Lexipedia

Décision

PS.2022.0075

CDAP - PS.2022.0075 - 2023-02-14 - A.________ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Office régional de placement de Payerne

14 février 2023Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 février 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy

Dutoit et

M. Marcel- David Yersin, assesseurs; Mme Fabienne

Délèze Constantin, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne

Autorité concernée

Office régional de

placement de Payerne, à Payerne

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail du 26 octobre 2022 (réduction du forfait RI

de 15% pendant 4 mois).

Vu les faits suivants:

A.

Depuis le 14 décembre 2018, A.________ est assisté par l'Office régional

de placement de Payerne (ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un

emploi.

Le 6 février 2019, son conseiller ORP l'a assigné à

une mesure relative au marché du travail (ci-après: MMT) consistant dans un

cours organisé par B.________ du 4 mars 2019 au 22 mars 2019, mesure que

l'intéressé a dûment suivie.

Le 17 juillet 2019, l'ORP a assigné A.________

auprès de l'entreprise de pratique commerciale (ci-après: EPCO) C.________. Il

ressort du procès-verbal d'entretien du 2 août 2019 que son conseiller ORP a dû

lui rappeler les bienfaits d'une telle mesure, l'intéressé s'étant montré

perplexe. A.________ a suivi celle-ci et travaillé auprès de l'EPCO précitée du

5 août au 18 octobre 2019.

Son droit à l'indemnité de chômage a pris fin le 19

décembre 2019.

Au printemps 2020, il a été mis au bénéfice du Revenu

d'insertion (ci-après: RI), poursuivant ses recherches d'emploi avec

l'assistance de l'ORP.

B.

Le 12 février 2021, le conseiller ORP a proposé à A.________ de suivre

une mesure d'insertion sociale (ci-après: MIS) auprès de l'entreprise

organisatrice D.________. Le procès-verbal de leur entretien téléphonique

soulignait l'utilité d'une telle mesure compte tenu du fait que l'intéressé

n'avait pas de projet professionnel concret et semblait manquer de motivation. Lors

de l'entretien du 10 mars 2021, A.________ a indiqué à son conseiller ORP

qu'après consultation de son descriptif, la mesure auprès de D.________ ne le

motivait pas et ne lui serait d'aucune utilité.

Le 9 avril 2021, son conseiller ORP lui a proposé la

MIS "********" en matière de développement durable, pour faire suite

au cours de taille des arbres que l'intéressé avait suivi. Dans son

procès-verbal d'entretien, il a résumé leur discussion de la manière suivante:

"(...) à chaque entretien, le BF [le bénéficiaire] change d'idée et de

projet, il lui a été conseillé par des amis de ne pas prendre d'autre activité

qu'employé de commerce. On lui a dit que ce n'était pas bon pour son CV, je

l'informe que ça fait longtemps qu'il n'a plus d'activité et que toute activité

même autre qu'employé de commerce est bénéfique sur CV". Lors de leur

rendez-vous suivant du 6 mai 2021, A.________ a indiqué qu'il souhaitait encore

réfléchir au sujet de la MIS ********.

Le 21 juillet 2021, son conseiller ORP l'a convoqué

à un entretien en présence de son assistante sociale, l'informant de son

inscription à la MIS "********" organisée par la société coopérative E.________

(ci-après: l'organisateur de la mesure).

Le 25 octobre 2021, A.________ a signé un document

valant engagement de sa part de participer activement à son insertion en

effectuant la mesure précitée du 18 octobre 2021 au 17 avril 2022. Le document

précisait qu'aucune rémunération ne serait versée au bénéficiaire, ni par

l'Autorité d'application (Unité commune, ORP-CSR), ni par l'organisme

prestataire, et que la mesure pourrait être adaptée, renouvelée ou suivie d'une

nouvelle mesure, selon l'évolution des besoins de l'intéressé.

Par courriel du 29 octobre 2021, l'organisateur de

la mesure a indiqué à l'ORP qu'A.________ ne semblait pas totalement disposé à

la réalisation des stages prévus dans le cadre de la mesure. Lors du premier

rendez-vous, qui visait à aborder avec lui les différentes étapes de celle-ci,

il s'était dit réticent à la réalisation de stages, au motif qu'il avait déjà

accompli par le passé du "travail fictif". Les objectifs de

ces stages lui avaient donc été expliqués.

Selon le procès-verbal de l'entretien du 12 novembre

2021, A.________ aurait également indiqué à son conseiller ORP qu'il ne comprenait

pas pourquoi une entreprise comme E.________ gagnait de l'argent sur le dos de

personnes inscrites au social et qu'il ne souhaitait pas faire de stage, sachant

qu'il en avait déjà effectué un au sein d'une EPCO et n'en percevait pas

l'utilité. L'utilité d'une telle mesure lui aurait été réexpliquée, avec la

précision que son bénéficiaire n'avait pas à se poser de questions sur le

fonctionnement ou le financement de celle-là.

Le 22 novembre 2021, A.________ a été convoqué à un

nouvel entretien qui s'est déroulé en présence de son conseiller ORP, de son

assistante sociale, ainsi que de l'organisateur de la mesure. Dans son

procès-verbal, ledit conseiller a résumé la discussion de la manière suivante:

"Entretien avec Mme F.________ l'AS et le CP pour

rappeler au BE le mandat de E.________, le BE a besoin uniquement d'aide pour

le dossier de candidature et ne souhaite pas faire de stage, expliqué au BE

l'utilité des stages afin de retrouver un emploi. Le BE dit avoir déjà fait des

mesures (EPCO) dans le même sens et que ça n'a rien apporté.

Je propose au BE de mettre fin à la mesure pour

non-collaboration avec les conséquences (diminution du forfait RI) le BE fait

marche arrière et accepte de commencer le stage chez ********.

Lors de l'entretien le BE a tenu des propos arrogants

envers la mesure et le suivi ORP.

Il ne comprend pas que des institutions sont mandatées

pour réinsérer des personnes au RI et que pour cette mission elles gagnent de

l'argent."

À l'issue de cet entretien, A.________ s'est engagé

à effectuer un stage en tant qu'assistant administratrif à 80% du 29 novembre

au 17 décembre 2021 auprès de l'entreprise d'accueil ********, appartenant à E.________,

moyennant la signature d'une convention de stage. Ce dernier s'est bien déroulé

selon les informations transmises à l'ORP par l'organisateur de la mesure à la

fin décembre 2021.

Par courriel du 22 mars 2022, l'organisateur de la

mesure a informé l'ORP de sa prise de contact avec la société G.________ afin

qu'A.________ puisse y réaliser un stage de trois mois en tant qu'assistant

administratif backoffice. Le 17 mars 2022, l'intéressé s'était déjà rendu à un

entretien qui s'était, dans l'ensemble, bien déroulé. La société G.________

allait leur communiquer des dates de stage qui pourrait débuter le 4 avril

2022. Ce dernier pourrait possiblement déboucher sur un contrat de durée

déterminée (ci-après: CDD), mais rien n'était garanti à ce stade. A.________ avait

indiqué que ce stage ne correspondait pas pleinement à ses attentes, au motif

qu'il souhaitait davantage s'orienter vers un poste dans la comptabilité. Il continuait

d'exprimer son mécontement quant au suivi de la mesure. Le contrat relatif à

celle-ci arrivant à échéance le 17 avril 2022, un renouvellement devrait être

envisagé pour couvrir la période de ce second stage. Il était suggéré à l'ORP

d'organiser un entretien tripartite pour en discuter avec le bénéficiaire.

Cet entretien tripartite s'est tenu le 1er

avril 2022. Il a été résumé par le conseiller ORP de la manière suivante:

"Mme F.________ a

trouvé un stage pour A.________ dans l'entreprise G.________ à ******** en vue

de signer un CDD.

Le BE ne veut pas entendre

parler de ce stage, il estime que c'est du travail au noir et que l'état

profite des personnes qui sont au RI.

Expliqué à l'assuré le principe

des stages mis en place par la mesure ********, le BE ne veut pas faire ce

stage. Vu la situation il est convenu que le BE n'est pas collaborant. Il

abandonne la mesure avec les conséquences d'une pénalité RI."

Le 11 avril 2022, l'organisateur a, d'entente avec

le conseiller ORP, enregistré l'interruption de la mesure MIS "********",

au motif qu'A.________ la jugeait inadaptée.

Par courrier du 24 mai 2022, l'ORP a informé

l'interessé que son abandon de la mesure couvrant la période du 18 octobre 2021

au 17 avril 2022 était susceptible de conduire à une réduction de ses

prestations mensuelles RI, lui impartissant un délai de dix jours pour se

déterminer.

A.________ s'est déterminé le 2 juin 2022. Lors de

l'entretien tripartite du 1er avril 2022, l'organisateur de la

mesure lui avait proposé un stage d'essai non payé de trois mois au sein de

l'entreprise G.________ à ********. Enthousiaste par rapport à ce stage, mais

dubitatif quant à sa légalité, il avait simplement demandé une confirmation

écrite de la part du service juridique de l'ORP que les stages d'essai de plus

de trois semaines, sans aucune participation financière de la part de

l'employeur, étaient bien légaux. Ses interlocuteurs avaient refusé de prendre

contact avec ledit service et l'entretien avait pris fin prématurément.

Par décision du 13 juin 2022, l'ORP a sanctionné A.________

d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pendant quatre

mois, au motif qu'il avait abandonné la mesure "********" sans raison

valable. Il a précisé que sa décision était exécutable de suite, un éventuel

recours étant dépourvu d'effet suspensif.

C.

Le 12 juillet 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision

précitée auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après:

SDE), devenu depuis lors la Direction générale de l'emploi et du marché du

travail (ci-après: DGEM), conluant implicitement à son annulation. Ce n'était

pas lui qui avait abandonné la MIS "********", mais son conseiller

ORP et l'organisateur de celle-ci, au motif qu'il demandait une confirmation de

la part du service juridique de l'ORP de la légalité d'un stage de trois mois.

Il avait toujours tout mis en oeuvre pour favoriser son retour à l'emploi et se

sentait sali par cette affaire.

D.

Dans un document daté du 28 juillet 2022, son conseiller ORP a résumé

l'historique du suivi d'A.________ et a sollicité un changement de conseiller pour

l'avenir. Il a rapporté l'épisode litigieux de la manière suivante:

"En avril 2022 E.________

[l'organisateur de la mesure] trouve un stage de 3 semaines dans une entreprise

d'******** qui fait du nettoyage de vaisselle pour les manifestations. Suite au

stage le BE aurait été engagé avec un CDD jusqu'à fin septembre 2022. Le BE a

refusé de faire un stage sous prétexte que le stage n'est pas légal dans une

entreprise privée. Mme F.________ de E.________ avait expliqué à plusieurs

reprises le bien fondé du stage, le BE demandait des preuves juridiques sur la

légalité du stage. On lui a expliqué que si l'UC et E.________ proposent des

stages c'est légal.

Le BE ne voulant rien

savoir et ne voulant pas collaborer, j'ai expliqué les conséquences de

l'abandon de mesure. Le BE a été pénalisé."

E.

Par décision du 26 octobre 2022, la DGEM a rejeté le recours et confirmé

la décision de l'ORP du 13 juin 2022. Relevant que le stage proposé dans le

cadre de la mesure litigieuse ne constituait pas un emploi salarié et que

l'intéressé aurait continué de bénéficier du RI pendant toute la durée de

celle-ci, elle a souligné qu'en application de l'art. 23a al. 2 let. a de la

loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), A.________ se

devait de tout mettre en oeuvre pour retrouver le plus rapidement possible son

autonomie financière, notamment en participant à la mesure qui lui était

octroyée. Retenant que l'intéressé avait unilatéralement mis fin à une mesure

de longue durée qui devait lui permettre de se réinsérer plus facilement sur le

marché de l'emploi, elle a considéré que la sanction qui lui avait été infligée

était fondée tant dans son principe que dans sa quotité.

F.

Par acte du 23 novembre 2022, envoyé à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 24 novembre 2022, A.________

(ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée,

concluant implicitement à l'annulation de la sanction prononcée. Reprenant la

même argumentation que celle développée devant l'instance précédente, il

souligne que ce sont son conseiller ORP et l'organisateur de la mesure qui ont

préféré mettre fin à la mesure plutôt que de lui prouver la légalité du stage

prévu auprès de la société privée G.________. Il précise encore qu'après l'entretien

d'embauche, il était enthousiaste de commencer ce second stage, mais qu'il

s'était ensuite rendu compte que des stages de plus de trois semaines sans

rémunération de la part de l'employeur étaient interdits par la loi. Comme son

stage devait durer trois mois, il avait demandé des explications à

l'organisateur de la mesure, mais en vain.

Le 16 décembre 2022, la DGEM (ci-après: l'autorité

intimmée) a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du

recours.

Invité à participer à la procédure en qualité

d'autorité concernée et à déposer une réponse au recours, l'ORP de Payerne n'a

pas fait usage de cette faculté.

Le tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Considérant en droit:

1.

En vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par des

autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée

par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions rendues par la DGEM en application de

l'art. 84 al. 1 LEmp, lesquelles ne sont pas susceptibles de recours devant une

autre autorité.

Formé dans le délai légal de trente jours suivant la

notification de la décision querellée (art. 95 LPA-VD), le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la réduction du RI du recourant à hauteur de 15% de

son forfait mensuel d'entretien sur une période de quatre mois, au motif que

l'intéressé aurait abandonné la mesure d'insertion sociale qui lui avait été assignée.

a)

La LEmp a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et

d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2

let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003

sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent

la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,

rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent par

leurs devoirs, respectivement leur octroient les mesures cantonales d'insertion

professionnelle prévues par la LEmp. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, les intéressés sont soumis aux mêmes devoirs que les

demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS

837.0). Selon l'al. 2 let. a de cette même disposition, ils sont en particulier

tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP

le leur enjoint, ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion

professionnelle qui leur sont octroyées.

b)

Aux termes de l'art. 24 al. 1 LEmp, les mesures cantonales d'insertion

professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs

d'emploi et à favoriser leur retour en emploi par des activités qualifiantes

servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste.

Selon l'art. 26 al. 1 LEmp, sont considérées commes

mesures cantonales d'insertion professionnelle les stages professionnels

cantonaux (let. a), les allocations cantonales d'initiation au travail (let.

b), les prestations cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise

d'activité indépendante (let. d), ainsi que les programmes d'insertion (let.

f). Les programmes d'insertion répondent aux caractéristiques suivantes: ils

sont mis en place par des institutions publiques ou privées à but non lucratif;

ils ne doivent pas faire concurrence à l'économie privée; ils consistent en des

activités s'approchant d'une situation de travail; ils doivent inclure de la

formation pratique et/ou théorique (art. 34 al. 2 LEmp). La durée des programmes

d'insertion est définie en fonction de la stratégie de réinsertion et de

l'atteinte des objectifs poursuivis (art. 34 al. 3 LEmp). À teneur de l'art. 22

du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1),

seules des institutions reconnues par le SDE peuvent mettre en place des

programmes d'insertion (al.1). Ce même service fixe les conditions relatives à

la durée, à la qualité, au nombre et au financement desdits programmes (al. 2).

La LASV contient également une liste de mesures

d'insertion sociale susceptibles de bénéficier aux allocataires du RI. Selon

l'art. 47 al. 1 let. c LASV, celles-ci comprennent notamment des mesures de

formation et des mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement. Elles

consistent en des bilans de compétence, des cours ou d'autres activités (art.

53 al. 1 LASV). À son art. 36, le règlement du 26 octobre 2005 d'application de

la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) habilite la Direction générale de la cohésion

sociale (ci-après: DGCS) à élaborer et à mettre à disposition des autorités

d'application un catalogue de mesures standard d'insertion sociale. Il précise encore

que les mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement comprennent

notamment des mesures permettant l'acquisition des compétences nécessaires à

l'insertion professionnelle du bénéficiaire et que ces mesures peuvent se

dérouler en milieu professionnel (art. 40 RLASV). Le catalogue des MIS élaboré

par la DGCS est consultable sur le Site officiel de l'Etat de Vaud, à

l'adresse: https://www.vd.ch/themes/aides-financieres-et-soutien-social/appuis-concrets-aux-beneficiares-du-revenu-dinsertion/beneficiaires-du-revenu-dinsertion-se-preparer-pour-le-marche-du-travail.

Sous le numéro d'identification ********, on y retrouve la mesure

socio-professionnelle dite "********", proposée par la société

coopérative E.________, dont les moyens et méthodes de travail consistent

notamment dans une "confrontation au monde du travail via des mises en

situations professionnelles réelles (stages en entreprise)", ainsi

qu'"un démarchage proactif d'employeurs". Le même document

précise que durant la mesure, "les participants effectuent en principe

au minimum 1-2 stages dans les entreprises partenaires afin de valider leur

projet de formation ou d'emploi".

c)

Les mesures cantonales d'insertion professionnelle sont octroyées selon

les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI

(art. 24 al. 2 LEmp). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au

marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés

dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de

l'emploi; ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au

placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et

durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en

fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de

longue durée et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience

professionnelle.

Dès lors que les mesures cantonales d'insertion

professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du

marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la

jurisprudence relatives aux refus des secondes (cf. CDAP PS.2020.0005 du 15 mai

2020 consid. 21; PS.2019.0016 du 16 mai 2019 consid. 1a; PS.2018.0070 du 13

février 2019 consid. 3b). Il y a un motif valable de ne pas se présenter ou

d'interrompre une mesure de marché du travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d

LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable.

Tel peut être le cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas

raisonnablement compte des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a

précédemment exercée ou que les circonstances personnelles (situation personnelle

ou familiale) ou l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent

raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, les critères

fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable

s'appliquent (cf. en particulier l'art. 16 al. 2 let. b et c LACI). Selon

l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré a néanmoins l'obligation, lorsque

l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au

marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. De

jurisprudence constante, aucune disposition légale ni réglementaire ne donne ainsi

à l'assuré le droit de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle

qu'il préfère (cf. CDAP PS.2021.0059 du 22 décembre 2021 consid. 2a;

PS.2021.0002 du 3 juin 2021 consid. 3a; PS.2018.0070 du 13 février 2019 consid.

3b).

Le comportement entraînant l'échec d'une MIS peut

être assimilé au refus ou à l'abandon d'une telle mesure. Dans l'arrêt

PS.2018.0070 du 13 février 2019, la Cour de céans a par exemple considéré que

la recourante n'avait pas fait preuve de toute la diligence voulue pour

participer à la MIS. Elle n'avait certes pas expressément refusé cette

dernière, mais elle en avait, de par son comportement fautif, entraîné l'échec,

contrariant ainsi l'amélioration de son aptitude au placement et entravant en

définitive sa réintégration professionnelle dans le cadre d'un projet réaliste.

Dite jurisprudence rejoint celle développée en rapport avec le refus d'un

emploi convenable, la notion de refus comprenant toutes les possibilités

manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de

l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté pas claire, retard à

l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.; cf.

CDAP PS.2020.0005 du 15 mai 2020 consid. 2b et les références citées; voir

également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, Genève/Zurich/Bâle

2014, n°66 ss ad art. 30, p. 317 ss).

d)

À teneur de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de

leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b

RLEmp précise le mécanisme de santion:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont

réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de :

a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance

d'information) ;

b. absence ou insuffisance de recherches de travail ;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion

professionnelle ;

d. refus d'un emploi convenable ;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions

entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction,

fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement,

sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction

du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations

est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a

pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

3.

En l'espèce, le recourant conteste avoir abandonné la mesure d'insertion

professionnelle "********" à laquelle il était assigné depuis le 18

octobre 2021, abandon qui a été sanctionné par une réduction de son forfait

mensuel d'entretien du RI de 15% sur une période de quatre mois. Il soutient

que ce sont son conseiller ORP, ainsi que l'organisateur de la mesure qui ont

mis prématurément fin à celle-là, alors qu'il était enthousiaste de commencer le

stage d'assistant administratif backoffice auprès de la société G.________ qu'on

lui proposait. Supputant qu'un stage de trois mois au sein d'une entreprise

privée, sans participation financière de celle-ci, était interdit par la loi,

il admet néanmoins avoir demandé une confirmation écrite de la légalité d'un

tel stage de la part du service juridique de l'ORP, demande à laquelle son

conseiller ORP n'a pas donné suite.

Sur le vu du dossier, l'on peut légitimement s'interroger

quant à la motivation du recourant par rapport au second stage que

l'organisateur de la mesure lui proposait d'effectuer. Il ressort en effet des

procès-verbaux établis par son conseiller ORP que tous les stages qui lui ont

été assignés durant son suivi, qu'il s'agisse d'une MMT dans l'EPCO C.________ ou

du premier stage effectué au sein de l'entreprise partenaire ******** dans le

cadre de la MIS litigieuse, ont suscité une certaine résistance de sa part. À chaque

occasion, le recourant a, semble-t-il, remis en question l'utilité de telles

mesures et contraint, cela étant, son conseiller ORP à lui en rappeler les

bénéfices pour sa réinsertion professionnelle. La question souffrira néanmoins de

demeurer indécise compte tenu de ce qui suit.

L'enjeu du présent litige consiste à savoir si le

recourant était fondé à conditionner sa participation au second stage prévu dans

le cadre de la mesure litigieuse à la confirmation écrite de sa légalité par le

service juridique de l'ORP. Or, force est d'admettre qu'une telle exigence consistait

dans un comportement inadéquat apte à empêcher le bon déroulement d'une mesure,

comportement qui, dans les faits, l'a bel et bien compromise.

Malgré la réunion tripartite spécialement organisée

le 1er avril 2022 afin de lui rappeler ses devoirs en sa qualité de

demandeur d'emploi au bénéfice du RI, le recourant a, en effet, maintenu son

exigence et a, cela étant, contrevenu à l'une des obligations fondamentales prescrites

par l'art. 23a al. 2 let. a LEmp qui consiste à participer aux mesures

octroyées.

Or, le caractère injustifié et disproportionné de

son comportement consistant à réclamer un avis juridique préalable quant à la

légalité du stage proposé ne pouvait pas lui échapper. L'on rappellera en effet

que la MIS "********" compte bien parmi les mesures élaborées et

agréées par la DGCS pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des

bénéficiaires du RI (art. 36 RLASV) et que selon l'art. 40 RLASV, de telles

mesures peuvent se dérouler en milieu professionnel. Ni la LEmp dans ses

dispositions relatives aux programmes d'insertion, ni la LASV ne limitent par

ailleurs la durée d'un stage en entreprise, laissant aux autorités chargées de

leur application le soin de déterminer les prestataires et mesures aptes à

atteindre les buts visés, de même que leurs conditions (art. 22 RLEmp et 36

RLASV). La figure du stage professionnel en entreprise privée existe également au

niveau des MMT prévues par la LACI (cf. art. 64a al. 1 let. b OACI) (mesures

dont se sont inspirées les mesures cantonales d'insertion professionnelles) et

sa durée n'est pas limitée par la Directive LACI MMT émise par le Secrétariat

d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) (consultable à l'adresse:

www.travail.swiss). A priori, aucun motif ne justifiait donc le refus de

collaborer du recourant, dont l'exigence plaçait l'ORP sous une contrainte

excessive, voire impossible à satisfaire. Ce d'autant que les intervenants

impliqués se trouvaient dans une certaine urgence: un entretien d'embauche

avait eu lieu le 17 mars 2022; l'organisateur de la mesure attendait des dates

de stage, lequel était susceptible de débuter le 4 avril 2022; la MIS "********"

initialement prévue jusqu'au 17 avril 2022 devait être renouvelée par le

conseiller ORP; une convention de stage entre le recourant, l'organisateur de

la mesure et la société G.________ (du type de celle déjà conclue par le

recourant le 22 novembre 2021) devait encore être établie. Autant d'étapes qui

auraient permis de clarifier la durée, ainsi que les modalités exactes du stage

querellé, mais que l'intransigence du recourant a mis en échec. Admettre le

contraire, soit qu'un bénéficiaire du RI serait en droit d'obtenir un avis

juridique écrit quant à la légalité d'une mesure avant de collaborer à sa mise

en œuvre, entrerait non seulement en parfaite contradiction avec le texte et l'esprit

de l'art. 23a LEmp, mais compromettrait également les objectifs de cette

législation et le travail des ORP visant à réinsérer le plus rapidement

possible les demandeurs d'emploi sur le marché du travail.

Compte tenu de ce qui précède, il y a ainsi lieu de

retenir que l'autorité intimée et l'ORP de Payerne avant elle n'ont pas abusé

de leur pouvoir d'appréciation en assimilant le comportement de recourant à un

abandon de mesure contraire à l'art. 23a al. 2 let. a LEmp. Dès lors, c'est à

juste titre qu'une santion a été prononcée à son encontre, sanction qui doit

être confirmée dans son principe en application de l'art. 23b LEmp.

4.

Il reste à examiner si la sanction prononcée est justifiée dans sa

quotité.

Comme rappelé ci-dessus, le montant et la durée de

la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du

manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois,

étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge (art. 12b al. 3 RLEmp). En cas de refus, d'abandon ou de renvoi d'une

mesure d'insertion professionnelle, la sanction intervient sans procédure

d'avertissement préalable (art. 12b al. 1 let. c RLEmp).

L'autorité intimée a confirmé la réduction de 15% du

forfait RI du recourant pour une période de quatre mois. Elle a ainsi limité la

quotitié (pourcentage) de la sanction au minimum légal, tout en en fixant la

durée à quatre mois. Il ressort du dossier que le recourant s'est souvent

montré très critique à l'égard des mesures et en particulier des stages qui lui

ont été proposés dans le cadre de celles-ci. Son conseiller ORP a dû lui

rappeler à plusieurs reprises l'obligation qu'il avait de participer aux

mesures qui lui étaient octroyées, respectivement les conséquences auxquelles

il s'exposait en cas d'opposition de sa part. Tel a notamment été le cas le 22

novembre 2021, soit lorsqu'il était question pour le recourant de participer au

premier stage prévu par E.________ dans le cadre de la MIS litigieuse et tel a,

à nouveau, été le cas lors de l'entretien du 1er avril 2022 consacré

au second stage en cours d'organisation auprès de la société G.________. C'est

donc en toute connaissance de cause que le recourant s'est opposé à ce second

stage au motif erroné qu'il était illégal, compromettant ainsi ses chances de

retrouver un emploi après une longue période d'inactivité. Un tel manquement

paraît d'autant plus grave que le stage en entreprise privée qui lui était

proposé aurait pu déboucher sur un vértiable emploi sous forme de contrat de

durée déterminée. Dans ces circonstances, il se justifiait donc de s'écarter de

la durée minimale de deux mois et de sanctionner plus sévèrement le

comportement du recourant. La sanction n'a, enfin, pas porté atteinte au noyau

intangible, qualifié de minimum vital absolu du forfait pour l'entretien

(déterminé à hauteur de 75% dudit forfait; TF 8C_148/2010 du 17 mars 2010

consid. 5.4) et a été appliquée pour une durée raisonnablement limitée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent, en conséquence, au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais s'agissant d'une

affaire de prestations sociales (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

du 26 octobre 2022 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.