéficier du RI,

une retenue de 15% sur leur forfait mensuel serait opérée jusqu'à remboursement

de la dette.

Les époux ont contesté ces décisions devant la

Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) par deux recours

séparés datés du 23 mars 2019. Dans son recours, B.________ reconnaissait avoir

perçu 71 fr. 10 au mois d'août 2017 et admettait implicitement devoir

rembourser cette somme en demandant un bulletin de versement à cette fin. Elle

contestait toutefois devoir le montant de 750 francs. Quant à A.________, il

contestait l'intégralité de la décision, faisant valoir qu'il n'existait aucune

preuve tangible de perception indue de salaire pendant sa période au RI.

E.

Le 12 octobre 2022, la DGCS a joint les causes, a très partiellement

admis les recours des époux et a réformé les décisions du 26 février 2019,

en ce sens que le montant dû solidairement par les époux était ramené à 670 fr.

50 à titre de RI indûment perçu de janvier à août 2017. Le DGCS a considéré que

les 799 fr. perçus par A.________ constituaient une rémunération relative à

toute l'année 2017, et que, les époux n'émargeant plus à l'aide sociale à

compter du 1er octobre 2017, seule la restitution de la somme

relative aux neuf premiers mois de l'année, soit 599 fr. 40 (799 fr.

/ 12 x 9), se justifiait. A celle-ci s'ajoutaient les 71 fr. 10 perçus par B.________

en août 2017.

Le 15 novembre 2022, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont contesté cette décision devant la CDAP,

concluant implicitement à son annulation.

Invité à se déterminé, le 24 novembre 2022, le CSR

s'est intégralement référé aux considérants de la décision entreprise. Le 6

décembre 2022, la DGCS a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours prescrit par l'art. 95 la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les art. 75

et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a ainsi lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Les recourants ne contestent pas avoir perçu les montants de 71 fr. 10

et 750 fr. à titre de salaires relatifs au mois d'août 2017 pour des

activités entreprises au service respectivement de ******** et de la Clinique ********.

Ils ne nient pas avoir omis de déclarer ces montants, mais exposent que ces

activités, qui devaient être non rémunérées, ont finalement été rétribuées à

leur grande surprise. Ils ajoutent que les moyens mis en œuvre par le CSR et la

DGCS seraient disproportionnés au vu de la faiblesse de ces montants.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide financière

aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses

membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations

sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas

échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). A la lumière de cette

disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que dans la mesure où

elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers

(cf. PS.2020.0041 du 30 novembre 2020 consid. 2a/aa et les arrêts citées).

L'action sociale prévoit notamment

l'octroi d'un revenu d'insertion (RI), qui comprend notamment une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (cf. art. 1 al. 2

et 27 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème

établi par le règlement vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la LASV

(RLASV; BLV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants

mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Selon l'art. 31 al. 3 LASV, une

franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources prévues à

l'alinéa 2 lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition

que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou

professionnelle. Aucune franchise n'est toutefois prise en compte lorsque les

revenus à déduire proviennent d'une activité lucrative qui n'a pas été annoncée

par la personne bénéficiaire des prestations RI (art. 31 al. 4 LASV).

Conformément à l'art. 38 LASV, la

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est

tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et

financière (al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation

pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette

obligation de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose que chaque

membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à

l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des

prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent

notamment des faits nouveaux au sens de cette disposition le début d'une

activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité

(al. 2 let. a), les variations concernant le revenu des personnes vivant dans

le ménage (al. 2 let. f), le versement d'un capital ou indemnité de quelque

nature que ce soit (al. 2 let. h), et toute aide économique, financière ou en

nature, concédée par un tiers au ménage aidé (al. 2 let. k).

Enfin, l'art. 41 let. a LASV prévoit que la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives

auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le

bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une

part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part

(cf. PS.2019.0057 du 23 janvier 2020 consid. 3 et les références citées).

b) En l'espèce, par courriers des 22 juillet 2018 et

23 mars 2019, la recourante a expressément reconnu avoir omis d'annoncer au CSR

la perception de la somme de 71 fr. 10 à titre de salaire et a admis

implicitement son devoir de la restituer. Quant au recourant, il a reconnu par

courrier du 23 juillet 2018 avoir sciemment décidé de ne pas déclarer son

salaire de 750 fr. au CSR. Les recourants ont ainsi omis de déclarer des

ressources pourtant déterminantes dans le calcul des prestations financières

allouées et propres à influencer leur droit au RI. Ce faisant, ils ont agi en

violation de leur devoir de renseigner ancré aux art. 38 LASV et 29 RLASV. Leurs

explications selon lesquelles les activités entreprises pour le compte d'********

et de la Clinique ******** ne devaient initialement pas être rémunérées, mais

ne l'ont été qu'après coup et à leur insu, n'y changent rien: leur volonté

initiale n'est pas pertinente et les salaires auraient à tout le moins dus être

annoncés après que les recourants en ont constaté leur versement.

c) Dès lors que les recourants émargeaient à l'aide

sociale depuis respectivement deux et trois ans, ils ne pouvaient ignorer que

ces montants étaient propres à influencer leur droit au RI. En omettant,

sciemment selon les propos du recourant, de déclarer ces revenus, ils ont ainsi

violé l'obligation de renseigner qui leur incombait en vertu de l'art. 38

LASV. Compte tenu en particulier de leurs déclarations respectives au cours de

la procédure, ils ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi, ce qu'ils n'invoquent

d'ailleurs pas. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si la restitution les mettrait

dans une situation financière difficile, ce qu'ils ne font pas non plus valoir.

Les recourants doivent dès lors restituer les sommes litigieuses. On relève au

surplus que, s'il est vrai que les montants cachés sont de faible importance,

en particulier celui de 71 fr. 10, il n'en demeure pas moins qu'ils auraient dû

être annoncés au CSR, et que ni le devoir de renseigner, ni la restitution ne

dépendent de l'importance des montants perçus indûment.

d) Si le principe de la restitution ne prête pas

flanc à la critique, le montant arrêté par l'autorité intimée est toutefois

erroné sur deux points. Tout d'abord, il ressort des pièces au dossier que la

somme de 799 fr. brute a été versée en contrepartie d'une activité exercée

uniquement au mois d'août 2017 et non en guise de salaire relatif à toute

l'année 2017, ce qui ressort tant du certificat de salaire du 15 janvier 2018

que des déclarations de la Clinique ******** consignées dans le rapport du 19

avril 2018. Il en résulte que cette somme a été perçue intégralement pendant la

période à laquelle le recourant bénéficiait du RI; c'est donc de l'entier de cette

somme qu'il convient de tenir compte, et non de son montant réduit. Par

ailleurs, dans ses calculs, l'autorité intimée s'est fondée, d'une part, sur le

salaire brut du recourant (799 fr.) et, d'autre part, sur le salaire net de la

recourante (71 fr. 70). Par souci de cohérence, il aurait fallu prendre en

considération à chaque fois les salaires nets perçus par les recourants, à

savoir 750 fr. et 71 fr. 10, comme l'avait fait le CSR.

La réforme de la décision entreprise dans le sens

qui précède constituerait toutefois une reformatio in pejus (soit une

modification de la décision attaquée au détriment des recourants; art. 89 al. 2

et 3 LPA-VD), ce que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal

renonce à ordonner.

e) On relèvera au passage que, malgré ce qu'invoque

la recourante, l'autorité était fondée à réclamer le remboursement de la

totalité de l'indu, versé pendant le mariage à chacun des époux, ceux-ci étant

solidairement responsables au sens de l’art. 166 al. 3 du code civil suisse du

10 décembre 1907 (CC; RS 210). Qu'une partie de la somme réclamée soit relative

au salaire perçu par le recourant seul est sans importance. L'art. 38 al. 7 LASV

prévoit d'ailleurs expressément qu'à la personne sollicitant une aide ou ayant

obtenu des prestations du RI est assimilé son conjoint. L'aide sociale est en

effet accordée en fonction de la situation financière familiale et a donc

profité directement à la recourante au même titre qu'au recourant (sur ces

questions, voir notamment PS.2021.0013 du 14 septembre 2021 consid. 4f;

PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 4; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 4c).

Il sied enfin de rappeler que le paiement de l'entier de la dette de l'un des

époux libérera l'autre dans la même mesure (cf. art. 147 al. 1 du code des

obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise.

4.

Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure

étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 12 octobre

2022.

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 janvier 2023

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens

de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi

l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.