Lexipedia

Décision

PS.2022.0073

CDAP - PS.2022.0073 - 2023-06-21 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

21 juin 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 juin 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin et

Mme Annick Borda, juges.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique,

à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Lausanne, à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale

de la cohésion sociale des 17 octobre 2022 et 27 février 2023 (refus,

respectivement suppression du revenu d'insertion) (dossier joint

PS.2023.0018)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1972, a entamé en 2004 des études de biologie

à l'Université de Lausanne. A cet effet, l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (OCBE) lui a accordé des bourses pour les périodes 2004-2005

et 2005-2006. Ce cursus est demeuré inachevé.

En 2007, A.________ s'est engagé dans une formation

auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie du Valais. Il a obtenu de l'OCBE de

nouvelles bourses pour les périodes 2007-2008 (cf. BO.2007.0160 du 6 mai 2008),

2008-2009 et 2009-2010. Ces études n'ont pas davantage été couronnées de

succès.

Le 14 septembre 2020, le prénommé s'est inscrit à la

Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), pour suivre une formation en soins

infirmiers d'une durée de trois ans, à plein temps.

B.

Le 16 octobre 2020, A.________ a déposé une demande de bourse d'études

pour la 1ère année de la formation précitée en soins infirmiers,

pour la période 2020-2021.

Le 4 décembre 2020, le CSR a "décidé de

manière exceptionnelle de poursuivre l'aide octroyée en [faveur de A.________]

jusqu'à la décision de l'Office des Bourses pour l'année 2020-2021".

Par décision du 7 janvier 2021, l'OCBE a rejeté la

demande de bourse. Ce refus a été confirmé sur réclamation par l'OCBE puis sur

recours le 7 janvier 2022 par la CDAP (BO.2021.0010).

Ayant appris par l'OCBE que la bourse avait été

refusée, le CSR a, par décision du 28 mai 2021, prononcé la suppression du RI dès

le 7 janvier 2021. Le 27 août 2021, le CSR a rendu une décision de refus de RI.

Ces deux décisions ont été confirmées par la DGCS puis le 23 février 2022 par

la CDAP au motif, en bref, que le statut d'étudiant du recourant, âgé de plus

de 25 ans, s'opposait à l'octroi du RI (PS.2021.0096).

Le 9 novembre 2021, le CSR a derechef écarté une

demande de RI au motif que l'intéressé était en formation, refus confirmé par

la DGCS, puis le 24 mars 2022 par la CDAP (PS.2022.0009).

Par arrêt du 16 mai 2022, le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre les deux arrêts

PS.2021.0096 et PS.2022.0009 (8C_200/2022 - 8C_201/2022).

C.

Le 15 mars 2022, le précité s'est inscrit auprès de l'Office régional de

placement de Lausanne (ci-après: ORP) en qualité de personne cherchant du

travail à un taux de 90%.

Le 12 avril 2022, A.________ a été victime d'un

infarctus du myocarde. Il a produit par la suite un certain nombre de

certificats d'incapacité de travail du 10 au 24 avril, du 5 au 31 mai et

du 24 mai au 17 juin 2022, ainsi que plusieurs attestations médicales en lien

avec l'événement précité, indiquant notamment qu'il souffrait d'une

cardiopathie importante nécessitant un traitement chronique.

Le 10 mai 2022, après un échange de courriels avec

la DGCS, A.________ s'est entretenu avec le CSR en demandant une aide

financière. Il n'a pas déposé de demande formelle de RI signée, ni produit de

pièce. D'autres échanges avec le CSR s'en sont suivis.

Par acte du 20 juin 2022, le CSR s'est adressé en

ces termes à A.________:

"(...)

Vous avez récemment envoyé

plusieurs courriers au Centre social régional – CSR – Lausanne, où vous avez

expliqué que vous rencontrez actuellement des difficultés financières ainsi que

des problèmes avec votre logement. En date du 10 mai 2022, vous avez eu un

entretien en présentiel avec notre unité, à ce sujet.

Lors de cet entretien avec

l'assistante sociale, vous avez fait part de votre statut de personne en

formation. L'OCBE est l'institution compétente pour le financement des

personnes en formation et l'aide sociale n'intervient que sur demande d'aide

exceptionnelle et malheureusement celle qui a été déposée auprès de la

direction en votre faveur concernant une ouverture de droit RI a été refusée.

Par conséquent, le CSR ne peut pas entrer en matière pour une aide financière

vous concernant à moins que vous renonciez à votre formation. Vous en avez été

informé par mail en date du 31 mai 2022.

Concernant votre logement, suite à

votre passage en date du 22 décembre 2021 et votre orientation auprès du DASL,

vous nous avez informés que vous n'aviez eu aucun contact avec cette unité.

Après investigation, il s'avère qu'aucun suivi ne peut être ouvert en votre

faveur malgré l'expulsion qui a été prononcée pour les raisons suivantes, le

fait de votre statut comme personne en formation mais aussi le fait que vous

n'avez à ce jour aucun revenu, ce qui rend un accompagnement de leur part

impossible car il n'existe aucune capacité financière vous concernant. Vous en

avez également été informé par mail en date du 13 juin 2022.

Au vu des difficultés que vous

avez exprimées lors de votre entretien, nous vous avons transmis les

coordonnées des aides d'urgence à disposition sur Lausanne et la permanence

Infolog pour l'aide à la recherche de logement. Avec votre problématique de

santé, nous vous avons également transmis de prendre contact avec le service

social du CHUV en vue d'un suivi pour vous faire accompagner dans vos démarches

administratives et financières.

Nous vous

invitons à donner suite à ces orientations et sans changement de situation de

votre côté, il est inutile de nous recontacter car nous ne pouvons pas entrer

en matière."

Selon l'extrait du journal RI, le CSR a ajouté:

"Envoyons

courrier ce jour à M afin qu'il arrête de nous contacter s'il n'y a pas de

changement dans sa situation pour une demande d'ouverture de droit. Merci de

renvoyer M a (sic) s'il se représente

sans aucun changement dans sa situation ou sinon le réinscrire en perm IUS avec

premier rdv dispo.

Voir lettre

en pièce jointe"

Par décision du 5 juillet 2022, la Caisse cantonale

de chômage a ouvert au recourant un délai-cadre d'indemnisation, en imposant un

délai d'attente de 120 jours

- ouvrables - dès le 15 mars 2022.

Le 19 juillet 2022, A.________ a recouru auprès de

la DGCS contre l'acte du 20 juin 2022 du CSR.

Le 17 octobre 2022, la DGCS a déclaré irrecevable le

recours formé le 19 juillet 2022 contre l'acte du CSR du 20 juin 2022, au motif

que le précité n'avait déposé aucune demande de RI datée et signée, qu'il

n'avait eu qu'un échange oral avec le CSR et que l'acte attaqué ne devait pas être

considéré comme une décision.

Agissant le 18 novembre 2022, A.________ a déféré

cette décision d'irrecevabilité devant la CDAP, concluant à son annulation et à

l'octroi du RI avec effet rétroactif à mars 2022. La cause a été enregistrée

sous la référence PS.2022.0073. Par courriers des 2 décembre 2022, 10 janvier

et 9 février 2023, le CSR a, en substance, conclu au rejet du recours. Les 24

janvier et 8 février 2023, l'autorité intimée a produit son dossier, concluant également

au rejet du recours. Les 16 et 29 mars 2023, le recourant a déposé des

déterminations spontanées.

D.

Dans l'intervalle, un nouvel entretien avec le CSR a été fixé le 23

septembre 2022. Il découle de l'extrait du journal RI à cette date ce qui suit:

"(...)

M. indique

qu'il ne s'est pas réinscrit comme étudiant pour le semestre d'automne. Il va

faire un examen au mois de septembre uniquement pour la branche qu'il

continuait à suivre de février à avril. En effet, M. dit que ce cours sur cette

seule branche l'occupait de février à avril pour l'équivalent d'un 10%. C'est

la raison pour laquelle l'inscription à l'ORP était de 90%. (...)"

L'intéressé avait en effet déposé une attestation du

31 mars 2022 de la HESAV qui certifiait de la réduction de son plan d'études

durant le printemps 2022, en ces termes:

"Par

la présente, nous attestons que Monsieur A.________, né le ********1972, est

étudiant régulier de notre établissement depuis le 14.09.2020 et suit le

programme Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers.

Durant ce semestre de printemps

2022, sa planification d'études prévoit:

du 21 février au 15 avril 2022

Module

théorique HC 1.2 – ½ jour de cours hebdomadaire: mercredi

du 25 avril au 3 juin 2022

Stage pratique

à 100% dans une institution de soins

du 6 au 24 juin 2022

Module théorique HC 1.2 – ½ jour de

cours hebdomadaire: mercredi

"

Le CSR a accordé le 14 octobre 2022 le RI au

précité, "en complément ressources sur août 2022. Sans emploi en

septembre 2022 et en complément LACI dès le 1er octobre 2022".

Cependant, le 20 octobre 2022, le CSR est revenu sur

cet octroi en adressant le courrier suivant à A.________:

"(...)

Un droit au revenu d'insertion

(ci-après: RI) vous a été ouvert en août 2022 pour vivre en septembre 2022,

suite à votre passage à notre réception en date du 12 août 2022.

Toutefois, votre dossier a été

soumis à notre unité juridique. Après analyse et pour pouvoir continuer à

bénéficier du RI, vous devez nous faire parvenir une attestation

d'exmatriculation ou de fin d'étude dans un délai échéant au 28 octobre 2022. À

défaut de nous transmettre ce document dans le délai imparti, votre droit au RI

devra être supprimé.

En effet, par

décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 25 novembre

2021, confirmée de manière définitive et exécutoire par le Tribunal cantonal et

le Tribunal fédéral, vous ne pouvez pas bénéficier du RI en tant qu'étudiant.

(...)"

Le 26 octobre 2022, le prénommé a déposé une

"réclamation" à l'encontre de ce courrier.

Par décision du 31 octobre 2022, le

CSR a supprimé le RI à l'intéressé, pour le motif suivant:

"(...)

Nous sommes dans l'obligation de

supprimer, dès et y compris le forfait d'octobre 2022 (…), les aides qui vous

étaient accordées jusqu'à maintenant pour le motif suivant:

– Courrier du 20 octobre 2022 qui

vous demandait de nous fournir l'exmatriculation ou de fin d'étude.

Toutefois, il

est entendu que nous reprendrions volontiers l'examen de votre dossier si des

changements intervenaient dans votre situation. Il vous suffirait alors de nous

en informer.(...)"

Le 11 novembre 2022, A.________ a recouru contre cette

décision devant la DGCS. Il répétait, notamment, qu'il se limitait à poursuivre

ses études à un taux réduit planifié avec l'école, à savoir à un cours d'une

demi-journée par semaine et un stage, qui avait été annulé par la suite, soit

un taux de 10%.

Statuant le 27 février 2023, la DGCS a déclaré la

réclamation 26 octobre 2022 irrecevable; elle a également rejeté le recours du

11 novembre 2022, au motif que le recourant poursuivait sa formation.

Agissant le 22 mars 2023, A.________ a déféré la

décision de la DGCS du 27 février 2023 devant la CDAP, concluant à l'annulation

de cette décision, à l'octroi du RI avec effet rétroactif à mars 2022 et à

l'octroi de l'effet suspensif au recours. La cause a été enregistrée sous la

référence PS.2023.0018. Les 4 et 28 avril 2023, le CSR a indiqué ne pas avoir

de nouveaux éléments à apporter et a précisé s'en remettre à justice. Le 20

avril 2023, le recourant a adressé un courrier spontané à la CDAP. Le 25 avril

2023, par deux courriers séparés, la DGCS a transmis son dossier et conclu au

rejet du recours.

Par décision incidente du 2 mai 2023, la juge

instructrice a levé l'effet suspensif.

E.

A.________ a recouru contre la décision incidente du 2 mai 2023 (RE.2023.0002).

Dans ce cadre, il a produit une attestation d'exmatriculation de la HESAV du 3

mai 2023, avec effet au 29 mars 2023. Le 13 juin 2023, le CSR a accordé le RI

au recourant, avec effet au 29 mars 2023. Par décision du 21 juin 2023, le

recours incident a été déclaré sans objet et la cause radiée du rôle.

Considérant en droit:

1.

a) Déposés dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), les recours dirigés contre les décisions de la DGCS des

17 octobre 2022 et 23 février 2023 sont intervenus en temps utile. Ils satisfont

en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière.

b) Le litige porte, d'une part, sur la décision de la

DGCS du 17 octobre 2022 déclarant irrecevable le recours formé contre l'acte du

20 juin 2022 du CSR, lequel refusait d'entrer en matière sur la demande

financière du recourant (PS.2022.0073).

Il est formé, d'autre part, contre la décision de la

DGCS du 27 février 2023, déclarant irrecevable la réclamation du recourant déposée

contre un acte du 20 octobre 2022 du CSR et rejetant le recours dirigé contre une

décision du 31 octobre 2022 du CSR, prononcés qui supprimaient le RI accordé au

recourant dès octobre 2022 (PS.2023.0018).

Compte tenu de leurs similitudes et de leur connexité,

les causes PS.2022.0073 et PS.2023.0018 sont jointes (art. 24 LPA-VD).

2.

Dans sa décision du 17 octobre 2022, la DGCS considère que le recourant

n'aurait pas déposé de demande de RI et que la lettre du CSR du 20 juin 2022 ne

constituerait pas une décision.

a) Conformément à la jurisprudence, l'interdiction

du formalisme excessif qui confine au déni de justice prohibé par l'art. 29 al.

1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

s'oppose à exiger le respect d'une forme ne répondant pas à un but suffisant et

compliquant inutilement la procédure (cf. notamment ATF 116 V 353 consid. 3;

CDAP PS.2022.0004 du 7 mars 2022; Benoît Bovay / Thibault Blanchard /

Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2021, ch. 2.6.3

ad art. 79 LPA-VD).

En l'espèce, l'autorité intimée fait preuve d'un

formalisme excessif contraire à l'art. 29 al. 1 Cst, en prétendant que le

recourant n'aurait pas déposé de demande RI au printemps 2022. En effet, les

nombreux échanges de courriels entre le recourant et le CSR ainsi que le

journal RI révèlent que le recourant, dont la situation financière, professionnelle

et médicale était déjà largement connue et documentée, n'a pas cessé de

requérir des prestations d'aide sociale. Il aurait certes été loisible à

l'autorité intimée de refuser d'entrer en matière faute pour le requérant d'avoir

fourni les renseignements et les pièces nécessaires, mais elle ne pouvait

prétendre qu'il n'aurait pas formulé de demande suffisamment claire.

b) aa) La LPA-VD définit la décision à son art. 3,

ainsi rédigé:

"1

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des

décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

[…]."

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante,

à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du

droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45; 121 II 473 consid. 2a et

les réf.). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la

situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à

tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid.

2a).

bb) En l'occurrence, l'acte du 20 juin 2022 du CSR comporte

certes de nombreuses informations sur les conditions auxquelles le recourant

pourrait obtenir le RI et diverses aides au logement. Toutefois, cet acte

expose surtout que le "CSR ne peut entrer en matière pour une aide

financière vous concernant [i.e. concernant le recourant] à moins que

vous renonciez à votre formation". Autrement dit, le CSR a refusé la

requête de RI déposée par le recourant, tant qu'il poursuivrait sa formation.

Il s'agit donc bien d'une décision au sens de l'art. 3 al.1 LPA-VD, susceptible

de recours devant la DGCS.

c) Au vu de ce qui précède, le recours PS.2022.0073

devrait être partiellement admis et la cause renvoyée à la DGCS pour qu'elle

examine le refus du CSR d'accorder le RI au recourant. Sur le fond cependant,

la DGCS devrait déterminer si c'est à raison que le CSR a, le 20 juin 2022,

refusé d'accorder le RI tant que le recourant poursuivrait ses études, fût-ce

partiellement. Or, la DGCS a expressément tranché ce point - par l'affirmative -

dans sa décision du 27 février 2023. En cas de renvoi, la DGCS statuerait de la

même manière, de sorte qu'une telle démarche constituerait un détour procédural

inutile. Il en va ainsi d'autant plus que la décision de la DGCS du 27 février

2023 est examinée dans la présente procédure de recours, ci-après (cf. consid.

3).

3.

Le recourant conteste le refus d'octroi du RI en faisant valoir, pour

l'essentiel, le taux réduit avec lequel il suit sa formation.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le

revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend en particulier une prestation

financière (art. 27 LASV). Celle-ci est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Quant à la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), elle règle

l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire

(art. 1 LAEF). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en

formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances

en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la

formation professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF).

Selon la jurisprudence, au demeurant rendue notamment

à l'endroit du recourant (PS.2021.0096 du 23 février 2022 et PS.2022.0009 du 24

mars 2022), en octroyant une aide financière destinée à

l'accomplissement d'une formation, I'Etat est réputé assurer au bénéficiaire

des conditions minimales d'existence (art. 2 al. 1 LAEF), fonction qui recouvre

précisément celle du revenu d'insertion (art. 1 al. 1 LASV). Il a ainsi été

jugé de façon constante que, dans le canton de Vaud, l'aide sociale n'a pas à

corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge de la

formation. Il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une

bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont

remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à

la poursuite des études et à la formation professionnelle (PS.2014.0076 du 12

septembre 2014 consid. 2b; PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2b et les

références citées). Dès lors, la personne en formation n'a pas le droit aux

prestations de l'aide sociale (voir encore dans ce sens PS.2020.0026 du

8 décembre 2020 consid. 2b; PS.2017.0028 du 28 mars 2018 consid.

2b et les références citées). La CDAP a également eu l'occasion de confirmer un

refus de toute aide sociale à un requérant suivant une formation à temps

partiel (deux jours par semaine) et dont la demande de bourse avait été refusée

(PS.2014.0076 du 12 septembre 2014 consid. 3).

Dans le cas du recourant, la CDAP avait

ajouté que si le RI pouvait être accordé à titre d'aide exceptionnelle, une

telle aide n'était pas destinée à lui procurer, aux frais de l'Etat, le

métier qui conviendrait le mieux à ses aspirations, pas plus qu'une activité

occupationnelle ou thérapeutique (PS.2021.0096 du 23 février 2022 et

PS.2022.0009 du 24 mars 2022).

b) Le recourant affirme désormais que sa formation

ne serait limitée qu'à une demi-journée par semaine, correspondant selon lui à

un taux de 10%.

Le taux déclaré par le recourant n'est toutefois pas

conforme à la réalité. En effet, le recourant se méprend lorsqu'il prend en considération

uniquement les heures effectives de cours, sans comptabiliser les heures de

préparation des leçons ou des examens, ni les heures de stage (initialement prévu

du 25 avril au 3 juin 2022 à 100%). Pendant la période litigieuse, un taux

d'études de 30% apparaît largement plus vraisemblable.

Quoi qu'il en soit, au vu des arrêts déjà rendus à

son endroit, le recourant est parfaitement au fait de l'impossibilité pour lui

de percevoir le RI tant qu'il est en formation. Peu importe qu'il ne poursuive ses

études qu'à 10%, pour prendre l'hypothèse qui lui est la plus favorable, et

qu'il soit inscrit au chômage à 90%. Il n'y a pas lieu d'adopter un système

consistant à réduire le RI proportionnellement au taux auquel un requérant

poursuivrait ses études, respectivement de fixer le RI au taux que le requérant

accepterait de consacrer à l'exercice d'une activité lucrative (un taux

d'activité lucrative de 90% permettant ainsi le versement de 90% du RI usuel)

(cf. PS.2014.0076 du 12 septembre 2014 consid. 3). Il n'est pas d'emblée exclu que des circonstances

exceptionnelles puissent conduire à une autre solution mais, cas échéant,

celles-ci ne sont de toute façon manifestement pas réalisées dans le cas

d'espèce.

C'est ainsi à raison que la DGCS a confirmé le refus

d'accorder le RI au recourant tant qu'il poursuivrait ses études, fût-ce à

temps partiel.

4.

Vu ce qui précède, le recours PS.2022.0074 doit être partiellement admis

et la décision de la DGCS du 17 octobre 2022 doit être réformée, en ce

sens que le recours du 19 juillet 2022 est rejeté et la décision du CSR du 20

juin 2022 est confirmée. Le recours PS.2023.0009 est rejeté et la décision de

la DGCS du 27 février 2023 doit être confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir

d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif

vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les causes PS.2022.0073 et PS.2023.0018 sont jointes.

Considérants

II.

Le recours PS.2022.0073 est partiellement admis.

III.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du

17.

octobre 2022 est réformée, en ce sens que le recours du 19 juillet 2022

est rejeté et la décision du CSR du 20 juin 2022 est confirmée.

IV.

Le recours PS.2023.0018 est rejeté.

V.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 27 février 2023

est confirmée.

VI.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 juin 2023

La présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.