PS.2022.0079
CDAP - PS.2022.0079 - 2023-08-29 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
29 août 2023Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin,
assesseure et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Zoé Guichon, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 15 novembre 2022 (suppression du droit au
revenu d'insertion avec effet au 1er mars 2022)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: l'intéressé), né le ******** 1986, a bénéficié des
prestations du revenu d'insertion (RI) notamment du mois de janvier au mois de
novembre 2019, auprès du Centre social régional (CSR) de Morges - Aubonne -
Cossonay. Pour la période du 29 juillet au 7 novembre 2019, le bilan social
suivant a été établi:
"- Emploi: Monsieur
travaille en tant qu'indépendant (masseur). Il a déjà travaillé en tant
qu'assistant direction et a déjà monté une entreprise de gestion et
coordination de projets. Monsieur a également fait des petits jobs dans la
vente.
- Famille: Bons contacts
avec ses parents. Célibataire, sans enfant.
- Formation: M. avait
commencé un apprentissage en tant qu'employé de commerce en 2007 (formation non
achevée), Il a fait une formation de masseur et aussi un brevet. Sa formation
est reconnue par la LCA. Monsieur souhaite faire médecin. Il doit faire une
année de préparation. Il est conscient qu'il doit le faire en cours d'emploi et
que le RI ne peut pas prendre en charge son projet de formation."
Sur la base de ce bilan social, un plan d'action
personnalisé (PAP) daté du 7 novembre 2019, a été établi par l'assistante
sociale responsable de A.________, lequel indiquait comme objectif (résultats
attendus) que l'intéressé s'engage dans un projet d'insertion réaliste dont
l'action devait être effectuée selon le préavis de la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) dans un délai d'une année.
Le CSR a fermé le dossier de A.________ au mois de
novembre 2019.
B.
A.________ a mis un terme à son activité lucrative indépendante en tant
que masseur le 31 mars 2020 en raison du COVID-19 et a résilié son bail
commercial pour le 30 septembre 2020. Il a ensuite à nouveau été mis au bénéfice
du RI dès le mois d'avril 2020, par l'intermédiaire du CSR Morges - Aubonne -
Cossonay .
C.
Par décision du 7 mai 2020, la Caisse cantonale de chômage (CCH) a
refusé la demande d'indemnisation de A.________ du 8 avril 2020 au motif qu'il
ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation.
D.
Le 1er août 2020, A.________ a déménagé à ********. Son
dossier a donc été transmis du CSR Morges - Aubonne - Cossonay au CSR Jura -
Nord vaudois.
Le journal d'intervention du CSR Jura - Nord vaudois
mentionne dès le premier entretien avec A.________, le 12 août 2020, ce qui
suit:
"- Situation générale:
Jeune homme de 34 ans,
célibataire, sans enfant. Il a emménagé sur ******** le 1er 08.2020,
il vit en co-location. Il va commencer le gymnase du soir dès septembre, il est
en recherche d'emploi dans le domaine des soins, à voir par la suite à quel
pourcentage.
-
Droits financiers et démarches administratives:
Au bénéfice du RI au CSR Morges,
dernier forfait versé juillet pour vivre en août.
Auparavant, Monsieur était
indépendant en tant que masseur, suite au COVID, il n'a pas repris son
activité. Cession [sic!] de son activité
au 31.03.2020.
Formation:
Monsieur va commencer le gymnase
du soir dès septembre 2020, projet validé par son ancienne conseillère en
personnel (CP) mais dont nous n'avons jamais entendu parler. Nous lui disons
que ce projet doit être réfléchi de manière plus approfondie et qu'il devra
dans tous les cas être analysé et validé par notre direction et qu'il devra
passer par une demande de bourse. Monsieur semble sceptique à cette annonce et
me dit que c'est quand même "dingue que nous ne puissions pas avoir le
même discours".
[...]
Famille:
Bonne entente avec ses parents.
Emploi et formation:
Il recherche un emploi dans les
soins.
Diplôme de masseur, reconnu par
les [sic!] LCA.
Son projet est de faire la
maturité fédérale et ensuite entrer à l'université pour faire médecine. La
dernière semaine du mois d'août, il va passer des tests pour voir s'il pourrait
directement commencer en 2ème année.
è je reprends la même
posture que lors de l'entretien de garde et Monsieur ne réagit pas très bien à
cette annonce et dit que dans tous les cas il fera cela car c'est son projet et
que personne n'a à s'y opposer. Il me dit qu'il va déposer une demande de
bourse et qu'il verra bien."
Le 17 août 2020, A.________ s'est inscrit à l'Office
régional de placement (ORP) d'Yverdon-les-Bains.
Par décision du 24 août 2020 du CSR du Jura – Nord
vaudois, son droit au RI a été fixé à 2'275 fr. dès le 1er août
2020.
E.
Le 14 septembre 2020, A.________ a commencé à suivre les cours du
Gymnase du soir.
Le 23 septembre 2020, A.________ a déposé une
demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses et
d'apprentissage (OCBEA) pour l'année de formation 2020/2021.
Par décision du 16 octobre 2020, l'ORP
d'Yverdon-les-Bains a sanctionné A.________ pour recherches d'emploi insuffisantes
et a réduit son forfait mensuel d'entretien RI de 15% pour une période de 2
mois.
Le journal du CSR Jura - Nord vaudois contient un
courriel adressé à A.________ le 30 octobre 2020, dans lequel il est indiqué ce
qui suit:
"[...]
Par rapport à votre demande de
baisse de taux à l'ORP, le positionnement du CSR est claire [sic!]; si vous faites des cours du soir pour
obtenir votre maturité gymnasiale, vous devez être disponible à 100% pour
l'ORP. A savoir que vous devez être capable de faire des cours et des mesures
(ou autres) demandés par votre CP ORP. Par contre, si vous trouvez une activité
à un plus faible pourcentage qui vous fait sortir du RI, cela ne nous concerne
plus.
[...]"
Il ressort du journal du CSR Jura - Nord vaudois de
l'entretien du 16 novembre 2020 entre A.________ et sa conseillère ORP ce qui
suit:
"Formation: je dis clairement
à Monsieur que le CSR ne soutient pas son projet de formation en médecine.
Monsieur me répond que si on l'a forcé à déposer une demande de bourse ce n'est
plus notre problème, et que dans tous les cas il a déjà eu affaire à la bourse
par le passé et qu'il connait leur fonctionnement."
Par décision du 17 novembre 2020, l'ORP
d'Yverdon-les-Bains a sanctionné A.________ pour absence de recherches d'emploi
et a réduit son forfait mensuel d'entretien RI de 15% pour une période de 3
mois.
Selon le journal du CSR Jura - Nord vaudois, un
entretien en présence de A.________ et de sa conseillère ORP a eu lieu le 2
décembre 2020, dont il est ressorti ce qui suit:
"******** entame l'entretien
en reformulant le cadre du RI. M. doit être à 100% disponible à l'ORP car nous
lui demandons de tout mettre en œuvre pour sortir du RI. Si pour sortir du RI
il a besoin d'un 60% ou 80% tant mieux.
[...]"
Par décision du 29 janvier 2021, l'OCBEA a accordé à
A.________ une bourse d'étude à hauteur de 2'180 fr. pour la période d'octobre
2020 à juillet 2021, contre laquelle, A.________ a déposé une réclamation le 2
mars 2021.
Il ressort du journal du CSR Jura - Nord vaudois que
lors d'un entretien téléphonique du 2 mars 2021 avec A.________, ce dernier a
été informé que son droit au RI a été suspendu dans la mesure où il bénéficiait
à présent d'une bourse d'études. Il a toutefois été signalé à l'intéressé qu'il
devait déposer une réclamation auprès de l'OCBEA en faisant valoir que ce
dernier n'aurait pas dû tenir compte d'une contribution d'entretien de ses
parents dès lors qu'il ne vivait plus avec eux afin d'obtenir un montant plus
élevé. Enfin, A.________ a été avisé qu'un assistant social allait prendre
contact avec lui pour l'aider dans cette démarche.
Par décision du 25 mars 2021, l'ORP
d'Yverdon-les-Bains a sanctionné une nouvelle fois A.________ pour absence de
recherches d'emploi et a réduit son forfait mensuel d'entretien RI de 25% sur
une période de 4 mois.
Lors d'un entretien en présentiel du 31 mars 2021 au
CSR Jura - Nord vaudois, A.________ a été interrogé quant à sa responsabilité
d'avoir entrepris ce projet de formation sans l'aval du CSR, ce à quoi
l'intéressé aurait répondu que le CSR n'était pas cohérent et que son projet
avait été validé par l'ORP. A cette occasion, A.________ a fourni une
convention de médiation établissant que la contribution d'entretien de ses
parents dans le cadre de sa demande de bourse s'élevait à zéro.
Le 9 avril 2021, A.________ a participé à un
entretien en présence d'assistants sociaux du CSR Nord - Jura vaudois, à
l'occasion duquel il a été rendu attentif au fait que le CSR ne soutenait pas
son projet de formation, mais qu'il allait continuer à percevoir le RI jusqu'à
ce que l'OCBEA statue sur la réclamation de l'intéressé. Lors de cette entrevue
A.________ a expliqué au CSR avoir une relation conflictuelle avec sa famille.
Le 23 septembre 2021, l'OCBEA a rendu une nouvelle
décision, augmentant le montant de la bourse d'études de A.________ à 6'780
francs.
Le 11 octobre 2021, A.________ a déposé une nouvelle
demande de bourse d'études auprès de l'OCBEA pour l'année académique 2021/2022.
Par décision du 11 mars 2022, l'OCBEA a octroyé à A.________
une bourse d'études d'un montant de 9'610 francs.
F.
Le 7 avril 2022, le CSR du Jura - Nord vaudois a eu une discussion au
sujet de A.________, laquelle a été rapportée dans le journal comme suit:
"Le dossier a été mal géré
durant les années passées et également à la reprise de ********. Le maintien du
RI octroyé par la hiérarchie à l'époque était faux. Il aurait fallu à l'époque
soumettre la situation à la DGCS pour valider le projet de formation FORMAD.
Comme ******** a repris le dossier en avril et qu'auparavant il n'y avait
jamais eu de demande de bourse (ce qui aurait dû être fait), l'entier de la
bourse est venu chez nous et la question du maintien du RI en plus de la bourse
ne s'est pas posée comme elle se pose aujourd'hui.
Au vu de la situation, de la
non-pertinence du projet de formation de Monsieur et du fait qu'il n'a jamais
été validé par le CSR (A ce jour, ******** ne le valide pas), nous n'allons pas
présenter ce dossier à la DGCS pour un octroi exceptionnel en complément de la
bourse.
Le dossier va donc être fermé.
******** s'occupe d'en informer
Monsieur."
Par décision du même jour, le CSR du Jura - Nord vaudois
a supprimé le droit au RI de A.________ avec effet au 1er mars 2022,
au motif que celui-ci-était au bénéfice d'une bourse d'études depuis le 1er
novembre 2021 qui n'était pas cumulable avec le RI.
G.
Par acte du 13 avril 2022, A.________ a interjeté recours à l'encontre
de cette décision auprès de la DGCS, en concluant à l'octroi du RI en
complément à sa bourse d'études.
H.
Par décision du 15 novembre 2022, la DGCS a confirmé la suppression du
droit au RI de A.________ avec effet au 1er mars 2022.
Faits
I.
Par acte du 15 décembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la réforme de la décision attaquée
en ce sens que son droit au RI soit maintenu et que le droit de participer au
programme FORMAD lui soit octroyé.
Dans sa réponse du 9 janvier 2023, la DGCS
(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Invité à se
déterminer sur le recours, le CSR du Jura - Nord vaudois (ci-après: l'autorité
concernée) a indiqué qu'il n'avait aucun élément supplémentaire à apporter au
dossier.
Le recourant et l'autorité intimée ont confirmé
leurs conclusions respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.
La cour a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant au RI en complément à l'octroi
d'une bourse d'études. Le recourant estime en particulier que le montant de la
bourse qui lui a été octroyé n'est pas suffisant pour lui permettre de subvenir
à ses besoins et que la suppression de son droit au RI mettrait par conséquent sa
vie en péril.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 al. 1 LASV); elle règle l'action sociale cantonale, qui
comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 2 LASV). Elle
définit également les conditions d'octroi et le contenu du droit à l'aide dans
les situations de détresse au sens des articles 12 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), 33 et 34 de la
Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) (ci-après: aide
d'urgence) (art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à
l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément
de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La
subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre
toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour
éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV).
La LASV et son règlement d'application du 26 octobre
2005.
(RLASV; BLV 800.051.1) sont complétés par les Normes RI édictées par le
Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément
indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et
son règlement d'application/RLASV" (ci-après: Normes RI).
b) La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi
d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes
pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1
LAEF). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des
conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à
supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la
famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de
la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3
LAEF).
L'art. 8 LAEF régit les conditions d'octroi de
l'aide. Son alinéa 3 prévoit que l’aide n'est accordée, en principe, qu'aux
élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un
contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente.
L'art. 4 al. 1 du règlement d’application de la LAEF du 11 novembre 2015
(RLAEF; BLV 416.11.1) précise qu’est considéré comme régulièrement inscrit,
celui qui est admis par l'établissement de formation concerné et qui est
effectivement en formation. En vertu de l'art. 15 al. 2 LAEF, une bourse peut
être octroyée pour autant que la formation entreprise permette d'obtenir un
titre de niveau plus élevé que celui déjà obtenu. Selon l'art. 32 LAEF, l’aide
financière de l’Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus
l’une des conditions prévues par la loi.
c) Selon la jurisprudence, en
octroyant une aide financière destinée à l'accomplissement d'une formation, I'État
est réputé assurer au bénéficiaire des conditions minimales d'existence (art. 2
al. 1 LAEF), fonction qui recouvre précisément celle du revenu d'insertion
(art. 1 al. 1 LASV). Il a ainsi été jugé de façon constante que, dans le canton
de Vaud, l'aide sociale n'a pas à corriger des règles insatisfaisantes en
matière de prise en charge de la formation. Il n'y a d'aide étatique à la
formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les
conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer
tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (CDAP PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2b et les références
citées). Dès lors, la personne en formation n'a pas de droit aux prestations de
l'aide sociale (PS.2021.0096 du 23 février 2022 consid. 2b; PS.2020.0026
du 8 décembre 2020 consid. 2b; PS.2017.0028 du 28 mars 2018
consid. 2b).
d) En principe, l'aide sociale n'est pas
remboursable (art. 60 al. 1 let. b Cst-VD). Toutefois, lorsque le requérant a
déposé une demande de prestations d'assurances sociales ou de bourse, le RI est
considéré comme une avance et doit être remboursé lorsque les prestations
d'assurances sociales ou de bourse sont accordées; l'art. 46 LASV est en effet rédigé
en ces termes:
"1 Le
bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances
sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses
d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou de
prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité
compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les
montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances
et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers
ou exceptionnels).
2.
L'autorité ayant
octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des
montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les
arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des
prestations allouées.
3.
L'Etat est
subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de
l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire."
Dans son exposé des motifs et projet de loi
modifiant la loi sur l'action sociale vaudoise du 4 avril 2010 (Bulletin du
Grand Conseil [BGC], législature 2007-2012, p. 511, pt. 2.3), le Conseil d'Etat
a relevé ce qui suit au sujet de l’art. 46 LASV:
"Les
autorités d'application du RI sont régulièrement sollicitées pour octroyer le
RI à des personnes ne disposant pas du minimum vital dans l'attente d'une
décision de l'Office cantonal des bourses d'études (OCBE).
Par ailleurs, lors de changements
de situations ou lorsqu'un enfant dans une famille bénéficiaire du RI commence
une formation, le RI peut être provisoirement octroyé également jusqu'à droit
connu sur la décision de l'OCBE.
Ainsi, à l'instar d'assurances
sociales ou d'avances sur pension alimentaire, le RI peut consentir une avance
sur bourses, laquelle doit être remboursée pour la période concernée.
Pour éviter les inconvénients d'un
refus du bénéficiaire de signer une cession sur sa future bourse devant
rembourser le RI et pour une simplification administrative, il est opportun de
prévoir à l'article 46 alinéa 1 de la LASV les bourses d'études comme
prestations à restituer au RI en cas d'octroi."
Ainsi, dans l'hypothèse où la personne concernée a
perçu le RI dans l'attente d'une décision sur l'éventuel octroi d'une bourse
d'études, le CSR est subrogé dans les droits du bénéficiaire à concurrence du
RI versé et peut demander aux "assurances concernées", respectivement
à l'OCBE, que leurs prestations accordées rétroactivement soient versées
directement entre ses mains (CDAP BO.2020.0018 du 13 avril 2021 consid. 4 et
5). A cet égard, les Normes RI traitent de la subrogation au ch. 1.3, dont la
teneur est la suivante:
1.3.1
Instruction du dossier
en vertu du principe de subsidiarité du RI (art. 3 LASV)
" 1.3.1.1
Règle générale
Le principe de subsidiarité
implique que le RI n'intervient qu'en dernier ressort, soit après déduction de
toutes les ressources du requérant et après avoir sollicité toutes les aides
auxquelles il peut prétendre (cf. art. 3 LASV).
Si nécessaire, l’AA propose au
requérant un appui social pour l’aider à effectuer les démarches nécessaires.
Elle informe le requérant ou
bénéficiaire de son devoir de tout mettre en œuvre pour retrouver son
autonomie, notamment par la recherche d’un emploi (PS 98/0057, PS 92/328)".
1.3.2
Ressources à solliciter
"1.3.2.1 Ressources à
solliciter s’il y a lieu
- Aide de la
famille ;
- Revenus
provenant d’une activité salariée ou indépendante ;
- Prestations des autres régimes sociaux telles que:
[...]
·
Indemnité de
chômage ;
[...]
·
bourse d’études ou d’apprentissage ;
[...]"
"1.3.2.2
En cas de refus pour prestations d'autres régimes sociaux
Lorsque le bénéficiaire n’effectue
pas toutes les démarches nécessaires pour demander des prestations des autres
régimes sociaux auxquelles il pourrait avoir droit (sauf pour les allocations
familiales), le RI est réduit par une décision de sanction, après l’envoi d’un
rappel à la loi".
"1.3.2.3 Avances et
subrogations (art. 46 LASV)
Définition
La subrogation est une cession de
créance légale impliquant que le bénéficiaire RI n'a pas besoin de donner son
accord pour que l'assurance, la caisse ou l’office concerné verse à l'AA un
éventuel rétroactif.
Procédure
Lorsque le RI est octroyé au titre
d’avance sur d’éventuelles prestations d’assurances sociales ou privées ou
d’avance sur pension alimentaire ou PC Familles, etc., l’AA transmet
immédiatement aux institutions concernées (caisses de chômage, office AI,
autres assurances, BRAPA, caisses d’allocations familiales, office cantonal des
bourses, caisse de compensation, etc.) une lettre de subrogation des
prestations rétroactives en faveur de l’AA. Cet envoi est effectué en courrier
recommandé (sauf pour l’OCBE).
L’encaissement du rétroactif est
effectué par la dernière AA intervenue, qui se charge par ailleurs de vérifier auprès
de la DGCS les éventuelles aides versées par d’autres AA et les ajoute à son
décompte.
En cas de contestation par le
bénéficiaire du montant rétroactif versé à l’AA, celle-ci rendra immédiatement
une décision formelle indiquant les prétentions, la période et la manière dont
elle a opéré la compensation.
Lorsque la cession de créance ou
la subrogation n’a pas été respectée par le débiteur, le dossier peut être
transmis à l’UJUR pour examen".
1.3.5
Recherche d’un emploi et
inscription auprès de l’Office régional de placement (ORP)
"1.3.5.1 Règles générales
Unités communes ORP-CSR
Tous les nouveaux requérants du RI
sont suivis par l’Unité commune (UC ORP-CSR) s’ils en remplissent les critères
d’éligibilité.
Office régional de placement
Dans les régions non concernées
par une unité commune – projet de généralisation en cours - tout bénéficiaire majeur
sans activité lucrative ou travaillant à temps partiel doit chercher activement
un emploi et s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi à l'office régional de
placement (ORP).
Il peut être libéré de cette
obligation si l’une des conditions suivantes est remplie:
-
il est déjà en emploi et il ne peut augmenter son taux d’activité
;
-
il présente un certificat médical pour incapacité de travail,
précisant le degré d’incapacité ;
-
il est à moins de 24 mois du droit à une rente-pont ou à une
rente AVS ;
-
son comportement rend manifestement impossible la prise d’un
emploi (un appui social est alors mis en place) ;
-
il est en prison.
Lorsque l'assistant social estime
que l'orientation à l'ORP n'est pas adéquate, il peut y renoncer sur préavis motivé,
validé par la direction de l’AA, à la condition que le bénéficiaire soit
orienté vers une démarche d’insertion ou d’évaluation".
1.3.6
Formation
"1.3.6.1 Règle générale
Le requérant doit déposer une
demande de bourse auprès de l'OCBE. Si l'OCBE ne peut traiter la demande de
bourse dans les 15 jours, le CSR est autorisé à octroyer le RI au titre
d'avance sur bourse dès le début de la formation du jeune mineur ou majeur et
uniquement jusqu'à la décision initiale de l'OCBE si ce dernier répond aux
critères cumulatifs suivants:
- être âgé de 18 à 25 ans révolus
(date d'anniversaire des 25 ans),
- suivre une première formation
professionnelle,
- être dans l'obligation
d'interrompre sa formation si l'avance lui était refusée.
[...]
En cas d’octroi du RI en avance
sur bourse, la décision remise au bénéficiaire devra préciser que le versement
du RI est limité jusqu’à la décision initiale de l’OCBE."
e) En l'espèce, le recourant a mis un terme à son
activité indépendante en tant que masseur le 31 mars 2020 en raison du COVID-19
et a effectué une demande de RI auprès du CSR Morges – Aubonne – Cossonay. Par
décision du 7 mai 2020, ce dernier a accepté d'octroyer le RI au recourant avec
effet au 1er avril 2020. Le 17 août 2020, il s'est inscrit à l'ORP
d'Yverdon-les-Bains. A la suite de son déménagement, le dossier du recourant a
été transmis à l'autorité concernée, laquelle a admis l'octroi du RI par
décision du 24 août 2020 avec effet au 1er août 2020. Son droit au
RI s'élevait alors à 2'275 fr. par mois. Le 14 septembre 2020, le recourant a
commencé à suivre les cours du gymnase du soir. Il a ensuite effectué une
demande de bourse d'études auprès de l'OCBEA le 23 septembre 2020. Par
décision du 29 janvier 2021, l'OCBEA a mis le recourant au bénéfice d'une
bourse d'études d'un montant de 2'180 fr. pour la période d'octobre 2020 à
juillet 2021, en précisant que, compte tenu de la subrogation en faveur du CSR,
le montant de la bourse sera versé à cette autorité. Par courrier du 15 février
2021, l'autorité concernée a informé le recourant au sujet des prestations du
RI qui ont été versées à titre d'avance sur la bourse d'études. Le 2 février
2021, le recourant a déposé une réclamation auprès de l'OCBEA contre la
décision du 29 janvier 2021. L'OCBEA a rendu une nouvelle décision le 23
septembre 2021, octroyant au recourant une bourse d'études d'un montant de
6'780 fr. pour l'année de formation 2020/2021. Par courrier du 28 octobre 2021,
l'autorité concernée a communiqué au recourant les prestations RI qui ont été
avancées par celle-ci. Par décision du 11 mars 2023, l'OCBEA a décidé
d'octroyer au recourant une bourse d'études d'un montant de 9'610 fr. pour la
période de novembre 2021 à septembre 2022, en précisant à nouveau que le
montant de la bourse sera versé au CSR compte tenu de la subrogation en sa
faveur. Par lettre du 24 mars 2022, l'autorité concernée a communiqué au recourant
les prestations RI qu'elle a versé à titre d'avance. Enfin, par décision du 7
avril 2022, l'autorité concernée a supprimé le droit au RI du recourant avec
effet au 28 février 2022.
Conformément aux dispositions légales
et à la jurisprudence mentionnées ci-dessus, il ne peut y avoir d'octroi de
prestations du RI lorsqu'une bourse d'études est accordée; en cas de
prestations versées avec effet rétroactif lorsque des avances sur bourse ont
été consenties par le biais du RI, le CSR est subrogé dans les droits du
bénéficiaire. Le versement de la bourse en mains du CSR par l'OCBE était dès
lors prescrit par la loi et ne saurait être remis en cause; les décomptes
établis ensuite par l'autorité concernée étaient également conformes à
l'exercice du droit de subrogation de cette entité. C'est donc à juste titre
que l'autorité concernée, respectivement l'autorité intimée, a supprimé le
droit au RI du recourant.
Dès lors qu'il n'est plus bénéficiaire
du RI, le recourant ne saurait au surplus prétendre pouvoir intégrer un
programme FORMAD puisqu'il s'agit d'une mesure d'insertion professionnelle
comprise dans le RI en tant que tel (cf. art. 27 al. 1 LASV).
En outre, le recourant a continué de percevoir des
revenus accessoires grâce à son activité de masseur lui permettant ainsi de
compléter dans une certaine mesure les prestations de l'aide sociale. A cela
s'ajoute que le recourant était inscrit à l'ORP et que dans la mesure où il
suivait des cours du soir, il disposait de suffisamment de temps pour assumer
un emploi parallèlement à sa formation, à tout le moins à temps partiel, sans pour
autant être entravé dans ses révisions. D'ailleurs, tant sa conseillère ORP que
les assistants sociaux de l'autorité concernée ont rappelé à plusieurs reprises
au recourant son devoir de tout mettre en œuvre pour trouver un emploi afin de
retrouver son autonomie financière et ne plus dépendre de l'aide sociale.
Néanmoins, il ressort du dossier que le recourant a reçu plusieurs sanctions
pour absence de recherche d'emploi et recherches d'emploi insuffisantes de la
part de l'ORP, impliquant une réduction de son droit au RI de 15 à 25 %, qui
plus est, sur des périodes allant de 2 à 4 mois consécutifs. On peut dès lors
émettre des doutes quant à la nécessité pour le recourant de bénéficier de
l'aide sociale ainsi que sur sa volonté de retrouver son autonomie financière.
D'autant plus qu'il n'apparait pas que le recourant aurait recouru contre ces
diverses décisions, laissant ainsi supposer qu'il s'est accommodé de cette
diminution du montant du RI pendant plusieurs mois. Il sied également de
relever que ces éléments de fait entrent en contradiction avec les allégations
du recourant qui soutient d'une part, avoir tout fait pour éviter ou limiter sa
prise en charge financière par le biais de l'aide sociale et d'autre part, que
la suppression du RI ne lui permettait plus de subvenir à ses besoins. Dans ces
circonstances et compte tenu de la subsidiarité du RI par rapport aux
prestations des autres régimes sociaux telles que les indemnités de chômage et
les bourses d’études ou d’apprentissage, le recourant ne peut prétendre au
maintien de son droit au RI en complément de sa bourse d'études au motif que
cette dernière ne lui assurait pas des conditions minimales d'existence.
Partant, le grief du recourant doit être rejeté.
3.
Le recourant fait également valoir un droit à la protection de la bonne
foi au motif qu'il n'aurait jamais été informé par l'autorité du fait que
l'octroi d'une bourse d'études mettrait fin à son droit au RI. Il considère
également être protégé dans sa bonne foi en raison des informations
contradictoires qu'il aurait reçues s'agissant de la possibilité d'intégrer le
programme FORMAD de la part des différentes autorités auxquelles il a eu
affaire. Il soutient en particulier qu'il n'aurait jamais arrêté son activité
indépendante de masseur s'il avait su dès le début qu'il ne remplissait pas les
conditions pour adhérer à ce programme.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég.
art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à
la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met
dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que
l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit
ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530
consid. 6.2).
Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique
lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré
se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme
au droit: elle est liée par les conséquences qui peuvent être raisonnablement
déduites de son activité ou de sa passivité (théorie des "actes
concluants"). Il ne suffit pas pour cela que, pendant un certain temps,
l'autorité tolère, c'est-à-dire n'intervienne pas à l'encontre d'un état de
fait illégal, et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du
problème, elle soit en quelque sorte restée neutre: il faut qu'elle manifeste
d'une manière ou d'une autre sa position. Il n'est pas nécessaire pour autant
qu'elle le fasse par un acte explicite; elle sera liée si l'administré, sachant
qu'elle est au courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu'elle
considère la situation comme régulière ou qu'elle a renoncé à exiger
l'exécution de la prestation qu'il doit. Pour qu'il y ait contradiction, il
faut évidemment qu'il s'agisse de la même autorité, des mêmes intéressés, de la
même affaire ou d'affaires identiques. De plus, il n'est pas interdit, même
dans cette situation, à l'autorité de changer sa pratique pour des motifs
pertinents, elle y est même tenue si le droit a changé: mais elle ne peut le
faire rétroactivement, ni même sans informer les personnes intéressées de son
intention, lorsque l'effet en est la perte d'un droit ou l'irrecevabilité d'un
moyen de droit (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3ème
éd., Berne 2012, ch. 6.4.2.3 p. 929 s).
b) En l'occurrence, le recourant n'a reçu aucune
information contradictoire, ni d'assurance concrète que ce soit de la part du
CSR Morges - Aubonne - Cossonay que de celle du CSR Jura - Nord vaudois quant à
la prise en charge de sa formation. En effet, il ressort du bilan social du 29
juillet au 7 novembre 2019 que le recourant était conscient que son projet de
formation ne pouvait pas être pris en charge dans le cadre du RI et qu'il
allait devoir poursuivre cette formation en emploi, soit bien avant de mettre
fin à son activité indépendante de masseur. En outre, selon le plan d'action
personnalisé du 7 novembre 2019, il a été fixé comme objectif que le recourant s'engage
dans un projet d'insertion réaliste dont l'action devait être effectuée selon
le préavis de la DGCS dans un délai d'une année. Or, contrairement à ce qu'il
soutient, sur la base des éléments au dossier, il n'apparaît pas que le projet
de formation poursuivi par le recourant ait été officiellement validé avant la
transmission de son dossier à l'autorité concernée. Le recourant a donc pris
des dispositions indépendamment d'une quelconque promesse de la part de
l'autorité. De plus, le recourant a déclaré à l'autorité concernée qu'il
poursuivra son projet de formation dans tous les cas sans que personne puisse
s'y opposer, ce qui démontre sa ferme intention de mener à bien son projet quelles
qu'en soient les conséquences. Il ne saurait dès lors reprocher à l'autorité
concernée d'avoir adopté un comportement contradictoire s'agissant d'une
formation qu'il a entreprise de sa propre initiative sans obtenir l'aval de
l'autorité compétente dont il ne semble d'ailleurs pas se préoccuper. Par
conséquent, la condition selon laquelle l'administré doit s'être fondé sur les
assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, n'est pas remplie,
de sorte que sa bonne foi ne peut être admise de ce point de vue.
c) Le recourant se plaint encore de ne pas avoir été
avisé du fait qu'en cas d'octroi d'une bourse d'études, son droit au RI
prendrait fin.
Certes, dans le cas d'espèce, l'autorité concernée
n'a pas dit de manière explicite au recourant qu'il n'aurait plus droit au RI
en cas d'octroi d'une bourse bien que le recourant lui ait posé la question par
courriel du 9 mars 2021, soit après avoir reçu l'accusé de réception de sa
réclamation du 2 mars 2021 de l'OCBEA. Néanmoins, même si le recourant avait
été directement informé des conséquences de l'octroi de la bourse sur son droit
au RI, le résultat aurait été identique. En effet, étant donné le caractère
subsidiaire du RI, le recourant n'avait pas d'autre choix que de requérir une
bourse d'études. Il ne saurait dès lors arguer avoir pris des dispositions
irréversibles à cause de ce manque d'information. D'ailleurs, depuis qu'il
perçoit une bourse d'études, l'autorité concernée a toujours transmis au
recourant les décomptes des prestations du RI qui ont été versées à titre d'avances
conformément à l'art. 46 LAVS (cf. consid. 3d ci-avant), desquels il aurait pu
déduire que les prestations du RI ne pouvaient pas être versées en complément de
sa bourse d'étude. A cela s'ajoute que l'autorité concernée a plusieurs fois
rappelé au recourant qu'il devait tout mettre en œuvre pour retrouver son
autonomie financière, soit en cherchant un emploi à coté de sa formation. Le
recourant pouvait ainsi clairement comprendre qu'il ne pourrait pas bénéficier
des prestations du RI tout au long de sa formation que ce soit en complément ou
non d'une bourse d'études.
Enfin, au vu de la jurisprudence et la doctrine
précitées, le recourant ne saurait fonder un droit à la protection de sa bonne
foi du seul fait que l'autorité concernée a commis une erreur dans la gestion
de son dossier et qu'elle ne s'en est pas rendue compte immédiatement.
d) En conclusion, il n'y a pas lieu d'admettre un
droit au maintien du RI en complément de la bourse d'études au regard du
principe de la protection de la bonne foi en faveur du recourant.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n’est pas perçu de frais (art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale
du 15 novembre 2022 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.