PS.2022.0075
CDAP - PS.2022.0075 - 2023-02-14 - A.________ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Office régional de placement de Payerne
14 février 2023Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy
Dutoit et
M. Marcel- David Yersin, assesseurs; Mme Fabienne
Délèze Constantin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de
placement de Payerne, à Payerne
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail du 26 octobre 2022 (réduction du forfait RI
de 15% pendant 4 mois).
Vu les faits suivants:
A.
Depuis le 14 décembre 2018, A.________ est assisté par l'Office régional
de placement de Payerne (ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un
emploi.
Le 6 février 2019, son conseiller ORP l'a assigné à
une mesure relative au marché du travail (ci-après: MMT) consistant dans un
cours organisé par B.________ du 4 mars 2019 au 22 mars 2019, mesure que
l'intéressé a dûment suivie.
Le 17 juillet 2019, l'ORP a assigné A.________
auprès de l'entreprise de pratique commerciale (ci-après: EPCO) C.________. Il
ressort du procès-verbal d'entretien du 2 août 2019 que son conseiller ORP a dû
lui rappeler les bienfaits d'une telle mesure, l'intéressé s'étant montré
perplexe. A.________ a suivi celle-ci et travaillé auprès de l'EPCO précitée du
5 août au 18 octobre 2019.
Son droit à l'indemnité de chômage a pris fin le 19
décembre 2019.
Au printemps 2020, il a été mis au bénéfice du Revenu
d'insertion (ci-après: RI), poursuivant ses recherches d'emploi avec
l'assistance de l'ORP.
B.
Le 12 février 2021, le conseiller ORP a proposé à A.________ de suivre
une mesure d'insertion sociale (ci-après: MIS) auprès de l'entreprise
organisatrice D.________. Le procès-verbal de leur entretien téléphonique
soulignait l'utilité d'une telle mesure compte tenu du fait que l'intéressé
n'avait pas de projet professionnel concret et semblait manquer de motivation. Lors
de l'entretien du 10 mars 2021, A.________ a indiqué à son conseiller ORP
qu'après consultation de son descriptif, la mesure auprès de D.________ ne le
motivait pas et ne lui serait d'aucune utilité.
Le 9 avril 2021, son conseiller ORP lui a proposé la
MIS "********" en matière de développement durable, pour faire suite
au cours de taille des arbres que l'intéressé avait suivi. Dans son
procès-verbal d'entretien, il a résumé leur discussion de la manière suivante:
"(...) à chaque entretien, le BF [le bénéficiaire] change d'idée et de
projet, il lui a été conseillé par des amis de ne pas prendre d'autre activité
qu'employé de commerce. On lui a dit que ce n'était pas bon pour son CV, je
l'informe que ça fait longtemps qu'il n'a plus d'activité et que toute activité
même autre qu'employé de commerce est bénéfique sur CV". Lors de leur
rendez-vous suivant du 6 mai 2021, A.________ a indiqué qu'il souhaitait encore
réfléchir au sujet de la MIS ********.
Le 21 juillet 2021, son conseiller ORP l'a convoqué
à un entretien en présence de son assistante sociale, l'informant de son
inscription à la MIS "********" organisée par la société coopérative E.________
(ci-après: l'organisateur de la mesure).
Le 25 octobre 2021, A.________ a signé un document
valant engagement de sa part de participer activement à son insertion en
effectuant la mesure précitée du 18 octobre 2021 au 17 avril 2022. Le document
précisait qu'aucune rémunération ne serait versée au bénéficiaire, ni par
l'Autorité d'application (Unité commune, ORP-CSR), ni par l'organisme
prestataire, et que la mesure pourrait être adaptée, renouvelée ou suivie d'une
nouvelle mesure, selon l'évolution des besoins de l'intéressé.
Par courriel du 29 octobre 2021, l'organisateur de
la mesure a indiqué à l'ORP qu'A.________ ne semblait pas totalement disposé à
la réalisation des stages prévus dans le cadre de la mesure. Lors du premier
rendez-vous, qui visait à aborder avec lui les différentes étapes de celle-ci,
il s'était dit réticent à la réalisation de stages, au motif qu'il avait déjà
accompli par le passé du "travail fictif". Les objectifs de
ces stages lui avaient donc été expliqués.
Selon le procès-verbal de l'entretien du 12 novembre
2021, A.________ aurait également indiqué à son conseiller ORP qu'il ne comprenait
pas pourquoi une entreprise comme E.________ gagnait de l'argent sur le dos de
personnes inscrites au social et qu'il ne souhaitait pas faire de stage, sachant
qu'il en avait déjà effectué un au sein d'une EPCO et n'en percevait pas
l'utilité. L'utilité d'une telle mesure lui aurait été réexpliquée, avec la
précision que son bénéficiaire n'avait pas à se poser de questions sur le
fonctionnement ou le financement de celle-là.
Le 22 novembre 2021, A.________ a été convoqué à un
nouvel entretien qui s'est déroulé en présence de son conseiller ORP, de son
assistante sociale, ainsi que de l'organisateur de la mesure. Dans son
procès-verbal, ledit conseiller a résumé la discussion de la manière suivante:
"Entretien avec Mme F.________ l'AS et le CP pour
rappeler au BE le mandat de E.________, le BE a besoin uniquement d'aide pour
le dossier de candidature et ne souhaite pas faire de stage, expliqué au BE
l'utilité des stages afin de retrouver un emploi. Le BE dit avoir déjà fait des
mesures (EPCO) dans le même sens et que ça n'a rien apporté.
Je propose au BE de mettre fin à la mesure pour
non-collaboration avec les conséquences (diminution du forfait RI) le BE fait
marche arrière et accepte de commencer le stage chez ********.
Lors de l'entretien le BE a tenu des propos arrogants
envers la mesure et le suivi ORP.
Il ne comprend pas que des institutions sont mandatées
pour réinsérer des personnes au RI et que pour cette mission elles gagnent de
l'argent."
À l'issue de cet entretien, A.________ s'est engagé
à effectuer un stage en tant qu'assistant administratrif à 80% du 29 novembre
au 17 décembre 2021 auprès de l'entreprise d'accueil ********, appartenant à E.________,
moyennant la signature d'une convention de stage. Ce dernier s'est bien déroulé
selon les informations transmises à l'ORP par l'organisateur de la mesure à la
fin décembre 2021.
Par courriel du 22 mars 2022, l'organisateur de la
mesure a informé l'ORP de sa prise de contact avec la société G.________ afin
qu'A.________ puisse y réaliser un stage de trois mois en tant qu'assistant
administratif backoffice. Le 17 mars 2022, l'intéressé s'était déjà rendu à un
entretien qui s'était, dans l'ensemble, bien déroulé. La société G.________
allait leur communiquer des dates de stage qui pourrait débuter le 4 avril
2022. Ce dernier pourrait possiblement déboucher sur un contrat de durée
déterminée (ci-après: CDD), mais rien n'était garanti à ce stade. A.________ avait
indiqué que ce stage ne correspondait pas pleinement à ses attentes, au motif
qu'il souhaitait davantage s'orienter vers un poste dans la comptabilité. Il continuait
d'exprimer son mécontement quant au suivi de la mesure. Le contrat relatif à
celle-ci arrivant à échéance le 17 avril 2022, un renouvellement devrait être
envisagé pour couvrir la période de ce second stage. Il était suggéré à l'ORP
d'organiser un entretien tripartite pour en discuter avec le bénéficiaire.
Cet entretien tripartite s'est tenu le 1er
avril 2022. Il a été résumé par le conseiller ORP de la manière suivante:
"Mme F.________ a
trouvé un stage pour A.________ dans l'entreprise G.________ à ******** en vue
de signer un CDD.
Le BE ne veut pas entendre
parler de ce stage, il estime que c'est du travail au noir et que l'état
profite des personnes qui sont au RI.
Expliqué à l'assuré le principe
des stages mis en place par la mesure ********, le BE ne veut pas faire ce
stage. Vu la situation il est convenu que le BE n'est pas collaborant. Il
abandonne la mesure avec les conséquences d'une pénalité RI."
Le 11 avril 2022, l'organisateur a, d'entente avec
le conseiller ORP, enregistré l'interruption de la mesure MIS "********",
au motif qu'A.________ la jugeait inadaptée.
Par courrier du 24 mai 2022, l'ORP a informé
l'interessé que son abandon de la mesure couvrant la période du 18 octobre 2021
au 17 avril 2022 était susceptible de conduire à une réduction de ses
prestations mensuelles RI, lui impartissant un délai de dix jours pour se
déterminer.
A.________ s'est déterminé le 2 juin 2022. Lors de
l'entretien tripartite du 1er avril 2022, l'organisateur de la
mesure lui avait proposé un stage d'essai non payé de trois mois au sein de
l'entreprise G.________ à ********. Enthousiaste par rapport à ce stage, mais
dubitatif quant à sa légalité, il avait simplement demandé une confirmation
écrite de la part du service juridique de l'ORP que les stages d'essai de plus
de trois semaines, sans aucune participation financière de la part de
l'employeur, étaient bien légaux. Ses interlocuteurs avaient refusé de prendre
contact avec ledit service et l'entretien avait pris fin prématurément.
Par décision du 13 juin 2022, l'ORP a sanctionné A.________
d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pendant quatre
mois, au motif qu'il avait abandonné la mesure "********" sans raison
valable. Il a précisé que sa décision était exécutable de suite, un éventuel
recours étant dépourvu d'effet suspensif.
C.
Le 12 juillet 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après:
SDE), devenu depuis lors la Direction générale de l'emploi et du marché du
travail (ci-après: DGEM), conluant implicitement à son annulation. Ce n'était
pas lui qui avait abandonné la MIS "********", mais son conseiller
ORP et l'organisateur de celle-ci, au motif qu'il demandait une confirmation de
la part du service juridique de l'ORP de la légalité d'un stage de trois mois.
Il avait toujours tout mis en oeuvre pour favoriser son retour à l'emploi et se
sentait sali par cette affaire.
D.
Dans un document daté du 28 juillet 2022, son conseiller ORP a résumé
l'historique du suivi d'A.________ et a sollicité un changement de conseiller pour
l'avenir. Il a rapporté l'épisode litigieux de la manière suivante:
"En avril 2022 E.________
[l'organisateur de la mesure] trouve un stage de 3 semaines dans une entreprise
d'******** qui fait du nettoyage de vaisselle pour les manifestations. Suite au
stage le BE aurait été engagé avec un CDD jusqu'à fin septembre 2022. Le BE a
refusé de faire un stage sous prétexte que le stage n'est pas légal dans une
entreprise privée. Mme F.________ de E.________ avait expliqué à plusieurs
reprises le bien fondé du stage, le BE demandait des preuves juridiques sur la
légalité du stage. On lui a expliqué que si l'UC et E.________ proposent des
stages c'est légal.
Le BE ne voulant rien
savoir et ne voulant pas collaborer, j'ai expliqué les conséquences de
l'abandon de mesure. Le BE a été pénalisé."
E.
Par décision du 26 octobre 2022, la DGEM a rejeté le recours et confirmé
la décision de l'ORP du 13 juin 2022. Relevant que le stage proposé dans le
cadre de la mesure litigieuse ne constituait pas un emploi salarié et que
l'intéressé aurait continué de bénéficier du RI pendant toute la durée de
celle-ci, elle a souligné qu'en application de l'art. 23a al. 2 let. a de la
loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), A.________ se
devait de tout mettre en oeuvre pour retrouver le plus rapidement possible son
autonomie financière, notamment en participant à la mesure qui lui était
octroyée. Retenant que l'intéressé avait unilatéralement mis fin à une mesure
de longue durée qui devait lui permettre de se réinsérer plus facilement sur le
marché de l'emploi, elle a considéré que la sanction qui lui avait été infligée
était fondée tant dans son principe que dans sa quotité.
F.
Par acte du 23 novembre 2022, envoyé à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 24 novembre 2022, A.________
(ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée,
concluant implicitement à l'annulation de la sanction prononcée. Reprenant la
même argumentation que celle développée devant l'instance précédente, il
souligne que ce sont son conseiller ORP et l'organisateur de la mesure qui ont
préféré mettre fin à la mesure plutôt que de lui prouver la légalité du stage
prévu auprès de la société privée G.________. Il précise encore qu'après l'entretien
d'embauche, il était enthousiaste de commencer ce second stage, mais qu'il
s'était ensuite rendu compte que des stages de plus de trois semaines sans
rémunération de la part de l'employeur étaient interdits par la loi. Comme son
stage devait durer trois mois, il avait demandé des explications à
l'organisateur de la mesure, mais en vain.
Le 16 décembre 2022, la DGEM (ci-après: l'autorité
intimmée) a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du
recours.
Invité à participer à la procédure en qualité
d'autorité concernée et à déposer une réponse au recours, l'ORP de Payerne n'a
pas fait usage de cette faculté.
Le tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par des
autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée
par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions rendues par la DGEM en application de
l'art. 84 al. 1 LEmp, lesquelles ne sont pas susceptibles de recours devant une
autre autorité.
Formé dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision querellée (art. 95 LPA-VD), le recours est
intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la réduction du RI du recourant à hauteur de 15% de
son forfait mensuel d'entretien sur une période de quatre mois, au motif que
l'intéressé aurait abandonné la mesure d'insertion sociale qui lui avait été assignée.
a)
La LEmp a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2
let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003
sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent
la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,
rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent par
leurs devoirs, respectivement leur octroient les mesures cantonales d'insertion
professionnelle prévues par la LEmp. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de
demandeurs d'emploi, les intéressés sont soumis aux mêmes devoirs que les
demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS
837.0). Selon l'al. 2 let. a de cette même disposition, ils sont en particulier
tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP
le leur enjoint, ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion
professionnelle qui leur sont octroyées.
b)
Aux termes de l'art. 24 al. 1 LEmp, les mesures cantonales d'insertion
professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs
d'emploi et à favoriser leur retour en emploi par des activités qualifiantes
servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste.
Selon l'art. 26 al. 1 LEmp, sont considérées commes
mesures cantonales d'insertion professionnelle les stages professionnels
cantonaux (let. a), les allocations cantonales d'initiation au travail (let.
b), les prestations cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise
d'activité indépendante (let. d), ainsi que les programmes d'insertion (let.
f). Les programmes d'insertion répondent aux caractéristiques suivantes: ils
sont mis en place par des institutions publiques ou privées à but non lucratif;
ils ne doivent pas faire concurrence à l'économie privée; ils consistent en des
activités s'approchant d'une situation de travail; ils doivent inclure de la
formation pratique et/ou théorique (art. 34 al. 2 LEmp). La durée des programmes
d'insertion est définie en fonction de la stratégie de réinsertion et de
l'atteinte des objectifs poursuivis (art. 34 al. 3 LEmp). À teneur de l'art. 22
du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1),
seules des institutions reconnues par le SDE peuvent mettre en place des
programmes d'insertion (al.1). Ce même service fixe les conditions relatives à
la durée, à la qualité, au nombre et au financement desdits programmes (al. 2).
La LASV contient également une liste de mesures
d'insertion sociale susceptibles de bénéficier aux allocataires du RI. Selon
l'art. 47 al. 1 let. c LASV, celles-ci comprennent notamment des mesures de
formation et des mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement. Elles
consistent en des bilans de compétence, des cours ou d'autres activités (art.
53 al. 1 LASV). À son art. 36, le règlement du 26 octobre 2005 d'application de
la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) habilite la Direction générale de la cohésion
sociale (ci-après: DGCS) à élaborer et à mettre à disposition des autorités
d'application un catalogue de mesures standard d'insertion sociale. Il précise encore
que les mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement comprennent
notamment des mesures permettant l'acquisition des compétences nécessaires à
l'insertion professionnelle du bénéficiaire et que ces mesures peuvent se
dérouler en milieu professionnel (art. 40 RLASV). Le catalogue des MIS élaboré
par la DGCS est consultable sur le Site officiel de l'Etat de Vaud, à
l'adresse: https://www.vd.ch/themes/aides-financieres-et-soutien-social/appuis-concrets-aux-beneficiares-du-revenu-dinsertion/beneficiaires-du-revenu-dinsertion-se-preparer-pour-le-marche-du-travail.
Sous le numéro d'identification ********, on y retrouve la mesure
socio-professionnelle dite "********", proposée par la société
coopérative E.________, dont les moyens et méthodes de travail consistent
notamment dans une "confrontation au monde du travail via des mises en
situations professionnelles réelles (stages en entreprise)", ainsi
qu'"un démarchage proactif d'employeurs". Le même document
précise que durant la mesure, "les participants effectuent en principe
au minimum 1-2 stages dans les entreprises partenaires afin de valider leur
projet de formation ou d'emploi".
c)
Les mesures cantonales d'insertion professionnelle sont octroyées selon
les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI
(art. 24 al. 2 LEmp). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au
marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés
dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l'emploi; ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et
durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de
longue durée et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience
professionnelle.
Dès lors que les mesures cantonales d'insertion
professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du
marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la
jurisprudence relatives aux refus des secondes (cf. CDAP PS.2020.0005 du 15 mai
2020 consid. 21; PS.2019.0016 du 16 mai 2019 consid. 1a; PS.2018.0070 du 13
février 2019 consid. 3b). Il y a un motif valable de ne pas se présenter ou
d'interrompre une mesure de marché du travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d
LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable.
Tel peut être le cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée ou que les circonstances personnelles (situation personnelle
ou familiale) ou l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent
raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, les critères
fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable
s'appliquent (cf. en particulier l'art. 16 al. 2 let. b et c LACI). Selon
l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré a néanmoins l'obligation, lorsque
l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au
marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. De
jurisprudence constante, aucune disposition légale ni réglementaire ne donne ainsi
à l'assuré le droit de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle
qu'il préfère (cf. CDAP PS.2021.0059 du 22 décembre 2021 consid. 2a;
PS.2021.0002 du 3 juin 2021 consid. 3a; PS.2018.0070 du 13 février 2019 consid.
3b).
Le comportement entraînant l'échec d'une MIS peut
être assimilé au refus ou à l'abandon d'une telle mesure. Dans l'arrêt
PS.2018.0070 du 13 février 2019, la Cour de céans a par exemple considéré que
la recourante n'avait pas fait preuve de toute la diligence voulue pour
participer à la MIS. Elle n'avait certes pas expressément refusé cette
dernière, mais elle en avait, de par son comportement fautif, entraîné l'échec,
contrariant ainsi l'amélioration de son aptitude au placement et entravant en
définitive sa réintégration professionnelle dans le cadre d'un projet réaliste.
Dite jurisprudence rejoint celle développée en rapport avec le refus d'un
emploi convenable, la notion de refus comprenant toutes les possibilités
manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de
l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté pas claire, retard à
l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.; cf.
CDAP PS.2020.0005 du 15 mai 2020 consid. 2b et les références citées; voir
également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, Genève/Zurich/Bâle
2014, n°66 ss ad art. 30, p. 317 ss).
d)
À teneur de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de
leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b
RLEmp précise le mécanisme de santion:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont
réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de :
a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance
d'information) ;
b. absence ou insuffisance de recherches de travail ;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion
professionnelle ;
d. refus d'un emploi convenable ;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions
entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction,
fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement,
sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction
du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations
est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a
pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
3.
En l'espèce, le recourant conteste avoir abandonné la mesure d'insertion
professionnelle "********" à laquelle il était assigné depuis le 18
octobre 2021, abandon qui a été sanctionné par une réduction de son forfait
mensuel d'entretien du RI de 15% sur une période de quatre mois. Il soutient
que ce sont son conseiller ORP, ainsi que l'organisateur de la mesure qui ont
mis prématurément fin à celle-là, alors qu'il était enthousiaste de commencer le
stage d'assistant administratif backoffice auprès de la société G.________ qu'on
lui proposait. Supputant qu'un stage de trois mois au sein d'une entreprise
privée, sans participation financière de celle-ci, était interdit par la loi,
il admet néanmoins avoir demandé une confirmation écrite de la légalité d'un
tel stage de la part du service juridique de l'ORP, demande à laquelle son
conseiller ORP n'a pas donné suite.
Sur le vu du dossier, l'on peut légitimement s'interroger
quant à la motivation du recourant par rapport au second stage que
l'organisateur de la mesure lui proposait d'effectuer. Il ressort en effet des
procès-verbaux établis par son conseiller ORP que tous les stages qui lui ont
été assignés durant son suivi, qu'il s'agisse d'une MMT dans l'EPCO C.________ ou
du premier stage effectué au sein de l'entreprise partenaire ******** dans le
cadre de la MIS litigieuse, ont suscité une certaine résistance de sa part. À chaque
occasion, le recourant a, semble-t-il, remis en question l'utilité de telles
mesures et contraint, cela étant, son conseiller ORP à lui en rappeler les
bénéfices pour sa réinsertion professionnelle. La question souffrira néanmoins de
demeurer indécise compte tenu de ce qui suit.
L'enjeu du présent litige consiste à savoir si le
recourant était fondé à conditionner sa participation au second stage prévu dans
le cadre de la mesure litigieuse à la confirmation écrite de sa légalité par le
service juridique de l'ORP. Or, force est d'admettre qu'une telle exigence consistait
dans un comportement inadéquat apte à empêcher le bon déroulement d'une mesure,
comportement qui, dans les faits, l'a bel et bien compromise.
Malgré la réunion tripartite spécialement organisée
le 1er avril 2022 afin de lui rappeler ses devoirs en sa qualité de
demandeur d'emploi au bénéfice du RI, le recourant a, en effet, maintenu son
exigence et a, cela étant, contrevenu à l'une des obligations fondamentales prescrites
par l'art. 23a al. 2 let. a LEmp qui consiste à participer aux mesures
octroyées.
Or, le caractère injustifié et disproportionné de
son comportement consistant à réclamer un avis juridique préalable quant à la
légalité du stage proposé ne pouvait pas lui échapper. L'on rappellera en effet
que la MIS "********" compte bien parmi les mesures élaborées et
agréées par la DGCS pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des
bénéficiaires du RI (art. 36 RLASV) et que selon l'art. 40 RLASV, de telles
mesures peuvent se dérouler en milieu professionnel. Ni la LEmp dans ses
dispositions relatives aux programmes d'insertion, ni la LASV ne limitent par
ailleurs la durée d'un stage en entreprise, laissant aux autorités chargées de
leur application le soin de déterminer les prestataires et mesures aptes à
atteindre les buts visés, de même que leurs conditions (art. 22 RLEmp et 36
RLASV). La figure du stage professionnel en entreprise privée existe également au
niveau des MMT prévues par la LACI (cf. art. 64a al. 1 let. b OACI) (mesures
dont se sont inspirées les mesures cantonales d'insertion professionnelles) et
sa durée n'est pas limitée par la Directive LACI MMT émise par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) (consultable à l'adresse:
www.travail.swiss). A priori, aucun motif ne justifiait donc le refus de
collaborer du recourant, dont l'exigence plaçait l'ORP sous une contrainte
excessive, voire impossible à satisfaire. Ce d'autant que les intervenants
impliqués se trouvaient dans une certaine urgence: un entretien d'embauche
avait eu lieu le 17 mars 2022; l'organisateur de la mesure attendait des dates
de stage, lequel était susceptible de débuter le 4 avril 2022; la MIS "********"
initialement prévue jusqu'au 17 avril 2022 devait être renouvelée par le
conseiller ORP; une convention de stage entre le recourant, l'organisateur de
la mesure et la société G.________ (du type de celle déjà conclue par le
recourant le 22 novembre 2021) devait encore être établie. Autant d'étapes qui
auraient permis de clarifier la durée, ainsi que les modalités exactes du stage
querellé, mais que l'intransigence du recourant a mis en échec. Admettre le
contraire, soit qu'un bénéficiaire du RI serait en droit d'obtenir un avis
juridique écrit quant à la légalité d'une mesure avant de collaborer à sa mise
en œuvre, entrerait non seulement en parfaite contradiction avec le texte et l'esprit
de l'art. 23a LEmp, mais compromettrait également les objectifs de cette
législation et le travail des ORP visant à réinsérer le plus rapidement
possible les demandeurs d'emploi sur le marché du travail.
Compte tenu de ce qui précède, il y a ainsi lieu de
retenir que l'autorité intimée et l'ORP de Payerne avant elle n'ont pas abusé
de leur pouvoir d'appréciation en assimilant le comportement de recourant à un
abandon de mesure contraire à l'art. 23a al. 2 let. a LEmp. Dès lors, c'est à
juste titre qu'une santion a été prononcée à son encontre, sanction qui doit
être confirmée dans son principe en application de l'art. 23b LEmp.
4.
Il reste à examiner si la sanction prononcée est justifiée dans sa
quotité.
Comme rappelé ci-dessus, le montant et la durée de
la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du
manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois,
étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge (art. 12b al. 3 RLEmp). En cas de refus, d'abandon ou de renvoi d'une
mesure d'insertion professionnelle, la sanction intervient sans procédure
d'avertissement préalable (art. 12b al. 1 let. c RLEmp).
L'autorité intimée a confirmé la réduction de 15% du
forfait RI du recourant pour une période de quatre mois. Elle a ainsi limité la
quotitié (pourcentage) de la sanction au minimum légal, tout en en fixant la
durée à quatre mois. Il ressort du dossier que le recourant s'est souvent
montré très critique à l'égard des mesures et en particulier des stages qui lui
ont été proposés dans le cadre de celles-ci. Son conseiller ORP a dû lui
rappeler à plusieurs reprises l'obligation qu'il avait de participer aux
mesures qui lui étaient octroyées, respectivement les conséquences auxquelles
il s'exposait en cas d'opposition de sa part. Tel a notamment été le cas le 22
novembre 2021, soit lorsqu'il était question pour le recourant de participer au
premier stage prévu par E.________ dans le cadre de la MIS litigieuse et tel a,
à nouveau, été le cas lors de l'entretien du 1er avril 2022 consacré
au second stage en cours d'organisation auprès de la société G.________. C'est
donc en toute connaissance de cause que le recourant s'est opposé à ce second
stage au motif erroné qu'il était illégal, compromettant ainsi ses chances de
retrouver un emploi après une longue période d'inactivité. Un tel manquement
paraît d'autant plus grave que le stage en entreprise privée qui lui était
proposé aurait pu déboucher sur un vértiable emploi sous forme de contrat de
durée déterminée. Dans ces circonstances, il se justifiait donc de s'écarter de
la durée minimale de deux mois et de sanctionner plus sévèrement le
comportement du recourant. La sanction n'a, enfin, pas porté atteinte au noyau
intangible, qualifié de minimum vital absolu du forfait pour l'entretien
(déterminé à hauteur de 75% dudit forfait; TF 8C_148/2010 du 17 mars 2010
consid. 5.4) et a été appliquée pour une durée raisonnablement limitée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent, en conséquence, au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais s'agissant d'une
affaire de prestations sociales (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail
du 26 octobre 2022 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.