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Décision

PS.2022.0071

CDAP - PS.2022.0071 - 2023-03-09 - A.________ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Office régional de placement (ORP) de ********

9 mars 2023Français23 min

s’être rendue à un entretien fixé au 17 mars 2022. L’intéressée relevait également

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

l'emploi et du marché du travail - DGEM,

Instance

juridique chômage,

Autorité concernée

Office régional de

placement (ORP) de ********,

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail - DGEM du 11 novembre 2022

Vu les faits suivants:

A.

Au bénéfice du revenu d’insertion (RI) du 23 septembre 2021 à février

2022, puis dès le 23 mai 2022 jusqu’à tout le moins la fin de l’année 2022, A.________,

née en 1978, est inscrite auprès de l’Office régional de placement de ********

(ci-après: l’ORP de ********).

Le 23 septembre 2021, l’ORP de ******** a convoqué la

prénommée à un premier entretien de conseil fixé au 28 septembre 2021. La

lettre de convocation la rendait en particulier attentive au fait qu’un

rendez-vous était une obligation légale et qu’en cas d’empêchement, elle était

priée de le prévenir au minimum 24 heures à l’avance. Elle était également

avertie qu’une absence injustifiée au premier entretien entraînait une

diminution de son forfait RI.

B.

Par décision du 24 septembre 2021, la Caisse cantonale de chômage

(ci-après: la cch) a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation du 23

septembre 2021 de A.________ au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions

relatives à la période de cotisations.

C.

Le 23 novembre 2021, l’ORP de ********, unité commune ORP-CSR (ci-après:

l’ORP, unité commune) a convoqué A.________, à la suite de son transfert à la

nouvelle unité, à un entretien de conseil le 7 décembre 2021 auprès d’une

nouvelle conseillère en personnel, B.________. A.________ était à nouveau rendue

attentive au fait qu’un rendez-vous était une obligation légale et qu’en cas

d’empêchement, elle était invitée à prévenir l’ORP, unité commune, au minimum

24 heures à l’avance. Elle était également avertie qu’une absence injustifiée pourrait

entraîner une diminution de son forfait RI. B.________ a suivi l’intéressée jusqu’en

mars 2022, l’intéressée ayant alors retrouvé du travail.

D.

Le 23 mai 2022, à la suite de la réinscription de A.________ à l’ORP de ********,

celui-ci l’a convoquée à un premier entretien fixé au 24 mai 2022 avec une

autre conseillère en personnel que B.________.

E.

Par décision du 24 mai 2022, la cch a refusé de donner suite à la

demande d’indemnisation du 23 mai 2022 de A.________ au motif qu’elle ne

remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisations.

F.

Le 21 juillet 2022, l’ORP, unité commune, a convoqué A.________, à la

suite de son inscription à l’Unité commune ORP-CSR, à un premier entretien de

conseil avec B.________ le 26 juillet 2022. A.________ était une nouvelle fois rendue

attentive au fait qu’un rendez-vous était une obligation légale et qu’en cas

d’empêchement, elle était invitée à prévenir l’ORP, unité commune, au minimum

24 heures à l’avance. Elle était également avertie qu’une absence injustifiée

au premier entretien entraînait une diminution de son forfait RI.

Par message électronique du 21 juillet 2022, ensuite

envoyé par courrier postal le 22 juillet 2022, A.________ a informé l’ORP,

unité commune, avoir spécifiquement demandé lors de son transfert à ce dernier

à ne pas être à nouveau suivie par B.________, faisant valoir différents griefs

à son encontre qui seraient apparus lors de sa précédente prise en charge par

l’ORP, unité commune. Elle relevait aussi qu’elle avait déjà eu ce mois-ci un

rendez-vous, soit le 1er juillet 2022, à l’ORP de ********, le

prochain étant fixé au 18 août 2022. Elle indiquait en outre qu’elle devait se

consacrer la semaine suivante à un important essai d’embauche auprès d’une

entreprise suisse, attendant la confirmation des dates le lundi suivant; une

convocation cette semaine-là ne lui convenait ainsi pas. Elle confirmait enfin

qu’elle était en congé du 29 juillet au 14 août 2022.

Le 22 juillet 2022, la cheffe de groupe de l’unité

commune de l’ORP a, par message électronique, répondu à la prénommée que les

bénéficiaires ne pouvaient choisir le conseiller en personnel en charge de leur

suivi, mais qu’afin d’éclaircir sa situation et les éléments qu’elle

mentionnait, elle était conviée à un entretien tripartite le 15 août 2022 en

leur présence à toutes deux ainsi que celle de B.________. Elle précisait

également qu’au vu de son transfert à l’unité commune de l’ORP, son suivi avec

sa précédente conseillère en personnel était terminé et le rendez-vous prévu avec

elle le 18 août 2022 annulé, son accompagnement professionnel étant désormais repris

par B.________. A.________ était enfin informée que l’entretien fixé au 26

juillet 2022 avec cette dernière était maintenu, dès lors qu’il était prévu en

dehors de sa période de vacances. Si toutefois elle était indisponible pour cet

entretien en raison d’un essai ou d’un entretien chez un employeur potentiel,

elle était priée de faire parvenir à l’ORP, unité commune, la convocation

officielle écrite de l’employeur potentiel afin de pouvoir déplacer le

rendez-vous. Une convocation formelle à l’entretien tripartite du 15 août 2022 a

également été envoyée, par message électronique et SMS. Cette convocation

rendait l’intéressée attentive au fait qu’un rendez-vous était une obligation

légale et qu’en cas d’empêchement, elle était invitée à prévenir l’ORP, unité

commune, au minimum 24 heures à l’avance. Elle était également avertie qu’une

absence injustifiée pourrait entraîner une réduction de son droit aux prestations

(suppression de l’indemnité journalière).

Le 22 juillet 2022 également, A.________ a envoyé un

message électronique à la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP,

précisant qu’elle ne souhaitait plus avoir aucun contact avec B.________ et

que, dans le cas contraire le 15 août 2022, elle serait présente, mais ne

dirait rien. Elle la priait dès lors de modifier la convocation à l’entretien

du 15 août 2022, soit de le prévoir sans la présence de B.________, et de lui

renvoyer la convocation modifiée par message électronique.

Par nouveau message électronique du 22 juillet 2022,

la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP informait l’intéressée en

particulier du fait que la convocation pour le rendez-vous du 15 août 2022

restait valable en l’état avec la participation de B.________.

A.________ ne s’est pas rendue à l’entretien du 26

juillet 2022.

G.

Le 27 juillet 2022, l’ORP, unité commune, a requis de A.________ qu’elle

s’explique sur son absence au rendez-vous du 26 juillet 2022.

Le 28 juillet 2022, la prénommée a indiqué que le

rendez-vous du 26 juillet 2022 avait été annulé par la cheffe de groupe de

l’unité commune de l’ORP pour être remplacé par celui du 15 août 2022.

H.

Par décision du 2 août 2022, l’ORP, unité commune, a réduit le forfait mensuel

d’entretien de la bénéficiaire RI A.________ de 15% pour une période de deux

mois pour ne pas s’être présentée à l’entretien de bilan du 26 juillet 2022.

Faits

I.

Le 4 août 2022, A.________ a déposé un recours contre la décision

précitée du 2 août 2022 auprès de la Direction générale de l’emploi et du

marché du travail (DGEM). Elle faisait en particulier valoir différents griefs

à l’encontre de B.________. Celle-ci lui aurait ainsi imposé de suivre un

cours, qu’elle qualifiait d’inutile, en février 2022, ce qui l’aurait

contrainte à repousser une opération ********. Alors qu’elle avait retrouvé du

travail en mars 2022, elle aurait aussi failli être sanctionnée pour ne pas

s’être rendue à un entretien fixé au 17 mars 2022. L’intéressée relevait également

que la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP avait fixé une nouvelle convocation

au 15 août 2022 "et a annulé/ou était censée annuler celle du 26

juillet 2022", au vu de sa demande écrite de ne plus être suivie par B.________.

Elle contestait dès lors le fait que l’entretien du 26 juillet 2022 eût été

maintenu. Elle considérait ainsi la sanction qui lui était infligée comme

infondée.

Par message électronique du 4 août 2022, A.________

a également précisé à l’ORP, unité commune, qu’elle l’avait informé du fait

qu’elle avait annulé le rendez-vous du 26 juillet 2022 en raison d’un entretien

d’embauche organisé oralement.

Par message électronique du 9 août 2022 à la

prénommée, la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP lui a rappelé que,

dans son message du 22 juillet 2022, elle l’avait informée du fait que si elle

ne pouvait honorer le rendez-vous fixé au 26 juillet 2022 en raison d’un

entretien professionnel, elle devait apporter la preuve de ce rendez-vous, en

fournissant la convocation officielle écrite. Sans cet avis, elle considérait

l’entretien du 26 juillet 2022 comme manqué.

J.

Le 15 août 2022, l’entretien tripartite prévu réunissant A.________, B.________

et la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP a eu lieu. Lors de cet

entretien, A.________ a en particulier expliqué ne pas pouvoir obtenir de

justificatif pour l’entretien d’embauche qui avait été prévu la semaine du 25

juillet 2022, mais qui n’avait finalement pas eu lieu. Au vu du maintien des

reproches de A.________ à l’égard de B.________, par laquelle la prise en

charge de l’intéressée aurait toutefois été conforme aux exigences et

procédures selon la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP, et de ses

effets négatifs sur la collaboration et la réinsertion de la bénéficiaire RI, il

a été décidé que la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP reprenait le

suivi de cette dernière.

K.

Le 25 octobre 2022, A.________ a déposé des déterminations

complémentaires spontanées auprès de la DGEM.

L.

Par décision du 11 novembre 2022, la DGEM a rejeté le recours déposé par

A.________ contre la décision de l’ORP, unité commune, du 2 août 2022 et

confirmé cette décision. Elle a retenu que malgré les allégations de la

prénommée, l’entretien de conseil et de contrôle du 26 juillet 2022 n’avait

manifestement pas été annulé par l’ORP, unité commune, au profit de l’entretien

tripartite du 15 août 2022. Partant, on pouvait raisonnablement attendre de

l’intéressée qu’elle se conforme à ses obligations en se présentant à ce

rendez-vous. Quant à la quotité de la sanction, elle était adéquate, s’agissant

de la plus faible sanction prévue par les dispositions pertinentes.

M.

Le 14 novembre 2022, A.________ a informé l’ORP, unité commune, qu’elle

serait en mission du 5 décembre 2022 au 28 janvier 2023 auprès de l’entreprise C.________

et qu’elle le tiendrait au courant pour la suite.

N.

Par acte du 16 novembre 2022, A.________ a interjeté recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision de la DGEM du 11 novembre 2022, soulevant les mêmes griefs que ceux

invoqués jusqu’alors. Elle a conclu implicitement à l’annulation de la décision

entreprise et au remboursement de la somme de 348 fr. qui aurait été indûment

prélevée.

Le 18 novembre 2022, la DGEM a été invitée à

produire son dossier, mais il ne lui a pas été demandé de réponse au recours,

le Tribunal se réservant la possibilité de statuer sans ordonner d’échange

d’écritures ni d’autre mesure d’instruction, conformément à l’art. 82 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36).

O.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les décisions sur recours de la DGEM peuvent faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Interjeté en temps

utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d’entretien de la

recourante, bénéficiaire du RI à tout le moins jusqu’en fin d’année 2022, de

15% pour une période de deux mois, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à

l’entretien de bilan du 26 juillet 2022.

a) aa) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le

chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi

(art. 1 al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à

l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par

la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a). Il appartient aux ORP, en

particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al. 3 let. b).

A teneur de l'art. 23a LEmp, les demandeurs d'emploi

au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre

pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,

ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge

par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) (al. 1). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur

est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation (al. 2)

notamment de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux

réunions d'information (let. b).

bb) L'obligation de participer aux entretiens de

conseil et de contrôle est également prévue pour les bénéficiaires de

l'assurance-chômage par l'art. 17 al. 3 let. b LACI. Les entretiens de conseil

et de contrôle s'inscrivent dans les prescriptions de contrôle au sens de

l'art. 17 al. 2 LACI (cf. Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], Directive

LACI IC [Bulletin LACI IC] [Marché du travail/Assurance-chômage, TC], B328,

état au 1er janvier 2023), qui doivent être exécutées par les

autorités cantonales (cf. art. 85 al. 1 let. f LACI) et peuvent être confiées

aux ORP (cf. art. 85b al. 1, 2e phrase, LACI); tel est le cas dans

le canton de Vaud (cf. art. 13 al. 2 let. e LEmp).

Il résulte dans ce cadre de l'art. 21 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) que l'office compétent

mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles

pertinents, mais au moins tous les deux mois, entretien lors duquel il contrôle

l'aptitude au placement de l'assuré et l’étendue de la perte de travail à

prendre en considération. Lors des entretiens de conseil et de contrôle, l’ORP

contrôle notamment l’aptitude au placement de l’assuré et le taux pour lequel

il est disposé à être placé; il vérifie également les recherches d’emploi

effectuées et examine s’il y a lieu d’assigner l’assuré à un travail convenable

ou une mesure relative au marché du travail (cf. SECO, Bulletin LACI IC, B341).

Consacré aux différentes circonstances de nature à

justifier un "allégement de l'obligation de se présenter à l'entretien

de conseil et de contrôle et [une] libération temporaire de la condition

d'aptitude au placement", l'art. 25 OACI prévoit ce qui suit:

"L’office

compétent décide à la demande de l’assuré de:

a. dispenser

ce dernier, pendant une semaine au plus, de l’obligation d’être apte au

placement afin qu’il puisse prendre part à une élection ou une votation

d’importance nationale à l’étranger, ou l’autoriser à déplacer la date de son

entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours

précédant ou suivant le jour du scrutin;

b. dispenser

l’assuré gravement handicapé de l’obligation de se présenter aux entretiens de

conseil et de contrôle à l’office compétent, lorsque les circonstances

l’exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d’une autre manière;

c. dispenser

l’assuré, pendant trois semaines au plus, de l’obligation de se présenter aux

entretiens de conseil et de contrôle s’il doit se rendre à l’étranger pour un

entretien d’embauche, s’il effectue un stage d’essai, ou encore s’il se soumet

à un test d’aptitude professionnelle sur le lieu de travail;

d. autoriser

l’assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s’il

apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date convenue en raison d’un

événement contraignant, notamment parce qu’il doit se déplacer pour se

présenter à un employeur;

e. dispenser

l’assuré, pendant trois jours au plus, de l’obligation d’être apte au placement

lorsqu’il est directement touché par un événement familial particulier,

notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un

enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la

date convenue pour l’entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est

fixée".

Les motifs énumérés par cette disposition doivent

être prouvés ou rendus hautement vraisemblables par les assurés qui les

invoquent, et ce si possible avant l'absence. Si l'urgence dans laquelle se

trouvent les assurés qui doivent faire face à l’un ou l’autre des motifs

figurant à l’art. 25 OACI ne leur permet pas d'informer l'autorité au

préalable, cette dernière devra accepter de statuer en fonction des preuves

fournies après coup, dans un délai raisonnable (cf. Boris Rubin,

Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad

art. 17 LACI p. 216; cf. ég. Cour des assurances sociales [CASSO] du Tribunal

cantonal ACH 170/19 - 86/2020 du 22 juin 2020 consid. 3a, qui s'y réfère). Si

l'autorité compétente accepte la demande de l'assuré, elle le lui notifie

simplement par écrit; si elle la refuse en revanche, elle doit rendre une

décision (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, LACI, qui déroge

à l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales - LPGA; RS 830.1; SECO, Bulletin LACI IC, B352;

cf. ég. Boris Rubin, op. cit., n° 73 ad

art. 17 LACI p. 216; cf.

aussi pour l’ensemble de ce paragraphe PS.2021.0001 du 1er avril

2021.

consid. 2c).

b) En l’occurrence, il s’impose de constater

d’emblée qu’aucune des circonstances de nature à justifier une dispense,

respectivement un déplacement de l’entretien de conseil et de contrôle concerné

prévues par l’art. 25 OACI n’est réalisée. La recourante ne prétend en

particulier plus dans son recours qu’elle aurait été empêchée d’honorer le

rendez-vous du 26 juillet 2022 en raison de la tenue d’un entretien d’embauche

auprès d’un employeur potentiel, prévu à l’origine la semaine du 25 juillet

2022, mais qui n’a finalement pas eu lieu.

L’intéressée invoque toutefois les problèmes qu’elle

aurait rencontrés avec sa conseillère lors de sa précédente prise en charge par

l’unité commune de l’ORP et sa demande de ne plus être suivie par cette même

personne. La seule existence d’un litige en cours entre la recourante et sa

conseillère ORP ne constitue pas une excuse valable qui lui aurait permis de ne

pas se présenter à l’entretien de contrôle et de conseil litigieux. On voit mal

à l’évidence qu’il suffise à un demandeur d’emploi de contester la façon dont

son suivi est assuré par son conseiller ORP, pour une raison ou une autre, pour

pouvoir se soustraire à son obligation de se présenter aux entretiens de

conseil et de contrôle auxquels il est convoqué en se prévalant de ce litige

(cf., pour une situation semblable, PS.2021.0001 du 1er avril 2021 consid. 2d).

Au demeurant, à supposer même que, compte tenu de circonstances exceptionnelles

– dont on ne voit d'emblée pas qu'elles devraient être retenues dans le cas

d'espèce, au vu notamment des pièces figurant au dossier –, il ne soit pas exigible

d'un demandeur d'emploi de se présenter à un entretien de conseil et de

contrôle avec son conseiller ORP en raison d'un litige avec ce dernier, cette

inexigibilité serait directement liée à la personne du conseiller ORP concerné

et ne constituerait pas une impossibilité objective pour l'intéressé de se

présenter à un tel entretien; en pareille hypothèse, son suivi pourrait ainsi

le cas échéant être assuré (provisoirement à tout le moins) par un autre

conseiller ORP (cf. PS.2021.0001 du 1er avril 2021 consid. 2d).

L’on pouvait donc attendre de la recourante qu’elle se présente à tout le moins

à l’ORP le jour fixé pour l’entretien litigieux, soit le 26 juillet 2022. Le

fait par ailleurs que l’intéressée se soit finalement vu attribuer une nouvelle

conseillère ORP en la personne de la cheffe de groupe de l’unité commune de

l’ORP n’est pas déterminant. Ce changement a en effet été effectué compte tenu

du maintien des reproches de l’intéressée à l’égard de sa conseillère ORP et de

ses effets négatifs sur la collaboration et donc sa réinsertion et non pas d’éventuels

manquements de sa conseillère ORP.

Contrairement en outre à ce que prétend la

recourante, qui a d’ailleurs été régulièrement rendue attentive au fait qu’un

rendez-vous était une obligation légale, la fixation de l’entretien tripartite

du 15 août 2022, outre sa volonté de changer de conseillère ORP, ne pouvait

l’amener à partir de l’idée que le rendez-vous du 26 juillet 2022 avait été

annulé. Il ressort clairement du message électronique de la cheffe de groupe de

l’unité commune de l’ORP du 22 juillet 2022 que l’entretien de conseil et de

contrôle fixé au 26 juillet 2022 avec B.________ était maintenu malgré la

fixation d’un autre entretien le 15 août 2022, spécifiquement destiné à traiter

des griefs que l’intéressée faisait valoir à l’encontre de sa conseillère ORP. Le

message électronique de la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP était ainsi

on ne peut plus limpide et la recourante ne prétend pas ne pas en avoir eu

connaissance.

Il s’ensuit que le prononcé d’une sanction au motif

que la recourante ne s’est pas présentée à l’entretien du 26 juillet 2022

s’avère justifié dans son principe.

3.

Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d’entretien de la

recourante de 15% pour une période de deux mois est admissible au regard de

l’ensemble des circonstances.

a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs

devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l’ORP est sanctionné par une

réduction des prestations financières aux sens de la LASV (art. 23b LEmp).

L’art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d’application de la loi du 5 juillet

2005.

sur l’emploi (RLEmp; BLV 822.11.1), qui concrétise l’art. 23b LEmp, prévoit

que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure

d’avertissement préalable notamment en cas de rendez-vous non respecté (y

compris à la séance d’information) (al. 1 let. a). Le refus d’observer d’autres

instructions entraîne une diminution des prestations financières après un

avertissement (al. 2). Le montant et la durée de la réduction, fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%

ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3). La décision de

réduction des prestations est appliquée sans délai; l'exécution de la réduction

est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la

date de la décision (al. 4).

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l’entretien (PS.2015.0006

du 12 novembre 2015 consid. 2a, et les références citées).

Une suspension du droit à l'indemnité doit en principe

être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (PS.2021.0001

du 1er avril 2021 consid. 3b, et les références citées).

L'autorité compétente est ainsi tenue de sanctionner de manière appropriée le

demandeur d'emploi qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de

conseil et de contrôle (cf. SECO, Bulletin LACI IC, B362). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, lorsqu'un assuré oublie par erreur

ou par inattention de se rendre à un entretien de conseil et de contrôle et

qu'il s'en excuse spontanément, mais qu'il prouve néanmoins, par son

comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de

bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre

dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. Tel est le cas,

notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de

l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel

manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (cf. arrêts TF

8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; 8C_834/2010 du 11 mai 2011

consid. 2.3; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, et la

jurisprudence citée; voir aussi TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021

consid. 5.3).

b) La recourante ne saurait en l’occurrence

bénéficier de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral qui permet, dans

certaines circonstances, qu'il soit renoncé à une sanction. En effet, elle ne

pouvait ignorer, au vu du message électronique de la cheffe de groupe de

l’unité commune de l’ORP du 22 juillet 2022, qu’elle devait se rendre à

l’entretien de conseil et de contrôle du 26 juillet 2022. Elle ne prétend

d’ailleurs pas avoir oublié ce rendez-vous en raison d’une erreur ou d’une

inattention.

La DGEM a confirmé la réduction de 15% du forfait mensuel

d’entretien de la recourante pour une période de deux mois. L’autorité intimée

a ainsi limité la quotité (pourcentage) de la sanction et sa durée au minimum

légal. Au vu de l’absence d’antécédents de l’intéressée et compte tenu des

circonstances du cas d’espèce, la sanction prononcée à l’encontre de cette

dernière s’avère justifiée et conforme au principe de la proportionnalité. Il

sied enfin de relever que la sanction en cause ne porte pas atteinte au noyau

intangible, qualifié de minimum vital absolu, du forfait pour l'entretien.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, selon la procédure simplifiée de l’art.

82.

LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), sans échange d’écritures. Il est

statué sans frais judiciaires (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [BLV 173.36.5.1]) ni

dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours de la Direction générale de l’emploi et du

marché du travail du 11 novembre 2022 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 9 mars 2023

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.