PS.2022.0074
CDAP - PS.2022.0074 - 2023-07-03 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
3 juillet 2023Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 9 novembre 2022 (modification de
l'avance mensuelle sur pension et remboursement d'un montant de 280 fr.).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1982, a épousé B.________, né le ********
1982, le ******** 2001. De cette union sont issus trois enfants: C.________, né
le ******** 2002, D.________, née le ******** 2003, et E.________, née le ********
2012.
Le couple s'est séparé en 2017.
B.
Par jugement du 27 mai 2021, la présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce de A.________ et B.________
et a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement de divorce, les
conventions sur les effets du divorce signées successivement par les époux le 9
novembre 2020, le 2 mars 2021 et lors de l'audience du 17 mai 2021.
Cette dernière convention prévoyait notamment qu'B.________
contribuerait à l'entretien de ses enfants par le versement de pensions
mensuelles de 360 fr. en faveur de C.________ et de 540 fr. en faveur de E.________,
jusqu'à ce que ceux-ci aient obtenu une formation professionnelle complète. Il
devait également s'acquitter d'une pension en faveur de son épouse par le
versement de 1'200 fr. par mois en sa faveur, la première fois le mois suivant
le jugement définitif et exécutoire. Aucune pension n'était due pour
l'entretien de D.________, dont l'entretien convenable était couvert, notamment
par son salaire d'apprentie. Il était convenu que les enfants resteraient vivre
chez leur mère.
C.
Les contributions d'entretien prévues par le jugement précité n'étant
plus versées, le 15 juillet 2021, A.________ a déposé une demande d'avances sur
pensions alimentaires auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (ci-après: le BRAPA).
Par une première décision du 26 octobre 2021, le
BRAPA lui a alloué une avance mensuelle de 2'100 fr. du 1er juillet
2021 au 30 septembre 2021, de 1'600 fr. du 1er octobre au 31
octobre 2021 (après déduction d'un versement de 500 fr.), ainsi qu'à nouveau de
2'100 fr. à compter du 1er novembre 2021.
Par une nouvelle décision datée du 29 novembre 2021,
le BRAPA lui a alloué une avance mensuelle de 2'100 fr. à compter du 1er
janvier 2022. Cette décision tenait compte des montants suivants:
"A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la
contribution d'entretien:
M. C.________ Fr.
360.00
Mme E.________ Fr. 540.00
Mme A.________ Fr. 1,200.00
Fr. 2,100.00
B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de
son règlement, selon synthèse financière annexée: Fr. 37,186.00
Ressources LHPS mensualisées (Fr.
37,186.00/12) Fr. 2'098.83
Subside OVAM Fr.
898.00
AIL Fr.
0.00
./. Franchise 15% sur les revenus
mensuels salariés
A.________ Fr.
4,194.50 Fr. -629.17
Fr. 0.00 Fr.
0.00
Revenu net mensuel Fr.
3,367.67
Soit un revenu net annuel de (3,367.67 x 12) Fr.40,412.00
./. déduction pour enfant
conformément à l'art. 5 ch. 3
RLRAPA (300%) Fr
-20'000.00
Revenu déterminant BRAPA pris en
compte pour le
calcul de l'avance Fr.
20,412.00"
Le revenu annuel de 37'186 fr. retenu par le BRAPA comprenait
les revenus de A.________ estimés à 50'334 fr., ceux de son fils C.________ en
apprentissage par 9'438 fr. et ceux de sa fille D.________ également en
apprentissage par 11'398 francs. A cela s'ajoutait également la somme de 13'200
fr. à titre d'allocations familiales et de formation pour ses trois enfants,
soit 400 fr. par mois par enfant en apprentissage et 300 fr. par mois pour E.________.
Le BRAPA a ensuite retenu 33'984 fr. de déductions, correspondant à 10'500 fr.
d'assurances maladie, accident et sur la vie, 7'884 fr. de frais de transports,
9'600 fr. de frais de repas et 6'000 fr. d'autres frais professionnels pour A.________,
C.________ et D.________. Le BRAPA a encore a ajouté le montant relatif aux
subsides versés par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM), puis déduit
une franchise de 15% sur les revenus salariés de A.________. Dans sa décision,
le BRAPA s'est fondé sur une unité économique de référence (ci-après: UER)
composée d'un adulte et trois enfants, ce qui justifiait une déduction
supplémentaire de 20'000 fr. pour trois enfants à charge. En conséquence, le
revenu déterminant s'élevait à 20'412 fr., de sorte que A.________ avait droit
à une pleine avance de 2'100 fr. par mois.
D.
Entre 2020 et 2021, A.________ a exercé successivement plusieurs
activités salariées pour le compte de différentes entreprises et à des taux
variables. Après avoir quitté son emploi, A.________ a été mise au bénéfice d'indemnités
de chômage de 120 fr. 65 brut par jour, versées dès le 1er novembre
2021. Elle exerce occasionnellement des activités temporaires comptabilisées
par la caisse de chômage à titre de gain intermédiaire.
En février 2022, A.________ a perçu 2'180 fr. 50 à
titre d'indemnités journalières versées par la caisse de chômage, pour vingt
jours travaillés. En septembre 2022, elle a perçu 3'328 fr. 65 pour une
activité salariée auprès de la Fondation ********, montant qui comprenait 800
fr. d'allocations de formation, ainsi que 340 fr. d'allocations
familiales. Elle a en outre perçu 544 fr. 55 à titre d'indemnités chômage, pour
cinq jours travaillés.
E.
Le 3 janvier 2022, sa fille D.________ a quitté le domicile familial
pour vivre à ******** avec F.________, qu'elle a épousé le 14 janvier 2022. Le
1er février 2022, les époux ont déménagé à ********.
D.________ effectue actuellement sa troisième année
d'apprentissage d'assistante en soins et santé communautaire. Elle perçoit à ce
titre un salaire brut de 1'340 fr. par mois, versé treize fois l'an. Au mois
d'octobre 2022, elle a perçu 1'385 fr. 10 nets. Une allocation pour enfant en
formation professionnelle de 400 fr. par mois est en outre versée à sa mère.
Quant à son époux, il exerce une activité auprès de
la société ********. A ce titre, il a perçu en octobre 2022 la somme nette de
4'974 fr. 85.
F.
C.________ est quant à lui en troisième année d'apprentissage de
gestionnaire de commerce de détail. Il perçoit à ce titre un salaire brut de
1'350 fr. par mois, versé douze fois l'an. Une allocation pour enfant en
formation professionnelle de 400 fr. par mois est en outre versée à sa mère.
G.
Le 9 novembre 2022, le BRAPA a modifié le droit aux avances sur pension
alimentaire de A.________, à compter du 1er novembre 2022. Ce
nouveau calcul tenait compte des postes suivants:
"A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la
contribution d'entretien:
M. C.________ Fr.
360.00
Mme E.________ Fr.
540.00
Mme A.________ Fr. 1,200.00
Fr. 2,100.00
B. Revenu annuel calculé en
fonction de la LHPS et de son règlement, selon synthèse financière annexée: Fr.
41,412.00
Ressources LHPS mensualisées (Fr. 41,412.00/12) Fr.
3,451.00
Subside OVAM Fr.
379.00
AIL Fr.
0.00
./. Franchise 15% sur les revenus
mensuels salariés
A.________ Fr. 0.00 Fr.
0.00
Fr. 0.00 Fr. 0.00
Revenu net mensuel Fr.
3,830.00
Soit un revenu net annuel de (3,830.00 x 12) Fr.45,960.00
./. déduction pour enfant
conformément à l'art. 5 ch. 3
RLRAPA (200%) Fr
-13'000.00
Revenu déterminant BRAPA pris en
compte pour le
calcul de l'avance Fr.
32,960.00"
Le revenu annuel retenu par le BRAPA comprenait les
revenus de A.________, calculés sur la base des indemnités journalières de
chômage perçues en septembre par 108 fr. 91 nets (544 fr. 55 / 5 jours
travaillés). Multiplié par la moyenne des jours travaillés estimés à 260.4, son
revenu annuel s'élevait à 28'360 francs. A cela, le BRAPA a ajouté 13'680 fr.,
soit 800 fr. par mois d'allocations de formation et 340 fr. par mois
d'allocations familiales. La décision du 9 novembre 2022 tenait également
compte des revenus bruts de C.________ par 16'200 fr., soit douze fois 1'350
francs. Des déductions ont ensuite été opérées, correspondant à 10'028 fr. pour
C.________ (frais d'assurances, transport, repas et autres frais
professionnels). Pour A.________, seuls 6'800 fr. ont été déduits, ce qui
correspondait aux assurances et aux frais en lien avec son statut de chômeuse.
Toujours au vu de ce statut, aucune franchise pour revenus salariés n'a été
opérée. Compte tenu du départ de D.________, la déduction pour enfant n'était
que de 13'000 francs. Vu ces modifications, le droit aux pensions alimentaires
s'élevait à 1'365 fr. par mois.
En post-scriptum de sa décision, l'autorité précitée
exposait que A.________ devait s'acquitter d'un remboursement de 280 fr.
relatif au montant de l'avance de novembre 2022 versé en début de mois par
1'645 francs. Elle l'enjoignait à lui faire une proposition d'amortissement de
ce montant dans les trente jours dès réception de la décision précitée.
H.
Le 19 novembre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a contesté
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant en substance à son
annulation.
Le 1er décembre 2022, le BRAPA a déposé
une réponse, concluant au rejet du recours.
Respectivement le 28 décembre 2022 et le 5 janvier
2023, la recourante et l'autorité intimée se sont une nouvelle fois déterminés.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 95 de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; BLV 173.36),
applicable par renvoi de l’art. 19 de la loi sur le recouvrement et les avances
sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA ; BLV 850.36), le
recours a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme,
de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief, la recourante fait valoir en substance que
l'avance de pension alimentaire qui lui est octroyée ne devrait pas dépendre de
la présence de sa fille D.________ au domicile familial, dans la mesure où
celle-ci ne perçoit pas de pension alimentaire de la part de son père. Selon
elle, le calcul du BRAPA devrait par ailleurs tenir compte des 350 fr. par mois
qu'elle verse à sa fille.
Afin d'examiner le bien-fondé du calcul de
l'autorité intimée, il y a tout d'abord lieu d'établir l'UER déterminante en
l'espèce.
a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant
ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit
irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide
appropriée (cf. art. 5 LRAPA). L’Etat peut accorder au créancier
d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique
difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes
(art. 9 al. 1 LRAPA).
La situation économique difficile dont il est
question à l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu
du créancier d'aliments. Comme le prescrit expressément l'art. 9a LRAPA, le
revenu déterminant pour cette appréciation est calculé selon les règles de la
loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; BLV 850.03). L'art. 5a du règlement d'application du 30
novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) prévoit en outre que l'unité
économique de référence dont les ressources sont prises en compte pour le
calcul du revenu déterminant est celle de l'art. 10 LHPS. La LHPS est ainsi applicable
non seulement en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, mais aussi
pour définir la composition de l'UER.
Aux termes de l'art. 9 LHPS, l'unité économique de
référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du
revenu déterminant unifié décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération
pour calculer le droit à une prestation. L'art. 10 LHPS précise encore ce
qui suit:
"1 L'unité économique de référence comprend:
a. la
personne titulaire du droit;
b. le
conjoint;
c. le
partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat
enregistré;
d. le
partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit;
e. les
enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la
personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la
personne avec qui elle vit en ménage commun.
2 La législation spéciale peut prévoir des
exceptions à l'étendue de l'UER de l'alinéa 1."
S'agissant plus particulièrement de la prise en
compte des enfants majeurs à l'UER d'un parent séparé ou divorcé, l'art. 9 al.
1 du règlement d'application de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS; BLV 850.03.1) prévoit
encore:
"1 L'enfant majeur
économiquement dépendant est attribué à l'unité économique du parent auprès
duquel il vit de manière prépondérante. Il est présumé que l'enfant vit de
manière prépondérante auprès du parent chez lequel il est domicilié selon le
Registre cantonal des personnes. Si cette présomption ne mène pas à une
solution satisfaisante, l'autorité d'application attribue l'enfant à l'unité
économique de l'autre parent."
La directive concernant l'application de la LHPS et
du RLHPS, en vigueur dès le 1er juillet 2014 indique en ce qui
concerne le mariage d'un enfant majeur économiquement dépendant:
"4.1.2 Mariage d'un enfant
majeur économiquement dépendant: Si le bénéficiaire du droit a un enfant majeur
dépendant marié, on se basera sur les revenus de l'enfant marié et de son
conjoint afin de définir s'ils forment une UER indépendante ou non. Si leur RDU
propre est égal ou supérieur à Fr. 3'000.-/mensuel net, ils sont considérés
dans une UER propre. Dans le cas contraire, l'enfant majeur dépendant reste
dans l'UER de ses parents. Ce principe s'applique par analogie au partenariat
enregistré et au ménage commun. Les éventuels enfants de ce couple
appartiennent à la même UER que le parent qui en a la charge. Dans ce cas, le
RDU pour définir l'indépendance est de Fr. 3'000.-/mensuel net, additionnés de
Fr. 500.-/mensuel par enfant."
b) En l'espèce, jusqu'au 2 janvier 2022, la
recourante vivait en ménage commun avec ses trois enfants, dont deux étaient majeurs
et en apprentissage, à savoir C.________ et D.________. A ce moment-là, l'UER
déterminante était composée d'un adulte et trois enfants à charge, ce qu'a
retenu à juste titre l'autorité intimée dans sa décision du 29 novembre 2021. A
compter du 3 janvier 2022 toutefois, D.________ a quitté le logement familial pour
s'installer à ********, puis épouser le 14 janvier 2022 F.________. Dans la
mesure où les revenus de D.________ et de son époux s'élèvent à environ 6'300
fr. nets par mois, ils sont largement supérieurs au seuil de 3'000 fr. précité
qui permet de retenir une modification de l'UER du parent et la création d'une
nouvelle UER propre. Le BRAPA pouvait ainsi à bon droit considérer que l'UER
qui prévalait au moment de la décision du BRAPA des 26 octobre et 29 novembre
2021 s'était modifiée pour ne compter plus qu'un adulte et deux enfants à
charge.
3.
Il y a dès lors lieu d'examiner les conséquences de cette modification
de l'UER sur le droit aux avances de la recourante.
a) Comme déjà exposé, le droit aux avances sur
pensions alimentaires dépend de la situation économique du requérant et, en
particulier, de son revenu calculé selon la LHPS. L'art. 6 de cette loi,
intitulé "Revenu déterminant unifié", prévoit à cet égard:
" 1 Le revenu déterminant unifié sert de base
pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente loi.
2 Il est constitué comme suit :
a.
du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après:
LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance
individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais
d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à
ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante,
des pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations
commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements,
cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction
fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et
investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et
d'un forfait fixe pour frais de maladie. L'alinéa 6 demeure réservé;
b.
d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI,
majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles
garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés
3 La législation spéciale peut tenir compte du
fait que la personne titulaire du droit s'est dessaisie d'éléments de revenu ou
de fortune sans contrepartie équitable ou qu'elle a renoncé à des éléments de
revenu en ne mettant pas toute sa capacité de gain à contribution.
4 La législation régissant les prestations
circonstancielles peut prendre en compte pour le calcul du revenu déterminant
les charges non reconnues par la LI.
5 Le Conseil d'Etat règle le calcul du revenu
déterminant des personnes ne disposant pas de taxation fiscale, notamment les
contribuables imposés à la source, ainsi que des personnes disposant d'une
taxation non entrée en force ou taxées d'office.
6 En cas d'actualisation financière au sens de
l'article 8, alinéa 2, ainsi qu'en présence d'une situation particulière de
taxation au sens de l'alinéa 5, des forfaits fixes s'appliquent aux frais
d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas, ainsi que d'autres
frais professionnels).
7 Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer les
forfaits au sens de l'article 6, alinéas 2, lettre a et 6".
L'art. 9 LHPS, que l'on a déjà évoqué, dispose que
l'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu
déterminant unifié décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour
calculer le droit à une prestation.
L'art. 20 al. 1 de la loi sur les impôts directs
cantonaux (LI; BLV 642.11), à laquelle renvoie l'art. 6 al. 2 let. a LHPS,
prévoit que sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée
dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou
par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités
pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les
primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les
tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de
collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.
En matière fiscale, le Tribunal fédéral s'est déjà
prononcé sur la prise en compte d'allocations familiales en faveur d'un enfant
majeur dans le revenu imposable du parent ayant droit (TF 2C_436/2010 du 16
septembre 2010 consid. 5.1.1). Il a considéré que cette prise en compte était
admissible, quand bien même les allocations étaient ensuite reversées par le
parent qui les reçoit à un tiers (p. ex. à son ex-conjoint), ou encore
directement versées à l'enfant majeur, et quand bien même aucune déduction fiscale
relative à la charge de l'enfant ne pouvait être retenue. En effet, le parent
en question doit être considéré comme le titulaire du droit aux allocations,
même s'il ne peut en disposer lui-même (TF 2C_436/2010 précité consid. 5.1 et
5.1.1). Dans cet arrêt, le TF a ainsi confirmé la solution retenue par la CDAP
(FI.2009.0043 du 14 avril 2010 consid. 3c).
En vertu de l'art. 8 LHPS, la période fiscale de
référence pour le revenu au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle
la décision de taxation définitive la plus récente est disponible (al. 1). En
présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la
dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs
d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du
droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu
déterminant au sens de l'art. 6 LHPS. La législation spéciale précise dans
quels cas un écart sensible est admissible (al. 2).
b) L'art. 5 al. 3 RLRAPA prévoit que des déductions
annuelles pour enfants à charge identiques à celles fixées par le Conseil
d'Etat concernant les subsides de l'assurance maladie sont appliquées au revenu
déterminant du requérant. L'art. 3 al. 1
de l'arrêté du 12 octobre
2022 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en
2023, dont la teneur est identique à celui du 6 octobre 2021 relatif à l'année
2022, prévoit que le montant porté en diminution du revenu déterminant
applicable au requérant pour chaque enfant à charge complète de ce dernier est
fixé à 6'000 fr. pour le premier enfant et 7'000 fr. de plus par enfant
supplémentaire.
c) En l'occurrence, comme on l'a vu, à tout le moins
à compter du 14 janvier 2022, D.________ est sortie de l'UER qui prévalait au
moment de la décision du BRAPA des 26 octobre et 29 novembre 2021. Il en
résulte que, comme le prévoit l'art. 5 al. 3 RLRAPA précité, la réduction pour
enfant à charge vivant dans le foyer, qui s'élevait à l'époque à 20'000 fr.
pouvait bel et bien être réduite à 13'000 fr. (6'000 fr. pour le premier enfant
et 7'000 fr. pour le deuxième). La sortie de D.________ de l'UER de la
recourante a ainsi un impact sur son droit aux avances versées à la recourante,
puisqu'elle a pour effet de réduire le montant des déductions opérées sur le
revenu déterminant et partant d'augmenter celui-ci. A cet égard, le calcul du
BRAPA ne prête pas le flanc à la critique.
S'agissant des allocations de formation en faveur de
D.________ versées à hauteur de 400 fr. par mois, l'art. 20 al. 1 LI et la
jurisprudence précitée commandent expressément d'en tenir compte dans le cadre de
l'établissement du revenu déterminant LHPS. Cette solution s'impose ainsi, peu
importe que le montant de l'allocation soit ensuite reversé à l'enfant en
question ou qu'il lui soit même directement versé par l'organisme compétent, ce
qui, aux dires de la recourante, est le cas en l'espèce puisqu'elle invoque
reverser 350 fr. à sa fille. Il en résulte que c'est à bon droit que le BRAPA a
ajouté la somme de 13'680 fr. à titre d'allocations familiales et de formation au
revenu annuel de la recourante. Le montant reversé à sa fille ne pouvant être
qualifié de pension alimentaire, il n'y a pas lieu de le déduire du revenu
déterminant. Sur ce point également, la décision du BRAPA doit être considérée
conforme au droit.
d) Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a arrêté le revenu déterminant BRAPA à 32'960 fr. et, en
application du barème des art. 4 et 7 RLRAPA, à 1'365 fr. par mois le droit aux
avances sur pension alimentaire de la recourante. Ses griefs doivent ainsi être
intégralement rejetés. On relève au passage que la modification de l'UER date
de plusieurs mois avant la révision du calcul des avances, de telle sorte que
la recourante pourrait avoir bénéficié de l'absence de révision pendant cette
période. Il est toutefois renoncé à examiner cette question plus avant.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans
frais ni dépens (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires du 9 novembre 2022 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 3 juillet 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.