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Décision

PS.2022.0077

CDAP - PS.2022.0077 - 2023-01-20 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

20 janvier 2023Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 janvier 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.

Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion sociale,

Unité juridique, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Centre social régional

de ********, à ********,

2.

Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Assistance publique

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale du 8 novembre 2022, confirmant la décision du Centre

social régional du 1er octobre 2018.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1985, a perçu, par intermittence, le revenu d'insertion

(RI) durant la période allant du 1er septembre 2012 au 30 septembre

2019.

B.

En août 2016, A.________ a débuté une formation de niveau Bachelor en

physique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL) et une

bourse d’études lui a été allouée par l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: OCBE) pour l’année académique 2016/2017. Le 20

juillet 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse auprès de

l'OCBE pour l'année de formation 2017/2018. Le 12 octobre 2017, le Centre

social régional de ******** (ci-après: CSR) lui a octroyé le RI, à compter du 1er

août 2017. La décision précisait qu'il s'agissait d'une avance sur bourse

d'études et que le versement de la prestation était d'une durée limitée, jusqu'à

ce que l'OCBE se prononce sur la demande de bourse pour l'année de formation

2017/2018. Le 13 juillet 2018, l'OCBE a rendu une décision négative sur la

demande de bourse d’A.________ pour l'année de formation 2017/2018, au motif

qu'une allocation ne pouvait être accordée qu'aux étudiants inscrits dans un

établissement de formation professionnelle. Le CSR a interrompu le versement de

la prestation financière en sa faveur, dès le 1er août 2018 (budget

de juillet); il n’a cependant pas rendu formellement de décision en ce sens.

C.

Par la suite, A.________ a échangé avec le CSR plusieurs correspondances,

dont il ressort que l'accusé de réception de la bourse d'études pour la

nouvelle année académique 2018/2019, ainsi qu'une attestation d'étudiant

établie par l'EPFL lui ont été réclamés. A.________ a expliqué au CSR qu’il

avait été autorisé à reprendre ses études à l’EPFL, mais qu’il n’avait déposé

aucune nouvelle demande de bourse d’études; il a ajouté ne pas disposer des

ressources financières nécessaires pour s'acquitter de ses loyers courants et

rencontrer de sérieuses difficultés financières. Sur demande du CSR, l'OCBE a

confirmé, par courrier électronique du 26 septembre 2018, qu'aucune demande de

bourse d'études n'avait été déposée par l’intéressé pour l'année de formation

2018/2019.

Par décision du 1er octobre 2018, le CSR

a refusé à A.________ le versement du RI en avance sur bourse, au motif qu'il

n'avait pas fourni les documents nécessaires à l'examen de son droit au RI. Le

12 octobre 2018, A.________ a interjeté recours auprès du Service de prévoyance

et d’aide sociales (depuis lors: Direction générale de la cohésion sociale [ci-après:

DGCS]) à l'encontre de la décision précitée. Il a joint à son recours un

courrier de l’OCBE, daté du 10 octobre 2018, attestant du dépôt d'une demande

de bourse d'études par ses soins en date du 4 octobre 2018 pour l'année de

formation 2018/2019. Il a aussi relevé que la situation était invivable sur le

plan financier.

A.________ a été immatriculé à l’EPFL jusqu’au 24

octobre 2018. Il a requis du CSR l’octroi du RI «ordinaire». Le 5 novembre

2018, le CSR a rendu une nouvelle décision octroyant à l’intéressé le RI, dès

le 17 octobre 2018. Par décision RI.2018.384 du 8 novembre 2022, la DGCS a

rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 1er octobre

2018.

D.

Le 7 décembre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision du 8

novembre 2022; aux termes de son acte de recours:

«(…)

J’ai pris note de la décision que je vous transmets en

annexe.

Je compte faire un recours contre cette dernière cependant,

les faits s’étant déroulés il y a plus de 4 ans, il m’est impossible de faire

tout cela de tête.

J’ai besoin d’accéder à mon dossier afin de pouvoir exposer

les faits, de parler des motifs du recours avec sens, et d’établir une

conclusion cohérente.

J’attends de savoir comment et

quand avoir accès à mon dossier.

(…)»

Dans son accusé de réception du 9 décembre 2022, le

juge instructeur a rappelé à A.________ la teneur de l’art. 79 al. 1 de la loi

cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV

173.36). Constatant que le courrier du 7 décembre 2022 ne contenait ni

conclusions ni motivation, et que sur la base de la décision attaquée, le

recourant était sans nul doute en mesure de prendre des conclusions et de

motiver, à tout le moins sommairement, son acte, il a informé ce dernier qu’en

l'état, ce courrier n'était pas recevable comme recours et l’a invité, dans un

bref délai de cinq jours, à régulariser son acte en prenant des conclusions et

en le motivant, au moins sommairement.

A.________ a adressé à la CDAP, le 13 décembre 2022,

un courrier dont le contenu est le suivant:

«(…)

Je vous écris en réponse à votre courrier du 9.12.2022.

J’ai lu en long et en large à plusieurs reprises la décision

attaquée, dans le but d’y répondre, à tout le moins sommairement.

Cependant, cela m’est impossible en l’état.

Non seulement la décision de base date du 1er

octobre 2018, donc il y a plus de 4 ans. Mais en plus je constate des

incohérences et des liens infondés avec d’autres éléments.

Il me faut donc absolument le

dossier complet, ce qui me semble légitime, afin de pouvoir répondre

correctement.

(…)»

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée a trait à l’application de la loi cantonale du 2

décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), qui, à son

article 74, 2ème phrase, réserve l’application de la LPA-VD. Aux

termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

2.

a) L’art. 79 al. 1, 2e phrase, LPA-VD subordonne la

recevabilité de l'acte de recours à l’indication des motifs et des conclusions

du recours. Sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit préciser

clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit; le

recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer

précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (v.

arrêts CDAP PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; AC.2009.0154 du 25

novembre 2009 consid. 7 et réf. cit. ; v. ég. PS.2017.0098 du 13 décembre

2017 consid. 1c). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être

pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision

attaquée et au raisonnement qui la soutient (ratio decidendi; arrêts de

l'ancien Tribunal administratif vaudois PS.2004.0248 du 22 juillet 2005 consid.

1a/bb et PS.1995.0402 du 14 février 1996; cf. en outre Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence

Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021,

n. 2.5.2 ad art. 79 LPA-VD). Dans la pratique cependant, les exigences quant à

la motivation du recours ne sont pas très élevées et le recourant peut se

contenter d’une motivation sommaire. La Cour de céans fait ainsi montre d'une

relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que

la motivation des recours (cf. CDAP GE.2021.0181 du 19 mars 2022 consid.

2b; PE.2019.0361 du 11 mars 2019 consid. 2a et les références; v. ég. Bovay et al., op. cit., n. 2.5.9; cf. en outre dans le même sens,

Michel Daum, in: Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im

Kanton Bern [VRPG], Herzog/Daum [édit.], 2e

éd., Berne 2020, n. 22 ad art. 32). La jurisprudence n’exige pas que les

conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement

des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur

quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (arrêt

AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3b).

b) Aux termes de l’art. 27 LPA-VD, l'autorité

renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne

satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4). Elle

impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne

sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas

corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces

conséquences (al. 5). Ce dernier alinéa s’applique lorsque le recourant ne remédie

pas dans le délai imparti au vice formel qui affecte l’acte de recours (v. not.

arrêt AC.2012.0392 du 31 janvier 2013 consid. 2; Bovay et al., op. cit., n. 4.5

ad art. 27 LPA-VD). La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de

production dans le délai imparti d'un acte de recours répondant aux conditions

de forme posées par la loi ne procède pas d'un formalisme excessif lorsque le

recourant a été averti de façon appropriée de la démarche à effectuer, du délai

imparti à cet effet et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf.

s’agissant du défaut d’avance de frais, arrêts TF 2C_1138/2014 du 29 avril 2015

consid. 5.3; 1C_320/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références

citées).

3.

a) En l'espèce, le litige a trait à l’octroi du RI pendant la période allant

du 1er août au 6 octobre 2018. Le recourant s’en prend à la décision

de l’autorité intimée, qui confirme le refus de prester du CSR. Cette décision

retient en effet que le recourant, qui était encore en formation durant cette

période, ne pouvait pas prétendre aux prestations de l'aide sociale. Or, le

recours est dépourvu de toute motivation, même sommaire, et son auteur ne prend

aucune conclusion. Le recourant fait valoir la nécessité de consulter son

dossier auprès des autorités compétentes, afin de satisfaire à l’exigence

légale de motivation de son recours et de prendre des conclusions. Expressément

averti par le juge instructeur de l’informalité résultant de son acte de

recours, le recourant n’a pas corrigé son acte et n’a pas remédié au vice dans

le bref délai qui lui a été imparti à cet effet. Il maintient en effet la

nécessité pour lui de prendre connaissance au préalable de son dossier auprès

des autorités avant de régulariser son recours.

b) Les explications du recourant ne peuvent être

retenues. D'une part, on ne voit pas pourquoi le recourant ne serait pas en

mesure de motiver, à tout le moins sommairement, son pourvoi. La décision

attaquée contient l'état de fait et les motifs retenus à l’appui de la

confirmation du refus d’octroi du RI; le recourant pouvait, sans difficulté

majeure, indiquer dans son recours sur quel(s) point(s) portait sa contestation.

Quand bien même quatre ans se sont écoulés depuis la période concernée par le

refus de l’aide sociale, le recourant est censé connaître – suffisamment – sa

propre situation pour pouvoir expliquer brièvement en quoi les autorités

précédentes lui auraient dénié à tort, selon lui, l’octroi du RI.

D'autre part, s’il estimait qu'il lui était

indispensable de consulter le dossier pour s’en prendre utilement à la décision

attaquée, le recourant devait entreprendre cette démarche auprès de l’autorité

intimée, dans le délai de recours de trente jours de l’art. 95 LPA-VD. Attendre

l'échéance de ce délai pour saisir la Cour de céans d'un recours dépourvu de

toute motivation, mais assorti d'une demande de consultation du dossier, dont

la Cour de céans ne dispose pas encore (puisqu'en l'état, le dossier est entre

les mains de l'autorité intimée), revient à demander de prolonger le délai

légal de recours, ce qui n'est pas admissible (cf. art. 22 al. 1 LPA-VD).

Dans ces conditions, le recours doit être déclaré

irrecevable. Dans l'avis d'enregistrement du 9 décembre 2022, le recourant a

été dûment averti qu'en l'état son acte n'était pas recevable comme recours.

4.

Ainsi, le recours, qui ne satisfait pas aux conditions de forme posées

par la loi et n’a pas été régularisé dans le délai imparti pour ce faire, doit

être déclaré irrecevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4

al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

BLV 173.36.5.1], 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne

de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la

loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.